C. 3) LA VALEUR PROBATOIRE DES DÉCLARATIONS DES REPENTIS

Le droit fédéral ne contient pas de règle exigeant expressément que la condamnation ne se fonde pas sur le seul témoignage du collaborateur de justice. Cependant, la plupart des cours fédérales invitent les jurés à la prudence dans ces circonstances.

Par ailleurs, le parquet fédéral a l'habitude de révéler aux tribunaux les accords conclus avec les collaborateurs de justice.

SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES

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Division des études

de législation comparée

LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SÉNAT

Série LÉGISLATION COMPARÉE

LE PLAIDER COUPABLE

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à l'intention des Sénateurs par la Division des études de législation comparée du Service des Études juridiques. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

n° LC 122 Mai 2003

LE PLAIDER COUPABLE

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Le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, présenté en conseil des ministres le 9 avril 2003, vise à introduire dans la procédure pénale française la « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ». Inspirée du « plaider coupable » anglo-saxon, cette procédure permettrait au délinquant qui reconnaîtrait les faits qui lui sont reprochés d'accepter la sanction proposée par le procureur de la République et d'éviter ainsi un procès.

Cette nouvelle procédure ne serait applicable qu'aux infractions les moins graves , punissables d'au plus cinq ans d'emprisonnement, et le procureur ne pourrait pas proposer une peine supérieure à six mois d'emprisonnement ferme.

Le projet prévoit plusieurs garanties procédurales :

- le délinquant disposerait d'un délai de réflexion de dix jours ;

- il donnerait son accord en présence de son avocat, qui aurait pris auparavant connaissance du dossier ;

- l'accord conclu avec le procureur devrait être homologué en audience publique par un juge du siège ;

- le délinquant ainsi condamné pourrait faire appel de la décision d'homologation dans les dix jours.

Par ailleurs, les victimes, prévenues de la mise en oeuvre de la procédure, pourraient demander réparation de leur préjudice.

La réforme envisagée justifie non seulement l'examen des dispositifs anglo-saxons de plaider coupable, mais aussi celui des différentes procédures récemment adoptées dans plusieurs pays d'Europe continentale et qui permettent à un accusé d'obtenir une réduction de peine en échange de sa reconnaissance préalable de culpabilité. En effet, si le développement du plaider coupable est largement lié, d'une part, au caractère essentiellement oral et accusatoire du procès anglo-saxon, qui oppose l'accusation et la défense sans que le juge y joue un rôle actif, et, d'autre part, à la complexité des règles de preuve que cette procédure a engendrée, plusieurs pays de tradition continentale ont récemment introduit des dispositifs comparables.

La présente étude analyse donc les principales caractéristiques des procédures de reconnaissance préalable de culpabilité qui existent actuellement en Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, en Espagne, en Italie, au Portugal, au Canada et aux États-Unis. Plus précisément, les points suivants ont été examinés :

- les infractions auxquelles ces procédures sont applicables ;

- la partie à l'initiative de laquelle elles sont mises en oeuvre ;

- l'étape de la procédure au cours de laquelle la reconnaissance préalable de culpabilité est admissible ;

- les garanties procédurales ;

- les effets de la reconnaissance préalable de culpabilité pour les différentes parties.

L'analyse ne prend en compte ni les procédures applicables aux délinquants mineurs ni celles qui sont spécifiques aux flagrants délits. Elle permet de mettre en évidence l'opposition entre les pays anglo-saxons, berceau du plaider coupable, et les autres pays qui ont récemment adopté des procédures qui s'en inspirent.

1) En Angleterre et au Pays de Galles, au Canada et aux États-Unis, le plaider coupable, bien que peu codifié, constitue un élément fondamental de la procédure pénale

Dans ces trois pays, toutes les infractions peuvent faire l'objet d'une reconnaissance préalable de culpabilité et, en pratique, l'immense majorité des accusés choisit de plaider coupable, quelle que soit la gravité du fait qui leur est reproché.

Possible à tous les stades de la procédure , la reconnaissance de culpabilité se traduit en général par une réduction de peine de 20 à 30 %. Cependant, plus elle a lieu tôt, plus la réduction de peine est importante. Ce principe, admis dans les trois pays, est même inscrit dans la loi anglaise depuis 1994.

Bien que peu codifié, le plaider coupable anglo-saxon est entouré de certaines garanties.

La jurisprudence anglaise pose des conditions très strictes à l'octroi des réductions de peine , excluant notamment toute pression sur l'accusé pour qu'il plaide coupable. Ainsi, l'indication par le juge de la peine qu'il envisage en cas de plaider non coupable est considérée comme une atteinte à la liberté qu'a l'accusé de plaider ou non coupable.

Au Canada, le code criminel oblige le juge à enregistrer la reconnaissance préalable de culpabilité uniquement si celle-ci ne présente aucune ambiguïté et si l'accusé agit en connaissance de cause.

De même, aux États-Unis , si la négociation consécutive à la reconnaissance de culpabilité se déroule de façon informelle, l'accord qui en résulte doit être présenté en audience publique au juge, qui le contrôle et l'homologue . L'étendue du contrôle du juge varie d'un État à l'autre. Toutefois, au niveau fédéral, les règles de la procédure pénale précisent les obligations du juge : il doit en particulier s'assurer que la reconnaissance de culpabilité est fondée et que l'accusé en comprend toutes les conséquences.

2) Dans les pays d'Europe continentale, les dispositifs inspirés du plaider coupable sont, sauf en Allemagne, codifiés et applicables seulement à des infractions mineures

a) La pratique allemande

Bien que le code de procédure pénale ne comporte aucune disposition sur la reconnaissance préalable de culpabilité, les transactions portant sur des remises de peine en échange d'aveux de culpabilité sont admises par la jurisprudence , dans la mesure où la culpabilité de l'accusé ne fait aucun doute et où les grands principes de la procédure pénale sont respectés. C'est pourquoi, conformément au principe de publicité, il convient notamment que la négociation soit communiquée à toutes les parties prenantes pendant l'audience de jugement et soit consignée par écrit.

b) Les dispositifs portugais, italien et espagnol

Sous la dénomination de « confession », le code de procédure pénale portugais comporte depuis 1987 une disposition sur la reconnaissance préalable de culpabilité. Lorsque la peine encourue ne dépasse pas cinq ans de prison et que l'accusé confesse sans la moindre réserve les faits qui lui sont reprochés, la peine peut être prononcée directement. Le président du tribunal doit alors demander à l'accusé s'il agit de sa propre initiative et indépendamment de toute pression, faute de quoi la procédure peut être annulée. Le code ne donne pas de précision sur l'ampleur de la réduction de peine.

Même s'ils ne requièrent pas de l'accusé une reconnaissance explicite de culpabilité, les dispositifs italien et espagnol équivalents se rapprochent davantage de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité envisagée par le gouvernement français, car leur mise en oeuvre suppose un accord entre le ministère public et l'accusé sur la peine à appliquer.

Le code de procédure pénale italien de 1988 a multiplié les possibilités de recours à des procédures spéciales, parmi lesquelles l'application de la peine sur requête des parties , couramment appelée pattegiamento (marchandage). Le pattegiamento permet au ministère public et à l'accusé de se mettre d'accord sur une peine, qu'ils demandent au juge de prononcer. Cette procédure permet de bénéficier d'une remise de peine d'un tiers . Elle est applicable seulement aux infractions mineures : une fois la réduction opérée, la peine ne doit pas dépasser deux ans de prison. Si le juge ne peut pas prononcer une peine différente de celle convenue par les parties, il peut rejeter l'accord conclu s'il l'estime inadapté.

De même, le dispositif espagnol du « jugement de conformité » , qui a été introduit en Espagne en 1988 et qui peut s'appliquer seulement lorsque la peine encourue ne dépasse pas six ans de prison, permet à l'accusation et à la défense de se mettre d'accord sur une peine, que le juge prononce après avoir procédé à certaines vérifications. Les mesures relatives au jugement de conformité ont été modifiées par une loi d'octobre 2002, qui renforce le contrôle du juge.

*

* *

Si la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est introduite dans le code de procédure pénale français, notre pays rejoindra l'Espagne, l'Italie et le Portugal, où un tel dispositif existe depuis la fin des années 80.

ALLEMAGNE

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Bien que le code de procédure pénale ne comporte aucune disposition sur la reconnaissance préalable de culpabilité, les transactions portant sur des remises de peine en échange d'aveux de culpabilité ne sont pas inconnues. Elles sont même acceptées par la jurisprudence : les différentes chambres pénales de la Cour fédérale de justice ont émis des opinions divergentes à leur sujet et la Cour constitutionnelle a admis ces transactions sous certaines conditions dès 1987.

Actuellement, la jurisprudence reconnaît ces accords, pour autant que la culpabilité de l'accusé ne fasse aucun doute , car personne ne peut renoncer à un juste procès. Il faut aussi que les autres grands principes de la procédure pénale soient respectés : conformément au principe de publicité , il convient notamment que la négociation soit communiquée à toutes les parties prenantes pendant l'audience de jugement et soit consignée par écrit.

L'accord ne peut pas porter sur la détermination précise de la peine, car celle-ci appartient au tribunal, qui doit exercer son pouvoir d'appréciation en fonction des éléments recueillis pendant l'audience. L'accord peut donc seulement mentionner une peine maximale, que le tribunal doit respecter, à moins que des faits nouveaux n'apparaissent pendant l'audience.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

La reconnaissance préalable de culpabilité constitue un élément traditionnel et important de la procédure pénale. Même si, depuis quelques années, on observe une diminution du pourcentage des accusés qui plaident coupable, la majorité d'entre eux continue à le faire et il est généralement admis que la reconnaissance préalable de culpabilité conduit le juge à accorder une réduction de peine comprise entre 20 et 30 %.

Sans faire l'objet d'un cadre juridique précis, la reconnaissance de culpabilité devant les juridictions pénales est toutefois encadrée par différentes normes législatives et jurisprudentielles. Les règles législatives qui régissent la procédure pénale , dispersées dans de nombreux textes, ont été profondément modifiées au cours des dernières années, notamment pour inciter les accusés à reconnaître leur culpabilité le plus rapidement possible, afin d'accélérer le traitement des affaires et de limiter le coût du fonctionnement de la justice, tout en ménageant les témoins et les victimes.

1) Les infractions

Qu'elles relèvent de la compétence des magistrates' courts , de celle de la Crown Court ou qu'elles appartiennent à la catégorie intermédiaire et soient, en tant que telles, susceptibles d'être jugées par une juridiction ou par l'autre, toutes les infractions peuvent faire l'objet d'une reconnaissance préalable de culpabilité .

En fonction de leur nature, les infractions sont jugées selon une procédure rapide par des magistrates' courts composées de juges non professionnels ou sur acte d'accusation par la Crown Court , où un jury se prononce sur la culpabilité, tandis que la peine est déterminée par un magistrat professionnel.

Quelle que soit la nature de l'infraction, la procédure commence généralement dans une magistrates' court, les infractions violentes dont sont victimes les enfants constituant la principale exception à cette règle.

Lorsque l'infraction relève de la compétence de la Crown Court (c'est notamment le cas des homicides, des viols et des vols à main armée), la magistrates' court prononce une ordonnance de renvoi après avoir examiné les procès-verbaux des interrogatoires des témoins à charge effectués par la police, car les magistrates ont, au fil du temps, perdu leur rôle consistant à mettre en évidence les indices de culpabilité.

Lorsque l'infraction relève de la compétence d'une juridiction ou de l'autre (cette catégorie comprend surtout des infractions qui peuvent être plus ou moins graves selon les faits : vol, recel, cambriolage, proxénétisme...), traditionnellement, l'accusé pouvait exiger ( 177 ( * ) ) d'être jugé par la Crown Court . Désormais, la procédure varie selon que l'accusé choisit ou non de plaider coupable : c'est seulement s'il plaide non coupable qu'il peut exiger d'être jugé par la Crown Court . L'instauration de cette nouvelle procédure en octobre 1997 visait à désengorger la Crown Court .

2) L'initiative

Elle appartient toujours à l'accusé, la reconnaissance de culpabilité telle qu'elle est prévue par les textes ayant lieu après la mise en accusation .

Lorsque l'infraction relève de la compétence exclusive de la Crown Court

Au cours de l'audience préliminaire ( 178 ( * ) ) , l'acte d'accusation est lu et l'accusé doit, pour chacun des chefs d'accusation, indiquer s'il plaide ou non coupable.

Lorsque l'infraction relève de la compétence exclusive des magistrates' courts

La même procédure a lieu, mais elle se déroule lors de l'audience de jugement.

Pour certaines infractions mineures, qui ne peuvent pas entraîner une peine de prison de plus de trois mois, c'est-à-dire essentiellement pour les infractions routières, l'accusé peut plaider coupable par correspondance . Ceci ne l'empêche pas de pouvoir changer d'avis et de se présenter au tribunal le jour où l'affaire est jugée.

Pour les infractions relevant de l'une ou de l'autre des juridictions

Depuis le 1 er octobre 1997 ( 179 ( * ) ) , l'accusé doit commencer par indiquer à la magistrates' court devant laquelle il comparaît s'il choisit ou non de plaider coupable.

S'il plaide coupable, la magistrates' court procède immédiatement au jugement (à moins qu'elle n'estime que la sanction dépasse ses propres pouvoirs répressifs et ne renvoie l'affaire à la Crown Court , qui se contente alors de déterminer la peine). S'il ne plaide pas coupable, l'affaire se déroule selon la procédure traditionnelle applicable aux infractions relevant de l'une ou de l'autre des juridictions.

3) Le moment de la procédure

Il est possible de reconnaître sa culpabilité à toutes les étapes de la procédure postérieures à la mise en accusation . Toutefois, il est couramment admis que la réduction de peine est d'autant plus importante que l'accusé plaide coupable rapidement.

Ce principe est admis depuis de nombreuses années et encouragé par la juridiction suprême, qui a manifesté à plusieurs reprises son hostilité aux reconnaissances de culpabilité tardives et tactiques.

Depuis 1994, il est même inscrit dans la loi. L'article 48 de la loi de 1994 sur la justice pénale et l'ordre public, depuis lors intégré à la loi de 2000 sur les pouvoirs des cours pénales, dispose en effet que :

« Pour déterminer la peine applicable à un contrevenant qui a plaidé coupable [...] , la cour prendra en compte :

» (a) l'étape de la procédure à laquelle le contrevenant a fait part de son intention de plaider coupable ;

» (b) les circonstances dans lesquelles il a donné cette indication. »

Cette incitation à la reconnaissance précoce de culpabilité vise notamment à empêcher les procès qui tournent court. En effet, dans environ un quart ( 180 ( * ) ) des cas traités par la Crown Court , les accusés plaident coupable seulement lorsque le procès commence, de sorte que le jury, en principe chargé de se prononcer sur la culpabilité en fonction des témoignages oraux, est inutilement désigné. C'est pour cette raison que la Commission royale pour le fonctionnement de la justice pénale ( 181 ( * ) ) avait, dans son rapport de 1993 , recommandé l'élaboration d'un barème des réductions de peine en fonction du moment de la reconnaissance de culpabilité. Elle suggérait en même temps d'officialiser les discussions entre le juge et la défense et de faire enregistrer par un greffier les accords conclus.

Cette proposition, restée sans suite à l'époque, a été récemment reprise, notamment dans le rapport intitulé « Justice pour tous », relatif au fonctionnement de la justice et présenté par le gouvernement au Parlement en juillet 2002.

4) Les garanties procédurales

Toute indication anticipée de la réduction de peine est actuellement exclue, car elle est contraire à la jurisprudence Turner de 1970 .

Dans cette décision, la chambre criminelle de la Court of Appeal a posé des conditions très strictes pour l'octroi des réductions de peine consécutives aux reconnaissances préalables de culpabilité :

- l'avocat de l'accusé doit insister pour que celui-ci ne plaide pas coupable lorsqu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés ;

- l'accusé doit être libre de plaider ou non coupable ;

- l'avocat de l'accusé doit révéler à son client toutes les discussions tenues avec le juge sur la peine ;

- les discussions entre l'avocat de l'accusé et le juge doivent avoir lieu en présence d'un représentant de l'autorité chargée des poursuites ;

- le juge peut indiquer le type de peine qu'il envisage en cas de culpabilité prouvée pendant l'audience, mais pas sa teneur précise, car une telle indication constituerait une pression contraire à la liberté qu'a l'accusé de plaider ou non coupable.

Cette jurisprudence, qui limite les discussions entre les juges et les avocats, est critiquée par les professionnels, qui souhaitent sa remise en cause par voie législative. D'après le rapport de 1993 de la Commission royale pour le fonctionnement de la justice pénale, 90 % des avocats et deux tiers des juges souhaitaient l'assouplissement de cette règle.

Lorsqu'une réduction de peine est accordée en échange d'un aveu de culpabilité, la loi de 2000 sur les pouvoirs des cours pénales oblige le tribunal à en faire état publiquement. Cette disposition a été introduite en 1994, mais elle semble appliquée de façon très diverse.

5) Les effets

En règle générale, il est admis que la reconnaissance de culpabilité entraîne une réduction de peine de l'ordre de 20 à 30 % et que l'accusé qui plaide coupable ne peut pas être condamné à la peine maximale prévue pour l'infraction qu'il a commise. La réduction de peine est encore plus importante dans le cas d'une personne qui confesse à la police une infraction alors que sa culpabilité serait particulièrement difficile à prouver.

La réduction de peine est possible même lorsqu'une peine minimale est prévue par la loi . Ainsi, l'article 48 de la loi de 1994 sur la justice pénale et l'ordre public prévoit qu'une remise de peine d'au plus 20 % peut être accordée, d'une part, aux personnes condamnées pour infraction aux dispositions de la loi sur les stupéfiants concernant les drogues dures et, d'autre part, à celles qui sont condamnées pour leur troisième vol avec effraction, alors que les peines minimales sont de respectivement sept et trois ans de prison.

La condamnation consécutive à une reconnaissance préalable de culpabilité a les mêmes effets que la condamnation prononcée par les magistrates ou par un jury. Cependant, alors que la personne condamnée peut, en règle générale, faire appel à la fois de la décision la reconnaissant coupable et de la condamnation, l'appel de celle qui a plaidé coupable ne peut en principe avoir d'autre objet que la peine.

• Devant une magistrates' court , l'accusé qui plaide coupable est en principe condamné dès sa première comparution, sans que les témoins soient convoqués : les juges entendent l'accusation et la défense, puis prononcent la peine. Cependant, lorsque la peine excède la compétence répressive de la magistrates' court , l'affaire est renvoyée à la Crown Court afin que celle-ci prononce la peine.

Les magistrates peuvent refuser la reconnaissance de culpabilité s'ils l'estiment infondée.

Plus de 90 % des accusés plaident coupable devant une magistrates' court.

• Si l'infraction est jugée par la Crown Court , celle-ci se réunit sans jury lorsque l'accusé plaide coupable, puisque la seule tâche du tribunal consiste alors à déterminer la peine.

Un peu moins de 60 % des personnes jugées par la Crown Court plaident coupable. Ce pourcentage a beaucoup baissé au cours des dernières années (il atteignait 67 % en 1997), à la suite de l'entrée en vigueur, le 1 er octobre 1997, de la procédure incitant les accusés d'une infraction susceptible d'être jugée par une juridiction ou par l'autre à plaider coupable et à être jugés par une magistrates' court.

En revanche, si l'accusé ne plaide pas coupable, l'accusation doit prouver l'infraction, en principe uniquement par témoignage oral, que la procédure se déroule devant les magistrates' courts ou devant la Crown Court .

*

* *

Cette forme de reconnaissance de culpabilité, qui conduit le juge à réduire la peine, concerne les seules personnes formellement mises en accusation. Elle résulte de l'usage et a peu à peu été codifiée. Souvent qualifiée de sentence discounting ou de sentence bargaining , elle doit être distinguée du plea bargaining . Dérivé du plaider coupable, le plea bargaining constitue une procédure informelle (mais reconnue par la jurisprudence), aux termes de laquelle l'accusation et la défense se mettent d'accord sur une réduction des charges en échange d'un aveu de culpabilité.

Si le plea bargaining ne revêt pas en Angleterre et au Pays de Galles la même ampleur qu'aux États-Unis, d'une part, à cause du rôle beaucoup plus effacé de l'accusation et, d'autre part, parce que les tribunaux peuvent exiger que les charges relevées correspondent précisément aux faits invoqués, il existe cependant.

ESPAGNE

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La loi organique n° 7 du 28 décembre 1988 relative à la procédure abrégée applicable à certaines infractions a introduit dans le code de procédure pénale une disposition comparable à la reconnaissance préalable de culpabilité.

Cette mesure a été précisée par la récente réforme du code de procédure pénale , objet d'une loi ordinaire et d'une loi organique du 24 octobre 2002. L'entrée en vigueur de cette réforme, initialement prévue pour la fin du mois d'avril 2003, a été retardée pour permettre la mise à disposition des personnels et des moyens matériels nécessaires à son application.

Le dispositif, qui se traduit par un accord entre la défense et l'accusation suivi d'un « jugement de conformité » , n'est applicable que lorsque la peine encourue n'excède pas six ans de prison.

1) Les infractions

La peine encourue pour l'infraction objet de l'acte d'accusation ne doit pas dépasser six ans de prison .

2) L'initiative

C'est l'avocat de l'accusé qui, en accord avec ce dernier , demande au juge d'appliquer la peine proposée par le ministère public. La requête peut être orale ou écrite.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la réforme d'octobre 2002, l'initiative appartient également au ministère public.

3) Le moment de la procédure

La reconnaissance de culpabilité doit avoir lieu avant le début de la phase orale du jugement , c'est-à-dire avant les séances consacrées aux dépositions des témoins et des experts. Elle peut donc être présentée en même temps que l'acte d'accusation ou plus tard.

4) Les garanties procédurales

Dans la version actuellement en vigueur, le juge vérifie l'existence d'une infraction ainsi que la nécessité de prononcer une peine.

La réforme d'octobre 2002 a multiplié les garanties procédurales . Lorsqu'elle sera appliquée, le juge devra s'assurer de :

- la qualification des faits reprochés à l'accusé ;

- l'adéquation de la peine ;

- l'absence de pression sur l'accusé ;

- la compréhension par l'accusé des implications de sa décision.

Lorsque les deux premières conditions ne seront pas remplies, le juge pourra demander une modification de l'acte d'accusation avant d'homologuer, le cas échéant, l'acte modifié. Lorsque les deux dernières seront absentes, la procédure abrégée sera abandonnée et le procès continuera selon la procédure de droit commun.

5) Les effets

L'accusé renonçant à la production des preuves en audience publique, la peine peut être prononcée directement. Le code ne prévoit pas de réduction de peine , mais la reconnaissance préalable de culpabilité peut être considérée comme une circonstance atténuante .

ITALIE

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Afin de permettre la simplification et l'accélération du traitement des dossiers, le code de procédure pénale de 1988 a élargi les possibilités de recours à des procédures spéciales .

Certaines visent à éliminer l'audience préliminaire, au cours de laquelle le juge qui a conduit l'instruction prend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement. Elles peuvent être mises en oeuvre sans l'accord de l'inculpé. En revanche, les autres procédures spéciales, qui permettent de supprimer le débat public et de passer directement de l'audience préliminaire au prononcé de la peine, ne sont applicables qu'avec le consentement de l'accusé. Les principales d'entre elles, comparables au plaider-coupable anglo-saxon, sont :

- l'application de la peine sur requête des parties , couramment appelée pattegiamento (marchandage), dans laquelle le ministère public et l'accusé demandent au juge de prononcer la peine sur laquelle ils se sont mis d'accord ;

- le jugement abrégé , qui permet au juge de prononcer son verdict sur la base du dossier du ministère public ( 182 ( * ) ) , puisque l'accusé renonce au débat contradictoire sur la preuve.

Ces dispositions initiales du code de procédure pénale de 1988 relatives à ces deux procédures, en particulier celles qui régissent le jugement abrégé, ont été considérablement modifiées à la suite, d'une part, de plusieurs décisions de la Cour constitutionnelle et, d'autre part, de réformes législatives. Les modifications visent à élargir les possibilités de recours au jugement abrégé.

1) Les infractions

Le pattegiamento

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Le jugement abrégé

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La procédure est applicable aux infractions mineures : une fois la réduction opérée, la peine ne doit pas dépasser deux ans de prison.

La procédure est applicable à toutes les infractions quelle que soit leur gravité .

2) L'initiative

Le pattegiamento

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Le jugement abrégé

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L'initiative appartient à l'accusé ou au ministère public .

La partie qui n'a pas pris l'initiative doit donner son accord.

Cependant, le juge peut passer outre l'opposition du ministère public lorsqu'il l'estime infondée.

La partie qui prend l'initiative peut assortir sa requête d'une demande de sursis à exécution ( 183 ( * ) ) .

L'initiative est réservée à l'accusé, qui n'a plus besoin de recueillir l'assentiment du ministère public depuis que la procédure a été réformée par voie législative en 2000.

Si elle est présentée pendant l'audience préliminaire, la demande peut être formulée par oral. Dans les autres cas, elle est nécessairement écrite.

3) Le moment de la procédure

Le code de procédure pénale permet aux parties de demander la mise en oeuvre de l'une ou l'autre de ces procédures jusqu'à l'ouverture du débat contradictoire .

4) Les garanties procédurales

Le pattegiamento

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Le jugement abrégé

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Le juge vérifie la recevabilité de la demande, ainsi que la qualification juridique de l'infraction. Il vérifie notamment qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'acquittement.

Le juge ne peut pas prononcer une peine différente de celle convenue par les parties. Cependant, depuis une décision prise en 1990 par la Cour constitutionnelle, il doit vérifier que la peine est adaptée et, s'il estime que ce n'est pas le cas, il peut rejeter l'accord. Dans ce cas, la procédure normale s'applique.

Le contrôle du juge dépend de la nature de la demande :

- il est purement formel lorsque celle-ci est simple ;

- il porte sur le bien-fondé lorsque la demande est conditionnelle, l'accusé ayant, depuis la réforme législative adoptée en 2000, la possibilité de subordonner sa requête à la prise en compte d'éléments de preuve ( 184 ( * ) ) ne figurant pas dans le dossier du ministère public.

5) Les effets

Le pattegiamento

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Le jugement abrégé

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La réduction de peine est d'au plus un tiers.

La personne condamnée est exemptée du paiement des frais de procédure et ne peut faire l'objet d' aucune peine complémentaire .

La condamnation n'est ni publiée, ni inscrite au casier judiciaire.

La décision du juge, qui consiste à accepter l'accord conclu entre l'accusé et le ministère public, n'est pas susceptible d'appel, à moins qu'elle n'ait été prise contre l'avis du ministère public, qui peut alors faire appel. En revanche, elle peut faire l'objet d'un recours en cassation.

Toutes les conséquences de l'infraction sont supprimées si la personne condamnée ne commet pas une infraction de même nature :

- au bout de cinq ans, dans le cas d'un crime ou d'un délit ;

- au bout de deux ans, dans le cas d'une contravention.

La réduction de peine est d'un tiers, et les accusés passibles de la réclusion à perpétuité ne peuvent plus être condamnés qu'à trente ans d'emprisonnement.

Les possibilités d'appel sont limitées : le ministère public ne peut faire appel que si la condamnation a été prononcée pour une infraction autre que celle de la mise en accusation.

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* *

Contrairement à ce que le législateur avait imaginé, la procédure du jugement abrégé a été très peu utilisée. C'est pourquoi la réforme adoptée en 2000 visait notamment à éliminer les principaux obstacles à son utilisation. Dans le projet de loi d'origine, le gouvernement avait également prévu l'introduction d'une nouvelle procédure simplifiée assimilable au plaider coupable, « la condamnation à une peine fixée », comparable au pattegiamento , mais applicable pour des infractions plus graves et qui n'aurait pas exclu la condamnation à des peines complémentaires.

PORTUGAL

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Le code de procédure pénale actuellement en vigueur, qui date de 1987, comporte une disposition de portée limitée sur la reconnaissance préalable de culpabilité.

Il s'agit de l' article 344 intitulé « Confession » qui permet, dans certaines circonstances, d'écourter le procès, par le passage direct au prononcé de la peine .

1) Les infractions

La procédure de l'article 344 est utilisable pour toutes les infractions, dans la mesure où la sanction applicable est limitée .

Si la peine encourue dépasse cinq ans de prison ( 185 ( * ) ) , le recours à l'article 344 est exclu.

2) L'initiative

C'est l'accusé qui prend l'initiative de reconnaître les faits qui lui sont reprochés.

En l'absence de disposition explicite sur le caractère oral ou écrit de la confession, la doctrine estime que, comme toute déclaration de l'accusé, la confession est orale.

3) Le moment de la procédure

La reconnaissance de culpabilité a lieu au début du jugement , après la phase d'instruction. Aussi longtemps que l'audience n'est pas achevée, l'accusé peut se rétracter.

4) Les garanties procédurales

Le président doit demander à l'accusé s'il agit de sa propre initiative et indépendamment de toute pression . Il lui demande également s'il entend effectuer une confession complète et sans réserves.

Si le président ne pose pas ces questions à l'accusé, la procédure peut être annulée.

5) Les effets

D'après l'article 344 du code de procédure pénale, si l'accusé confesse la totalité des faits qui lui sont reprochés, il renonce à la production des preuves en audience publique et considère les faits reprochés comme prouvés. La peine peut donc être prononcée directement et les frais de justice à la charge de l'accusé sont réduits. En revanche, le code ne prévoit pas de réduction de peine . Celle-ci ne peut donc être accordée qu'au titre des circonstances atténuantes.

En présence de co-accusés, ceux-ci doivent également confesser sans réserves tous les faits reprochés pour que la procédure spéciale de l'article 344 soit applicable.

En cas de confession partielle ou conditionnelle, de même que lorsque l'accusé encourt une peine de prison supérieure à cinq ans, le tribunal décide librement de la production des preuves en audience publique.

La jurisprudence considère que la confession de l'accusé, même totale et inconditionnelle, n'exclut pas la liberté d'appréciation du tribunal et n'empêche pas le déroulement normal du procès.

CANADA

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)

. La reconnaissance préalable de culpabilité est admise à toutes les étapes de la procédure et pour toutes les infractions . Le juge a alors l'obligation d'enregistrer le « plaidoyer de culpabilité » si celui-ci n'est pas équivoque et s'il est manifeste que l'accusé comprend la nature de l'infraction qui lui est reprochée, ainsi que les conséquences de sa décision de plaider coupable. Une telle reconnaissance de culpabilité est retenue par le juge comme justifiant une atténuation de la peine .

Par ailleurs, les négociations entre l'accusation et la défense sur la révision de l'inculpation en échange d'une reconnaissance préalable de culpabilité ( plea bargaining ) constituent une pratique courante, bien qu'elles ne soient ni codifiées ni approuvées par la jurisprudence.

En pratique, dans plus de 90 % des affaires, l'accusé plaide coupable.

Comme le plaidoyer de culpabilité est comparable au plaider coupable à l'anglaise, dans le texte qui suit, on a choisi d'examiner les « mesures de rechange », applicables en cas de reconnaissance préalable de culpabilité pour des infractions mineures . Elles ont été introduites en 1995, sur le modèle des dispositions adoptées précédemment dans le cadre de la loi sur les jeunes contrevenants.

1) Les infractions

Les mesures de rechange s'appliquent à des personnes qui reconnaissent avoir commis des infractions mineures et qui n'ont pas d'antécédents judiciaires graves .

Le législateur a prévu le recours aux mesures de rechange mais a laissé à chaque gouvernement provincial le soin de déterminer les conditions dans lesquelles elles sont applicables, de sorte que les infractions visées varient d'une province à l'autre.

2) L'initiative

C'est le juge qui propose des mesures de rechange, s'il est convaincu « qu'elles sont appropriées compte tenu des besoins du suspect et de l'intérêt de la société et de la victime ».

3) Le moment de la procédure

Dès sa comparution devant le juge, l'accusé est appelé à plaider coupable ou non coupable.

4) Les garanties procédurales

Le juge doit s'assurer que l'accusé comprend la nature de l'infraction qui lui est reprochée ainsi que les conséquences de sa décision de plaider coupable.

Après avoir été informé des mesures de rechange qui lui sont proposées, l'accusé doit manifester librement « sa ferme volonté de collaborer à leur mise en oeuvre ».

5) Les effets

Si l'accusé plaide coupable, le juge, après avoir entendu le procureur et l'accusé, détermine la sanction applicable.

Les mesures proposées doivent faire partie d'un programme de mesures de rechange autorisé par le procureur ou par le gouvernement provincial. Elles peuvent consister en une lettre d'excuses, un don à un organisme de charité, la restitution du bien à la victime, une indemnisation, l'exécution de travaux communautaires au profit de la collectivité, un service personnel à la victime, l'obligation de suivre un traitement...

À titre d'exemple, les dispositions suivantes font partie de différents programmes de mesures de rechange :

- les adultes accusés de petites infractions à la législation sur les stupéfiants suivent un traitement de désintoxication (Alberta) ;

- les femmes coupables de vol à l'étalage participent à des groupes de sensibilisation sur le vol à l'étalage (Québec) ;

- les personnes conduisant en état d'ébriété suivent une thérapie de groupe et une cure de désintoxication (Ontario, Yukon, Québec).

L'accusé qui a reconnu sa culpabilité et exécuté la totalité des mesures de rechange ne peut plus être mis en cause, ni au civil ni au pénal, pour les faits qu'il a reconnus.

La communication du dossier relatif à l'infraction est limitée aux tribunaux, aux policiers et au personnel chargé de l'administration des mesures de rechange. Toute autre personne souhaitant avoir accès au dossier doit convaincre le tribunal qu'elle a « un intérêt valable ».

Aucune information ne peut être produite après un délai de deux ans suivant la fin de l'application des mesures de rechange.

ETATS-UNIS

_____

Au cours du XX e siècle, la reconnaissance de culpabilité est devenue un élément essentiel de la procédure pénale , aussi bien au niveau fédéral que dans les différents États : plus de 90 % des condamnations pénales résultent d'un aveu de culpabilité.

La reconnaissance de culpabilité entraîne une négociation entre l'accusation et la défense ( plea bargaining ) : en échange de l'aveu de sa culpabilité, l'accusé obtient du procureur une révision de l'inculpation ou la promesse de recommandations de clémence au juge.

Peu codifié, le plea bargaining a été reconnu en 1970 par la Cour suprême comme « une composante essentielle de l'administration de la justice », qui « correctement administrée, devait être encouragée ».

Bien que soumise à des garanties constitutionnelles fédérales, la justice pénale relève principalement des cinquante États, et non du pouvoir fédéral. Même si les règles de procédure varient d'un État à l'autre, les différents systèmes sont suffisamment proches pour qu'il soit possible d'en dégager les principes généraux.

1) Les infractions

Toutes les infractions peuvent faire l'objet d'une reconnaissance de culpabilité. Cependant, certains États refusent à l'accusé le droit de plaider coupable lorsqu'il a commis une infraction particulièrement grave et qu'il encourt la peine capitale ou l'emprisonnement à perpétuité. D'autres excluent le plaider coupable pour quelques infractions considérées comme particulièrement « sensibles ». Ainsi, le code pénal californien interdit explicitement toute transaction entre l'accusation et la défense lorsque l'accusé est suspecté d'avoir utilisé personnellement une arme à feu ou d'avoir conduit sous l'emprise d'alcool ou de produits stupéfiants.

2) L'initiative

L'accusé ou son avocat peuvent prendre l'initiative de la reconnaissance préalable de culpabilité. Cependant, le plus souvent c'est le procureur qui est à l'origine des négociations. Ceci s'explique par le fait qu'il détient l'exercice de l'action publique tout en exerçant les fonctions de juge d'instruction.

3) Le moment de la procédure

En règle générale, la reconnaissance de culpabilité peut avoir lieu à tout moment de la procédure , y compris pendant les délibérations du jury sur la culpabilité, voire après. En effet, si, faute de majorité, le jury ne parvient pas à une décision sur la culpabilité, le procès est en principe annulé et la procédure doit recommencer. En pareil cas, le plea bargaining permet d'éviter un nouveau procès.

Dans certains États, les possibilités de plea bargaining sont limitées à certaines phases de la procédure. De plus, la négociation est généralement d'autant plus avantageuse pour l'accusé qu'elle a lieu tôt , ce qui incite aux reconnaissances de culpabilité précoces.

Le plus souvent, la reconnaissance de culpabilité a lieu :

- lors de la première comparution devant le juge, lorsque l'accusation porte sur une infraction de niveau inférieur ( 187 ( * ) ) ;

- après l'audience préliminaire, qui permet d'apprécier le caractère probable de la culpabilité, pour les infractions plus graves.

4) Les garanties procédurales

La négociation consécutive à la reconnaissance de culpabilité se déroule de façon très informelle, mais l'accord qui en résulte doit être présenté en audience publique au juge, qui le contrôle et l'homologue . L'étendue du contrôle du juge varie d'un État à l'autre, voire d'un tribunal à l'autre.

Cependant, en matière fédérale, les règles de la procédure pénale précisent les obligations du juge :

- il doit vérifier que la reconnaissance de culpabilité est fondée ;

- il doit s'assurer que l'accusé comprend toutes les implications de sa reconnaissance de culpabilité et qu'il n'agit pas sous l'influence de la menace, de la force ou d'une promesse autre que celle qui est contenue dans le plea bargaining ;

- il ne doit pas participer aux négociations entre l'accusé et la poursuite ;

- il n'est pas obligé d'accepter les négociations et, en cas de refus de sa part, la possibilité qu'a l'accusé de revenir sur sa reconnaissance de culpabilité dépend du contenu de l'accord passé avec le procureur.

Les principes applicables dans les différents États divergent parfois : certains permettent, voire imposent, aux juges de participer aux négociations entre la défense et la poursuite. Dans de nombreux cas, les accords lient l'accusé.

Quelle que soit la participation du juge à la négociation, il n'a jamais l'obligation d'en accepter les termes. La plupart du temps, il le fait cependant, à moins que l'accord ne soit particulièrement inéquitable. En moyenne, on estime à moins de 10 % la proportion des accords refusés.

5) Les effets

En reconnaissant sa culpabilité, l'accusé renonce à plusieurs droits garantis par la Constitution :

- le droit de ne pas être obligé de témoigner contre soi-même ;

- le droit d'être mis en présence des témoins à charge et de les soumettre à un contre-interrogatoire ;

- le droit que les preuves irrégulièrement obtenues ne soient pas prises en compte pour la détermination de la culpabilité ;

- le droit que sa culpabilité soit établie par un jury populaire.

En échange de sa reconnaissance de culpabilité, l'accusé peut obtenir du procureur une révision de l'inculpation ou l'engagement de recommandations spéciales au juge .

La révision de l'inculpation peut prendre plusieurs formes :

- abandon de certains chefs d'accusation ;

- déqualification de l'inculpation, l'accusé plaidant coupable pour une infraction moins grave que celle qui avait été retenue à l'origine.

La révision de l'inculpation est facile à mettre en oeuvre, puisque, disposant d'une liberté presque totale, le procureur apprécie en toute opportunité la décision de lancer les poursuites. Une fois qu'elles sont engagées, il peut les abandonner ou les réduire.

Au niveau fédéral, le rôle du procureur est d'autant plus important que, depuis le milieu des années 80, le juge a perdu son pouvoir quasi discrétionnaire de choix de la peine.

Traditionnellement, la loi fixait la peine maximale, et le juge n'était pas tenu de motiver le choix de la peine à laquelle il condamnait un accusé. Devant les inégalités engendrées par le système, le Congrès a adopté en 1984 une loi établissant des peines minimales pour plusieurs infractions et institué une commission chargée de proposer des directives sur les condamnations. Ces directives déterminent, pour chaque infraction, la peine à prononcer en fonction du passé judiciaire du délinquant, et le juge ne peut s'en écarter que de plus ou moins 25 %. A la suite de cette réforme, la peine prononcée par le juge fédéral dépend essentiellement des chefs d'accusation retenus par le procureur.

Le procureur peut également faire des recommandations de clémence au juge (octroi d'un sursis, application de la peine minimale, modalités d'exécution de la peine...), voire s'entendre avec lui sur une condamnation, dans la mesure où aucune règle ne l'en empêche ( 188 ( * ) ) et où le juge a conservé son pouvoir de choix de la peine. De telles recommandations ne lient pas le juge. En contrepartie, les règles fédérales de procédure pénale précisent que ces recommandations ne lient pas non plus l'accusé.

La réduction de peine ne résulte pas nécessairement de la négociation, mais peut être le seul fruit de la reconnaissance préalable de culpabilité : dans certains États, le législateur permet ou impose des peines différentes selon que la culpabilité est établie par le jury ou qu'elle est reconnue par l'accusé, la Cour suprême ayant d'ailleurs validé ce principe.

En règle générale, la réduction de peine consécutive à une reconnaissance préalable de culpabilité devant les juridictions fédérales est de l'ordre de 30 %.

La condamnation consécutive à la reconnaissance préalable de culpabilité a exactement les mêmes conséquences que la condamnation consécutive à l'établissement de la culpabilité par le jury : elle est inscrite au casier judiciaire et, le cas échéant, le condamné perd certains droits (droit de vote ou de port d'armes par exemple). Cependant, les négociations sur la reconnaissance préalable de culpabilité incluent parfois l'abandon par l'accusé de son droit d'appel.

*

* *

Bien que considéré comme un des fondements de la procédure pénale américaine, le dispositif du plea bargaining est critiqué.

S'il permet au procureur de consacrer les moyens dont il dispose aux affaires les plus importantes, d'obtenir une condamnation (alors que celle-ci n'est jamais acquise lorsqu'un jury doit établir la culpabilité d'un accusé) et donc de présenter des statistiques de condamnations flatteuses, il l'incite également à charger l'accusation pour pouvoir négocier.

Certains États ont tenté d'interdire le plea bargaining : l'Alaska en 1975 par exemple, mais sans succès.

Actuellement, les réflexions critiques s'orientent plutôt vers un examen préalable particulièrement approfondi de toutes les affaires, afin de ne faire intervenir les jurys que pour les plus importantes, les autres pouvant continuer à faire l'objet d'une reconnaissance préalable de culpabilité, mais qui ne serait pas suivie d'une négociation avec le procureur. C'est ainsi que fonctionnent les tribunaux de la Nouvelle-Orléans depuis 1974. En effet, plutôt que d'accepter le postulat selon lequel il n'existe pas d'autres solutions que le procès en bonne et due forme, avec tous les risques d'enlisement que les garanties procédurales peuvent susciter, et le plea bargaining , certains refusent ce dilemme et plaident pour rendre au juge son rôle.

* (177) La magistrates' court décidait, en fonction de la gravité de l'infraction, de juger ou non l'affaire. Si elle choisissait de la juger et donc de ne pas la renvoyer à la Crown Court , elle devait préciser à l'accusé qu'il avait la possibilité de choisir d'être jugé par la Crown Court . Si l'accusé acceptait d'être jugé selon une procédure sommaire par la magistrates' court, celle-ci pouvait cependant être conduite à renvoyer le dossier à la Crown Court pour que cette dernière prononce une peine excédant la compétence des magistrates' courts (actuellement, peine de prison d'au plus six mois pour une infraction, avec possibilité de prononcer une peine de douze mois de prison pour plusieurs infractions).

* (178) Cette procédure a été instituée en 1994 par une directive du premier président de la chambre criminelle de la Cour d'appel ( Court of Appeal , qui, en matière pénale, équivaut à notre Cour de cassation).

* (179) En vertu de l'article 49 du Criminal and Procedure Investigations Act de 1996.

* ( 180 ) 22,7 % en 2001 et 24,2 % en 2002, d'après les statistiques du ministère de la Justice.

* ( 181 ) Cette commission, chargée de formuler des propositions pour réformer la justice pénale, a été désignée en 1991 après que plusieurs erreurs judiciaires eurent ébranlé le pays.

* (182) Voir l'étude de législation comparée n° 62 sur la présomption d'innocence (p. 39).

* (183) Le code de procédure pénale prévoit, d'une façon générale, que le juge peut accorder le sursis à exécution lorsque la peine prononcée ne dépasse pas deux ans de prison. L'exécution est alors suspendue pendant deux ou cinq ans, selon que l'infraction constitue une contravention ou revêt un caractère plus grave.

* (184) L'unique différence avec la procédure normale réside alors dans la façon de prendre en compte les preuves : elles ne font pas l'objet d'un débat contradictoire dans le jugement abrégé.

* (185) Depuis une modification introduite en 1998. Auparavant, la limite était de trois ans.

* ( 186 ) Le droit canadien reconnaît deux catégories d'infractions : les « actes criminels » et les « infractions sommaires ». Les actes criminels les plus graves doivent être jugés par un juge et un jury. Pour les autres actes criminels, le code criminel donne le choix à l'accusé : juge et jury après enquête préliminaire déterminant s'il existe assez d'éléments à charge contre le suspect, ou bien juge sans jury après ou sans enquête préliminaire. Les autres infractions relèvent d'une procédure sommaire, conduite par un juge unique.

* ( 187 ) Aussi bien au niveau fédéral que dans les différents États, les infractions sont classées en deux catégories. Les misdemeanors sont susceptibles d'être jugées selon une procédure sommaire par des juges non professionnels, même si l'accusé peut exiger un procès sur la détermination de la culpabilité, tandis que les felonies , font en principe l'objet d'un tel procès.

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