2. Le régime juridique des dénominations, marques et signes distinctifs
Les clubs sportifs professionnels souhaitent pouvoir obtenir la propriété de la dénomination, de la marque et des signes distinctifs qui, à travers le développement du « marchandisage », sont une source croissante de financement.
Or, l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 a pour effet de confier cette propriété à la seule association sportive support. La société ne peut qu'utiliser ces dénominations, marques et signes distinctifs, dans des conditions précisées par la convention passée avec l'association.
Le projet de loi, en autorisant l'association support, soit à continuer d'autoriser l'utilisation de ses marques, soit à céder la propriété de celles-ci à la société, fera rentrer le régime juridique des « marques » sportives dans le droit commun des marques tel qu'il est défini aux articles L. 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Ce dispositif présente un double mérite :
- il met fin à un dispositif spécifique dont le sens et la portée pouvaient susciter certaines interrogations, l'article 11 étant assez généralement interprété comme interdisant à toute société sportive de déposer une marque originale, ce qui peut paraître assez exorbitant du principe posé par le code de la propriété intellectuelle qui n'envisage pas que le droit d'enregistrer une marque puisse a priori , être dénié à quelque personne physique et morale que ce soit ;
- il élargit les possibilités offertes aux associations dont il confirme le droit de propriété initial, puisque celles-ci pourront, à leur choix, soit continuer d'autoriser les sociétés sportives à utiliser ces marques, contre contribution financière, soit leur en céder la propriété à titre définitif.