AUTRICHE
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Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, le Parlement a adopté en 1997 une loi introduisant dans le code de procédure pénale différentes « mesures particulières relatives à l'instruction » et modifiant le code pénal pour y insérer un article sur les repentis . Intitulé « Atténuation de peine exceptionnelle en cas de collaboration avec les autorités chargées des poursuites », cet article est entré en vigueur le 1 er janvier 1998 pour une durée initialement limitée à quatre ans . La loi de 1997 a été modifiée au cours de l'année 2002. La nouvelle loi, intitulée « loi de 2002 portant différentes mesures de nature pénale », est entrée en vigueur le 1 er octobre 2002. Ses dispositions sur les repentis reprennent sous une forme presque identique celles de la loi précédente. |
A. 1) LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE DES REPENTIS
1. a) Les infractions visées
L'article 41a du code pénal , intitulé « Atténuation de peine exceptionnelle en cas de collaboration avec les autorités chargées des poursuites », vise les infractions définies par les articles 277, 278, 278a et 278b, ainsi que celles qui leur sont liées.
Les articles 277, 278 et 278a définissent et punissent les différentes formes d'association de malfaiteurs , tandis que l'article 278b se rapporte à la direction d'une organisation terroriste ou à l'appartenance à une telle organisation .
Dans la version initiale, l'article 41a du code pénal ne visait que l'association de malfaiteurs, l'article 278b du code pénal ayant été ajouté en 2002.
2. b) Les personnes concernées
L'article 41a s'applique aux auteurs des infractions définies par les articles 277, 278, 278a et 278b du code pénal, ainsi qu'aux auteurs d'infractions connexes , dans la mesure où ils révèlent aux autorités chargées des poursuites des informations dont la connaissance contribue d'une manière essentielle :
- à éliminer ou à réduire considérablement le danger que constitue l'association ou l'organisation ;
- à favoriser l'éclaircissement d'une telle infraction ;
- à trouver un dirigeant de l'une des organisations ou associations visées par les articles 277, 278, 278a et 278b du code pénal.