II. LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE A ÉTÉ BÂTIE SUR DES NÉCESSITÉS PRAGMATIQUES, QUE L'ACCORD INTÈGRE GRÂCE À UN CADRE GÉNÉRAL ET ÉVOLUTIF
A. D'UNE ASSOCIATION DE LOI DE 1901...
Le souhait des responsables locaux, tant belges que français, était de disposer d'un outil fonctionnel pour faciliter leurs actions communes. C'est ainsi qu'a été créée, en 1991, la « Conférence Permanente des Intercommunales Transfrontalières » (C.O.P.I.T.), qui a pris la forme d'une association relevant de la loi française de 1901 en 2000. Elle réunit la Communauté urbaine de Lille et les structures intercommunales belges. Cette solution juridique a paru la plus adaptée à la conciliation d'organisations locales très diverses de part et d'autre de la frontière. En effet, il fallait unir des collectivités territoriales françaises et des établissements publics belges, en l'occurrence les « inter-communales », qui sont spécialisées par thème.
La COPIT se réunit à Lille, dans les locaux de la Communauté Urbaine, et les procès-verbaux de ses délibérations sont rédigés, pour la partie belge, en français et en flamand.
Cette construction juridique pragmatique a permis de nombreuses réalisations, comme l'élaboration d'un plan territorial, la mise en place d'une desserte par autobus reliant Watreloo, en Belgique, à Roubaix, en éliminant la rupture de charge impliquée antérieurement par le passage de la frontière. Ces transports par autobus, ou la construction d'usines d'incinération de déchets, ont été permis par la conclusion de conventions avec les partenaires belges.
Des études ont également été menées sur l'approvisionnement en eau, puisque la nappe phréatique commune à l'ensemble du bassin transfrontalier tend à se réduire.
Ces actions ont été financées par des contributions des deux partenaires français et belge, qui, du fait du statut juridique de la COPIT, ne pouvaient pas être proportionnées à chacun des projets engagés. Cependant, cette structure juridique a permis d'avancer avec pragmatisme, sans requérir pour chacune de ses initiatives les signatures des cinq parties prenantes (l'Etat français et les quatre partenaires compétents en Belgique). Mais l'extension, souhaitée par ces divers organismes, des activités de coopération transfrontalière nécessite un cadre prenant en compte ces disparités. C'est l'objet de l'accord de Bruxelles.
B. ... À UN ACCORD DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
L'accord a été conclu en surmontant une double réticence : celle manifestée par les autorités françaises à traiter, non seulement avec l'Etat belge, mais aussi avec des communautés et des régions ; et celle de l'Etat fédéral belge, peu désireux de s'engager dans une coopération qui intéresse principalement les collectivités fédérées. De surcroît, la Wallonie dispose d'une communauté et d'une région ayant chacune son propre gouvernement, alors que ces deux entités sont régies par un gouvernement unique en Flandre.
La conclusion de cet accord, tout comme son contenu, sont jugés satisfaisants par toutes les parties prenantes, ce qui est essentiel.
L'accord précise, dans son article premier , que son objet est de favoriser la coopération transfrontalière dans les domaines de compétence des collectivités et organismes intéressés, notamment pour la réalisation d'équipements publics.
L'article 2 décrit le champ géographique couvert par l'accord, et l'ensemble des collectivités territoriales qui pourront y participer, tant en France, qu'en régions flamande et wallonne.
Les articles 3 à 7 précisent que le cadre juridique établi par la convention reconnaît la capacité des collectivités territoriales à conclure des conventions, dont il définit les règles, le régime des délégations et concessions de service public, et les modalités de passation des marchés publics.
Les articles 8 à 10 définissent les organismes de coopération transfrontalière que l'accord permettra de créer. Ces organismes pourront ne pas disposer de la personnalité morale : il s'agira alors de groupes de travail destinés à échanger des informations, ou formuler des propositions. Mais d'autres organes, plus structurés, bénéficieront du statut juridique conféré par la qualification de personnalité morale, et seront chargés de la mise en oeuvre de politiques de développement urbain, ou de la réalisation de projets d'économie mixte.
L' article 10 prévoit, également, la possibilité pour de futurs organismes de coopération non prévus par l'accord, et que l'évolution du droit interne français ou belge permettrait la création ultérieure, de s'intégrer dans la mise en oeuvre de la coopération transfrontalière postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention.
L'accord est donc ouvert à de nouvelles structures qui seraient légalement créées en fonction des besoins locaux.
Les articles 11 à 15 étendent à la coopération transfrontalière franco-belge la possibilité de création de Groupements Locaux de Coopération Transfrontalière (GLTC), qui ont été établis par l'accord quadripartite de 1996 entre la France, l'Allemagne, le Luxembourg et la Suisse.
Ces GLCT peuvent réaliser et gérer des équipements et des services publics, et sont soumis au droit interne applicable aux établissements publics de coopération intercommunale de l'Etat où ils ont leur siège.
Pour la France, il faut souligner que l'accord comporte une innovation importante : l'article 2 du présent accord confère aux préfets des régions et départements frontaliers avec la Belgique la compétence de régler directement avec les autorités belges compétentes des questions de voisinage , sans avoir à mettre en place une commission intergouvernementale.
Pour la Belgique, l' article 17 permet aux communautés et régions qui n'ont pas le statut de collectivité territoriale de participer à la coopération transfrontalière . En effet, les établissements publics inter-communaux, en Belgique, sont des pouvoirs locaux sans territoire, mais groupés par thèmes qui ne possèdent pas le statut de collectivité territoriale. Le présent texte permet donc à tous les organismes intéressés à la coopération transfrontalière d'y participer, quelle que soit leur personnalité juridique.