CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION DES PEINES

Dans sa version initiale, le présent projet de loi contenait plusieurs dispositions relatives à l'application des peines, destinées en particulier à améliorer la prise en considération de l'intérêt de la victime lorsque sont prises des décisions d'aménagement de peines.

L'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, a considérablement enrichi le chapitre du projet de loi relatif à l'application des peines, afin de mettre en oeuvre une grande partie des recommandations d'un rapport que celui-ci avait rédigé à la demande du garde des Sceaux.

Le rapport de M. Jean-Luc Warsmann sur
« Les peines alternatives à la détention, les modalités d'exécution des courtes peines, la préparation des détenus à la sortie de prison »

Le rapport élaboré par M. Jean-Luc Warsmann à la demande du garde des Sceaux contient de nombreuses propositions relatives à l'exécution et à l'application des peines, organisées en trois axes :

Exécuter en temps réel les décisions de justice : partant du constat que le fonctionnement actuel de la justice pénale se caractérise notamment par des délais d'exécution des décisions inacceptables, qui ôtent l'essentiel de leur utilité aux peines alternatives et aux courtes peines d'emprisonnement, le rapport préconise notamment :

- l'informatisation de l'audience pour permettre l'exécution des sanctions pénales en temps réel ; ainsi, pour les amendes, le titre devrait être remis immédiatement au condamné ; pour une courte peine d'emprisonnement, un rendez-vous devrait être donné sur le champ devant le juge de l'application des peines pour qu'il puisse statuer sur les conditions d'exécution de la peine ;

- la transmission des informations au casier judiciaire national en temps réel ;

- un plan d'urgence pour la justice, afin de permettre aux tribunaux de résorber leur retard et de mettre en place des règles d'exécution en temps réel des décisions de justice à compter du 1 er janvier 2005.

Redonner de la réalité aux sanctions non privatives de liberté :

- accroître l'efficacité des sanctions matérielles, notamment en développant la consignation présentencielle et en simplifiant la peine de jours-amende ;

- lancer un programme national de relance du travail d'intérêt général (TIG), notamment en lançant l'exécution du TIG dès l'audience, en facilitant la sanction d'une non-exécution d'un TIG, en réduisant le délai d'exécution du TIG à douze mois contre dix-huit aujourd'hui, en permettant au juge de l'application des peines de convertir un TIG en jours-amende ou en amende, enfin en lançant un programme national de relance du TIG ;

- donner de la consistance aux mesures de sursis avec mise à l'épreuve et à l'ajournement avec mise à l'épreuve, notamment en simplifiant et en rendant effective la sanction du non-respect des obligations du sursis avec mise à l'épreuve ;

Exécuter les peines d'emprisonnement en limitant les sorties sèches :

- exécuter réellement les courtes peines d'emprisonnement, en favorisant le prononcé d'aménagements de peines par la juridiction de jugement, en améliorant la procédure permettant au juge de l'application des peines d'aménager les courtes peines d'emprisonnement, en augmentant et en diversifiant les modalités d'exécution (semi-liberté, placement sous surveillance électronique, placements extérieurs) ;

- encadrer les sorties de prison pour mieux lutter contre la récidive, en simplifiant les réductions de peine ordinaires par la mise en place d'un crédit de peine, en permettant au directeur de l'établissement pénitentiaire de prendre lui-même des décisions d'octroi de permis de sortie, en préparant la sortie dès l'entrée en détention ;

- construire un service d'insertion et de probation rénové, notamment en clarifiant la mission des conseillers d'insertion et de probation, en renforçant le corps des conseillers d'insertion et de probation, en créant la fonction d'agent de probation.

Prenant en compte ces recommandations, l'Assemblée nationale a opéré dans le présent chapitre une réforme profonde de l'application des peines. Elle a en particulier :

- attribué au juge de l'application des peines un grand nombre de prérogatives nouvelles : révocation du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, possibilité de convertir un travail d'intérêt général en jours-amende ou en amende... ;

- juridictionnalisé la plupart des décisions du juge de l'application des peines, complétant ainsi la réforme engagée par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ;

- inséré dans la loi en les renforçant les dispositions permettant d'aménager les courtes peines d'emprisonnement ;

- transformé profondément le régime des réductions de peine en prévoyant une attribution de ces réductions dès l'entrée en prison, accompagnée d'une possibilité de remise en cause en cas de mauvais comportement du détenu.

Votre commission vous proposera d'approuver, pour l'essentiel, ces dispositions tout en proposant des modifications destinées à les compléter ou à en renforcer la cohérence.

Division additionnelle avant la section 1

Par un amendement , votre commission vous propose d'insérer une section additionnelle au début du chapitre du projet de loi consacré à l'application des peines, destinée à accueillir des dispositions générales.

Article additionnel avant la section 1
(art. 707 du code de procédure pénale)
Principes généraux de l'application des peines

L'assemblée nationale a inséré dans le projet de loi un article 68 bis destiné à inscrire dans un nouvel article 707 A du code de procédure pénale, appelé à figurer en tête du titre du code de procédure pénale relatif à l'exécution des sanctions pénales, les principes généraux de l'exécution des peines . Le texte qu'elle a adopté s'inspire de l'avant-projet de loi sur la peine et le service public pénitentiaire élaboré par le précédent Gouvernement, mais qui n'a pas été déposé au Parlement.

Le texte proposé par l'Assemblée nationale pour l'article 707 A prévoit :

- que les peines prononcées par les juridictions pénales doivent être mises à exécution de façon effective et dans des délais aussi rapides que possible ;

- que l'exécution des peines doit tendre, dans le respect de l'intérêt de la société et des droits des victimes, à l'insertion, au maintien de l'emploi ou à la réinsertion, notamment par le retour à l'emploi, des condamnés, ainsi qu'à la prévention de la récidive ou de la commission de nouvelles infractions ;

- que les modalités des peines peuvent évoluer au cours de leur exécution, l'aménagement des peines devant, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.

Dans un souci de cohérence et de lisibilité, votre commission vous propose, par un amendement tendant à insérer un article additionnel, d'insérer ces dispositions au début du chapitre du projet de loi consacré à l'exécution des peines.

Elle vous propose de faire figurer les principes généraux de l'exécution des peines dans l'article 707 du code de procédure pénale, en attribuant une nouvelle numérotation (707-1) au texte actuel de cet article.

Elle vous propose enfin de simplifier la rédaction proposée, afin que le nouvel article 707 constitue, pour l'application des peines, l'équivalent de l'article préliminaire du code de procédure pénale pour les autres phases de la procédure pénale.

Article additionnel avant la section 1
(art. 712-1 à 712-17 nouveaux du code de procédure pénale)
Organisation et fonctionnement des juridictions
de l'application des peines - Modalités de décision
en matière d'application des peines

L'Assemblée nationale a introduit dans le projet de loi un article 68 sexdecies, introduisant dans le code de procédure pénale un chapitre consacré aux attributions du juge de l'application des peines .

Au cours des débats à l'Assemblée nationale, M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, a ainsi décrit l'amendement qu'il présentait : « S i cet amendement peut paraître un peu long, c'est qu'il procède à une réécriture de bon nombre de dispositions de nature parfois réglementaire relatives au juge de l'application des peines , jusqu'alors dispersées ».

Le but est de bien préciser les attributions du juge de l'application des peines.

L'article 68 sexdecies tend donc à insérer cinq articles nouveaux 712-1 à 712-5 dans le code de procédure pénale pour :

- poser le principe de la présence d'un ou plusieurs juges de l'application des peines dans chaque tribunal de grande instance et rappeler leurs conditions de désignation ;

- définir les missions du juge de l'application des peines ;

- préciser les règles de compétence géographique du juge de l'application des peines, qui figurent aujourd'hui dans des textes réglementaires ;

- rappeler la possibilité pour le juge de l'application des peines de procéder, dans l'exercice de ses attributions, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles ;

- préciser les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut délivrer mandat d'amener contre les condamnés en cas d'inobservation des obligations qui leur incombent.

Votre commission souscrit pleinement à la logique de rationalisation qui a conduit l'Assemblée nationale à rassembler des règles éparses au sein d'un même chapitre du code de procédure pénale.

Dans un souci de cohérence et de lisibilité, votre commission vous propose, par un amendement tendant à insérer un article additionnel, d'inscrire ces dispositions avant l'article 68.

Surtout, votre commission vous propose de parachever le travail de mise en cohérence des textes entamé par l'Assemblée nationale, en créant dans le code de procédure pénale un chapitre consacré non au seul juge de l'application des peines, mais aux juridictions de l'application des peines .

Ce chapitre accueillerait :

- les règles d'établissement et de composition des juridictions de l'application des peines ;

- les règles de compétence et de procédure applicables devant ces juridictions ;

- les règles applicables en cas d'appel des décisions des juridictions de l'application des peines.

Une telle architecture doit permettre de clarifier les règles relatives à l'application des peines, et notamment de faire disparaître l'actuel article 722, qui définit dans un unique article, particulièrement complexe, le rôle du juge de l'application des peines ainsi que l'ensemble des conditions dans lesquelles sont prononcés les aménagements de peines.

La rédaction que vous propose votre commission prend en compte les modifications très importantes que l'Assemblée nationale a souhaité apporter aux règles de fond de l'application des peines. La loi renforçant la protection de la présomption d'innocence avait juridictionnalisé les aménagements de peine pris à l'égard des personnes détenues ; le présent projet de loi, à l'initiative de l'Assemblée nationale, tend à opérer la même transformation en ce qui concerne les mesures de milieu ouvert.

Dans son amendement, votre commission vous propose de modifier quelque peu l'architecture actuelle des juridictions de l'application des peines.

Actuellement, l'ensemble des mesures d'application des peines, à l'exception des mesures de libération conditionnelle lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée supérieure à dix ans, sont décidées par le juge de l'application des peines. L'appel des décisions du juge de l'application des peines, lorsqu'il est possible, est porté devant la chambre des appels correctionnels .

Les mesures de libération conditionnelle concernant des condamnés à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à dix ans sont décidées par la juridiction régionale de la libération conditionnelle , établie auprès de chaque cour d'appel et composée d'un président de chambre ou d'un conseiller de la cour d'appel et de deux juges de l'application des peines. L'appel des décisions de cette juridiction est porté devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle composée du premier président de la Cour de cassation ou d'un conseiller à la cour le représentant, de deux magistrats du siège de la cour, d'un représentant des associations de réinsertion et d'un responsable des associations d'aide aux victimes.

Votre commission vous propose de retenir une organisation différente, afin de simplifier les règles actuelles et de les rendre plus cohérentes.

Votre commission propose de faire de la juridiction régionale de la libération conditionnelle un tribunal de l'application des peines , compétent en matière de libération conditionnelle mais également en matière de réexamen des mesures de sûreté et qui serait composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel parmi les juges de l'application des peines du ressort.

Cette évolution permettrait de faire disparaître la juridiction nationale de la libération conditionnelle, créée par la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. Lors du vote de cette loi, le choix d'une juridiction unique pour connaître des appels en matière de libération conditionnelle pour les condamnés à de longues peines a été fait dans un souci d'unification de la jurisprudence (il convient de rappeler qu'auparavant les décisions en la matière relevaient du garde des Sceaux). Avec trois années de recul, il apparaît que le système mis en place comporte deux défauts :

- il ne permet pas le pourvoi en cassation, dès lors que la juridiction d'appel est déjà une juridiction placée auprès de la Cour de cassation ;

- l'activité de la juridiction nationale tend à augmenter régulièrement, ce qui pourrait justifier un examen des appels au sein des cours d'appel. Au 1 er janvier 2002, 39 dossiers restaient à traiter par la juridiction nationale de la libération conditionnelle. Au cours de l'année 2002, elle a reçu 119 nouveaux dossiers. Après avoir été mensuelles, les audiences sont devenues bimensuelles, compte tenu du nombre d'affaires à juger. Au 31 décembre 2002, 126 dossiers avaient fait l'objet d'une décision, 32 restaient à juger.

Il paraît aujourd'hui possible d'unifier les règles d'appel en matière d'application des peines, en confiant l'examen de ces appels à une chambre de l'application des peines de la cour d'appel .

L'appel des décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines serait porté devant une chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président et de deux conseillers assesseurs.

Compte tenu de l'ensemble des modifications proposées par l'amendement de votre commission, le nouveau chapitre du code de procédure pénale consacré aux juridictions de l'application des peines comporterait dix-sept articles numérotés 712-1 à 712-17, qu'il convient de présenter brièvement :

Le texte proposé pour l' article 712-1 du code de procédure pénale définit la compétence du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines , sans modifier le fond du droit actuel.

Le texte proposé pour l' article 712-2 du code de procédure pénale énonce le principe de la présence d'un ou plusieurs juges de l'application des peines dans le tribunal, rappelle leurs conditions de désignation et définit les règles applicables en cas d'empêchement.

Le texte proposé pour l' article 712-3 du code de procédure pénale définit la composition du tribunal de l'application des peines et prévoit que les débats contradictoires auxquels il procède ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires.

Le texte proposé pour les articles 712-4 à 712-6 du code de procédure pénale définit la procédure applicable devant le juge de l'application des peines.

Rappelons qu'actuellement le juge statue par ordonnance motivée à l'issue d'un débat contradictoire en matière de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle.

Le juge statue par mesure d'administration judiciaire prise après avis de la commission d'application des peines en matière de réductions de peine, d'autorisations de sortie sous escorte et de permissions de sortir.

Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale au présent projet de loi ont pour effet d'étendre substantiellement les missions des juges de l'application des peines, appelés à exercer des attributions jusqu'à présent réservées à la juridiction de jugement, notamment en matière de travail d'intérêt général, d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

Votre commission vous propose de retenir deux modalités différentes de décision pour le juge de l'application des peines :

- ordonnance motivée et susceptible d'appel prise après avis de la commission d'application des peines, mais sans débat contradictoire préalable en matière de réductions de peine, d'autorisation de sortie sous escorte et de permissions de sortir. L'Assemblée nationale a proposé que le juge de l'application des peines statue après débat contradictoire sur les incidents relatifs aux réductions de peine, mais une telle perspective a paru irréaliste à votre rapporteur, compte tenu du nombre de décisions rendues en cette matière ;

- ordonnance motivée prise à l'issue d'un débat contradictoire en matière de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle.

La même procédure serait applicable, sauf si la loi en disposait autrement, pour les décisions du juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve et de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.

Les décisions relevant du tribunal de l'application des peines seraient prises par jugement motivé à l'issue d'un débat contradictoire .

Le texte proposé pour l' article 712-8 du code de procédure pénale énonce les règles de compétence territoriale du juge de l'application des peines , en fonction de la nature des peines ou des mesures d'aménagement accordées.

Le texte proposé pour l' article 712-9 du code de procédure pénale énonce le principe du droit d'appel à l'encontre des décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines et définit les délais dans lesquels les appels doivent être formés (vingt-quatre heures pour les ordonnances rendues sans débat contradictoire, dix jours pour les autres).

Le texte proposé pour l' article 712-10 du code de procédure pénale dispose que l'appel des ordonnances rendues en matière de permissions de sortir, d'autorisations de sortie sous escorte et de réductions de peine est porté devant le président de la chambre de l'application des peines , qui statue par ordonnance motivée au vu d'observations écrites du ministère public et du condamné.

Votre commission estime que cette modalité d'appel est la seule susceptible d'éviter de graves difficultés dans l'application de la réforme.

Le texte proposé pour l' article 712-11 du code de procédure pénale prévoit que les ordonnances motivées rendues par le juge de l'application des peines après débat contradictoire, ainsi que les jugements rendus par le tribunal de l'application des peines, peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'application des peines, qui statue après débat contradictoire. Le condamné ne serait en principe pas entendu par la chambre, mais si elle en décidait autrement, l'un de ses membres effectuerait l'audition au sein de l'établissement pénitentiaire. Elle pourrait également être effectuée par visioconférence.

Conformément au droit actuel, pour l'examen des demandes de libération conditionnelle formulées par des condamnés à une peine privative de liberté de plus de dix ans, la chambre de l'application des peines serait complétée par un représentant d'une association de réinsertion et un représentant d'une association d'aide aux victimes.

Votre commission propose également qu'en cas de rejet de l'appel formé par le condamné, la cour puisse fixer un délai pendant lequel le condamné ne pourrait former la même demande que celle qui a été rejetée. Ce délai ne pourrait excéder ni trois ans ni le tiers de la durée de détention restant à subir.

Le texte proposé pour l' article 712-12 du code de procédure pénale reprend des dispositions de l'actuel article 722 du code de procédure pénale, pour prévoir que les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision, mais que l'appel du ministère public formé dans les vingt-quatre heures suspend l'exécution de la décision.

Le texte proposé pour l' article 712-13 du code de procédure pénale dispose que les ordonnances et arrêts rendus par la chambre de l'application des peines ou son président peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.

Le texte proposé pour l' article 712-14 du code de procédure pénale énonce le principe de la possibilité pour les juridictions de l'application des peines de procéder ou de faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. Il énonce également, de manière générale, la possibilité, avant toute décision par ces juridictions, d'informer la victime qu'elle peut présenter ses observations .

Le texte proposé pour l' article 712-15 du code de procédure pénale définit les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines pourra délivrer mandat d'arrêt ou mandat d'amener , dès lors qu'il lui reviendra de sanctionner lui-même le non-respect par les condamnés des obligations qui leur sont imposées.

Le texte proposé pour l' article 712-16 du code de procédure pénale reprend les dispositions figurant actuellement dans l'article 722, aux termes desquelles les aménagements de peine concernant des condamnés pour infractions sexuelles ne peuvent être accordés sans expertise psychiatrique préalable.

Enfin, le texte proposé pour l' article 712-17 du code de procédure pénale prévoit qu'un décret détermine les conditions d'application du chapitre du code de procédure pénale consacré aux juridictions d'application des peines.

Le présent article additionnel ne remet pas en cause les modifications que l'Assemblée nationale a souhaité apporter au droit de l'application des peines, mais devrait au contraire faciliter leur mise en oeuvre.

Article additionnel avant la section 1
(art. 709-1, 713-1 à 713-8, 722, 722-1, 722-1-1, 722-2,
730, 733, 733-1 et 763-5 du code de procédure pénale)
Coordinations

Compte tenu des importantes modifications qui sont apportées à l'architecture du code de procédure pénale en matière d'application des peines par l'article additionnel précédemment adopté, votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel pour abroger plusieurs articles du code de procédure pénale devenus inutiles et opérer des coordinations dans d'autres articles du même code.

SECTION 1
Dispositions relatives aux droits des victimes
Article 68
(art. 718, 719, 720, 720-1 AA, 720-1-A, 720-1, 721-2 nouveau,
722,723-4, 723-10 et 731 du code de procédure pénale)
Prise en compte des intérêts de la victime à la libération du condamné

Le présent article a pour objet de permettre une meilleure prise en compte des intérêts de la victime à la libération du condamné.

Comme l'indique l'article préliminaire du code de procédure pénale : « L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ».

La garantie des droits des victimes ne doit pas s'arrêter le jour du jugement, mais doit être également assurée lorsque l'auteur des faits est libéré.

Le paragraphe I tend à donner une nouvelle numérotation aux articles 718, 719, 720, 720-1 AA et 720-1-A, qui concernent notamment la répartition des condamnés dans les prisons, les suspensions de peines, les activités de travail et de formation des détenus, de manière à pouvoir insérer de nouveaux articles avant les articles 720-2 et suivants relatifs à la période de sûreté.

Le paragraphe I bis , inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à opérer, dans les articles 706-47 relatif à la procédure applicable en matière d'infractions sexuelles et 763-7 relatif au placement sous surveillance électronique, des coordinations avec la décision de renuméroter plusieurs articles du code de procédure pénale.

Le paragraphe II tend à rétablir l'article 720 du code de procédure pénale, déplacé par le paragraphe I du présent article, pour prévoir qu'avant toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, le juge de l'application des peines ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle (compétente en matière de libération conditionnelle pour les longues peines privatives de liberté) prend en considération les intérêts de la victime au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.

Par un amendement , votre commission vous propose de supprimer ces dispositions. Déjà prévues par l'article préliminaire du code de procédure pénale, elles s'imposent à tous les magistrats sans qu'un texte soit nécessaire.

En outre, l'article 68 bis du projet de loi, que votre commission a décidé de déplacer avant l'article 68, tend à définir les principes généraux applicables en matière d'application des peines et mentionne les intérêts de la société et les droits des victimes.

De manière plus normative, le texte proposé pour l'article 720 du code de procédure pénale prévoit que lorsqu'une mesure de suspension de peine, de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de permission de sortir, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle est prononcée et qu'il existe soit un danger pour la victime ou la partie civile, soit un risque que le condamné puisse se trouver en sa présence, la juridiction compétente interdit au condamné de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit.

Par un amendement , votre commission vous propose de supprimer la référence à l'existence d'un danger pour la victime, insérée dans le projet de loi par l'Assemblée nationale. Il paraît inconcevable que des mesures d'aménagement de peines soient prononcées lorsque la juridiction sait qu'elles vont créer un danger pour les victimes.

Le texte proposé pour l'article 720 fait obligation à la juridiction d'adresser à la victime un avis l'informant de l'interdiction qui a été faite au condamné de la rencontrer, ainsi que des conséquences qui pourraient résulter pour le condamné de la violation de cette interdiction. L'avis pourrait cependant ne pas être envoyé à la victime dans les cas suivants :

- lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie ;

- lorsque la victime ou la partie civile fait connaître qu'elle ne souhaite pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ;

- dans le cas d'une cessation provisoire de l'incarcération du condamné pour une durée ne dépassant pas sept jours.

Il est tout à fait heureux que les aménagements de peine puissent être assortis de l'interdiction d'entrer en contact avec la victime.

Les paragraphes III, VII, VIII, IX tendent à opérer des coordinations dans d'autres articles du code de procédure pénale.

Il s'agit de modifier les articles du code de procédure pénale relatifs à la suspension de peine (article 720-1 modifié par le paragraphe III), au placement extérieur, à la semi-liberté et à la permission de sortir (article 723-4 nouveau inséré par le paragraphe VII), au placement sous surveillance électronique (article 723-10 nouveau, inséré par le paragraphe VIII) et à la libération conditionnelle (article 731 modifié par le paragraphe IX), afin de mentionner l'interdiction de rencontrer la victime, ainsi que l'obligation de l'indemniser parmi les obligations pouvant être imposées au condamné. En cas de violation de l'interdiction de rencontrer la victime, la mesure dont a bénéficié le condamné pourrait être révoquée.

En pratique, aujourd'hui, ces mesures peuvent déjà être prononcées. Les articles du code de procédure pénale relatifs aux aménagements de peine prévoient en effet, de manière très générale, que les aménagements de peine peuvent être assortis de conditions particulières, ainsi que de mesures d'assistance et de contrôle. Il n'est pas certain qu'il soit opportun de consacrer une catégorie de mesures dans la loi, les autres restant définies par décret. L'absence dans la loi d'une liste, même non exhaustive, des obligations qui peuvent être imposées à un condamné bénéficiant d'un aménagement de peine est une singularité. Le code pénal énumère en revanche, dans ses articles 132-44 et 132-45, les mesures de contrôle et obligations qui peuvent être imposées aux condamnés à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve.

Dans ces conditions, par quatre amendements , votre commission vous propose de renvoyer, en ce qui concerne les obligations pouvant être imposées au condamné bénéficiant d'une libération conditionnelle, d'une suspension de peine, d'un placement sous surveillance électronique ou d'une mesure de semi-liberté, aux obligations prévues par le code pénal en matière de sursis avec mise à l'épreuve.

Le paragraphe IV tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 721-2, destiné à modifier les règles relatives aux réductions de peine accordées en cas d'incarcération.

Deux types de réductions de peine existent actuellement : les réductions de peine pour bonne conduite (article 721 du code de procédure pénale) et les réductions de peine en cas d'efforts sérieux de réadaptation sociale (article 721-1 du code de procédure pénale). En pratique, les premières sont accordées de manière quasi-automatique, les secondes de façon plus individualisée.

Le texte proposé pour l'article 721-2 tend à permettre au juge de l'application des peines d'ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs réductions de peine soit soumis après sa libération à certaines obligations ou interdictions destinées à prévenir la récidive et à assurer la sécurité et les droits des victimes, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine accordées.

Le texte précise que les obligations et interdictions peuvent être celles prévues par l'article 731 en matière de libération conditionnelle (mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement de l'intéressé). Elles peuvent notamment reprendre l'interdiction de recevoir la victime de l'infraction, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ainsi que l'obligation de l'indemniser.

En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions ainsi imposées, le juge de l'application des peines pourrait ordonner la réincarcération du condamné pour tout ou partie de la durée des réductions de peine accordées .

Le dispositif proposé est novateur. Il peut au premier abord susciter l'étonnement. Dès lors que les réductions de peines sont accordées, est-il possible de les remettre en cause au moment de la sortie de prison ? Ne risque-t-on pas de pénaliser ceux qui se comportent le mieux en détention, obtenant ainsi des réductions de peine ?

Toutefois, le système envisagé repose sur l'idée qu'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour une certaine durée doit des comptes à l'autorité judiciaire pendant toute cette période. Même si celle-ci lui accorde des réductions de peine, la personne peut faire l'objet de mesures de contrôle pendant toute la durée de la peine qui a été prononcée.

Ce dispositif a été proposé dès 1994 par une commission d'étude pour la prévention de la récidive des criminels (rapport Cartier).

Extrait du rapport de la commission d'étude
pour la prévention de la récidive des criminels

« La pratique des réductions de peine n'est pas satisfaisante, comme en ont convenu d'ailleurs toutes les personnes entendues par la Commission. Il a été montré précédemment que les réductions de peine ordinaires engendraient une érosion de la peine sans la moindre contrepartie de la part des condamnés, ce qui signifie que ces mesures ne contribuent en rien à la politique de réinsertion du détenu et par suite à la prévention de la récidive.

« La Commission, après avoir mesuré les risques d'une suppression des réductions de peine ou du moins d'un retour à une attribution circonstanciée du bénéfice de celles-ci, estime qu'il ne lui appartient pas de prendre position sur de telles décisions.

« C'est pourquoi, tout en considérant qu'il serait hautement souhaitable de n'accorder de réductions de peine qu'aux condamnés, qui ont eu une réelle bonne conduite en prison, la Commission a recherché les moyens, tout en maintenant le cadre actuel, de « rentabiliser » les réductions de peine ordinaires .

« Pour ce faire, il est proposé de conserver la libération anticipée du condamné consécutive à l'octroi des réductions de peine mais de transformer la réduction « sèche » de la peine en un suivi post-carcéral d'une durée équivalente.

« Ainsi, le condamné retrouverait la liberté, à la date escomptée par lui, après imputation du temps de réduction prévu par l'article 721 du code de procédure pénale, mais il serait, pour la même durée, soumis à un certain nombre de mesures d'assistance et de contrôle propres à prévenir une éventuelle récidive.

« La principale objection faite à ce système est que la durée du suivi serait d'autant moins longue (sinon même ramenée à zéro) que le condamné a eu une mauvaise conduite en prison, ce qui à première vue peut paraître illogique.

« En réalité, il ne faut pas perdre de vue que le temps global (peine + suivi) sera dans tous les cas équivalent ; certes, le condamné ayant eu une mauvaise conduite en détention fera l'objet d'un suivi post-pénal plus court que celui qui a cumulé la totalité des réductions de peine, mais il aura en revanche passé plus de temps en prison. Or, pendant cette période de détention (égale au temps de réduction de peine supprimé pour mauvaise conduite), non seulement le condamné ne fait pas courir de risques à la société, mais encore il peut être activement préparé à sa libération et améliorer ses chances de réinsertion . »

Les dispositions du présent article ne peuvent être analysées qu'en lien avec l'article 69 quater, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, et qui tend à créer un système de crédit de réduction de peine permettant l'attribution au condamné des réductions de peine ordinaires dès son entrée en détention, ces réductions pouvant être ensuite remises en cause en cas de mauvais comportement. Le système proposé reviendrait donc à préempter à un condamné ses réductions de peine tout en prévoyant qu'en tout état de cause, le condamné doit accepter d'être soumis à des obligations pendant toute la durée de la peine prononcée par la juridiction, qu'il soit ou non en détention.

Ce système présente l'avantage de permettre un retour progressif à la liberté. Il peut contribuer à restaurer l'autorité de la décision du juge du fond, la peine prononcée n'étant plus érodée mais transformée par les réductions de peine.

Votre commission approuve le dispositif proposé. Elle vous propose cependant, par un amendement , de limiter les mesures pouvant être ordonnées par le juge de l'application des peines à l'interdiction de recevoir la victime de l'infraction, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit ainsi qu'à l'obligation de l'indemniser.

Rappelons que lorsque le juge de l'application des peines soumet un condamné à certaines obligations dans le cadre d'une libération conditionnelle, d'une mesure de semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, le service pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi pour assurer le suivi des mesures ordonnées. Si, après l'adoption du présent projet de loi, la plupart des décisions de libération, dès lors que le condamné a bénéficié de réductions de peines, devaient s'accompagner d'obligations imposées aux condamnés, les services pénitentiaires d'insertion et de probation seraient probablement dans l'incapacité matérielle d'assurer le suivi de ces mesures. C'est pourquoi il paraît raisonnable - au moins dans un premier temps - de limiter le champ d'application du dispositif novateur proposé par le Gouvernement en ce qui concerne les détenus libérés après avoir bénéficié de réductions de peine.

Les paragraphes V et VI tendent à opérer des coordinations dans l'article 722 du code de procédure pénale, qui définit les attributions du juge de l'application des peines. Votre commission ayant proposé d'insérer les missions du juge de l'application des peines dans de nouveaux articles et, en conséquence, de supprimer l'article 722, vous propose, par un amendement , de supprimer les paragraphes V et VI.

Le paragraphe VI bis , inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à compléter l'article 722-1 pour prévoir que la juridiction nationale de la libération conditionnelle, compétente pour statuer en appel sur les demandes de libération conditionnelle concernant les condamnés à de longues peines privatives de liberté, prend en compte les intérêts de la victime et peut les informer pour qu'elles puissent présenter leurs observations. Votre commission, ayant décidé de reprendre ces dispositions dans un nouvel article 712-14 du code de procédure pénale, vous propose, par un amendement , de supprimer le présent paragraphe.

Elle vous propose d'adopter l'article 68 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 68
(art. 706-3 du code de procédure pénale)
Indemnisation des victimes de traite des êtres humains

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel pour compléter l'article 706-3 du code de procédure pénale, afin de permettre aux victimes de traite des êtres humains de former un recours en indemnisation devant les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions.

Article 68 bis
(art. 707 A nouveau du code de procédure pénale)
Principes généraux de l'application des peines

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à insérer un article 707 A au début des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'application des peines, afin d'énoncer les principes généraux de l'exécution des peines.

Votre commission ayant décidé, dans un souci de cohérence et de lisibilité du projet de loi, d'inscrire ces principes au début des dispositions du projet de loi consacrées à l'application des peines, vous propose la suppression de l'article 68 bis.

Article 68 ter
(art. 707 du code de procédure pénale)
Exécution des peines d'amende

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, tend à compléter l'article 707 du code de procédure pénale, qui prévoit que le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne, pour inscrire dans cet article des dispositions relatives au paiement de l'amende et aux situations dans lesquelles le non-paiement de l'amende peut entraîner incarcération.

Des dispositions similaires sont déjà prévues dans les textes qui définissent la peine de jours-amende ou la contrainte par corps, que le présent projet de loi tend à transformer en contrainte judiciaire.

En conséquence, votre commission vous propose la suppression de l'article 68 ter.

Article 68 quater
(art. 728-1 du code de procédure pénale)
Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et d'autres infractions

Dans sa rédaction actuelle, l'article 728-1 du code de procédure pénale prévoit que les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution, la troisième, laissée à la libre disposition des détenus.

Le même article dispose que les sommes destinées à l'indemnisation des parties civiles leur sont versées directement, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, à la demande du procureur de la République, par l'établissement pénitentiaire.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à compléter l'article 728-1 pour permettre au Fonds de garantie des victimes d'infractions , lorsqu'il est subrogé dans les droits de la victime, d'être assimilé à une partie civile et de bénéficier des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu.

L'évolution proposée devrait faciliter l'action du Fonds de garantie des victimes d'infractions, qui éprouve parfois des difficultés à obtenir remboursement par l'auteur des faits des sommes qu'il a versées à la victime.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 quater sans modification .

Article 68 quinquies
(art. L. 135 M nouveau du livre des procédures fiscales)
Information du Fonds de garantie des victimes d'infractions
par l'administration fiscale

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à insérer dans le livre des procédures fiscales un article L. 135 M, afin de prévoir l'obligation pour l'administration fiscale de transmettre au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les informations relatives à la situation des personnes ayant à répondre financièrement des dommages qu'elles ont provoqués.

Comme l'a indiqué M. Jean-Luc Warsmann lors des débats à l'Assemblée nationale : « Aujourd'hui, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme n'a pas accès à un certain nombre de données qui lui permettraient d'évaluer la situation financière des personnes condamnées, ce qui donne lieu à une débauche de démarches administratives. Ainsi, le fonds de garantie doit demander l'autorisation au procureur de la République du tribunal concerné d'interroger le fichier des comptes bancaires, le procureur doit signer l'autorisation et la renvoyer au fonds de garantie, qui peut alors s'adresser au fichier des comptes bancaires. Et la procédure doit être renouvelée autant de fois qu'il y a de comptes bancaires. »

Dans un souci de précision, votre commission vous soumet un amendement pour viser les condamnés plutôt que les personnes.

Elle vous propose d'adopter l'article 68 quinquies ainsi modifié .

SECTION 1 BIS
Dispositions relatives aux peines de jours-amende
et de travail d'intérêt général, au suivi socio-judiciaire,
au sursis avec mise à l'épreuve et à l'ajournement avec mise à l'épreuve

Dans son rapport sur les peines alternatives à la détention et l'exécution des courtes peines d'emprisonnement, remis au garde des Sceaux en avril dernier, M. Jean-Luc Warsmann a formulé de nombreuses propositions destinées à renforcer les peines alternatives à l'emprisonnement. Devenu rapporteur du présent projet de loi, il est attaché à y intégrer les peines qu'il avait proposées. Tel est l'objet de la présente section.

Article 68 sexies
(art. 131-5 et 131-25 du code pénal)
Peine de jours-amende

L'article 131-5 du code pénal dispose que lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours .

Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 300 euros.

L'article 131-25 du code pénal prévoit qu'en cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés.

Le défaut total ou ponctuel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération du condamné pour une durée qui correspond à la moitié du nombre de jours-amende impayés . Il est procédé comme en matière de contrainte par corps.

En 2001, les tribunaux ont prononcé 14.265 peines de jours-amende, contre 5.392 en 1996. Dans son rapport précité, M. Jean-Luc Warsmann a constaté que : « La peine de jours-amende souffre des lenteurs d'exécution communes à toute la justice française. Concrètement, le montant global de l'amende due n'est exigible qu'à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcé. Un mois au plus tard après la date d'exigibilité du montant des jours-amende ou après l'envoi de l'avertissement lorsque celui-ci est postérieur, le comptable du trésor met le débiteur en demeure de payer par un commandement. Si le paiement total de la somme due n'est pas intervenu dans les cinq jours de la mise en demeure, le comptable du trésor en avise le procureur. Celui-ci prend alors des réquisitions d'incarcération pour la moitié du nombre de jours impayés. »

M. Jean-Luc Warsmann a formulé plusieurs propositions destinées à simplifier l'utilisation des jours-amende. Il a également proposé de clarifier la position de cette peine dans l'échelle des peines :

- en fixant le principe d'un jour d'incarcération à effectuer pour un jour-amende impayé ;

- en élevant le montant maximum du jour-amende à 1.000 euros afin que le prélèvement sur les très hauts revenus reste significatif.

Le présent article tend à mettre en oeuvre ces recommandations. Le 1° tend à modifier l'article 131-5 du code pénal pour porter à 1.000 euros le montant maximum du jour-amende.

Le 2° a pour objet de modifier l'article 131-25, d'une part pour prévoir que le défaut de paiement entraîne l'incarcération pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés, d'autre part pour remplacer la référence à la contrainte par corps par une référence à la contrainte judiciaire, par coordination avec les dispositions de l'article 73 du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 sexies sans modification .

Article 68 septies
(art. 131-8 et 131-22 du code pénal)
Travail d'intérêt général

La peine de travail d'intérêt général (TIG) est définie par l'article 131-8 du code pénal, qui prévoit que lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent quarante heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.

La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience.

L'article 131-22 du code pénal dispose notamment que la juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois.

En 2001, 9.246 peines de travail d'intérêt général ont été prononcées, ce qui représente une baisse de 26,5 % en cinq ans .

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, tend à modifier les dispositions relatives au travail d'intérêt général sur deux points :

- le 1° tend à ramener la durée maximale de la peine de travail d'intérêt général de deux cent quarante à deux cent dix heures ;

- le 2° tend à ramener de dix-huit à douze mois le délai maximal dans lequel un travail d'intérêt général doit être accompli et à permettre à la juridiction qui prononce la peine de fixer l'emprisonnement et l'amende encourus par le condamné en cas d'inexécution de la peine.

Comme l'indique M. Jean-Luc Warsmann, dans son rapport au garde des Sceaux : « Le non-accomplissement d'un TIG est dans le droit actuel un nouveau délit. Le parquet, qui dispose donc de l'opportunité des poursuites, peut convoquer le condamné devant le tribunal correctionnel, généralement trois à six mois plus tard. Ensuite, une fois que le tribunal a prononcé une nouvelle peine pour inexécution du TIG, se pose le problème actuel du délai d'exécution des sanctions... Autant dire que la simplification du dispositif est une demande quasi unanime. »

Votre commission approuve sans réserve la possibilité donnée à la juridiction qui prononce un TIG de fixer la peine que le condamné pourrait avoir à effectuer en cas de non-accomplissement.

Elle est plus réservée sur la réduction à douze mois du délai maximal pour accomplir un TIG. Certes, les sanctions rapidement administrées sont mieux comprises et plus efficaces. Certes, le rapport de M. Jean-Luc Warsmann préconise un grand nombre de mesures techniques, qui devraient permettre une prise en charge plus rapide des condamnés par les services de probation.

Néanmoins, il paraît utile de laisser une souplesse dans l'exécution du TIG, notamment pour que sa réalisation puisse en être étalée dans le temps lorsque le condamné exerce une activité professionnelle. Faute d'une telle souplesse, le juge de l'application des peines risque de recourir plus souvent que nécessaire à la possibilité que lui offre le présent projet de loi de convertir un TIG en jours-amende ou en amende.

Par un amendement , votre commission vous propose de maintenir à dix-huit mois le délai maximal pour accomplir un travail d'intérêt général.

Elle vous propose d'adopter l'article 68 septies ainsi modifié .

Article 68 octies
(art. 132-40 et 132-42 du code pénal)
Sursis avec mise à l'épreuve

Le présent article tend à modifier certaines règles relatives au sursis avec mise à l'épreuve .

Le paragraphe I tend à modifier l'article 132-40 du code pénal qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit notamment que le président de la juridiction qui prononce un emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve avertit le condamné, lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.

Le présent paragraphe tend à compléter ce dispositif pour prévoir que le président notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l'épreuve.

Cette disposition pourrait permettre d'éviter une convocation du condamné par le juge de l'application des peines, dès lors que le condamné recevrait à l'avance notification de ses obligations. Il pourrait être convoqué directement par le service d'insertion et de probation.

Un tel dispositif implique naturellement une évolution des méthodes de travail des greffes, afin que des formulaires de notification d'obligations puissent être immédiatement remis aux condamnés.

Le paragraphe II tend à modifier l'article 132-42, qui prévoit que le délai d'épreuve ne peut être inférieur à dix-huit mois ni supérieur à trois ans, pour ramener à douze mois la durée minimale du délai d'épreuve. De fait, dans l'hypothèse où les délais d'exécution des peines seraient substantiellement réduits, il paraît utile que la juridiction puisse limiter le délai d'épreuve à douze mois, dès lors qu'il ne s'agit que d'une faculté.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 octies sans modification .

Article additionnel après l'article 68 octies
(art. 132-45 du code pénal)
Interdiction pour certains condamnés de diffuser
une oeuvre écrite ou audiovisuelle

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel, afin de compléter les obligations qui peuvent être imposées à un condamné dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve. Il s'agit de permettre à la juridiction compétente au moment où elle prononce la mesure de sursis avec mise à l'épreuve d'interdire au condamné de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur et qui porterait sur l'infraction pour laquelle il a été condamné et de prendre des positions publiques à propos de cette infraction.

Ce dispositif ne s'appliquerait qu'en cas d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles. Compte tenu des renvois prévus par des amendements de votre commission, cette règle s'appliquerait non seulement au sursis avec mise à l'épreuve mais également à la libération conditionnelle et à la suspension de peine.

Article 68 nonies
(art. 132-54 du code pénal)
Sursis assorti de l'obligation d'accomplir
un travail d'intérêt général

L'article 132-54 du code pénal définit les conditions dans lesquelles une juridiction peut assortir une peine d'emprisonnement avec sursis de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général pour une durée de quarante à deux cent quarante heures.

Le texte prévoit notamment que, dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue.

Le présent article tend à apporter deux modifications à ces règles.

Le 1° ramène à deux cent dix heures la durée maximale du travail d'intérêt général, conformément aux dispositions prévues par l'article 68 septies à propos du travail d'intérêt général lorsqu'il est prononcé en tant que peine principale.

Le 2° tend à compléter l'article 132-54 pour prévoir que la juridiction peut décider que les obligations imposées au condamné perdureront au-delà de l'accomplissement du travail d'intérêt général, dans un délai qui ne peut excéder douze mois.

Cette disposition pourrait permettre un suivi réel des condamnés dont la situation fait craindre des risques élevés de récidive.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 nonies sans modification .

Article 68 decies
(art. 132-57 du code pénal, art. 747-2 du code de procédure pénale)
Transformation d'une peine d'emprisonnement
en sursis assorti de l'obligation d'accomplir
un travail d'intérêt général

L'article 132-57 du code pénal permet à toute juridiction ayant prononcé une condamnation comportant un emprisonnement ferme de six mois au plus, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours, d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira un travail d'intérêt général.

Le paragraphe I , dans un souci de simplification et d'efficacité de l'exécution des peines, tend à apporter plusieurs modifications à l'article 132-57.

En premier lieu, il a pour objet de transférer au juge de l'application des peines la possibilité, aujourd'hui reconnue à la juridiction de jugement, de convertir une peine ferme d'emprisonnement en un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

En deuxième lieu, il tend à compléter l'article 132-57 pour permettre au juge de l'application des peines de transformer la peine ferme d'emprisonnement de six mois au plus en une peine de jours-amende.

En troisième lieu, il tend à opérer une coordination en limitant à deux cent dix heures la durée du travail d'intérêt général pouvant être ordonné.

Ces mesures méritent d'être approuvées. Le retour devant la juridiction de jugement pour des questions liées à l'inexécution des peines constitue une lourdeur incontestable qui contribue à l'inexécution des peines.

Le paragraphe II tend à prendre en compte les modifications prévues par le paragraphe I dans l'article 747-2 du code de procédure pénale, qui définit la procédure de mise en oeuvre des dispositions de l'article 132-57 du code pénal. Il s'agit de remplacer la saisine de la juridiction de jugement par celle du juge de l'application des peines.

Votre commission vous soumet deux amendements de coordination avec les décisions prises avant l'article 68 en ce qui concerne l'organisation des juridictions de l'application des peines.

Elle vous propose d'adopter l'article 68 decies ainsi modifié .

Article 68 undecies
(art. 132-65 du code pénal)
Ajournement avec mise à l'épreuve

L'article 132-63 permet à une juridiction, lorsque le prévenu est présent à l'audience, d'ajourner le prononcé de la peine en plaçant l'intéressé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an.

L'article 132-65 dispose qu'à l'audience de renvoi, la juridiction peut, en tenant compte de la conduite du coupable au cours du délai d'épreuve, soit le dispenser de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine.

Le présent article tend à compléter ces dispositions pour permettre au juge de l'application des peines, trente jours avant l'audience de renvoi, de prononcer lui-même la dispense de peine, avec l'accord du procureur de la République, à l'issue d'un débat contradictoire.

Une telle simplification, en évitant une deuxième audience, est susceptible d'encourager le recours à la mesure d'ajournement de la peine assortie d'une mise à l'épreuve.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination et vous propose d'adopter l'article 68 undecies ainsi modifié .

Article 68 duodecies
(art. 733-2 et 733-3 nouveaux du code de procédure pénale)
Procédure de mise en oeuvre des travaux d'intérêt général

Le présent article tend à insérer dans le livre du code de procédure pénale consacré à l'exécution des peines un titre III bis relatif au travail d'intérêt général et composé de deux articles 733-2 et 733-3.

Le texte proposé pour l' article 733-2 du code de procédure pénale dispose que le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine d'amende ou de jours-amende, la décision devant être prise à l'issue d'un débat contradictoire.

Cette proposition est directement issue du rapport précité remis par M. Jean-Luc Warsmann au garde des Sceaux :

« La logique du TIG est claire : plutôt que d'enlever la liberté par une courte peine par exemple d'un mois, la société demande au condamné de lui donner gratuitement du temps de travail, dans un but d'intérêt général.

« Si les jours-amende ôtent une part du niveau de vie sur une période déterminée, le TIG, lui, prive de temps libre. Nos amis suisses ont poussé jusqu'au bout cette logique en posant qu'un jour de détention équivaut à quatre heures de TIG pour une personne occupant par ailleurs un emploi à temps plein. Leur idée est bien d'enlever le temps libre du condamné et de le lui faire consacrer à une oeuvre d'intérêt général.

« Sans aller jusqu'à cette logique, il conviendrait de donner au juge de l'application des peines la possibilité de convertir un travail d'intérêt général en jours-amende ou en amende. L'intérêt de cette souplesse est évident lorsqu'il apparaît que le TIG ne peut matériellement être exécuté. Il permet également d'adapter la sanction à une évolution de la situation de la personne. »

Si votre commission approuve pleinement la volonté de l'Assemblée nationale de simplifier les procédures pour permettre l'exécution effective des peines, elle s'inquiète néanmoins de l'affaiblissement dans notre procédure pénale du rôle de la juridiction de jugement, qui intervient après que de nombreuses mesures, parfois privatives de liberté, ont été prises pendant la phase préparatoire et qui peut voir ses décisions modifiées sans qu'elle intervienne .

Par un amendement , votre commission vous propose de supprimer la possibilité de convertir un TIG en amende tout en maintenant la conversion possible en jours-amende, afin que l'échelle des peines soit mieux respectée. Elle vous soumet en outre un amendement de coordination.

Le texte proposé pour l' article 733-3 du code de procédure pénale tend à permettre au juge de l'application des peines, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, d'ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de jugement en cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général.

Votre commission approuve pleinement ce dispositif, qui peut garantir une sanction plus effective et plus rapide du non-respect de ses obligations par un condamné. Elle vous soumet deux amendements de coordination. Elle vous soumet en outre un amendement modifiant les numérotations proposées pour tenir compte de l'abrogation de l'article 733-1, proposée dans un article additionnel avant l'article 68.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 duodecies ainsi modifié .

Article 68 terdecies
(art. 741, 741-1, 741-2, 741-3, 742, 743 et 744
du code de procédure pénale)
Non-respect des obligations d'un sursis
avec mise à l'épreuve

Le présent article tend à modifier les règles applicables lorsqu'un condamné ne respecte pas les obligations d'un sursis avec mise à l'épreuve.

Votre commission vous propose, par un amendement , d'insérer un paragraphe additionnel avant le paragraphe I du présent article pour opérer une coordination dans l'article 132-47 du code pénal, relatif à la révocation du sursis avec mise à l'épreuve.

Le paragraphe I tend à modifier l'article 741, qui oblige le condamné à une peine d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve à se présenter devant le juge de l'application des peines chaque fois qu'il en est requis. Le texte précise que s'il ne défère pas à la convocation, le juge de l'application des peines peut ordonner qu'il sera conduit devant lui par la force, si le condamné se trouve dans son ressort. Dans le cas contraire, il doit saisir le juge de l'application des peines du ressort dans lequel se trouve le condamné pour qu'il se le fasse présenter.

Le présent paragraphe tend à modifier ces dispositions en permettant au juge de l'application des peines de délivrer mandat d'amener ou mandat d'arrêt si le condamné est en fuite. Votre commission vous soumet un amendement de coordination.

Le paragraphe II tend à abroger les articles 741-1, 741-2 et 741-3 du code de procédure pénale, relatifs aux conséquences du non-respect par un condamné de ses obligations. Ces articles prévoient dans un tel cas la saisine du tribunal correctionnel. Or, le présent article tend à donner compétence au juge de l'application des peines en matière de révocation des sursis avec mise à l'épreuve.

Le paragraphe III tend à modifier l'article 742 du code de procédure pénale, qui permet au tribunal correctionnel de prolonger le délai d'épreuve lorsqu'un condamné ne respecte pas ses obligations ou a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation de sursis n'a pas été prononcée, ou s'est soustrait à l'obligation de contribuer aux charges familiales.

Le texte proposé pour l'article 742 modifie entièrement les règles applicables en cas de non-respect des obligations d'un sursis avec mise à l'épreuve en donnant compétence, dans les cas qui viennent d'être énumérés, au juge de l'application des peines pour ordonner la prolongation du délai d'épreuve ou révoquer le sursis.

La décision serait prise en chambre du conseil à l'issue d'un débat contradictoire. Le texte précise que ces dispositions sont applicables même lorsque le délai d'épreuve a expiré, si le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai d'épreuve.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination et un amendement de précision.

Le paragraphe IV tend à réécrire les articles 743 et 744 du code de procédure pénale, qui définissent actuellement les règles applicables par le tribunal correctionnel en matière de sursis avec mise à l'épreuve.

Le texte proposé pour l'article 743 dispose que lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.

Le texte proposé pour l'article 744 du code de procédure pénale permet au juge de l'application des peines, et non plus au tribunal correctionnel, de déclarer la condamnation non avenue si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières qui lui sont imposées et si son reclassement paraît acquis. La décision serait prise à l'issue d'un débat contradictoire.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination, ainsi qu'un amendement complétant le présent article pour procéder à des coordinations dans d'autres articles du code de procédure pénale.

Elle vous propose d'adopter l'article 68 terdecies ainsi modifié .

Article 68 quaterdecies
(art. 747-1-1 nouveau du code de procédure pénale)
Substitution d'une peine de jour-amende à un sursis assorti
de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général

Le présent article tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 747-1-1, afin de permettre au juge de l'application des peines, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, de substituer au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général une peine de jours-amende. La décision serait prise à l'issue d'un débat contradictoire.

Ce dispositif, comme les précédents, répond à une volonté de voir effectivement effectuées les peines, éventuellement en les transformant lorsque leur exécution s'avère matériellement impossible.

Contrairement à l'article 68 decies qui prévoyait la possibilité de transformer un travail d'intérêt général en amende, le présent article ne prévoit la transformation du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général qu'en jours-amende, solution qui paraît préférable à votre commission. Elle vous soumet un amendement de coordination.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 quaterdecies ainsi modifié .

SECTION 1 TER
Dispositions relatives au placement en semi-liberté
ou sous surveillance électronique

L'ensemble des articles figurant dans la présente section y ont été insérés par l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois.

Article 68 quindecies
(art. 132-25 du code pénal, art. 723-2 du code de procédure pénale)
Semi-liberté et placement sous surveillance électronique

Le présent article tend à modifier les règles relatives à la semi-liberté afin d'encourager le développement de ces modalités d'aménagement de peines.

Le paragraphe I tend à compléter les dispositions de l'article 132-25 du code pénal, qui permet à la juridiction de jugement de décider, sous certaines conditions, que les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an seront exécutées sous le régime de la semi-liberté, pour prévoir la possibilité d'ordonner l'exécution provisoire de la mesure de semi-liberté lorsque le prévenu a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.

La peine pourrait être ainsi immédiatement aménagée, sans intervention du juge de l'application des peines.

Le paragraphe II tend à proposer une nouvelle rédaction de l'article 723-2 du code de procédure pénale, qui définit les conditions dans lesquelles le tribunal correctionnel peut mettre fin à la mesure de semi-liberté si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées.

Conformément à la solution retenue par les articles précédents en matière de travail d'intérêt général, de sursis avec mise à l'épreuve et de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, le texte proposé pour l'article 723-2 attribue au juge de l'application des peines le pouvoir de fixer les modalités d'exécution de la semi-liberté par ordonnance non susceptible de recours dans un délai d'un mois et de retirer au condamné le bénéfice de la semi-liberté si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ne sont pas remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite.

Le délai d'un mois donné au juge de l'application des peines pour fixer les modalités d'exécution de la semi-liberté est particulièrement rigoureux. Il conviendra que le nombre de places de semi-liberté soit augmenté dans de fortes proportions au cours des prochaines années.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination.

Le paragraphe III tend à insérer dans le code pénal, parmi les dispositions relatives aux modes de personnalisation des peines, une nouvelle section consacrée au placement sous surveillance électronique, qui comprendrait deux articles 132-26-1 et 132-26-2.

De fait, l'ensemble des dispositions relatives au placement sous surveillance électronique figurent actuellement dans le code de procédure pénale, alors que les modes de personnalisation des peines sont en principe définis dans le code pénal.

Le texte proposé pour l' article 132-26-1 du code pénal reprend pour partie des dispositions qui figurent aujourd'hui à l'article 723-7 du code de procédure pénale, en prévoyant que la juridiction de jugement -actuellement, seul le juge de l'application des peines peut le faire- peut décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique lorsque la peine est inférieure ou égale à un an d'emprisonnement et que le condamné justifie soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son inscription à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical.

Par un amendement , votre commission vous propose de remplacer l'inscription à un enseignement par l'assiduité à un enseignement. Le texte actuel de l'article 723-7 évoque, en effet, le suivi d'une formation et non seulement l'inscription à cette formation .

Comme actuellement, le placement sous surveillance électronique d'un mineur non émancipé ne pourrait être ordonné qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.

Comme en matière de semi-liberté, le texte prévoit que si la personne a été placée en détention provisoire dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, la juridiction de jugement peut ordonner l'exécution provisoire du placement sous surveillance électronique.

Par un amendement , votre commission vous propose de compléter ces dispositions pour prévoir, comme actuellement, que la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu, donné en présence de son avocat.

Le texte proposé pour l' article 132-26-2 du code pénal reprend des dispositions qui figurent actuellement dans le code de procédure pénale pour prévoir l'interdiction pour le condamné de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Le texte proposé reprend les dispositions de l'article 723-7 du code de procédure pénale en ce qui concerne les motifs qui peuvent justifier que le condamné s'absente de son domicile.

Le paragraphe IV tend à modifier l'article 723-7 du code de procédure pénale, qui définit actuellement les conditions et les modalités du placement sous surveillance électronique, pour tenir compte de l'insertion dans le code pénal d'une partie de ces dispositions.

Il tend en outre à insérer dans le code de procédure pénale un nouvel article 723-7-1, pour permettre au juge de l'application des peines de retirer lui-même le bénéfice du placement sous surveillance électronique, lorsqu'il a été accordé par la juridiction de jugement à un condamné qui ne remplit plus les conditions requises, qui fait preuve de mauvaise conduite, qui refuse une modification nécessaire des conditions d'exécution ou qui en fait la demande. Votre commission vous soumet un amendement de coordination.

Le paragraphe V tend à modifier l'article 723-13 du code de procédure pénale, qui définit les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut retirer à un condamné le bénéfice du placement sous surveillance électronique lorsqu'il a lui-même ordonné cette mesure, afin d'opérer des coordinations avec les dispositions du projet de loi juridictionnalisant l'ensemble des décisions du juge de l'application des peines. Votre commission vous soumet deux amendements de coordination.

Elle vous propose d'adopter l'article 68 quindecies ainsi modifié .

Article 68 sexdecies
(art. 712-1 à 712-5 nouveaux du code de procédure pénale)
Rôle et prérogatives du juge de l'application des peines

Le présent article tend à insérer cinq nouveaux articles 712-1 à 712-5 dans le code de procédure pénale, afin de rassembler des dispositions éparses relatives au juge de l'application des peines pour que ses missions et ses prérogatives soient mieux définies.

Votre commission, ayant proposé d'insérer ces dispositions en les complétant avant l'article 68 du projet de loi, vous propose la suppression du présent article.

Article 68 septdecies
(art. 712-6 à 712-14 nouveaux du code de procédure pénale)
Exécution des peines d'emprisonnement
d'une durée inférieure ou égale à un an

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à inscrire dans la loi les conditions dans lesquelles les courtes peines d'emprisonnement peuvent être aménagées .

Actuellement, les conditions d'aménagement des courtes peines d'emprisonnement sont définies par l'article D. 49-1 du code de procédure pénale, de nature réglementaire.

L'article D. 49-1 dispose que, préalablement à la mise à exécution, à l'encontre d'une personne non incarcérée, d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision accompagné de toutes informations utiles.

Le juge de l'application des peines peut alors proposer des mesures d'aménagement de peine.

A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les trois mois suivant la communication de l'extrait de la décision et même avant ce terme en cas d'urgence, la peine peut être ramenée à exécution par le ministère public.

L'Assemblée nationale a proposé d'inscrire dans la loi ce dispositif tout en le modifiant substantiellement et en le complétant, conformément aux conclusions du rapport de M. Jean-Luc Warsmann sur l'exécution des courtes peines d'emprisonnement, précédemment cité.

Dans ce rapport, M. Jean-Luc Warsmann a constaté que l'exécution des courtes peines d'emprisonnement était aléatoire, inefficace et coûteuse, écrivant notamment : « Il faut donc abandonner l'idée trop répandue selon laquelle l'aménagement des modalités d'exécution de la peine serait un cadeau fait au condamné : bien au contraire, l'intérêt de la société commande de s'assurer de sa réinsertion pour lutter contre la récidive et de donner la priorité à sa possibilité de travailler, notamment afin d'assurer l'indemnisation des victimes . »

Afin d'améliorer la situation, M. Warsmann a formulé plusieurs propositions, parmi lesquelles la possibilité pour la juridiction de jugement de prononcer elle-même un aménagement de la peine (semi-liberté, placement sous surveillance électronique...).

S'agissant de la procédure d'aménagement de peine par le juge de l'application des peines, il a proposé que les procédures soient accélérées, notamment par la remise au condamné d'une convocation dès l'audience de jugement et la limitation du délai donné au juge de l'application des peines pour prendre une décision.

Le présent article tend à prendre en compte ces recommandations. Il pose un principe selon lequel « toute peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, concernant une personne laissée libre à l'issue de son jugement, doit s'exécuter suivant des modalités permettant d'assurer la réinsertion du condamné et la prévention de la récidive .

« Sauf en cas de trouble manifeste à l'ordre public, d'un risque établi de danger grave pour les personnes ou les biens, ou si le condamné ne satisfait pas aux exigences imposées par le juge de l'application des peines conformément à la loi, l'exécution des peines (...) doit être accomplie de manière individualisée, notamment par l'octroi du bénéfice de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique . »

Afin de mettre en oeuvre ces principes, le texte prévoit que la juridiction de jugement délivre au condamné une convocation devant le juge de l'application des peines à une date fixée entre le onzième et le trentième jour de la remise de l'avis. Si la personne ne se présentait pas à la convocation, le ministère public mettrait à exécution la peine.

Le juge de l'application des peines disposerait d'un délai de quatre mois pour rendre une décision d'aménagement après un débat contradictoire. La décision serait susceptible d'appel. Le ministère public ne pourrait mettre à exécution la peine qu'en cas d'urgence motivée par un risque établi, en raison de la survenance d'un fait nouveau, de danger pour les personnes ou les biens ou par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure. Le condamné pourrait alors demander une mesure d'individualisation. Le juge de l'application des peines devrait organiser un débat contradictoire dans un délai de quinze jours.

Par un amendement , votre commission vous propose une réécriture de cet article. Tout en approuvant sans réserve l'orientation choisie, votre commission considère que la rédaction proposée est susceptible de poser certaines difficultés.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale semble poser en principe presque intangible l'interdiction d'incarcérer le condamné laissé libre à l'issue de son jugement lorsqu'a été prononcée une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an.

Or, il convient de rappeler que le tribunal correctionnel ne peut décerner mandat de dépôt à l'audience lorsque la peine prononcée est d'une durée inférieure à un an et que le prévenu comparaît libre. Dans ces conditions, un texte excluant presque systématiquement l'incarcération de ces condamnés pourrait présenter l'effet pervers de conduire les juridictions à prononcer des peines d'une durée supérieure à un an, ce qui serait radicalement contraire à l'objectif recherché .

Par ailleurs, le texte adopté par l'Assemblée nationale pose le principe d'une remise obligatoire au condamné de sa convocation devant le juge de l'application des peines le jour de l'audience. Une telle évolution est éminemment souhaitable, mais elle implique une évolution profonde du fonctionnement des juridictions et notamment des greffes. Dans ces conditions, il paraît préférable à ce stade de ne pas rendre ce système obligatoire.

Compte tenu de ces observations, votre commission vous propose, par un amendement , une nouvelle rédaction de l'article 68 septdecies, reprenant l'essentiel des dispositions proposées par l'Assemblée nationale tout en les aménageant.

Elle propose tout d'abord de rétablir l'article 474 du code de procédure pénale pour prévoir la faculté pour le tribunal correctionnel de remettre au condamné le jour de l'audience une convocation devant le juge de l'application des peines, sans toutefois rendre ce dispositif obligatoire.

Elle propose par ailleurs d'insérer les dispositions relatives à l'aménagement des courtes peines d'emprisonnement dans une nouvelle section du code de procédure pénale située après les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique et qui comporterait cinq nouveaux articles 723-15 à 723-19.

Le texte proposé par votre commission pour l' article 723-15 du code de procédure pénale dispose qu'en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à un an, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision, afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine.

Celui-ci convoquerait alors la personne. Le texte proposé par votre commission ménage la possibilité que le tribunal correctionnel notifie la convocation le jour du jugement, sans cependant rendre cette procédure obligatoire.

Comme dans le texte prévu par l'Assemblée nationale, le juge de l'application des peines disposerait d'un délai de quatre mois pour statuer. Le ministère public pourrait mettre à exécution la peine à défaut de décision du juge de l'application des peines.

Le texte proposé par votre commission pour l' article 723-16 du code de procédure pénale permet, comme le texte de l'Assemblée nationale, de mettre à exécution la peine en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure.

Le texte proposé par votre commission pour l' article 723-17 du code de procédure pénale prévoit que lorsqu'une condamnation n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an, le condamné peut saisir le juge de l'application des peines afin de bénéficier d'une mesure d'aménagement. Cette saisine suspendrait la possibilité pour le parquet de mettre à exécution la peine, sauf en cas d'urgence.

Le texte proposé par votre commission pour l' article 723-18 du code de procédure pénale prévoit que lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.

Enfin, le texte proposé par votre commission pour l' article 723-19 du code de procédure pénale dispose qu'un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la nouvelle section du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 septdecies ainsi modifié .

SECTION 2
Dispositions relatives à l'exécution
des peines privatives de liberté
Article 69
(art. 710 et 711 du code de procédure pénale)
Simplification du régime de la confusion
des peines et des modalités de présentation du détenu

Aux termes de l'article 710 du code de procédure pénale, « tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence . »

Dans ces conditions, les personnes condamnées à plusieurs reprises pour différentes infractions et qui sont incarcérées dans un établissement pénitentiaire d'un ressort différent de celui de la juridiction qui a prononcé la peine doivent être extraites de l'établissement pénitentiaire lorsqu'elles forment des demandes de confusion de peines . Ces extractions mobilisent d'importantes forces de police ou de gendarmerie pour assurer les escortes. Le présent article tend à remédier à cette difficulté.

Le paragraphe I tend à compléter l'article 710 pour modifier les règles de compétence en matière de contentieux de l'exécution, afin que soient également compétentes les juridictions du ressort dans lequel le condamné est détenu . Le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande de confusion de peines déposée par une personne détenue pourrait adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.

Le paragraphe II tend à compléter l'article 711 du code de procédure pénale qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit que le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions permettant une audition d'une personne détenue au sein de l'établissement pénitentiaire.

Le présent paragraphe tend à compléter ces dispositions pour prévoir que lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête. Dans cette hypothèse, sa comparution pourrait intervenir devant la juridiction compétente du ressort de l'établissement pénitentiaire.

Les mesures proposées constituent des simplifications bienvenues.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 69 sans modification .

Article 69 bis
(art. 716-5 nouveau du code de procédure pénale)
Rétention des personnes arrêtées en vertu
d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation
à une peine d'emprisonnement ou de réclusion

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Gérard Léonard, tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 716-5 pour permettre de retenir vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie une personne arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion.

La personne pourrait bénéficier du droit de faire prévenir un proche, d'être examinée par un médecin et de s'entretenir avec un avocat.

Le texte prévoit qu'à l'issue de la mesure, le procureur de la République peut se faire présenter la personne s'il envisage de ramener la peine à exécution. Il pourrait également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant le juge de l'application des peines, ou ordonner qu'elle soit conduite devant ce magistrat, si celui-ci devait être saisi pour décider des modalités d'exécution de la peine.

Le présent article tend à mettre fin à une situation d'incertitude. Actuellement, lorsqu'une personne est arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt, la pratique, se fondant sur l'article 307 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie, admet qu'il est possible de retenir la personne pendant un délai de vingt-quatre heures. Or, cette disposition de nature réglementaire ne concerne que la gendarmerie. Par ailleurs, cette rétention ne s'accompagne d'aucun droit pour la personne condamnée. Le présent article tend donc à régulariser et à encadrer une pratique dont l'assise juridique paraissait incertaine.

Votre commission vous soumet un amendement destiné à préciser que le procureur est prévenu « dès le début » de la mesure de rétention et non « dans les meilleurs délais » « sauf circonstances insurmontables ».

Elle vous propose d'adopter l'article 69 bis ainsi modifié .

Article 69 ter
(art. 720-4 du code de procédure pénale)
Conditions de modification de la durée
de la période de sûreté

En vertu de l'article 720-4 du code de procédure pénale, lorsqu'un condamné présente des gages sérieux de réadaptation sociale , le juge de l'application des peines peut, à titre exceptionnel, saisir la juridiction du lieu de détention, de même degré que celle qui a prononcé la condamnation, pour que la durée de la période de sûreté soit réduite ou pour qu'il soit mis fin à l'interdiction de prononcer certaines mesures d'aménagement de peine pendant la période de sûreté.

Lorsque la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle le condamné est détenu.

Lorsque la cour d'assises a porté à trente ans la durée de la période de sûreté, la chambre de l'instruction ne peut être saisie qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale aux deux tiers de la période de sûreté (soit vingt ans). Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune mesure d'aménagement de peine ne pouvait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le juge de l'application des peines peut, à l'expiration d'une période de trente ans suivant la condamnation, saisir un collège de trois experts médicaux pour se prononcer sur l'état de dangerosité du condamné. Une commission composée de magistrats de la Cour de cassation détermine alors s'il y a lieu de mettre fin à la décision de la cour d'assises interdisant les aménagements de peine.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à modifier l'article 720-4 du code de procédure pénale pour attribuer le pouvoir de remettre en cause les décisions des juridictions relatives aux périodes de sûreté à la juridiction régionale de la libération conditionnelle , déjà compétente pour statuer sur les demandes de libération conditionnelle concernant les condamnés à de longues peines. La juridiction statuerait par décision motivée rendue après un débat contradictoire.

Une telle évolution mérite d'être approuvée. Il paraît en effet préférable que des décisions de cette nature soient prises par une juridiction spécialisée en matière d'application des peines.

Toutefois, le texte proposé n'apparaît pas pleinement satisfaisant. Sa rédaction laisse à penser que tout aménagement de peine est interdit aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pendant une période de trente ans, alors que cette règle ne vaut que lorsque la cour d'assises a expressément interdit toute mesure d'aménagement.

Votre commission vous soumet un amendement de réécriture tendant à :

- maintenir les règles actuelles en ce qui concerne le moment où les périodes de sûreté décidées par les juridictions de jugement peuvent être remises en cause ;

- opérer des coordinations avec les modifications proposées avant l'article 68 et tendant notamment à faire de la juridiction régionale de la libération conditionnelle un tribunal de l'application des peines ;

- prévoir une expertise médicale dans tous les cas où la remise en cause d'une période de sûreté prononcée par une cour d'assises est demandée ;

- ne pas exiger que la saisine du tribunal de l'application des peines soit toujours effectuée par le juge de l'application des peines. Compte tenu des délais fixés par la loi, il ne paraît pas anormal que le tribunal puisse éventuellement être saisi par le condamné lui-même

Elle vous propose d'adopter l'article 69 ter ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 69 ter
(art. 720-1-1 du code de procédure pénale)
Suspension de peine pour raisons médicales

Par un article additionnel, votre commission propose d'apporter plusieurs modifications à l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, relatif aux suspensions de peine pour raisons médicales.

Rappelons que cet article, inséré dans le code de procédure pénale par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, prévoit qu'une suspension de peine peut être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est incompatible avec le maintien en détention.

Votre commission vous propose tout d'abord d'opérer dans cet article des coordinations avec des amendements précédents modifiant l'organisation du code de procédure pénale en ce qui concerne les juridictions chargées de l'application des peines.

Elle propose en outre de prévoir une exception à la possibilité d'accorder une suspension de peine lorsqu'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction. Dans certains cas, une personne très diminuée physiquement peut reprendre ses activités criminelles si elle fait l'objet d'une libération. Tel est en particulier le cas du dirigeant d'une organisation criminelle. Il paraît donc opportun d'interdire la suspension de peine dans une telle situation.

Enfin, votre commission vous propose de prévoir explicitement dans l'article 720-1-1 que la suspension de peine peut être assortie d'obligations devant être respectées par le condamné. Actuellement, ces obligations sont mentionnées dans un décret, ce qui n'apparaît pas satisfaisant. En ce qui concerne la liste des obligations qui pourraient être imposées au condamné, votre commission vous propose de renvoyer aux obligations prévues par les articles 132-44 et 132-45 à propos du sursis avec mise à l'épreuve.

Article 69 quater
(art. 721 et 721-1 du code de procédure pénale)
Instauration d'un crédit de réduction de peine

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à modifier les dispositions du code de procédure pénale relatives aux réductions de peine .

Rappelons que l'article 721 du code de procédure pénale prévoit qu'une réduction de peine peut être accordée aux condamnés détenus en exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté, s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite . La réduction est accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission d'application des peines, sans qu'elle puisse excéder trois mois par an et sept jours par mois .

La réduction de peine est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire. Dans l'année suivant son octroi, et en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines.

L'article 721-1 prévoit pour sa part qu'après un an de détention, une réduction supplémentaire de peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale , notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation ou en s'efforçant d'indemniser les victimes.

La réduction ne peut excéder, si le condamné est en état de récidive légale, un mois par année d'incarcération ou deux jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à un année. Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces limites sont respectivement portées à deux mois et à quatre jours.

Le présent article tend à modifier profondément les règles relatives aux réductions de peine accordées en cas de bonne conduite.

En pratique, sauf exception, ces réductions de peine sont actuellement accordées à tous les détenus. Ceux-ci intègrent ces réductions de peine, dès leur entrée en prison, pour calculer la durée prévisible de leur incarcération.

Dans ces conditions, dans son rapport sur les peines alternatives à la détention, les modalités d'exécution des courtes peines, la préparation des détenus à la sortie de prison, M. Jean-Luc Warsmann a proposé de modifier le régime des réductions de peines : « Les réductions de peine ordinaires, accordées lorsque le condamné a un bon comportement en détention, doivent faire l'objet d'un crédit de peine, et être préemptées au moment de l'incarcération et de la mise à exécution de la peine : ce système a l'avantage de la simplicité ; il facilite le travail du greffe pénitentiaire, et permet d'évaluer immédiatement la durée prévisible de la peine pour envisager les modalités de son exécution .

« En outre, il est beaucoup plus pédagogique ; en effet, en cas d'incident disciplinaire justifiant un retrait de réduction de peine, un débat contradictoire sera organisé à la demande du chef d'établissement et le condamné pourra se voir sanctionné par un recul de sa date prévisible de sortie . »

L'idée d'instaurer un crédit de réduction de peine n'est pas neuve. Elle avait déjà été proposée en 1994 par une commission d'étude pour la prévention de la récidive des criminels.

Extrait du rapport de la commission d'étude
pour la prévention de la récidive des criminels

« L'adoption du système du crédit de peine est réclamé en France par un nombre non négligeable de personnes (...).

« Ce système est directement inspiré d'une pratique anglaise : « la rémission », solution consistant à prévoir dès la condamnation une diminution automatique du temps d'incarcération, temps qui ne peut être réduit ou supprimé qu'au cas de mauvais comportement du détenu en détention. La rémission anglaise provient quant à elle du « ticket of leave » ou billet de libération institué au siècle dernier au profit des condamnés transportés en Australie (...).

« A dire vrai, l'institution du crédit de peine a suscité d'importantes réserves parmi les membres de la commission.

« Il apparaît en effet que l'adoption de ce système consacre et pérennise la pratique pervertie des réductions de peine, ce qui conduit à s'interroger sur le bien fondé d'une réforme qui entérinerait un état de fait peu satisfaisant .

« Comme cela a été souligné, " l'attribution partielle des réductions de peines vaut mieux qu'un retrait partiel : le fait de ne relever dans les décisions que les éléments négatifs du comportement (en ne procédant que par retrait en cas de mauvaise conduite) n'est pas de nature à inciter les détenus à adopter un comportement positif (...). "

« De plus, le crédit de peine est perçu comme portant immédiatement atteinte à l'autorité de la chose jugée puisqu'aussitôt prononcée, la décision de condamnation se trouve amputée d'une partie de ses effets. Il y a lieu de craindre (cela s'est produit en Angleterre) une augmentation de la durée des peines, notamment de celles prononcées par les cours d'assises, pour compenser l'érosion résultant du crédit de peine accordé.

« Pourtant, bien que consciente des aspects négatifs du crédit de peine, la commission estime qu'un tel système pourrait être adopté, à la condition cependant d'être assorti d'un suivi post-pénal .

« Dans ce cas, la peine prononcée (...) serait immédiatement créditée d'un temps égal à celui résultant des réductions de peine ordinaires actuellement prévues par l'article 721 du code de procédure pénale. Ainsi, au jour de la condamnation, le condamné saurait exactement le temps de réclusion à accomplir jusqu'à sa libération.

« Il devrait être toutefois informé des conséquences éventuelles d'une mauvaise conduite en détention. En effet, comme aujourd'hui, le juge de l'application des peines pourrait, à la demande des autorités pénitentiaires, retirer au condamné tout ou partie du crédit de peine initialement octroyé.

« La véritable nouveauté consisterait à prévoir que le crédit de peine est automatiquement générateur d'un suivi post-pénal d'une durée équivalente . »

Le présent article tend à inscrire dans notre droit le système du crédit de peine.

Le paragraphe I tend à réécrire l'article 721 du code de procédure pénale pour prévoir que chaque condamné bénéficie, lors de la mise sous écrou, d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, deux mois pour les années suivantes, sept jours par mois pour les condamnations inférieures à un an et cinq jours par mois au moins pour les autres condamnations.

En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines pourrait être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum, du crédit de réduction de peine. Il statuerait à l'issue d'un débat contradictoire.

L'idée de précompter les réductions de peine lors de l'entrée en prison ne constitue qu'une confirmation de la situation actuelle. Elle mérite d'être approuvée. Cette évolution doit d'ailleurs être analysée en lien avec les dispositions de l'article 68 du projet de loi qui tendent à créer ce suivi post-pénal des condamnés ayant bénéficié de réductions de peine.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale soulève cependant deux difficultés :

- d'une part, il diminue les durées actuelles des réductions de peine, sans doute pour compenser le fait qu'elles seraient accordées dès l'entrée en détention ; une telle limitation n'apparaît pas nécessaire ;

- d'autre part, il prévoit un débat contradictoire devant le juge de l'application des peines sur l'ensemble des incidents liés à la mauvaise conduite du détenu ; d'après les informations transmises à votre rapporteur, ces incidents sont très nombreux et il n'est pas certain que l'organisation de débats contradictoires dans tous les cas soit matériellement envisageable .

Dans ces conditions, par un amendement , votre commission vous propose une réécriture du texte proposé, afin de :

- ne pas modifier les règles relatives aux durées de réduction de peine qui peuvent être accordées ;

- prévoir qu'en cas de mauvais comportement, le juge de l'application des peines statue par décision motivée susceptible d'appel , mais sans débat contradictoire ;

- prévoir qu'en cas de nouvelle condamnation à une peine ferme privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction de peine qu'il a obtenue, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant.

Ainsi, une personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme devrait des comptes à la justice pendant toute la durée de cette peine, quand bien même elle aurait bénéficié de réductions de peine ; il s'agit de reprendre les préconisations en ce sens de la commission d'étude pour la prévention de la récidive des criminels ;

- prévoir une information du condamné par le greffe sur la date prévisible de libération et la possibilité de retrait des réductions de peine en cas de mauvaise conduite ou de nouvelle infraction après la libération.

Le paragraphe II tend à modifier l'article 721-1 du code de procédure pénale, relatif aux réductions de peine supplémentaires accordées aux condamnés qui manifestent des gages de réadaptation sociale. Il s'agit de supprimer la disposition interdisant que ces réductions de peine supplémentaires soient accordées avant qu'une année de détention se soit écoulée.

Le présent paragraphe tend en outre à réduire la durée des réductions de peine qui peuvent être accordées sur le fondement de cet article. Par un amendement , votre commission vous propose de maintenir les durées actuelles de réductions supplémentaires de peine pouvant être accordées par le juge de l'application des peines.

Elle vous propose d'adopter l'article 69 quater ainsi modifié .

Article 70
(art. 722-2 et 763-5 du code de procédure pénale)
Modalités d'amener de la personne n'ayant pas respecté
ses obligations dans le cadre du régime de la libération conditionnelle
ou du suivi socio-judiciaire

Compte tenu des simplifications apportées au régime des mandats par les articles 38 à 41 du présent projet de loi, le présent article avait pour objet de modifier les modalités d'exécution du mandat d'amener prononcé par le juge de l'application des peines à l'encontre des personnes n'ayant pas respecté les obligations qui leur incombaient dans le cadre de la libération conditionnelle ou du suivi socio-judiciaire.

Les articles 722-2 et 763-5, qui concernent les mandats d'amener pouvant être délivrés par le juge de l'application des peines, se réfèrent aux articles 122, 124 et 126 à 134 du code de procédure pénale, qui sont modifiés ou supprimés par les articles 38 à 41 du projet de loi.

Le présent article tendait donc à clarifier la situation en modifiant les articles 722-2 et 763-5.

L'Assemblée nationale a cependant supprimé cet article. Dans le cadre des modifications qu'elle a apportées au régime de l'application des peines, elle a en effet abrogé l'article 722-2 du code de procédure pénale et repris le contenu du présent article dans l'article 68 sexdecies du projet de loi.

Votre commission des Lois ayant proposé une nouvelle architecture des règles relatives à l'application des peines, les dispositions du présent article ont été reprises dans deux articles additionnels avant l'article 68. Aux termes des propositions de votre commission des Lois, les dispositions relatives aux mandats délivrés par le juge de l'application des peines devraient figurer dans un nouvel article 712-15 du code de procédure pénale.

En conséquence, votre commission vous propose le maintien de la suppression de l'article 70.

Article 71
(art. 434-27 et 434-30 du code pénal)
Aggravation des peines encourues en matière d'évasion

L'article 434-27 du code pénal définit l'évasion punissable comme le fait, pour un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis, par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec lui, par un tiers . L'évasion est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

L'article 434-30 du même code porte les peines encourues à sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende lorsque les violences consistent en la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une action concertée entre plusieurs détenus. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150.000 euros d'amende lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique.

Le présent article tend à élargir l'incrimination du délit d'évasion.

Le paragraphe I tend à modifier l'article 434-27, afin de supprimer la condition de violence, effraction ou corruption pour caractériser le délit d'évasion. Ainsi, celui-ci serait désormais défini comme le fait, pour un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis.

Cette modification devrait permettre de réprimer des évasions opérées par la ruse, par exemple en utilisant un faux ordre de levée d'écrou.

La violence, l'effraction ou la corruption constitueraient désormais des circonstances aggravantes du délit d'évasion qui serait alors puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.

Le paragraphe II tend à opérer une coordination dans l'article 434-30 du code pénal.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 71 sans modification .

Article 71 bis
(art. 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante)
Placement en centre éducatif fermé
dans le cadre d'une libération conditionnelle

La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a inséré, dans l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, un article 33 pour prévoir la création de centres éducatifs fermés .

Ces centres, au sein desquels les mineurs font l'objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité, sont définis comme des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, dans lesquels les mineurs sont placés en application d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve .

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Rudy Salles, tend à modifier l'article 33 de l'ordonnance de 1945 pour permettre le placement en centre éducatif fermé de mineurs bénéficiant d'une mesure de libération conditionnelle .

Une telle mesure peut être tout à fait adaptée pour certains mineurs, évitant un passage trop brusque de la contention totale (la prison) à la liberté totale. Elle pourrait contribuer à augmenter le nombre de mesures de libération conditionnelle accordées aux mineurs.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 71 bis sans modification .

SECTION 3
Dispositions relatives au recouvrement des peines d'amende
Article 72
(art. 707-1 et 707-2 nouveaux du code de procédure pénale)
Diminution forfaitaire du montant des amendes pénales
en cas de paiement rapide

Alors que le montant total des amendes mises en recouvrement atteignait 2.787 millions d'euros en 2001, les sommes effectivement recouvrées n'étaient que de 820 millions d'euros.

Afin de renforcer l'effectivité des sanctions pécuniaires, le présent article tend à insérer dans le code de procédure pénale deux nouveaux articles 707-1 et 707-2 pour prévoir une réduction du montant de l'amende en cas de paiement rapide.

Le texte proposé pour l' article 707-1 du code de procédure pénale prévoit qu'en matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d'amende peut s'acquitter de son montant dans un délai de vingt jours francs à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé. L'amende serait alors diminuée de 10 % sans que cette diminution puisse excéder mille euros.

Le texte précise que, dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées.

Un décret en Conseil d'Etat devrait préciser les conditions d'application de cet article.

Le texte proposé pour l' article 707-2 du code de procédure pénale prévoit une information du condamné par le président du tribunal sur la possibilité d'obtenir une diminution du montant de l'amende en s'en acquittant dans un délai de vingt jours francs à compter du prononcé du jugement.

Le condamné serait également informé que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Les dispositions du présent article sont semblables à celles qui permettent une diminution des amendes forfaitaires lorsqu'elles sont acquittées dans un bref délai.

En 1994, M. Pierre Méhaignerie, alors garde des Sceaux, avait proposé un dispositif similaire dans son projet de loi relatif à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (devenu loi du 8 février 1995). Il prévoyait alors une réduction de 20 % du montant de l'amende.

Ce dispositif avait cependant été refusé par l'Assemblée nationale et écarté du projet de loi. Votre commission avait au contraire accepté cette mesure, « la réduction (...) du montant d'une amende lorsque celle-ci est payée dans un délai rapide lui paraissant de nature à accélérer le recouvrement des amendes sans pour autant supprimer leur caractère punitif » 155 ( * ) .

Votre commission vous soumet un amendement de coordination, destiné à prendre en compte le fait qu'un article additionnel avant l'article 68 a déjà prévu la création d'un article 707-1 dans le code de procédure pénale.

Elle vous propose d'adopter l'article 72 ainsi modifié .

Article 73
(art. 473, 543, 706-31, 749, 750,
752, 754, 755, 756 du code de procédure pénale,
art. L. 240, L. 271, L. 272 et L. 272 A du livre des procédures fiscales)
Remplacement de la contrainte par corps
par la contrainte judiciaire

Lorsqu'un condamné à une amende pénale ne l'acquitte pas, la procédure de la contrainte par corps, définie par les articles 749 à 762 du code de procédure pénale, permet de l'emprisonner.

L'article 750 définit les règles relatives à la durée de la contrainte par corps en fonction du montant de l'amende et des condamnations pécuniaires. Ainsi, la durée de la contrainte par corps est de cinq jours lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires sont comprises entre 150 et 450 euros, elle est de dix jours lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires sont comprises entre 450 et 1.500 euros.

Aux termes de l'article 754 du code de procédure pénale, la contrainte par corps ne peut être exercée que cinq jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante.

Sur le vu de l'exploit de signification du commandement et sur la demande de la partie poursuivante, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandements de justice.

Ces dispositions ont été jugées contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour européenne ayant considéré que la contrainte par corps était une peine et qu'elle ne pouvait être ordonnée que par un juge 156 ( * ) . Le présent article tend en conséquence à modifier ce dispositif pour le juridictionnaliser.

Le paragraphe I tend à modifier l'article 706-31 du code de procédure pénale, qui prévoit que la durée de la contrainte par corps est de deux années lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour des infractions en matière de stupéfiants excèdent 75.000 euros. Dorénavant, cette règle dérogatoire ne serait applicable que si l'amende et les condamnations pécuniaires excédaient 100.000 euros. La durée de la contrainte par corps serait en outre ramenée de deux ans à un an.

Le paragraphe II a pour objet de remplacer la contrainte par corps par la contrainte judiciaire et de réécrire en conséquence les articles 749 et 750 du code de procédure pénale. Aux termes du texte proposé pour l'article 749, il appartiendrait désormais au juge de l'application des peines et non plus au procureur de la République, en cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende, d'ordonner « une contrainte judiciaire consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d'un maximum fixé par la loi . »

Ces dispositions s'appliqueraient aux amendes prononcées en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, y compris en cas d'inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières.

Le texte proposé pour l'article 750 du code de procédure pénale définit les durées maximales de la contrainte judiciaire, qui seraient ainsi fixées :

- à vingt jours lorsque l'amende est comprise entre 2.000 et 4.000 euros ;

- à un mois lorsque l'amende est comprise entre 4.000 et 8.000 euros ;

- à deux mois lorsque l'amende est comprise entre 8.000 et 15.000 euros ;

- à trois mois lorsque l'amende est supérieure à 15.000 euros.

Le paragraphe III tend à simplifier la procédure de constat de l'insolvabilité du débiteur prévue par l'article 752 du code de procédure pénale. Alors qu'aujourd'hui, la personne concernée doit justifier de son insolvabilité en produisant soit un certificat de perception constatant sa non-imposition soit un certificat du maire ou du commissaire de police soit tout autre moyen de preuve, le débiteur pourrait désormais rapporter la preuve de son insolvabilité par tous moyens.

Le paragraphe IV tend à modifier substantiellement la procédure de mise à exécution de la contrainte, définie par l'article 754 du code de procédure pénale, pour tenir compte de la juridictionnalisation. Ainsi, le Trésor public devrait adresser une demande au procureur de la République, qui pourrait alors requérir le juge de l'application des peines de prononcer la contrainte judiciaire après un débat contradictoire. Le juge de l'application des peines pourrait délivrer mandat d'amener ou mandat d'arrêt. Sa décision serait exécutoire par provision et pourrait faire l'objet d'un appel.

Le juge de l'application des peines pourrait accorder des délais de paiement et ajourner sa décision pour une durée maximale de six mois. Votre commission vous soumet trois amendements de coordination avec les décisions qu'elle a prises en matière d'application des peines.

Le paragraphe V tend à remplacer dans tous les textes législatifs en vigueur les termes de « contrainte par corps » par ceux de « contrainte judiciaire ».

Les paragraphes VI et VII tendent à procéder à des coordinations, notamment en abrogeant plusieurs articles du code de procédure pénale (473, 755, 756 et 757) et du livre des procédures fiscales (L. 240, L. 271, L. 272 et L. 272 A), devenus inutiles.

Votre commission vous soumet un amendement procédant à une coordination omise.

Elle vous propose d'adopter l'article 73 ainsi modifié .

Article additionnel avant l'article 74 A
(art. 768 du code de procédure pénale)
Coordination

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel avant l'article 74 A pour opérer une coordination omise dans l'article 768 du code de procédure pénale relatif au casier judiciaire.

Articles 74 A à 74 D
(art. 769 et 769-2 du code de procédure pénale)
Maintien au casier judiciaire des peines et mesures
prononcées à l'égard des mineurs

Les peines et mesures prononcées à l'égard des mineurs font l'objet d'un traitement spécifique en ce qui concerne leur inscription au casier judiciaire.

Conformément aux règles applicables aux majeurs, l'ensemble des condamnations pénales prononcées contre les mineurs font l'objet d'une inscription au casier judiciaire en vertu de l'article 768 du code de procédure pénale. De même, les mesures éducatives prononcées en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante font l'objet d'une inscription. Parmi celles-ci figurent l'admonestation, la remise à parents, le placement, la liberté surveillée... La loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 a créé les « sanctions éducatives », qui donneront elles aussi lieu à inscription au casier judiciaire. Les sanctions éducatives sont la confiscation d'un objet ayant servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit, l'interdiction de paraître dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise, l'interdiction de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de l'infraction, l'interdiction de rencontrer le ou les coauteurs ou complices éventuels, une mesure d'aide ou de réparation, enfin l'obligation de suivre un stage de formation civique.

En ce qui concerne le retrait des fiches du casier judiciaire, des règles spécifiques sont prévues pour les mineurs.

L'article 769 du code de procédure pénale énonce les règles générales applicables en matière de retrait des fiches insérées au casier judiciaire. Il prévoit ainsi le retrait des fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou par une réhabilitation ainsi que des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle. Des règles particulières sont cependant prévues pour certaines catégories de condamnations. Ainsi, les condamnations pour contraventions sont effacées à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont définitives. Les condamnations assorties en tout ou partie de sursis sont effacées à l'expiration des délais prévus par le code pénal en matière de réhabilitation (trois ans, cinq ans ou six ans selon les cas).

En ce qui concerne les mineurs, l'article 769-2 du code de procédure pénale prévoit le retrait du casier judiciaire :

- des fiches relatives aux mesures éducatives et aux sanctions éducatives à la date d'expiration de la peine et en tout cas lorsque le mineur a atteint l'âge de la majorité ;

- des fiches relatives à des condamnations à des peines d'amende ainsi qu'à des peines d'emprisonnement n'excédant pas deux mois, lorsque l'intéressé atteint l'âge de la majorité ;

- des fiches relatives aux autres condamnations pénales prononcées par les tribunaux pour enfants, assorties du bénéfice du sursis avec ou sans mise à l'épreuve ou assorties du bénéfice du sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, à l'expiration du délai d'épreuve.

La situation des mineurs en matière d'inscription des peines et mesures au casier judiciaire déroge donc fortement au droit commun.

Cette dérogation a été introduite dans le code de procédure pénale par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal.

Les articles 74 A à 74 D, insérés dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. Thierry Mariani et Jean-Luc Warsmann, tendent à modifier cette situation. L'article 74 A tend à compléter l'article 769 du code de procédure pénale, qui énumère les cas de retrait des fiches du casier judiciaire pour prévoir que les fiches relatives aux mesures éducatives et aux sanctions éducatives prononcées à l'égard des mineurs sont retirées à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945 .

Corrélativement, les articles 74 B, 74 C, 74 D tendent à abroger chacun des alinéas de l'article 769-2, qui définit aujourd'hui les règles applicables aux mineurs.

Le système proposé revient donc à prévoir :

- un délai de cinq ans pour l'effacement des mesures et sanctions éducatives en l'absence de nouvelle condamnation ;

- un alignement sur les règles applicables aux majeurs en ce qui concerne les condamnations pénales prononcées à l'égard des mineurs.

La modification proposée mérite d'être retenue. Le système actuel suscite en effet de sérieuses difficultés lorsque les magistrats doivent statuer sur la situation de jeunes majeurs qui comparaissent devant eux. Ignorant tout de leur passé judiciaire, ils ne peuvent en effet tenir compte des peines et mesures qui ont déjà été prononcées dans le passé à l'encontre de la personne et il leur est plus difficile, dans ces conditions, de déterminer une sanction adaptée.

La volonté d'oubli des fautes de jeunesse qui a présidé à l'établissement du régime spécifique applicable aux mineurs en matière d'inscription au casier judiciaire s'accorde mal avec l'impératif de réinsertion des jeunes délinquants, qui impose de prendre des mesures adaptées à leur personnalité et à leur parcours passé.

L'essentiel en cette matière est que le passé du jeune délinquant ne puisse être connu que des magistrats et non d'éventuels employeurs. Or, l'article 775 du code de procédure pénale exclut l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'ensemble des peines et mesures prononcées à l'égard de mineurs 157 ( * ) .

Dans ces conditions, la solution proposée par l'Assemblée nationale apparaît raisonnable, dès lors qu'elle ne peut entraver l'insertion de la personne dans la société. Pour tenir compte de la nature particulière de ces mesures, votre commission vous propose simplement, par un amendement de ramener de cinq à trois ans la durée de conservation au casier judiciaire des mesures éducatives.

Elle vous propose en outre de rassembler les modifications proposées par l'Assemblée nationale dans l'article 74 A et vous soumet en conséquence des amendements de suppression des articles 74 B, 74 C et 74 D.

Article 74
(art. 775-1 du code de procédure pénale)
Interdiction de la non-inscription au casier judiciaire
de certains jugements concernant des infractions
commises contre des mineurs

Dans sa rédaction actuelle, l'article 775-1 du code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une condamnation d'exclure expressément sa mention au bulletin n° 2, soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné.

Le même article précise que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 comporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.

Ce dispositif peut soulever des difficultés en ce qui concerne certaines catégories de condamnations et entraîner l'impossibilité de vérifier le respect d'interdictions professionnelles.

Le présent article tend à compléter l'article 775-1 pour exclure son application aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale.

L'article 706-47 relatif à la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle prévoit l'obligation, avant tout jugement au fond, d'une expertise médicale sur les personnes poursuivies pour :

- meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ;

- viol et agressions sexuelles (articles 222-23 à 222-32 du code pénal) ;

- corruption de mineurs ou diffusion d'images de pornographie infantile (articles 227-22 à 227-24 du code pénal) ;

- atteintes sexuelles sur mineur (articles 227-25 à 227-27 du code pénal).

Il paraît tout à fait logique d'interdire la possibilité d'exclure du bulletin n° 2 du casier judiciaire les condamnations prononcées pour infractions sexuelles sur mineur. Une telle exclusion pourrait en effet permettre au condamné de postuler à des emplois impliquant des contacts avec des enfants. Votre rapporteur suppose que, dès à présent, les décisions juridictionnelles écartant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de condamnations pour infractions sexuelles sont tout à fait exceptionnelles.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 74 sans modification .

Article 75
(art. 776 du code de procédure pénale)
Extension de l'accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire

L'article 776 du code de procédure pénale énumère la liste des autorités auxquelles est délivré le bulletin n° 2 du casier judiciaire. Parmi celles-ci figurent :

- les préfets et les administrations publiques de l'Etat saisis de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée ;

- les autorités militaires pour les appelés des classes et de l'inscription maritime et pour les jeunes qui demandent à contracter un engagement ;

- les autorités publiques compétentes en cas de contestation sur l'exercice des droits électoraux ou sur l'existence de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective ;

- les présidents des tribunaux de commerce ainsi que les juges commis à la surveillance du registre du commerce ;

- enfin les administrations et personnes morales dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Cette liste figure à l'article R. 79 du code de procédure pénale et comprend par exemple les administrations chargées de la police des étrangers, la SNCF, certains conseils de l'ordre...

Le présent article tend à compléter l'article 776 du code de procédure pénale, afin que le bulletin n° 2 du casier judiciaire puisse être communiqué aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales.

Ce dispositif doit notamment permettre aux organismes contrôlant l'activité d'établissements accueillant des mineurs de vérifier que les personnes travaillant dans ces établissements n'ont pas subi de condamnation pour infractions sexuelles sur mineur. Il s'agit du corollaire de l'article 74 du projet de loi.

Rappelons que d'ores et déjà l'article R. 79 du code de procédure pénale prévoit la transmission du bulletin n° 2 du casier judiciaire au juge des enfants à l'occasion de l'instruction des procédures d'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ainsi que dans le cadre du contrôle que les juges des enfants exercent sur les mêmes personnes ou établissements.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 75 sans modification .

Article 75 bis
(art. 776 du code de procédure pénale)
Transmission du bulletin n° 2 du casier judiciaire
aux organismes exerçant une activité auprès des mineurs

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois M. Jean-Luc Warsmann, tend, comme le précédent, à compléter l'article 776 du code de procédure pénale pour prévoir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire aux dirigeants des personnes morales de droit public ou privé exerçant une activité culturelle, éducative, sportive ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles auprès des mineurs et pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne. La liste des personnes morales concernées serait déterminée par décret.

Rappelons que l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles définit les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Parmi ces établissements figurent notamment :

- les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt-et-un ans ;

- les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;

- les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Comme les articles 74 et 75, le présent article a pour objet de faciliter le contrôle des antécédents des personnes souhaitant exercer une activité auprès de mineurs.

Il soulève davantage d'objections que les précédents. L'accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire n'est aujourd'hui ouvert qu'à des personnes publiques. S'il était adopté dans sa rédaction proposée par l'Assemblée nationale, le présent article aurait pour effet d'étendre considérablement la liste des personnes susceptibles de se voir délivrer le bulletin n° 2.

Une telle évolution n'apparaît pas souhaitable. Il ne serait pas sain que les associations travaillant auprès de mineurs puissent elles-mêmes réclamer le bulletin n° 2 du casier judiciaire d'un candidat à un emploi et apprendre ainsi que ce candidat a été condamné pour des faits n'ayant aucun rapport avec l'activité de l'association.

Cependant, votre commission est consciente qu'il est aujourd'hui difficile de faire respecter certaines interdictions professionnelles sans pouvoir accéder au passé judiciaire d'une personne. A cet égard, l'article 75 du projet de loi, qui permet aux services chargés de contrôler les personnes publiques et privées travaillant auprès de mineurs de demander le bulletin n° 2 du casier judiciaire, constitue un progrès.

Afin de faciliter l'action des personnes publiques et privées exerçant des activités auprès de mineurs, votre commission vous propose, par un amendement , une nouvelle rédaction du présent article pour prévoir, dans l'article 776 du code de procédure pénale, que les personnes publiques ou privées exerçant une activité auprès d'enfants peuvent obtenir le bulletin n° 2 du casier judiciaire lorsqu'il est vierge, ce qui est le cas le plus fréquent. Dans l'hypothèse contraire, la personne publique ou privée concernée aurait deux possibilités :

- demander aux organismes chargés de contrôler son activité de solliciter délivrance du bulletin n° 2 aux fins de vérification ;

- demander à l'intéressé de fournir une attestation indiquant qu'il n'a pas été condamné pour infraction sexuelle. Votre commission vous propose en effet dans son amendement de compléter l'article 777-2 du code de procédure pénale, qui permet à une personne d'obtenir par le procureur de la République communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant tout en interdisant la délivrance de copies de ce relevé, pour permettre à une personne d'obtenir du procureur de la République la délivrance d'une attestation indiquant que son casier judiciaire ne comporte aucune mention de condamnation concernant une infraction sexuelle.

Le système proposé doit permettre d'opérer les vérifications nécessaires avant de recruter une personne pour travailler auprès d'enfants, sans pour autant étendre à des personnes privées l'accès direct au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 75 bis ainsi modifié .

* 155 Rapport n° 30 (1994-1995) de M. Pierre Fauchon, 13 octobre 1994.

* 156 CEDH, 8 juin 1995.

* 157 Le casier judiciaire comporte trois bulletins. Le bulletin n° 1 contient l'ensemble des informations inscrites au casier et n'est accessible qu'aux autorités judiciaires. Le bulletin n° 2 est plus largement accessible puisqu'il est transmis par exemple aux administrations publiques saisies de demandes d'emplois. En contrepartie, certaines fiches n'y figurent pas. Enfin, le bulletin n° 3 ne mentionne que les condamnations ayant donné lieu à des peines importantes. Il porte mention des décisions prononçant le suivi socio-judiciaire ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs. Le bulletin n° 3 ne peut être délivré qu'à la personne qu'il concerne, qui est libre d'en disposer, notamment pour le remettre à un tiers dans le cadre d'une procédure administrative.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page