TITRE
III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE
MER
CHAPITRE
PREMIER
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 76
Entrée en vigueur différée de certaines
dispositions
Le présent article tend à différer l'entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi, afin que les acteurs de la justice, en particulier les magistrats, puissent se préparer à les appliquer dans de bonnes conditions. Le délai prévu doit notamment permettre au ministère de la justice d'adresser aux juridictions des circulaires présentant les nouvelles dispositions législatives.
Le présent article tend à reporter au premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi au Journal Officiel l'entrée en vigueur des dispositions suivantes :
- l'obligation d'informer la victime lorsqu'une personne mise en examen ou condamnée est soumise à l'interdiction d'entrer en relation avec elle ainsi que les modifications apportées au régime des réductions de peine (articles 34 et 68) ;
- l'ensemble des dispositions relatives aux mandats, ainsi que la suppression de l'ordonnance de prise de corps (articles 30 et 38 à 41) ;
- la modification des modalités de désignation d'un avocat par les parties (article 50) ;
- la modification des règles relatives à l'enquête de personnalité (article 57) ;
- les dispositions relatives au jugement d'une personne en son absence (articles 58 et 66) ;
- la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (article 61) ;
- les dispositions remplaçant la contrainte par corps par la contrainte judiciaire (article 73).
Le projet de loi initial mentionnait également l'article 29, paragraphe II, qui tendait à reporter de la vingtième à la vingt-quatrième heure la deuxième intervention de l'avocat au cours d'une garde à vue. Toutefois, l'Assemblée nationale ayant déplacé les dispositions de l'article 29, paragraphe II, dans un autre article du projet de loi, a supprimé la référence à cet article dans le présent article.
Il est vraisemblable, compte tenu des nombreux amendements apportés au projet de loi par l'Assemblée nationale et des propositions que formule votre commission qu'il sera nécessaire de compléter le présent article pour différer l'entrée en vigueur d'autres dispositions. Votre commission estime cependant que le Gouvernement est seul en mesure de déterminer la liste des articles dont l'entrée en vigueur doit être différée afin de permettre leur application par les juridictions dans les meilleures conditions. Elle proposera seulement un article additionnel fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'extradition, dès lors qu'il est logique de prévoir l'entrée en vigueur de ces dispositions à la date d'entrée en vigueur des conventions qu'elles tendent à transposer.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 76 sans modification .
Article 77
Demandes d'entraide émanant d'une autorité
étrangère
Le présent article disposait, dans le projet de loi initial, que les dispositions de l'article 30 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers demeureraient applicables aux commissions rogatoires émanant d'une autorité étrangère et adressées à la France avant la date de la publication de la loi.
L'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, constatant que les dispositions de l'article 30 de la loi du 10 mars 1927 étaient intégralement reprises dans le texte proposé par l'article 6 du projet de loi pour l'article 694 du code de procédure pénale, a logiquement supprimé le présent article, celui-ci apparaissant inutile.
Votre commission vous propose le maintien de la suppression de l'article 77.
Article 77 bis
Ordonnances de prise de corps
Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, dispose que les ordonnances de prise de corps décernées avant l'entrée en vigueur de la loi valent mandat de dépôt lorsque l'accusé est détenu en vertu de ce titre.
De fait, la notion d'ordonnance de prise de corps disparaîtra quatre mois après la publication de la loi. Si le présent article n'était pas adopté, aucun titre de détention ne subsisterait à l'égard des personnes détenues sur le fondement d'une ordonnance de prise de corps.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 77 bis sans modification .
Article 78
Sort des jugements par défaut rendus avant l'entrée
en vigueur de la loi
L'article 58 du projet de loi tend à interdire la condamnation par défaut d'un prévenu à une peine d'emprisonnement et prévoit la possibilité pour le tribunal correctionnel de rendre un « jugement de recherche » lorsqu'il envisage de prononcer une peine d'emprisonnement.
Le présent article prévoit que les jugements rendus par défaut par les tribunaux correctionnels avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 58, lorsqu'ils ont condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement et ont donné lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt, sont considérés comme des jugements de recherche. Les mandats d'arrêt délivrés à la suite de ces jugements demeureraient valables et devraient être exécutés conformément à l'article 135-2 du code de procédure pénale, créé par le présent projet de loi.
Votre commission a décidé de maintenir la possibilité pour un tribunal correctionnel de rendre des jugements par défaut comportant une peine d'emprisonnement, considérant que ce système ne heurtait pas les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme. Les dispositions du présent article deviennent en conséquence inutiles.
Votre commission vous propose la suppression de l'article 78.
Article 79
Sort des condamnations par contumace rendues
avant
l'entrée en vigueur de la loi
L'article 66 du projet de loi tend à faire disparaître les condamnations par contumace et à les remplacer par des arrêts de recherche ne comportant le prononcé d'aucune peine. Le procureur de la République pourrait cependant, dans le cas d'une personne en fuite, demander au bâtonnier de désigner un avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé. La Cour pourrait alors prononcer un arrêt de condamnation ou d'acquittement.
Le présent article tend à prévoir que les personnes condamnées par contumace avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 66 sont considérées comme faisant l'objet d'un arrêt de recherche. L'ordonnance de prise de corps décernée contre elles vaudrait mandat d'arrêt, qui devrait être exécuté conformément aux dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale créé par le présent projet de loi.
Votre commission, si elle a approuvé la disparition de la procédure de contumace, a néanmoins considéré que la possibilité de condamner en leur absence des personnes en fuite ne heurtait pas les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme à condition qu'un avocat se présentant pour assurer la défense de la personne soit toujours entendu par la juridiction. Elle a en conséquence décidé de créer une procédure de « défaut criminel » plutôt que de retenir les propositions du projet de loi consistant à interdire les condamnations en l'absence de l'accusé tout en prévoyant des exceptions impliquant la désignation d'office d'un avocat ignorant tout de son client.
Dans ces conditions, par un amendement , votre commission vous propose de prévoir que les personnes condamnées par contumace avant l'entrée en vigueur de la loi sont considérées comme des personnes condamnées par défaut.
Elle vous propose d'adopter l'article 79 ainsi modifié .
Article 80
Entrée en vigueur des dispositions tendant à
interdire au condamné ayant bénéficié d'une
réduction de peine de rencontrer la victime
L'article 68 du projet de loi prévoit l'insertion dans le code de procédure pénale d'un article 721-2 ayant pour objet de permettre au juge de l'application des peines d'imposer au condamné ayant bénéficié de réductions de peine le respect de certaines obligations pendant une période correspondant à la durée des réductions de peine dont il a bénéficié.
Votre commission a proposé de limiter les obligations pouvant être imposées au condamné à l'interdiction de rencontrer la victime ou d'entrer en relation avec elle ainsi qu'à l'obligation de l'indemniser.
Le présent article prévoit que les dispositions de l'article 721-2 nouveau du code de procédure pénale sont applicables aux seules réductions de peine accordées postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 68 de la loi, soit le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi, conformément à l'article 76.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 80 sans modification .
Article 81
Entrée en vigueur des dispositions relatives à la
contrainte judiciaire
L'article 73 du projet de loi tend à remplacer la contrainte par corps par une procédure contradictoire dénommée contrainte judiciaire.
Le présent article prévoit que les contraintes par corps en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 73, soit le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi, s'exécutent jusqu'à leur terme, sans préjudice des décisions qui pourraient être prises par le juge de l'application des peines conformément à la nouvelle procédure contradictoire.
Votre commission vous soumet un amendement de coordination et vous propose d'adopter l'article 81 ainsi modifié .
Article 81 bis
Entrée
en vigueur différée des dispositions relatives à la
transmission directe des demandes d'entraide judiciaire
Le présent article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois avec l'avis favorable du Gouvernement, a pour objet de prévoir une entrée en vigueur différée du texte proposé pour l'article 695-1 du code de procédure pénale relatif à la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne, fixée à la date d'application en France de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.
En l'absence d'indication figurant dans le projet de loi initial, les dispositions visées étaient donc supposées s'appliquer dès la date de promulgation de la présente loi.
La convention du 29 mai 2000 n'étant toujours pas entrée en vigueur 158 ( * ) dans l'Union européenne, les députés ont jugé préférable de reporter l'application des mesures de transposition correspondantes. Plutôt que de retenir l'entrée en vigueur dans l'Union européenne de la convention comme date butoir, l'Assemblée nationale a préféré prévoir que ces dispositions pourraient entrer en vigueur de manière anticipée dans leurs relations bilatérales avec les autres Etats membres, sous réserve de réciprocité. Comme l'a fait valoir en séance publique M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, cette disposition témoigne d'une « démarche volontaire » du législateur, soucieux de promouvoir l'application du droit européen le plus rapidement possible.
Votre commission vous soumet un amendement de cohérence rédactionnelle .
Elle vous propose d'adopter l'article 81 bis ainsi modifié .
Article additionnel après l'article 81 bis
Entrée en vigueur
des dispositions relatives à l'extradition
Par un amendement, votre commission a proposé de compléter l'article 6 du projet de loi afin d'intégrer dans le code de procédure pénale la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition tout en la modifiant pour prendre en compte deux conventions relatives à l'extradition négociées dans le cadre de l'Union européenne.
Par un article additionnel , votre commission vous propose que les nouvelles dispositions du code de procédure pénale transposant les stipulations des conventions européennes entrent en vigueur dès l'entrée en vigueur de ces conventions.
* 158 Rappelons qu'en vertu de l'article 27 de cette convention, son entrée en vigueur est fixée au quatre-vingt-dixième jour après sa ratification par l'Etat membre de l'Union européenne qui procède le huitième à sa ratification.