Rapport n° 319 (2002-2003) de M. Philippe MARINI , fait au nom de la commission des finances, déposé le 28 mai 2003

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N° 319

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 mai 2003

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, de sécurité financière ,

Par M. Philippe MARINI,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis, président ; MM. Jacques Oudin, Gérard Miquel, Claude Belot, Roland du Luart, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Aymeri de Montesquiou, vice-présidents ; MM. Yann Gaillard, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; MM. Philippe Adnot, Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Jacques Baudot, Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Eric Doligé, Thierry Foucaud, Yves Fréville, Paul Girod, Adrien Gouteyron, Hubert Haenel, Claude Haut, Roger Karoutchi, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, François Marc, Michel Mercier, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, René Trégouët.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 166 rect. , 206 , 207 et T.A. 92 (2002-2003)

Deuxième lecture : 281 (2002-2003)

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 719 , 772 , 807 et T.A. 133

Marchés financiers.

INTRODUCTION

Le 20 mars 2003, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi de sécurité financière, pour lequel il était saisi en premier lieu. Le texte transmis à l'Assemblée nationale comportait 117 articles, contre 88 dans le projet de loi déposé par le gouvernement.

L'Assemblée nationale a adopté le présent projet de loi en première lecture le 6 mai 2003, qu'elle a enrichi de 16 nouveaux articles. Nos collègues députés ont adopté sans modification 45 articles, et 3 ont été supprimés.

Sur les 134 articles que comprend désormais le présent projet de loi, 89 restent en discussion.

*

Au terme de la première lecture devant le Parlement, le Sénat a d'ores et déjà imprimé sa marque sur le projet de loi de sécurité financière. Plusieurs des principaux apports du Sénat au texte initial du gouvernement ont été confirmés par nos collègues députés.

S'agissant des dispositions relatives au renforcement et à la sécurisation du contrôle exercé par les régulateurs , le principe d'un contrôle par l'Autorité des marchés financiers (AMF) de la profession des analystes financiers a été, sous le bénéfice de quelques modifications, repris à son compte par l'Assemblée nationale ( article 8 ). De même, nos collègues députés ont souhaité que l'AMF assure un suivi de l'activité des agences de notation, dans des conditions toutefois plus strictes que celles prévues par le Sénat ( article 33 bis).

L'Assemblée nationale a par ailleurs suivi le Sénat s'agissant de la centralisation des délits boursiers au tribunal de grande instance de Paris ( article 14 bis).

S'agissant des dispositions relatives à la protection des épargnants , l'Assemblée nationale, outre plusieurs adaptations apportées au régime du démarchage ( article 39 ), a approuvé les précisions apportées par le Sénat en matière de règles déontologiques des conseillers en investissements financiers ( article 42 ) et d'adaptation de la législation relative aux prestataires de services financiers ( article 47 bis, article 51 ).

En matière de prévention du surendettement, nos collègues députés, s'ils n'ont pas toujours suivi le Sénat, n'ont pas remis en cause l'esprit des dispositions adoptées par notre assemblée et tendant à renforcer l'encadrement de la publicité en matière de crédit à la consommation ( article 59 ter).

En matière de contrôle légal des comptes et de gouvernement d'entreprise , l'Assemblée nationale a, pour définir les modalités de séparation des activités d'audit et de conseil dans les groupes de sociétés, retenu une approche de même esprit que celle du Sénat, sans toutefois poser un principe d'interdiction aussi strict que celui résultant du texte adopté par notre assemblée ( article 65 ).

Nos collègues députés ont partagé le souci du Sénat de préserver la collégialité du conseil d'administration en confirmant que les administrateurs salariés devaient participer à la désignation du commissaire aux comptes ( article 66 ). Ils ont également souscrit aux propositions du Sénat en matière de simplification et d'amélioration de l'efficacité des obligations relatives à la transparence et au contrôle interne : rapports de contrôle internes joints au rapport annuel ( articles 66 et 76 ) ; information de l'AMF sur les cessions de produits dérivés par les dirigeants d'entreprises ( article 79 ) ; assouplissement des règles relatives aux conventions courantes et réglementées ( article 80 ).

S'agissant des dispositions initiées par le Sénat et destinées à valoriser le rôle des actionnaires minoritaires , l'Assemblée nationale a souscrit à la proposition du Sénat de faire coexister des associations d'actionnaires agréées et des associations représentatives répondant à des critères fixés par la loi. Elle a conservé les seuils d'agrément proposés par le Sénat ( article 82 ).

Nos collègues députés ont par ailleurs confirmé la suppression par le Sénat des obstacles au recours par les associations agréées à la publicité pour rechercher, sous le contrôle du juge, les mandats nécessaires à une action en justice. Ils ont cependant soumis ces associations à une obligation d'établir un bilan, un compte de résultat et une annexe ( article 82 ).

L'Assemblée nationale n'a pas non plus remis en cause le principe de l'obligation faite aux gérants de capitaux de voter dans les assemblées générales ou, à défaut, d'expliquer les raisons de leur abstention. Le rapporteur au nom de la commission des finances, notre collègue député François Goulard, a toutefois émis des réserves sur les conséquences pratiques de la mise en oeuvre de cette disposition.

En matière de modernisation des instruments financiers , l'Assemblée nationale a approuvé les initiatives du Sénat en matière d'obligations foncières ( articles 59 undecies à 59 terdecies) et, en les complétant, en matière de sécurisation des opérations de titrisation ( articles 47 quater et 47 quinquies).

Enfin, nos collègues députés ont suivi le Sénat en confirmant l'intérêt de remplacer certaines infractions pénales en matière financière par des nullités ( article 85 ).

*

Comme le Sénat en première lecture, l'Assemblée nationale n'a pas remis en cause l'économie générale du projet du gouvernement. Elle lui a cependant apporté un certain nombre d'améliorations.

En matière de modernisation des autorités de contrôle , l'Assemblée nationale a renforcé les dispositions du projet de loi relatives aux sanctions prononcées par l'AMF. Elle a élargi les délits d'entrave à toutes enquêtes diligentées par l'AMF ( article 20 ) et, afin que le législateur ne puisse pas être soupçonné d'avoir voulu atténuer le régime des sanctions par rapport au droit actuel, a supprimé le seul cas où le plafond des sanctions pouvait être inférieur à son niveau actuel ( article 14 ).

S'agissant des ressources de l'AMF, l'Assemblée nationale a repris à son compte une proposition formulée en première lecture par votre commission des finances, qui avait ensuite choisi de retirer son amendement, tendant à soumettre les conseillers en investissements financiers, à l'instar des autres personnes contrôlées, à une contribution financière ( article 7 ).

En matière de contrôle du secteur des assurances, l'Assemblée nationale a souhaité que les « petites mutuelles » soient contrôlées par la Commission de contrôle des assurances, mutuelles et institutions de prévoyance (CCAMIP) plutôt que par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales ( article 29 ).

En matière de protection des épargnants , l'Assemblée nationale a modifié le régime du démarchage en supprimant certaines obligations d'information des personnes démarchées qui pourraient se révéler redondantes, et en étendant le champ du démarchage aux sociétés de capital-risque pour les titres qu'elles émettent afin de lever des capitaux, ainsi qu'aux opérations normales de couverture. Cette dernière extension devrait cependant être encadrée en limitant le champ des personnes démarchées aux seules personnes morales ( article 39 ).

En matière de contrôle légal des comptes et de transparence , nos collègues députés ont souhaité que les commissaires aux comptes soient tenus d'assister aux réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance consacrées à l'examen des comptes annuels ou intermédiaires ( article 67 ter). Ils ont également supprimé la disposition selon laquelle le mandat d'un commissaire aux comptes ne pouvait coïncider avec celui de l'autre pendant une période supérieure à trois ans (le « tuilage »), que le Sénat avait acceptée en première lecture tout en s'interrogeant sur sa « portée réelle » ( article 66 ).

L'Assemblée nationale a également contribué à l' amélioration de la compétitivité de notre système financier en permettant aux entreprises d'émettre des titres de financement hybrides, dits « super-subordonnés », à mi-chemin entre les actions et les instruments de dette ( article 47 bis A ). Elle a également modifié les régimes des cessions de créances professionnelles et nantissements (« cessions Dailly ») et des fonds communs de créances en permettant l'opposabilité des cessions de créances futures aux mandataires et liquidateurs judiciaires.

*

En deuxième lecture, votre commission des finances vous propose de prendre acte de la grande convergence qui caractérise, au delà de différences d'appréciation ponctuelles, l'approche retenue par le Sénat et celle développée par l'Assemblée nationale.

Ainsi, les amendements qui vous sont proposés ont principalement pour objet d'apporter des améliorations techniques aux articles restant en discussion, soit pour tenir compte des observations formulées par l'Assemblée nationale sur les dispositions du texte qu'elle a examinées, soit pour parfaire les ajouts qu'elle a apportés.

En première lecture, deux initiatives du Sénat ont suscité une réaction défavorable de l'Assemblée nationale : l'insertion dans le présent projet de loi de dispositions relatives à la protection du consommateur et à la prévention du surendettement ; la recherche d'un mécanisme d'articulation des sanctions administrative et pénale en matière de délits boursiers.

En matière de protection des consommateurs, il est manifeste que le débat relatif à l'encadrement de l'offre de crédit à la consommation et de cartes de paiement sur les lieux de vente, que votre commission des finances a tenu à initier en première lecture, n'est pas épuisé. Il nécessite cependant une expertise plus approfondie. De même, les dispositions adoptées par le Sénat en matière de prévention du surendettement, par le renforcement des pouvoirs des commissions de surendettement devraient mieux trouver leur place dans le cadre du dispositif global que le gouvernement souhaite soumettre prochainement au Parlement.

En revanche, s'agissant de l'encadrement de la publicité pour le crédit à la consommation souhaité par le Sénat, et dont les modalités ont été précisées par l'Assemblée nationale, votre commission des finances vous propose en deuxième lecture un dispositif susceptible de trouver une application dans des délais brefs.

S'agissant de l'articulation entre les procédures de sanction en matière de délits boursiers, administrative d'une part, pénale d'autre part, il apparaît que, sans aller jusqu'à supprimer la possibilité de double procédure, un premier pas puisse être fait par l'instauration d'une procédure d'échange d'informations entre l'Autorité des marchés financiers et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ( article 14 ).

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER :

MODERNISATION DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE

CHAPITRE PREMIER :
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Section 1
Missions et organisation
ARTICLE 2

Statut et missions de l'Autorité des marchés financiers

Commentaire : le présent article, adopté sans modification par le Sénat en première lecture, précise le statut de l'Autorité des marchés financiers (AMF), « autorité publique indépendante dotée de la personne morale ». Il prévoit également que l'AMF exerce une triple mission spécifique, identique à celle actuellement dévolue à la Commission des opérations de bourse (COB) : la protection de l'épargne investie en produits financiers, l'information des investisseurs, le bon fonctionnement des marchés.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Sur proposition de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du gouvernement, un amendement présenté par notre collègue député Charles de Courson incluant les contrats d'assurance-vie dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Cette disposition permet que les contrats d'assurance-vie soient soumis aux mêmes règles de publicité et d'information que les produits financiers.

Le rapporteur au nom de la commission des finances a justifié cette assimilation des contrats d'assurance-vie aux produits financiers en ce qui concerne l'information des particuliers : de fait, les contrats d'assurance-vie constituent la majeure partie de l'épargne financière des ménages qui devraient donc bénéficier de la même qualité d'information que pour les autres produits d'épargne.

En outre, les contrats d'assurance-vie sont souvent investis en parts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), mais les obligations d'information que la Commission des opérations de bourse (COB) impose aux investisseurs concernant les OPCVM ne sont pas applicables pour les contrats d'assurance-vie « multisupports » investis en OPCVM, voire en OPCVM d'OPCVM.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'assimilation des contrats d'assurance-vie aux produits d'épargne, notamment lorsqu'elle est investie en OPCVM, renvoie à un débat de plus large portée sur la qualification juridique des contrats d'assurance-vie. Ainsi que l'a observé le gouvernement lors de la discussion à l'Assemblée nationale, le dispositif adopté par nos collègues députés est susceptible de « bouleverser l'équilibre du secteur ». Il pourrait se traduire par un enchevêtrement de compétences et être source de contentieux.

L'amendement de l'Assemblée nationale soulève la question délicate d'une nouvelle répartition des compétences entre la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP) et l'AMF, alors que la fusion des autorités de contrôle entraîne déjà d'importants changements. Par souci de cohérence, votre rapporteur vous propose d'éviter une multiplication des contrôles qui pourrait en altérer l'efficacité.

Ainsi, les contrats d'assurance-vie sont d'ores et déjà soumis à un double contrôle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, et de la Commission de contrôle des assurances (CCA), à laquelle la CCAMIP devrait succéder. Il s'agit en outre de contrôles a posteriori , peu comparables à ceux de l'AMF qui s'effectuent a priori .

Votre commission des finances vous soumet ainsi un amendement qui retire les contrats d'assurance-vie du contrôle de l'AMF

En contrepartie, il importe de délivrer un signal afin que les assurés vie bénéficient des mêmes informations que les détenteurs de parts d'OPCVM. En effet, les contrats d'assurance-vie drainent des flux croissants d'épargne. L'information sur les produits d'épargne doit donc être comparable, quelle que soit l'autorité de contrôle (AMF ou CCAMIP), et que l'investissement s'opère directement dans les produits d'épargne ou que ceux-ci servent de support aux contrats d'assurance-vie.

Les souscripteurs de contrats d'assurance-vie devraient plus particulièrement disposer des informations suivantes :

- l'espérance de rendement sur longue période ;

- les risques encourus par classe d'actifs ;

- la transparence des frais, et plus particulièrement des frais de gestion.

Alors que dans le droit existant les contrats d'assurance-vie ne donne lieu qu'à une information globale, on peut noter qu'en matière d'OPVCM, un groupe de travail interne à la COB réfléchit à un renforcement des obligations d'information sur les différentes composantes des frais de gestion, et notamment la part que représentent les frais de distribution. Les produits d'assurance-vie ne peuvent rester à l'écart d'une telle évolution.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 3

Structure et composition des instances dirigeantes de l'Autorité des marchés financiers

Commentaire : le présent article prévoit que l'Autorité des marchés financiers (AMF) sera composée de deux instances principales indépendantes, le collège et la commission des sanctions, ainsi qu'éventuellement de commissions spécialisées et consultatives.

Le présent article, adopté sans modification par le Sénat en première lecture, a pour objet d'insérer, à la suite du nouvel article L. 621-1 du code monétaire et financier relatif au régime juridique et aux missions de l'AMF, un nouvel article L. 621-2 relatif à sa structure et à sa composition.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un amendement modifiant l' ordre d'énumération des autorités (présidents des deux assemblées, président du Conseil économique et social) qui désignent chacune un membre du collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF), afin d'accorder la préséance au président de l'Assemblée nationale sur celui du Sénat. Le gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée.

Notre collègue député François Goulard, rapporteur au nom de la commission des finances, a invoqué l'ordre retenu à l'article 56 de la Constitution relatif à la nomination des membres du Conseil constitutionnel. L'Assemblée nationale a jugé primordial de modifier sur ce point le texte initial du présent projet de loi, qui reprenait les dispositions actuellement en vigueur pour la Commission des opérations de bourse (COB).

Par ailleurs, sur proposition du rapporteur au nom de la commission des finances, l'Assemblée nationale a aligné le mandat du « représentant de la Banque de France » sur celui des autres membres du collège de l'AMF, soit un mandat de cinq ans renouvelable une fois, malgré l'avis défavorable du gouvernement. Dans le texte adopté par le Sénat, le représentant de la Banque de France était également membre ès qualités du collège de l'AMF.

Un amendement a inscrit au présent article, et non à l'article 7 relatif au personnel et aux ressources de l'AMF, les dispositions relatives à la qualité du président pour agir au nom de l'Autorité des marchés financiers devant toute juridiction. Ces dispositions correspondent davantage à l'objet du présent article qu'à celui de l'article 7.

Dans la liste des entreprises auxquelles peuvent appartenir les deux représentants des salariés à la commission des sanctions, l'Assemblée nationale a précisé qu'il pouvait s'agir des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs (OPC). Cet amendement permet la consultation des organisations représentatives des salariés de ces sociétés pour la désignation des membres de la commission des sanctions.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Concernant le mandat du « représentant de la Banque de France » au collège de l'AMF , il faut rappeler que le gouverneur de la Banque de France est généralement représenté par l'un des sous-gouverneurs, l'autre sous-gouverneur siégeant à la Commission bancaire.

La disposition votée par l'Assemblée pose une difficulté juridique : le gouverneur de la Banque de France - ou son représentant - devient membre du collège de l'AMF intuitu personae et non en raison des fonctions qu'il occupe, nonobstant un changement éventuel de fonctions avant l'expiration de son mandat.

Votre commission des finances vous soumet ainsi un amendement rétablissant le texte proposé par le gouvernement. L'intention du législateur est que le mandat au collège de l'AMF du représentant de la Banque de France, de même que celui du président du Conseil national de la comptabilité, cesse lorsqu'il quitte ses fonctions.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 4

Règles de procédure relatives à la prise de décision

Commentaire : le présent article fixe les principales règles de procédure relatives à la prise de décision au sein de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Le présent article propose d'insérer un nouvel article L. 621-3 dans le code monétaire et financier, relatif aux règles de procédures applicables à la prise de décision au sein de l'Autorité des marchés financiers. Il prévoit la présence d'un commissaire du gouvernement, les règles de majorité et les procédures de vote au sein de l'AMF.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement excluant la présence du commissaire du gouvernement non seulement lors des votes de la commission des sanctions sur des questions d'ordre individuel, mais aussi pour les votes du collège sur des décisions de caractère individuel.

L'amendement visait à éviter que la présence du commissaire du gouvernement ne pèse sur les votes portant sur des questions d'ordre individuel , les membres du collège assumant la pleine responsabilité de ces votes, à l'instar des membres de la commission des sanctions.

Sur proposition de sa commission des finances, l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du gouvernement, a rétabli le texte initial du projet de loi : le commissaire du gouvernement est présent lors de tous les votes du collège, y compris lorsqu'il délibère sur des décisions à caractère individuel.

Votre rapporteur est sensible aux problèmes pratiques, soulevés par l'Assemblée nationale, que pose l'absence du commissaire du gouvernement lors des votes sur les questions d'ordre individuel. Il relève en outre que les votes de la commission des sanctions de l'AMF resteront pris hors la présence du commissaire du gouvernement.

Par ailleurs, votre commission des finances vous soumet un amendement ayant pour but de ne pas accorder de voix prépondérante au président de la commission des sanctions en cas de partage égal des voix . Si la procédure de la voix prépondérante permet d'éviter toute possibilité de blocage et donc de déni de justice, elle est cependant susceptible de se heurter aux évolutions de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, qui pourrait la juger contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette disposition prémunit l'AMF contre une éventuelle censure de ses procédures de sanction pour non conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 5

Prévention des conflits d'intérêts, secret professionnel et moralité

Commentaire : le présent article établit les règles de prévention des conflits d'intérêts, de secret professionnel et de moralité applicables aux membres, personnels, préposés et collaborateurs de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

En première lecture, le Sénat a modifié le présent article sur deux points :

- la liste des personnes soumises au secret professionnel a été modifiée pour tenir compte de la diversité des contrats de travail au sein de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et définir précisément les autres personnes ne faisant pas partie du personnel de l'AMF ;

- il a précisé que les personnes sanctionnées pour des manquements au code monétaire et financier ne peuvent ni devenir, ni rester membres de l'AMF.

A l'initiative de notre collègue député Charles de Courson, l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du gouvernement, a précisé les règles de prévention des conflits d'intérêts auxquelles seront soumis les membres de l'AMF en application de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier. Suivant la rédaction initiale du projet de loi, ces règles empêchent tout membre 1 ( * ) de l'AMF de délibérer dans certaines affaires, à savoir :

- celles dans lesquelles il « a un intérêt », la détention éventuelle d'un intérêt concernant les deux années précédant la délibération ;

- s'il exerce ou a exercé des fonctions ou un mandat pour le compte d'une personne morale dans les deux années précédant la délibération, les affaires où cette personne morale « a un intérêt » au cours de la même période.

L'Assemblée nationale a précisé qu'il s'agit des affaires dans lesquelles la personne a « ou a eu » un intérêt, permettant ainsi de faire référence aux intérêts tant actuels que passés des membres de l'AMF.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 7

Personnels et ressources

Commentaire : le présent article contient les dispositions législatives relatives aux personnels et aux ressources de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

I. LE VOTE DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat a adopté six amendements au présent article, présentés par votre commission des finances :

- concernant la désignation du secrétaire général, le Sénat a prévu une procédure d'avis concerté entre le président et le collège afin d'associer le collège : « le président de l'Autorité [des marchés financiers] soumet une proposition au collège qui en délibère et formule un avis dans le délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le secrétaire général est nommé par le président » ;

- il a institué des institutions représentatives du personnel dans les conditions de droit commun ;

- il a précisé que le collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) arrête son budget ;

- il a donné la possibilité à l'AMF de percevoir d'autres ressources que celles prévues dans le présent projet de loi ;

- il a précisé que les décrets fixant les taux des taxes perçues par l'AMF sont pris sur proposition de son collège ;

- il a transféré de la commission de déontologie au collège de l'Autorité les missions d'application des règles de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique (règles de « pantouflage »).

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Sur proposition du rapporteur au nom de la commission des finances, l'Assemblée nationale a rétabli le texte initial pour la désignation du secrétaire général, considérant que ces dispositions étaient d'ordre réglementaire. Le gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement du gouvernement revenant également au texte initial en ce qui concerne l'application des règles de « pantouflage » par la commission de déontologie, et non par le collège de l'AMF.

L'Assemblée nationale a soumis les conseillers en investissements financiers à une contribution financière, à l'instar des autres personnes contrôlées par l'Autorité des marchés financiers, malgré l'avis défavorable du gouvernement.

Un amendement, auquel le gouvernement s'est déclaré favorable, a prévu une taxation identique des créances indépendamment du droit qui les régit, français ou étranger.

A l'initiative de notre collègue député Charles de Courson, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements qui ont reçu un avis favorable du gouvernement. Le premier rétablit le droit existant en évitant que des opérations de rachat de titres ne puissent être closes 2 ( * ) , conformément à l'intention de l'auteur du projet de loi. Le second simplifie les formalités des émissions de warrant 3 ( * ) .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances vous propose d'adopter sans modification les dispositions relatives aux règles de déontologie, en prenant favorablement acte de l'engagement du gouvernement à adopter par voie législative les modifications nécessaires suite aux conclusions d'une mission confiée à une commission présidée par M. Guy Berger, ancien président de chambre à la Cour des comptes.

Trois amendements vous sont cependant proposés au présent article.

Il est vous est proposé un amendement rétablissant la procédure de désignation conjointe du secrétaire général de l'AMF par le président et le collège. Ces dispositions complètent la procédure législative de manière à éviter une trop forte dichotomie entre le secrétaire général et le collège préjudiciable au fonctionnement des services de l'AMF.

Votre commission des finances vous propose par ailleurs un amendement de coordination concernant la procédure de désignation du secrétaire général.

En première lecture, votre commission des finances avait présenté un amendement tendant à soumettre les conseillers en investissements financiers à une contribution. Elle l'avait retiré, se rangeant aux arguments du gouvernement. L'Assemblée nationale a choisi de retenir le principe de cette contribution, malgré l'avis toujours défavorable du gouvernement, jugeant cette mesure de nature à ne pas créer de régime dérogatoire pour les conseillers en investissements financiers tout en améliorant de manière significative l'autonomie financière et les moyens de l'Autorité 4 ( * ) .

Votre commission des finances vous propose un amendement établissant un barème d'un montant plus faible pour les conseillers en investissements financiers, dont beaucoup exercent à titre individuel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Section 2
Attributions
ARTICLE 8

Pouvoir réglementaire et de décision individuelle

Commentaire : le présent article est relatif au pouvoir réglementaire et de décision individuelle de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

I. LE VOTE DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Sur proposition de votre commission des finances, le Sénat a adopté un amendement qui prévoit que le règlement général de l'AMF déterminera, en ce qui concerne la production et la diffusion des analyses financières :

- les conditions d'exercice de l'activité des personnes qui, à titre de profession habituelle, produisent ou diffusent des analyses financières sur les personnes morales émettrices d'instruments négociés sur un marché, ou dont l'admission à la négociation est demandée en vue de formuler et, le cas échéant, diffuser une opinion sur l'évolution prévisible desdites personnes morales et, en conséquence, sur l'évolution prévisible de leur cours de bourse ;

- les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent ou diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les dispositions propres à assurer leur indépendance et la prévention des conflits d'intérêts.

Sur proposition de votre commission des finances, le Sénat a également adopté un amendement précisant que la possibilité de prendre par décret les mesures nécessitées par les circonstances, en cas de carence de l'AMF, ne pouvait intervenir qu'après mise en demeure faite par le ministre à l'AMF.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a prévu de compléter le règlement général de l'Autorité des marchés financiers en y incluant « les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire d'organismes de placements collectifs ». Le gouvernement a été favorable à cette disposition.

Par ailleurs à l'initiative de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un amendement corrigeant l'intitulé du VIII pour qu'il concerne les personnes qui « produisent et diffusent des analyses financières » et un amendement de coordination.

Par cet amendement, elle souhaite limiter la réglementation de l'AMF aux seuls analystes « sell-side » c'est-à-dire les analystes qui diffusent à l'extérieur leurs analyses financières, en excluant les analystes « buy-side » qui travaillent dans les sociétés de gestion. Le gouvernement a fait valoir l'unité de la profession et s'est donc déclaré défavorable à cet amendement. Il va par ailleurs de soit que la rédaction du Sénat permettait à l'AMF de réglementer différemment les analystes « buy-side » et « sell-side ».

Elle a également adopté, contre l'avis du gouvernement, à l'initiative de notre collègue député Philippe Auberger et de la commission des finances, et bien que notre collègue député François Goulard, rapporteur, n'y soit pas personnellement favorable, un amendement excluant du règlement de l'AMF les « conditions d'exercice de l'activité d'analyste financier . » En conséquence, l'AMF n'était plus compétente que pour les règles de bonne conduite.

Enfin, à l'initiative de la commission des finances, et avec l'avis favorable du gouvernement, elle a adopté un amendement précisant que l'AMF pourra inclure dans son règlement les dispositions propres à assurer l'indépendance « d'appréciation » des analystes financiers et la prévention des conflits d'intérêt, et un amendement rédactionnel.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

En première lecture le Sénat a pris l'initiative, sur proposition de votre commission des finances, d'introduire dans le présent projet de loi des dispositions concernant les analystes financiers et les agences de notation, le texte initial étant muet sur le sujet.

Constatant que pour les analystes financiers, il n'existait en France aucune norme législative ou réglementaire les concernant, mais seulement des dispositions dans le règlement général du Conseil des marchés financiers, le Sénat a souhaité que la profession soit définie dans le code monétaire et financier et qu'elle soit soumise au règlement général de l'Autorité des marchés financiers tant pour ses conditions d'exercice professionnel que pour ses règles de bonne conduite.

L'Assemblée nationale n'a pas remis en cause la démarche du Sénat puisqu'elle a accepté d'inclure la profession d'analyste financier dans le code monétaire et financier et de lui appliquer certaines règles. Cependant, elle a souhaité restreindre la définition des analystes financiers à ceux qui produisent et diffusent à l'extérieur des analyses et elle a souhaité s'en tenir à la définition des seules règles de bonne conduite.

Votre commission des finances comprend les préoccupations exprimées par l'Assemblée nationale concernant la nécessité de ne pas réglementer excessivement les analystes qui se bornent à produire des documents de travail pour un usage exclusif et individuel au sein d'une société de gestion par exemple.

Pour votre rapporteur, qui demandera en séance au gouvernement s'il partage ce point de vue, l'expression « diffuse » est plus large que l'expression « publie ». Une diffusion peut être interne lorsqu'un service de recherche d'une banque adresse un diagnostic à des chargés de clientèles ou directeurs d'agences, afin qu'ils conseillent leurs clients. La diffusion peut également être externe lorsqu'un prestataire adresse régulièrement des documents à ses abonnés. Ces situations ne sont bien sûr citées ici qu'à titre d'illustration.

Votre commission estime que cette conception, conduisant à distinguer une production pour un usage individuel au sein d'une entreprise, d'une diffusion d'informations identiques auprès d'une série de correspondants internes ou externes, est beaucoup plus claire et réaliste que celle de « buy-side » et de « sell-side », qui reflète une vision anglo-saxonne plus ou moins pratiquée ou comprise sur le continent européen. A fortiori, bien sûr, celui qui publie une information (ou qui la met à la disposition du marché) la diffuse par là même. Mais cette différence d'analyse avec l'Assemblée nationale ne conduit pas à modifier l'expression « produit et diffuse » : il suffit de lui reconnaître une autre interprétation.

En revanche, votre commission ne souhaite pas cantonner l'AMF à la définition des seules règles de bonne conduite des analystes financiers. En effet, cette disposition irait à l'encontre du souhait partagé par tous d'établir des règles professionnelles minimales en matière d'analyse financière.

Ainsi, votre commission vous propose un amendement de nouvelle rédaction du VIII du présent article visant à distinguer les analystes financiers relevant du régime juridique des prestataires de service d'investissement (PSI) et les analystes indépendants.

L'AMF pourra continuer de fixer des règles déontologiques pour l'ensemble des analystes financiers collaborateurs d'intermédiaires financiers. Elle ne déterminera en revanche les conditions d'exercice professionnel que pour les analystes indépendants qui produisent et diffusent leur travail au sens explicité ci-dessus.

Par ailleurs, votre commission des finances vous soumet un amendement de coordination avec l'amendement qu'elle vous propose à l'article 2 du présent projet de loi.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Section 3
Surveillance et sanctions
ARTICLE 10

Champ des contrôles et des enquêtes de l'Autorité des marchés financiers

Commentaire : le présent article définit le champ du pouvoir de contrôle et d'enquête de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement qui précise que le contrôle de l'AMF sur les prestataires de services d'investissement en libre prestation de services s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 532-19 à L. 532-21du code monétaire et financier.

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, à l'initiative de sa commission des finances, et contre l'avis du gouvernement, un amendement de coordination avec l'article 8 du présent projet de loi : l'AMF veille au respect des obligations professionnelles des personnes produisant et diffusant des analyses financières.

Votre commission des finances vous propose un amendement de coordination avec l'amendement proposé à l'article 8 concernant les analystes financiers.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 14

Pouvoir de sanction

Commentaire : le présent article décrit la procédure et le champ des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ( II du présent article) qui s'insèrerait dans une nouvelle sous-section du chapitre consacré à l'Autorité des marchés financiers (AMF) et intitulée « Sous-section 4 bis - Sanctions » ( I du présent article).

I. LE VOTE DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat a modifié les dispositions du présent article sur deux points :

- il a prévu que les règles professionnelles, dont le présent article sanctionne les manquements, doivent avoir été préalablement approuvées par l'AMF et intégrées dans son règlement général ;

- il a clarifié le déroulement de la double procédure de sanction administrative et pénale , en prévoyant, en application du principe non bis in idem , leur succession dans le temps, et non plus leur concomitance, tout en assurant que la sanction administrative puisse être prise rapidement, dans le délai de six mois.

Ainsi, dans le dispositif adopté par notre Assemblée, en cas de délit boursier mis en évidence dans un rapport d'enquête, le collège de l'AMF doit le transmettre au procureur de la République du tribunal de grande instance (TGI) de Paris. Ce dernier est tenu, dans un délai de dix jours, d'indiquer à l'AMF s'il compte ou non mettre en mouvement l'action publique. L'AMF dispose alors d'un délai de six mois pour achever sa procédure de sanction et l'action publique n'est déclenchée qu'une fois ces sanctions prises. Passé ce délai de six mois, si l'AMF ne s'est pas prononcée, l'action publique peut être déclenchée dans tous les cas. A contrario , si le procureur de la République ne souhaite pas mettre en mouvement l'action publique ou s'il souhaite le faire plus tard, l'AMF poursuit sans contrainte particulière sa procédure de sanction.

Ces dispositions excluent la possibilité de deux poursuites pour la même infraction. L'engagement de la procédure administrative ne fait pas obstacle à d'éventuelles poursuites pénales. Enfin, l'AMF est incitée à se prononcer dans des délais de six mois.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de nos collègues députés Philippe Auberger et Jean-Michel Fourgous, l'Assemblée nationale a donné au collège et non plus au procureur l' initiative de la publication d'une décision de transmission d'un dossier au parquet, afin de renforcer l'autorité du collège. Le gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée. Les députés ont estimé que ce dessaisissement de la compétence du Procureur serait limité à des cas d'exceptionnelle gravité.

A l'initiative du rapporteur de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a exclu les démarcheurs et les conseillers en investissements financiers, soumis à une procédure spécifique conformément à l'article L. 621-17 du code monétaire et financier, du champ d'application des dispositions du présent article. Cet amendement a reçu un avis favorable du gouvernement.

L'Assemblée nationale a adopté, avec l'accord du gouvernement, deux amendements remédiant à la seule hypothèse où le plafond des sanctions pécuniaires pouvait être allégé par rapport au régime existant. Il s'agit de cas, aujourd'hui exceptionnels, visant les personnes physiques sanctionnées sur la base des actuels articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier. Compte tenu de l'unification des régimes auquel proposait de procéder le texte initial du gouvernement suivant la qualité physique ou morale des personnes incriminées, le plafond des sanctions aurait été abaissé dans cette hypothèse de 1,5 million d'euros ou le décuple du montant des profits éventuellement réalisés à 300.000 euros ou le quintuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les amendements adoptés ont rétabli les anciens plafonds.

Sur proposition du rapporteur au nom de la commission des finances, l'Assemblée nationale a supprimé le dispositif d'articulation de la double procédure administrative et pénale . Le gouvernement s'est déclaré favorable à cette suppression.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'Assemblée nationale a très utilement amélioré les dispositions du présent article, notamment pour le plafond des sanctions pécuniaires. Les dispositions adoptées, qui ont vocation à s'appliquer à des cas très rares, complètent la procédure conformément à l'intention du gouvernement et du législateur : unifier les régimes de sanction tout en relevant les plafonds des sanctions pour les cas les plus graves.

Concernant la double procédure administrative et pénale, votre commission des finances vous propose un amendement permettant d'améliorer les échanges d'information entre l'autorité judiciaire et l'AMF :

- en cas de grief susceptible de constituer un délit boursier, le collège de l'AMF « transmet immédiatement le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris »;

- le procureur de la République près le TGI de Paris informe sans délai l'AMF lorsqu'il décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits ayant donné lieu à la transmission;

- le procureur de la République peut transmettre à l'AMF, d'office ou à la demande de l'Autorité, la copie de toute pièce de procédure.

Ce dispositif contribue à une plus grande concertation entre l'AMF et l'autorité judiciaire. Il permet d'associer l'AMF à l'ensemble des stades de la procédure, sur les faits éventuellement délictueux qu'elle peut découvrir dans le cadre de ses pouvoirs d'enquête et de contrôle.

En outre, votre commission vous propose un amendement afin que les délibérations de la commission des sanctions soient prises hors la présence du rapporteur , compte tenu du risque qu'une présence du rapporteur au délibéré ferait peser : il y aurait rupture du droit des parties à un procès équitable aux termes de la Convention européenne des droits de l'homme.

Enfin, votre commission vous soumet un amendement proposant que le rapporteur de la commission des sanctions soit choisi exclusivement parmi les membres de la commission, alors que dans le texte voté par l'Assemblée des rapporteurs peuvent également être désignés en dehors de la commission des sanctions.

L'objectif est d'éviter la création de deux catégories de rapporteurs. Le choix de rapporteurs internes à une formation de jugement, sans qu'ils participent au délibéré, correspond à une pratique habituelle des juridictions de nature à en simplifier le fonctionnement.

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, votre commission avait, sur la demande du gouvernement, retiré un amendement qui tendait également à assurer une plus grande homogénéité du choix des rapporteurs de la commission des sanctions, mais en ne désignant que des rapporteurs extérieurs à la commission.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 15

Exercice des droits de la partie civile

Commentaire : le présent article donne à l'Autorité des marchés financiers (AMF) la possibilité de se porter partie civile dans les affaires de délits boursiers.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement permettant au président de l'Autorité des marchés financiers (AMF) de demander au procureur de mettre en mouvement l'action publique, le procureur restant libre de déclencher ou non des poursuites.

L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du gouvernement, est revenue au texte initial du projet de loi, en observant que la demande pour le président de l'AMF de déclencher des poursuites était redondante avec la procédure prévue à l'article 17 du projet de loi.

L'article 17 opère la transposition à l'AMF du dispositif de l'article 40 du code de procédure pénale, en prévoyant que « si, dans le cadre de ses attributions, l'AMF acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, elle est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 17

L'article 40 du code de procédure pénale et l'avis à juridiction

Commentaire : le présent article maintient et élargit la procédure « d'avis à juridiction » existant pour la Commission des opérations de bourse (COB) et adapte l'article 40 du code de procédure pénale pour l'Autorité des marchés financiers (AMF).

En première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification.

A l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision ayant reçu l'avis favorable du gouvernement.

Pour la mise en oeuvre de la procédure de l'article 40 du code de procédure pénale, la communication de tous renseignements détenus par l'AMF dans le cadre de ses mission s'opère sous réserve des dispositions de la directive « Abus de marché » 5 ( * ) , transposée sur ce sujet à l'article L. 621-21 du code monétaire et financier. Ces dispositions soumettent la communication par l'AMF au procureur de la République des informations reçues de ses homologues européennes à l'accord de celles-ci.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 18

Coopération internationale

Commentaire : le présent article précise les procédures de coopération de l'Autorité des marchés financiers (AMF) avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues.

En première lecture, le Sénat a adopté le présent article sans modification.

L'Assemblée nationale a supprimé un motif de refus d'échanges d'informations entre autorités compétentes, lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte « aux intérêts économiques essentiels ».

En effet, ces dispositions ne figurent plus dans la directive « Abus de marché » 6 ( * ) .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 20

Dispositions pénales

Commentaire : le présent article unifie les dispositions qui sanctionnent la rupture du secret professionnel, maintient la sanction du défaut de coopération et prévoit une nouvelle sanction applicable à la fourniture d'informations inexactes.

En première lecture, le Sénat a apporté à cet article des modifications de forme.

A l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a élargi le délit d'entrave à toutes les enquêtes faites pour le compte de l'Autorité des marchés financiers.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II :
AUTORITÉS DE RÉGULATION DES ENTREPRISES D'ASSURANCE, DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
Section 1
Comités consultatifs
ARTICLE 21

Comité consultatif du secteur financier

Commentaire : le présent article prévoit la création d'un Comité consultatif du secteur financier commun au secteur de la banque, de l'assurance et des entreprises d'investissement. Il a pour objet d'étudier les relations entre les entreprises et les usagers et associe les représentants de ces deux groupes.

Le comité consultatif du secteur financier reprenant les compétences de la commission consultative de l'assurance, le Sénat a, en première lecture, remplacé à l'article L. 310-8 du code des assurances la référence à la commission consultative de l'assurance par celle au Comité consultatif du secteur financier.

A l'initiative de notre collègue député Pierre Hériaud, l'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du gouvernement, un amendement qui porte à la majorité des deux tiers, au lieu de la majorité simple, le seuil d'autosaisine du comité consultatif du secteur financier.

L'objet de cet amendement était d'éviter des situations de blocage.

Votre commission des finances vous propose un amendement de retour au texte du gouvernement concernant le seuil d'autosaisine du comité consultatif du secteur financier.

Le retour au seuil de la majorité simple est de nature à favoriser la concertation, dans la mesure où il s'agit seulement de permettre aux membres du comité de se réunir pour délibérer sur des sujets spécifiques, et non d'adopter sans débats des décisions à la majorité simple des voix.

En outre, le comité a une composition paritaire, étant formé en parts égales de représentants des clientèles d'une part, des établissements de crédits, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance d'autre part. L'adoption de décisions à la majorité simple requiert de réunir davantage de voix que celles d'une seule catégorie de représentants.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 21 bis (nouveau)

Composition du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

Commentaire : le présent article additionnel modifie la composition du Comité des établissements de crédits et des entreprises d'investissement (CECEI).

I. LE DROIT ACTUEL

La rédaction actuelle de l'article L. 612-3 du code monétaire et financier prévoit que le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement comprend, outre le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant, qui préside le Comité des établissements de crédits et des entreprises d'investissement ( CECEI) :

- le directeur du Trésor ou son représentant,

- le président de la Commission des opérations de bourse ou son représentant,

- le président du Conseil des marchés financiers ou son représentant,

- le président du directoire du fonds de garantie des dépôts, ou un membre du directoire le représentant,

- huit membres ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, un conseiller à la Cour de cassation, un dirigeant d'établissement de crédit et un dirigeant d'entreprise d'investissement, représentant tous deux l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (AFECEI), deux représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à l'agrément du comité et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

Le CECEI délivre des agréments aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit en appréciant la viabilité des projets qui lui sont présentés.

Les représentants de la profession sont actuellement un « dirigeant » d'établissement de crédit et un « dirigeant » d'entreprise d'investissement . Cette règle pose des difficultés pour trouver des candidats . Aussi l'Assemblée nationale a-t-elle introduit le présent article afin de l'assouplir.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Issu de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par notre collègue député Pierre Hériaud, le présent article modifie la composition du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à l'article L. 621-3 du code monétaire et financier.

Afin d'harmoniser les représentations professionnelles au CECEI et à la commission bancaire, il est proposé de remplacer au CECEI les « dirigeants » d'un établissement de crédit et d'une entreprise d'investissement, représentant l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (AFECEI), par deux « représentants » de l'AFECEI, dont l'un au titre des établissements de crédit et l'autre au titre des entreprises d'investissement.

A l'initiative de notre collègue député Charles de Courson, le présent article précise que ces représentants sont choisis « en raison de leur compétence bancaire et financière » .

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale soulèvent la question des critères de représentation au CECEI. La notion de « compétence bancaire et financière » retenue par l'Assemblée nationale pourrait ne pas forcément impliquer une expérience de direction.

Pour cette raison, le gouvernement s'est opposé à la rédaction du présent article et a proposé qu'il puisse s'agir non seulement de dirigeants, ainsi que le précisent les dispositions législatives en vigueur, mais aussi d'anciens dirigeants d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances est attachée à une représentation des dirigeants tant des entreprises d'investissement que des établissements de crédit au sein du CECEI.

Le dispositif proposé par le présent article est justifié par la volonté d'harmoniser les régimes de représentation au CECEI et à la Commission bancaire. Toutefois, la commission bancaire ne comprend pas de représentant de la profession, mais seulement des personnalités qualifiées, alors que les représentants de l'AFECEI au sein du CECEI le sont au titre de leur profession.

Le rôle du CECEI dans la délivrance d'agréments aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit rend particulièrement souhaitable la présence de représentants professionnels ayant une expérience de direction, conformément à la règle actuelle. Celle-ci pourrait toutefois être assouplie en permettant la présence d'anciens dirigeants, compte tenu des difficultés actuelles rencontrées par l'AFECEI pour trouver des dirigeants en activité.

Votre commission des finances vous propose ainsi un amendement prévoyant que les représentants de l'AFECEI au CECEI exercent ou ont exercé des « fonctions de direction » au sein des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 22

Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières

Commentaire : le présent article prévoit la création d'un Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) commun au secteur de la banque, de l'assurance et des entreprises d'investissement, saisi de tout projet de texte (loi, ordonnance, directive, décret, arrêté) en matière financière.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification.

A l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a apporté trois modifications principales au présent article, ayant reçu un avis favorable du gouvernement, et tendant à :

- réparer un oubli, en incluant également les propositions de règlement communautaire parmi les textes soumis à l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF), alors que le texte initial ne mentionnait que les projets de directive ;

- exclure les textes réglementaires à caractère individuel du champ des projets de décret ou d'arrêté soumis pour avis au CCLRF ;

- supprimer à deux reprises une référence redondante à la saisine du CCLRF par le ministre chargé de l'économie, la rédaction issue du Sénat pouvant de surcroît être interprétée comme offrant une faculté au ministre alors que l'intention du législateur est clairement qu'elle soit obligatoire ; en effet, le texte initial était ainsi rédigé : le CCLRF « peut » être saisi par le ministre chargé de l'économie.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Section 2
La réglementation
ARTICLE 24

Transfert au ministre du pouvoir normatif
du Comité de la réglementation bancaire et financière

Commentaire : le présent article transfère au ministre le pouvoir normatif qui appartient aujourd'hui au Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF).

En première lecture, le Sénat a adopté le présent article sans modification.

L'Assemblée nationale a apporté des améliorations rédactionnelles.

L'une d'entre elles pourrait cependant entraîner des difficultés d'interprétation au paragraphe 3° du II, qui propose une nouvelle rédaction pour le premier alinéa de l'article L. 611-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions concernent la compétence du ministre à l'égard des prestataires des services d'investissement et réservent la compétence de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sur ces prestataires.

Toutefois, les prestataires de services d'investissement relèvent à la fois du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) pour leurs activités bancaires et de l'Autorité des marchés financiers pour leurs activités financières.

Votre commission des finances vous propose ainsi un amendement de clarification, rétablissant le texte initial au 3° du II du présent article, pour confirmer que le transfert des compétences du Comité de la réglementation bancaire et financière au ministre n'entraîne pas de changement dans la répartition des compétences entre les autorités des secteurs bancaire et financier.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Section 3
L'agrément
ARTICLE 25

Le Comité des entreprises d'assurances

Commentaire : le présent article a pour objet d'aligner le mode de délivrance des agréments aux entreprises d'assurance sur celui des banques. L'agrément des entreprises d'assurance ainsi que les transferts de portefeuille relèveront désormais du Comité des entreprises d'assurance (CEA), qui jouait auparavant un rôle consultatif, et non plus du seul ministre chargé de l'économie.

En première lecture, le Sénat, concernant la composition du Comité des entreprises d'assurance (CEA), a prévu que :

- le président du CEA, le président et le secrétaire général de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP) et les présidents des fonds de garantie peuvent se faire représenter ;

- les huit membres autres que le président et les personnes siégeant ès qualités exercent un mandat d'une durée de trois ans, leur nomination procédant d'un arrêté du ministre chargé de l'économie.

L'Assemblée nationale a apporté des améliorations rédactionnelles au texte issu du Sénat.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Section 4
Le contrôle
ARTICLE 26

Missions et composition de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance

Commentaire : le présent article fusionne les actuelles Commission de contrôle des assurances (CCA) et Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCMIP) en une Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).

I. LE VOTE DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat a aligné le statut de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP) sur celui de l'Autorité des marchés financiers (AMF), la CCAMIP étant qualifiée d' « autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale » au 1° du I de cet article.

En conséquence, il a adapté le cadre juridique proposé par cette commission à son nouveau statut :

- le président de la CCAMIP a qualité pour agir au nom de la Commission, et non de l'Etat, devant toute juridiction ;

- la composition du personnel à laquelle peut recourir la CCAMIP a été élargie, en prévoyant la possibilité d'employer des « salariés de droit privé » et en précisant qu'elle peut disposer d' « agents publics mis à disposition », alors que la rédaction initiale de l'article 27 du projet de loi ne mentionnait explicitement que des « fonctionnaires » et des agents contractuels de droit public, tout en laissant ouverte la possibilité de « faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions établies à cet effet par (le) secrétaire général » ;

- la CCAMIP est dotée de l'autonomie financière, à l'instar de la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCMIP) dans le régime actuel ;

- les mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales, à l'exclusion des opérations de contrôle et d'assurance (dites mutuelles « du livre III » du code de la mutualité) peuvent se voir fixer un taux distinct de la contribution pour frais de contrôle ; cette « contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des recettes des établissements administratifs de l'Etat » ; les contestations relèvent de la compétence du juge administratif ; « les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables » à la CCAMIP.

Les modalités de liquidation, d'ordonnancement et de recouvrement prévues, l'absence de contrôle a priori des dépenses, ainsi que la fixation des modalités du régime comptable par décret en Conseil d'Etat découlent directement de la personnalité morale conférée à la CCAMIP.

Le Sénat a également précisé que sont exclues du contrôle de la CCAMIP les entreprises d'assurance ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne et présentes en France par une succursale ou en libre prestation de services.

Les opérations de retraite complémentaire obligatoires ne relevant pas du contrôle de la CCAMIP, les opérations de gestion de régimes obligatoires de sécurité sociales effectuées par les organismes mutualistes ont également été exclues.

Il a été clarifié que la CCAMIP comprend neuf membres, y compris le président et le gouverneur de la Banque de France qui sont donc explicitement soumis aux règles relatives aux conflits d'intérêts qui s'imposent à l'ensemble des membres de la CCAMIP.

A l'initiative de notre collègue Paul Loridant, le Sénat a précisé que les « décisions de la Commission de contrôle sont prises à la majorité des voix ».

A l'instar de son homologue de l'AMF, le secrétaire général doit être désigné à l'issue d'une procédure d'avis concerté avec le collège, et non par le seul président.

Les dispositions relatives au secrétaire général adjoint, d'ordre réglementaire, ont été supprimées.

Enfin, il a été précisé que les règles déontologiques applicables au personnel sont fixées par la commission sur proposition du secrétaire général. La diversité des statuts rend utile cette précision.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Sur proposition du gouvernement, et contre l'avis de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un amendement principal puis quatre amendement de conséquence revenant au texte initial du gouvernement en qualifiant la CCAMIP d'autorité administrative indépendante, dépourvue de la personnalité morale.

Avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement a levé certaines ambiguïtés concernant les dispositions adoptées par le Sénat relatives aux pouvoirs exercés par la CCAMIP à l'égard des entreprises dont le siège social n'est pas en France.

L'exclusion du champ de contrôle de la CCAMIP de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité, d'une part, d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles d'autre part, a étendu l'exemption adoptée par le Sénat et qui concernait les seuls régimes obligatoires gérés par des organismes mutualistes. Cette rédaction répare un oubli, les entreprises d'assurance gérant certains régimes obligatoires. Le gouvernement a émis un avis favorable sur cet amendement.

Malgré l'avis défavorable du gouvernement, l'obligation de réunions conjointes entre la CCAMIP et la Commission bancaire a été supprimée, car considérée comme inutile au motif, d'une part, qu'il existerait déjà une charte permettant des échanges entre les deux organismes et, d'autre part, que des groupes de travail conjoints se sont constitué.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances vous propose cinq amendements liés au rétablissement de la personnalité morale de la CCAMIP.

Votre commission des finances ne partage pas l'opinion du gouvernement selon laquelle qualifier un autre organisme que l'AMF d'autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale traduirait une banalisation de ce statut. Il s'agit au contraire de donner à la CCAMIP les moyens d'exercer sa mission, tout en alignant son statut sur celui de l'Autorité des marchés financiers.

Votre commission des finances vous propose par ailleurs un amendement de retour au texte voté par le Sénat en rétablissant l'obligation de réunions conjointes entre la Commission bancaire et la CCAMIP afin de favoriser les échanges entre deux institutions ayant vocation à coopérer, compte tenu de leurs champs de compétence respectifs et du mouvement d'unification des autorités de régulation en Europe, dans lequel notre pays a vocation à s'inscrire.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 27

Pouvoirs de contrôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance

Commentaire : le présent article précise les différents pouvoirs de contrôle dont dispose la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).

En première lecture, le Sénat a précisé les modalités d'échanges d'information entre la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel et de coordination.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 28

Dispositions diverses relatives à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance

Commentaire : le présent article propose diverses dispositions relatives à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).

En première lecture, le Sénat a précisé que l'extension de l'obligation de produire un rapport de solvabilité aux entreprises de réassurance et aux entreprises étrangères hors de l'Espace économique européen (EEE) ne devait pas conduire à exonérer de cette obligation les entreprises d'assurance agréées en France et ayant leur siège social dans notre pays.

Par ailleurs, il a été précisé que le niveau d'exigence supplémentaire de marge de solvabilité que pouvait demander la CCAMIP devait être déterminé non « par décret en Conseil d'Etat », mais « selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ». L'objectif poursuivi consiste à permettre des interventions au cas par cas, le décret fixant seulement les modalités générales.

A l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a clarifié l'amendement du Sénat relatif à l'obligation de produire un rapport de solvabilité. En effet, la rédaction du Sénat devait être précisée concernant l'entrée ou non dans le champ d'application des présentes dispositions des succursales des entreprises étrangères ayant leur siège dans un Etat membre de l'EEE (hors Union Européenne). L'Assemblée nationale a ainsi adopté un critère de référence géographique qui permet d'inclure ces entreprises dans le champ d'application du projet de loi, conformément au droit existant.

En deuxième lecture, votre commission des finances vous propose un amendement visant à soumettre les intermédiaires en assurance aux sanctions de la CCAMIP. Les intermédiaires en assurance entrent actuellement dans le champ de contrôle de la CCAMIP, mais celle-ci ne peut pas leur infliger de sanctions. Cet amendement vise ainsi à rendre effective cette capacité de contrôle.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

ARTICLE 29

Prise en compte de la création de Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dans les codes de la sécurité sociale et de la mutualité

Commentaire : le présent article propose diverses modifications des codes de la sécurité sociale et de la mutualité pour prendre en compte la fusion entre la Commission de contrôle des assurances (CCA) et la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCMIP).

Le I du présent article propose des modifications dans le code de la sécurité sociale, tandis que le II propose des modifications dans le code de la mutualité. Il s'agit d'insérer dans ces deux codes les modifications intervenues dans le code des assurances, avec parfois quelques différences mineures liées aux particularités des institutions de prévoyance ou des mutuelles.

I. LE VOTE DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat a adopté deux amendements symétriques à un amendement adopté à l'article 28 qui précisait que le niveau de l'exigence supplémentaire de solvabilité serait fixé non « par décret en Conseil d'Etat », mais « selon des modalités définies » par décret en Conseil d'Etat.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un amendement soumettant les « petites » mutuelles 7 ( * ) effectuant des opérations de contrôle et d'assurance (dites mutuelles du livre II du code de la mutualité) au contrôle non plus des directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS), mais de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ( CCAMIP ).

En revanche, les mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales (dites mutuelles « du livre III » du code de la mutualité) restent soumises au contrôle du ministère des affaires sociales.

Cet amendement a été justifié par les limites de contrôle des petites mutuelles du livre II par les DRASS dans le régime juridique actuel, faute de moyens et de compétences des DRASS. Le gouvernement a entendu pour sa part privilégier le renforcement des DRASS et s'est ainsi opposé à cet amendement.

Le rapporteur au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale a toutefois observé que la nature des activités des mutuelles du livre II justifiait qu'elles relèvent du contrôle de la CCAMIP. En outre, la CCAMIP dispose des compétences lui permettant d'opérer un contrôle avec davantage d'efficacité que les DRASS.

Par ailleurs, sur la proposition de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté avec l'avis favorable du gouvernement un amendement qui substitue une capacité de recommandation à un pouvoir d'injonction de la CCAMIP tendant à faire cesser les opérations de transfert .

Cette rédaction apparaît conforme avec l'interprétation par le Conseil d'Etat de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment dans l'arrêt Laurent du 10 mars 2003.

En effet, l'injonction apparaît constitutive d'une sanction avant que la CCAMIP ne se soit prononcée au fond.

La nouvelle rédaction consiste à inviter l'entreprise à faire cesser une situation susceptible de conduire à une décision de sanction de la CCAMIP, garantissant ainsi l'efficacité de la procédure.

Deux amendements ayant reçu un avis favorable du gouvernement ont permis d'insérer respectivement dans le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale les dispositions relatives à la composition et à l'organisation de la CCAMIP. Le texte de loi initial retenait la méthode dite du « code pilote » (en l'espèce, le code de la sécurité sociale) et du « code suiveur » (en l'occurrence, le code de la mutualité). Suivant cette méthode, dans le texte initial, les dispositions nouvellement introduites par le projet de loi avaient été insérées dans le code pilote auquel se référait le code suiveur.

Conformément au nouveau champ de compétences de la CCAMIP, deux amendements ont transféré du ministre à la Commission de contrôle la notification obligatoire par un organisme de son projet d'ouvrir une succursale dans un Etat partie à l'Espace économique européen.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur se félicite des améliorations apportées par l'Assemblée nationale au présent article.

Le contrôle de la CCAMIP sur les petites mutuelles du livre II du code de la mutualité devrait permettre d'assurer une homogénéité accrue des contrôles tout en en renforçant l'efficacité, même si la CCAMIP sera probablement conduite à cibler ses contrôles pour prévenir tout risque d'engorgement.

La substitution d'un pouvoir de recommandation à un pouvoir d'injonction de la CCAMIP concernant les opérations de transfert écarte très utilement des risques de contentieux.

Enfin, l'insertion tant dans le code de la sécurité sociale que dans le code de la mutualité des règles relatives à la composition et à l'organisation de la CCAMIP, assure une plus grande sécurité juridique.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 30

Rapprochement de la Commission bancaire et de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance

Commentaire : le présent article permet un léger rapprochement entre la Commission bancaire (CB) et la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement permettant au président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP) de se faire représenter à la Commission bancaire (CB), le président de la CB disposant d'une faculté analogue au sein de la CCAMIP.

Par symétrie avec la solution retenue à l'article 26, l'Assemblée nationale a adopté contre l'avis du gouvernement, un amendement de son rapporteur supprimant l'obligation de réunions conjointes entre la CCAMIP et la CB.

Comme à l'article 26, votre commission des finances vous propose un amendement de retour au texte voté par le Sénat. L'obligation de réunions conjointes entre la CB et la CCAMIP est de nature à favoriser les échanges entre deux institutions ayant vocation à coopérer, compte tenu de leurs champs de compétence respectifs et du mouvement d'unification des organismes de régulation en Europe, au sein duquel notre pays a vocation à s'inscrire.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 30 bis (nouveau)

Inscription des opérations de caution mutualiste dans le code de la mutualité

Commentaire : le présent article a inscrit les opérations de caution mutualiste dans le Code de la mutualité.

A l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, le présent article qui vise à ce que figurent dans le code monétaire et financier les opérations dites de caution mutualiste.

Dans le régime juridique actuel, l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, relatif aux dérogations à l'interdiction d'effectuer des opérations bancaires, mentionne les sociétés d'assurance mais omet les mutuelles effectuant des opérations de contrôle et d'assurance (dites mutuelles du livre II du code de la mutualité).

Dans la mesure où elles conduisent des opérations d'assurance, les mutuelles du livre II ont la possibilité d'apporter leur caution mutualiste à leurs adhérents pour des opérations relatives à l'habitat, ainsi que le prévoit l'article L. 111-1 du code de la mutualité.

Le présent article procède ainsi de l'adaptation du code de la mutualité à la réalité, et non d'un élargissement du champ de compétences des mutuelles.

Ces dispositions permettent de surcroît de lever les risques actuels de poursuites juridiques en l'absence de base légale aux opérations de caution mutualiste, pourtant inhérentes aux activités d'assurance des mutuelles du livre II du code de la mutualité.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III :
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Section 1
Dispositions diverses
ARTICLE 31 bis

Elargissement du mécanisme de résiliation et de compensation des créances

Commentaire : le présent article, introduit par le Sénat en première lecture, vise à aménager le mécanisme de résiliation et de compensation des créances ( close-out netting ).

Le mécanisme de compensation des créances (dit du close-out netting ) , prévu au premier alinéa de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, permet d'établir un solde unique compensé entre :

- « les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général du CMF » ;

- ainsi qu'entre « les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers ou transferts temporaires de propriété d'instruments financiers lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales, et organisant les relations entre deux parties au moins, dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement [pouvant fournir des services d'investissement sans être agréé 8 ( * ) ] ou un établissement non résident ayant un statut comparable ».

Les dispositions du présent article permettent de lever certaines ambiguïtés du dispositif issu de la loi relative aux nouvelles régulations économiques, soulignées par votre commission des finances à l'occasion de la discussion de ce texte.

A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé le présent article.

A l'occasion de la discussion en séance publique, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a admis que les dispositions proposées levaient des ambiguïtés, mais il a ajouté qu'il souhaitait procéder aux clarifications nécessaires dans le cadre du futur projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire.

Votre rapporteur relève que des dispositions similaires à celles proposées existent dans les législations d'autres pays européens, en particulier l'Allemagne et l'Angleterre. Un alignement rapide de notre législation sur celle des autres grandes places financières européennes est indispensable à la compétitivité de nos instruments financiers.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 31 ter

Elargissement du mécanisme de compensation généralisée des créances

Commentaire : le présent article propose des améliorations du régime de compensation généralisée des créances ( global netting ).

Le mécanisme de compensation généralisée des créances (dit du global netting ) , prévu au deuxième alinéa de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, permet, « s'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties », et « pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une institution [pouvant fournir des services d'investissement sans être agréée] ou un établissement non résident ayant un statut comparable », à ces parties de lier entre elles les conventions-cadres « en sorte que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre [conformément au mécanisme du close-out netting exposé précédemment] fassent à leur tour l'objet d'une compensation entre eux ».

Contrairement à la compensation simple des créances qui peut se faire entre un établissement financier et un établissement non financier, cette possibilité de compensation généralisée est donc réservée aux seuls établissements financiers établissant une « convention chapeau » entre eux pour compenser le solde de leurs autres conventions-cadres.

Il apparaît que la distinction établie par la loi entre le close-out netting (ouvert aux établissements non financiers) 9 ( * ) et le global netting (réservé aux établissements financiers établissant entre eux une « convention chapeau ») a en pratique été aisément contournée.

Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture visaient ainsi à lever la restriction du global netting aux seuls établissements financiers.

A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable de sa commission des finances, un amendement de suppression de cet article.

A l'occasion de la discussion en séance publique, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a indiqué qu'il souhaitait procéder aux aménagements nécessaires de la législation dans le cadre du futur projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire.

Votre commission des finances estime que la nécessité et l'urgence de cette réforme justifient son adoption dans le cadre du présent projet de loi.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 33 bis

Dispositions relatives à l'analyse financière et aux agences de notation

Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative du Sénat, a pour objet de fixer des principes déontologiques minimaux dans la loi pour les analystes financiers et les agences de notation. Ces principes pourront être déclinés de manière plus précise dans le règlement général de l'AMF.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de sa commission des finances, et par coordination avec son vote sur l'article 8, l'Assemblée nationale a ajouté au présent article un article L. 544-1-A du code monétaire et financier portant définition de l'activité d'analyse financière.

Il s'agit de définir comme analystes financiers ceux qui produisent et diffusent 10 ( * ) leurs analyses financières et de lever une ambiguité en ne mentionnant plus les « cours de bourse », qui pouvaient laisser croire que les agences de notation seraient visées.

A l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a également supprimé l'article L. 544-2 du code monétaire et financier , créé par le Sénat et faisant obligation pour les analystes financiers et les agences de notation de conserver pendant trois ans les documents sur lesquels ils auront fondé leurs travaux, au motif que les opinions émises par les analystes reposent sur des informations obtenues par des canaux très divers et qui ne pourraient être rassemblées, dossier par dossier.

Enfin, à l'initiative de notre collègue député Philippe Auberger, l'Assemblée nationale a chargé l'AMF de « suivre l'activité des agences de notation », ainsi que « leurs méthodes et les règles déontologiques appliquées aux personnels travaillant en leur sein », en plus de publier un rapport annuel sur le sujet.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances ne voit pas d'inconvénient à ce que la définition des analystes financiers figure au nouvel article L. 554-1-A du code monétaire et financier.

Par contre, elle souhaite rétablir l'article 544-2 du code monétaire et financier concernant la conservation des documents d'analyse financière, et en particulier préciser que tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous la responsabilité d'un service d'analyse financière ou d'une agence de notation doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission définie au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier.

Par ailleurs, votre commission des finances vous soumet un amendement qui propose une nouvelle rédaction pour le rapport annuel de l'AMF sur les agences de notation : tout en revenant à la rédaction du Sénat de première lecture, cette nouvelle rédaction préciserait que le rapport comporterait également des informations sur les règles déontologiques des agences de notation.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Section 2
Dispositions d'abrogation, de coordination et d'entrée en vigueur.
ARTICLE 35

Dispositions diverses

Commentaire : le présent article propose diverses dispositions d'abrogation et de coordination, ainsi que quelques modifications de l'état du droit.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement de coordination ainsi que, sur l'initiative de notre collègue Pierre Hérisson, un amendement clarifiant le dispositif de transposition des arrêtés du ministre à la Caisse des dépôts et consignations et aux services financiers de la Poste.

L'Assemblée nationale a apporté des modifications rédactionnelles au présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 37

Diverses abrogations

Commentaire : le présent article prévoit, par coordination avec les articles précédents, diverses dispositions d'abrogation.

En première lecture, le Sénat a adopté deux amendements de coordination au présent article.

L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements de coordination.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 38

Mesures transitoires

Commentaire : le présent article prévoit les mesures nécessaires à la transition entre les anciennes et les nouvelles autorités.

En première lecture, le Sénat a apporté des modifications rédactionnelles au présent article.

A l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a précisé les modalités du dispositif de renouvellement par moitié du collège et de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) à chaque mi-mandat.

En deuxième lecture, et en poursuivant la même idée de transition harmonieuse entre les autorités, votre commission des finances vous propose deux amendements concernant :

- le transfert à titre gratuit « de plein droit et en pleine propriété » du patrimoine immobilier de la Commission des opérations de bourse (COB) à l'Autorité des marchés financiers (AMF) ;

- la continuité des contrats de travail des salariés du Conseil des marchés financiers (CMF) ;

- la continuité des ressources de l'AMF, afin qu'elle perçoive les redevances et les cotisations dues à la COB et au CMF, dans l'attente des avis de son collège sur les décrets relatifs à ses ressources.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE II :
SECURITÉ DES EPARGNANTS ET DES ASSURÉS

CHAPITRE PREMIER :

RÉFORME DU DÉMARCHAGE EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE

ARTICLE 39

Réforme du démarchage bancaire et financier

Commentaire : le présent article a pour objet d'instaurer un nouveau régime du démarchage bancaire ou financier. Il définit le démarchage et précise les personnes habilitées à y recourir, les produits interdits, les règles de bonne conduite et les sanctions disciplinaires applicables.

I. LE VOTE DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article introduit dix-huit nouveaux articles dans le code monétaire et financier, qui constituent un nouveau régime global du démarchage bancaire et financier appelé à se substituer aux trois régimes distincts (selon la nature des produits et services) du régime actuel.

A. ARTICLE L. 341-1 : DÉFINITION DU DÉMARCHAGE BANCAIRE OU FINANCIER

Sur proposition de votre commission des finances, le Sénat a adopté un amendement complétant la liste des opérations sur lesquelles peut porter l'accord recherché par le démarcheur par la fourniture d'une prestation de conseil par un conseiller en investissements financiers (CIF). Cet amendement est cohérent avec les dispositions du texte proposé par le présent article pour l'article L. 341-3 du code monétaire et financier, qui inclut les CIF parmi les personnes habilitées à procéder au démarchage. Les CIF ne pourront par conséquent démarcher directement que des prestations de conseil, et devront être mandatés pour démarcher des services et produits bancaires ou d'investissement.

Sur proposition de notre collègue Jacques Oudin, le Sénat a précisé que le démarchage à domicile impliquait un déplacement physique.

B. ARTICLE L. 341-2 : EXCEPTIONS À LA DÉFINITION

Sur proposition de votre commission des finances, et avec l'avis défavorable du gouvernement, le Sénat a adopté un amendement tendant à substituer aux critères quantitatifs d'exclusion du régime du démarchage au profit des sociétés commerciales un critère qualitatif d'investisseur exerçant à titre professionnel des opérations sur instruments financiers , tout en maintenant l'exclusion au profit des investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.

Sur proposition de votre commission des finances (le gouvernement s'en remettant à la sagesse), le Sénat a également adopté un amendement tendant à rendre applicables les règles du démarchage aux prises de contact avec des consommateurs, sollicitées ou non, intervenant dans les locaux des sociétés financières et de crédit contractuellement liées aux entreprises de grande distribution, dès lors que ces locaux seraient situés sur le même site ou à proximité immédiate des grands magasins . Il s'agissait d'améliorer la transparence des méthodes de vente de cartes de paiement ou de crédit renouvelable, et partant l'information des consommateurs, afin que ces derniers souscrivent bien en connaissance de cause.

Sur proposition de votre commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement, le Sénat a exclu du régime du démarchage les transactions comportant un crédit affecté, une location-vente ou location avec option d'achat, ou une vente à tempérament.

C. ARTICLE L. 341-3 : PERSONNES HABILITÉES À RECOURIR À DES ACTIVITÉS DE DÉMARCHAGE

Sur initiative de votre commission des finances et avec l'avis défavorable du gouvernement, le Sénat a adopté un amendement tendant à inclure les mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation dans la liste des personnes habilitées par nature à recourir au démarchage. Sur proposition de M. Denis Badré, le Sénat a également inclut les institutions de prévoyance et leurs unions .

Sur proposition de votre commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement, le Sénat a étendu aux bénéficiaires des dispositifs d'épargne salariale (et non pas aux seuls salariés) les exceptions au régime du démarchage prévues pour ces dispositifs.

Le gouvernement a enfin approuvé un amendement, proposé par votre commission des finances, qui précise que les CIF sont habilités à ne démarcher directement que des prestations de conseil.

D. ARTICLE L. 341-4 : CONDITIONS DE MANDATEMENT DES DÉMARCHEURS

Sur proposition de votre commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement, le Sénat a adopté un amendement obligeant les démarcheurs titulaires de plusieurs mandats à informer l'ensemble de leurs mandants des mandats ainsi détenus.

Il a également adopté un amendement proposé par notre collègue Pierre Hérisson précisant que les conditions de mandatement des démarcheurs sont applicables aux employés des personnes habilitées mentionnées au texte proposé pour l'article L. 341-3 monétaire et financier, a l'instar de leurs salariés. Un amendement de coordination a été adopté au texte proposé pour l'article L. 341-6 du même code.

E. ARTICLE L. 341-10 : PRODUITS NE POUVANT PAS FAIRE L'OBJET DE DÉMARCHAGE

Sur proposition de votre commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement, le Sénat a intégré deux types de produits dans le champ des produits financiers susceptibles de démarchage : les titres de sociétés faisant l'objet d'une opération d'appel public à l'épargne en vue d'une introduction en bourse, et les titres (éventuellement non cotés) proposés par les entreprises dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale.

F. ARTICLE L. 341-11 : OBLIGATION GÉNÉRALE D'INFORMATION À LA PERSONNE DÉMARCHÉE

Sur proposition de votre commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement, le Sénat a adopté un amendement tendant à exiger du démarcheur qu'il s'assure que la personne démarchée a bien pris connaissance de l'ensemble des modalités et risques inhérents à l'offre de produits ou services.

G. ARTICLE L. 341-12 : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES D'INFORMATION PAR ÉCRIT

Sur proposition de votre commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement, le Sénat a adopté un amendement tendant à obliger le démarcheur à communiquer par écrit à la personne démarchée les conditions financières de l'offre contractuelle.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'Assemblée nationale a adopté trente amendements à cet article, dont certains remettent en cause les modifications apportées par le Sénat.

A. ARTICLE L. 341-2 : EXCEPTIONS À LA DÉFINITION DU DÉMARCHAGE

1. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à rétablir les seuils quantitatifs de non application du régime du démarchage au profit de l'ensemble des personnes morales, et non plus des seules sociétés commerciales, au motif que le critère qualitatif introduit par le Sénat serait essentiellement d'application jurisprudentielle et contribuerait à placer les très petites entreprises en situation de fragilité.

Sur proposition de notre collègue député François Goulard, rapporteur au nom de la commission des finances, elle a également introduit un critère quantitatif portant sur les recettes des personnes morales. Le gouvernement a précisé que les seuils ainsi proposés ne seraient pas trop élevés, afin de tenir pleinement compte de la compétence des investisseurs personnes morales.

Sur proposition du gouvernement, l'Assemblée nationale a limité sur deux points l'applicabilité des dispositions introduites par le Sénat relatives aux démarches accomplies dans les locaux des sociétés financières et de crédit contractuellement liées aux sociétés exploitant des magasins de grande surface :

- le régime du démarchage ne s'appliquerait qu'aux démarches réalisées en vue de la commercialisation d'instruments financiers et de produits d'épargne ;

- les sociétés concernées devraient être implantées dans les locaux des magasins de grande surface, et non plus éventuellement à leur proximité immédiate .

Sur proposition de notre collègue député François Goulard et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a exclut du champ du démarchage la fourniture aux personnes morales de prestations de conseil - visées à l'article L. 321-2 du code monétaire et financier - en matière de structure du capital, de stratégie industrielle, de fusion et de rachat. Elle a également adopté un amendement rédactionnel tendant à supprimer la référence à la notion de « nature » des opérations habituellement proposées aux personnes déjà clientes de la société ayant mandaté ou employant le démarcheur, au motif que cette mention serait source d'incertitudes.

Sur proposition de notre collègue François Goulard et avec l'avis favorable du gouvernement, elle a inséré une nouvelle exemption du régime du démarchage au profit des propositions de crédit à la consommation effectuées sur le lieu de vente pour le compte des établissements de crédit. Il s'agit notamment d'éviter que l'ensemble des forces de vente de la grande distribution, par l'application du critère de non-sollicitation du démarchage, ne soit assujetti à l'obligation d'enregistrement et du port d'une carte de démarchage.

2. La position de votre commission des finances

Concernant le rétablissement des seuils quantitatifs et l'insertion d'un critère de recettes, votre commission considère que le gouvernement a apporté des garanties de nature à ne pas entraver l'exercice des compétences effectives des investisseurs professionnels de petite taille . Le régime du démarchage devrait par conséquent s'appliquer de manière pragmatique. Elle approuve également la non-application de ce régime aux opérations de conseil en stratégie et fusions-acquisitions. Cette disposition vient en effet préciser ce qui demeurait implicite dans la rédaction initiale du présent article.

Votre commission des finances estime toutefois que la solution proposée par le gouvernement en matière de démarchage dans les magasins de grande surface n'est pas totalement satisfaisante, et qu'elle ne constitue pas réellement le compromis annoncé puisqu'elle n'inclut plus les cartes de paiement et crédits la consommation, que l'amendement adopté par le Sénat en première lecture avait principalement vocation à intégrer dans le champ du démarchage. Le dispositif adopté par le Sénat n'avait d'ailleurs pas pour conséquence de soumettre au régime du démarchage - et donc à l'obligation d'enregistrement à l'AMF - l'ensemble des forces de vente de la grande distribution, dans la mesure où il visait exclusivement les démarches accomplies dans les locaux des sociétés financières et de crédit 11 ( * ) , et non celles initiées dans l'ensemble des locaux des grands magasins. Aussi l'objectif souhaité par le Sénat n'est-il pas réellement atteint dans l'amendement proposé par le gouvernement.

Considérant toutefois les difficultés d'ordre pratique et juridique que présenterait un encadrement strict des propositions de cartes de paiement et les garanties et obligations nouvelles apportées par l'article 59 ter relatif à la publicité pour le crédit à la consommation, tel qu'il a été successivement amélioré par le Sénat et l'Assemblée nationale, votre commission des finances considère qu'il n'est pas absolument nécessaire de renforcer le dispositif prévu et s'en tient donc au texte adopté par l'Assemblée nationale . Le droit actuel, déjà relativement protecteur du consommateur, et les améliorations notables apportées par les deux assemblées en matière de prévention du crédit abusif et du surendettement, devraient contribuer à une meilleure transparence et à un assainissement des pratiques d'offre de crédit à la consommation. Votre commission des finances rappelle enfin que son intention n'est nullement de « victimiser » le consommateur ni de porter un préjudice fatal au crédit à la consommation, dont on sait l'utilité pour soutenir la consommation des ménages, mais bien d'équilibrer la relation entre l'offreur et la personne sollicitée , c'est-à-dire en réalité de mieux responsabiliser le consommateur en lui permettant de décider en pleine connaissance de cause.

Votre commission des finances vous propose un amendement rédactionnel tendant à insérer la notion de « caractéristiques » d'une opération entrant dans le champ du démarchage, qui paraît plus précise que celle de « nature », qui figurait dans le texte initial issu du Sénat et dont l'Assemblée nationale a adopté la suppression.

B. ARTICLE L. 341-3 : PERSONNES HABILITÉES À RECOURIR À DES ACTIVITÉS DE DÉMARCHAGE

Sur proposition de sa commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé la référence incluant la définition des établissements de crédit. Sur proposition du gouvernement, elle a également supprimé l'habilitation des mutuelles et institutions de prévoyance à exercer une activité de démarchage . Le gouvernement estime en effet nécessaire de disposer de davantage de recul pour estimer les conséquences d'une éventuelle inclusion, et une concertation avec les intéressés devrait à cet effet intervenir prochainement. Des amendements de coordination ont également été adoptés au texte proposé par le présent article pour les articles L. 341-6, L. 341-7 et L. 341-8 et L. 341-17 du code monétaire et financier.

Sur proposition de sa commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à habiliter les sociétés de capital-risque à proposer par la voie du démarchage les titres qu'elles émettent afin de lever des capitaux .

Votre commission des finances approuve ces dispositions, et considère en particulier que la vocation des mutuelles et institutions de prévoyance peut effectivement justifier une réflexion plus approfondie.

C. ARTICLE L. 341-4 : CONDITIONS DE MANDATEMENT DES DÉMARCHEURS

Sur proposition de sa commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé la référence à la notion de « préposé » au sens de l'article 1384 du code civil, au motif qu'elle supposerait un lien de subordination entre le démarcheur et son préposé. Cet amendement contribue ainsi à préciser la notion juridique de responsabilité du fait des salariés des personnes morales mandatées par un établissement financier habilitée.

Sur proposition de sa commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a également supprimé les termes « en masse » dans la désignation des envois nominatifs ou « mailings », qui font l'objet d'une dérogation aux règles du démarchage. Ces termes seraient en effet source d'incertitude, le critère déterminant ne résidant pas dans le caractère plus ou moins « massif » de l'envoi mais dans le fait que les personnes concernées n'aient aucun contact personnalisé avec la personne démarchée.

Ces dispositions adoptées par l'Assemblée nationale permettent de mieux tenir compte de la réalité des situations de démarchage.

D. ARTICLE L. 341-6 : OBLIGATION ET MODALITÉS D'ENREGISTREMENT

L'Assemblée nationale a apporté des modifications rédactionnelles.

Ainsi qu'elle l'a souligné en première lecture 12 ( * ) , votre commission des finances demeure attentive à ce que le régime du démarchage bancaire et financier ne se traduise pas par un surcroît d'inertie et des procédures excessivement contraignantes , qui seraient susceptibles d'exercer un effet contre-productif. Ce souci vaut plus particulièrement pour les entreprises déjà réglementées que sont les établissements de crédits, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance, dont les salariés sont soumis à certaines obligations. Il conviendrait dès lors d'alléger certaines formalités afférentes au démarchage pour les salariés de ces entreprises. Votre commission vous propose donc un amendement procédant à une nouvelle rédaction globale du texte proposé pour l'article L. 341-6, dont les principales innovations seraient les suivantes :

- une exemption des formalités d'enregistrement (mais pas de l'ensemble des obligations afférentes au démarchage, en particulier les règles de bonne conduite et les incapacités pénales) pour les salariés ou employés des personnes morales mentionnées dans le texte proposé pour le 1° de l'article L. 341-3 (établissements de crédits, entreprises d'investissement et entreprises d'assurance), dès lors que ces salariés ne se livrent à aucun acte de démarchage impliquant un déplacement physique au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits et services financiers. Les démarcheurs procédant par téléphone et par courrier seraient donc exemptés des formalités d'enregistrement. Le fichier centralisé des démarcheurs, qui était susceptible de recenser des dizaines de milliers de salariés, s'en trouverait allégé d'autant ;

- en contrepartie, l'employeur serait tenu de pouvoir à tout moment justifier, à la demande des personnes démarchées, de la qualité de salarié ou d'employé des démarcheurs agissant pour leur compte ;

- les démarcheurs « multicartes », qu'ils soient mandataires ou salariés d'une des entreprises précédemment mentionnées, ne seraient pas dispensés des formalités d'enregistrement . Chaque personne morale mandante devrait procéder séparément à l'enregistrement du démarcheur, ainsi qu'il était prévu dans le texte initial. De même, les CIF demeureraient soumis à l'obligation d'enregistrement.

E. ARTICLE L. 341-9 : INCAPACITÉS PÉNALES

Sur proposition de sa commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements tendant à aménager le régime pénal des interdictions de démarchage pour toute personne condamnée depuis moins de dix ans à certaines infractions, selon les dispositions suivantes :

- une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour l'une des infractions relatives aux chèques et aux cartes de paiement, et non pas uniquement pour certaines d'entre elles ;

- correction d'une erreur de référence afin de viser les infractions prévues par l'article 40 du présent projet de loi relatif aux sanctions pénales du nouveau régime du démarchage, et non celles de l'actuel régime du démarchage concernant les valeurs mobilières et les opérations sur le marché à terme ;

- suppression de la dissymétrie entre faillis, par une extension de l'incapacité professionnelle aux faillites personnelles prononcées en France, outre celles prononcées par une juridiction étrangère déjà prévues par le présent article.

Ces dispositions viennent heureusement pallier les imperfections de la rédaction initiale et s'inscrivent dans le cadre de l'harmonisation du régime des incapacités pénales pour l'ensemble des professions bancaires et financières.

F. ARTICLE L. 341-10 : PRODUITS INTERDITS DE DÉMARCHAGE

1. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de nos collègues députés François Goulard, rapporteur au nom de la commission des finances, et Philippe Auberger, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à permettre le démarchage des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) , au motif que ces produits ne présentent pas un risque élevé et sont très majoritairement commercialisés par la voie du démarchage.

Sur proposition de sa commission des finances et de notre collègue député Philippe Auberger et avec l'avis défavorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a également adopté un amendement visant à insérer une nouvelle exception aux produits interdits de démarchage, portant sur les opérations « normales » de couverture . Si certains produits de couverture présentent un risque maximal potentiellement supérieur à l'investissement initial et seraient donc à ce titre interdits de démarchage, les initiateurs de l'amendement ont fait valoir que ces produits avaient néanmoins pour objet de fournir une protection contre certains risques (de devise ou de taux) auxquels les entreprises exportatrices sont plus particulièrement exposés.

2. La position de votre commission des finances

Concernant les opérations de couverture, il convient de s'interroger sur la définition de leur « normalité », susceptible de donner prise à des incertitudes. Le caractère parfois complexe de ces opérations impose en outre d'en interdire l'accès aux particuliers par voie de démarchage. Seules les personnes morales ont réellement vocation à utiliser ce type de produit, dont la couverture porte sur des transactions internationales et d'un volume généralement important.

Votre commission des finances vous soumet donc un amendement réservant le démarchage des opérations normales de couverture aux seules personnes morales , indépendamment des critères de seuil prévus au texte proposé pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier. Il convient également de relever que cet amendement constitue finalement une conséquence du retrait du critère qualitatif d'investisseur professionnel adopté par le Sénat en première lecture. Le maintien de ce critère aurait en effet contribué à simplifier la rédaction du texte proposé pour l'article L. 341-10, dans la mesure où le démarchage des opérations de couverture n'aurait alors été possible qu'auprès des investisseurs expérimentés, sans qu'il soit nécessaire de préciser leur qualité.

Votre commission des finances demeure en outre plutôt réservée sur l'extension du démarchage aux parts de SCPI , dans la mesure où ces produits présentent un risque - certes marginal - de perte supérieure à l'apport initial (en raison des dispositions de l'article L. 214-55 du code monétaire et financier 13 ( * ) ), et où leur liquidité est encore très imparfaite, en dépit des récents progrès enregistrés depuis la réforme du marché secondaire et de la valorisation des parts, engagée fin 2002. Elle est cependant consciente de l'importance que revêt le démarchage, en tant que mode de commercialisation, aux yeux des promoteurs de SCPI. Plutôt que de revenir sur les dispositions de l'article L. 214-55 précédemment cité, qui relèveraient d'une réforme plus globale du régime des SCPI, il conviendrait de conditionner leur démarchage à une garantie apportée par la société en cas de perte supérieure à la mise de fonds. Les statuts de la SCPI pourraient ainsi prévoir que la responsabilité de chaque associé soit limitée au montant de sa part dans le capital de la société. La faible probabilité de ce risque devrait permettre aux sociétés concernées de se porter garant sans grandes difficultés. Votre commission des finances vous propose donc un amendement en ce sens.

G. ARTICLE L. 341-11 : OBLIGATION GÉNÉRALE D'INFORMATION À LA PERSONNE DÉMARCHÉE

1. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de sa commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à :

- supprimer un apport du Sénat exigeant du démarcheur qu'il s'assure que la personne démarchée a bien pris connaissance des informations qu'il doit lui communiquer, au motif qu'une telle obligation serait d'application très incertaine et que le démarcheur doit être soumis à une obligation de moyens, mais non de résultat ;

- préciser que l'obligation d'information préalable du démarcheur sur la situation financière de son client potentiel ne s'applique pas dans le cas d'envois de documents par des personnes n'ayant aucun contact personnalisé avec les personnes démarchées.

2. La position de votre commission des finances

Votre commission des finances conçoit la difficulté d'application d'une obligation portant sur la bonne compréhension par la personne démarchée des informations qui lui sont transmises. De même, le principe même du « mailing » non sollicité implique qu'il n'y ait pas d'information préalable sur la situation financière de la personne démarchée , du fait de l'absence d'interactivité entre le démarcheur et le prospect. Il convient néanmoins de tenir compte des obligations édictées par la réglementation de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers 14 ( * ) en matière de commercialisation des OPCVM et des services d'investissement. Les articles L. 214-12 15 ( * ) , L. 214-83-1 16 ( * ) et L.533-4 17 ( * ) du code monétaire et financier font ainsi référence à ces réglementations, respectivement pour les OPCVM, les SCPI et les services d'investissement.

Votre commission des finances vous propose donc un amendement tendant à préciser que l'exemption de l'obligation d'information préalable sur la situation financière du client potentiel au profit du démarchage par écrit s'exerce sans préjudice des dispositions légales relatives aux obligations d'information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients , prévues par les articles précédemment mentionnés. Plus concrètement, il s'agit de préserver la pratique actuelle par laquelle les promoteurs de produits financiers insèrent dans les documents de présentation desdits produits une information sur leur adéquation à une typologie patrimoniale pré-établie. Le client est ainsi invité à déterminer dans quel segment s'inscrit sa situation financière, et partant, si le produit proposé est susceptible de le concerner.

H. ARTICLE L. 341-12 : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES D'INFORMATION PAR ÉCRIT

Sur proposition de sa commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel tendant à préciser que les informations doivent être adressées par écrit à la personne démarchée.

Votre commission des finances approuve cette modification utile. Elle vous propose un amendement tendant à préciser que le démarcheur serait tenu de communiquer son adresse professionnelle au client potentiel. Si cette communication ne doit en effet manifestement pas porter sur l'adresse privée du démarcheur, un tel amendement serait néanmoins de nature à lever toute ambiguïté. Par coordination avec l'amendement tendant à une exemption des formalités d'enregistrement pour certains salariés et employés des entreprises habilitées à recourir au démarchage mentionnées au 1° du texte proposé pour l'article L. 341-3, cet amendement précise également que le numéro d'enregistrement du démarcheur doit être communiqué le cas échéant, et non en toutes circonstances.

I. ARTICLE L. 341-16 : DÉLAIS DE RÉTRACTATION ET DE RÉFLEXION

Sur proposition de sa commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination , suite à un amendement adopté en première lecture par le Sénat.

J. ARTICLE L. 341-17 : SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Sur proposition de sa commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a opportunément adopté un amendement de clarification en vue de préciser que les sanctions s'appliquaient selon la nature ou l'activité des mandants.

K. ARTICLE L. 341-18 : FIXATION PAR DÉCRET DES MODALITÉS D'APPLICATION

Sur proposition de sa commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression du texte proposé pour cet article du code, considéré comme inutile. Elle a également adopté un amendement au II du texte proposé pour le présent article tendant à abroger une disposition législative devenue redondante 18 ( * ) .

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 39

Limitation de la responsabilité des associés d'une société civile de placement immobilier

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de permettre aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) de limiter la responsabilité de leurs associés au montant de leur investissement.

Votre commission des finances vous soumet, à l'article 39 du présent projet de loi, un amendement tendant à soumettre le démarchage des SCPI à une condition de limitation de la responsabilité des porteurs de parts . L'article L. 214-55 du code monétaire et financier dispose en effet que la responsabilité de chaque associé d'une SCPI à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et dans la limite de deux fois le montant de cette part, ce qui contrevient au critère de risque 19 ( * ) prévu par le régime du démarchage. Cet amendement prévoit ainsi que le démarchage des parts de SCPI ne sera possible que pour les sociétés dont les statuts auront prévu la limitation de la responsabilité de chaque associé au montant de son investissement.

Par coordination , il apparaît donc nécessaire de compléter, par le présent article additionnel, l'article L. 214-55 du code monétaire et financier par un alinéa ouvrant aux SCPI la faculté de prévoir une telle limitation de responsabilité dans leurs statuts.

Décision de votre commission : votre commission vous demande d'adopter le présent article additionnel.

ARTICLE 42

Nouveau régime des conseillers en investissements financiers

Commentaire : le présent article a pour objet de créer un nouveau régime spécifique pour l'activité de conseiller en investissements financiers (CIF).

I. LE VOTE DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat a adopté six amendements au présent article, tendant essentiellement à impliquer davantage l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans la fixation du cadre réglementaire des CIF et à préciser les principes du code de bonne conduite de ces derniers :

- sur proposition de notre collègue Denis Badré et avec l'accord de votre commission des finances, il a adopté un amendement de coordination avec des amendements adoptés à l'article 39 du présent projet de loi, tendant à exclure les institutions de prévoyance et leurs unions du champ d'application des règles relatives aux conseillers en investissements financiers (CIF) ;

- sur proposition de votre commission des finances, il a adopté un amendement tendant à faire préciser les conditions de compétence des CIF non par décret, mais par le règlement général de l'AMF, de telle sorte qu'elles soient adoptées de manière plus rapide et opérationnelle ;

- sur proposition de votre commission des finances, le Sénat a adopté un amendement de précision tendant à calquer la rédaction proposée pour l'article L. 541-3 du code monétaire et financier sur celle proposée à l'article 39 du présent projet de loi pour l'article L. 341-5 du même code. L'obligation d'assurance en responsabilité civile à laquelle sont assujettis les CIF serait ainsi destinée à les couvrir en cas de manquement à leurs obligations professionnelles ;

- sur proposition de votre commission des finances, il a adopté un amendement vis ant à contraindre les CIF à exercer leur activité dans les limites imposées par leur statut, et à introduire un devoir d'adéquation de l'offre du conseiller aux besoins du client . Les CIF se devraient ainsi de proposer à leurs clients « une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs » ;

- il a adopté un amendement présenté par votre commission des finances soumettant les CIF à l'obligation d'informer leurs clients de la nature juridique et de l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs des produits qu'ils proposent. Il s'agit de permettre au client de mieux évaluer la crédibilité, la compétitivité et l'indépendance du conseiller, et de déterminer s'il est plus intéressé à la vente de certains produits que d'autres ;

- le Sénat a enfin adopté un amendement de votre commission des finances tendant à faire préciser par le règlement général de l'AMF les modalités de transmission des listes de CIF à cette autorité.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Sur proposition de notre collègue député François Goulard, rapporteur au nom de la commission des finances, l'Assemblée nationale a très utilement adopté cinq amendements :

- un amendement rédactionnel (correction d'une erreur de référence à la fin du premier alinéa du II du présent article) ;

- un amendement de coordination avec la modification apportée à l'article 39 du présent projet de loi, tendant à la suppression de la disposition relative à l'habilitation des mutuelles et institutions de prévoyance à exercer une activité de démarchage ;

- trois amendements visant à corriger des erreurs de référence et à aligner les sanctions pénales avec celles prévues à l'article 39 pour l'activité de démarchage bancaire ou financier , dans le cadre de l'harmonisation du régime pénal des professions bancaires et financières. L'interdiction d'activité de conseil en investissements financiers porterait ainsi sur les condamnations prononcées depuis moins de dix ans pour l'une des infractions relatives aux chèques et cartes de paiement, et non pas seulement pour certaines d'entre elles. De même, l'incapacité professionnelle s'appliquerait non seulement aux personnes condamnées par une juridiction étrangère pour faillite personnelle, mais encore lorsque cette dernière a été prononcée en France.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 43

Sanctions disciplinaires applicables aux conseillers en investissements financiers

Commentaire : le présent article a pour objet de créer un nouveau régime de sanctions disciplinaires applicables aux conseillers en investissements financiers.

Sur proposition de votre commission des finances, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel au texte proposé par le présent article pour l'article L. 621-17 du code monétaire et financier, tendant à en simplifier la rédaction et à lever toute éventuelle ambiguïté sur le champ des personnes concernées par le régime de sanctions.

Sur proposition de notre collègue député François Goulard, rapporteur au nom de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels , le premier visant à supprimer une mention redondante, et le second à introduire une référence qui permet d'alléger la rédaction du présent article en en supprimant le deuxième alinéa.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 44

Sanctions pénales applicables aux conseillers en investissements financiers

Commentaire : le présent article a pour objet de créer un nouveau régime de sanctions pénales applicables aux conseillers en investissements financiers.

En première lecture, le Sénat a adopté le présent article sans modification.

Sur proposition de notre collègue député François Goulard, rapporteur au nom de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements (insertion de deux divisions et intitulés) tendant à adapter la structure du code monétaire et financier aux nouvelles dispositions relatives aux conseillers en investissements financiers de l'article 42 du présent projet de loi.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II :
SÉCURITÉ DES ÉPARGNANTS ET DES DÉPOSANTS
Section 1
Mesures relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion
ARTICLE 46

Suppression de l'obligation d'émettre des parts ou actions d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) à tout moment de la vie de l'OPCVM

Commentaire : le présent article a pour objet de supprimer l'obligation pour un OPCVM d'émettre des parts ou actions à tout moment de sa vie.

En première lecture, le Sénat a adopté le présent article sans modification.

Sur proposition de notre collègue député François Goulard, rapporteur au nom de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements, l'un de précision tendant à assurer une compatibilité entre certaines dispositions des articles L. 214-20 et L. 214-30 du code monétaire et financier, et l'autre purement rédactionnel.

La rédaction du présent article mérite encore d'être clarifiée. Votre commission vous propose à cet effet un amendement tendant à améliorer sur deux points sa cohérence avec les dispositions de l'article 45 du présent projet de loi relatif à la sécurité financière :

- il importe de tirer les conséquences de la nouvelle rédaction introduite par l'article 45 pour l'article L. 214-4 du code monétaire et financier relatif aux actifs éligibles des OPCVM, qui élargit la liste de ces actifs, conformément aux dispositions de la directive communautaire modificatrice 2001/108/CE du 21 janvier 2002 relative aux placements des OPCVM. Une nouvelle rédaction est ainsi proposée pour le premier alinéa des articles L. 214-15 et L. 214-20 du même code, tendant à préciser que les sociétés d'investissement à capital variable et les fonds communs de placement ont pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts , et non pas de valeurs mobilières ;

- l'objet de l'article 45 du présent projet de loi est d'étendre les instruments éligibles à l'actif des OPCVM aux dépôts, mais également aux instruments financiers à terme tels que les dérivés de crédit. L'article 45 voté par les deux assemblées abroge toutefois l'article L.214-7 du code monétaire et financier, qui disposait que les OPCVM pouvaient conclure des contrats sur les marchés à terme réglementés, ces contrats ne constituant pas nécessairement des actifs. Il apparaît nécessaire de réintroduire cet article du code sous une forme légèrement modifiée , de façon à ne pas compromettre la capacité des OPCVM à souscrire des instruments financiers à terme, dans les limites fixées par les décrets actuels et à venir.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 47 bis A (nouveau)

Autorisation de l'émission de titres « super-subordonnés »

Commentaire : le présent article a pour objet de permettre l'émission de titres de financement « super-subordonnés ».

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Sur proposition de notre collègue député François Goulard, rapporteur au nom de la commission des finances, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement modifiant la rédaction de l'article L. 228-97 20 ( * ) du code de commerce et tendant à autoriser l'émission de nouveaux titres de financement hybrides ou qualifiés de « super-subordonnés ».

Ces titres, qui n'existent pas actuellement en droit français, disposeraient d'un rang de créance inférieur aux prêts et titres participatifs, et se situeraient à mi-chemin entre les actions et les instruments de dette . L'article L. 228-97 précité dispose en effet qu'une société peut émettre des titres de créances donnant droit à remboursement après désintéressement des autres créanciers, mais avant les prêts et titres participatifs. La nouvelle rédaction prévoit donc que le remboursement de ces titres serait effectué après désintéressement des autres créanciers, « à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs », ouvrant ainsi la faculté de créer des titres dont le rang de priorité viendrait après celui des prêts et titres participatifs.

Ces titres de financement de dernier rang, placés juste avant les actions ordinaires, ouvriraient aux sociétés françaises la possibilité de créer directement des quasi fonds propres sans procéder à une augmentation de capital. Il ne s'agirait donc pas de créer une nouvelle catégorie d'instruments financiers, mais uniquement de permettre par voie contractuelle un nouveau rang de subordination des titres de créances , notamment sur des véhicules déjà existants.

B. LES AVANTAGES ESCOMPTÉS

La création de titres super-subordonnés présenterait des avantages substantiels au regard des domaines suivants :

- concurrence : les émetteurs de plusieurs grands pays (Etats-Unis, Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, Luxembourg) disposent d'un accès à ce type d'instruments, dont le volume global des émissions dépasse les 200 milliards de dollars annuels. Il s'agirait donc pour les entreprises françaises d'être placées sur un plan d'égalité avec les émetteurs relevant d'autres juridictions, et de leur permettre d'émettre directement des titres de dernier rang sans recourir à des structures contractuelles complexes, coûteuses (donc réservées de facto aux grands groupes) et intercalant des sociétés coquilles étrangères (de type « special purpose vehicle » - SPV) et le recours à un droit étranger. Ces titres permettraient également d'éroder un avantage concurrentiel du droit anglais sur le droit français dans le domaine des financements dits « mezzanine » 21 ( * ) ;

- comptabilité et respect des normes prudentielles : les sociétés françaises dans leur ensemble pourraient acquérir des quasi fonds propres sans l'effet dilutif direct (ou différé) du recours à des titres de capital tels que les actions ordinaires (ou donnant accès à terme au capital). La possibilité de fixer la subordination de manière contractuelle permettrait en outre aux banques de mieux respecter leurs ratios de solvabilité et d'obtenir de manière directe le rang de subordination requis pour un instrument « premier tiers » ;

- fiscalité : une qualification en titre de créance permettrait d'envisager une déductibilité des intérêts ;

- agences de notation de la dette : les titres super-subordonnés seraient considérés comme de quasi fonds propres, indépendamment du caractère cumulatif ou non des intérêts, et la note des émetteurs pourrait ainsi s'en trouver relevée ou stabilisée ;

- marchés financiers : ces titres offriraient une alternative de financement en quasi capital en cas de faible attractivité des marchés d'actions (en termes de volumes d'échange, de perspectives d'évolution des cours ou de volatilité). Ils permettraient également d'envisager une cotation des titres sur la place de Paris (selon le régime d'appel public à l'épargne applicable aux titres de créance), offrant ainsi la création d'un nouveau compartiment de marché ;

- développement des entreprises : de manière plus globale, l'émission de titres super-subordonnés contribuerait à favoriser la création, le développement et la transmission des sociétés françaises.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale constituent un progrès significatif dans la gamme des instruments de financement à la disposition des entreprises, et devraient permettre de diminuer le recours à des véhicules de droit étranger complexes et parfois susceptibles de nuire à la lisibilité des comptes des entreprises.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 47 ter

Dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à procédure allégée

Commentaire : le présent article a pour objet d'introduire un régime unifié d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) à règles d'investissement allégées, et de créer une nouvelle catégorie d'OPCVM qualifiés de « contractuels ».

I. LE VOTE DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Sur proposition de votre commission des finances, le Sénat a introduit cet article qui prévoit la création d'une nouvelle catégorie d'OPCVM à procédure allégée spécifique ou « OPCVM contractuels ».

Le type de produit proposé est très proche d'un mandat de gestion pour un client, mais en diffère juridiquement notamment en ce qu'il reste soumis aux modalités de constitution des OPCVM (procédures comptables et certification des comptes, dépositaire unique, calcul des sommes distribuables...) et à la surveillance a posteriori de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Les deux principaux atouts de ce produit financier sont ainsi les suivants :

- sécurité , par la soumission aux règles de droit commun des OPCVM allégés ;

- compétitivité , par la souplesse qu'il procurerait en termes de placements et de ratios de risques, et qui serait susceptible de rapatrier une partie de cette gestion vers la place financière française. Il permettrait également de créer de vrais fonds de gestion alternative, à l'heure où la Commission des opérations de bourse (COB) entend rénover et assouplir leur cadre réglementaire, et où les principales places concurrentes (allemande notamment) développent ce type d'offre.

Ces OPCVM seraient une variante des actuels OPCVM « allégés », qui ne sont pas soumis à agrément de la COB mais à déclaration et contrôle a posteriori de la part de cette autorité. Ils offriraient donc un cadre très souple de constitution des produits, dont les règles de gestion seraient fixées d'un commun accord par la société de gestion et l'investisseur, dans des conditions fixées par le règlement général de l'AMF.

Le I de cet article additionnel prévoit les dispositions relatives aux OPCVM investis dans les mêmes valeurs mobilières que les OPCVM « classiques ». Leur souscription serait réservée aux investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, aux investisseurs étrangers équivalents à définir par décret, ainsi qu'aux mandataires sociaux et salariés de la société de gestion et à la société de gestion elle-même.

Les modalités de cession ou rachat seraient prévues par le règlement ou les statuts du fonds. Une disposition particulière serait prévue pour les titres peu liquides , dont la cession serait susceptible de requérir un délai assez long : ce délai d'exécution ne pourrait être supérieur à trois mois, et le cas échéant la période minimale de détention éventuellement imposée ne pourrait être supérieure à deux ans.

La liste de leurs placements n'est pas précisée et serait celle commune à tous les OPCVM, visée au premier alinéa de l'article L. 214-4 et modifiée par l'article 45 du présent projet de loi (inclusion des dépôts bancaires et des dérivés de crédit).

Un règlement de l'AMF déterminerait les conditions d'information des porteurs de part sur les règles d'investissement du fonds, ainsi que les conditions dans lesquelles le fonds pourrait déroger aux ratios de dispersion des risques et aux limites relatives aux opérations sur les marchés à terme. Le règlement ou les statuts de l'OPCVM détermineraient enfin les règles relatives au « stop-loss », c'est-à-dire au seuil maximal de perte consenti par l'investisseur avant dissolution automatique du fonds.

Le dispositif adopté par le Sénat prévoyait, au II , des dispositions similaires pour les fonds communs de placement à risque (FCPR) à procédure allégée . Les investisseurs concernés seraient, outre ceux prévus par le I, les personnes physiques qui agissent pour le compte de la société de gestion du fonds, autrement dit les personnes communément appelées « business angels ».

Outre les actifs non cotés prévus dans la législation actuelle sur les FCPR, ces OPCVM pourraient investir dans des actifs équivalents émis dans des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Sur proposition de notre collègue député François Goulard, rapporteur au nom de la commission des finances, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction globale pour le présent article. Cette nouvelle rédaction contribue à améliorer tant le texte voté par le Sénat que le droit existant, et comprend les dispositions suivantes :

- un premier paragraphe consacré à la clarification de la typologie des OPCVM à règles d'investissement allégées , qui succèderaient aux OPCVM à procédure allégée actuellement prévus par l'article L. 214-35 du code monétaire et financier. Ce nouveau régime comprendrait désormais les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT), la gestion alternative indirecte (fonds de fonds) et les actuels fonds à procédure allégée . Les OPCVM à règles d'investissement allégées seraient accessibles aux investisseurs qualifiés, aux investisseurs étrangers de catégorie équivalente et à d'autres investisseurs selon des conditions définies par le règlement général de l'AMF. L'AMF définirait ainsi des seuils minima d'investissement selon les types de fonds (de l'ordre de 300.000 euros par exemple pour les FCIMT), de telle sorte qu'ils soient ouverts à des investisseurs plus ou moins avertis, selon le profil de risque de chaque type d'OPCVM à règles d'investissement allégées. Ces OPCVM seraient également soumis à une procédure d'agrément par l'AMF, à la différence du régime actuel qui prévoit une simple procédure de déclaration. Les dispositions qui régissent actuellement ces fonds voient enfin leur rédaction et leur organisation améliorées ;

- les fonds à règles d'investissement très allégées, introduits par le Sénat, sont dénommés « OPCVM contractuels ». Il est précisé que ces fonds peuvent prendre la forme d'une société d'investissement à capital variable ou d'un fonds commun de placement. Leur réglementation est également modifiée sur deux points : ils seraient ouverts aux personnes physiques susceptibles d'investir un montant supérieur à un certain seuil, et leur société de gestion devrait faire l'objet d'un agrément spécifique (qui ne les dispenserait naturellement pas de solliciter d'autres agréments distincts pour d'autres types de fonds) ;

- les dispositions relatives aux FCPR à procédure allégée, adoptées par le Sénat, sont supprimées , les modifications apportées par la loi de finances pour 2002 aux règles qui leur sont applicables ayant rendu ce dispositif sans objet ;

- l'amendement tend enfin à clarifier l'évolution du statut des actuels OPCVM à procédure allégée et leur transformation en OPCVM à règles d'investissement allégées ou en OPCVM contractuels. Les fonds relevant de l'actuel régime au moment de l'entrée en vigueur des dispositions d'application du présent article auront alors le choix entre trois options : soit se placer sous le régime des OPCVM contractuels, soit être agréés en qualité d'OPCVM à règles d'investissement allégées, soit rester soumis au régime actuel des fonds à procédure allégée de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les améliorations apportées par l'Assemblée nationale contribuent à édifier un nouveau dispositif global pour les OPCVM allégés, qui devrait se montrer à la fois plus rationnel, lisible et compétitif pour l'industrie française de la gestion.

Votre commission des finances vous propose cependant d'adopter les deux amendements suivants :

- un amendement rédactionnel et d'harmonisation sémantique tendant à substituer à l'appellation « organisme de placement collectif contractuel en valeurs mobilières » les termes « organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel » ;

- il conviendrait également de préciser que le futur régime des actuels fonds à procédure allégée s'appliquerait à compter des dispositions d'application relatives au présent article, la rédaction proposée étant susceptible de créer des ambiguïtés.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 47 quater

Elargissement et sécurisation de l'actif des fonds communs de créance

Commentaire : le présent article a pour objet d'élargir les actifs éligibles des fonds communs de créances (FCC) et d'en sécuriser les opérations.

I. LE VOTE DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Sur proposition de votre commission des finances, le Sénat a introduit le présent article dans le but de favoriser le développement du marché de la titrisation en France en sécurisant les opérations des FCC , qui constituent un véhicule privilégié de la titrisation de créances, et en leur permettant de pratiquer une gestion plus dynamique de leurs actifs.

Le paragraphe I de cet article apporte plusieurs modifications à l'article L. 214-43 du code monétaire et financier :

- il autorise les FCC à émettre des titres de créance et à souscrire des instruments financiers à terme , parmi lesquels des dérivés de crédit. Les conditions de ces facultés ouvertes aux FCC sont fixées par décret en Conseil d'Etat : il s'agit notamment de ne pas permettre aux FCC de « s'endetter », et d'établir comment s'articule l'émission d'obligations, au regard du droit propre aux obligations fondé sur la personnalité morale de l'émetteur (que ne détient pas le FCC) ;

- il assouplit les cas et conditions dans lesquelles les FCC peuvent céder leurs créances lorsqu'elles ne sont ni échues ni déchues de leur terme , en précisant que ces conditions de rachat anticipé sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La législation actuelle n'ouvre en effet cette possibilité qu'en cas de liquidation. Les FCC ne sont aujourd'hui que des véhicules de gestion « passive », dans la mesure où les créances sont acquises à l'émission et conservées jusqu'à leur terme. La possibilité désormais ouverte de recourir à une gestion « active » via la titrisation synthétique (dérivés de crédit) requiert cependant de prévoir des cas autres que celui de la seule liquidation. En effet, l'élargissement de l'objet des FCC à la titrisation synthétique pose la question de la gestion des actifs détenus : en cas de survenance d'un événement de crédit, le FCC devrait honorer son engagement et à ce titre céder des titres de créance ou des créances ;

- il précise que la remise d'un bordereau constitue la seule formalité de cession de créances, qui devient opposable aux tiers « quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité » de ces créances, donc y compris dans le cas des créances futures. Cette remise du bordereau entraîne également le transfert des sûretés de toute nature (y compris les garanties, accessoires et sûretés hypothécaires) garantissant chaque créance. Le FCC est donc pleinement titulaire de l'ensemble des nantissements, avec ou sans dépossession des actifs . La législation actuelle laisse en effet persister une ambiguïté sur le transfert des nantissements avec dépossession (gages pour les actifs mobiliers ou antichrèses pour les actifs immobiliers), au motif que le FCC n'a pas la personnalité morale et ne pourrait donc effectuer par lui-même les actions incombant au créancier gagiste ou antichrésiste. Cette ambiguïté tient également aux clauses de réserve de propriété (et plus généralement toutes les sûretés se traduisant par le transfert de la propriété des actifs grevés), au motif que le FCC ne pourrait pas détenir d'autres actifs que des créances. Il est pourtant dans l'esprit de la loi d'instaurer au profit des FCC un transfert automatique des sûretés de toute nature existant à l'appui des créances cédées, quand bien même ces sûretés impliqueraient la possession ou l'acquisition par le FCC de l'actif grevé.

Le paragraphe II complète l'article L. 214-46 du code monétaire et financier relatif au recouvrement des créances cédées, afin de sécuriser le reversement au FCC des flux collectés au titre des créances cédées, par la possibilité de créer un compte d'affectation spéciale au profit du FCC ou d'un de ses compartiments . Pour isoler du patrimoine du cédant les encaissements reçus par lui pour le compte du FCC, il est apparu nécessaire de légaliser et de compléter la pratique bancaire du compte à affectation spéciale (aussi appelé « compte à rubrique »), dont le principe et l'efficacité ont été reconnus par la jurisprudence. Un tel compte ne porte pas atteinte aux relations commerciales existant entre l'établissement cédant et les débiteurs cédés. Il consiste en un compte ouvert au nom d'un titulaire unique (en l'espèce le recouvreur des créances cédées) avec indication en rubrique du nom d'un tiers (en l'espèce le FCC). Il est ainsi destiné à centraliser les sommes collectées par le titulaire pour le compte du tiers mentionné en rubrique. La jurisprudence reconnaît dans ce cas au tiers mentionné en rubrique la qualité de titulaire réel du solde créditeur de ce compte.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Sur proposition de notre collègue député François Goulard, rapporteur au nom de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à renforcer la sécurité juridique des cessions de créances en cas de procédure collective . Il dispose ainsi que les créances sont également acquises au FCC en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, réalisée postérieurement à la cession à l'encontre du cédant.

Cette précision est utile et permet de sécuriser la situation des créanciers et de rendre en particulier les cessions de créances futures opposables à l'administrateur judiciaire ou au liquidateur du cédant, conformément à l'esprit de la loi.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 47 quinquies

Amélioration de la gestion de l'actif des fonds communs de créances

Commentaire : le présent article a pour objet de moderniser le cadre législatif de la gestion des fonds communs de créances (FCC).

I. LE VOTE DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Sur proposition de votre commission des finances, le Sénat a adopté le dispositif proposé par le présent article additionnel, qui se situe dans la continuité de la sécurisation des opérations de titrisation introduite par l'article 47 quater.

Le présent article a pour objet de moderniser le cadre législatif des fonds communs de créances (FCC), notamment de leur permettre d'émettre des titres de créances négociables, de préciser le rôle des dépositaires de leurs actifs, et d'introduire des dispositions de coordination avec celles, relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), déjà prévues par le présent projet de loi.

Le 1° du présent article introduit une nouvelle rédaction pour l'article L. 214-44 du code monétaire et financier en vue de préciser les informations que devra comporter la notice d'un FCC . La notice d'information du FCC devra être assortie d'un document établi par une filiale française d'une agence de notation (dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'économie). Ce document devra donc mentionner l'appréciation de l'agence sur les caractéristiques des parts du fonds, des titres de créances qu'il peut être amené à émettre et des créances qu'il a pour vocation d'acquérir. Il devra également mentionner les risques des éventuels dérivés de crédit contractés par le fonds. Le 1° précise également que les parts de FCC ne peuvent faire l'objet de démarchage financier , conformément aux dispositions du présent projet de loi sur les produits interdits de démarchage.

Le 2° ajoute les FCC à la liste des personnes autorisées à émettre des titres de créances négociables , prévue à l'article L. 213-3 du code monétaire et financier. L'autorisation pour les FCC d'émettre des titres de dette présenterait trois avantages. Elle permettrait en premier lieu aux FCC de réaliser des opérations à court terme sur le marché profond et liquide des billets de trésorerie. Elle rendrait ensuite possible le placement de parts de FCC à moyen et long terme à des marchés tiers aujourd'hui inaccessibles, notamment aux Etats-Unis. Elle permettrait enfin de ne plus pénaliser les FCC au regard de la réglementation applicable à de nombreux investisseurs (assureurs et OPCVM), qui classe les parts de copropriété des FCC dans la catégorie des « autres titres » dont la détention est limitée à une proportion marginale des actifs.

Le 3° modifie, par coordination, l'article L. 211-1 du code monétaire et financier définissant les titres de créances.

Le 4° a pour objet de préciser le rôle de la société de gestion et du dépositaire des actifs du FCC (qui sont actuellement calqués sur ceux des FCP), en renvoyant au Règlement général de l'AMF le soin de définir ce rôle et ces responsabilités. Ces derniers ne peuvent être les mêmes que ceux des dépositaires d'OPCVM traditionnels, dans la mesure où les actifs sous-jacents sont très différents. La conservation des titres acquis par un FCP résulte en effet de la seule inscription en compte de ces titres, alors que les titres de créances des FCC consistent en tous contrats, actes et documents qui constituent la preuve de ces créances. Or ces documents sont naturellement conservés par le recouvreur, qui en a besoin pour assurer sa mission, et le dépositaire des actifs d'un FCC ne peut donc se voir imposer une responsabilité qu'il ne peut assumer. Le présent article précise donc que la conservation des créances peut être assurée par le cédant ou l'organisme de recouvrement, et non par le dépositaire . Le 4° élargit également, par rapport à la législation actuelle, le choix du dépositaire . Celui-ci pourrait désormais être une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat de l'Espace économique européen.

Par coordination avec les dispositions de l'article 47 du présent projet de loi relatives à l'étanchéité financière des compartiments d'un fonds à compartiments (que peuvent être les FCC), le 4° prévoit enfin que les porteurs de parts d'un tel compartiment ne sont tenus de ses dettes qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à leur quote-part .

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Sur proposition de notre collègue député François Goulard, rapporteur au nom de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel tendant à préciser que les Etats sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et non membres de cet espace.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 47 sexies


Obligation pour les sociétés de gestion de portefeuille d'exercer les droits attachés aux titres détenus par les OPCVM qu'elles gèrent

Commentaire : le présent article, adopté à l'initiative du Sénat, a pour objet d'obliger les sociétés de gestion de portefeuille à exercer leurs droits de vote au cours des assemblées générales des sociétés dont les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qu'elles gèrent détiennent des titres, ou de justifier leur abstention.

Lors de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale en première lecture, notre collègue député François Goulard, rapporteur au nom de la commission des finances a exprimé des inquiétudes quant aux conséquences pratiques d'une éventuelle entrée en vigueur de ces dispositions.

Il a considéré, d'une part, que l'exercice des droits de vote dans des sociétés dont un OPCVM détiendrait une part infinitésimale du capital n'aurait pas une grande signification. D'autre part, il a estimé qu'une obligation trop stricte et systématique dans ce domaine pourrait conduire à des effets économiques pervers, incitant les gestionnaires à concentrer leurs actifs et donc à réduire, dans leurs portefeuilles, les lignes relatives aux « petites valeurs ».

Enfin, il a jugé que l'obligation de voter pour les sociétés de gestion nécessiterait une infrastructure et une logistique que seules les sociétés de gestion d'une certains taille peuvent assurer. Il a précisé que parmi environ 500 sociétés de gestion, près de 180 étaient indépendantes et n'avaient pas les moyens de mettre en place une organisation d'une telle lourdeur.

M. Francis Mer, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a pour sa part, lors de la séance publique du mercredi 30 avril 2003, fortement soutenu l'initiative du Sénat :

« Il faut que la démocratie actionnariale joue mieux son rôle qu'aujourd'hui, et c'est l'objectif de ce projet de loi. Pour cela il faut notamment un bon gouvernement d'entreprise et le titre III répond à cette exigence. Mais il faut aussi qu les actionnaires participent effectivement à la conduite de l'entreprise et à l'appréciation de sa performance, même si, comme l'a rappelé M. Goulard, ils sont libres de voter avec leurs pieds, c'est-à-dire de vendre. Cela est particulièrement vrai pour les actionnaires institutionnels, donc les OPCVM, représentant les intérêts des personnes qui leur ont confié leur épargne. Le texte du Sénat me paraît équilibré dans le sens où il impose non pas l'exercice de droit de vote, mais seulement la transparence, les OPCVM devant expliquer à leurs porteurs de parts ce qu'ils font de leurs voix dans ces assemblées générales dans lesquelles ils ont investi. Il va de soi que les mesures d'application ne s'appliqueront qu'aux seules participations très significatives des OPCVM et, bien sûr, à celles qui sont cotées en France.

« A mon avis, une telle règle contribuerait très positivement à la transparence des marchés financiers, tout en s'inscrivant dans l'esprit de notre projet qui est de faire en sorte que chacun des acteurs des marchés joue correctement et complètement son rôle. A contrario, il me paraîtrait tout à fait dommageable qu'en écartant les OPCVM de ce mouvement de renforcement de la démocratie actionnariale, au moment même où je m'apprête à plaider à Deauville pour un meilleur gouvernement d'entreprises avec mes collègues du G 7, notre pays se distingue en dispensant ces investisseurs institutionnels d'une partie de l'exercice de leurs responsabilités. Je souhaite donc, monsieur le rapporteur, le retrait de cet amendement qui ne me paraît pas correspondre à l'état d'esprit dans lequel nous travaillons sur ce projet de loi. »

Souhaitant maintenir le présent article dans la navette, l'Assemblée nationale a, contre l'avis du gouvernement, supprimé l'obligation pour les sociétés de gestion de portefeuille, lorsqu'elles n'exercent pas leurs droits de vote, d'en expliquer les motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des OPCVM.

Votre commission des finances considère que le dispositif qu'elle a initié en première lecture, comme a bien voulu le souligner le ministre de l'économie et des finances, est équilibré.

Elle estime que les précisions apportées en séance sont de nature à répondre aux inquiétudes du rapporteur de la commission des finances de l'assemblée nationale : des mesures d'application seront prises dans le règlement général de l'AMF et devront être agréées par le ministre des finances. Elles prévoiront que cette obligation ne s'appliquera qu'aux seules participations très significatives des OPCVM et à celles qui sont cotées en France.

Votre commission des finances vous propose en conséquence un amendement rétablissant le présent article dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 47 septies (nouveau)

Renforcement de la sécurité juridique des cessions et des nantissements de créances professionnelles

Commentaire : le présent article a pour objet de moderniser le cadre législatif de la gestion des fonds communs de créances (FCC).

Sur proposition de notre collègue député François Goulard, rapporteur au nom de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté cet article qui modifie l'article L. 313-27 du code monétaire et financier relatif à la portée du bordereau des cessions et nantissements de créances de type « Dailly » 22 ( * ) .

Le présent article tend à aligner leur régime juridique sur celui adopté pour les fonds communs de créances à l'article 47 quater et pour les sociétés de crédit foncier au III de l'article 59 terdecies du présent projet de loi.

La cession ou le nantissement s'effectue par remise d'un bordereau qui les rend opposable aux tiers . Le présent article permettrait d'étendre cette opposabilité aux mandataires et liquidateurs judiciaires . La remise du bordereau entraînerait également le transfert des sûretés, garanties et accessoires attachées à chaque créance, quelle que soit leur nature.

Ces dispositions contribuent à harmoniser la sécurité juridique des différents modes de cessions de créances.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Section 2
Autres dispositions
ARTICLE 50

Elargissement des exceptions au monopole bancaire aux émetteurs et gestionnaires de monnaie électronique et d'autres moyens de paiement

Commentaire : le présent article a pour objet d'achever la transposition d'une directive communautaire par la création d'une nouvelle catégorie d'émetteurs et gestionnaires de moyens de paiement, notamment électroniques, dispensés de l'agrément du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI), et d'assujettir les personnes concernées aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment.

En première lecture, le Sénat a adopté le présent article sans modification.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par nos collègues députés François Goulard, rapporteur au nom de la commission des finances, et Philippe Auberger, tendant à préciser les critères d'exemption utilisés par le CECEI . Outre la compatibilité avec la sécurité des moyens de paiement, le CECEI devrait ainsi prendre en compte les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, ainsi que le montant unitaire et les modalités de chaque transaction. Les députés ont fait valoir que la rédaction initiale donnait à penser que l'exemption serait de droit, sauf preuve de l'incompatibilité entre le dispositif envisagé et la sécurité des moyens de paiement. L'amendement vise donc à étendre les vérifications du CECEI concernant la sécurité des utilisateurs, comme les motivations qu'il pourrait avancer en cas de refus de l'exemption.

Sur proposition de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de précision contribuant à aligner la formulation des critères géographique et organisationnel d'exemption sur celles employées par la directive 2000/46 du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissement de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements 23 ( * ) :

- l'exemption peut donc être accordée lorsque les moyens de paiement sont utilisés par un nombre limité d'entreprises se trouvant non seulement dans une zone géographique restreinte, mais encore dans les mêmes locaux ;

- le critère organisationnel a été enrichi par la notion plus opérationnelle de relation financière ou commerciale avec l'établissement émetteur , au motif que les termes initiaux de « dispositif de commercialisation ou de distribution commun » étaient susceptibles de multiples interprétations. Cette seconde disposition a été néanmoins réinsérée par sous-amendement, et ne constituerait donc qu'une modalité parmi d'autres de la relation financière ou commerciale.

Enfin l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de sa commission des finances, un amendement tendant à supprimer le renvoi à un décret, considéré comme redondant, pour les conditions des arrêtés que le ministre chargé de l'économie devra prendre pour fixer le montant de la capacité maximale de chargement du support électronique de paiement comme le contenu du rapport annuel remis à la Banque de France.

Les précisions apportées par l'Assemblée nationale sont utiles et contribuent à mieux définir les conditions de l'exemption accordée par le CECEI. Les dispositions du présent article devraient donc à la fois garantir la sécurité des moyens de paiement pour les utilisateurs et offrir davantage de souplesse aux émetteurs et gestionnaires.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 53

Contrôle des modifications des structures du capital des entreprises d'investissement et sociétés de gestion de portefeuille

Commentaire : le présent article a pour objet de rapprocher le régime des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille, en matière de contrôle des mouvements survenant dans leur capital, de celui, plus strict, applicable aux établissements de crédit.

En première lecture, le Sénat a adopté le présent article sans modification.

Sur proposition de notre collègue député François Goulard, rapporteur au nom de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination tendant à substituer les « règles fixées au » premier alinéa de l'article L. 531-6 24 ( * ) du code monétaire et financier aux « prescriptions édictées par le ministre chargé de l'économie dans des conditions fixées par décret pour l'application » dudit alinéa.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III :
SÉCURITÉ DES ASSURÉS
Section 1
Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Sous-section 1
Extension de la compétence du Fonds de garantie des accidents de circulation et de chasse aux entreprises d'assurances de dommages
ARTICLE 57 A (nouveau)

Conditions d'application dans le temps des garanties d'assurance de responsabilité

Commentaire : le présent article précise les conditions d'application dans le temps des garanties d'assurance de responsabilité.

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Issu de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par notre collègue député Michel Hunault, le présent article précise les conditions d'application dans le temps des garanties d'assurance de responsabilité couvertes par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Cette disposition répond à une attente ancienne de la profession pour revenir sur les jurisprudences concordantes de la Cour de Cassation (depuis 1990) 25 ( * ) et du Conseil d'Etat (depuis 2000) 26 ( * ) . Dans l'état actuel du droit, la responsabilité du dommage incombe à la compagnie à laquelle la victime d'un sinistre était affiliée au moment du fait générateur, y compris dans le cas qui a retenu l'attention du législateur au présent article où la victime a changé de compagnie. Les règles d'indemnisation s'appliquent dans la seule limite de la durée de prescription des actions en responsabilité civile (trente ans), les juges administratif et judiciaire annulant les clauses de limitation des garanties dans le temps (cf. définitions dans le tableau annexe ci-dessous).

Les décisions précitées ont été motivées par le souci d'éviter un enrichissement sans cause des assureurs. Une telle situation peut survenir si les assureurs encaissent des primes au titre de la période couverte par le contrat, sans indemniser les victimes pour des dommages dont le fait générateur se situe au cours de la même période, alors que la matérialisation du dommage n'intervient que longtemps après l'expiration du contrat.

Ces jurisprudences créent cependant de réelles difficultés pour ces risques donnant lieu à un important décalage entre le moment du fait générateur et celui où le sinistre est connu des deux parties aux contrats d'assurance.

Ainsi, le présent article vise à remédier à des situations qui expliqueraient, dans le domaine médical, le retrait de compagnies d'assurance qui refuseraient de prendre en charge des risques trop aléatoires. En ce sens, le présent article s'inscrit dans la continuité des dispositifs introduits par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (dite « loi Kouchner ») et la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale (dite « loi About ») 27 ( * ) .

Le présent article, dont la principale disposition consiste en l'instauration d'une garantie subséquente pendant un délai de cinq ans après la résiliation du contrat, distingue deux cas :

- pour les faits dommageables commis antérieurement à la prise d'effet de la garantie, mais que l'assuré ne connaissait pas comme tels lorsqu'il a souscrit le contrat, la garantie s'applique si une réclamation est présentée avant l'expiration ou la résiliation du contrat : l'assureur prend en charge le passé inconnu de l'assuré lors de la signature du contrat ;

- après la cessation ou l'expiration du contrat s'ouvre une période subséquente de cinq ans pendant laquelle l'assureur prend en charge les sinistres donnant lieu à des réclamations imputables à l'activité de l'assuré antérieure à la cessation d'effet de la garantie, s'il n'y a pas d'assureur successeur à celui dont la garantie a pris fin et prenait en charge le sinistre.

Il est ainsi prévu que le dispositif de garantie subséquente s'applique dans les cas où aucun nouvel assureur ne peut prendre en charge la réclamation, du fait du contrat ou de principes généraux du droit des contrats d'assurance.

Dans l'hypothèse où joue le mécanisme de garantie subséquente, par exception au principe général d'indemnisation par l'assureur dont le contrat est en vigueur au moment de la réclamation, l'ancien assureur prend en charge le sinistre : la réclamation doit porter exclusivement sur des faits dommageables survenus pendant l'application du contrat qui a pris fin, mais dont les conséquences se matérialisent pendant la période de garantie subséquente. La réclamation doit ainsi intervenir pendant la période de garantie subséquente 28 ( * ) .

L'instauration d'un délai de réclamation de cinq ans après la résiliation du contrat, dont la durée correspond selon l'Assemblée nationale à une gestion raisonnable des risques économiques, traduit une volonté de protection des assurés. D'autres garanties sont également prévues :

- « un délai plus long et un niveau minimal de garantie subséquente peuvent être fixés dans des conditions définies par décret » 29 ( * ) ;

- « avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information , dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchée par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents ».

Les difficultés que pourrait poser la succession de contrats n'ayant pas le même critère de déclenchement font l'objet des dispositions au septième alinéa du II du présent article.

A l'initiative du rapporteur au nom de la commission des finances, l'Assemblée nationale a par ailleurs souhaité prévenir le risque que le plafond de garantie soit abaissé par voie contractuelle : « Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat ».

Les modalités d'application de la garantie dans le temps lors de la mise en oeuvre des contrats d'assurance de responsabilité civile

L'application du contrat est délicate lorsque cause, conséquences et déclaration du sinistre sont espacées dans le temps. C'est notamment le cas pour les contrats de responsabilité civile générale, lesquels couvrent des risques autres que ceux liés à l'utilisation de véhicules terrestres, aériens ou maritimes. Plusieurs régimes d'application de la garantie sont possibles.

Régime base survenance du dommage (occurrence basis)

Dans ce régime sont couverts les dommages survenus pendant la période de validité du contrat, période comprise entre la souscription du contrat et sa résiliation. Ainsi, un dommage survenu pendant la période de validité du contrat mais déclaré par l'assuré après la résiliation du contrat est garanti dans ce type de régime. En revanche, un dommage survenu avant la souscription et déclaré pendant la période de validité du contrat n'est pas garanti.

Régime base fait générateur

Dans ce régime sont garantis les dommages dont le fait générateur est survenu pendant la période de validité du contrat. Ainsi, dans le cas de la livraison par l'assuré d'un produit défectueux, la date de la vente, considérée comme fait générateur, est prise en compte, et non la date de réalisation du dommage dont l'assuré est responsable. C'est ce régime qui prévaut en France.

La garantie peut être limitée contractuellement aux dommages survenus ou déclarés dans une période déterminée après le fait générateur (par exemple, trois ans à compter de la livraison). Cependant le juge français a supprimé cette liberté contractuelle en déclarant nulle toute clause dissociant durée de garantie et durée de responsabilité. Le délai durant lequel l'assuré est couvert correspond alors au délai de prescription de responsabilité prévu par le Code civil : 30 ans à compter de l'exécution du contrat pour la responsabilité contractuelle et illimité pour la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.

Avantage : ce système évite tout trou de garantie préjudiciable à l'assuré.

Inconvénient : il s'avère difficilement praticable, puisqu'il contraint l'assureur, sans visibilité, à accorder sa garantie sur une période de temps indéfinie. Il reste en outre assez théorique pour les dommages à déclaration très tardive : le responsable, si c'est une entreprise, aura peut-être disparu, ou aura été repris, les contrats n'auront pas été conservés, ou leurs plafonds de garantie seront inadaptés ; bien plus l'assureur lui-même aura pu être repris, ses contrats transférés à un autre assureur, etc...

Régime base réclamation (claims made basis)

Ce régime retient la réclamation de la victime comme événement faisant jouer la garantie de l'assureur. Selon la clause base réclamation, sont couverts les dommages déclarés par l'assuré entre la prise d'effet et la résiliation du contrat, et qui sont survenus entre ces deux dates.

Avantage : ce système est le plus facile à maîtriser pour l'assureur puisqu'il permet une bonne mesure de ses engagements, un provisionnement et une tarification adaptés. Il permet à l'assuré, lorsqu'il est raisonnablement appliqué, de choisir la durée de sa garantie (cf. infra, reprise du passé et garantie subséquente) et d'ajuster en conséquence le coût de l'assurance.

Inconvénients : Il crée des trous de garantie lorsque l'assuré cesse son activité ou fait faillite (et ne souscrit donc plus d'assurance) qui sont autant préjudiciables à l'assuré qu'aux victimes. En outre, la résiliation du contrat et la resouscription auprès d'un autre assureur conduit à un trou de garantie pour les dommages survenus sous le premier contrat et réclamés sous le second. L'assuré est donc captif de son assureur. En outre, en cas de sinistres sériels, certains assureurs ont utilisé leur faculté de résiliation à l'échéance ou au premier sinistre pour éviter de recevoir les réclamations ultérieures.

Ce système peut être complété par deux types de clauses, qui en atténuent les inconvénients :

une clause de garantie subséquente , s'appliquant aux réclamations formulées dans un délai limité après la résiliation du contrat d'assurance, et rattachées à des faits générateurs ou des dommages survenus pendant la période de validité du contrat.

une clause de reprise du passé inconnu , par laquelle l'assureur garantit les dommages réclamés au cours du contrat et dont le fait générateur est antérieur à la souscription, sous réserve que l'assuré n'en ait pas eu connaissance au jour de la souscription.

Exemple

Une entreprise vend des cuves enterrées pour hydrocarbure. Une cuve vendue en 1992 fuit et pollue le terrain du propriétaire à partir de 1995 ; celui-ci constate le dommage en 1997 et le déclare à cette date. Le fait générateur a donc lieu en 1992, la réalisation du dommage en 1995 et la déclaration de sinistre en 1997.

Sur la base fait générateur, l'assureur devant la garantie est l'assureur du contrat souscrit en 1992.

On peut envisager trois exemples dans lesquels l'assuré sur une base réclamation serait victime de trous de garantie alors qu'il serait couvert, selon une base fait générateur :

Résiliation : Si le vendeur a résilié son assurance entre 1992 et 1997, la garantie ne joue pas.

Changement d'assureur : si l'assuré a changé d'assureur au cours de cette même période, chaque assureur fondant ses garanties sur la base réclamation, l'assuré se trouve victime d'un trou de garantie. De ce fait, les contrats d'assurance incluent fréquemment une clause de reprise du passé inconnu (l'assureur devant la garantie serait alors celui de 1997) ou une clause de garantie subséquente (l'assureur devant la garantie serait alors celui de 1995). La question est donc complexe et peut être source de différends entre assureurs.

Cessation d'activité : Si le vendeur cesse son activité, sauf à prendre une garantie subséquente qui couvrirait explicitement les sinistres imputables à ses activités passées, il n'est pas non plus couvert.

Source : ministère de l `économie, des finances et de l'industrie.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les dispositions du présent article permettent de résoudre une difficulté clairement identifiée par la mission interministérielle sur la durée de la garantie apportée aux assurés par les contrats d'assurance responsabilité civile 30 ( * ) :

« La situation créée par cette jurisprudence n'est pas toujours favorable aux assurés et pourrait même conduire, dans certains secteurs, à ce qu'ils ne trouvent plus d'assureurs ; en tout état de cause, aucun pays étranger ne maintient ou n'a connu une telle situation (...)

« Les assurés actualisent périodiquement, soit en cours de contrat, soit lors de son renouvellement, d'une part les plafonds et franchises pour lesquels ils veulent être assurés, d'autre part la nature des clauses d'exclusion de garantie. Ne retenir que la seule base « fait générateur » pour appliquer la garantie conduit à indemniser le sinistre en fonction des plafonds, franchises et exclusions prévus lors de l'année du fait générateur, privant ainsi l'assuré (et la victime) du bénéfice d'éventuelles réévaluations ou extensions de garantie survenues entretemps (...) » 31 ( * ) .

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale s'inspire assez largement des préconisations de la mission interministérielle, tout en encadrant plus strictement le principe de liberté contractuelle.

Votre commission des finances déplore de n'avoir pas pu examiner cet amendement en première lecture, compte tenu de l'importance des enjeux juridiques et financiers qu'il représente.

Au plan rédactionnel, certaines dispositions semblent excessivement complexes, notamment celles relatives aux conditions de succession et de cumul des contrats, sans que le débat à l'Assemblée nationale n'ait apporté toutes les clarifications nécessaires.

Concernant le dispositif proposé, votre commission des finances est favorable au principe d'une garantie subséquente afin d'offrir la couverture assurantielle la plus large possible.

Un délai de garantie subséquente de cinq ans pose toutefois la question de l'indemnisation effective de la victime, compte tenu de la durée de dix ans que le juge judiciaire tend progressivement à généraliser en matière de prescription des actions en responsabilité (cf. tableau ci-dessous).

Un sous-amendement tendant ainsi à porter la durée de la garantie subséquente à dix ans a toutefois fait l'objet d'un avis défavorable du gouvernement lors de l'examen en séance publique à l'Assemblée nationale, en raison des difficultés financières qu'une telle mesure pourrait engendrer pour les compagnies d'assurance. Le coût n'a cependant pas été précisé.

Des informations supplémentaires semblent également nécessaires concernant les cas possibles d'application du dispositif prévu au présent article.

Les difficultés susceptibles d'apparaître en cas de durées différentes concernant la garantie subséquente et la responsabilité civile

Supposons qu'un contrat a cessé ou a été résilié le 1 er janvier de l'année N.

Dans le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, la période de garantie subséquente s'étend du 1 er janvier de l'année N au 1 er janvier de l'année N+5.

Dans l'hypothèse où la prescription des actions en responsabilité atteint dix ans, la période de mise en jeu de la responsabilité s'étend du 1 er janvier de l'année N au 1 er janvier N+10.

Pour un fait dommageable antérieur au 1 er janvier de l'année N mais qui donne lieu à un sinistre survenu entre le 2 janvier N+5 et le 1 er janvier N+10, la garantie subséquente ne s'applique pas : le risque d'une absence d'indemnisation est réel, les clauses du contrat d'assurance n'étant plus applicables, sauf dispositions contraires expresses.

A cet égard, votre commission des finances regrette que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'ait pas précisé les professions et les faits susceptibles de donner lieu à une garantie subséquente d'une durée plus longue à un niveau plus élevé. La rédaction retenue par l'Assemblée nationale ne lève pas ces incertitudes. En particulier, le principe d'une durée de dix ans ne figure pas dans le texte adopté par l'Assemblée nationale.

Les différentes professions de l'assurance semblent avoir des points de vue divergents sur la durée optimale de la garantie subséquente, du fait des différents délais de survenance des dommages susceptibles d'être pris en charge dans le cadre du mécanisme de garantie subséquente 32 ( * ) .

Votre commission des finances estime qu'une préparation optimale de ces dispositions aurait requis d'associer l'ensemble des professions, les différents ministères et les deux chambres du Parlement. En effet, certains risques spécifiques, tels ceux liés à l'utilisation de l'amiante, rencontrent un large écho auprès des citoyens.

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver son vote sur cet article.

ARTICLE 57

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Commentaire : le présent article prévoit l'extension de la prise en charge, par l'actuel Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse, des conséquences pour les bénéficiaires de police d'assurance de la défaillance de l'entreprise contractante à l'ensemble des assurances dommage dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire.

Le Sénat a modifié le présent article sur trois points :

- en l'absence de rétroactivité de la couverture par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) des victimes d'assureurs dommages défaillants, les dispositions protégeant les assurés ayant souscrit une assurance obligatoire contre les défaillances d'entreprise ont été étendues aux entreprises « dont le retrait d'agrément a été prononcé à compter de la promulgation de la présente loi ou dont la procédure de liquidation était encore en cours à cette date » ;

- concernant les recours en responsabilité en cas d'accidents de la circulation, le Sénat a supprimé une distorsion de concurrence entre les entreprises d'assurance agréées en France et les entreprises non agréées ;

- des conditions identiques ont été établies concernant l'indemnisation des bénéficiaires de contrats de caution, afin d'éviter un traitement différencié entre le fonds de garantie des cautions et le FGAO.

L'Assemblée nationale adopté quatre amendements rédactionnels, dont l'un corrige une erreur d'insertion d'un amendement du Sénat, et un amendement présenté par notre collègue député Michel Hunault, de coordination avec les dispositions de l'article 57 A. Tous ces amendements ont reçu un avis favorable du gouvernement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Sous-section 2
Diverses extensions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
ARTICLE 58

Gestion et financement des majorations de rentes par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Commentaire : le présent article a pour objet de transférer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la gestion et le financement de la majoration des rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.

I. LE VOTE DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat a adopté :

- à l'initiative de votre commission, un amendement rédactionnel visant à préciser dans le code des assurances que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances non seulement financera mais également gèrera les majorations de rentes. Il s'agit d'une simple coordination entre le code des assurances et les dispositions modifiées de la loi du 27 décembre 1974 et du 24 mai 1951 ;

- à l'initiative de notre collègue Jacques Pelletier, un amendement introduisant un nouveau paragraphe (II bis ) consacré à la prise en charge des dommages corporels causés par des animaux sans propriétaire.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Charles de Courson et de la commission des finances, l'Assemblée nationale a ajouté une disposition au présent article visant à ce que le fonds de garantie des assurances dommages puisse financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, des actions « visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances est tout à fait favorable à ce que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages finance des opérations de prévention routière.

Elle l'est d'autant plus que la lutte contre l'insécurité routière est une priorité nationale et que les travaux que votre commission des finances a mené sur la sécurité routière ont montré le besoin d'implication de l'ensemble des acteurs, et notamment des assureurs, dans le domaine de la recherche et de la prévention routières 33 ( * ) .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Section 2
Transposition de la IVème directive relative à l'assurance automobile
ARTICLE 59

Transposition de la IVème directive relative à l'assurance automobile

Commentaire : le présent article a pour objet de transposer la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil.

En première lecture, les deux assemblées ont apporté des modifications rédactionnelles aux dispositions du présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 59 bis A (nouveau)

Exclusion du droit de retenue des marchandises de statut communautaire

Commentaire : le présent article a pour objet d'exclure les marchandises de statut communautaire du droit de retenue de l'administration des douanes.

Le premier alinéa de l'article L. 335-10 du code la propriété intellectuelle prévoit que l'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin , assortie de justifications de son droit dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon de ce droit.

De même, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'un dessin ou modèle déposé, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon desdits dessins ou modèles.

Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 716-8, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises qu'il prétend présentées sous une marque constituant la contrefaçon de celle dont il a obtenu l'enregistrement ou sur laquelle il bénéficie d'un droit d'usage exclusif.

Le présent article, adopté à l'initiative de notre collègue député François d'Aubert, exclut du droit de retenue par l'administration des douanes, figurant au premier alinéa des articles L. 335-10, L. 521-7 et L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, les marchandises de statut communautaire légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1 er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées.

Il s'agit de faire en sorte que l'administration des douanes ne soit pas sollicitée pour retenir des marchandises fabriquées et commercialisées en toute légalité dans l'Union européenne.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE IV :
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 59 bis

Actions en responsabilité intentées par les fonds de garantie

Commentaire : le présent article a pour objet de préciser l'intention du législateur s'agissant des actions en responsabilité que peuvent intenter les fonds de garantie à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des entreprises pour lesquelles ils interviennent.

I. LE VOTE DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A l'initiative de votre commission des finances, le Sénat a adopté le présent article, de portée interprétative, afin de préciser l'intention du législateur s'agissant du caractère rétroactif des actions en responsabilité que peuvent intenter les fonds de garantie 34 ( * ) à l'encontre des dirigeants des entreprises pour lesquelles ils interviennent.

Lors de l'adoption de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, le législateur avait en effet introduit cette possibilité d'action en responsabilité, mais sans affirmer expressément la rétroactivité de ces dispositions. Cette lacune législative a engendré des conflits d'interprétation jurisprudentielle.

Le I de cet article dispose que les actions en responsabilité concernent les fautes commises antérieurement à la date d'entrée en vigueur des textes introduisant ces actions.

Le II précise que cette disposition « à caractère interprétatif » s'applique aux instances en cours à la date de la publication de la loi issue du présent projet de loi.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques de nos collègues députés Pascal Clément et Alfred Almont visant à supprimer le II du présent article, après un débat ayant porté principalement sur la constitutionnalité de cette disposition.

Les députés ont considéré que les dispositions législatives incriminées n'étaient pas « purement interprétatives » mais qu'elles interféraient dans des instances en cours, en contradiction avec la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Le gouvernement, favorable à l'article dans son ensemble lors de l'examen au Sénat, s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale concernant la suppression du II du présent article.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur relève que les difficultés mises en exergue ne portent pas sur le principe de la rétroactivité de dispositions législatives, le paragraphe I du présent article ayant été maintenu.

Il se félicite en outre que ces débats aient permis de préciser l'intention du législateur, compte tenu des problèmes d'interprétation soulevés par le juge.

Votre commission des finances vous propose ainsi de vous en remettre à l'avis de notre collègue député Pascal Clément, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 59 ter

Renforcement des garanties afférentes à la publicité pour le crédit à la consommation

Commentaire : le présent article a pour objet de renforcer les garanties afférentes à la publicité pour le crédit à la consommation, en particulier au crédit renouvelable. Il étend les obligations formelles portant sur les mentions légales qui doivent apparaître sur les documents publicitaires.

I. LE VOTE DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article est issu de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par votre commission des finances.

L'article L. 311-4 du code de la consommation est modifié en vue d'apporter des précisions sur les obligations légales qui doivent être remplies dans les documents publicitaires :

- insertion d'un principe de publicité loyale et informative ;

- mention du seul taux annuel effectif global (TAEG), au lieu de la mention alternative ou cumulative des taux mensuels et annuels, afin de fournir aux consommateurs une base de comparaison homogène, compréhensible et reflétant la réalité du coût du crédit ;

- les mentions légales doivent figurer en caractères très apparents, lisibles et de taille équivalente ;

- la publicité doit explicitement comporter les termes de « prêt » ou de « crédit » ;

- l'offre préalable de crédit doit être distincte du document publicitaire.

Le présent article comporte un second volet qui a pour objet de préciser, par l'introduction d'un nouvel article L. 311-4-1 dans le code de la consommation, la nature de la publicité mensongère ou tendancieuse . Serait ainsi interdite toute publicité pour un crédit, une ouverture de crédit, un renouvellement de crédit ou une augmentation du capital emprunté suggérant que :

- le crédit peut être accordé sans condition ou formalité ;

- le crédit entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable.

Les peines prévues en cas de manquement seraient celles prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation pour tromperie, soit une peine maximale de deux ans d'emprisonnement et/ou une amende de 37.500 euros. Le juge civil pourrait également être saisi en vue de prononcer la déchéance des intérêts du prêt contracté sur le fondement d'une telle publicité mensongère ou tendancieuse.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Sur proposition de notre collègue député François Goulard, rapporteur au nom de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs modifications, dont certaines vont dans le sens des recommandations du Conseil national de la consommation. Elles tendent à clarifier la rédaction du Sénat, à en supprimer certaines dispositions jugées exagérément contraignantes ou disproportionnées, et à ajouter de nouvelles obligations relatives aux droits de l'emprunteur en cas de modification de l'économie de contrat, et au contenu du relevé adressé mensuellement à l'emprunteur.

A. LES PRÉCISIONS

Les dispositions relatives à la lisibilité et à l'homogénéité des mentions légales ont été remplacées par l'insertion d'un nouvel alinéa à l'article L. 311-4 du code de la consommation, tendant à préciser les mentions qui « doivent figurer, de façon lisible, dans le corps principal du texte publicitaire », quel que soit le support écrit utilisé pour la publicité. La lisibilité des mentions légales concerne ainsi les informations suivantes : la nature de l'opération, sa durée, le taux effectif global (TEG) s'il y a lieu, la période durant laquelle le taux promotionnel s'applique le cas échéant, le caractère « fixe » ou « révisable » du TEG, et le montant des remboursements par échéance.

B. LES SUPPRESSIONS

L'Assemblée nationale a supprimé les quatre dispositions suivantes :

- le caractère « loyal et informatif » de la publicité, au motif qu'il serait susceptible de créer une insécurité juridique ;

- la mention explicite des termes de « crédit » ou de « prêt » ;

- l'obligation de supports écrits pour l'offre préalable de crédit et le document publicitaire ;

- le nouvel article L. 311-4-1 du code relatif à la publicité mensongère ou tendancieuse. Cet article est remplacé par un nouvel alinéa à l'article L. 311-4, qui dispose l'interdiction de toute publicité indiquant qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur . Les dispositions adoptées par le Sénat relatives à l'octroi d'une réserve automatique d'argent et aux sanctions encourues - et plus particulièrement à la déchéance des intérêts - ont donc été supprimées . Les peines encourues ont été considérées comme disproportionnées et singulières au regard du régime appliqué dans les autres Etats membres. Le régime de droit commun de l'article L. 311-34 (qui couvre les articles L. 311-4 à L. 311-6), qui prévoit une contravention de cinquième classe (1.500 euros), devrait donc continuer de s'appliquer.

C. LES AJOUTS

L'Assemblée nationale a adopté deux nouvelles dispositions :

- deux alinéas ont été insérés à l'article L. 311-9 du code de la consommation, tendant à préciser les facultés d'opposition de l'emprunteur aux modifications proposées par le prêteur lors de la reconduction du contrat . L'emprunteur devrait ainsi pouvoir s'opposer, jusqu'au moins dix jours avant la date d'effectivité des modifications proposées, en utilisant un bordereau-réponse dont les caractéristiques et le contenu sont précisées par décret. En cas de refus des nouvelles conditions, l'emprunteur serait tenu de rembourser aux conditions antérieures le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir toutefois utiliser à nouveau l'ouverture de crédit ;

- un nouvel article L. 311-9-1 tendant à préciser le contenu de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, que le prêteur serait tenu d'adresser mensuellement à l'emprunteur . Ce relevé devrait faire clairement référence à l'état précédent et mentionner les éléments suivants : la date d'arrêté du relevé et la date de paiement, la fraction du capital disponible, le montant de l'échéance et la part correspondant aux intérêts, le taux de la période et le TEG, le coût de l'assurance s'il y a lieu, la totalité des sommes exigibles, le montant des remboursements déjà effectués, et la faculté pour l'emprunteur, à tout moment, de payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la dernière échéance.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission se félicite de ce que l'article additionnel introduit en première lecture par le Sénat ait suscité un débat sur la question essentielle du traitement préventif des situations de surendettement, et que l'Assemblée nationale ait tenu, dans un esprit constructif, à poursuivre et à améliorer le travail accompli par le Sénat.

Elle souhaite néanmoins vous soumettre plusieurs amendements tendant à réintroduire certaines dispositions du texte adopté par le Sénat et à apporter de nouvelles précisions, en vue d'aboutir à un dispositif complet, d'assurer une meilleure protection du consommateur et de réfréner les abus, sans pour autant réduire dans des proportions inconsidérées la capacité d'offre des acteurs du crédit à la consommation, dont les services sont économiquement nécessaires.

A. RÉINSERTION DE DISPOSITIONS VOTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Votre commission des finances vous propose de réintroduire les dispositions suivantes :

- le caractère loyal et informatif de la publicité . Loin de nuire à la sécurité juridique, cette disposition instaurerait un principe essentiel et fournirait au juge un critère de décision en dernière instance, compte tenu du fait que les nombreuses obligations précises du droit de la consommation devraient contribuer à résoudre la grande majorité des litiges. Il serait donc précisé dans la rédaction que ces obligations constituent une conséquence et une traduction de ce principe ;

- l'obligation portant sur la séparation matérielle des documents constituant l'offre contractuelle de crédit et la publicité . Il s'agit de bien distinguer ce qui a trait à un engagement contractuel de ce qui n'a qu'une portée informative ;

- l'interdiction de toute publicité suggérant que le crédit comporte une réserve automatique d'argent , dès lors qu'aucune contrepartie financière n'est clairement identifiable. Les manquements aux interdictions relevant de la publicité mensongère ou tendancieuse seraient punis d'une contravention de droit commun de 1.500 euros. Cette sanction, à la différence des amendes, s'appliquerait pour chaque infraction constatée et serait donc cumulable, chaque prospectus distribué pouvant constituer une infraction distincte.

B. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES ET MODIFICATIONS

Votre commission des finances considère que le dispositif proposé par l'Assemblée nationale, s'il se montre satisfaisant dans ses enrichissements, peut néanmoins être amélioré en vue de parfaire l'information du consommateur, sans pour autant éluder sa responsabilité dans sa décision de contracter un crédit. Les dispositions nouvelles suivantes sont ainsi proposées :

- préciser le critère de lisibilité des mentions légales . La commission des finances de l'Assemblée nationale avait considéré que la rédaction proposée par le Sénat impliquait que les mentions légales soient de même taille que les mentions commerciales, ce qui contreviendrait à la vocation même de la publicité. Telle n'était pas l'intention du Sénat, ainsi que le précisait explicitement le rapport de votre commission des finances 35 ( * ) . La rédaction proposée avait en effet pour unique objet d'introduire un double critère d'homogénéité et de lisibilité au sein des seules mentions légales. Ce critère d'homogénéité, qui semble nécessaire pour éviter certaines dérives parfois constatées (il s'agit par exemple d'empêcher que le TAEG n'apparaisse en caractères minuscules ou de taille beaucoup plus réduite que les autres informations), pourrait être réintroduit en disposant que les mentions légales « doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement ». Il est en outre proposé de maintenir la proposition de l'Assemblée relative à l'inscription de ces mentions dans le corps principal du texte publicitaire, de telle sorte qu'elles n'apparaissent pas de manière délibérément excentrée ;

- le seul TEG susceptible de figurer dans le document publicitaire serait désormais le taux annuel. Il conviendrait d'interdire également la mention d'un taux autre que ce TAEG , considérant que certaines publicités mettent en exergue le taux nominal, qui est trompeur en ce qu'il ne révèle pas le coût réel du crédit, à la différence du TEG, et ne peut donc servir de base sérieuse de comparaison. Cette obligation devrait également valoir pour les crédits immobiliers , par modification de l'article L. 312-4 du code de la consommation ;

- les aménagements proposés en première lecture par les deux chambres disposent notamment que le montant des remboursements par échéance doit inclure le coût de l'assurance, lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement. L'assurance est cependant souvent facultative, sans pour autant que cela soit clairement expliqué au client. En outre, il apparaît que certaines officines tendent à vendre des crédits à perte en pratiquant des taux attractifs, mais en compensent le coût en imputant d'office une assurance au crédit. Si l'information du consommateur sur les conditions assurantielles est en partie assurée par le contenu de l'offre de crédit visée à l'article L. 311-12 du code de la consommation 36 ( * ) , elle mérite néanmoins d'être enrichie sur deux points. Il est donc proposé que le caractère facultatif ou obligatoire de l'assurance ainsi que les modalités de renonciation, lorsque l'assurance est facultative, soient mentionnés dans cette offre de crédit ;

- les améliorations apportées par l'Assemblée nationale explicitent le contenu du relevé adressé mensuellement à l'emprunteur. Il conviendrait de préciser que ce relevé doit être adressé dans un délai raisonnable avant chaque échéance de paiement . Il peut en effet être dans l'intérêt du prêteur d'adresser ce relevé quelques jours seulement avant l'échéance et de compter sur le manque de réactivité de l'emprunteur, de telle sorte que le taux d'intérêt continuerait de s'appliquer au découvert autorisé, en l'absence de paiement avant l'échéance ;

- le délai de dénonciation par l'emprunteur des modifications apportées au contrat pourrait être porté à vingt jours , au lieu de dix, avant l'entrée en vigueur desdites modifications. Le délai de dix jours prévu par l'Assemblée nationale peut en effet être considéré comme insuffisant, compte tenu des contraintes techniques pesant sur les établissements prêteurs ;

- dans le texte proposé par l'Assemblée nationale pour le nouvel article L. 311-9-1 du code de la consommation, il serait opportun de préciser que l'obligation de récapituler les sommes remboursées par le client est limitée à la période couverte depuis le dernier renouvellement du contrat de crédit . Il est en effet fréquent que ces contrats renouvelables soient actifs depuis plusieurs années, et il importe dès lors de bien circonscrire l'obligation des établissements prêteurs ;

- l'article L. 311-9 du code de la consommation dispose, depuis la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier, que la mention « carte de crédit » soit spécifiée sur la carte support d'un crédit permanent. L'objet de cette mention était d'attirer l'attention des consommateurs sur la nature réelle de cette carte, qui associe généralement les fonctions d'une carte de fidélité, de paiement et de crédit. Cette obligation est toutefois insuffisamment précise, car la mention apparaît parfois en caractères minuscules et au verso de la carte. Il est donc proposé de prévoir, à l'article L. 311-9 précédemment mentionné, que cette mention doive figurer au recto de la carte et de façon lisible ;

- il conviendrait enfin d'intégrer des dispositions transitoires spécifiques au présent article en vue de laisser aux établissements financiers le temps d'effectuer les modifications de leurs systèmes de traitement informatique nécessaires au respect des présentes obligations. Ces dispositions s'étaleraient sur une période plus longue (un an) pour les cartes de crédit. Elles ne s'appliqueraient qu'à celles émises à compter de l'expiration du délai, et non à l'ensemble des cartes actuellement en circulation.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 59 quater

Compétence des commissions de surendettement et déchéance des intérêts d'un prêt accordé sur des fondements manifestement abusifs

Commentaire : le présent article a pour objet d'introduire une nouvelle procédure de saisine du juge par la commission de surendettement, aux fins d'obtenir le prononcé d'office de la déchéance des intérêts d'un prêt accordé sur des fondements manifestement abusifs.

I. LE VOTE DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Issu de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par notre collègue Michel Mercier, le présent article tend à renforcer le volet « curatif » du traitement du surendettement des particuliers par la création d'une nouvelle « mesure extraordinaire » à la disposition des commissions de surendettement. L'introduction d'un nouvel article L. 331-7-1 dans le code de la consommation doterait ainsi ces commissions d'une nouvelle compétence de saisine du juge en vue d'obtenir, dans un délai bref, le prononcé d'office de la déchéance des intérêts d'un prêt qui aurait été accordé sur des fondements manifestement abusifs, c'est-à-dire lorsque l'un ou plusieurs des manquements suivants aurait été constaté :

- si « le créancier a manifestement manqué à ses obligations légales en matière de publicité et d'offre de crédit » ;

- lorsque « le contrat présente des clauses abusives, notamment celles mentionnées à l'annexe visée au troisième alinéa de l'article L. 132-1 37 ( * ) » du code de la consommation ;

- lorsque « le débiteur a été victime d'un abus de faiblesse, d'une tromperie ou d'une falsification ».

La commission de surendettement serait donc appelée à apprécier l'impact d'un tel manquement sur la constitution de la situation de surendettement, et à saisir éventuellement le juge. Cette procédure permettrait de régler plus rapidement les nombreux cas de vice de forme en matière de crédit à la consommation, souvent constatés auprès des ménages en difficultés. Elle ne serait pas exclusive des sanctions de droit commun du droit civil, concernant la responsabilité contractuelle et les cas de dol ou de clause abusive déterminante dans la conclusion du contrat, qui peuvent entraîner l'annulation du contrat et l'indemnisation éventuelle du préjudice causé. Elle ne serait pas non plus exclusive des sanctions pénales qui peuvent être décidées, en particulier dans les cas de tromperie ou de falsification.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Sur proposition de notre collègue député François Goulard, rapporteur au nom de la commission des finances, l'Assemblée nationale a supprimé le présent article , aux motifs qu'il ne correspondrait pas à l'objet de la loi, proposerait des solutions jugées non satisfaisantes, et serait susceptible d'interférer avec le projet gouvernemental de traitement « curatif » des situations de surendettement avancé.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Il est sans doute préférable d'attendre l'examen du projet de loi du ministre de la ville, et plus précisément de son volet relatif à la procédure de « rétablissement personnel », pour discuter à nouveau des dispositions introduites par le présent article.

En outre, les aménagements très substantiels apportés par l'Assemblée nationale et le Sénat, dans l'article 59 ter du présent projet de loi, à l'encadrement de la publicité pour le crédit à la consommation, et plus particulièrement des cas de publicité mensongère ou tendancieuse, devraient contribuer à assainir les pratiques en la matière et à mieux prévenir les situations de surendettement dû à l'octroi abusif de crédit. S'il convient de ne pas occulter la nécessaire responsabilité de l'emprunteur, et en particulier du consommateur « compulsif », il n'en demeure pas moins que renforcer la prévention du surendettement par une modernisation du régime de la publicité et de l'offre de crédit est à maints égards préférable à une aggravation des sanctions a posteriori , une fois que le surendettement a été constitué.

Décision de la commission : votre commission vous propose de confirmer la suppression de cet article.

ARTICLE 59 sexies

Organisation des sociétés d'assurance mutuelles en directoire et conseil de surveillance

Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative du Sénat, a pour objet d'étendre aux sociétés d'assurance mutuelles la possibilité de s'organiser en directoire et conseil de surveillance, et non plus seulement en conseil d'administration et direction générale.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de sa commission des finances, deux amendements rédactionnels et un amendement de coordination au présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 59 septies

Régime dérogatoire pour la liquidation des mutuelles dissoutes

Commentaire : le présent article définit un régime spécifique en cas de liquidations et de scissions de mutuelles, suite à l'entrée en vigueur du nouveau code de la mutualité.

En première lecture, à l'initiative de votre commission des finances, le Sénat a adopté le présent article afin de répondre aux nombreuses scissions dues à l'application aux mutuelles du principe de spécialité .

Conformément aux dispositions du nouveau code de la mutualité issu de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE des 18 juin et 10 novembre 1992, un même organisme ne peut se livrer à des activités d'assurance relevant du livre II du code de la mutualité et à des activités sanitaires et sociales définies au livre III du même code.

Le présent article prévoit ainsi :

- des règles dérogatoires temporaires pour la liquidation de certaines mutuelles ;

- des procédures de dévolution de l'actif et de dissolution d'office ;

- des dispositions transitoires pour la conservation des sommes résultant des excédents d'actif net après liquidation.

L'Assemblée nationale a rendu possible la dévolution des reliquats éventuels de l'actif en cas de dissolution d'une mutuelle à titre de sanction . Cette procédure, visée à l'article L. 212-16 du code de la mutualité, intervient de plein droit après la publication du retrait d'agrément par la commission de contrôle et elle entraîne la mise en oeuvre de la liquidation judiciaire.

Dans ce cas, l'Assemblée nationale a prévu que, « à défaut de décision de l'assemblée générale », l'excédent de l'actif net sur le passif est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 59 octies

Distinction des contrats financiers à terme et des contrats marchands

Commentaire : le présent article vise à distinguer les contrats financiers à terme des contrats marchands, seuls les premiers relevant du code monétaire et financier.

En première lecture, à l'initiative de votre commission des finances, le Sénat a adopté le présent article afin de permettre une meilleure distinction entre les contrats financiers à terme et les contrats marchands.

Les contrats financiers à terme constituent des instruments financiers relevant de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. En revanche, les contrats de marchandises à terme correspondent à des opérations purement commerciales.

Cet article reprend une proposition adoptée par le Conseil des marchés financiers (CMF) en septembre 2002, ainsi que des propositions formulées par la Commission européenne, en proposant une définition permettant de distinguer ces deux types de contrat.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 59 decies

Coordination avec l'adossement du Crédit coopératif au groupe Banques Populaires

Commentaire : le présent article modifie le statut législatif du Crédit coopératif suite au rapprochement de ce groupe avec les Banques Populaires.

En première lecture, à l'initiative de notre collègue Jacques Oudin, le Sénat a adopté le présent article afin d'apporter au statut législatif du Crédit coopératif les modifications que requiert son rapprochement avec le groupe des Banques Populaires.

Le Crédit coopératif devenant une société coopérative anonyme filiale de la Banque fédérale des Banques populaires, cet article a abrogé l'obligation faite aux établissements de crédit coopératif de s'affilier à la Caisse centrale de crédit coopératif. Cette même Caisse a été retirée de la liste des organes centraux de réseaux mutualistes.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 59 undecies

Modalités de mobilisation de leurs créances par les sociétés de crédit foncier

Commentaire : le présent article, introduit par le Sénat sur l'initiative de votre commission des finances, a pour objet de diversifier les modalités de mobilisation par les sociétés de crédit foncier de leurs créances, pour la gestion ou la couverture de leur risque.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de sa commission des finances, deux amendements :

- un amendement supprimant la mention de la mobilisation de créances par pension livrée ou tout autre instrument de politique monétaire auprès de la Banque de France ou de la Banque centrale européenne ;

- un amendement de coordination.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 59 quaterdecies (nouveau)

Garantie de l'Etat pour des emprunts contractés par l'UNEDIC

Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative du gouvernement, dispose que les emprunts contractés en 2003 par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) bénéficient, en principal et en intérêts, de la garantie de l'Etat, dans la limite de 4 milliards d'euros en principal.

A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté le présent article qui dispose que les emprunts contractés en 2003 par l'UNEDIC bénéficient, en principal et en intérêts, de la garantie de l'Etat, dans la limite de 4 milliards d'euros en principal.

L'UNEDIC, ayant, en application du protocole d'accord du 20 décembre 2002 entre les partenaires sociaux, préparé le lancement d'une émission obligataire de 4 milliards d'euros, la garantie de l'Etat devrait lui permettre d'économiser 20 millions d'euros.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE III :

MODERNISATION DU CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES ET TRANSPARENCE

CHAPITRE PREMIER :
DU CONTROLE LÉGAL DES COMPTES
ARTICLE 60 A (nouveau)

Conditions de nomination d'un commissaire à la transformation

Commentaire : le présent article a pour objet de clarifier les conditions de nomination des commissaires à la transformation en cas de changement de forme d'une société.

I. LE DROIT EXISTANT

Avant l'intervention de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, la doctrine s'était interrogée sur le point de savoir si la transformation en société par actions simplifiée (SAS) d'une société d'une autre forme nécessitait l'intervention d'un commissaire à la transformation.

En effet, l'article 72 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales disposait qu' « en cas de transformation en société anonyme d'une société d'une autre forme, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'entre eux ».

Dans un arrêt du 26 mai 2000, la cour d'appel de Paris avait estimé que l'article 72-1 de la loi du 24 juillet 1966 visait la transformation en société anonyme d'une société d'une autre forme et non sa transformation en sociétés par actions, donc par exemple en société par actions simplifiée ou en société en commandite par actions.

Pour remédier à cette situation, l'article 100 de la loi relative aux nouvelles régulations économiques a donc modifié l'article 72 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 224-3 du code de commerce . Cet article prévoit désormais qu'en cas de transformation « en une des formes de sociétés par actions d'une société d'une autre forme », un ou plusieurs commissaires à la transformation sont désignés.

II. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

Le présent article, adopté à l'initiative de notre collègue député Jean de Gaulle, sans avis du gouvernement, a pour objet dans son 1° de procéder à une nouvelle rédaction de l'article L. 224-3 du code de commerce en substituant à l'expression actuelle de transformation « en une des formes de société par actions d'une société d'une autre forme », l'expression de transformation « d'une société en l'une des formes de société par actions ».

Il s'agit que toute société, quelle soit ou non une société par actions, qui se transforme en une autre société par actions, nomme un commissaire à la transformation.

Dans son 2°, le présent article propose de créer, pour les transformations intervenues avant la date de promulgation de la présente loi, une procédure de régularisation des transformations irrégulières par décision de l'assemblée générale prise aux conditions de majorité requise pour voter la transformation.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. DES DIFFICULTÉS D'INTERPRÉTATION DU TEXTE DE LOI

Votre commission des finances constate que, malgré les efforts du législateur pour clarifier la procédure de transformation des sociétés, des doutes ont encore conduit à proposer une nouvelle rédaction de l'article L. 224-3 du code de commerce.

Ces doutes sont nés d'une divergence entre l'intention du législateur et l'application du texte de loi.

En effet, dans la loi relative aux nouvelles régulations économiques, le législateur souhaitait régler les cas d'une société autre qu'une société par actions se transformant en société par actions, qu'elle soit société anonyme, société par actions simplifiée ou société en commandite par actions.

Or, en réponse à une question de notre collègue Paul Loridant 38 ( * ) , le garde des sceaux a indiqué que, suite au vote de la loi relative aux nouvelles régulations économiques, la désignation d'un commissaire à la transformation était également nécessaire dans le cas d'une transformation d'une société par actions en une société par actions d'une autre forme (ex : SA en SAS).

Le 1° du présent article a donc pour objet de modifier une nouvelle fois l'article 224-3 du code de commerce afin de se conformer à cette interprétation.

Par ailleurs, d'après des informations publiées dans la presse spécialisée, depuis la publication de la loi relative aux nouvelles régulations économiques, de nombreuses transformations de SA en SAS ont eu lieu sans qu'un commissaire à la transformation soit désigné.

Or, le défaut de nomination et de rapport du commissaire à la transformation sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers entraîne la nullité de la transformation, qui peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt légitime en application de l'article 31 du nouveau code de procédure civile, c'est-à-dire tout actionnaire ou créancier.

Ainsi, le 2° procède-t-il à une régularisation des transformations intervenues avant la promulgation de la présente loi.

B. FIXER UNE RÈGLE SIMPLE

Votre commission des finances estime qu'il n'est pas opportun de modifier à plusieurs reprises le code de commerce concernant la nomination des commissaires à la transformation, sans s'interroger sur les raisons de leurs nominations.

Afin de mettre une fois pour toutes un terme au débat sur la nécessité, ou non, de nommer un commissaire à la transformation, votre commission des finances vous propose de revenir à un principe simple : dans la mesure où les sociétés qui ont un commissaire aux comptes bénéficient déjà d'un rapport de celui-ci sur la transformation, et que la pratique montre que le commissaire aux comptes est souvent nommé commissaire à la transformation, il apparaît que l'utilité de ce dernier n'est réelle que lorsque la société qui prend la décision de se transformer en société par actions n'a pas de commissaire aux comptes .

En conséquence, votre commission des finances vous soumet un amendement tendant à préciser que le commissaire à la transformation ne sera nécessaire que pour les sociétés ne disposant pas, avant leur transformation, de commissaire aux comptes.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 61

Création d'une division regroupant les dispositions relatives au contrôle et à l'organisation de la profession

Commentaire : le présent article a pour objet d'ajouter au titre deuxième du livre VIII du code de commerce des dispositions concernant le contrôle et l'organisation de la profession des commissaires aux comptes sous la forme d'un nouveau chapitre.

I. LE VOTE DU SÉNAT EN PREMIERE LECTURE

En première lecture, le Sénat a :

- clarifié les missions du Haut conseil , en adoptant une nouvelle rédaction de l'article L. 821-1 du code de commerce qui distingue mieux ses missions générales (surveillance, respect de la déontologie, etc.) et ses attributions précises (programmes de contrôle, avis sur les normes d'exercice professionnel, inscription, etc.) qui sont simplement la déclinaison des missions précitées ;

- fixé dans la loi la durée du mandat des membres du Haut conseil, en précisant que les membres du Haut conseil sont nommés pour six ans renouvelables et renouvelés par moitié tous les trois ans ;

- supprimé l'existence de suppléants au Haut conseil, afin d'asseoir son autorité ;

- précisé que le Haut conseil mettrait en place des commissions consultatives « spécialisées » afin qu'elles soient permanentes et garantissent la qualité de l'expertise du Haut conseil dans des domaines très spécifiques et pour lesquels un haut niveau de technicité est requis ;

- adopté un amendement visant à s'assurer que, en cas de projet de regroupement des compagnies régionales de commissaires aux comptes, celles-ci seront automatiquement consultées ;

- ajouté la Commission bancaire et la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance aux organes auxquels le garde des sceaux peut faire appel dans le cadre des inspections ;

- précisé les personnes qui peuvent intervenir lors des inspections diligentées par l'AMF. Il s'agit de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et des personnes et autorités qui peuvent prêter leur concours à l'AMF en vertu de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier (corps de contrôle extérieur, commissaires aux comptes, experts judiciaires, personnes ou autorités compétentes) ;

- précisé que les contrôles menés par les compagnies régionales ont lieu, le cas échéant, avec le concours de magistrats des chambres régionales des comptes ou de l'ordre judiciaire . Ainsi, le concours des magistrats ne sera pas systématique ;

- encadré la possibilité offerte au garde des sceaux de prononcer la suspension temporaire d'un commissaire aux comptes .

Les faits reprochés doivent apparaître de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires et le commissaire aux comptes suspendu est nécessairement une personne physique. Il s'agit ainsi d'indiquer que tous les collaborateurs d'une personne morale ne sont pas suspendus du seul fait que l'un d'entre eux fait l'objet d'une mesure de suspension.

Il est également prévu que le garde des sceaux peut prononcer la suspension provisoire « dès l'engagement des poursuites » et que le président de l'Autorité des marchés financiers et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peuvent le saisir à cet effet.

Le garde des sceaux peut mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative, à la demande de l'intéressé, du président de l'AMF ou du président de la compagnie nationale. La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements au présent article.

A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté cinq amendements rédactionnels dont l'un ôte au Haut Conseil la mission de définir les bonnes pratiques professionnelles, mais lui donne compétence pour les identifier et les promouvoir.

Par sous-amendement de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du gouvernement, une disposition précisant qu'au lieu « d'organiser » les contrôles périodiques visés à l'article L. 821-7, le Haut conseil était chargé de « définir les orientations et le cadre des contrôles périodiques prévus à l'article L. 821-7 et d'en superviser la mise en oeuvre et le suivi dans les conditions définies par l'article L. 821-9 ».

Le garde des sceaux a fait valoir que le Haut Conseil ne sera pas «équipé» pour aller aussi loin dans le contrôle et qu'il serait ennuyeux de le charger par la loi d'une mission qu'il ne pourrait pas assurer.

Notre collègue député François Goulard, rapporteur au nom de la commission des finances, a fait valoir que dans son esprit il n'était pas question que le Haut Conseil « refasse » le travail de contrôle qui relève soit de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, soit des compagnies régionales mais qu'il s'agissait d'un suivi des contrôles, par exemple au sens statistique du terme, afin de s'assurer que les organes chargés du contrôle font bien leur travail.

A l'article L. 821-3, à l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel et ajouté que les décisions du Haut conseil étaient prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, la voix du président étant prépondérante. Le gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.

A l'article L. 821-9, à l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel avec un sous-amendement de sa commission des finances, supprimant la faculté de faire appel aux magistrats des chambres régionales des comptes ou de l'ordre judiciaire pour les contrôles périodiques . Le gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.

A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a modifié l'article L. 821-10 concernant la suspension temporaire des commissaires aux comptes . Il a rendu cette suspension possible avant même l'engagement des poursuites, tout en fixant comme condition l'urgence et l'intérêt public, et en précisant que l'intéressé aura été en mesure de présenter ses observations. Il a également ajouté que la suspension provisoire cessait de plein droit lorsqu'aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'était engagée dans un délai de quatre mois.

A l'article L. 821-11, à l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

S'agissant des « bonnes pratiques professionnelles », votre commission des finances avait relevé, en première lecture, la difficulté de distinguer ce qui relevait de la compétence de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et de la compétence du Haut conseil. La mention de « l'identification » et de la « promotion » des bonnes pratiques professionnelles ne résout pas entièrement cette question, mais y contribue.

Concernant la supervision et le suivi des contrôles périodiques , votre commission note que le rapporteur de la commission des finances avait pour principal objectif que le Haut conseil puisse être informé de manière continue des contrôles en cours. Compte tenu de cette interprétation, elle vous propose de conserver la nouvelle rédaction de l'Assemblée nationale.

S'agissant de la précision selon laquelle les décisions du Haut conseil sont prises à la majorité des voix avec voix prépondérante du Président , votre commission s'interroge sur la nécessité d'inscrire dans la loi une précision qui lui paraît davantage de portée réglementaire.

Concernant la faculté de faire appel aux magistrats des chambres régionales des comptes ou de l'ordre judiciaire pour les contrôles périodiques, votre commission rappelle que le Sénat avait déjà, en première lecture, remplacé une obligation de prêter concours en simple faculté. Cette modification lui semblait de nature à répondre aux inquiétudes tout en laissant une certaine souplesse aux contrôles. Elle n'est toutefois pas opposée, dans un souci de clarté, et en l'absence de précisions sur les modalités réelles de concours des magistrats, à la suppression complète de ces dispositions.

Enfin, pour la suspension provisoire des commissaires aux comptes, votre commission des finances vous soumet un amendement proposant de revenir pour partie à la rédaction adoptée en première lecture au Sénat à l'initiative de sa commission des lois. Celle-ci avait souhaité que la suspension du commissaire aux comptes ne puisse intervenir qu'à compter de l'engagement des poursuites pénales ou disciplinaires.

En effet, la suspension provisoire d'un professionnel a, pour l'ensemble des professions, lieu après l'engagement des poursuites pénales ou disciplinaires, sauf pour les notaires, mais dans ce cas, il faut que des éléments précis aient été découverts à l'occasion d'inspections, et la suspension provisoire est prononcée par le tribunal de grande instance.

Aux termes de l'article 32 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, tout officier public ou ministériel qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut se voir suspendre provisoirement l'exercice de ses fonctions. En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée, même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires, si des inscriptions ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les fonds, effets ou valeurs qui sont confiés à l'officier public ou ministériel à raison de ses fonctions.

Aux termes de l'article 33 de la même ordonnance, la suspension provisoire est prononcée par le tribunal de grande instance à la requête soit du procureur de la République, soit du président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.

Dans le cas des commissaires aux comptes, aucune précision n'est apportée sur les cas dans lesquels la suspension temporaire pourrait être décidée, et cette suspension sera décidée par le seul garde des sceaux . Il s'agit d'une décision particulièrement lourde pour le commissaire aux comptes concerné. Il est préférable que la suspension puisse être prononcée en même temps que l'engagement des poursuites pénales ou disciplinaires, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, et après que le commissaire aux comptes ait pu présenter ses observations. Votre commission des finances vous soumet un amendement en ce sens.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 64

Dispositions relatives à l'inscription et à la discipline

Commentaire : le présent article a pour objet de détailler les dispositions relatives à l'inscription et à la discipline des commissaires aux comptes, qui font l'objet de deux sous-sections au sein de la section I du chapitre II du titre deuxième du livre VIII du code de commerce.

En première lecture, le Sénat a adopté quatre amendements sur proposition de sa commission des lois :

- un amendement consistait à modifier la composition des commissions régionales et à préciser la durée du mandat de leurs membres. Deux sous-amendements de nos collègues François Zochetto et Jacques Oudin ont par ailleurs, pour le premier élargi le champ de compétence des personnes qualifiées, en faisant référence à des qualifications juridiques, et pour le second rétabli l'existence des suppléants dans les commissions régionales ;

- deux amendements consistaient à supprimer des énumérations non exhaustives (suppression de l'adverbe « notamment ») ;

- enfin, le dernier amendement corrigeait une mention erronée.

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa commission des finances, deux amendements rédactionnels et un amendement précisant que les décisions des commissions régionales étaient prises à la majorité des voix, avec voix prépondérante du président. Sur ce dernier point, le gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 65

Dispositions tendant à prévenir les conflits d'intérêts

Commentaire : le présent article a pour objet de compléter les dispositions du code de commerce relatives à la déontologie et à l'indépendance des commissaires aux comptes.

I. LE VOTE DU SÉNAT EN PREMIERE LECTURE

Les amendements adoptés par le Sénat visaient à :

- remplacer l'interdiction « d'une prestation de services, notamment sous forme de conseil, d'avis ou de recommandation » et « d'une prestation de service, notamment sous forme de conseil » par la formule générale selon laquelle « tout conseil ou toute autre prestation de service » n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de certification, sera interdite. Il s'agissait de poser le principe général dans la loi, sans l'illustrer d'une manière non exhaustive, au risque d'oublier certaines missions ;

- préciser que, s'agissant des réseaux, l'appréciation du Haut conseil ne portera pas sur les diligences directement liées à la certification des comptes mais sur les prestations directement liées à la mission de certification, puisqu'il s'agira en l'occurrence de traiter la question des prestations fournies par des membres du réseau non commissaires aux comptes ;

- renforcer les modalités de séparation de l'audit et du conseil, en interdisant les prestations de services réalisées par les membres d'un réseau de commissaires aux comptes auprès des sociétés mère ou filiales de l'entreprise dont les comptes sont certifiés par un membre du réseau.

En effet, votre commission des finances a considéré que si le présent article posait un principe d'interdiction pour les prestations de service fournies par le réseau à l'égard de la société dont les comptes sont certifiés, il renvoyait au code de déontologie pour « prendre en compte » dans des conditions vagues les prestations de services fournies par un réseau aux sociétés mère ou filiales de l'entreprise qui fait l'objet de la certification. Or, ces prestations de services, réalisées au niveau du groupe, peuvent être significatives et obérer ainsi l'indépendance du commissaire aux comptes.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de sa commission des lois et de notre collègue député Jean de Gaulle, l'Assemblée nationale a adopté un amendement ouvrant la possibilité pour le commissaire aux comptes d'exercer ses fonctions dans plusieurs sociétés simultanément si ces dernières sont liées par des liens capitalistiques à hauteur de 50 % ou si elles ont des associés communs pour la moitié d'entre eux. Il s'agit de faciliter la rotation des associés signataires, surtout dans les cabinets de taille réduite, en permettant à un commissaire aux comptes d'exercer ses fonctions dans plusieurs sociétés dès lors que celles-ci sont liées par des liens capitalistiques.

Elle a également adopté un amendement rédactionnel à l'article L. 822-11 du code de commerce à l'initiative de sa commission des lois.

A l'initiative de sa commission des lois, elle a supprimé l'interdiction stricte de cumul de l'audit et du conseil pour les réseaux de commissaires aux comptes (à la fois dans la société mère et dans les filiales) introduite par le Sénat, et l'a remplacé par la disposition selon laquelle le code de déontologie « précise en particulier les situations dans lesquelles l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée, lorsqu'il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun, par la fourniture d'une prestation de services à une personnes contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes ».

Dans son rapport au nom de la commission des finances, notre collègue député François Goulard avait estimé que la mesure adoptée par le Sénat paraissait inapplicable, « en particulier dans le contexte actuel de concentration de la profession qui compte désormais seulement quatre grands réseaux de taille internationale. Une société ne pourra choisir un commissaire aux comptes membre du même réseau que le prestataire de services auquel a recours une de ses filiales. Par conséquent, si cette société possède quatre filiales faisant appel à des prestations de services auprès des quatre réseaux internationaux, elle ne pourra plus faire appel à un commissaire aux comptes membre d'un des quatre grands réseaux, ce qui restreint dangereusement, voire rend impossible, son choix. Ce système obligera par ailleurs les sociétés à mettre en place un système de centralisation de l'information concernant les prestataires de services et les commissaires aux comptes auxquels font appel toutes les entités du groupe, ce qui entraînera de nouvelles lourdeurs administratives ».

A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a apporté une précision sur la notion de réseau en ajoutant la notion d'« intérêt économique commun ».

A l'initiative de sa commission des finances, avec un sous-amendement de la commission des lois, l'Assemblée nationale a ajouté que le code de déontologie « précise également les restrictions à apporter à la détention d'intérêts financiers par les salariés et collaborateurs du commissaire aux comptes dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par celui-ci ».

Enfin, à l'initiative du rapporteur au nom de la commission des finances et de nos collègues députés Jean de Gaulle et Eric Woerth, avec un sous-amendement de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a allégé les dispositions relatives à la nomination des commissaires aux comptes comme dirigeants de personnes morales dont ils ont certifié les comptes. L'interdiction ne vise plus que les seuls commissaires aux comptes et membres signataires, et concerne les fonctions de dirigeant mais aussi de salarié.

Tous les amendements adoptés par l'Assemblée nationale ont reçu un avis favorable du gouvernement.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. LA QUESTION DE LA SÉPARATION DE L'AUDIT ET DU CONSEIL

En première lecture, votre commission des finances a souhaité, en proposant au Sénat qui l'a adoptée, une nouvelle rédaction pour la séparation de l'audit et du conseil appliquée aux réseaux de commissaires aux comptes, mettre l'accent sur la nécessité de prendre en compte l'existence de comptes consolidés dans les entreprises .

Il lui est apparu en effet totalement inutile d'afficher une séparation entre la certification des comptes et les autres prestations comme le conseil, sans prendre en compte le fait que les grands réseaux de commissaires aux comptes interviennent auprès de groupes de sociétés.

En effet, contrairement à l'interdiction pesant sur le commissaire aux comptes d'une société, qui s'étendait à toute prestation de service au sein du groupe (mère et filiales), l'interdiction posée par le présent article ne portait pour les réseaux de commissaires aux comptes que sur l'entreprise elle-même et non sur le groupe auquel elle appartenait.

Ainsi, une société de commissaires aux comptes pouvait certifier les comptes d'une entreprise dont une ou plusieurs filiales recevaient par ailleurs d'importantes prestations de conseils d'un membre de son réseau.

Votre commission des finances estimait qu'il n'était pas suffisant que le code de déontologie « prenne en compte » ces éléments . Il convenait d'être plus directif. Elle avait donc proposé une interdiction forte, étendue aux réseaux, avec évidemment pour intention que l'interdiction porte sur les seules prestations de services significatives.

L'Assemblée nationale a souhaité en revenir au code de déontologie de la profession, tout en modifiant la rédaction proposée par le gouvernement. Le code de déontologie « précise en particulier les situations dans lesquelles l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée , lorsqu'il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou international ».

Cette nouvelle rédaction « va dans le bon sens » dans la mesure où elle indique précisément que, dans certaines situations, à définir par le code de déontologie, l'indépendance du commissaire aux comptes serait affectée. Il importe ensuite que le Haut conseil fasse pleinement respecter ces règles de déontologie.

Par ailleurs, en complément de cette disposition, l'Assemblée nationale a modifié l'article 68 du présent projet de loi pour prévoir une obligation pour le commissaire aux comptes d'informer par écrit la personne dont il se propose de certifier les comptes de son affiliation à un réseau, national ou international , et, le cas échéant, du montant global des honoraires perçus par ce réseau au titre des prestations réalisées auprès des sociétés mère ou filiales de la société dont il se propose de certifier les comptes, lorsque ces prestations ne sont pas directement liées à la mission de commissaires aux comptes.

Ces informations sont intégrées aux documents mis à la disposition des actionnaires en application de l'article L. 225-108.

Elles sont actualisées chaque année par le commissaire aux comptes et mises à disposition, au siège de la personne dont il certifie les comptes, des associés et actionnaires, et pour les associations, des adhérents et donateurs.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, dans sa globalité, constitue une solution satisfaisante pour prendre en compte les prestations de services effectuées par les réseaux de commissaires aux comptes. Son application dépendra bien entendu de la manière dont le Haut conseil pourra détecter et, le cas échéant, sanctionner, les abus.

B. LES AUTRES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

Les apports de l'Assemblée nationale constituent une souplesse pour l'exercice du commissariat aux comptes, s'agissant tant de l'exercice simultané dans plusieurs sociétés que de la nomination des commissaires aux comptes comme dirigeants d'entreprises.

Votre commission des finances vous propose toutefois, par un amendement , une nouvelle rédaction de l'article L. 822-12 du code de commerce, tant pour corriger une erreur matérielle que pour permettre d'appliquer de nouvelles dispositions en matière de nomination des commissaires aux comptes dans les entreprises dont ils ont certifié les comptes.

En effet, le texte initial du gouvernement prévoyait, au deuxième alinéa de l'article L. 822-12 du code de commerce, que ne peuvent exercer les fonctions de dirigeants dans les personnes morales possédant au moins 10 % du capital de la personne morale contrôlée par eux ou dont celle-ci possède au moins 10 % du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire. Le rapporteur au nom de la commission des finances proposait d'assouplir légèrement ce dispositif en précisant qu'ils ne pouvaient exercer les mêmes fonctions dans une personne morale contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne morale dont ils ont certifié les comptes. Au lieu d'adopter cet assouplissement, l'Assemblée nationale, par le jeu de divers sous-amendements, a supprimé toute disposition.

Il vous est donc proposé de rétablir le second alinéa de l'article L. 822-12 dans la rédaction proposée initialement par la commission des finances de l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, les nouvelles dispositions de transparence introduites au présent article par l'Assemblée nationale, en particulier la disposition selon laquelle le code de déontologie « précise également les restrictions à apporter à la détention d'intérêts financiers par les salariés et collaborateurs du commissaire aux comptes dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par celui-ci » sont tout à fait opportunes.

Votre commission des finances vous propose toutefois un amendement tendant à modifier l'insertion de cette disposition pour la rattacher clairement au code de déontologie.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 66

Procédure de désignation des commissaires aux comptes et modification de l'organisation du co-commissariat

Commentaire : le présent article a pour objet de préciser les modalités de désignation des commissaires aux comptes d'une société anonyme et de modifier l'organisation du co-commissariat aux comptes.

I. LE VOTE DU SÉNAT EN PREMIERE LECTURE

Le Sénat a adopté, à l'initiative de votre commission des finances, un amendement supprimant l'interdiction, pour les administrateurs salariés de voter pour le choix du commissaire aux comptes soumis à la désignation de l'assemblée générale des actionnaires.

Cette suppression a été réalisée au motif que le conseil d'administration devait avoir une responsabilité collégiale, c'est-à-dire répondre en son entier des décisions qu'il prend, et pour cela il ne devait évidemment pas être fait de distinction entre les membres du conseil d'administration, dont certains seraient considérés a priori comme suspects.

Le Sénat a également adopté deux amendements de précision.

- l'un visant à s'assurer que le projet de résolution émanant des actionnaires pour la désignation du commissaire aux comptes se conformera aux dispositions en vigueur notamment à l'article L. 225-105 du code de commerce : le projet de résolution ne peut être déposé que par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital, ou par une association d'actionnaires agréée etc. ;

- l'autre pour préciser que, pour l'application de la règle de la non-coïncidence des mandats de commissaires aux comptes (« tuilage »), les dérogations joueront seulement pour réduire la durée du mandat des commissaires aux comptes, c'est-à-dire dans la limite de six exercices.

Le Sénat a adopté un amendement pour poser le principe d'un co-commissariat « équilibré » pour les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a tout d'abord, à l'initiative de sa commission des finances, supprimé le « tuilage » en estimant que cette nouvelle disposition risquait d'avoir pour conséquence de favoriser les gros cabinets au détriment des cabinets de petite taille, sans nécessairement assurer l'effectivité du co-commissariat. Dans son rapport, la commission des finances de l'Assemblée nationale rappelle que sur les 900 sociétés cotées qui font appel public à l'épargne, une cinquantaine de mandats de second commissaire aux comptes sont détenus par des cabinets autres que les quatre plus importants réseaux.

L'Assemblée nationale a également, sur l'initiative de sa commission des lois, supprimé l'un des amendements adoptés par le Sénat, consistant à préciser que les commissaires aux comptes, dans le cadre du co-commissariat , mettent en oeuvre des moyens comparables pour se livrer ensemble à un examen contradictoire des comptes.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Concernant l'amendement adopté par l'Assemblée nationale sur le « tuilage », votre commission des finances rappelle les réserves qu'elle avait formulées dans le rapport de première lecture :

« S'agissant des dispositions relatives à la non-coïncidence des mandats de commissaires aux comptes, votre commission s'interroge sur la portée réelle de cette mesure.

En effet, le co-commissariat est un moyen efficace de prévenir les atteintes à l'indépendance dans la mission de certification des comptes et la durée des mandats (6 ans) permet souvent un approfondissement des missions.

Les nouvelles mesures, appelées familièrement « tuilage », combinées avec l'obligation de rotation du commissaire aux comptes personne physique tous les six ans, devraient conduire à des décalages dans l'information des commissaires aux comptes, le second prenant ses fonctions trois ans après le premier. Par ailleurs, cela conduira les entreprises à procéder à des appels d'offre plus fréquents. »

Il vous est donc proposé de confirmer la suppression du « tuilage » votée par l'Assemblée nationale.

Concernant ce qu'il convient d'appeler le « co-commissariat équilibré », votre commission des finances s'étonne de la manière dont la mesure que le Sénat a adoptée a été interprétée.

Lors du débat en séance publique, le rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, notre collègue député Philippe Houillon, a déclaré qu'il supprimait ainsi « la discrimination introduite par le Sénat entre les cabinets selon leur taille ».

Il est évident que la disposition introduite par le Sénat n'avait pas cet objet. Celui-ci était très précis et mentionné dans le rapport de votre commission des finances en première lecture : le Sénat signifiait par son amendement que l'exercice d'un co-commissariat « déséquilibré » ne présenterait pas les garanties que l'on prête volontiers au modèle français de co-commissariat aux comptes. Il rappelait à cette occasion que l'article 14 du code de déontologie des commissaires aux comptes dispose que « les modalités pratiques de l'exercice collégial du commissariat aux comptes se fondent essentiellement sur une répartition équilibrée - au regard des situations de fait - du programme de travail entre les co-commissaires aux comptes et une revue réciproque des dossiers ».

Pour mettre fin aux inquiétudes de l'Assemblée nationale sur toute forme de discrimination, votre commission des finances vous soumet un amendement proposant une nouvelle rédaction, qui renverra aux normes d'exercice professionnel pour définir les principes de répartition des diligences à mettre en oeuvre par les commissaires aux comptes. Il faut rappeler que les normes d'exercice professionnel sont élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et homologuées par arrêté du garde des sceaux après un avis du Haut conseil. Elles pourront donc être sanctionnées par les chambres régionales de discipline et par le Haut conseil en appel.

Par ailleurs, votre commission des finances vous propose de reprendre un amendement de portée technique, présenté par la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui avait dû être retiré en séance publique malgré l'avis favorable du gouvernement, en raison de quelques imperfections rédactionnelles soulignées par le rapporteur pour avis.

Enfin, par coordination avec l'amendement de suppression qu'elle vous propose à l'article 70 du présent projet de loi, votre commission des finances vous soumet un amendement précisant que lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au cours des deux derniers exercices, les opérations d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-16, le projet de résolution qui le soumet à la désignation des actionnaires en fait état.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 67 bis (nouveau)

Poursuite du mandat par la société absorbante d'une société de commissaire aux comptes

Commentaire : le présent article a pour objet de préciser que, lorsqu'une société de commissaires aux comptes est absorbée par une autre société de commissaires aux comptes, cette dernière poursuit le mandat de la société absorbée jusqu'à son échéance.

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois, avec l'avis favorable du gouvernement, complète l'article L. 225-229 du code de commerce par deux alinéas :

- le premier alinéa précise que lorsqu'une société de commissaires aux comptes est absorbée par une autre société de commissaires aux comptes, cette dernière poursuit le mandat de la société absorbée jusqu'à son terme ;

- le second alinéa introduit une dérogation à ce principe : l'assemblée générale de la société qui fait l'objet du contrôle peut, lors de sa première réunion postérieure à l'absorption, délibérer sur le maintien du mandat, après avoir entendu le commissaire aux comptes.

Les dispositions du présent article permettent utilement de prendre en compte des modifications intervenues dans une société de commissaires aux comptes en cours de mandat.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 67 ter (nouveau)

Convocation obligatoire des commissaires aux comptes à certaines réunions

Commentaire : le présent article a pour objet de préciser que les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration, ou du directoire et du conseil de surveillance qui examinent ou arrêtent les comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.

L'article L. 225-238 du code de commerce dispose que les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.

Le présent article, adopté à l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du gouvernement, procède à une nouvelle rédaction de l'article L. 225-238 du code de commerce afin d'ajouter aux convocations obligatoires des commissaires aux comptes les convocations à toutes les réunions qui examinent ou arrêtent les comptes intermédiaires, et toutes les réunions du conseil de surveillance ayant le même objet.

Les réunions concernant les comptes en cours d'année sont essentiellement les réunions d'examen des comptes semestriels ou, le cas échéant, trimestriels pour les sociétés qui en publient. Il est très important que les commissaires soient présents pour pouvoir faire leurs observations.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 68

Information sur le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes

Commentaire : le présent article a pour objet de préciser les modalités de mise à disposition du montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes.

En première lecture, le Sénat a adopté le présent article sans modification.

A l'initiative de sa commission des lois, avec un sous-amendement de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a complété l'article L. 820-3 du code de commerce.

La nouvelle disposition fait obligation au commissaire aux comptes d'informer par écrit la personne dont il se propose de certifier les comptes de son affiliation à un réseau, national ou international , et, le cas échéant, de l'informer du montant global des honoraires perçus par ce réseau au titre des prestations réalisées auprès des sociétés mère ou filiales de la société dont il se propose de certifier les comptes, lorsque ces prestations ne sont pas directement liées à la mission de commissaires aux comptes.

Ces informations sont intégrées aux documents mis à la disposition des actionnaires en application de l'article L. 225-108.

Elles sont actualisées chaque année par le commissaire aux comptes et mises à disposition, au siège de la personne dont il certifie les comptes, des associés et actionnaires, et pour les associations, des adhérents et donateurs.

Les modifications apportées au présent article par l'Assemblée nationale, qui viennent en complément de la nouvelle rédaction des dispositions de l'article 65 relatives aux prestations de conseil des réseaux, vont dans le sens, préconisé par le Sénat, d'une meilleure prise en compte les prestations de conseil réalisées par les réseaux de commissaires aux comptes.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 70

Incompatibilité avec le commissariat aux apports

Commentaire : le présent article a pour objet d'interdire la nomination comme commissaire aux comptes de professionnels chargés, au cours des deux derniers exercices, de vérifier les opérations d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle.

En première lecture, le Sénat a adopté le présent article sans modification.

Le présent article interdit aux professionnels chargés, au cours des deux derniers exercices, de vérifier des opérations d'apports ou de fusion, de devenir commissaire aux comptes d'une société, de sa mère ou de l'une de ses filiales.

L'Assemblée nationale a souhaité revenir sur le principe d'interdiction posé par le présent article, et le remplacer par un principe d'information.

Elle a donc, à l'initiative de sa commission des finances, malgré l'avis défavorable du gouvernement, modifié la rédaction de l'article L. 225-224 du code de commerce pour disposer que lorsque les candidats au commissariat aux comptes ont vérifié, au cours des deux derniers exercices, les opérations d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ils sont tenus d'en faire état auprès du conseil d'administration ou du conseil de surveillance appelé à adopter un projet de résolution relatif à leur désignation par l'assemblée générale.

Votre commission des finances n'avait pas souhaité, en première lecture, remettre en cause cet article, en notant que l'idée était de favoriser le commissariat aux apports indépendant et en soulignant que la mesure ne s'appliquait qu'aux professionnels et non aux sociétés de commissaires aux comptes.

Elle est toutefois disposée à remplacer un principe d'interdiction, qui a pu paraître trop rigide, par un principe d'information .

En conséquence, elle vous soumet un amendement proposant une nouvelle rédaction, insérée à l'article 66 du présent projet de loi, aux termes de laquelle lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au cours des deux derniers exercices, les opérations d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-16 du code de commerce, le projet de résolution qui le propose à la désignation de l'assemblée générale en fait état.

Elle vous propose donc, par coordination, un amendement au présent article abrogeant l'article L. 225-224 du code de commerce.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 72

Relations entre l'Autorité des marchés financiers et les commissaires aux comptes des personnes faisant publiquement appel à l'épargne

Commentaire : le présent article a pour objet d'introduire dans le code de commerce des dispositions relatives aux relations de l'Autorité des marchés financiers avec les commissaires aux comptes.

I. LE VOTE DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat a adopté, sur proposition de votre commission des finances, un amendement visant à préciser que les commissaires aux comptes informeront l'AMF de tout fait ou décision « de nature à entraîner » un refus de certification des comptes. S'agissant d'une décision particulièrement grave, il lui semblait logique que l'AMF soit prévenue en amont.

Votre commission des finances avait précisé qu'il ne s'agissait pas d'introduire une obligation d'informer sur les faits ou décisions susceptibles d'entraîner des réserves de la part des commissaires aux comptes, mais d'une obligation d'informer l'AMF sur les faits les plus graves qui, s'ils n'étaient corrigés, aboutiraient au refus de certification.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction pour la procédure d'alerte des commissaires aux comptes à l'égard de l'AMF : au lieu d'informer l'AMF de tout fait ou décision « de nature à entraîner un refus de certification des comptes », les commissaires aux comptes l'informeraient de « tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des comptes ».

Notre collègue député François Goulard, rapporteur au nom de la commission des finances, a fait valoir que « l'AMF ne doit pas être inondée d'observations émanant des commissaires aux comptes dans le travail normal d'examen auquel ils procèdent, points qui seront réglés dans la discussion entre l'entreprise et son commissaire aux comptes. Il ne s'agit pas non plus d'adopter une rédaction si restrictive que ce devoir d'information ne sera pas respecté. Nous en sommes à un stade où les choses sont assez graves. Les commissaires aux comptes s'apprêtent à refuser la certification des comptes, ils ne l'ont pas encore fait, et c'est, à notre avis, le bon moment pour que l'AMF soit saisie d'une difficulté substantielle ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances n'est pas à même de déterminer si la rédaction de l'Assemblée nationale, aux termes de laquelle les commissaires aux comptes informent l'AMF de tout fait ou décision « justifiant leur intention de refuser la certification des comptes », apporte un réel changement à la rédaction du Sénat selon laquelle les commissaires aux comptes informent l'AMF de tout fait ou décision « de nature à entraîner un refus de certification des comptes ».

N'ayant aucun « orgueil d'auteur », elle se rallie bien volontiers à la nouvelle rédaction souhaitée par l'Assemblée nationale qui répond en tous points à ses observations.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 73

Dispositions transitoires

Commentaire : le présent article a pour objet de préciser les modalités d'entrée en vigueur de certaines dispositions du présent projet de loi.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel ayant pour objet de rectifier une erreur matérielle et un amendement permettant d'assurer la continuité des travaux des commissions régionales d'inscription

L'Assemblée nationale a, sur l'initiative de sa commission des finances, contre l'avis du gouvernement, et par coordination avec la suppression du « tuilage » à l'article 66 du présent projet de loi, supprimé le I du présent article .

A l'initiative de sa commission des finances et de sa commission des lois, pour compléter les dispositions adoptées par le Sénat à l'article 61, elle a adopté un amendement précisant que lors de la première constitution du Haut conseil, la moitié de ses membres (sauf le président et le président de l'AMF) sont nommés pour trois ans selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Par coordination avec sa position à l'article 66 du présent projet de loi, votre commission des finances est favorable à l'amendement de coordination supprimant le I du présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 74

Disposition balai

Commentaire : le présent article a pour objet de préciser que, dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références faites à la commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes et à la chambre nationale de discipline sont remplacées par la référence au Haut conseil du commissariat aux comptes.

En première lecture, le Sénat n'a pas modifié le présent article.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que la chambre « nationale » de discipline était visée par le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 75

Disposition balai

Commentaire : le présent article a pour objet de préciser que dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références aux articles L. 225 - 219, L. 225-220, L. 225-221, L. 225-222, L. 225-223, L. 225-225 et L. 225-226 et au dernier alinéa de l'article L. 225-240 du code de commerce, sont remplacées par les références L. 822-1, L. 822-2, L. 822-5, L. 822-8, L. 822-3, L. 822-10, L. 822-11, L. 822-13.

En première lecture, le Sénat a adopté le présent article sans modification.

A l'initiative de sa commission des finances, avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté de nouvelles dispositions de coordination : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce est remplacée par une référence au troisième alinéa de l'article L. 225-228 du même code et la référence à l'article L. 225-218 du même code par une référence à l'article L. 822-9 du même code.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II :
DE LA TRANSPARENCE DANS LES ENTREPRISES
ARTICLE 76

Information des actionnaires sur les méthodes de travail du conseil d'administration ou du conseil de surveillance

Commentaire : le présent article a pour objet d'imposer au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de rendre compte à l'assemblée générale des méthodes d'organisation des travaux du conseil et des procédures de contrôle interne. Le rapport mentionne également les restrictions que le conseil d'administration apporte, le cas échéant, aux pouvoirs du directeur général.

I. LE VOTE DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

A l'initiative de votre commission des finances, le Sénat a adopté quatre amendements :

- deux amendements pour indiquer que le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance rendent compte des procédures de contrôle interne et de l'organisation des travaux du conseil dans un rapport joint au rapport mentionné à l'article L. 225-102 du code de commerce (il s'agit du rapport annuel de gestion) ou au rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 225-68 39 ( * ) ;

- deux amendements visant à préciser que le rapport rend compte non pas des « méthodes appliquées pour organiser les travaux » du conseil  d'administration ou du conseil de surveillance mais des « conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ». Il s'agit en effet d'informer les actionnaires non pas sur les méthodes mais sur la manière dont s'organisent concrètement les travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements précisant que le rapport sur l'organisation des travaux du conseil et sur les procédures de contrôle interne accompagne non seulement le rapport annuel mais également le rapport sur les comptes consolidés.

Elle a également adopté deux amendements rédactionnels à l'initiative de sa commission des lois concernant les pouvoirs du président du conseil d'administration.

Enfin, à l'initiative de sa commission des finances et de nos collègues députés Eric Woerth et Jean de Gaulle, avec un sous-amendement de sa commission des lois, elle a adopté la précision selon laquelle les dispositions de l'article entreront en vigueur pour les exercices comptables ouverts au 1 er janvier 2003.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 76 bis

Représentation de la société par actions simplifiée

Commentaire : le présent article, introduit par le Sénat sur l'initiative de votre commission des finances, a pour objet de permettre aux statuts de désigner comme représentant de la société par actions simplifiée (S.A.S.) une ou plusieurs personnes autres que le président.

A l'initiative de notre collègue député Jean-Michel Fourgous, et contre l'avis du gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté un paragraphe II au présent article selon lequel les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président « ou de ses représentants désignés par les statuts » sont inopposables aux tiers.

La modification introduite par l'Assemblée nationale ne semble pas cohérente.

En effet, si les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président ne peuvent être opposables aux tiers, il ne peut évidemment en être de même de ses représentants désignés par les statuts, dont les pouvoirs sont logiquement limités par ceux du président.

En conséquence, votre commission des finances vous propose un amendement de suppression du paragraphe II du présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 77

Amélioration de l'information des actionnaires en vue de la tenue de l'assemblée générale

Commentaire : le présent article a pour objet d'imposer une diffusion des projets de résolution des actionnaires avant leur discussion en assemblée générale et de prévoir une communication à l'assemblée générale de l'avis du comité d'entreprise dans les cas de modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement visant à préciser que les projets de résolution sont « communiqués » et non « diffusés » aux actionnaires, ce terme permettant des modes de publicité des projets de résolution plus variés qu'une « diffusion » qui pourrait être comprise comme prenant la forme obligatoire de courriers personnalisés.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels au présent article, l'un à l'initiative de sa commission des finances et l'autre à l'initiative de sa commission des lois. Cette dernière a ainsi préféré que les projets de résolution soient « portés à la connaissance » des actionnaires plutôt que « communiqués » aux actionnaires.

Bien qu'elle n'en mesure pas toujours la portée concrète, votre commission des finances est favorable aux deux modifications rédactionnelles apportées par l'Assemblée nationale.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 78

Rapport du commissaire aux comptes sur les méthodes et procédures de contrôle interne

Commentaire : le présent article a pour objet de prévoir que les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale un rapport concernant les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.

I. LE VOTE DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Par coordination avec sa position sur l'article 76, le Sénat a adopté un amendement précisant que le rapport des commissaires aux comptes à l'assemblée générale, présentant leurs observations sur les procédures de contrôle interne et de l'organisation des travaux du conseil, en ce qui concerne l'élaboration et le traitement de l'information comptable et financière, est joint au rapport spécial qu'ils présentent déjà en vertu de l'article L. 225-100 du code de commerce.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements au présent article, l'un à l'initiative de sa commission des lois, et l'autre à l'initiative de notre collègue député Jean de Gaulle.

Le premier amendement, de portée rédactionnelle, adopté avec l'avis favorable du gouvernement, supprime la formulation selon laquelle les commissaires aux comptes « donnent toutes les observations utiles à la justification de leurs observations » et la remplace par la formulation, plus simple, « justifiant de leurs appréciations ».

Le second amendement ajoute au présent article que le rapport des commissaires aux comptes sera un rapport « spécifique » joint au rapport spécial, pour « celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ».

La commission des finances de l'Assemblée nationale, comme le gouvernement, ont estimé que cette nouvelle rédaction était inutile car la mention d'un rapport « joint » au rapport spécial des commissaires aux comptes était déjà suffisamment explicite.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances est favorable à la précision rédactionnelle adoptée à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale, d'autant qu'elle avait critiqué la formulation choisie par le gouvernement.

Tout en conservant l'essentiel de l'amélioration rédactionnelle de notre collègue député Jean de Gaulle, elle vous propose un amendement tendant à supprimer le terme de rapport « spécifique » joint au rapport spécial des commissaires aux comptes, l'expression de « rapport joint » étant pleinement suffisante et coordonnée avec les dispositions de l'article 76 du présent projet de loi, qui traitent du rapport sur les procédures de contrôle interne joint au rapport annuel du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 78 bis (nouveau)

Obligations comptables des associations recevant des subventions

Commentaire : le présent article a pour objet d'obliger toute association recevant annuellement une ou plusieurs subventions dont le montant global est fixé par décret d'établir chaque année un bilan et un compte de résultat.

L'article L. 612-4 du code de commerce dispose que toute association ayant reçu annuellement de l'Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une subvention dont le montant est fixé par décret doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont précisées par décret.

Ces associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes.

En vertu du décret n° 2001-379 du 30 avril 2001, le montant de subvention annuelle est fixé à 150.000 euros.

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des finances avec l'avis favorable du gouvernement, a pour objet de préciser que les obligations figurant à l'article 621-4 du code de commerce précité s'appliqueront aux associations recevant « une ou plusieurs » subventions dont le montant est défini par décret.

Il s'agit de prendre en compte les cas où des associations reçoivent plusieurs subventions qui, chacune étant inférieure à 150.000 euros, n'en font pas moins un montant cumulé important.

Votre commission des finances est tout à fait favorable au présent article qui répond à un objectif de transparence et de renforcement des droits des adhérents.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 79

Publicité de certains mouvements de titres concernant une personne faisant appel public à l'épargne

Commentaire : le présent article a pour objet de prévoir que les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de titres d'une personne faisant appel public à l'épargne, réalisées par certaines personnes physiques, sont communiquées à l'Autorité des marchés financiers et rendues publiques.

A l'initiative de votre commission des finances, le Sénat a adopté un amendement prenant en compte pour la communication à l'Autorité des marchés financiers, les transactions réalisées par les dirigeants ou mandataires sociaux sur les titres de la personne faisant appel public à l'épargne au moyen d'instruments financiers à terme .

Par ailleurs, s'agissant des personnes concernées, le Sénat a adopté un amendement selon lequel seraient concernées par la même obligation de publicité, les personnes ayant, « dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat », des liens personnels étroits avec l'un des dirigeants ou mandataires sociaux . Le qualificatif « étroits » reprend un terme figurant dans la directive communautaire 2003/6/CE du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marchés).

A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement apportant la précision selon laquelle les transactions de titres des dirigeants et de leurs proches ne seront pas communiquées à l'AMF « sans délai » mais « dans un délai déterminé par le règlement de l'AMF ».

Elle a également adopté deux amendements rédactionnels à l'initiative de sa commission des finances.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 80

Régime des conventions courantes et des conventions réglementées

Commentaire : le présent article a pour objet d'exclure des dispositions relatives à la communication et à la publicité des conventions courantes celles d'entre elles qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, sont significatives pour l'une des parties.

I. LE VOTE DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat a adopté deux amendements de notre collègue Jacques Oudin :

- un amendement supprimant la disposition excluant du dispositif d'information les conventions courantes de « faible importance pour l'ensemble des parties » pour y inclure les seules conventions courantes « significatives » pour l'une des parties ;

- un amendement portant à 10 % le seuil de 5 % des droits de vote détenus par un signataire d'une convention avec la société dont il est actionnaire, seuil retenu dans la loi du 15 mai 2001 pour le déclenchement de la procédure d'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance concernant les conventions réglementées.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Après que la commission des finances de l'Assemblée nationale a envisagé de supprimer complètement les obligations relatives aux conventions courantes, comme votre commission l'avait également proposé dans un premier temps en première lecture, avant de se rallier à une solution de compromis 40 ( * ) , l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement de sa commission des lois, supprimant les obligations relatives aux conventions courantes et aux conventions réglementées pour les conventions conclues entre la société coopérative et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en oeuvre des statuts.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances comprend parfaitement les spécificités des sociétés coopératives.

Cependant, elle regrette la propension à légiférer par exception.

Elle s'étonne ainsi des difficultés à obtenir un allègement des procédures pour les conventions courantes conclues à des conditions normales dans l'ensemble des sociétés et de l'exception qui serait faite, pour les sociétés coopératives, pour les conventions courantes comme pour les conventions réglementées.

Or, il apparaît évident que les sociétés coopératives ne sont pas moins exposées aux risques que les autres types de sociétés et ne requièrent pas moins de transparence et de contrôle.

Il appartiendra donc aux commissaires aux comptes ou réviseurs de ces sociétés de suivre avec vigilance l'application de cette nouvelle règle, et de bien distinguer les conventions qui relèveront strictement de la mise en oeuvre des statuts des autres conventions, qui n'ont pas vocation à échapper au régime normal de transparence.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 80 bis (nouveau)

Droit préférentiel de souscription d'actions nouvelles

Commentaire : le présent article a pour objet de compléter le régime juridique applicable au droit préférentiel de souscription d'actions nouvelles.

I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Philippe Auberger et Jérôme Bignon, contre l'avis de la commission des finances et du gouvernement, a pour objet de réduire une source d'insécurité juridique dans les émissions de valeurs mobilières en direction des salariés.

En effet, le III de l'article L. 225-129 du code de commerce prévoit la possibilité pour l'assemblée générale extraordinaire de déléguer ses pouvoirs au conseil d'administration ou au directoire pour les émissions de valeurs mobilières, dès lors que cette délégation s'inscrit dans des plafonds qu'elle fixe elle-même et qu'elle est informée de l'opération.

Cette délégation, qui est particulièrement utile lorsque l'assemblée générale extraordinaire ne veut pas arrêter la liste des bénéficiaires et le montant pour chaque bénéficiaire des émissions de valeurs mobilières, souffre toutefois de textes réglementaires d'application ambigus, qui créent dès lors une insécurité juridique.

Ainsi, ces textes sont interprétés par certains comme obligeant l'assemblée générale extraordinaire à établir, dès l'autorisation de l'opération, la liste nominative des bénéficiaires et le nombre de titres à leur attribuer, ce qui vide la disposition législative de sa portée.

Le texte proposé par le présent article a donc pour objet de compléter l'article L. 225-138 du code de commerce afin de préciser expressément que l'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire la liste précise des bénéficiaires des émissions de valeurs mobilières, le nombre de titres à leur attribuer et le prix de l'émission dans la limite des plafonds. Le conseil d'administration ou le directoire présentent un rapport sur ces opérations.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances partage le souci de l'Assemblée nationale de clarifier le régime de l'émission de valeurs mobilières.

Elle estime que les dispositions du présent article, qu'elle juge utiles, pourront être complétées par la réforme plus large prévue dans le cadre de la procédure d'habilitation décrite par le récent rapport de notre collègue Gérard Braun 41 ( * ) .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 82

Droit d'ester en justice des associations d'investisseurs

Commentaire : le présent article a pour objet de réformer et d'assouplir les modalités d'action et d'agrément des associations de défense des investisseurs.

I. LE VOTE DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat a adopté deux amendements visant à :

- maintenir une procédure d'agrément des associations d'investisseurs tout en inscrivant dans la loi des conditions minimales et très inférieures aux seuils actuels pour que ces associations soient agréées (six mois d'existence et 200 membres cotisant individuellement). Pour garantir la qualité de ces associations, appelées à jouer un rôle important, leurs dirigeants devront répondre à des conditions d'honorabilité et de compétence . En dehors de ces associations agréées, seraient également représentatives les associations répondant aux critères en matière de droit de vote, c'est-à-dire atteignant le seuil de 5 % de l'actionnariat (ce seuil étant abaissé jusqu'à 1 % pour les grandes entreprises) ;

- supprimer une entrave à l'action des associations d'investisseurs agréées .

L'article L. 452-2 du code monétaire et financier dispose que lorsque plusieurs investisseurs ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, une association agréée peut, si elle a été mandatée par au moins deux des investisseurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction, au nom de ces investisseurs. Il s'agit d'une action en justice en « représentation conjointe ».

Cependant, le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée.

L'amendement adopté par le Sénat permet que, lorsque qu'une association agréée agit en réparation devant les juridictions civiles ou commerciales, le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal de commerce selon le cas peut, par ordonnance de référé, l'autoriser à solliciter des actionnaires un mandat pour agir en leur nom en ayant recours, à ses frais, aux moyens de publicité précités.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale n'a pas remis en cause le dispositif adopté par le Sénat et a adopté, à l'initiative de sa commission des lois, une disposition nouvelle aux termes de laquelle, sans préjudice des articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de commerce qui imposent des obligations comptables à certaines associations subventionnées et autres personnes morales, les associations d'investisseurs agréées établissent chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe qui sont approuvés par l'assemblée des adhérents.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances est favorable au renforcement des obligations de transparence des associations d'investisseurs agréées, dans la mesure où ces obligations ne sont pas une contrainte de nature à les empêcher d'agir.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 82 bis (nouveau)

Réparation du préjudice subi par l'actionnaire individuel
en cas de faute de gestion

Commentaire : le présent article a pour objet d'autoriser les actionnaires ou les associations d'investisseurs agissant en leur nom à demander réparation d'un préjudice subi personnellement, distinct du préjudice social.

I. LE DROIT EXISTANT

Les actionnaires peuvent invoquer deux types de préjudices :

- lorsque l'actionnaire ou un tiers demande la réparation d'un préjudice subi personnellement, distinct de celui de la société, il s'agit de l'action individuelle ;

- lorsque l'actionnaire demande la réparation d'un préjudice subi par la société, il s'agit de l'action sociale ou de l'action ut singuli.

A. L'ACTION INDIVIDUELLE

L'action en responsabilité contre des dirigeants pour des fautes commises dans la gestion de la société n'est recevable que si les associés ou actionnaires ont subi un préjudice personnel distinct du préjudice social. Les dommages et intérêts alloués à l'issue d'une telle action reviennent intégralement aux associés et non à la société.

L'existence d'un préjudice personnel est appréciée de façon stricte par la jurisprudence. Le préjudice doit être réellement personnel et spécifique et ne doit pas être le reflet du préjudice social. Elle l'a admis, par exemple, lorsqu'un actionnaire reproche à un administrateur un abus de majorité l'ayant privé de dividendes, ou lorsqu'un actionnaire se plaint d'avoir systématiquement été tenu à l'écart des assemblées générales.

En revanche, selon une jurisprudence constante, l'actionnaire qui invoque une dépréciation de la valeur de ses titres due à une mauvaise gestion des dirigeants ne caractérise pas un préjudice individuel distinct du préjudice social. La demande en réparation doit, en conséquence, prendre la voie de l'action sociale.

B. L'ACTION SOCIALE

Les associés ou actionnaires peuvent agir individuellement ou en se groupant. Les dommages et intérêts sont versés à la société, ce qui explique la rareté de ces actions.

II. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

A l'initiative de sa commission des lois, avec un avis « réservé » du gouvernement, l'Assemblée nationale a modifié la première phrase de l'article L.225-252 du code de commerce ainsi qu'il suit :

« Outre l'action en réparation du préjudice propre, subi personnellement, distinct du préjudice social , les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article pourrait être interprété comme une simple reprise, dans la loi, de la jurisprudence, puisque celle-ci a reconnu, dans des cas stricts, l'existence du préjudice personnel distinct du préjudice social.

Toutefois, le rapport de notre collègue député Philippe Houillon, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois est explicite sur la référence à la faute de gestion :

« Reste que la reconnaissance et l'indemnisation du préjudice subi par l'actionnaire individuel en cas de faute de gestion sont insuffisamment prises en compte aujourd'hui . En pratique, l'action individuelle intentée en réparation du préjudice personnel sur le fondement de l'article 1382 du code civil, auquel se réfère l'article L. 225-252 du code de commerce évoqué à l'article précédent, est soumise à de telles conditions de recevabilité qu'elle est peu attrayante aux yeux de l'actionnaire, dont le patrimoine personnel aura été réduit en conséquence d'une diminution du patrimoine social liée à une faute de gestion de la part des dirigeants de la société. Aux yeux du juge, en effet, une telle action n'est recevable que si l'actionnaire fait état d'un préjudice qui lui soit direct et personnel, c'est-à-dire d'un préjudice propre qui soit distinct du préjudice social. Par exemple, le préjudice personnel est reconnu lorsque le dirigeant détourne de manière sélective les dividendes ou les titres revenant à l'actionnaire ou qu'il interdit à ce dernier l'accès à l'assemblée générale. En revanche, aux yeux du juge, l'actionnaire ne subit pas de préjudice personnel lorsque la faute de gestion porte atteinte au patrimoine social et se répercute arithmétiquement sur la valeur des actions. Dans cette hypothèse, le juge considère en effet que l'actionnaire ne subit pas un préjudice spécial et que le préjudice financier n'est que le corollaire du préjudice subi par la société.

« C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement tendant à modifier la rédaction de l'article L. 225-252 du code de commerce, afin de préciser que l'action en responsabilité civile exercée par l'actionnaire individuel a pour objet de réparer le préjudice propre qu'il a subi en cas de faute de gestion, préjudice distinct du préjudice social » .

Par ailleurs, lors du débat en séance publique, notre collègue député Pascal Clément, président de la commission des lois, a fortement soutenu cette analyse, en indiquant notamment que « nous légiférons précisément parce que l'actionnaire se trouvait sans réponse face aux fautes de gestion ou aux turpitudes, comme dans le cas d'Enron ».

Ainsi, alors que le présent article ne mentionne pas la faute de gestion, la jurisprudence pourrait cependant évoluer pour se mettre en conformité avec l'intention supposée du législateur . Dès lors, elle pourrait considérer que la perte de la valeur des actions due à une mauvaise gestion des dirigeants, caractérise le préjudice propre subi personnellement, distinct du préjudice social. On pourrait assister alors à une augmentation très importante des actions contentieuses émanant d'actionnaires individuels.

Votre commission des finances estime prématuré de s'aventurer sur ce terrain. Elle préfère en rester, à ce stade, aux dispositions du présent projet de loi, qui permettront désormais aux associations de défense des investisseurs d'être autorisées par le juge à solliciter des mandats de tiers pour défendre leurs intérêts, et à recourir à la publicité à cette fin.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des finances vous propose de supprimer le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

CHAPITRE III :
DISPOSITIONS DIVERSES


ARTICLE 83 bis (nouveau)

Conditions de désignation d'un administrateur supplémentaire

Commentaire : le présent article a pour objet de permettre la désignation d'un administrateur supplémentaire en cas de révocation du président du conseil d'administration.

A l'initiative de notre collègue député Jean-Michel Fourgous, l'Assemblée nationale a adopté le présent article ajoutant à l'article L. 225-17 du code de commerce le cas de révocation aux cas de décès ou de démission du président du conseil d'administration, cas dans lesquels un administrateur supplémentaire nommé par le conseil peut être appelé à remplacer le président.

Votre commission des finances est favorable à l'adoption du présent article, qui comble une lacune juridique.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 83 ter (nouveau)

Informations et documents à communiquer aux administrateurs

Commentaire : le présent article a pour objet de modifier la rédaction de l'article L. 225-35 du code de commerce relatif aux informations et documents qui peuvent être communiqués aux administrateurs.

Le troisième alinéa de l'article L. 225-35 du code de commerce est relatif aux pouvoirs du conseil d'administration : celui-ci « procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns ». De plus, l'article dispose que « chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles ».

Les pouvoirs des administrateurs sont donc très étendus, afin de leur permettre de remplir l'intégralité de leur mission.

Le présent article, adopté à l'initiative de notre collègue député Jean-Michel Fourgous, avec l'avis favorable du gouvernement mais l'avis défavorable de la commission des finances de l'Assemblée nationale, a pour objet de modifier la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-35 du code de commerce, afin de disposer que chaque administrateur reçoit « les informations utiles à l'exercice de sa mission et peut se faire communiquer les documents nécessaires aux délibérations ».

Ainsi, chaque administrateur ne pourrait plus demander les documents qu'il estime utiles mais ne pourrait se faire communiquer que les documents « nécessaires aux délibérations ».

Tout comme la commission des finances de l'Assemblée nationale, votre commission des finances n'est pas favorable, dans un projet de loi relatif à la sécurité financière et à la transparence, à restreindre le droit de communication des administrateurs aux seuls documents relatifs aux délibérations du conseil d'administration. Les administrateurs doivent pouvoir se faire communiquer des documents qui n'ont pas de lien direct avec l'ordre du jour du conseil d'administration.

Si des abus ont pu être constatés ici ou là, il ne peut en être tiré argument pour limiter l'action des administrateurs en général, alors que leur mission est essentielle à la bonne gouvernance des entreprises.

Toutefois, votre commission des finances estime, comme notre collègue député Jean-Michel Fourgous, qu'il est nécessaire de clarifier la rédaction de l'article 225-35 du code de commerce, qui est sur plusieurs points imprécise.

Elle vous propose donc un amendement proposant la formulation suivante : « le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ».

Cette formule, claire et sans ambiguïté, impose une obligation à la direction générale de l'entreprise, qui ne pourra faire obstacle à la communication de documents ou informations dont l'administrateur aura besoin pour exercer sa mission.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 84

Application aux dirigeants d'établissements publics de l'Etat exerçant une activité industrielle et commerciale de la législation sur le cumul de mandats sociaux

Commentaire : le présent article a pour objet d'étendre les dispositions relatives aux dérogations au cumul des mandats sociaux pour les dirigeants des entreprises « têtes de groupe » de sociétés commerciales aux dirigeants d'entreprises « têtes de groupe » ayant le statut d'établissement public national.

En première lecture, le Sénat a adopté le présent article sans modification.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel pour préciser les conditions d'application du présent article à la Caisse des dépôts et consignations qui compte un directeur général et des directeurs nommés par décret.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 84 bis

Harmonisation des dispositions relatives au cumul des mandats pour les mandats exercés dans les sociétés entrant dans le périmètre de la consolidation

Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative du Sénat, a pour objet de prendre en compte dans les mêmes conditions, pour l'application des règles relatives au cumul des mandats, les mandats exercés dans les sociétés entrant dans le périmètre de la consolidation, pour les sociétés organisées en conseil d'administration, et pour les sociétés organisées en conseil de surveillance et directoire.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à l'initiative de notre collègue député Jean-Michel Fourgous.

Elle a également adopté un amendement à l'initiative de sa commission des finances rétablissant l'assouplissement des règles relatives au cumul croisé de mandats en faveur des groupes de sociétés à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 29 octobre 2002 concernant l'article L. 225-94-1 du code de commerce, soit le 16 novembre 2002.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 84 ter (nouveau)

Modalités de réservation des augmentations de capital d'une société au profit des salariés

Commentaire : le présent article a pour objet de régler le cas des apports en nature et émissions de valeurs mobilières qui ne peuvent donner lieu à une réservation au profit des salariés.

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa commission des lois, et avec un avis de sagesse du gouvernement, le présent article modifiant une disposition du code de commerce issue de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale.

L'article 29 de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale a en effet inséré un paragraphe VII à l'article L. 225-129 du code de commerce qui dispose que « lors de toute décision d'augmentation du capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail ».

L'article L. 443-5 du code du travail concerne les augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ou d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire.

Ainsi, lors de toute décision d'augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital au bénéfice des salariés. Si la part du capital détenu par les salariés représente moins de 3 %, cette question doit être posée en assemblée générale extraordinaire tous les trois ans.

Le présent article exclut du champ de l'article L. 225-129 du code de commerce les cas d'augmentation de capital qui ne peuvent donner lieu à une réservation au profit des salariés : il s'agit des apports en nature et des augmentations de capital résultant d'émissions de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres.

Votre commission des finances note que le présent article sort quelque peu du champ de la sécurité financière, mais qu'il est utile.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 85 bis

Suppression de sanctions pénales obsolètes

Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative du Sénat, a pour objet de supprimer un certain nombre d'incriminations prévues par le code de commerce et qui ne se justifient plus. Elles sont remplacées par des actions civiles d'injonction de faire ou des nullités.

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des finances, adopté deux amendements rédactionnels au présent article, sous forme de paragraphes additionnels VII à IX. Il s'agit de dispositions de coordination.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 86

Extension du champ des établissements publics soumis à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes

Commentaire : le présent article a pour objet d'étendre les conditions dans lesquelles les établissements publics de l'Etat sont tenus de désigner des commissaires aux comptes.

En première lecture, le Sénat avait supprimé le II du présent article en estimant qu'il n'était pas nécessaire de préciser que pour les établissements publics soumis aux règles de la comptabilité publique, le premier mandat du ou des commissaires aux comptes commence au plus tard le 1 er janvier 2006.

A l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels (précisant dans deux alinéas qu'il s'agissait bien des établissements publics « de l'Etat » et des commissaires aux comptes « des établissements publics de l'Etat »).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 87


Extension du champ de l'obligation d'établir des comptes consolidés pour les groupes publics

Commentaire : le présent article a pour objet d'obliger les établissements publics de l'Etat à établir et publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'ils contrôlent une ou plusieurs autres entreprises ou qu'ils exercent une influence notable dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce. Cette obligation serait levée pour les groupes de taille réduite dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le Sénat n'avait pas modifié le présent article en première lecture.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel (mention de deux exercices comptables « successifs »).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 87 bis A (nouveau)

Modification des règles relatives à la présentation des comptes combinés de l'Etat

Commentaire : le présent article a pour objet de modifier le 2° du I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques dans sa rédaction issue de l'article 110 de la loi de finances pour 2003.

I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

Le présent article, adopté à l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du gouvernement, propose une nouvelle rédaction pour le 2° du I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

Cet article détaille le contenu du rapport relatif à l'Etat actionnaire que le gouvernement dépose tous les ans, en annexe au projet de loi de finances.

Cette rédaction résulte des dispositions de l'article 110 de la loi de finances pour 2003 introduit à l'initiative de votre commission des finances. Moins de six mois après son entrée en vigueur, l'Assemblée nationale propose de la modifier à nouveau.

Le tableau ci-dessous compare la rédaction actuelle du 2° de l'article 142 avec la rédaction proposée par nos collègues députés :

Contenu du rapport annuel au Parlement sur l'état-actionnaire (extrait)

Article 110 de la loi de finances pour 2003

Texte proposé par le présent article

2° Etablit les comptes consolidés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat, rendant compte fidèlement de leur situation financière, y compris des engagements hors bilan, de l'évolution de leur valeur patrimoniale et de leurs résultats. Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élaboration de ces états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de personnalités indépendantes nommées par décret ;

2° Présente des comptes combinés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, contrôlées par l'Etat, et expose la situation financière de l'ensemble de ces entités et son évolution prévisible, ainsi que les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice de combinaison et la date à laquelle les comptes combinés ont été établis ;

La rédaction du présent article issue de l'Assemblée nationale s'écarte de celle de l'article 110 de la loi de finances pour 2003 sur trois points :

- en premier lieu, le rapport sur l'Etat actionnaire n'établirait plus des comptes « consolidés », mais « combinés ».

Dans le tome III du rapport général sur le projet de loi de finances pour 2003, votre rapporteur avait souligné l'intérêt que pourrait présenter l'établissement de comptes combinés :

« En attendant l'application de la loi organique, une piste constructive mérite d'être exploitée. En effet, la septième directive européenne 83/349/CEE du 13 juin 1983 relative aux comptes consolidés, explicitée par l'avis n° 94-02 du conseil national de la comptabilité sur la méthodologie relative aux comptes combinés, permet aux entreprises qui constituent un ensemble, mais dont la cohésion ne résulte pas de liens de participations, de présenter des comptes combinés afin de présenter les comptes de cet ensemble comme si celui-ci. Tel est le cas de l'Etat qui n'entretient pas de relations de société-mère à filiale avec ses entreprises publiques. Juridiquement, celles-ci ne sont pas rattachés à une même holding, même si elles sont placés sous une autorité unique, celle de l'Etat.

« Les comptes combinés résultent du cumul des comptes annuels des différentes entreprises comprises dans le périmètre. Les comptes réciproques, actifs et passifs, charges et produits, sont éliminés. Les résultats provenant d'opérations effectuées entre les entreprises combinées sont neutralisés.

« Concrètement, les comptes combinés comprennent au moins le bilan combiné, le compte de résultat combiné et une annexe où figure notamment la nature de liens à l'origine de l'établissement des comptes combinés.

« La présentation de tels comptes au Parlement constituerait pour l'Etat un important progrès puisque son rapport sur l'Etat actionnaire ne contient aujourd'hui ni bilan, ni compte de résultat ».

- en deuxième lieu, le présent article ne prévoit plus, s'agissant des entités contrôlées par l'Etat, que le rapport rend « compte fidèlement de leur situation financière, y compris des engagements hors bilan, de l'évolution de leur valeur patrimoniale et de leurs résultats ».

Il est proposé qu'il « expose la situation financière de l'ensemble de ces entités et son évolution prévisible, ainsi que les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice de combinaison et la date à laquelle les comptes combinés ont été établis » ;

- enfin, le texte issu de l'Assemblée nationale supprime la nomination par décret de personnalités indépendantes qui composeraient un groupe de travail chargé de « trancher » les questions de méthode comptable nécessaires à l'élaboration des comptes consolidés.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'article 86 du présent projet de loi, relatif à l'extension du champ des établissements publics soumis à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes, et l'article 87, relatif à l'extension du champ de l'obligation d'établir des comptes consolidés pour les groupes publics, contribuent à rapprocher les règles de contrôle des établissements publics de l'Etat de celles s'appliquant aux sociétés commerciales.

Ces articles s'inscrivent donc dans la continuité de la démarche initiée par votre commission des finances sous la forme de l'article 110 de la loi de finances pour 2003 et, plus globalement, dans la perspective de la mise en oeuvre de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances dont l'article 27 dispose que « les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière ».

La nouvelle rédaction proposée par nos collègues députés pour l'article 110 de la loi de finances pour 2003 relatif au rapport sur l'Etat actionnaire ne modifie pas véritablement le sens des dispositions adoptées il y a moins de six mois à l'initiative du Sénat, à l'exception de la précision selon laquelle les comptes seront « combinés ». En outre, la rédaction issue de l'Assemblée nationale ne modifie pas les aspects du texte de la loi de finances pour 2003 que le rapporteur de l'Assemblée nationale a pourtant estimés relever d'un « vocabulaire peu juridique » (« entités », « cotées ») ou décrits comme particulièrement imprécis (entités « significatives »).

Cependant, le présent article ne précise pas que le rapport sur l'Etat actionnaire rend compte « fidèlement » de la situation financière des entités concernées, et ne fait plus référence à leurs engagements hors bilan, qui sont pourtant particulièrement importants pour déterminer leur valeur patrimoniale. Votre commission des finances vous soumet donc un amendement rétablissant ces aspects du texte de l'article 110 de la loi de finances pour 2003.

En outre, la suppression de l'obligation de constituer un groupe de travail, composé de personnalités qualifiées et chargé de trancher les questions de méthode comptable nécessaires à l'élaboration de la combinaison des comptes, est difficilement concevable compte tenu de la diversité des méthodes comptables appliquées dans les différentes entités concernées, et des difficultés qui en résulteront lors de l'éla boration de la combinaison.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 87 bis

Limitation de la transparence des rémunérations des mandataires sociaux aux sociétés cotées

Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative du Sénat, a pour objet de restreindre le champ d'application de la disposition insérée dans le code de commerce par la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 et relative à la transparence des rémunérations totales et des avantages de toute nature versés aux mandataires sociaux. Le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale ne comprendrait de tels éléments que dans les sociétés cotées et dans celles qui sont contrôlées par des sociétés cotées.

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa commission des lois, et avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement pour prévoir le cas de dirigeants de sociétés cotées qui recevraient des rémunérations d'une société-mère qui serait une société non cotée.

Dans ce cas, la transparence des rémunérations s'appliquerait évidemment, tout comme elle s'applique lorsque le dirigeant d'une société cotée reçoit sa rémunération d'une filiale non cotée de sa société.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE IV :

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

ARTICLE 88

Application en outre-mer et habilitation du gouvernement
au titre de l'article 38 de la Constitution

Commentaire : le présent article a pour objet d'autoriser le gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du présent projet de loi à Wallis et Futuna, en Polynésie Française, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement, présenté par notre collègue député François Goulard, rapporteur au nom de la commission des finances, de correction d'une erreur de référence.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 28 mai 2003, sous la président de M. Jean Arthuis, la commission a examiné le rapport de M. Philippe Marini , en vue d'une deuxième lecture du projet de loi n° 281 (2002-2003), modifié par l'Assemblée nationale en première lecture , de sécurité financière.

A titre liminaire, M. Philippe Marini, rapporteur , s'est félicité de la convergence d'approche entre l'Assemblée nationale et le Sénat.

Il a constaté que l'Assemblée nationale avait souscrit à un grand nombre d'initiatives du Sénat, en particulier s'agissant de la régulation des analystes financiers et du suivi des agences de notation par l'Autorité des marchés financiers (AMF), de l'encadrement plus strict de la publicité en matière de crédit à la consommation ou de différentes mesures destinées à valoriser le rôle des actionnaires minoritaires.

Il s'est félicité de certains apports de l'Assemblée nationale et a constaté qu'à de rares exceptions près, les amendements proposés, en deuxième lecture, étaient largement des aménagements techniques de dispositions consensuelles.

Puis la commission a examiné les amendements présentés par M. Philippe Marini, rapporteur général.

A l' article 2 (statut et missions de l'Autorité des marchés financiers), la commission a adopté un amendement excluant les contrats d'assurance-vie du champ de compétences de l'AMF, tout en appelant à un renforcement de l'information des assurés sur les contrats d'assurance-vie.

A l' article 3 (structure et composition des instances dirigeantes de l'AMF), après les interventions de MM. Paul Girod, Roland du Luart et Jean Arthuis, président , la commission a adopté un amendement permettant que le gouverneur de la Banque de France soit représenté au sein du collège de l'AMF en raison des fonctions qu'il occupe et non intuitu personae.

A l' article 4 (règles de procédure relatives à la prise de décision), la commission a adopté un amendement tendant à ne pas accorder de voix prépondérante au président de la commission des sanctions, afin d'appliquer strictement la Convention européenne des droits de l'homme.

La commission a adopté l' article 5 (prévention des conflits d'intérêts, secret professionnel et moralité), sans modification.

A l' article 7 (personnels et ressources), après l'intervention de M. François Marc , la commission a adopté deux amendements relatifs à la procédure de désignation du secrétaire général de l'AMF, en associant le collège, et un amendement réduisant la contribution des conseillers en investissements financiers auprès de l'AMF.

Après les interventions de MM. Jean Arthuis, président, et François Marc , la commission a adopté deux amendements à l' article 8 (pouvoir réglementaire et de décision individuelle), l'un de portée rédactionnelle et l'autre de nouvelle rédaction des dispositions relatives au contrôle des analystes financiers par l'AMF.

A l' article 10 (champ des contrôles et des enquêtes de l'AMF), la commission a adopté un amendement de coordination.

A l' article 14 (pouvoir de sanction), après l'intervention de M. Yves Fréville , la commission a adopté trois amendements : un amendement permettant le choix des rapporteurs de la commission des sanctions exclusivement parmi ses membres ; un amendement organisant les échanges d'informations entre le Parquet et l'AMF ; un amendement prévoyant, enfin, que le rapporteur n'assistait pas aux délibérations de la commission des sanctions.

Les articles 15 (exercice des droits de la partie civile), 17 (article 40 du code de procédure pénale et procédure d'avis à juridiction), 18 (coopération internationale) et 20 (dispositions pénales) ont été adoptés sans modification.

A l' article 21 (comité consultatif du secteur financier), la commission a adopté un amendement tendant à permettre l'autosaisine du comité consultatif du secteur financier statuant à la majorité de ses membres.

A l' article 21 bis nouveau (composition du CECEI), la commission a adopté un amendement permettant aux personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction dans un établissement de crédit ou une entreprise de crédit d'être représentants du CECEI.

La commission a adopté l' article 22 (comité consultatif de la législation et de la réglementation financières) sans modification.

A l' article 24 (transfert au ministre du pouvoir normatif du Comité de la réglementation bancaire et financière), la commission a adopté un amendement de clarification.

Puis elle a adopté l' article 25 (le Comité des entreprises d'assurances) sans modification.

A l' article 26 (missions et composition de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance), la commission a adopté six amendements : un amendement rétablissant la personnalité morale de la CCAMIP, quatre amendements de conséquence concernant le fonctionnement et les ressources de la CCAMIP, et un amendement rétablissant l'obligation de réunions conjointes entre la CCAMIP et la Commission bancaire.

L' article 27 (pouvoirs de contrôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance) a été adopté sans modification.

A l' article 28 (dispositions diverses relatives à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance), après l'intervention de M. Paul Girod , la commission a adopté un amendement tendant à soumettre les intermédiaires d'assurance à un pouvoir non seulement de contrôle, mais également de sanction de la CCAMIP.

L' article 29 (prise en compte de la création de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dans les codes de la sécurité sociale et de la mutualité) a été adopté sans modification.

A l' article 30 (rapprochement de la Commission bancaire et de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance), la commission a adopté un amendement rétablissant la tenue obligatoire de réunions conjointes entre la CCAMIP et la Commission bancaire.

L' article 30 bis nouveau (inscription des opérations de caution mutualiste dans le code de la mutualité) a été adopté sans modification.

Après l'intervention de M. Paul Loridant , la commission a adopté un amendement rétablissant l' article 31 bis (élargissement du mécanisme de résiliation et de compensation des créances) tel qu'introduit par le Sénat en première lecture.

Après l'intervention de M. Paul Loridant , la commission a adopté un amendement rétablissant l' article 31 ter (élargissement du mécanisme des compensations généralisées des créances) tel qu'introduit par le Sénat en première lecture.

A l' article 33 bis (dispositions relatives à l'analyse financière et aux agences de notation), après l'intervention de M. François Marc , la commission a adopté deux amendements : le premier amendement rétablissant le texte adopté par le Sénat en première lecture, en imposant aux analystes financiers et aux agences de notation de conserver leurs documents de travail pendant un délai de trois ans ; le second amendement revenant à la rédaction du Sénat en première lecture concernant le rapport annuel consacré par l'Autorité des marchés financiers (AMF) aux agences de notation, tout en y ajoutant la mention, souhaitée par l'Assemblée nationale, des règles déontologiques.

Les articles 35 (dispositions diverses) et 37 (diverses abrogations) ont été adoptés sans modification.

A l' article 38 (mesures transitoires), la commission a adopté deux amendements assurant le transfert gratuit du patrimoine immobilier à l'AMF et la continuité des contrats de travail d'une part, la continuité du financement de l'AMF d'autre part.

A l' article 39 (nouveau régime du démarchage bancaire ou financier), la commission a adopté cinq amendements tendant à :

- préciser les critères des opérations habituellement proposées aux clients susceptibles d'être exemptées de démarchage ;

- alléger les formalités d'enregistrement pour les salariés des banques, entreprises d'investissement et sociétés d'assurance n'effectuant pas de démarchage à domicile ;

- soumettre à certaines conditions le démarchage des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et d'opérations normales de couverture ;

- préciser l'exemption d'information préalable sur la situation financière du client au profit du démarchage par écrit ;

- préciser que le démarcheur communique son adresse professionnelle à la personne démarchée.

La commission a adopté un article additionnel après l'article 39 tendant à autoriser les statuts d'une SCPI à prévoir une limitation de la responsabilité des associés de la société.

Puis la commission a adopté sans modification les articles 42 (nouveau régime des conseillers en investissements financiers), 43 (sanctions disciplinaires applicables aux conseillers en investissements financiers) et 44 (sanctions pénales applicables aux conseillers en investissements financiers).

A l' article 46 (suppression de l'obligation d'émettre des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) à tout moment de la vie de l'OPCVM), la commission a adopté un amendement tendant à tenir compte des modifications apportées par l'article 45 à la liste des actifs éligibles des OPCVM.

L' article 47 bis A nouveau (possibilité de créer différentes catégories de parts ou actions au sein d'un OPCVM) a été adopté sans modification.

A l' article 47 ter (dispositions relatives aux OPCVM à procédure allégée), la commission a adopté deux amendements rédactionnels.

L' article 47 quater (élargissement et sécurisation de l'actif des fonds communs de créances) et l' article 47 quinquies (amélioration de la gestion de l'actif des fonds communs de créances) ont été adoptés par la commission sans modification.

A l' article 47 sexies (obligation pour les sociétés de gestion de portefeuilles d'exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM qu'elles gèrent), la commission a adopté un amendement tendant à revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Puis elle a adopté l' article 47 septies nouveau (renforcement de la sécurité juridique des sessions et des nantissements de créances professionnelles) sans modification, ainsi que les articles 50 (mesures relatives aux émetteurs et gestionnaires de monnaie électronique et d'autres moyens de paiement) et 53 (extension aux entreprises d'investissement des dispositions applicables aux établissements de crédit en matière de contrôle de la structure du capital).

A l' article 57 A nouveau (conditions d'application dans le temps des garanties d'assurance de responsabilité), un large débat s'est instauré. M. Jean Arthuis, président , a observé que la durée de cinq ans prévue pour la garantie subséquente n'était peut-être pas adaptée à l'ensemble des sinistres en matière de responsabilité civile.

Il a observé qu'il convenait que ce texte atteigne sa finalité : rétablir la confiance. Selon lui, cet objectif exigeait de conduire un débat plus largement ouvert que lors des négociations ayant conduit à la rédaction de cet article.

M. Philippe Marini, rapporteur , a souligné la difficulté que posait une garantie subséquente de cinq ans, alors que les durées de responsabilité, dans le domaine de la responsabilité civile, avaient souvent été fixées, par le juge judiciaire, à dix ans. Il a en outre relevé que cet article pouvait aussi être amélioré au plan rédactionnel.

M. Paul Girod a fait part de son intention de déposer un amendement tendant à porter le délai de droit commun de la garantie subséquente à dix ans.

Au vu du débat ainsi engagé, la commission a alors décidé de réserver son vote sur l' article 57 A nouveau .

L' article 57 (Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages) a été adopté sans modification.

L' article 58 (gestion et financement des majorations de rentes par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages) a été adopté sans modification, ainsi que les articles 59 (transposition de la IV e directive relative à l'assurance automobile) et 59 bis A nouveau (exclusion du droit de retenue des marchandises de statut communautaire).

L' article 59 bis (dispositions diverses) a été adopté sans modification.

A l' article 59 ter (renforcement des garanties afférentes à la publicité pour le crédit à la consommation), la commission a adopté cinq amendements tendant à :

- préciser les obligations portant sur le contenu et la lisibilité des mentions légales de la publicité pour le crédit à la consommation ;

- préciser les conditions de lisibilité de la mention « carte de crédit » ;

- augmenter le délai de renonciation de l'emprunteur aux modifications du contrat de crédit, avant l'entrée en vigueur de ces modifications ;

- préciser les conditions d'envoi et les mentions figurant sur le relevé mensuel ;

- étendre les obligations d'information de l'offre de crédit portant sur l'assurance et ses modalités de renonciation.

A l' article 59 quater , elle a confirmé la suppression de cet article votée par l'Assemblée nationale.

Elle a adopté sans modification les articles 59 sexies (organisation des sociétés d'assurance mutuelles en directoires et en conseils de surveillance), 59 septies (régimes dérogatoires pour la liquidation des mutuelles dissoutes), 59 octies (distinction des contrats financiers à terme et des contrats marchands), 59 decies (coordination avec l'adossement du Crédit coopératif au groupe Banque Populaire), 59 undecies (modalités de mobilisation de leurs créances par les sociétés de crédit foncier), et 59 quaterdecies nouveau (garantie de l'Etat pour des emprunts contractés par l'UNEDIC).

A l' article 60 A nouveau (conditions de nomination d'un commissaire à la transformation), après les interventions de MM. Paul Girod, Philippe Marini, rapporteur, et Jean Arthuis, président , la commission a adopté un amendement de nouvelle rédaction de cet article tendant à imposer un commissaire à la transformation, aux sociétés se transformant en sociétés par actions lorsqu'elles n'avaient pas déjà de commissaire aux comptes.

A l' article 61 (organisation et contrôle de la profession des commissaires aux comptes), après une intervention de M. Jean Arthuis , président , elle a adopté un amendement précisant que le Garde des sceaux pourrait suspendre un commissaire aux comptes dès l'engagement des poursuites pénales et disciplinaires contre lui, et non avant celles-ci.

Elle a adopté l' article 64 (dispositions relatives à l'inscription et à la discipline des commissaires aux comptes) sans modification.

A l' article 65 (dispositions relatives à la déontologie et à l'indépendance des commissaires aux comptes), après les interventions de MM. Jean Arthuis, président, et Roland du Luart , la commission a adopté deux amendements : le premier tendant à modifier l'insertion d'un alinéa et le second tendant à rétablir l'interdiction, pour les commissaires aux comptes, d'être nommés dirigeants ou salariés des sociétés contrôlées ou qui contrôlent la société dont le commissaire aux comptes a certifié les comptes depuis moins de cinq ans.

A l' article 66 (modalités de désignation des commissaires aux comptes), après les interventions de MM. Jean Arthuis, président , et Paul Loridant , la commission a adopté trois amendements : le premier amendement de caractère rédactionnel, le second imposant une information de l'assemblée générale des actionnaires lorsqu'un commissaire aux comptes proposé à sa désignation avait été commissaire aux apports ou à la fusion lors des deux années précédentes, le troisième amendement disposant qu'une norme d'exercice professionnel déterminerait les principes de répartition des diligences à mettre en oeuvre par les commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission.

Les articles 67 bis nouveau (poursuite du mandat par la société absorbante d'une société de commissaires aux comptes), 67 ter nouveau (convocation obligatoire des commissaires aux comptes à certaines réunions), après l'intervention de M. Jean Arthuis, président , et 68 (mise à disposition des honoraires versés aux commissaires aux comptes) ont été adoptés sans modification.

A l' article 70 (restriction à la nomination de commissaires aux apports comme commissaires aux comptes), la commission a adopté un amendement de coordination avec le deuxième amendement adopté à l'article 66.

Les articles 72 (relations entre l'Autorité des marchés financiers et les commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne), 73 (entrée en vigueur de certaines dispositions du code de commerce), 74 (disposition de coordination) et 75 (modification de références) ont été adoptés sans modification, ainsi que l'article 76 (information de l'assemblée générale sur les procédures de contrôle interne et l'organisation des travaux du conseil d'administration et du conseil de surveillance).

A l' article 76 bis (représentation de la société par actions simplifiée), la commission a adopté un amendement tendant à supprimer une disposition incohérente.

L' article 77 (publicité des projets de résolutions des actionnaires) a été adopté sans modification par la commission.

A l' article 78 (présentation à l'assemblée générale d'un rapport des commissaires aux comptes sur le contrôle interne), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

Puis la commission a adopté sans modification les articles 78 bis nouveau (obligations comptables des associations recevant des subventions), 79 (communications à l'Autorité des marchés financiers), 80 (dispositions relatives aux conventions courantes), 80 bis nouveau (droit préférentiel de souscription d'actions nouvelles), et 82 (droit d'ester en justice des associations d'investisseurs).

Puis la commission a supprimé l' article 82 bis nouveau (réparation du préjudice subi par l'actionnaire individuel en cas de faute de gestion).

L' article 83 bis nouveau (conditions de désignation d'un administrateur supplémentaire) a été adopté sans modification.

Puis la commission a adopté un amendement à l' article 83 ter nouveau (informations et documents à communiquer aux administrateurs), proposant une nouvelle rédaction et disposant que le président ou le directeur général de la société était tenu de communiquer à chaque administrateur les informations et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Elle a ensuite adopté sans modification les articles 84 (dérogations au cumul des mandats pour les dirigeants d'entreprises « têtes de groupe » ayant le statut d'établissement public national), 84 bis (harmonisation des dispositions relatives au cumul des mandats pour les mandats exercés dans les sociétés entrant dans le périmètre de la consolidation), 84 ter nouveau (modalités de réservation des augmentations de capital d'une société au profit des salariés), 85 bis (suppression de sanctions pénales obsolètes), 86 (désignation de commissaires aux comptes dans les établissements publics de l'Etat), et 87 (établissement et publication de comptes consolidés par les établissements publics de l'Etat).

A l' article 87 bis A nouveau (modification des règles relatives à la présentation des comptes combinés de l'Etat), après l'intervention de M. Jean Arthuis, président , la commission a adopté un amendement tendant à reprendre, pour le rapport annuel sur l'Etat actionnaire, des dispositions relatives notamment à la qualité de l'information financière et au hors-bilan de l'Etat.

Enfin, elle a adopté sans modification les articles 87 bis (limitation de la transparence des rémunérations des mandataires sociaux aux sociétés cotées) et 88 (application en outre-mer et habilitation du gouvernement au titre de l'article 38 de la Constitution).

La commission a alors adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

TITRE I ER

MODERNISATION DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE

TITRE I ER

MODERNISATION DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE

TITRE I ER

MODERNISATION DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE

CHAPITRE I ER

Autorité des marchés financiers

CHAPITRE I ER

Autorité des marchés financiers

CHAPITRE I ER

Autorité des marchés financiers

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Section 1

Missions et organisation

Section 1

Missions et organisation

Section 1

Missions et organisation

Article 2

Article 2

Article 2

L'article L. 621-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 621-1. - L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international. »

« Art. L. 621-1. - L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne ainsi qu'aux contrats d'assurance vie , à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international. »

« Art. L. 621-1. - L'Autorité ...

... à appel public à l'épargne, à l'information ...

... international. »

Article 3

Article 3

Article 3

L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 621-2. - I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.

« Art. L. 621-2.- I. - Sans modification.

« Art. L. 621-2.- I. - Sans modification.

« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège.

« II. - Le collège est composé de seize membres :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 1° Un président, nommé par décret ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 6° Le président du Conseil national de la comptabilité ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social ;

« 7° Trois membres...

... président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président...

...et social ;

Alinéa sans modification.

« 8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.

Alinéa sans modification.

« Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.

« La durée du mandat des autres membres, à l'exception de celui du président du conseil national de la comptabilité, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.

« La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6 °, est de cinq ans.

« En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.

« III. - Sans modification.

« III. - Sans modification.

« Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.

« IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.

Alinéa sans modification.

« IV. - Sans modification.

« Cette commission des sanctions comprend douze membres :

Alinéa sans modification.

« 1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

Alinéa sans modification.

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier Président de la Cour de cassation ;

Alinéa sans modification.

« 3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;

Alinéa sans modification.

« 4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des salariés des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.

« 4° Deux représentants...

...services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, des entreprises...

... représentatives.

« Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°.

Alinéa sans modification.

« La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°.

Alinéa sans modification.

« Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celle de membre du collège.

Alinéa sans modification.

« La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

Alinéa sans modification.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

Alinéa sans modification.

« Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.

Alinéa sans modification.

« V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »

« V. - Sans modification .

« V. - Sans modification .

Article 4

Article 4

Article 4

L'article L. 621-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 621-3. - I.- Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers est désigné par le ministre chargé de l'économie. Il siège auprès de toutes les formations. Il n'a pas voix délibérative. Il n'assiste pas aux votes portant sur des questions à caractère individuel. Il peut sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 621-3 . - I.- Le commissaire ...

... Il siège auprès de toutes les formations sans voix délibérative. Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut,...

... fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 621-3 . - I.- Sans modification

« II. - Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.

« II. - Sans modification .

« II. - Les décisions ...

... des voix, sauf en matière de sanctions, la voix du président est prépondérante.

« En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.

Alinéa sans modification.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité des marchés financiers.

Alinéa sans modification.

« L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de mise en oeuvre de ces règles. »

Alinéa sans modification.

Article 5

Article 5

Article 5

L'article L. 621-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Sans modification

« Art. L. 621-4. - I. - Tout membre de l'Autorité des marchés financiers doit informer le président :

Alinéa sans modification.

« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

Alinéa sans modification.

« 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

Alinéa sans modification.

« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

Alinéa sans modification.

« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de l'Autorité des marchés financiers.

Alinéa sans modification.

« Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.

« Aucun membre ...

...détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période . Il ne peut...

... de la même période.

« Le président de l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent I.

Alinéa sans modification.

« L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de prévention des conflits d'intérêt.

Alinéa sans modification.

« II. - Les membres, les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnés au III de l'article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1.

« II. - Sans modification.

« Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.

« III. - Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables aux membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul ne peut être membre de l'Autorité des marchés financiers s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du présent code. »

« III. - Sans modification.

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Article 7

Article 7

Article 7

Après l'article L. 621-5 du code monétaire et financier, sont insérés six articles L. 621-5-1, L. 621-5-2, L. 621-5-3, L. 621-54, L. 621-5-5 et L. 621-5-6 ainsi rédigés :

Après l'article ...

... sont insérés les articles L. 621-5-1 à L. 621-5-4 ainsi rédigés :

I.- Après l'article ...

... ainsi rédigés :

« Art. L. 621-5-1. - L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général. Pour la désignation de ce dernier, le président de l' Autorité soumet une proposition au collège qui en délibère et formule un avis dans le délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le secrétaire général est nommé par le président. Cette nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'économie.

« Art. L. 621-5-1. - L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général nommé par le président après avis du collège. Cette nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'économie.

« Art. L. 621-5-1. - L'Autorité ...

...secrétaire général. Pour la désignation de ce dernier, le président de l'autorité soumet une proposition au collège qui en délibère et formule un avis dans le délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le secrétaire général est nommé par le président. Jusqu'à la nomination du secrétaire général, les attributions de celui-ci peuvent être exercées par une personne désignée par le président de l'Autorité des marchés financiers.

« Le personnel des services de l'Autorité des marchés financiers est composé d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être placés auprès de l'Autorité des marchés financiers dans une position prévue par le statut qui les régit.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet d'adaptations résultant de décrets en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers, et établit le cadre général des rémunérations. Le secrétaire général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 621-5-2. - L'Autorité des marchés financiers dispose de l'autonomie financière. Le collège arrête le budget de l'Autorité des marchés financiers sur proposition du secrétaire général.

« Art. L. 621-5-2 .- L'Autorité ...

... financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du secrétaire général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.

« Art. L. 621-5-2 .- Sans modification .

« L'Autorité des marchés financiers perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3.

« Elle perçoit ...

... l'article L. 621-5-3.

« Un décret en Conseil d'État fixe le régime indemnitaire de ses membres, son régime comptable et les modalités d'application du présent article. »

« Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.

Alinéa supprimé.

« Art. L. 621-5-3 . - I. - Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 621-5-3 . - I. - Sans modification

« 1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 € et inférieur ou égal à 1 000 €. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

« 1° Sans modification.

« 2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 4 000 €. Il est exigible le jour de la décision de l'Autorité des marchés financiers ;

« 2° Sans modification.

« 3° A l'occasion du contrôle d'un document de référence annuel ou du document de base soumis par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en application de l'article L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 € et inférieur ou égal à 1 000 €. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

« 3° Sans modification.

« 4° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en France d'un organisme de placements collectifs soumis à la législation d'un Etat étranger ou d'un compartiment d'un tel organisme, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 € et inférieur ou égal à 2 000 €. Il est exigible le jour du dépôt de la demande d'autorisation la première année et le 30 avril les années suivantes ;

« 4° Sans modification.

« 5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou portant sur des contrats financiers à terme mentionnés au 1° du II de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 € et inférieur ou égal à 2 000 €. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

« 5° Sans modification.

« 6° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur l'admission de titres de créance émis sur le fondement de droits étrangers, soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 4 000 € et inférieur ou égal à 5 000 €. Il est exigible le jour du dépôt dudit document ;

« 6° Supprimé.

« 7° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une tranche d'émission de warrants au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé à 150 € par tranche. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

« 7° A l'occasion de l'émission de chaque tranche de warrants sur le fondement d'un document d'information soumis au visa ...

... le jour de l'émission ;

« 8° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un document d'information ou d'un projet de contrat type relatif à un projet de placement en biens divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 € et inférieur ou égal à 8 000 €. Il est exigible le jour dudit dépôt.

« 8° Sans modification.

« II. - Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 €, et d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 %o lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 %o dans les autres cas.

« 1° Sans modification.

« 1° Sans modification.

« Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ;

« 2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers lors de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20 %o lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et 0,05 %o lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.

Alinéa sans modification.

« 2° Sans modification.

« Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ;

« Cette contribution ...

... de l'opération ou, dans le cas d'un rachat de titres, le jour de la publication du résultat de l'opération. Son montant ne peut être inférieur à 1000 € lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, et ne peut être supérieur à 5000 € dans les autres cas ;

« 3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :

Alinéa sans modification.

« 3° Sans modification.

« a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel elles sont agréées autre que le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées fixé par décret et supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 3 000 €. Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 760 millions d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 760 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros et par huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la contribution due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder 250 000 € ;

« a) Pour les personnes...

...inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 750 millions d'euros...

... 250 000 € ;

« b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 € et inférieur ou égal à 1 000 € ;

« b) Sans modification.

« c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,3 % ;

« c) Sans modification.

« d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts ou actions des organismes de placements collectifs et des entités d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 %o sans pouvoir être inférieur à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril.

« d) Sans modification.

« 4° (nouveau) Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 1 000 € et inférieur ou égal à 2 000 €. »

« 4° (nouveau) Dans le cadre ...

... et supérieur à 500 € et inférieur ou égal à 1 000 €. »

« III (nouveau) . - Les décrets prévus par le présent article sont pris sur avis du collège de l'Autorité des marchés financiers.

« III. - Les décrets...

...sont pris après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers.

« III.- Sans modification.

« Art. L. 621-5-4 . - Les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces droits et contributions sont portées devant le tribunal administratif.

« Art. L. 621-5-4.- Les droits...

...prévues pour les recettes des établissements...

...tribunal administratif.

« Art. L. 621-5-4.- Sans modification.

« Ils sont acquittés dans des conditions et à une date fixées par décret.

Alinéa sans modification.

« Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.

Alinéa sans modification.

« Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de sa mise en recouvrement, le montant de la contribution est majoré de 10 %.

Alinéa sans modification.

« La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.

Alinéa sans modification.

« Les majorations prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

Alinéa sans modification.

« Les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers habilités dans les conditions prévues à l'article L. 621-9-1 contrôlent les déclarations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 621-5-5. - Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à l'Autorité des marchés financiers.

« Art. L .621-5-5.- Supprimé.

« Art. L .621-5-5.- Suppression maintenue.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de l'Autorité des marchés financiers et les modalités d'application du présent article. »

« Art. L. 621-5-6 (nouveau). - Par dérogation aux dispositions de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, le collège de l'Autorité des marchés financiers est chargé d'apprécier la compatibilité, avec leurs fonctions précédentes, des activités privées que souhaitent exercer en dehors de l'autorité ses personnels devant cesser d'y exercer leurs fonctions.

« Art. L. 621-5-6.- Supprimé.

« Art. L .621-5-6.- Suppression maintenue.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et définit notamment les activités privées qu'en raison de leur nature, les personnels de l'autorité qui ont cessé d'y exercer leurs fonctions ne peuvent exercer. »

II.- Les dispositions du 4° du II de l'article L. 621-5-3 entrent en vigueur le 1 er janvier 2005.

Section 2

Attributions

Section 2

Attributions

Section 2

Attributions

Article 8

Article 8

Article 8

I. - La sous-section 1 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée : « Réglementation et décisions ».

I.- Sans modification.

I.- Sans modification.

II. - L'article L. 621-6 du même code est ainsi rédigé :

II.- Sans modification.

II.- Sans modification.

« Art. L. 621-6. - Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend un règlement général qui est publié au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences, prendre des décisions de portée individuelle. Elle peut également publier des instructions et des recommandations aux fins de préciser l'interprétation du règlement général. »

Code monétaire et financier

Article L. 621-7

III.- L'article L. 621-7 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Seule la commission des opérations de bourse établit les règles de bonne conduite relatives au service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1.

« Art. L. 621-7. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment :

Alinéa sans modification.

« I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs faisant appel public à l'épargne, ainsi que les règles qui doivent être respectées dans les opérations sur des instruments financiers placés par appel public à l'épargne.

« I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs faisant appel public à l'épargne, aux émetteurs et distributeurs de contrats d'assurance vie, ainsi que les règles qui doivent être respectées dans les opérations sur des instruments financiers placés par appel public à l'épargne.

« I. - Les règles ...

... à l'épargne, ainsi que ...

... à l'épargne.

« II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers émis par appel public à l'épargne.

« II.- Sans modification.

« II.- Sans modification.

« III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, et qui doivent tenir compte de la compétence financière de la personne à laquelle le service est rendu.

« III.- Sans modification.

« III.- Sans modification.

« IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents :

« IV.- Sans modification.

« IV.- Sans modification.

« 1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ;

« 2° Les conditions d'exercice des activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L. 442-2 ;

« 3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de compensation et de leurs adhérents ;

« 4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ;

« 5° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;

« 6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement ;

« 7° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L.442-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L.141-4.

« V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs :

Alinéa sans modification.

« V.- Sans modification.

« 1° Les conditions d'exercice de l'activité des prestataires de services d'investissement qui fournissent, à titre exclusif ou principal, le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille ;

Alinéa sans modification.

« 2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs ;

Alinéa sans modification.

« 3° Les conditions d'agrément des organismes de placements collectifs.

Alinéa sans modification.

« 4° (nouveau) Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire d'organismes de placements collectifs.

« VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers :

« VI.- Sans modification.

« VI.- Sans modification.

« 1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;

« 2° Les conditions d'habilitation, par l'Autorité des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité approuve leurs règles de fonctionnement ;

« 3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.

« VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers :

« VII.- Sans modification.

« VII.- Sans modification.

« 1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;

« 2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;

« 3° Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 421-12 ;

« 4° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers admis sur un marché réglementé.

« Le règlement général peut également fixer des règles de fonctionnement applicables aux marchés d'instruments financiers autres que les marchés réglementés. »

« VIII. (nouveau) - Concernant la production et la diffusion des analyses financières :

« VIII. - Concernant les personnes produisant et diffusant des analyses financières :

« VIII.- Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9 , qui produisent et diffusent des analyses financières :

« 1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes qui, à titre de profession habituelle, produisent ou diffusent des analyses financières sur les personnes morales émettrices d'instruments négociés sur un marché, ou dont l'admission à la négociation est demandée en vue de formuler, et, le cas échéant, diffuser une opinion sur l'évolution prévisible desdites personnes morales et, en conséquence, sur l'évolution prévisible de leur cours de bourse ;

« 1° Supprimé.

« 1° les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à l'article L. 544-1-A du code monétaire et financier ;

« 2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent ou diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les dispositions propres à assurer leur indépendance et la prévention des conflits d'intérêts. »

« 2° Les règles...

... qui produisent et diffusent...

... indépendance d'appréciation et la prévention des conflits d'intérêts. »

« 2° Sans modification.

IV. - Après l'article L. 621-7 du même code, il est inséré un article L. 621-7-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

IV.- Sans modification

« Art. L. 621-7-1. - En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers, et après mise en demeure, adressée à cette dernière par le ministre chargé de l'économie, de prendre les mesures urgentes nécessitées par les circonstances, dont l'objet est précisé par cette mise en demeure, lesdites mesures peuvent être prises par décret.

« Art. L. 621-7-1.- En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers malgré une mise en demeure adressée par le ministre chargé de l'économie, les mesures urgentes nécessitées par les circonstances sont prises par décret. »

Section 3

Surveillance et sanctions

Section 3

Surveillance et sanctions

Section 3

Surveillance et sanctions

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Article 10

Article 10

Article 10

Article L. 621-9

L'article L. 621-9 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

La commission peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes mentionnées à l'article L. 621-6 à toute analyse complémentaire ou vérification qui lui paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de la commission.

« Art. L. 621-9. - I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.

« Art. L. 621-9. - I. - Sans modification.

« Art. L. 621-9. - I. - Sans modification.

« Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres faisant l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

« II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ;

« 1° Sans modification .

« 1° Sans modification .

« 2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1, y compris les dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

« 2° Sans modification .

« 2° Sans modification .

« 3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;

« 3° Sans modification .

« 3° Sans modification .

« 4° Les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8 ;

« 4° Sans modification .

« 4° Sans modification .

« 5° Les entreprises de marché ;

« 5° Sans modification .

« 5° Sans modification .

« 6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;

« 6° Sans modification .

« 6° Sans modification .

« 7° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion ;

« 7° Sans modification .

« 7° Sans modification .

« 8° Les intermédiaires en biens divers ;

« 8° Sans modification .

« 8° Sans modification .

« 9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;

« 9° Sans modification .

« 9° Sans modification .

« 10° Les conseillers en investissements financiers ;

« 10° Sans modification .

« 10° Sans modification .

« 11° (nouveau) Les personnes produisant ou diffusant des analyses financières.

« 11° Les personnes produisant et diffusant des analyses financières.

« 11° Les personnes , autres que celles mentionnées au 1° et au 7°, produisant ...

... financières.

« Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la Commission bancaire et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4. Seule l'Autorité des marchés financiers est compétente pour contrôler les personnes ou entités fournissant des services mentionnées au 4 de l'article L. 321-1 et les personnes mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus.

« Pour les personnes ...

... et 11° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle...

... à la Banque de France par l'article L. 141-4.

Alinéa sans modification.

« L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-19 à L. 532-21.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Article 14

Article 14

Article 14

I. - Il est créé une sous-section 4 bis dans la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier intitulée : « Sanctions ».

I. - Sans modification.

I. - Sans modification.

II. - Dans cette sous-section, l'article L. 621-15 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 621-15.- I. - Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ou par le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres ou parmi des personnalités désignées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat . La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

Alinéa sans modification.

« S'il décide...

... membres. La commission ...

... sanction.

« En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées au a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, ce dernier peut l'autoriser à rendre publique la transmission.

« Si le collège ...

... au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.

Alinéa sans modification.

« II. - La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :

Alinéa sans modification.

« II.- Sans modification.

« a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;

« a) Sans modification.

« b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;

« b) Sans modification.

« c) Toute personne autre que l'une des personnes ci-dessus mentionnées, auteur des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14.

« c) Toute personne ...

... mentionnées au II de l'article L. 621-9 , auteur ...

... l'article L. 621-14.

« III. - Les sanctions applicables sont :

Alinéa sans modification.

« III.- Sans modification.

« a) Pour les personnes mentionnées au a du II, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

« a) Sans modification.

« b) Pour les personnes mentionnées au b du II, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 300 000 € ou au quintuple des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

« b) Pour les personnes...

... supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 ou à 300 000 € ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes...

... Trésor public ;

« c) Pour les personnes mentionnées au c du II, une sanction pécuniaire dont le montant pour une personne morale ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés et pour une personne physique ne peut être supérieur à 300 000 € ou au quintuple du montant des profits éventuellement réalisés; les sommes sont versées au Trésor public.

« c) Pour les personnes ...

... dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ...

... réalisés ; les sommes ...

... Trésor public.

« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.

Alinéa sans modification.

« IV. - La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

« IV.- Sans modification.

« IV. - La commission ...

... motivée, hors la présence du rapporteur . Aucune sanction ...

... appelé.

« V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. »

« V.- Sans modification.

« V.- Sans modification.

III. (nouveau) - Dans cette sous-section, après l'article L. 621-15 du même code, il est inséré un article L. 621-15-1 ainsi rédigé :

III. - Supprimé

III.- Dans cette sous-section, après l'article L. 621-15 du même code, il est inséré un article L. 621-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-15-1. - Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet immédiatement le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris.

« Art. L. 621-15-1. - Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet immédiatement le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris.

« A compter de cette transmission, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris dispose d'un délai de dix jours pour faire connaître, par un avis à l'Autorité des marchés financiers, son intention de déclencher l'action publique.

« Lorsque le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers.

« A compter de cet avis, s'il est favorable au déclenchement de l'action publique et s'il est rendu dans le délai de dix jours mentionné au précédent alinéa, l'Autorité des marchés financiers dispose d'un délai de six mois pour mener à son terme la procédure de sanction prévue à l'article L. 621-15. L'action publique ne peut être déclenchée qu'à l'issue de la procédure de sanction. »

« Le procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Paris peut transmettre à l'Autorité des marchés financiers, d'office ou à la demande de cette dernière, la copie de toute pièce d'une procédure relative aux faits, objets de la transmission. »

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Article 15

Article 15

Article 15

Après l'article L. 621-16 du même code, est inséré un article L. 621-16-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 621-16 du code monétaire et financier, il est ...

... rédigé :

Sans modification

« Art. L. 621-16-1. - L'Autorité des marchés financiers représentée par son président peut demander au procureur de la République du Tribunal de grande instance de Paris la mise en mouvement de l'action publique. Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, elle peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile. »

« Art. L. 621-16-1. - Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, l'Autorité des marchés financiers peut exercer...

...la partie civile. »

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Article 17

Article 17

Article 17

I. - L'article L. 621-20 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- Sans modification.

Sans modification

« Art. L. 621-20. - Pour l'application des dispositions entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de celle-ci ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience sans préjudice des dispositions de l'article L. 466-1. »

II. - Après l'article L. 621-20 du même code, est inséré un article L. 621-20-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 621-20-1. - Si, dans le cadre de ses attributions, l'Autorité des marchés financiers acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, elle est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès verbaux et actes qui y sont relatifs.

Alinéa sans modification.

« Le procureur de la République peut obtenir de l'Autorité des marchés financiers la communication de tous les renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions, sans que puisse lui être opposé l'obligation au secret. »

« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 621-21, le procureur...

...au secret. »

Article 18

Article 18

Article 18

Code monétaire et financier

Article L. 621-21

....................................................................

I. - L'article L. 621-21 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification

L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 621-11 ne fait pas obstacle à la communication par la Commission des opérations de bourse des informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités des autres Etats membres de la communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.

1° Au deuxième alinéa, avant les mots : « des informations qu'elle détient », et au troisième alinéa, avant les mots : « les informations qu'elle détient », sont insérés les mots : « , par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales » ;

1° Au deuxième ...

... morales étrangères » ;

La Commission des opérations de bourse peut également communiquer les informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Sans modification.

« Les informations recueillies par l'Autorité des marchés financiers ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord. »

L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues ou recueillies par la commission est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.

....................................................................

3° (nouveau) Dans le quatrième alinéa, les mots : «  aux intérêts économiques essentiels » sont supprimés.

II. - La première phrase de l'article L. 632-1 du même code est ainsi modifié :

II.- Sans modification.

« 1° Les mots : « Le Conseil des marchés financiers, » sont supprimés ;

« 2° Après les mots : « à leurs homologues étrangers », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ».

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Article 20

Article 20

Article 20

I. - Le chapitre II du titre IV du livre VI du code monétaire et financier est intitulé : « Autorité des marchés financiers » et comporte les articles L. 642-1 à L. 642-3.

I - Le chapitre ...

... est intitulé : « Dispositions relatives à l' Autorité des marchés financiers » et comprend les articles L. 642-1 à L. 642-3.

Sans modification

II. - L'article L. 642-1 est ainsi rédigé :

II.- Sans modification.

« Art. L. 642-1. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout membre, tout membre du personnel ou préposé de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que pour tout expert nommé dans une commission consultative mentionnée au III de l'article L. 621-2, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 621-4, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. »

III. - L'article L. 642-2 est ainsi rédigé :

III. - L'article L. 642-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-2. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 € le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de l'Autorité des marchés financiers effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1 ou de lui communiquer des renseignements inexacts. »

« Art. L. 642-2. - Est puni ...

... articles L. 621-9 à L. 621-9- 2 ou ...

... inexacts. »

IV. - L'article L. 642-3 est ainsi modifié :

IV.- Sans modification.

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Est également puni des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de trois cent mille € ».

CHAPITRE II

Autorités de régulation des entreprises d'assurance, des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

CHAPITRE II

Autorités de régulation des entreprises d'assurance, des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

CHAPITRE II

Autorités de régulation des entreprises d'assurance, des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

Section 1

Comités consultatifs

Section 1

Comités consultatifs

Section 1

Comités consultatifs

Article 21

Article 21

Article 21

I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre I er du livre VI du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Comité consultatif du secteur financier et Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ».

I.- Sans modification.

I.- Sans modification.

II. - L'article L. 614-1 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 614-1. - Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.

« Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative lorsque la majorité des deux tiers des membres le demande.

« Le comité ...

... propre initiative à la demande de la majorité de ses membres .

« Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

III. - Le code des assurances est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

III.- Sans modification.

1°A (nouveau ).- Au second alinéa de l'article L. 310-8, les mots : « de la commission consultative de l'assurance » sont remplacés (deux fois) par les mots : « du Comité consultatif du secteur financier » ;

1°A.- Au second ...

... remplacés, par deux fois, par...

... financier » ;

1° Au b de l'article L. 322-15, les mots : « Conseil national des assurances » sont remplacés par les mots : « Comité consultatif du secteur financier » ;

1° Sans modification

2° L'intitulé du chapitre I er du titre I er du livre IV est ainsi rédigé : « Comités consultatifs » ;

2° Sans modification

3° L'article L. 411-1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 411-1. - Les compétences du Comité consultatif du secteur financier sont fixées par l'article L. 614-1 du code monétaire et financier ci-après reproduit :

Alinéa sans modification.

« « Art. L. 614-1. - Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.

Alinéa sans modification.

« « Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.

« « Le comité ...

... propre initiative lorsque la majorité des deux tiers des membres le demande .

« « Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.

Alinéa sans modification.

« « La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. » ;

Alinéa sans modification.

4° Les articles L. 411-4, L. 411-5 et L. 411-6 sont abrogés.

4° Sans modification

Article L. 612-3

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est présidé par le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission. Il comprend, en outre, le directeur du Trésor ou son représentant, le président de la Commission des opérations de bourse ou son représentant, le président du Conseil des marchés financiers ou son représentant, le président du directoire du fonds de garantie mentionné aux articles L. 312-4 à L. 312-18, ou un membre du directoire le représentant, ainsi que huit membres ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, un conseillé à la Cour de cassation, un dirigeant d'établissement de crédit et un dirigeant d'entreprise d'investissement, représentant l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, deux représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à l'agrément du comité et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 612-3 du code monétaire et financier, les mots : « un dirigeant d'établissement de crédit et un dirigeant d'entreprise d'investissement, représentant l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « deux représentants de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement choisis en raison de leur compétence bancaire et financière, dont un au titre des établissements de crédit et un au titre des entreprises d'investissement ».

Dans la dernière phrase ...

... des entreprises d'investissement exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction, dont un ...

... entreprises d'investissement ».

Les membres titulaires sont membres de droit du Conseil national du crédit et du titre.

Article 22

Article 22

Article 22

I. - L'article L. 614-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

« Art. L. 614-2. - Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi, pour avis par le ministre chargé de l'économie, de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de directive européenne avant son examen par le Conseil des Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou relevant de celle-ci.

« Art. L. 614-2. - Le Comité...

...et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen...

...sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci.

« Les projets de décrets ou d'arrêtés intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, qui peut en être saisi par le ministre chargé de l'économie . Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.

« Les projets de décrets ou d'arrêtés , autres que les mesures individuelles, intervenant...

...et de la réglementation financières. Il ne peut être passé outre...

...de ce comité.

« La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »

Alinéa sans modification.

II. - L'article L. 411-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 411-2. - Les compétences du Comité consultatif de la législation et la réglementation financière sont fixées par l'article L. 614-2 du code monétaire et financier ci-après reproduit :

Alinéa sans modification.

« « Art. L. 614-2. - Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi, pour avis par le ministre chargé de l'économie, de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de directive européenne avant son examen par le Conseil des communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou relevant de celle-ci.

« « Art. L. 614-2. - Le Comité...

...et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen...

...sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci.

« « Les projets de décrets ou d'arrêtés intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, qui peut en être saisi par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité.

« « Les projets de décrets ou d'arrêtés , autres que les mesures individuelles, intervenant...

...et de la réglementation financières. Il ne peut être passé outre...

...de ce comité.

« « La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. » »

Alinéa sans modification.

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Section 2

La réglementation

Section 2

La réglementation

Section 2

La réglementation

Article 24

Article 24

Article 24

I. - A la première phrase de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les mots : « les règlements du Comité de la réglementation bancaire » sont remplacés par les mots :« Les arrêtés du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières » .

I. - Dans la première ...

...les mots : « règlements...

... bancaire et financière et les » sont supprimés .

I.- Sans modification.

II.- Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

1° A (nouveau) L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre VI est ainsi rédigé : « Réglementation » ;

1° A Sans modification.

1° Le premier alinéa de l'article L. 611-2 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

1° Sans modification.

« Le ministre chargé de l'économie arrête , après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières , les règles concernant notamment : » ; les onze premiers alinéas de cet article remplacent l'article L. 611-1 ;

« Le ministre chargé de l'économie arrête les règles concernant notamment : »

Les onze premiers alinéas de cet article constituent l'article L. 611-1 ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 611-2  devient l'article L. 611-2 ; dans cet alinéa, les mots : « le Comité de la réglementation bancaire et financière pour l'application des dispositions du 1 du présent article » sont remplacés par les mots : « le ministre pour l'application des dispositions de l'article L. 611-1 ».

2° Le dernier alinéa...

... dispositions du 1 de l'article L. 611-1 » ;

2° Sans modification

III. - Le premier alinéa de l'article L. 611-3 est ainsi rédigé :

Le premier ...

... rédigé :

Alinéa sans modification.

« Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et après avis de l'Autorité des marchés financiers, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1, et, en tant que de besoin, aux membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant : » ;

« Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1, et, en tant que de besoin, aux membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant : » ;

« Le ministre ...

... financiers, et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière et sous réserve ...

... concernant : » ;

Article L. 611-5

Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que ceux du Comité de la réglementation comptable peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur activité.

...................................................................

4° Aux articles L. 611-4 et L. 611-5, les mots : « Comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'économie après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ».

Dans l'article L. 611-5, les mots : « Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que ceux » sont remplacés par les mots : « Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements » ;

4° Sans modification.

Article L. 611-6

Sont exclus du domaine de compétence du Comité de la réglementation bancaire et financière :

...................................................................

Le premier alinéa de l'article L. 611-6 est ainsi rédigé :

« Appartiennent au ministre chargé de l'économie : ».

Dans l'article L. 611-6, les mots : « Sont exclus du domaine de compétence du Comité de la réglementation bancaire et financière : » sont remplacés par les mots : « Ne sont pas soumis à l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière, les arrêtés pris dans les matières suivantes : ».

5° Sans modification.

Section 3

L'agrément

Section 3

L'agrément

Section 3

L'agrément

Article 25

Article 25

Article 25

I.- Le titre Ier du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre III intitulé « Le Comité des entreprises d'assurance » et comprenant cinq articles L. 413-1 à L. 413-5 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

« Art. L. 413-1. - Le comité est chargé d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux entreprises d'assurance et aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1, à l'exception de celles relevant de la Commission de contrôle.

« Art. L. 413-1. - Le comité des entreprises d'assurance est chargé...

...relevant de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance .

« Art. L. 413-2. - Le Comité des entreprises d'assurance est composé d'un président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du directeur du Trésor, du président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, du secrétaire général de cette commission et de huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir :

« Art. L. 413-2. - Sans modification.

«  1° Un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'État ;

«  2° Un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

«  3° Deux représentants des entreprises d'assurance ;

«  4° Un représentant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 ;

«  5° Un représentant du personnel des entreprises d'assurance ;

«  6° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'assurance.

«  La personne mentionnée au 4° dispose d'une voix délibérative pour les seules décisions intéressant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1.

«  Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux travaux du comité avec voix délibérative lorsqu'est examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse mentionné à l'article L. 322-27.

«  Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance participent aux travaux du comité sans voix délibérative pour les décisions intéressant les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'adhésion au fonds qu'ils président.

« Le directeur du Trésor, le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le secrétaire général de cette commission et les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être représentés. Des suppléants du président et des autres membres peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

« Art. L. 413-3. - En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Alinéa sans modification.

« En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret.

Alinéa sans modification.

« Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles, sauf en matière d'agrément, de transfert de portefeuille, de prise, extension ou cession de participation dans les entreprises soumises à l'agrément du comité.

Alinéa sans modification.

« Le comité arrête son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel . Ce texte fixe les modalités d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la délibération du comité, et notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée pouvant éclairer sa décision.

Alinéa sans modification.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles de majorité et de quorum qui régissent les délibérations du comité et les modalités de la consultation écrite prévue s au premier alinéa.

« Un décret...

... la consultation écrite prévue au deuxième alinéa.

« Art. L. 413-4. - Le directeur du Trésor, ou son représentant, peut demander l'ajournement de toute décision du comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une seconde délibération.

« Art. L. 413-4. - Sans modification.

« Art. L. 413-5. - Les membres du comité ainsi que les personnes qui participent ou ont participé à ses activités sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

« Art. L. 413-5. - Sans modification.

« Les salariés membres du Comité des entreprises d'assurance disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »

II. - Le code des assurances est ainsi modifié :

II. - Le même code est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase de l'article L. 310-10, dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-3 ainsi qu'au premier alinéa des articles L. 326-2 et L. 326-12, les mots : « ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « Comité des entreprises d'assurance » ;

1° Sans modification.

2° Au premier alinéa de l'article L. 321-2, au deuxième alinéa de l'article L. 321-8, à l'article L. 321-9, au troisième alinéa de l'article L. 322-4, au premier alinéa de l'article L. 322-4-1, aux articles L. 324-1, L. 325-1-1, L. 351-4 et L. 351-5, au premier alinéa de l'article L. 351-6, au premier alinéa du I de l'article L. 353-4, aux articles L. 353-5, L. 354-1, au premier alinéa de l'article L. 354-2, à la première phrase de l'article L. 362-1 ainsi qu'aux articles L. 362-2 et L. 364-1, les mots : « ministre chargé de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « Comité des entreprises d'assurance » ;

2° Sans modification.

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 321-10-1, au deuxième alinéa de l'article L.322-4-1 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 324-3, le mot : « ministre » est remplacé par les mots : « Comité des entreprises d'assurance » ;

3° Sans modification.

4° Au premier alinéa de l'article L. 321-10, les mots : « ministre, après avis de la commission compétente du Conseil national des assurances » sont remplacés par les mots : « Comité des entreprises d'assurance » et les mots : « le ministre refuse l'agrément après avis de la commission de contrôle des assurances » sont remplacés par les mots : « le Comité des entreprises d'assurances refuse l'agrément après avis de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance » ;

4° Sans modification.

5° Au quatrième alinéa de l'article L. 322-4 et au premier alinéa de l'article L. 326-13, les mots : « ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « Comité des entreprises d'assurance » ;

5° Sans modification.

6° A l'article L. 325-1, les mots : « ministre chargé de l'économie et des finances sur avis conforme de la Commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 » sont remplacés par les mots : « Comité des entreprises d'assurances » ;

6° Sans modification.

7° A la seconde phrase de l'article L. 362-1, les mots : « arrêté dudit ministre » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l'économie » ;

7° A la seconde...

...chargé de l'économie » et les mots : « le ministre » sont remplacés par les mots : « le Comité des entreprises d'assurance » ;

8° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1, les mots : « par arrêté » sont supprimés et, dans la dernière phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « l'arrêté mentionné » sont remplacés par les mots : « la décision d'approbation mentionnée » ;

8° Dans ...

... et dans l'avant- dernière phrase ...

...mentionnée » ;

9° A l'article L. 310-20, les mots : « la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale » sont supprimés et, après les mots : « la Commission bancaire » sont insérés les mots : « le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le comité des entreprises d'assurance ».

9° A l'article L. 310-20,...

...d'assurance ». Les mots : « le fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, » sont remplacés par les mots : « le fonds de garantie des dépôts institué par l'article  L. 312-4 du code monétaire et financier, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du présent code, » et, après les mots : « le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 du présent code », sont insérés les mots : « ,le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité » ;

10° La première phrase de l'article L. 321-1 est complétée par les mots : « délivré par le Comité des entreprises d'assurances mentionné à l'article L. 413 1 » ;

10° Sans modification.

11° Après l'article L. 322-1-3, il est inséré un article L. 322-1-4 ainsi rédigé :

11° Sans modification.

« Art. L. 322-1-4. - La conclusion par une entreprise d'une convention d'affiliation à une société de groupe d'assurance ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable au comité des entreprises d'assurance. Celui-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une mesure d'exclusion de la société de groupe d'assurance.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et précise les conditions de fonctionnement de ces sociétés de groupe d'assurance. » ;

12° (nouveau) Le second alinéa de l'article L. 351-6 est supprimé et le III de l'article L. 353-4 est abrogé.

12° Sans modification.

III. - A l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, les mots : « la Commission de contrôle des assurances, la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le Comité des entreprises d'assurance ».

III.- Sans modification.

Section 4

Le contrôle

Section 4

Le contrôle

Section 4

Le contrôle

Article 26

Article 26

Article 26

Le code des assurances est ainsi modifié :

A.- Le code ...

... modifié :

Alinéa sans modification.

I. - L'article L. 310-12 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés et adhérents.

« La Commission ...

... autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale , est chargée ...

... adhérents.

« La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés ou adhérents et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants des organismes soumis à son contrôle soient conformes aux dispositions qui les régissent. » ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 » sont remplacés par les mots : « tout organisme soumis à son contrôle en vertu du premier alinéa. » et,. après les mots : « et projetant », sont insérés les mots : « d'ouvrir une succursale, ou » ;

2° Sans modification.

2° Sans modification.

3° Le cinquième alinéa est complété une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

3° Sans modification.

« Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet, directement ou indirectement, entre une mutuelle ou une union régie par le code de la mutualité, une institution régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle, à cette union ou à cette institution, d'autre part. » ;

« Elle peut ...

... la mutualité, ou une institution...

...d'autre part. » ;

4° Au septième alinéa, après les mots : « mentionnées à l'article L. 310-1 », sont insérés les mots : « les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale », et les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa » ;

4° Sans modification.

4° Sans modification

5° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

5° Le dernier ...

... par trois alinéas ainsi rédigés :

5° Sans modification

« Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, et d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, visées au titre IV du livre IV du présent code, ne sont pas soumises au contrôle de la commission.

« Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.

Alinéa sans modification.

« Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et de gestion d'activités et de prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques visées au 4° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ne sont pas soumises au contrôle de la commission. »

Alinéa sans modification.

II.- L'article L. 310-12-1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

«  Art. L. 310-12-1. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 1° Un président nommé par décret ;

« 1° Sans modification.

« 1° Sans modification.

« 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;

« 2° Sans modification.

« 2° Sans modification.

« 3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 3° Sans modification.

« 3° Sans modification.

« 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

« 4° Sans modification.

« 4° Sans modification.

« 5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

« 5° Sans modification.

« 5° Sans modification.

« 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

« 6° Sans modification.

« 6° Sans modification.

« Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la Sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6 ° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelle que cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.

« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.

« Le président ...

... au nom de celle-ci devant toute juridiction.

« Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargé de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité après avis de la commission.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

(Pour mémoire, le texte du projet de loi)

« Le secrétariat général comprend également un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, choisi parmi les membres de l'inspection générales des affaires sociales.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue.

« Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.

« Le personnel des services de la commission de contrôle est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.

« Le personnel ...

... composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé .

« Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission. »

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »

Alinéa supprimé

« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »

III.- Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310-12-2 ainsi rédigé :

III.- Sans modification.

III.- Sans modification.

« Art. L. 310-12-2. - Tout membre de la commission de contrôle doit informer le président :

« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ;

« 2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.

« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission de contrôle.

« Les membres de la commission ne peuvent en aucun cas, pendant la durée de leur mandat, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, d'une mutuelle, union ou fédération régie par le code de la mutualité ou d'une institution régie par le livre IX du code de la sécurité sociale.

« Aucun membre de la commission de contrôle ne peut délibérer ou participer aux travaux de celle-ci, dans une affaire dans laquelle lui même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.

« Le président de la commission de contrôle prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. »

« III bis (nouveau) . - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310-12-3 ainsi rédigé :

« III bis.- Supprimé.

« III bis. - Après l'article L. 310-128-1-1, il est inséré un article L. 310-12-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-12-3 . - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dispose de l'autonomie financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général.

« Art. L. 310-12-1-2 . - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dispose de l'autonomie financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général.

« Elle perçoit le produit de la contribution établie à l'article L. 310-12-4. »

« Elle perçoit le produit de la contribution établie à l'article L. 310-12-4. »

IV. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310-12-4 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 310-12-4. - Les entreprises soumises au contrôle de la commission en vertu du présent code sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées entre le 1 er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Le taux de la contribution, fixé par décret, est compris entre 0,05 %o et 0,15 %o. Ce même décret peut fixer un taux distinct pour les organismes régis par le livre III du code de la mutualité.

Alinéa sans modification.

« La contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des recettes des établissements administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à cette contribution sont portées devant le juge administratif.

« La contribution est recouvrée par les comptables du Trésor comme en matière de créances non fiscales de l'Etat.

« La contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à cette contribution sont portées devant le juge administratif.

« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la commission de contrôle.

« Les crédits attribués à la commission de contrôle pour son fonctionnement sont inscrits au budget de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. ».

« Les dispositions ...

... ne sont pas applicables à la commission de contrôle .

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de la commission de contrôle et les modalités d'application du présent article. »

Alinéa supprimé.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de la commission de contrôle et les modalités d'application du présent article. »

(Pour mémoire, le texte du projet de loi)

« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« Le président de la commission peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. »

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

V. - Dans l'ensemble du code des assurances, après les mots : « commission de contrôle des assurances », sont insérés les mots : « , des mutuelles et des institutions de prévoyance ».

V. - Après l'article L. 310-12-1 du même code, il est inséré un article L. 310-12-4-1 ainsi rédigé :

V.- Sans modification.

« Art. L. 310-12-4-1. - La contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 n'est pas due par les entreprises qui ne font pas l'objet des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 ou qui n'ont pas obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 321-1-1. »

Code des assurances

Article L. 310-9-1

Les dispositions de l'article L. 310-9 ne s'appliquent pas aux entreprises qui ne font pas l'objet des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 ou qui n'ont pas obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 321-1-1.

VI. - Les articles L. 310-9 et L. 321-3 à L. 321-5 sont abrogés.

VI.- Les articles L. 310-9, L. 310-9-1 et L. 231-3 à L. 321-5 sont abrogés.

VI.- Sans modification

Article L. 242-1

...................................................................

Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1 ou dispensée de cet agrément par application des dispositions de l'article L. 321-4 du présent code, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.

VII (nouveau).- Au dernier alinéa de l'article L. 242-1, les mots : « ou dispensée de cet agrément par application des dispositions de l'article L. 321-4 du présent code » sont supprimés.

VII.- Sans modification.

Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994

Article 39

Les entreprises françaises disposant de succursales établies dans un Etat membre des Communautés européennes à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir accompli les formalités prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-4 du code des assurances, dans la limite de l'agrément obtenu de l'Etat membre où elles sont établies.

B (nouveau).- Le premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie Législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes est supprimé.

B.- Sans modification.

Les entreprises françaises pratiquant des opérations de libre prestation de services à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir accompli les formalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 310-12, dans la limite de l'activité effectivement exercée dans l'Etat de libre prestation de services. Pour les entreprises étrangères dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes et régulièrement agréées pour exercer leur activité sur le territoire de la République française à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les formalités prévues à l'article L. 362-1 du code des assurances sont réputées avoir été accomplies dans la limite des branches pour lesquelles ces entreprises sont agréées à cette date. Pour les entreprises étrangères dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes qui couvrent ou prennent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des risques ou des engagements en libre prestation de services, les formalités prévues à l'article L. 362-2 sont réputées avoir été accomplies, dans la limite de l'activité effective régulièrement exercée sur le territoire de la République française.

Article 27

Article 27

Article 27

Le code des assurances est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

I.- Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310-12-5 ainsi rédigé :

I.- Sans modification

« Art. L. 310-12-5. - Lorsque la commission de contrôle envisage de recourir à un fonds de garantie, elle entend le président de ce fonds. Les présidents des fonds de garantie sont également entendus à leur demande. »

II.- L'article L. 310-13 est ainsi modifié :

II.- Sans modification

1° Au deuxième alinéa, les mots : « ,en tant que de besoin, » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Pour mémoire, le texte du projet de loi)

« Le personnel des services de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.

Alinéa supprimé.

«  En outre, pour l'exercice de ses attributions, la commission de contrôle peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions établies à cet effet par son secrétariat général. »

III. - L'article L. 310-14 est ainsi modifié :

III.- Sans modification

1° Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Elle peut demander communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire. Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. » ;

2° La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée.

IV. - A l'article L. 310-15 :

IV.- Sans modification

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3 du présent code, L. 212-7-2 du code de la mutualité ou L. 933-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance et de leurs organismes apparentés.

« Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, la commission de contrôle souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. »

V. - Après le premier alinéa de l'article L. 310-19, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

V.- L'article L. 310-19 est ainsi modifié :

La commission de contrôle des assurances peut demander aux commissaires aux comptes d'une entreprise visée à l'article L. 310-1, d'une entreprise visée à l'article L. 310-1-1, d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, tout renseignement sur l'activité de l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

Alinéa sans modification.

« La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. » ;

Alinéa sans modification.

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la Commission de contrôle des assurances tout fait concernant l'entreprise ou la société visée à l'alinéa précédent ou toute décision prise par ses dirigeants, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

2° (nouveau) Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

- à constituer une violation aux dispositions des titres II à IV du livre III et du chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code, susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

3° (nouveau) Dans le troisième alinéa, les mots : « des titres II à IV du livre III et du chapitre I er du titre IV du livre IV du présent code » sont remplacés par les mots : « législatives et réglementaires qui leur sont applicables ».

...................................................................

VI. - Au début de l'article L. 310-19-1, il est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé :

VI.- Sans modification

«  La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret. La commission peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. »

VII.- (nouveau) .- Après l'article L. 310-20, il est inséré un article L. 310-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-20-1. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est autorisée à communiquer à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité les documents qui lui sont transmis par les organismes soumis à son contrôle lorsque ces documents sont de nature à apporter des informations en matière de santé, de retraite et de prévoyance. La nature des documents transmis et les modalités de leur transmission sont déterminées par décret. »

VII.- Sans modification

Texte en vigueur

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Article 28

Article 28

Article 28

Le code des assurances est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

I. - L'article L. 310-17 est ainsi rédigé :

I. - Sans modification

I. - Sans modification

« Art. L. 310-17 . - La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. »

Article L. 310-18

II. - L'article L. 310-18 :

Alinéa sans modification

II. - Sans modification.

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Si une entreprise mentionnée aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

.................................................

« Si une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et à l'article L. 322-1-2 du présent code, a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants-droit, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : » ;

« Si une entreprise...

...ou 4° de l'article L. 310-2 ou à l'article...

...manquement : » ;

5° Le retrait total ou partiel d'agrément ;

.................................................

2° Le 5° est complété par les mots : « ou d'autorisation » ;

2° Sans modification.

3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

3° Sans modification.

Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction de l'article L. 310-17.

« La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa. » ;

4° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Sans modification.

« Pour les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. » ;

5° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

5° Sans modification.

« Dans tous les cas visés au présent article, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister. »

Article L. 322-2-4

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport de solvabilité écrit. Ce rapport expose les conditions dans lesquelles l'entreprise garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'elle prend à l'égard des assurés, rappelle les orientations définies en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'entreprise est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements.

III. - L'article L. 322-2-4 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

III. - Sans modification.

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le rapport de solvabilité est établi par le mandataire général représentant la société. » ;

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et à l'article L. 310-1-1, ainsi qu' aux succursales...

... la société. » ;

Le rapport de solvabilité mentionné au précédent alinéa est communiqué aux commissaires aux comptes et à la Commission de contrôle des assurances.

2° Au dernier alinéa, les mots : « précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».

2° Sans modification

Article L. 323-1-1

IV. - L'article L. 323-1-1 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

IV. - Sans modification.

Lorsque la situation financière d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être, la Commission de contrôle des assurances prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés.

.................................................

1° Au premier alinéa, les mots : « d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est telle » sont remplacés par les mots : « d'un organisme contrôlé par la Commission de contrôle en vertu de l'article L. 310-12, ou que ses conditions de fonctionnement sont telles que » et après les mots : «  prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés », sont insérés les mots : « , membres et ayants-droit » ;

1° Sans modification

Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18.

1° bis (nouveau) Dans le troisième alinéa, les mots : « un administrateur provisoire » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs administrateurs provisoires » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Sans modification.

« La commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« La commission de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article L. 323-1-2

Lorsque la situation financière d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 est telle que sa solvabilité est compromise ou susceptible de l'être, la Commission de contrôle des assurances peut mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.

V. - L'article L. 323-1-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la commission de contrôle des assurances peut mettre l'entreprise sous surveillance spéciale » sont remplacés par les mots : « la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dispose des pouvoirs identiques à ceux qui lui sont conférés par l'article L. 323-1-1 du présent code » ;

V. - L'article L. 323-1-2 est abrogé :

supprimé

V. - Sans modification.

Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18-2.

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

supprimé

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cet article. Il fixe notamment le délai dans lequel les mesures prévues à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire.

Article L. 310-18-1

Lorsqu' une société de groupe d'assurance enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable en vertu du présent livre, la commission de contrôle des assurances peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de lui présenter leurs observations, lui adresser une mise en garde. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à se mettre en conformité avec les règles applicables.

VI. - Les articles L. 310-18-1 et L. 310-18-2 sont abrogés, et les mentions qui y sont faites dans le code des assurances remplacées par les mots : « L. 310-18 ».

VI. - Les articles L. 310-18-1 et L. 310-18-2 sont abrogés, et les références qui y sont faites aux articles L. 310-22 et L. 325-1-1 sont remplacées par la référence à l'article L. 310-18 ».

VI. - 1° L'article L. 310-18-1 est ainsi rédigé :

« Article L. 310-18-1.- Si une personne physique ou morale mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 310-12 a enfreint une disposition du titre VI du livre V du code monétaire et financier, ou du livre V du présent code, la Commission peut prononcer, à son encontre ou le cas échéant à l'encontre de ses dirigeants, l'une des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

« 1. le blâme,

La commission peut également, lorsque l'entreprise enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable, ou ne défère pas à une injonction, prononcer, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, soit un avertissement, soit un blâme. La commission peut décider la publication de la sanction prononcée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 310-18.

« 2. l'avertissement.

« En outre, la Commission peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale soit à 37 500 euros soit à 3 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours du dernier exercice clos. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

En outre, la commission peut, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant maximum de la sanction pécuniaire mentionné à l'article L. 310-18 est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé.

« La commission peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la personne, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnées au premier alinéa.

« Dans tous les cas visés au présent article, la commission statue après une procédure contradictoire. Les personnes mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement mises à même d'être entendues avant que la Commission n'arrête sa décision. Elles peuvent se faire représenter ou assister.

« Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

« Lorsqu'une sanction prononcée par la Commission est devenue définitive, la Commission peut, aux frais de la personne sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique. »

Article L. 310-18-2

Lorsqu'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable en vertu du présent livre, la commission de contrôle des assurances peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de lui présenter ses observations, lui adresser une mise en garde.

2° L'article L. 310-18-2 est abrogé.

Elle peut, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à se mettre en conformité avec les règles applicables.

En outre, la commission peut, lorsque l'entreprise n'a pas respecté une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, prononcer à son encontre ou à celle de ses dirigeants l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;

5° Le retrait de l'autorisation de pratiquer la réassurance.

La commission peut décider la publication de la sanction prononcée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 310-18.

La commission peut également, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 310-18.

Article L. 310-22

Lorque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 310-18 ou de l'article L. 310-18-1. Si la gravité des faits relevés le justifie, la transmission a lieu avant établissement du rapport contradictoire mentionné à l'article L. 310-16.

3° Aux articles L. 310-22 et L. 325-1-1, les références qui sont faites aux articles L. 310-18-1 et L. 310-18-2 sont remplacées par la référence à l'article L. 310-18. »

Article L. 325-1-1

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18-2, l'autorisation de pratiquer la réassurance peut également être retirée par le ministre chargé de l'économie et des finances, en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction.

Article 29

Article 29

Article 29

Code de la sécurité sociale

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

Article L. 931-18

1° L'article L. 931-18 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Lorsque la situation financière d'une institution de prévoyance est telle que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats et ayants droit de ceux-ci sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde des intérêts des participants, des bénéficiaires et des ayants droit de ceux-ci.

Elle peut, à ce titre, mettre l'institution sous surveillance spéciale.

a) Au premier alinéa, les mots : « est telle » sont remplacés par les mots : « ou ses conditions de fonctionnement sont telles » ;

a) Sans modification.

Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'institution, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'institution. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'institution ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 951-10.

b) Au troisième alinéa, les mots : « un administrateur provisoire » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs administrateurs provisoires » ;

b) Sans modification.

c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

« La commission de contrôle peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

« La commission de contrôle peut, par organisme, retenir une valeur plus faible pour les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

« La commission de contrôle peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments admis...

...Conseil d'Etat. » ;

Article L. 951-1

2° L'article L. 951-1 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

Il est institué une Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. Cette commission est chargée du contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural ainsi que du contrôle des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité.

« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances est compétente pour assurer le contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural.

Alinéa sans modification.

Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.

« Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.

Alinéa sans modification.

La commission bénéficie de l'autonomie financière. Ces ressources sont notamment constituées, dans les conditions fixées par la loi de finances, du produit d'une redevance à la charge des institutions régies par les titres III et IV du livre IX du présent code, des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et des institutions de retraite complémentaire autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

« La commission de contrôle peut décider en outre de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'un organisme mentionné au présent article un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.

Alinéa sans modification.

.............................................

« Pour les organismes soumis au contrôle de la commission de contrôle en vertu des articles L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa du présent article, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-2 du code des assurances, la contribution mentionnée audit article est établie et recouvrée dans les conditions suivantes : » ;

« Pour les organismes...

...par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-4 du code des assurances...

...conditions suivantes : » ;

Le taux de la redevance est fixé à 0,05 pour mille.

.............................................

b) Le septième alinéa est supprimé ;

b) Sans modification.

Les organismes mentionnés au cinquième alinéa communiquent, au plus tard à une date fixée par voie réglementaire, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution.

c) (nouveau) Dans le neuvième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article L. 951-2

3° L'article L. 951-2 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

La commission veille au respect par les institutions mentionnées à l'article L. 951-1 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.

a) Au premier alinéa, le mot : « propres » est remplacé par le mot : « applicables » ;

a) Sans modification.

Elle s'assure que ces institutions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « égard », sont insérés les mots : « des assurés, des membres, » cet alinéa est complété par la phrase suivante :

« La commission de contrôle s'assure également que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission de contrôle s'assure...

...qui les régissent. » ;

Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article L. 931-4 et projetant d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à la commission. Si celle-ci estime que l'institution ne dispose pas d'une situation financière adéquate au regard de son projet, elle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa et notamment les modalités de ce contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.

b) bis (nouveau) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « et projetant », sont insérés les mots : « d'ouvrir une succursale, ou » ;

.............................................

La commission peut décider de soumettre au contrôle toute opération réalisée par une institution pour le compte d'un autre organisme assureur. Lorsque cette extension du contrôle concerne une entreprise régie par le code des assurances, elle en informe la commission du contrôle des assurances mentionnée à l'article L. 310-12 dudit code.

c) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

c) Sans modification.

Article L. 931-6

Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article L. 931-4 et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne notifie son projet au ministre chargé de la sécurité sociale. La liste des documents à produire à l'appui de cette notification est fixée par arrêté de ce ministre.

Si le ministre estime que les structures administratives, ou la situation financière de l'institution de prévoyance concernée, ou l'honorabilité, la qualification ou l'expérience professionnelle des dirigeants de l'institution ou du mandataire général sont adéquates compte tenu du projet présenté, il communique ces informations, dans les trois mois à compter de la réception du dossier complet, à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale. Il avise de cette communication l'institution, qui peut alors commencer ses activités dans les délais et conditions fixées par l'arrêté précité.

Article L. 931-7

Lorsque le ministre chargé de la sécurité sociale refuse de communiquer les informations visées au précédent article à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale, il fait connaître les raisons de ce refus à l'institution de prévoyance concernée dans les trois mois suivant la réception du dossier complet.

Article L. 931-8

Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale mentionnée à l'article L. 931-6 est notifié au ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, la procédure décrite au second alinéa de l'article L. 931-6 et à l'article L. 931-7 est applicable dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 931-6, L. 931-7 et du présent article.

bis (nouveau) Les articles L. 931-6 à L. 931-8 sont abrogés.

Article L. 931-16

Les institutions de prévoyance et leurs succursales mentionnées à l'article L. 931-6 peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne avec ses droits et obligations à une ou plusieurs des institutions de prévoyance ou de leurs succursales, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales régies par le code des assurances, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions ou de leurs succursales régies par le livre II du code de la mutualité, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance dont l'Etat d'origine est membre de la Communauté européenne ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréés dans cet Etat.

...................................................

ter (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 931-16, les mots : « mentionnées à l'article L. 931-6 » sont supprimés ;

L'article L. 951-3 est abrogé et le troisième alinéa de l'article L. 951-4 est supprimé ;

4° Le troisième alinéa de l'article L. 951-4 est supprimé ;

Article L. 951-3

La commission comprend cinq membres nommés pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture:

1° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, président, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

4° Deux membres choisis en raison de leur compétence, l'un dans le secteur de la mutualité, après avis du Conseil supérieur de la mutualité, l'autre dans celui des institutions dont les opérations sont soumises au contrôle de la commission.

Cinq suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués. Leur mandat n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge qui leur est éventuellement applicable.

Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant siège auprès de la commission en qualité de commissaire du Gouvernement ; lorsque les travaux de la commission concernent les institutions définies à l'article 1050 du code rural, il est remplacé par le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le mandat des membres de la présente commission à la date de publication de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite s'achève le 31 décembre 2000.

Les membres de la commission ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir de rétribution d'une mutuelle ou d'une union, d'une institution de prévoyance ou d'une entreprise régie par le code des assurances avec lesquelles l'institution de prévoyance, la mutuelle ou l'union établissent des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 931-34 du présent livre ou à l'article L. 212-7 du code de la mutualité.

Article L. 951-4

Le contrôle des institutions est effectué sur pièces et sur place.

La commission organise ce contrôle et en définit les modalités.

Sont mis à la disposition de la commission, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales, les commissaires contrôleurs des assurances et les agents de contrôle des services déconcentrés du ministre chargé de la mutualité. La commission peut également disposer d'agents habilités par son président à assurer les mêmes contrôles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A cette fin, peuvent être également recrutés des agents contractuels de droit public ou privé.

Les institutions régies par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, unions et fédérations soumises au contrôle de la commission sont tenues de lui prêter leur concours, de lui fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de lui communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Cf. supra

4° bis (nouveau) L'article L. 951-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 951-3 - La composition et l'organisation administrative de la commission de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :

« « Art. L. 310-12-1.- La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :

« « 1° Un président nommé par décret ;

« « 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;

« « 3° Un conseiller d'État, proposé par le vice-président du Conseil d'État ;

« « 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

« « 5° Un conseiller-maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

« « 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

« « Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

« « Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« « Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la Sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.

« « Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

« « En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.

« « Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« « Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'État, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.

« « La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.

« « Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.

« « Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

« « Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité après avis de la commission.

« « Le personnel des services de la commission de contrôle est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.

« « Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission. » » ;

Article L. 951-6

5° L'article L. 951-6 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

La commission peut demander aux commissaires aux comptes d'une institution tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

a) Sans modification.

« La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

« La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. » ;

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la commission tout fait ou décision concernant l'institution visée à l'alinéa précédent, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

a bis) (nouveau) Dans le deuxième alinéa, les mots : «  à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « du chapitre I er du titre III du livre IX ou du présent titre » sont remplacés par les mots : « législatives et réglementaires qui leurs sont applicables » ;

b) Sans modification.

6° Avant le premier alinéa de l'article L. 951-6-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

6° Sans modification.

« La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret.

« La commission de contrôle peut en outre lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. » ;

7° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 951-7 est supprimée ;

7° Sans modification.

8° L'article L. 951-9 est rainsi rédigé :

8° Sans modification.

« Art. L. 951-9. - La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. » ;

Article L. 951-10

9° L'article L. 951-10 est ainsi modifié :

9° Alinéa sans modification.

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

a) Sans modification.

Lorsqu'une institution n'a pas respecté une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, compte tenu de la gravité du manquement, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes :

« Lorsqu'une institution, une union ou un groupement a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission, ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement : » ;

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution ;

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

b) Sans modification.

« 4° bis. La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution de prévoyance ou de l'union ; »

.........................................................

c) Après le 6°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

6° Le transfert d'office de tout ou partie de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements, de contrats ou d'opérations.

« La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution de prévoyance ou à l'union pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.

Alinéa sans modification

« En outre, la commission de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes corres- pondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Alinéa sans modification

« Pour les institutions, unions et groupements qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 933-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celles des institutions et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. » ;

« Pour les institutions,..

...par référence aux cotisations de celle des institutions...

...le plus élevé. » ;

Article L. 951-12

10° L'article L. 951-12 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

La commission instituée par l'article L. 951-1 et la Commission de contrôle des assurances instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances peuvent échanger toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives et organiser, conjointement, le contrôle des organismes qui relèvent de leur compétence dans le cas visé à l'article L. 951-7 du présent code lorsque l'organisme lié à l'institution relève du code des assurances ; elles veillent à la coordination de leurs travaux ; à cette fin, elles peuvent tenir des réunions communes.

a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) Sans modification.

Notamment pour l'exercice de la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 933-3 du présent code, à l'article L. 212-7-2 du code de la mutualité et à l'article L. 334-3 du code des assurances, la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du présent livre, la Commission de contrôle des assurances, la Commission des opérations de bourse, la Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, le Conseil de la concurrence, les entreprises de marché, les chambres de compensation visées à l'article L. 223-42 du code de commerce, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-14 du code monétaire et financier, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du présent code, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.

b) Au second alinéa, le mot : « Notamment » est supprimé et les mots : « la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du présent livre, la Commission de contrôle des assurances » sont remplacés par les mots : « la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ».

b) Au second alinéa, le mot : « Notamment » est supprimé , les mots : « la commission...

...de prévoyance et, après les mots : « le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du présent code, », sont insérés les mots : « le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances, » .

II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification.

1° A l'article L. 510-1, les mots : « commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances » ;

1° Sans modification.

bis (nouveau) Après l'article L. 510-1, il est inséré un article L. 510-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 510-1-1.- La composition et l'organisation administrative de la commission de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :

« « Art. L. 310-12-1.- La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :

« « 1° Un président nommé par décret ;

« « 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;

« « 3° Un conseiller d'État, proposé par le vice-président du Conseil d'État ;

« « 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

« « 5° Un conseiller-maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

« « 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

« « Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

« « Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« « Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la Sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.

« « Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

« « En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.

« « Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« « Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'État, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.

« « La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.

« « Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.

« « Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

« « Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité après avis de la commission.

« « Le personnel des services de la commission de contrôle est composé fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.

« « Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission. » »

Code de la mutualité

Article L. 510-2

2° L'article L. 510-2 est ainsi rédigé :

2° Sans modification.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est exercé au niveau régional par l'autorité administrative, lorsque les mutuelles et les unions ont souscrit une convention de substitution en application de l'article L. 211-5 ou lorsque les engagements ou les activités des mutuelles ou des unions sont inférieurs à des seuils déterminés par arrêté du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de la commission de contrôle.

« Art. L. 510-2 . - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est exercé au niveau régional par l'autorité administrative lorsque les mutuelles et les unions relèvent du livre III du présent code ou ont souscrit une convention de substitution en application de l'article L. 211-5 ou ont contracté des engagements qui sont inférieurs à des seuils déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de la commission de contrôle.

« Art. L. 510-2 . - Par dérogation aux ...

... est exercé par l'autorité ...

... du livre III.

« La commission de contrôle dispose, cependant, d'un pouvoir d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 510-11 du présent code. » ;

Alinéa sans modification.

Article L. 510-3

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 510-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° L'article L. 510-3 est ainsi modifié :

La commission de contrôle veille au respect, par les mutuelles, unions et fédérations, des dispositions législatives et réglementaires du présent code.

La commission de contrôle s'assure notamment que les mutuelles et unions relevant du livre II remplissent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard de leurs membres participants ainsi que des bénéficiaires de leurs opérations, et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite. A cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle vérifie que les mutuelles et unions disposent d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de contrôle s'assure en outre que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent. » ;

« La commission ...

... de fonctionnement des organismes ...

... qui les régissent. » ;

Toute mutuelle ou union relevant du livre II, agréée conformément aux dispositions de l'article L. 211-7, qui projette d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à la commission de contrôle. Celle-ci s'assure que la mutuelle ou l'union dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.

b) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « qui projette », sont insérés les mots : « d'ouvrir une succursale, ou » ;

Article L. 212-8

Toute mutuelle ou union, agréée conformément aux dispositions des articles L. 211-7 et L. 211-8 et désirant ouvrir une succursale dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en informe l'autorité administrative qui lui a délivré l'agrément et lui transmet les documents dont la liste est fixée par arrêté.

L'autorité administrative transmet ces informations à l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel il est proposé d'ouvrir la succursale dans les trois mois de la réception du dossier complet. Elle informe de cette transmission la mutuelle ou l'union qui peut alors ouvrir la succursale dans des délais et conditions fixés par arrêté.

Article L. 212-9

L'autorité administrative peut, toutefois, refuser de communiquer ces informations lorsque l'examen du dossier fait apparaître que les structures administratives ou la situation financière de l'organisme demandeur ou l'honorabilité ou la qualification ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants ne permettent pas d'ouvrir la succursale dans des conditions satisfaisantes. Dans ce cas, la mutuelle ou l'union ne peut ouvrir sa succursale.

L'autorité administrative fait connaître les raisons de ce refus à l'organisme demandeur dans les trois mois suivant la réception du dossier complet.

Article L. 212-10

Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale est soumis à la procédure prévue aux articles précédents. Les délais prévus aux articles L. 212-8 et L. 212-9 sont alors d'un mois à compter de la réception des nouvelles informations.

3° bis (nouveau) Les articles L. 212-8 à L. 212-10 sont abrogés ;

Article L. 212-11

Les mutuelles et unions ainsi que leurs succursales mentionnées à l'article L. 212-8 peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille d'opérations, avec ses droits et obligations et couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural, et à une ou plusieurs des entreprises d'assurance régies par le code des assurances ou dont l'Etat d'origine est membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès des succursales des organismes visés ci-dessus et établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès d'entreprises d'assurance dont le siège est établi dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais dont la succursale est établie et agréée dans l'Etat du risque ou de l'engagement, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

..................................................

3° ter (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-11, les mots : « mentionnés à l'article L. 212-8 » sont supprimés ;

Article L. 510-6

4° L'article L. 510-6 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

La commission de contrôle peut demander aux commissaires aux comptes d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

a) Sans modification.

« La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

« La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. » ;

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler, dans les meilleurs délais, à la commission tout fait ou décision concernant la mutuelle, l'union ou la fédération mentionnée à l'alinéa précédent, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

a bis) (nouveau) Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

b) Au a , les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « législatives et réglementaires qui leurs sont applicables » ;

b) Sans modification.

c) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

c) Sans modification.

« La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret.

« La commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. » ;

5° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 510-7 est supprimée ;

5° Sans modification.

Article L. 510-8

6° Les deux premiers alinéas de l'article L. 510-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 510-8 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a enfreint une disposition législative ou réglementaire à laquelle elle est soumise ou lorsque son fonctionnement met gravement en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les participants, les bénéficiaires ou leurs ayants droit, la commission de contrôle, après l'avoir mise en mesure de présenter des observations, peut lui adresser une mise en garde.

Elle peut également, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques.

« La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. » ;

Alinéa sans modification.

Lorsqu'un rapport lui est transmis dans les conditions de l'article L. 212-4, et qu'elle estime que la solvabilité d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre II est mise en cause ou est susceptible, à terme, d'être mise en cause par des transferts financiers vers une mutuelle ou une union régie par le livre III, la commission de contrôle peut, après l'avoir mise en mesure de présenter des observations, enjoindre à l'organisme de cesser dans un délai déterminé les transferts en cause.

b) (nouveau) Après les mots :« la commission de contrôle peut », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « adresser à cette mutuelle ou à cette union une recommandation tendant à faire cesser les transferts en cause. L'organisme est tenu de répondre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. » ;

7° L'article L. 510-9 est ainsi modifié :

7° Sans modification.

a) Au premier alinéa, les mots : « est telle » sont remplacés par les mots : « ou ses conditions de fonctionnement sont telles » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « un administrateur provisoire » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs administrateurs provisoires » ;

c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« La commission de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

Article L. 510-11

8° L'article L. 510-11 est ainsi modifié

8° Alinéa sans modification.

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Sans modification.

Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

« Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, la commission peut prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement. » ;

.................................................

b) Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Alinéa sans modification

7° Le transfert d'office, après organisation d'un appel d'offres fructueux, de tout ou partie de portefeuille de contrats de la mutuelle ou de l'union.

« La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la mutuelle, l'union ou la fédération pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnées au premier alinéa.

Alinéa sans modification.

« En outre, la commission de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Alinéa sans modification.

« Pour les mutuelles et unions qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 212-7-1, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celles des mutuelles et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. »

« Pour les mutuelles...

...aux cotisations de celle des mutuelles...

... est le plus élevé. »

Article 30

Article 30

Article 30

Code monétaire et financier

Article L. 613-3

L'article L. 613-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

La Commission bancaire comprend le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président, le directeur du Trésor ou son représentant et quatre membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de six ans :

1° Au premier alinéa, après les mots : « le directeur du Trésor ou son représentant », sont insérés les mots : « , le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représentant » ;

1° Sans modification.

1° Sans modification.

................................................

2° A la fin du même alinéa, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans et dont le mandat est renouvelable une fois » ;

2° Sans modification.

2° Sans modification.

3. Deux membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire et financière.

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission bancaire et la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »

supprimé

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission bancaire et la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »

Code monétaire et financier

Article L. 511-6

Article 30 bis

Article 30 bis

Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les entreprises d'investissement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les fonds communs de créances.

...................................................

Dans le premier alinéa de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, après les mots : « sociétés de réassurance, », sont insérés les mots : « ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ».

Sans modification.

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions diverses et transitoires

Dispositions diverses et transitoires

Dispositions diverses et transitoires

Section 1

Section 1

Section 1

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions diverses

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

Article 31 bis

Article 31 bis

Article 31 bis

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Supprimé.

Code monétaire et financier

Article L. 431-7

I.- Le premier alinéa de l'article L. 431-7 est ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

Les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général du Conseil des marchés financiers, ainsi que les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers ou transferts temporaires de propriété d'instruments financiers lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales, et organisant les relations entre deux parties au moins, dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2 ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités prévues par ledit règlement ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé.

...................................................

« Les dettes et les créances afférentes à toutes opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales, et organisant les relations entre deux parties au moins, dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une institution, une entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2 ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités prévues par ledit règlement, la ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé. »

« Les dettes et les créances afférentes à toutes opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales, et organisant les relations entre deux parties au moins, dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2 ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités prévues par ledit règlement, la ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé. »

Article L. 432-8

Les dispositions de l'article L. 431-7 sont applicables aux prêts de titres régis par une convention-cadre au sens de cet article et conclue entre les personnes ou fonds visés au 4 de l'article L. 432-6.

II - 1 L'article L. 432-8 est abrogé.

II.- 1 ° L'article L. 432-8 du code monétaire et financier est supprimé.

Article L. 432-6

Les dispositions des articles L. 432-8 et L. 432-9 sont applicables aux prêts de titres qui remplissent les conditions suivantes :

2 En conséquence, au premier alinéa de l'article L. 432-6, les mots : « des articles L. 432-8 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».

2° En conséquence, au premier alinéa de l'article L. 432-6 du code monétaire et financier, les mots : « des articles L. 432-8 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».

1. Le prêt porte sur des instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de l'article L. 211-1 ou sur tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ;

2. Le prêt porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1° de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code, d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ;

3. Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ;

4. Les titres sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable .

Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres prêtés.

Article L. 432-16

Les dispositions de l'article L. 431-7 sont applicables aux pensions livrées régies par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre les personnes ou fonds visés au premier alinéa de l'article L. 432-12.

III. - L'article L. 432-16 est abrogé.

III.- L'article L. 432-16 du code monétaire et financier est supprimé.

Article 31 ter

Article 31 ter

Article 31 ter

Article L. 431-7

............................................

S'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci - pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une institution visée à l'article L. 518-1 ou un établissement non résident ayant un statut comparable - peuvent les lier entre elles en sorte que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre conformément à l'alinéa précédent fassent à leur tour l'objet d'une compensation entre eux.

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, les mots : « - pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une institution visée à l'article L. 518-1 ou un établissement non résident ayant un statut comparable - » sont supprimés.

Supprimé.

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, les mots : « - pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une institution visée à l'article L. 518-1 ou un établissement non résident ayant un statut comparable - » sont supprimés.

.................................................

...................................................

...................................................

...................................................

Article 33 bis

Article 33 bis

Article 33 bis

Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV intitulé « Services d'analyse financière et agences de notation » et comprenant les articles L. 544-1 à L. 544-3 ainsi rédigés :

Le titre IV...

...comprenant les articles L. 544-1- A à L. 544-3, ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 544-1 A.- Exerce une activité d'analyse financière toute personne qui, à titre de profession habituelle, produit et diffuse des études sur les personnes morales faisant appel public à l'épargne, en vue de formuler et de diffuser une opinion sur l'évolution prévisible desdites personnes morales et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent.

« Art. L. 544-1 A.- Sans modification.

« Art. L. 544-1. - Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs actionnaires, au détriment d'une information sincère.

« Art. L. 544-1. - Sans modification.

« Art. L. 544-2. - Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous la responsabilité d'un service d'analyse financière ou d'une agence de notation doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission définie au II de l'article L. 621-9.

« Art. L. 544-2. - supprimé.

« Art. L. 544-2. - Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous la responsabilité d'un service d'analyse financière ou d'une agence de notation doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission définie au II de l'article L. 621-9.

« Art. L. 544-3. - L'Autorité des marchés financiers publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers.

« Art. L. 544-3. - Dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 621-1, l'Autorité des marchés financiers suit l'activité des agences de notation, leurs méthodes et les règles déontologiques appliquées aux personnels travaillant en leur sein.

« Art. L. 544-3. - L'Autorité des marchés financiers publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers.

« Chaque année, l'Autorité des marchés financiers établit un rapport annuel retraçant le suivi prévu au premier alinéa. »

Alinéa supprimé.

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

Section 2

Section 2

Section 2

Dispositions d'abrogation, de coordination et d'entrée en vigueur

Dispositions d'abrogation, de coordination et d'entrée en vigueur

Dispositions d'abrogation, de coordination et d'entrée en vigueur

Article 35

Article 35

Article 35

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

I. - Sans modification.

Sans modification.

1° Au dernier alinéa de l'article L. 225-212, les mots : « la Commission des opérations de bourse peut demander au Conseil des marchés financiers de » sont remplacés par les mots : « l'Autorité des marchés financiers peut » ;

2° L'article L. 233-7 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « dans un délai de quinze jours à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions de celle-ci qu'elle possède. » sont remplacés par les mots : « dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions et de droits de vote de celle-ci qu'elle possède. » ;

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le Conseil » sont remplacés par les mots : « l'Autorité », la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;

c) Dans l'avant-dernière phrase du septième alinéa, les mots : « au Conseil des marchés financiers, qui la publie, et à la Commission des opérations de bourse dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de seuil. » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ; la dernière phrasedu même alinéa est complétée par les mots : « et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions » ;

3° L'article L. 233-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;

4° L'article L. 233-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans un délai fixé par décret au Conseil des marchés financiers qui en assure la publicité » sont remplacés par les mots : « dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l'avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l'Autorité des marchés financiers » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La société et l'Autorité des marchés financiers doivent également être informées de la date à laquelle la clause prend fin. » ;

c) Il est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les informations mentionnées aux alinéas précédents sont portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »

(nouveau) A la fin du dernier alinéa de l'article L. 233-14, les mots : « par le Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ».

Code de la consommation

Article L. 333-5

I bis (nouveau) L'article L. 333-5 du code de la consommation est rédigé :

Un règlement du comité de la réglementation bancaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif institué par l'article 59 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

« Art. L. 333-5.- Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations. »

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° L'article L. 214-1 est ainsi modifié :

1° Sans modification.

a) Avant les mots : « Les organismes de placement collectif sont », il est inséré un « I -  »;

b) Après le 3 du I, il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les sociétés d'épargne forestières. » ;

c) Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds communs de créances, les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 312-3, les mots : « par règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière ou » sont supprimés ;

2° Sans modification.

Article L. 312-10

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie des dépôts. Il élabore le règlement intérieur du fonds de garantie et les règles d'emploi de ses fonds, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie après approbation par le Comité de la réglementation bancaire et financière. Il élit en son sein son président.

3° Au premier alinéa de l'article L. 312-10, les mots : « après approbation par le comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « après avis simple du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 312-10, les mots : « après approbation par le comité de la réglementation bancaire et financière » sont supprimés ;

Article L. 421-1

La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur la proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la commission des opérations de bourse ainsi que de la Banque de France. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. Les règles du marché sont publiées dans des conditions fixées par le Conseil des marchés financiers.

4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 421-1, les mots : « sur la proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Comision des opérations de bourse ainsi que de la Banque de France » sont remplacés par les mots : « sur la proposition de l'Autorité des marchés financiers » ;

4° Sans modification

5° Le troisième alinéa de l'article L. 421-3 est ainsi modifié :

5° Sans modification

a) Les mots : « au Conseil des marchés financiers, à la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité des marchés financiers » ;

b) Les mots : « la Commission des opérations de bourse et » sont supprimés ;

c) La troisième phrase est supprimée ;

6° Le premier alinéa du II de l'article L. 421-4 est modifié :

6° Sans modification.

a) Les mots : « le président de la Commission des opérations de bourse et le président du Conseil des marchés financiers» sont remplacés par les mots : « le président de l'Autorité des marchés financiers » ;

b) Les mots : « par le président de la Commission des opérations de bourse afin d'assurer la protection de l'épargne publique. Cette suspension peut également être demandée par le président du Conseil des marchés financiers, dans le cadre des compétences de ce conseil » sont remplacés par les mots : « par le président de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre des compétences confiées à cette autorité » ;

Article L. 441-2

Les entreprises de marché délivrent les cartes professionnelles mentionnées au 3 du I de l'article L. 622-7 pour ce qui concerne l'accès au marché réglementé dont elles ont la charge.

7° A l'article L. 441-2, les mots : « 3 du II de l'article L. 622-7 » sont remplacés par les mots : « 3 du IV de l'article L. 621-7 » ;

Supprimé

Article L. 511-28

Tout établissement financier ayant son siège social en France et désirant implanter une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre pour offrir des services bancaires en libre établissement notifie son projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le Comité de la réglementation bancaire et financière.

.............................................

L'établissement financier exerçant ses activités dans un autre État membre dans le cadre des dispositions du présent article est soumis aux dispositions des articles L. 511-13, L. 511-33 et L. 511-39, et, ainsi qu'aux règlements adoptés par le Comité de la réglementation bancaire et financière, pour ceux de ces règlements qui prévoient que leur champ d'application comprend cette catégorie d'établissements. Il est contrôlé par la Commission bancaire dans les conditions fixées par les articles L. 613-1, L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10 et L. 613-11 ; il peut faire l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles L. 613-15, L. 613-16, L. 613-18 et L. 613-21. La radiation prévue au 6 de l'article L. 613-21 doit être comprise comme le retrait du bénéfice du régime défini au présent article.

...............................................

8° Au sixième alinéa de l'article L. 511-28, les mots : « règlements adoptés par le Comité de la réglementation bancaire et financière, pour ceux de ces règlements » sont remplacés par les mots : « arrêtés adoptés par le ministre chargé de l'économie, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, pour ceux d'entre eux » ;

8° A l'article L. 511-28, les mots : « règlements ...

...chargé de l'économie, pour ceux d'entre eux » ;

9° Aux articles L. 511-35 et L. 511-36, au premier alinéa de l'article L. 511-37 et au deuxième alinéa de l'article L. 511-38, les mots : « après avis du Comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières » ;

9° Sans modification.

10° A l'article L. 514-3, les mots : « sans préjudice des compétences dévolues au Comité de la réglementation bancaire et financière,  » sont supprimés ;

10° Sans modification.

11° Au dernier alinéa de l'article L. 518-1, les mots : « les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 » ;

11° Sans modification.

12° Au deuxième alinéa de l'article L. 520-2, les mots : « le Comité de la réglementation bancaire et financière peut, par voie de règlement » sont remplacés par les mots : « Le ministre chargé de l'économie peut, par voie d'arrêté » ;

12° Sans modification.

13° Au quatrième alinéa (1) de l'article L. 532-6 :

13° Sans modification.

a) Les mots : « le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « l'Autorité des marchés financiers » ;

b) Les mots : « les sanctions disci-plinaires prévues aux articles L. 613-21, L. 621-24 à L. 621-27, L. 622-15 à L. 622-18 » sont remplacés par les mots : « les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21 et les sanctions prévues à l'article L. 621-15 » ;

14° A l'antépénultième alinéa de l'article L. 532-9, les mots : « , après l'avis prévu à l'article L. 621-29 », et, au dernier alinéa, les mots : « pris conformément aux dispositions de l'article L. 621-29 » sont supprimés ;

14° Sans modification.

15° Au quatrième alinéa (1) de l'article L. 532-10, les mots : « les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 621-24 à L. 621-27 » sont remplacés par les mots : « les sanctions prévues à l'article L. 621-15 » ;

15° Sans modification.

16° A l'article L. 532-11, les mots : « aux articles L. 621-24 à L. 621-27 » sont remplacés les mots : « à l'article L. 621-15 » ;

16° Sans modification.

17° Au premier alinéa de l'article L. 532-12, le mot : « disciplinaire » est supprimé ;

17° Sans modification.

18° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 532-13 sont supprimés ;

18° Sans modification.

19° A l'article L. 532-15, les mots : « et le Conseil des marchés financiers » sont supprimés ;

19° Sans modification.

20° Au second alinéa de l'article L. 532-18, les mots : « et L. 622-21 » sont remplacés par les mots  « et L. 621-18-1 » ;

20° Sans modification.

21° L'article L. 532-19 est ainsi rédigé :

21° Sans modification.

a) Au deuxième alinéa, les mots : « le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « l'Autorité des marchés financiers » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « et l'Autorité des marchés financiers » ;

22° A l'article L. 532-20, les mots : « et par la Commission des opérations de bourse en application de l'article L. 621-7 » sont supprimés ;

22° Sans modification.

23° Au second alinéa de l'article L. 532-21, les mots : « la Commission des opérations de bourse et, le cas échéant, le Conseil des marchés financiers prennent » sont remplacés par les mots : « l'Autorité des marchés financiers » ;

23° Sans modification.

24° A l'article L. 532-22, les mots : « , la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « et l'Autorité des marchés financiers prend » ;

24° Sans modification.

25° A la fin de l'article L. 533-1, les mots : « et L. 621-25 » sont remplacés par les mots : « et L. 621-15 » ;

25° Sans modification.

26° Au dernier alinéa de l'article L. 533-4, les mots : « par le Conseil des marchés financiers et, pour celles ayant trait aux services définis au 4 de l'article L. 321-1, par la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité des marchés financiers » ;

26° Sans modification.

27° Au dernier alinéa de l'article L. 612-2, les mots : « au Conseil des marchés financiers et à la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité des marchés financiers » ;

27° Sans modification.

28° Le dernier alinéa de l'article L. 612-3 est ainsi rédigé :

28° Sans modification.

« Les représentants des organisations syndicales et leurs suppléants disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. » ;

29° Au dernier alinéa de l'article L. 613-14, les mots : « du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité des marchés financiers » ;

29° Sans modification.

30° A l'article L. 621-16, les mots : « la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers » ;

30° Sans modification.

31° L'article L. 622-21 devient l'article L. 621-18-1. Dans cet article, les mots : « et de la Commission des opérations de bourse » sont supprimés ;

31° Sans modification.

32° Le deuxième alinéa de l'article L. 631-1 est ainsi :

32° Sans modification.

a) Les mots : « commission de contrôle des assurances » les mots : « la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , des mutuelles et des institutions de prévoyances, le Comité des entreprises d'assurance » ;

b) Les mots : « la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « l'Autorité des marchés financiers » ;

c) Les mots : « le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière » sont supprimés ;

33° L'article L. 631-2 est ainsi modifié :

33° Sans modification.

a) Aupremier alinéa, Les mots : « du président de la Commission des opérations de bourse et du président du Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « du président de l'Autorité des marchés financiers » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « le président du Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « le président de l'Autorité des marchés financiers ».

Code général des impôts

Article 1756 bis

I. Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée, selon les cas, par le Comité de la réglementation bancaire et financière ou par décret ou par le ministre chargé de l'économie et des finances ; il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.

.................................................

III. - A l'article 1756 bis du code général des impôts, les mots : « par le Comité de la réglementation bancaire et financière » sont supprimés.

III. - A l'article 1756 ...

... bancaire et financière ou » sont supprimés.

IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires :

IV - Sans modification.

1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;

2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

3° Les références au Conseil national du crédit et du titre et au comité consultatif mentionnés au chapitre IV du titre I er du livre VI du code monétaire et financier sont remplacées par la référence au comité consultatif du secteur financier ;

V. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Aux articles L. 213-3 (deuxième alinéa), L. 312-7 (I et II), L. 312-17, L. 321-2 (dernier alinéa), L. 511-2, L. 511-3 (premier alinéa), L. 511-11, L. 511-18 (premier alinéa), L. 511-20 (troisième alinéa), L. 511-22, L. 511-23, L. 511-27 (premier, quatrième et cinquième alinéas), L. 511-40 (second alinéa), L. 515-1 (premier alinéa), L. 515-20, L. 516-2, L. 531-5, L. 531-6, L. 531-7, L. 532-2 (troisième alinéa), L. 532-3 (deuxièma alinéa), L. 532-8 (premier alinéa), L. 533-1 (premier alinéa), L. 611-4 (premier alinéa) ainsi qu'aux troisième alinéa de l'article L. 511-24, premier et deuxième alinéas de l'article L. 511-28 et premier alinéa de l'article L. 511-41, les mots : « Comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'économie, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières » ;

1° Aux articles L. 213-3 (deuxième alinéa), ...

... par les mots : « ministre chargé de l'économie » ;

2° Aux articles L. 133-1 (deuxième, troisième et dernier alinéas), L. 312-4 (second alinéa), L. 312-16 (premier alinéa), L. 312-18, L. 313-51 (premier alinéa), L. 322-3 (premier alinéa), L. 322-4 (premier alinéa), L. 511-12-1 (premier alinéa), L. 515-14 (III), L. 517-1 (deuxième alinéa), L. 520-1 (avant dernier alinéa), L. 532-3-1 (premier alinéa) ainsi qu'au deuxième alinéa alinéa de l'article L. 511-24 et au dernier alinéa de l'article L. 511-41, les mots : « règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementationfinancières » ;

2° Aux articles L. 133-1 (deuxième, troisième et dernier alinéas), L. 312-4 (second alinéa), L. 312-18, L. 313-51 (premier alinéa), ...

... les mots : « arrêté du ministre chargé de l'économie ».

VI. - Les références à la Commission de contrôle des assurances et à la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance sont remplacées par la référence à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

VI. - Dans toutes dispositions législatives et règlementaires les références ...

... des institutions de prévoyance.

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

(Pour mémoire, Texte du projet de loi)

Article 37

Article 37

Article 37

...................................................

I. - Sont abrogés :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-5 du code des assurances ;

Supprimé ;

1° Suppression maintenue ;

2° Les articles L. 614-4 à L. 614-6, L. 621-26 à L. 621-29, L. 621-31, L. 622-1 à L. 622-10, L. 622-13 à L. 622-20-1, L. 622-22 à L. 622-25, L. 623-1 à L. 623-4 et L. 642-4 à L. 642-7 du code monétaire et financier ;

2° Les articles L. 214-84, L. 611-7 à L. 611-9, L. 614-4 à L. 614-6...

...du code monétaire et financier ;

3° Les articles 1 er , 5A, 5B, 5 bis, 5 ter, 10-1, 10-3, 10-4 et 10-5 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.

3° Sans modification.

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° La division « sous-section 7 » de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II et son intitulé sont supprimés ;

1° Sans modification

2° Les divisions « section 2 » et « section 3 » du chapitre I er du titre I er du livre VI et leur intitulé sont supprimés ;

2° Les divisions « section 1 » « section 2 » et « section 3 » du chapitre I er du titre I er du livre VI et leur intitulé sont supprimés ;

3° Les divisions « sous-section 1 » et « sous-section 2 » de la section 1 du chapitre IV du titre I er du livre VI et leur intitulé sont supprimés ;

3° Sans modification

4° La division « section 6 » du chapitre I er du titre II du livre VI et son intitulé sont supprimés ;

4° Sans modification

5° La division « section 7 » devient la division « section 6 » ;

5° La division « section 7 » du chapitre Ier du titre II du livre VI devient la division « section 6 » ;

6° Les divisions « chapitre II » et « chapitre III » du titre II du livre VI et leur intitulé sont supprimés ;

6° Les divisions « chapitre II », « section 1 », « sous-section 1 », « sous-section 2 », « sous-section 3 », « sous-section 4 », « section 2 », « sous-section 1 », « sous-section 2 », « sous-section 3 », « section 3 », « chapitre III », « section 1 » et « section 2 » du titre II du livre VI et leur intitulé sont supprimés ;

7° Les divisions « section 1 », « section 2 » et « section 3 » du chapitre II du titre IV du livre VI et leur intitulé sont supprimés.

7° Sans modification

Article 38

Article 38

Article 38

I. - Les membres des commissions, conseils et comités modifiés par la présente loi sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la première réunion des autorités, commissions, conseils et comités créés ou modifiés par la présente loi. Jusqu'à cette date :

I. - Les membres des commissions, conseils et comités supprimés ou modifiés par la présente loi ...

...Jusqu'à cette date :

I. - Sans modification.

1° La Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission bancaire, la Commission de contrôle des assurances, la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance, le Comité de la réglementation bancaire et financière, le Conseil national du crédit et du titre, le Conseil national des assurances, le Comité de la réglementation du Conseil national des assurances, le Comité consultatif mentionné au chapitre IV du titre I er du livre VI du code monétaire et financier, la Commission consultative du Conseil national des assurances, la Commission des entreprises d'assurances et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement exercent les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente loi ;

1° La Commission des opérations de bourse, ,...

...financière, la Commission de contrôle...

...et financier, la Commission consultative du Conseil national des assurances et la Commission des entreprises d'assurance exercent les compétences...

...présente loi ;

2° Le ministre chargé de l'économie continue à exercer les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaire en vigueur à la date de la publication de la présente loi.

2° Sans modification.

I bis. - A l'occasion de la constitution du premier collège de l'Autorité des marchés financiers, la durée du mandat de sept de ses membres, autres que ceux aux visés aux 1°, 5° et 6° de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, est fixée par tirage au sort à trente mois.

I bis. - Sans modification.

A l'occasion de la constitution de la première commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, la durée du mandat de six de ses membres est fixée par tirage au sort à trente mois.

II. - A compter de la première réunion de son collège, l'Autorité des marchés financiers succède dans leurs droits et obligations respectifs à l'État au titre des activités de la Commission des opérations de bourse et du Conseil de discipline de la gestion financière, et au Conseil des marchés financiers.

II. - Sans modification.

Alinéa sans modification.

L'ensemble des biens immobiliers du domaine public ou privé de l'Etat attachés aux services relevant de la Commission des opérations de bourse, ainsi que les biens mobiliers de ces services, sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'Autorité des marchés financiers. L'ensemble des transferts prévus ci-dessus sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L.122-12 du code du travail.

III. - La validité des actes de constatation et de procédure accomplis antérieurement à la première réunion de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ou de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis.

III. -Sans modification.

III. -Sans modification.

Les procédures de sanction devant la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers et le Conseil de discipline de la gestion financière en cours à la date de la première réunion du collège de l'Autorité des marchés financiers sont poursuivies de plein droit par celui-ci devant la commission des sanctions dans les conditions prévues à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la présente loi. Lorsque les griefs ont été notifiés par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers et le Conseil de discipline de la gestion financière, la commission des sanctions est saisie du dossier en l'état.

Les procédures de sanction devant la Commission de contrôle des assurances et la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance en cours à la date de la première réunion de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance sont poursuivies de plein droit par cette dernière.

IV.- Jusqu'à la publication des décrets prévus par l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers perçoit les redevances et les cotisations qui seraient dues à la Commission des opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant la publication de la présente loi.

Texte en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

TITRE II

TITRE II

TITRE II

SÉCURITÉ DES ÉPARGNANTS
ET DES ASSURÉS

SÉCURITÉ DES ÉPARGNANTS
ET DES ASSURÉS

SÉCURITÉ DES ÉPARGNANTS
ET DES ASSURÉS

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

RÉFORME DU DÉMARCHAGE EN

MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE

RÉFORME DU DÉMARCHAGE EN

MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE

RÉFORME DU DÉMARCHAGE EN

MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE

Article 39

Article 39

Article 39

I. - Les chapitres I er à III du titre IV du livre III du code monétaire et financier sont remplacés par un chapitre I er ainsi rédigé

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« CHAPITRE I ER

Intitulé sans modification.

Intitulé sans modification.

« DÉMARCHAGE BANCAIRE OU

FINANCIER

« Section 1

« Définition

Intitulé sans modification.

Intitulé sans modification.

« Art. L. 341-1. - Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur :

« Art. L. 341-1.- Sans modification.

« Art. L. 341-1.- Sans modification.

« 1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 ;

« 2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération de banque ou d'une opération connexe définie aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

« 3° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;

« 4° La réalisation d'une opération sur biens divers mentionnée à l'article L. 550-1.

« 5° La fourniture par une des personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-3 d'une prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 541-1.

« Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.

« L'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives à la prestation de services d'investissement, à la réalisation d'opérations de banque et à la réalisation d'opérations sur biens divers, ainsi que des dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Code monétaire et financier

Article L. 342-2

Sans préjudice des dispositions particulières prévues au huitième alinéa de l'article L. 214-36, le démarchage en vue d'opérations sur valeurs mobilières n'est autorisé que dans les limites et sous les conditions prévues par le présent chapitre.

Constitue une activité de démarchage le fait de se rendre habituellement au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur leurs lieux de travail, ou dans des lieux publics, en vue de conseiller la souscription, l'achat, l'échange ou la vente de valeurs mobilières ou une participation à des opérations sur ces valeurs.

Sont également considérés comme activités de démarchage les offres de services faites ou les conseils donnés, de façon habituelle, en vue des mêmes fins, au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur les lieux de travail, par l'envoi de lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques.

« Art. L. 341-2. - Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :

« 1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les investisseurs exerçant à titre professionnel des opérations sur instruments financiers, dans des modalités fixées par décret ;

« 2° Sans préjudice des dispositions des 5° et 6°, aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme, et que leurs locaux sont implantés sur le même site ou à proximité immédiate de ces magasins ;

« 3° Aux démarches dans les locaux professionnels d'une personne morale à la demande de cette dernière ;

Alinéa sans modification.

« 1° Aux prises ...

... et avec les personnes morales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires, les recettes ou les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret ;

« 2° Aux prises de contact ...

... liées, en vue de la commercialisation d'instruments financiers et de produits d'épargne, aux sociétés ...

... et que leurs locaux sont implantés dans les locaux de ces magasins.

« 3° Sans modification.

Alinéa sans modification.

« 1° Sans modification.

« 2° Sans modification

« 3° Sans modification

Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre les activités mentionnées aux deux alinéas précédents qui sont exercées soit dans les locaux des établissements de crédit et des prestataires de services d'investissement lorsque ces activités s'y exercent conformément à la destination de ces locaux ou lieux publics et dans les conditions où elles y sont normalement pratiquées.

« 4° Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée relève, à raison de sa nature, des instruments financiers proposés, des risques ou des montants en cause, des opérations habituellement réalisées par cette personne.

« 3° bis (nouveau) Aux prises de contact avec des personnes morales, lorsqu'elles portent exclusivement sur les services visés au 4 de l'article L. 321-2 ;

« 4° Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée correspond, à raison des risques ou des montants en cause, des opérations habituellement réalisées par cette personne.

« 3° bis Sans modification.

« 4° Lorsque ...

... correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations...

... cette personne.

« 5° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestation de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre I er du titre I er du livre III du code de la consommation. Il en va de même s'agissant de la location-vente et de la location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 de ce code ;

« 5° Sans modification.

« 5° Sans modification.

« 6° Sans préjudice des dispositions prévues au 5°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit soient mentionnés, sous peine de nullité.

« 6° Sans modification.

« 6° Sans modification.

« 7° (nouveau) Aux démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer des crédits visés au tite Ier du livre III du code de la consommation.

« 7° Sans modification.

« Section 2

« Personnes habilitées à procéder au

démarchage

Intitulé sans modification.

Intitulé sans modification.

Article L. 342-3

Ne peuvent recourir au démarchage en vue d'opérations sur valeurs mobilières que les établissements de crédit, les prestataires de services d'investissement et les entreprises d'assurances.

« Art. L. 341-3. - Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 341-3. - Sans modification.

L'un des décrets prévus à l'article L. 342-21 fixe les formalités à accomplir par les personnes qui désirent recourir au démarchage.

Article L. 342-4

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 342-3, les opérations de démarchage mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 342-2 peuvent être faites par les comptables publics en ce qui concerne les titres qu'ils sont autorisés à placer.

« 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurances définies respectivement aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du présent code des assurances, les institutions de prévoyance et leurs unions définies aux articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale, les mutuelles et les unions agréées pour gérer les activités régies par les dispositions du livre II du code de la mutualité, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;

« 1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés ...

... du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les sociétés de capital -risque mentionnées à l' article Ier-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent ainsi que ...

... territoire français ;

« 2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du titre IV du livre IV du code du travail qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 et de l'article L. 353-4 du présent code ;

« 2° Sans modification.

« 3° Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 , exclusivement pour les opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 341-4. - I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et entreprises ou institutions mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin d'exercer cette activité pour leur compte.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 341-4. - Sans modification.

« II. - Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé.

« II. - Sans modification .

« Une même personne physique ou morale peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises, institutions ou établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3. Cette personne informe alors l'ensemble de ses mandants des mandats ainsi détenus.

Article L. 342-10

Les personnes et établissements mentionnés à l'article L. 342-3 sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré une carte d'emploi. Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil.

« III. - Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil.

« III. - Les personnes...

... un mandat. Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés des personnes morales qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat.

Article L. 343-5

Les personnes mentionnées à l'article L. 343-2 sont civilement responsables du dommage causé par le fait des démarcheurs, agissant à ce titre, auxquels elles ont délivré une carte d'emploi. Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil.

« IV. - Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret. Il en va de même des salariés ou employés des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, lorsqu'ils exercent des activités de démarchage, et de ceux des personnes morales mandatées en application du I du présent article.

« IV. - Sans modification .

« V. - Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent pas aux personnes physiques participant à l'envoi en masse de documents nominatifs, sous réserve qu'elles n'aient aucun contact personnalisé permettant d'influencer le choix de la personne démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont considérées comme exerçant directement l'activité de démarchage et sont tenues d'en appliquer les règles.

« V. - Les règles...

... à l'envoi de documents...

... les règles.

« Art. L. 341-5 . - Toute personne physique ou morale mandatée pour exercer des activités de démarchage bancaire ou financier doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance la couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.

« Art. L. 341-5 . - Sans modification.

« Art. L. 341-5. - Sans modification.

« Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance de responsabilité civile professionnelle est fixé par décret en fonction des conditions dans lesquelles l'activité est exercée, notamment de l'existence d'un seul ou de plusieurs mandats, et des produits et services faisant l'objet du démarchage.

Article L. 342-8

Toute personne ou tout établissement qui a recours au démarchage doit préalablement déposer au parquet du procureur de la République de son domicile ou de son siège social, ou du siège de ses succursales ou agences pour le personnel employé par elles, une déclaration écrite contenant les nom, adresse, état civil des personnes auxquelles il compte délivrer la carte prévue à l'article L. 342-7.

Sauf autorisation du ministre chargé de l'économie, les personnes ou établissements mentionnés à l'article L. 342-3 ne peuvent confier à des personnes morales autres que les sociétés dont ils possèdent, ensemble ou séparément, au moins les deux tiers du capital, le soin de procéder pour leur compte aux opérations de démarchage définies par le deuxième alinéa de l'article L. 342-2.

« Art. L. 341-6. - Lorsqu'il s'agit de personnes morales, les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I de l'article L. 341-4 font enregistrer en tant que démarcheurs, selon leur activité, auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, du Comité des entreprises d'assurance, du ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance ou de l'autorité chargée d'accorder l'agrément prévu à l'article L. 211-7 du code de la mutualité, les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions exigées à l'article L. 341-9 et, en outre, s'agissant des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.

« Art. L. 341-6. - Lorsqu'il s'agit de personnes morales , les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I de l'article L. 341-4, selon, respectivement, leur nature ou la nature de leur mandant, font enregistrer en tant que démarcheurs, auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, du Comité des entreprises d'assurance, les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions exigées à l'article L. 341-9 et, en outre, s'agissant des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.

« Art. L. 341-6. - Les personnes ...

... d'investissement et du Comité ...

... ou financier. Ces dispositions sont applicables aux conseillers en investissements financiers personnes physiques lorsqu'ils sont mandatés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et par celles mandatées en application du I de l'article L. 341-4.

« Ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes morales mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 pour ceux de leurs salariés ou employés qui ne se livrent à aucun acte de démarchage impliquant un déplacement physique du démarcheur au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers. Ces personnes morales doivent à tout moment être en mesure de justifier, à la demande des personnes démarchées, de la qualité de salarié ou d'employé des personnes qui se livrent pour leur compte à un acte de démarchage.

Lorsque le démarchage est confié à une personne morale, toute personne physique employée par cette dernière à des opérations de démarchage au domicile ou à la résidence des personnes ou sur leurs lieux de travail, ou dans des lieux publics, doit être porteur de la carte prévue à l'article L. 342-7.

« Lorsqu'une personne est mandatée par plusieurs personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3, chacune de ces personnes morales doit procéder à l'enregistrement selon les modalités définies au premier alinéa du présent article.

Alinéa sans modification.

« Lorsqu'une personne physique, salariée, employée ou mandataire exerce une activité de démarchage pour le compte de plusieurs personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3, chacune de ces personnes morales est tenue de faire enregistrer ce démarcheur auprès des autorités mentionnées au premier alinéa.

« Les conseillers en investissements financiers, personnes physiques se livrant à des actes de démarchage, se font enregistrer en tant que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés financiers.

Alinéa sans modification.

Les personnes ou établissements mentionnés à l'article L. 342-3 ne peuvent délivrer la carte d'emploi, sous réserve des conventions internationales, qu'à des personnes majeures de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne ; cette carte ne peut être délivrée qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la remise de la déclaration au parquet.

« L'autorité saisie attribue au démarcheur un numéro d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit obligatoirement être communiqué par le démarcheur à toute personne démarchée et doit figurer sur tous les documents émanant des démarcheurs.

Alinéa sans modification.

« L'autorité saisie aux fins d'enregistrement dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas ci-dessus , attribue à chaque démarcheur un numéro d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit obligatoirement être communiqué par le démarcheur à toute personne démarchée et doit figurer sur tous les documents émanant des démarcheurs.

« Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et les personnes mandatées en application du I de l'article L. 341-4 sont tenues de s'assurer auprès de toutes les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, sur la base des informations que celles-ci fournissent, qu'elles remplissent les conditions exigées à l'article L. 341-9 et s'agissant des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.

La carte d'emploi est retirée sur décision motivée du Procureur de la République. Cette décision est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet, par tout intéressé, d'un recours devant le tribunal de grande instance.

Toutes modifications aux indications prévues au premier alinéa du présent article ainsi que tout retrait de carte doivent être notifiés au procureur de la République.

« Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités de démarchage bancaire ou financier doivent, lorsque les personnes enregistrées ne remplissent plus les conditions d'enregistrement, en informer l'autorité auprès de laquelle l'enregistrement a été fait.

Alinéa sans modification.

« Les personnes ...

... a été effectué .

« Art. L. 341-7 . - Un fichier des personnes habilitées à procéder au démarchage bancaire ou financier est tenu conjointement par l'Autorité des marchés financiers, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Comité des entreprises d'assurance ainsi que le ministre chargé de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est librement consultable par le public.

« Art. L. 341-7 . - Un fichier...

...Comité des entreprises d'assurance, selon des...

...par le public.

« Art. L. 341-7. - Sans modification.

« Art. L. 341-8 . - Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, doit être titulaire d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale .

« Art. L. 341-8. - Toute personne ...

... de l'économie .

« Art. L. 341-8. - Sans modification.

« Cette carte doit être présentée à toute personne ainsi démarchée.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 341-9. - I. - Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité de démarchage bancaire ou financier, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 341-9. - Sans modification.

« 1° Pour crime ;

Alinéa sans modification.

« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

Alinéa sans modification.

« a) L'une des infractions prévues au titre I er du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

Alinéa sans modification.

« b) Recel ;

« c) Blanchiment ;

« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détour- nement de biens ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

« f) Participation à une association de malfaiteurs ;

« g) Trafic de stupéfiants ;

« h) Proxénétisme et infractions assimilées ;

« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

« k) Banqueroute ;

« l) Pratique de prêt usuraire ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

« o) Fraude fiscale ;

« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 règlementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-4 et L. 163-7 du présent code ;

« p) L'une des...

...articles L. 163-2 à L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du présent code ;

« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ;

« s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre I er du titre III du livre II, aux chapitres II et III du titre IV du livre III , aux chapitres I er à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« s) L'une des...

... livre II, à la section 1 du chapitre III du titre V du livre III, aux chapitres I er ...

... du présent code ;

« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

« 3° Sans modification.

« I. bis (nouveau) - L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L.625-7 et L. 625-9 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, si elle n'a pas été réhabilitée.

« II. - Les personnes exerçant une activité de démarchage bancaire et financier qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I du présent article doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

« II. - Sans modification.

« III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par le I.

« III. - Sans modification.

« Cette incapacité s'applique égale- ment à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d' exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.

« Section 3

Intitulé sans modification.

Intitulé sans modification.

« Produits ne pouvant pas faire

l'objet de démarchage

« Art. L. 341-10 . - Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire l'objet de démarchage :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial ;

« 1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial, à l'exception des parts de sociétés civiles de placement immobilier et des produits entrant dans le cadre d'une opération normale de couverture ;

« 1° Les produits ...

..., à l'exception :

« - des parts de sociétés civiles de placement immobilier. A l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° .... du ... de sécurité financière, seules pourront faire l'objet de démarchage les part de société civile de placement immobilier dont les statuts prévoient la limitation de la responsabilité de chaque associé au montant de sa part au capital ;

« - des produits entrant dans le cadre d'une opération normale de couverture, sous réserve que ces produits soient proposés exclusivement à des personnes morales ;

« 2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l'article L. 151-2 ;

« 2° Sans modification.

« 2° Sans modification.

« 3° Les produits relevant des articles L. 214-42 et L. 214-43 ;

« 3° Sans modification.

« 3° Sans modification.

« 4° (nouveau) Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés ou sur les marchés étrangers reconnus définis aux articles L. 422-1 et L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des instruments financiers qui font l'objet d'une opération d'appel public à l'épargne dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code et des produits visés aux articles L. 442-5 et L. 433-3 du code du travail proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV dudit code.

« 4° Les instruments financiers...

... règlementés définis aux articles L. 421-1 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception...

...présent code , des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article Ier-1 de la loi n° 85- 695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV au livre IV du code du travail.

« 4° Sans modification.

« Section 4

« Règles de bonne conduite

Intitulé sans modification.

Intitulé sans modification.

« Art. L. 341-11. - Avant de formuler une offre de produit, instrument ou service financier, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ils lui communiquent de manière claire et précise les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision, et s'assurent avec diligence qu'il a bien pris connaissance de l'ensemble des modalités et risques inhérents à l'offre de produits ou de services.

« Art. L. 341-11. - Avant de formuler une offre de produits, instruments financiers ou services, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4.

« Art. L. 341-11. - Avant ...

... l'article L. 341-4, sans préjudice des obligations d'information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en application des articles L. 214-12, L. 214-83 et L. 533-4.

« Les démarcheurs communiquent, à la personne démarchée, d'une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 341-12 . - Lors des actes de démarchage bancaire ou financier, doivent être communiqués, à la personne démarchée par écrit, quel que soit le support de cet écrit :

« Art. L. 341-12 . - Lors des ...

...doivent

être communiqués par écrit, à la personne démarchée, quel que...

... écrit :

Alinéa sans modification.

« 1° Le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement de la personne physique procédant au démarchage ;

« 1° Sans modification.

« 1° Le nom, l'adresse professionnelle et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement ...

... démarchage ;

« 2° Le nom et l'adresse de la ou des personnes morales pour le compte de laquelle ou desquelles le démarchage est effectué ;

« 2° Sans modification.

« 2° Sans modification.

« 3° Le numéro d'enregistrement de la personne morale mandatée en application du I de l'article L. 341-4 si le démarchage est effectué pour le compte d'une telle personne ;

« 3°Sans modification.

« 3°Sans modification.

« 4° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés, élaborée sous la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a recours au démarchage et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;

« 4° Sans modification.

« 4° Sans modification.

« 5° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment financières, et les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;

« 5° Sans modification .

« 5° Sans modification .

« 6° L'information relative à l'existence ou à l'absence du droit de rétractation prévu à l'article L. 341-16, ainsi que ses modalités d'exercice.

« 6°Sans modification.

« 6°Sans modification.

« Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

« Art. L. 341-13 . - Il est interdit au démarcheur de proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte desquelles il agit.

« Art. L. 341-13 . - Sans modification.

« Art. L. 341-13 . - Sans modification.

« Art. L. 341-14 . - Le contrat portant sur la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, sur la réalisation d'une opération sur instruments financiers, d'une opération de banque ou d'une opération connexe ou d'une opération sur biens divers est conclu entre la personne démarchée et l'établissement, l'entreprise ou la personne morale habilité à exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de la personne pour le compte de laquelle il agit.

« Art. L. 341-14 . - Sans modification.

« Art. L. 341-14 . - Sans modification.

« Art. L. 341-15 . - Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.

« Art. L. 341-15 . - Sans modification.

« Art. L. 341-15 . - Sans modification.

« Art. L. 341-16. - I. - La personne démarchée dispose, à compter de la conclusion du contrat, d'un délai de quatorze jours pour se rétracter, sans pénalité et sans être tenue d'indiquer les motifs de sa décision. Ce délai de rétractation court à compter de la date de réception par la personne démarchée du contrat signé par les deux parties.

« Art. L. 341-16. - I. - Sans modification.

« Art. L. 341-16. - Sans modification.

« Le contrat doit comporter un formulaire destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation. Les mentions devant figurer sur ce formulaire ainsi que les conditions d'exercice du droit de rétractation sont fixées par décret.

« II. - Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue au versement de frais ou de commissions de quelque nature que ce soit. Elle est toutefois tenue de payer le prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service fourni entre la date de la conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation.

« II. -Sans modification.

« L'exécution des contrats portant sur les services de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est différée pendant la durée du droit de rétractation.

« III. - Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s'applique pas :

« III. -Sans modification. .

« 1° Aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ;

« 2° Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de réflexion ou un délai de rétractation d'une durée différente, auquel cas, ce sont ces délais qui s'appliquent en matière de démarchage.

« IV. - En cas de démarchage effectué selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres, ni fonds de la part des personnes démarchées en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration d'un délai de réflexion de quarante-huit heures.

« IV. - En cas de...

... prévues au septième alinéa...

... de quarante-huit heures.

« Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d'un récépissé établissant la communication à la personne démarchée, par écrit sur support papier, des informations et documents prévus à l'article L. 341-12.

Alinéa sans modification..

« Le silence de la personne démarchée à l'issue de l'expiration du délai de réflexion ne peut être considéré comme signifiant le consentement de celle-ci.

Alinéa sans modification.

« V. - Les délais fixés à la présente section qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

« V. - Sans modification.

« Section 5

« Sanctions disciplinaires

Intitulé sans modification.

Intitulé sans modification.

« Art. L. 341-17 . - Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables au démarchage bancaire ou financier commis par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 et à l'article L. 341-4 est sanctionné dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 613-21, L. 621-15 et L. 621-17 du présent code et à l'article L. 310-18 du code des assurances ou à l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 341-17 . - Tout...

... prévues, selon leur nature ou leurs activités, aux articles...

... présent code, à l'article L. 310-18 du code des assurances.

« Art. L. 341-17 . - Sans modification.

« Art. L. 341-18. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret. »

« Art. L. 341-18 . - Supprimé.

« Art. L. 341-18 . - Suppression maintenue.

II. - 1. Le chapitre IV du titre IV du livre III du code monétaire et financier devient le chapitre II et ses articles L. 344-1 à L. 344-3 deviennent les articles L. 342-1 à L. 342-3.

II. - Sans modification.

II. - Sans modification.

2. Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références aux articles L. 344-1 à L. 344-3 sont remplacées par les références aux articles L. 342-1 à L. 342-3 de ce code.

Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972

Article 8

Ne peuvent obtenir la carte les individus à qui l'exercice de la profession de banquier est interdit.

III. (nouveau) - L'article 8 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance est abrogé.

III. - Sans modification.

Code monétaire et financier

Article L. 214-55

Article additionnel après l'article 39

La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile a été préalablement et vainement poursuivie. La responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et dans la limite de deux fois le montant de cette part.

Le premier alinéa de l'article L. 214-55 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts de la société civile peuvent prévoir que la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de sa part dans le capital de la société.»

La société doit obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire.

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

Article 42

Article 42

Article 42

Il est inséré, dans le titre IV du livre V du code monétaire et financier, un chapitre I er ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

« CHAPITRE I ER

«  Les conseillers en investissements financiers

Intitulé sans modification.

« Art. L. 541-1. - I. - Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil portant sur :

I. - Sans modification.

« 1° La réalisation d'opérations sur les instruments financiers définis à l'article L. 211-1 ;

« 2° La réalisation d'opérations de banque ou d'opérations connexes définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

« 3° La fourniture de services d'investissement ou de services connexes définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;

« 4° La réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.

« II. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre :

« II. - Ne sont...

... du présent chapitre :

« 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance ainsi que les institutions de prévoyance et leurs unions ;

« 1° Les établissements...

... et les entreprises d'assurance .

« 2° Les professionnels soumis à une réglementation spécifique qui exercent une activité de conseil en investissements financiers dans les limites de cette réglementation.

« 2° Sans modification .

« III. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

III. - Sans modification .

« Art. L. 541-2. - Les conseillers en investissements financiers personnes physiques, ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent obligatoirement remplir des conditions d'âge et d'honorabilité fixées par décret, ainsi que des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 541-2. - Sans modification.

« Art. L. 541-3 . - Tout conseiller en investissements financiers doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.

« Art. L. 541-3.- Sans modification.

« Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance en responsabilité civile professionnelle est fixé par décret, en fonction de la forme juridique sous laquelle l'activité de conseil est exercée et des produits et services susceptibles d'être conseillés.

« Art. L. 541-4 . - Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit respecter un minimum de prescriptions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers obligeant notamment les conseillers en investissement financiers à :

« Art. L. 541-4. - Sans modification.

« 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;

« 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;

« 3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;

« 4° S'enquérir, avant de formuler un conseil, de la situation financière de leurs clients, de leur expérience et de leurs objectifs en matière d'investissement ;

« 5° Communiquer aux clients, d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.

« Art. L. 541-5. - Tout conseiller en investissements financiers qui souhaite exercer ses activités en France doit, après vérification qu'il remplit les conditions posées aux articles L. 541-2 à L. 541-4, être enregistré sur une liste tenue et régulièrement mise à jour par chaque association professionnelle mentionnée à l'article L. 541-4 selon des modalités fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cette liste est transmise à l'Autorité des marchés financiers, selon des modalités fixées par son règlement général, et auprès de laquelle elle est librement consultable par le public.

« Art. L. 541-5. - Sans modification.

« Il est attribué au conseiller en investissements financiers un numéro d'enregistrement délivré par l'association professionnelle auprès de laquelle il est enregistré. Ce numéro doit être communiqué à toute personne entrant en relation avec lui et doit figurer sur tous les documents émanant des conseillers en investissements financiers.

« Art. L. 541-6 . - Il est interdit à tout conseiller en investissements financiers de recevoir de ses clients des fonds autres que ceux destinés à rémunérer son activité de conseil en investissements financiers.

« Art. L. 541-6 . - Sans modification.

« Art. L. 541-7 . - I. - Nul ne peut directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité de conseiller en investissements financiers s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

Alinéa sans modification.

« 1° Pour crime ;

1° Sans modification.

« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

Alinéa sans modification.

« a) L'une des infractions prévues au titre I er du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

Alinéa sans modification.

« b) Recel ;

Alinéa sans modification.

« c) Blanchiment ;

Alinéa sans modification.

« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

Alinéa sans modification.

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

Alinéa sans modification.

« f) Participation à une association de malfaiteurs ;

Alinéa sans modification.

« g) Trafic de stupéfiants ;

Alinéa sans modification.

« h) Proxénétisme et infractions assimilées ;

Alinéa sans modification.

« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

Alinéa sans modification.

« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

Alinéa sans modification.

« k) Banqueroute ;

Alinéa sans modification.

« l) Pratique de prêt usuraire ;

Alinéa sans modification.

« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 règlementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

Alinéa sans modification.

« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

Alinéa sans modification.

« o) Fraude fiscale ;

Alinéa sans modification.

« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-4 et L. 163-7 du présent code ;

« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-8, L.163-11 et L. 163-12 du présent code ;

« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

Alinéa sans modification.

« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ;

Alinéa sans modification.

« s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre I er du titre III du livre II, aux chapitres II et III du titre IV du livre III, aux chapitres I er à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;

« s) L'une des...

... du livre II, à la section 1 du chapitre III du titre V du livre III , aux chapitres I er à IV ...

...du présent code ;

« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

« 3° Sans modification.

« I bis (nouveau). - L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-7 et L. 625-9 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, si elle n'a pas été réhabilitée.

« II. - Les personnes exerçant une activité de conseil en investissements financiers qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I du présent article doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

« II. - Sans modification.

« III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par le I.

« III. - Sans modification.

« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné. »

Article 43

Article 43

Article 43

Code monétaire et financier

Article L. 621-17

L'article L. 621-17 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, le président de la commission peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.

Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales, la commission informe le procureur de la République de la mise en oeuvre de la procédure devant le président du tribunal de grande instance de Paris.

En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive.

« Art. L. 621-17 . - Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis mentionnées à l'article L. 541-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant, est passible , à l'encontre des personnes mentionnées à l'article L. 541-1, des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, IV et V de l'article L. 621-15.

« Art. L. 621-17. - Tout manquement...

... passible des sanctions ...

...prévues aux I, IV et V de l'article L. 621-15.

« Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de l'enregistrement et la radiation du fichier ou de la liste prévus aux articles L. 341-7 et L. 541-5. La commission des sanctions peut également prononcer, soit à la place soit en sus de ces sanctions, des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 300 000 € ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.

Alinéa supprimé

« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements. »

Alinéa sans modification.

Article 44

Article 44

Article 44

I. (nouveau) -1. L'intitulé du chapitre III du titre VII du livre V du code monétaire et financier est complété par les mots : « et aux conseillers en investissements financiers ».

2. Avant l'article L. 573-1 du même code sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Section 1.- Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement ».

Sans modification.

Après le chapitre III du titre VII du livre V du même code monétaire et financier, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

II. - Le chapitre III du titre VII du livre V du même code est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« CHAPITRE III BIS

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

« Section 2

« Dispositions relatives aux conseillers en investissements financiers ».

« Art. L. 573-9 . - Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :

« Art. L. 573-9 . - Sans modification.

« 1° Le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de conseil en investissements financiers définie à l'article L. 541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L. 541-2 à L. 541-5 ;

« 2° Le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer une activité de conseiller en investissements financiers en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-7 ;

« 3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de conseil en investissements financiers, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-6.

« Art. L. 573-10 . - Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-9 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« Art. L. 573-10 . - Sans modification.

« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.

« Art. L. 573-11 . - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-9.

« Art. L. 573-11 . - Sans modification.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

CHAPITRE II

Sécurité des épargnants et des déposants

CHAPITRE II

Sécurité des épargnants et des déposants

CHAPITRE II

Sécurité des épargnants et des déposants

Section 1

Mesures relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion

Section 1

Mesures relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion

Section 1

Mesures relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion

....................................................

....................................................

....................................................

................................................

Article 46

Article 46

Article 46

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

1° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 214-15, sont ajoutés les mots : «  Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-19, » ;

1° Sans modification.

1° Sans modification.

2° L'article L. 214-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Sans modification.

2° Sans modification.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquelles les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive. » ;

Code monétaire et financier

Article L. 214-20

Le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété de valeurs mobilières dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement, les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.

.....................................................

2° bis (nouveau) Au début du premier alinéa de l'article L. 214-20, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 214-30, » ;

bis Sans modification.

Article L. 214-30

3° L'article L. 214-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

3° Sans modification.

Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et conditions dans lesquelles le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive. »

« Le règlement...

... les autres cas et les conditions...

... ou définitive. »

Article L. 214-15

La société d'investissement à capital variable dite « SICAV « est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.

......................................................................

4° A la fin du premier alinéa de l'article L. 214-15, les mots : « de valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers et de dépôts ».

Article L. 214-20

Le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété de valeurs mobilières dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement, les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.

......................................................................

5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-20, les mots : « de valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers et de dépôts ».

Article L. 214-7

6° L'article L. 214-7 est ainsi rédigé :

Le règlement d'un fonds commun de placement et les statuts d'une SICAV peuvent prévoir, dans des limites et conditions fixées par décret, la possibilité de procéder à des opérations d'achat ou de vente sur des marchés à terme réglementés. La liste de ces marchés est arrêtée par le ministre chargé de l'économie.

« Art. L. 214-7. - Le règlement d'un fonds commun de placement et les statuts d'une SICAV peuvent prévoir, dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la possibilité de conclure des instruments financiers à terme. »

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

Article 47 bis A (nouveau)

Article 47 bis A (nouveau)

Code de commerce

Article L. 228-97

Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice ou donnant droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière représentative de créances, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs.

L'article L. 228-97 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-97 - Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice, y compris celles donnant le droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs, nonobstant les dispositions de l'article L. 228-36 du présent code et celles des articles L. 313-13 et suivants du Code monétaire et financier.

Sans modification.

« Dans ces catégories de valeurs mobilières, il peut être également stipulé un ordre de priorité des paiements. »

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

Article 47 ter

Article 47 ter

Article 47 ter

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I.- Après l'article L. 214-35, il est inséré un article L. 214-35-1 ainsi rédigé :

I.- La sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre I er du Livre II du code monétaire et financier, est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 214-35-1.- I.- La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent article sont réservées aux personnes suivants :

« Sous-section 6

« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs

« Paragraphe 1. - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées

Intitulé sans modification.

« 1° Aux investisseurs qualifiés mentionnés à l'article L. 411-2 ;

« 2° Aux personnes morales dont le siège est situé à l'étranger appartenant à une catégorie équivalente à celle précédemment mentionnée sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé leur siège et selon des modalités définies par décrets ;

« 3° Aux mandataires sociaux ou salariés de la société de gestion du fonds et à la société de gestion elle-même.

« Art. L. 214-35.- Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut, dans des conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'État, déroger à l'article L. 214-4.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme. »

« Art. L. 214-35.- Sans modification.

« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions du présent article.

« Art. L. 214-35-1.- La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sont réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 411-2 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son siège.

« Art. L. 214-35-1.- Sans modification.

« II.- Les dispositions du II de l'article L. 214-35 s'appliquent aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent article.

« III.- Un règlement de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles le règlement ou les statut de l'organisme doivent informer les souscripteurs et porteurs sur les règles d'investissement suivies par cet organisme, notamment les modalités selon lesquelles le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent déroger aux limites fixées aux sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 214-4.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.

« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions de la présente sous-section.

« Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoit les conditions et modalités du rachat des parts ou actions. Toutefois, lorsque le règlement ou les statuts de l'organisme n'autorisent le rachat qu'à l'échéance d'un délai, ce dernier ne peut excéder deux ans après la création de l'organisme. De même, le délai auquel le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent soumettre l'exécution des rachats ne peut pas excéder trois mois.

« Paragraphe 2. - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels

« Art. L. 214-35-2.- Un organisme de placement collectif contractuel en valeurs mobilières a pour objet d'investir en tous instruments financiers mentionnées à l'article L. 211-1 et dans des dépôts bancaires. Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 214-35-2.- Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel a pour ...

... placement.

« Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient le seuil de baisse de la valeur liquidative au-delà de laquelle il est procédé à sa dissolution dans les conditions prévues à l'article L. 214-31. »

« Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement « société d'investis- sement contractuelle » ou « fonds d'investissement contractuel ».

Alinéa sans modification.

II.- Après l'article L. 214-37, il est inséré un article L. 214-37-1 ainsi rédigé :

« Art. L.  214-37-1.- I.- Les disposi- tions des I et II de l'article L. 214-35-1 s'appliquent aux fonds communs de placement à risque régis par le présent article. Les dirigeants, salariés, personnes physiques, qui agissent pour le compte de la société de gestion du fonds, peuvent également souscrire ou acquérir des parts de ces fonds.

II.- Outre les actifs mentionnées aux articles L. 214-20 et L. 214-36, ces fonds peuvent détenir tout droit représentatif d'un placement financier dans une entité constituée dans un pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4 le règlement ou les statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement.

« Art. L.214-35-3.- Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1 sont applicables aux organismes de placements collectifs contractuels. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme. »

Alinéa sans modification.

« Art. L.214-35-3.- Sans modification.

« Le règlement du fonds fixe les conditions et limites des avances en comptes courants consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une participation, les règles relatives aux conditions d'acquisition et de cession des parts ainsi que celles relatives à la détention des actifs ».

« Art. 214-35-4.- La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais doivent lui être déclarées, dans les conditions définies par son règlement général, dans le mois qui suit sa réalisation.

« Art. L.214-35-4.- Sans modification.

« Un règlement de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions et modalités de modifications du règlement du fonds. »

« Le règlement général détermine également les conditions dans lesquelles les souscripteurs sont informés des règles d'investissement particulières à cet organisme, et notamment les modalités selon lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-4 ainsi que la périodicité minimum et les modalités d'établissement de la valeur liquidative.

« Art. L.214-35-5.- Par dérogation au 2 ème alinéa de l'article 214-15 et au 1 er alinéa de l'article 214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit les conditions et les modalités des souscriptions, acquisitions, rachat des parts et des actions ; toutefois, lorsque ce règlement ou ces statuts n'autorise le rachat qu'à l'échéance d'un délai, ce dernier ne peut excéder deux ans après la constitution de l'organisme ; le délai auquel le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent soumettre l'exécution des rachats ne peut excéder trois mois.

« Art. L.214-35-5.- Sans modification.

« Le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit la valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution.

« Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les modalités de leur modification éventuelle. A défaut, toute modification requiert l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts.

« Art. L. 214-35-6.- Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne peut être géré que par une société de gestion spécialement agréée à cet effet dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au vu notamment des conditions dans lesquelles s'exercera la gestion de ces organismes. »

« Art. L.214-35-6.- Sans modification.

Article L. 214-37

La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-35 ainsi qu'à ceux, dirigeants, salariés ou personnes physiques, agissant pour le compte de la société de gestion du fonds, ainsi qu'à la société de gestion elle-même. La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation du fonds n'est pas soumise à l'agrément de la commission des opérations de bourse mais doit lui être déclarée dans des conditions définies par un règlement de la commission, dans le mois qui suit sa réalisation.

.....................................................

II. - Dans l'article L. 214-37 du même code, les mots « à l'article L. 214-35 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 214-35-1 ».

II.- Sans modification.

Article L. 214-42

Le règlement d'un fonds commun de placement constitué en vue d'intervenir sur les marchés à terme prévoit le montant des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir ce fonds. Ce montant ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.

La liste des marchés à terme est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Ce fonds ne peut faire l'objet d'aucune présentation par voie de publicité en vue d'inciter le public à la souscription de ses parts. Sont interdites les activités de démarchage telles qu'elles sont définies par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III, relatives au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance, en vue des mêmes fins.

III. - Le troisième alinéa de l'article L. 214-42 du même code est ainsi rédigé :

« Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1 sont applicables aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme. Ces fonds ne peuvent faire l'objet de démarchage. »

III.- Sans modification.

IV.- Les organismes de placement collectifs à procédure allégée existant au jour de l'entrée en vigueur des dispositions relatives au présent article peuvent, soit se placer sous le régime des organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuel sous réserve de l'acceptation expresse des dispositions du règlement ou des statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel par chaque porteur de parts ou d'actions, soit demander leur agrément en qualité d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées, soit rester soumis à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

IV.- Les organismes ...

... des dispositions d'application relatives ...

... présente loi.

V. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier sont remplacées par la référence au paragraphe 1 de la sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre I er du Livre II du code monétaire et financier.

V.- Sans modification

Code monétaire et financier

Article L. 214-34

I. - Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dit nourricier peuvent prévoir, dans des conditions fixées par un règlement de la commission des opérations de bourse, que son actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, dit maître, et, à titre accessoire, en liquidités.

VI. - Le 3 de l'article L. 214-34 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

VI.- Sans modification

II. - L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est :

1. Soit un organisme de placement collectif de droit commun régi par les sous-sections 1, 2, 3 et 4 de la section 1 du présent chapitre ;

2. Soit un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ; les organismes de placement collectif nourriciers sont alors soumis aux règles de détention, de commercialisation, de publicité et de démarchage applicables au fonds maître ;

3. Soit un organisme de placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée régi par l'article L. 214-35 ; la souscription ou l'acquisition d'actions ou de parts des organismes de placement collectif nourriciers sont réservées aux investisseurs mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 411-2 lorsque le montant initialement investi est inférieur au montant mentionné au I de l'article L. 214-35.

.....................................................

« 3. Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières réservé à certains investisseurs relevant de la sous-section 6 de la présente section. Dans ce cas, les règles de détention, d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme de placement collectif maître. »

Article 47 quater (nouveau)

Article 47 quater

Article 47 quater

Article L. 214-43

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir des créances et d'émettre des parts représentatives de ces créances.

I.- L'article L. 214-43 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut émettre des titre de créance. » ;

Alinéa sans modification.

1° Sans modification.

Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués.

Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de créance, les dispositions du code civil relatives à l'indivision, ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.

2° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

2° Sans modification.

Les conditions dans lesquelles le fonds peut acquérir des créances et émettre de nouvelles parts après l'émission initiale des parts et les règles de placement des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation sont définies par décret. Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter dans des conditions fixées par décret.

« Les conditions dans lesquelles le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter, émettre des titres de créance visés à l'article L. 211-1, conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme et détenir des liquidités sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts.

3° Le début du cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Les parts et les titres de créances peuvent... (le reste sans changement) » ;

3° Sans modification.

Elles ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à demande de rachat par le fonds. Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de créances est défini par décret.

4° Au début du sixième alinéa, le mots : « Elles » est remplacé par les mots : « Les parts » ;

5° La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :

4° Sans modification.

5° Sans modification.

Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf en cas de liquidation dans des conditions définies par décret. Il ne peut nantir les créances qu'il détient.

« Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf dans des cas et conditions définis par décret en Conseil d'État. » ;

6° Le huitième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés garantissant chaque créance et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

« La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Celle-ci prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit besoin d'autre formalité et ce, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

« La cession...

...par décret. Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, celle-ci prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité et ce, quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise...

...formalité.

« La réalisation ou la constitution de ces sûretés entraîne pour le fonds la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet. »

Alinéa sans modification.

La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds.

Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.

II.- L'article L. 214-46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II.- Sans modification

« La société de gestion et l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées peuvent convenir que les sommes recouvrées seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit du fonds ou, le cas échéant, du compartiment sur lequel les créanciers de l'établissement chargé du recouvrement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances, même en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ouvertes à son encontre. Les modalités de fonctionnement de ce compte sont fixées par décret. ».

Article 47 quinquies (nouveau)

Article 47 quinquies

Article 47 quinquies

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

1° L'article L. 214-44 est ainsi rédigé :

1° Sans modification.

« Art. L. 214-44.- Un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts et, le cas échéant, des titres de créance que le fonds est appelé à émettre, des créances qu'il se propose d'acquérir et des contrats constituant des instruments financiers à terme qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers. Il est annexé à la note d'information et communiqué aux souscripteurs de parts et, le cas échéant, de titres de créance.

« Les parts et titres de créances que le fonds est appelé à émettre ne peuvent faire l'objet de démarchage. » ;

2° L'article L. 213-3 est ainsi modifié

2° Sans modification.

a) Après le septième alinéa (6), il est inséré un 7 ainsi rédigé :

« 7. Les fonds communs de créances. »

b) Au dernier alinéa, la référence : « et 6 » est remplacée par les références : « , 6 et 7 » ;

3° Au 2 du I de l'article L. 211-1, les mots : « sur la personne morale » sont remplacés par les mots : « sur la personne morale ou le fonds commun de créances » ;

3° Sans modification.

Article L. 214-48

I. - La société chargée de la gestion mentionnée à l'article L. 214-47 est une société commerciale, dont l'objet exclusif est de gérer des fonds communs de créances. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense.

4° L'article L. 214-48 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

II. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds mentionnée à l'article L. 214-47 est un établissement de crédit ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle doit avoir son siège social en France. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds. Elle s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion.

« II.- La personne morale dépositaire des actifs du fonds mentionnée à l'article L. 214-47 est un établissement de crédit agréé en France, une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un État membre de l'Espace économique européen ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée par le cédant ou l'organisme chargé du recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret. » ;

« II.- La personne...

...dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique...

...par décret. » ;

III. - Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à leur quote-part.

...................................................

b) Au III, les mots : « du fonds » sont remplacés par les mots : « du fonds et, le cas échéant, du compartiment ».

Alinéa sans modification.

Article 47 sexies (nouveau)

Article 47 sexies

Article 47 sexies

Article L. 533-4

Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.

.....................................................

7. Se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché.

Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu.

Après l'avant-dernier alinéa (7) de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, il est inséré un 8 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 8. Pour les sociétés de gestion de portefeuille, exercer les droits attachés aux titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent, dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières et rendre compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. »

« 8. Pour les sociétés de gestion de portefeuille, exercer les droits attachés aux titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent, dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières et rendre compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »

« 8. Pour les sociétés ...

...financiers. En particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. »

Article 47 septies (nouveau)

Article 47 septies (nouveau)

Article L. 313-27

L'article L. 313-27 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

Sans modification.

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau.

« Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du signataire du bordereau postérieurement à la cession ou au nantissement, la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. » ;

A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Sauf convention contraire, la remise du bordereau entraîne, de plein droit, le transfert des sûretés garantissant chaque créance.

« La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'une autre formalité. »

En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci.

.....................................................

.....................................................

....................................................

.....................................................

Section 2

Section 2

Section 2

Autres dispositions

Autres dispositions

Autres dispositions

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

Article L. 511-7

Article 50

Article 50

Article 50

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :

1° Les dispositions de l'article L. 511-7 deviennent le I de cet article , qui est complété par un II ainsi rédigé :

1° Sans modification.

1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement

...................................................

7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics visés à l'article L. 432-12.

« II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut exempter d'agrément, sauf s'il l'estime incompatible avec la sécurité des moyens de paiement, une entreprise exerçant toute activité de mise à disposition ou de gestion de moyens de paiement lorsque ceux-ci ne sont acceptés que par des sociétés qui sont liées à cette entreprise au sens du 3 du I ou par un nombre limité d'entreprises qui se distinguent clairement par le fait qu'elles se trouvent dans une zone géographique restreinte ou qu'elles sont liées entre elles par un dispositif de commercialisation ou de distribution commun.

« II. - Le Comité...

...d'agrément une entreprise...

... se trouvent dans les mêmes locaux ou dans une zone géographique restreinte ou par leur étroite relation financière ou commerciale avec l'établissement émetteur, notamment sous la forme d' un dispositif de commercialisation ou de distribution commun.

« Pour accorder l'exemption, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction.

« Lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'exemption gère ou met à disposition des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique :

Alinéa sans modification.

« 1° La capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des porteurs à des fins de paiement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie dans des conditions fixées par décret ;

« 1° La capacité...

...l'économie ;

« 2° Un rapport d'activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie dans des conditions fixées par décret, est fourni annuellement à la Banque de France. »

« 2° Un rapport ...

...l'économie est fourni annuellement à la Banque de France. »

2° Après le 9 de l'article L. 562-1, il est inséré un 10 ainsi rédigé :

2° Sans modification.

« 10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7. »

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

Article 53

Article 53

Article 53

Article L. 531-6

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

Toute modification dans la structure du capital d'une entreprise d'investissement doit être effectuée dans des conditions définies par le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière. Elle doit être notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au Conseil des marchés financiers. Le cas échéant, elle doit être autorisée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

1° L'article L. 531-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre chargé de l'économie dans des conditions fixées par décret pour l'application du premier l'alinéa et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales, peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. »

« En cas de manquement aux règles fixées au premier l'alinéa...

...ou indirectement. »

2° Après le premier alinéa de l'article L. 532-9-1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Sans modification.

« En cas de défaut d'information préalable concernant toute modification dans la structure de l'actionnariat d'une société de gestion de portefeuille et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers, le procureur de la République ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales de la société de gestion détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. »

3° Au troisième alinéa de l'article L. 612-6 du même code, après les mots : « de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit » sont insérés les mots : « , des entreprises d'investissement ».

3° Sans modification.

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Sécurité des assurés

Sécurité des assurés

Sécurité des assurés

Section 1

Section 1

Section 1

Fonds de garantie des assurances
obligatoires de dommages

Fonds de garantie des assurances
obligatoires de dommages

Fonds de garantie des assurances
obligatoires de dommages

Sous-section 1

Extension de la compétence du Fonds de garantie des accidents de circulation et de chasse aux entreprises d'assurances de dommages

Sous-section 1

Extension de la compétence du Fonds de garantie des accidents de circulation et de chasse aux entreprises d'assurances de dommages

Sous-section 1

Extension de la compétence du Fonds de garantie des accidents de circulation et de chasse aux entreprises d'assurances de dommages

Article 57 A (nouveau)

Article 57 A (nouveau)

I.- Après l'article L. 124-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 124-1-1 ainsi rédigé :

Réservé.

« Article L. 124-1-1. - Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. »

II. - Après l'article L. 124-4 du même code, il est inséré un article L. 124-5 ainsi rédigé :

« Article L. 124-5. - La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'État peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.

« Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.

« La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

« La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'était pas re-souscrite ou l'était sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

« Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Un délai plus long et un niveau minimal de garantie subséquente peuvent être fixés dans des conditions définies par décret. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de résiliation du contrat.

« Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la présente loi est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 121-4.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. »

Code des assurances

Article L. 112-2

L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.

III. - 1. LE DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE L.112-2 DU MÊME CODE EST COMPLÉTÉ PAR UNE PHRASE AINSI RÉDIGÉE :

Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture.

« Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. »

Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.

2. L'assureur est également tenu des obligations prévues à l'article L. 112-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la présente loi, lors de la première reconduction des contrats consécutive à l'entrée en vigueur de la présente loi.

La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.

Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui soit parvenue.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

IV. -  Les I, II et III s'appliquent aux garanties prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, du fait de la souscription d'un nouveau contrat, ou de la reconduction de garanties d'un contrat en cours.

TOUTE AUTRE GARANTIE, DÈS LORS QU'IL EST STIPULÉ QUE LA SURVENANCE DU FAIT DOMMAGEABLE PENDANT LA DURÉE DE VALIDITÉ DU CONTRAT EST UNE CONDITION NÉCESSAIRE DE L'INDEMNISATION, EST DÉCLENCHÉE PAR LE FAIT DOMMAGEABLE CONFORMÉMENT AUX I ET II.

Toute garantie ne relevant d'aucun des deux alinéas précédents est déclenchée par la réclamation conformément aux I et II, sans préjudice de l'application de clauses contractuelles stipulant une protection plus étendue, les I et II lui sont applicables.

Article L. 251-2

V. - L'article L. 251-2 du même code est ainsi modifié :

Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait générateur ou d'un ensemble de faits générateurs ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.

1° Dans le premier alinéa, le mot : « générateurs » est remplacé par le mot : « dommageables ». Dans les premier, troisième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « générateur » est remplacé par le mot : « dommageable » ;

Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur.

Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait générateur est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.

Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à cette date, et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.

2° Après les mots : « des garanties, », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre » ;

Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait générateur est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat.

3° A LA FIN DE LA PREMIÈRE PHRASE DU CINQUIÈME ALINÉA, LES MOTS : « AU MOMENT DE LA PREMIÈRE RÉCLAMATION » SONT REMPLACÉS PAR LES MOTS : « À LA DATE DE RÉSILIATION OU D'EXPIRATION DES GARANTIES, QUELLE QUE SOIT LA DATE DES AUTRES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU SINISTRE » ;

Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait générateur était connu de l'assuré à la date de la souscription.

Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 121-4.

4° Dans le dernier alinéa, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième ».

Loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002

Article 5

L'article L. 251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi.

Sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat.

VI. - Dans le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, le mot : « générateur » est remplacé par le mot : « dommageable ».

VII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 57

Article 57

Article 57

Le code des assurances est ainsi modifié :

A.- Le code des assurances est ainsi modifié :

Sans modification.

I. - 1. L'intitulé du chapitre I er du titre II du livre IV est ainsi rédigé : « Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ».

I.- Sans modification.

2. Dans l'ensemble du code, les mots : « Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse » sont remplacés par les mots : « Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ».

II. - L'intitulé de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé: « Dispositions générales ».

II.- Sans modification.

III. - L'intitulé de la section 6 du même chapitre est ainsi rédigé : « Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'entreprises d'assurances obligatoires ».

III.- Sans modification.

IV. - L'article L. 421-1 est ainsi modifié :

IV.- Sans modification.

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section VI du présent chapitre, lorsque son assureur est totalement ou partiellement insolvable , d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident survenu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exclusion des chemins de fer et des tramways circulant sur les voies qui leur sont propres. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application du présent article. »

Article L. 421-2

V. - L'article L. 421-2 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Le fonds de garantie est doté de la personnalité civile. Il groupe obligatoirement toutes les entreprises d'assurance qui couvrent les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur.

« Art. L. 421-2 . - Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il groupe obligatoirement toutes les entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 qui couvrent les risques faisant l'objet d'une obligation d'assurance en vertu d'une disposition législative ou réglementaire. Il groupe également l'ensemble des entreprises qui offrent des garanties en matière d'assurance automobile et de chasse. »

« Art. L. 421-2.- Le fonds ...

...de droit

privé. Il groupe toutes les ...

... chasse. »

Article L. 421-9

VI. - L'article L. 421-9 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Lorsque le fonds de garantie, pour l'application de l'article L. 326-17, prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés ou souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application de l'article L. 326-17, mais il est subrogé, à concurrence du montant de ces indemnités, aux droits des victimes sur la liquidation de l'entreprise d'assurance ayant fait l'objet du retrait d'agrément.

« Art. L. 421-9. - I. - Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 est chargé de protéger les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, contre les conséquences de la défaillance des entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 1° et au dernier alinéa du même article et, à titre exclusif, pour les opérations citées au 2° dudit article ou pour les activités d'assistance mentionnées au 3° de cet article .

Alinéa sans modification.

« Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat, qui sont survenus et déclarés par l'assuré avant la date de cessation des effets du contrat, ou qui sont la conséquence de faits ou d'actes précis survenus et déclarés par l'assuré avant cette date.

« Ne sont ...

... par le contrat dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la publication au Journal officiel de la décision de retrait de l'agrément de l'assureur, et qui donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date. »

« II. - Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente section les contrats d'assurance :

Alinéa sans modification.

« 1° Dont un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire de prestations ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ;

« 1° Pour lesquels un assuré ...

... particuliers ;

« 2° Relatifs aux corps de véhicules maritimes, lacustres, fluviaux, aériens, spatiaux et ferroviaires ; aux marchandises transportées ; à la protection juridique ; à l'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; de responsabilité civile ou de garantie financière exigés au titre des conventions internationales sur la responsabilité nucléaire, sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et sur la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, et ceux souscrits en application du règlement (CE) n°  2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997  relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident ;

« 2° Sans modification.

« 3° Couvrant ou indemnisant des risques ou engagements situés hors de la Communauté européenne, ou couvrant ou indemnisant des tiers victimes ressortissants ou résidents de pays situés hors de la Communauté européenne ;

3° Sans modification.

« 4° Souscrits par les personnes suivantes :

4° Sans modification.

« a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise d'assurance, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe, administrateurs de la société d'assurance mutuelle ;

« b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au premier alinéa du I ;

« c) Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

« d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

« e) Etablissements de crédit et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés.

« 5° Assurant les personnes morales et les personnes physiques, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires, en ce qui concerne leurs activité s professionnelles ; sont couverts en revanche les contrats souscrits au profit d'une personne physique, cliente ou adhérente hors du cadre de ses activités professionnelles ou au profit des salariés des personnes morales ou physiques mentionnées ci-dessus.

5°Sans modification.

« III. - Dans les cas prévus aux 1°, 4° et 5° du II, les personnes victimes d'un dommage dont l'assuré est responsable et qui ne se trouvent pas avec lui dans une situation contractuelle à raison de leur activité professionnelle sont indemnisées par le fonds.

Alinéa sans modification.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Alinéa sans modification.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance qui subissent les conséquences  de la défaillance des entreprises d'assurance dont le retrait d'agrément a été prononcé à compter de la promulgation de la présente loi ou dont la procédure de liquidation était encore en cours à cette date. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds de garantie intervient pour les défaillances encore en cours à la date de promulgation de la loi n° ...du... de sécurité financière. »

Alinéa supprimé.

VII. - La section 6 du chapitre I er du titre II du livre IV est complétée par six articles L. 421-9-1 à L. 421-9-6 ainsi rédigés :

VII.- Sans modification.

« Art. L. 421-9-1. - I. - Lorsque, à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance estime qu'une des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-9, ou présente sur le marché des garanties de responsabilité civile automobile n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

« Avant de prendre sa décision, la commission consulte par écrit le fonds de garantie en lui indiquant qu'elle envisage de recourir à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations à la commission et son représentant peut être reçu par celle-ci durant ce délai. A l'expiration de ce délai ou d'un délai plus court fixé d'un commun accord entre le fonds de garantie et le président de la commission, la commission statue sur la saisine du fonds et lui notifie sa décision de recourir ou non à lui.

« S'il conteste la décision de la commission, le fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à la commission une nouvelle délibération.

« La décision de la commission de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée à l'issue de la procédure décrite ci-dessus.

« II. - Dès cette notification, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.

« III. - La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations.

« La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées est publiée au Journal officiel . Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.

« Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance en informe le fonds de garantie.

« IV. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

« Art. L. 421-9-2. - En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie par un versement du fonds de garantie au cessionnaire dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et dans celles prévues par les contrats souscrits auprès de l'entreprise dont l'agrément a été retiré.

« Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations nés avant la résiliation prévue à l'article L. 326-12 sont garantis par des versements, à leur profit, du fonds de garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces versements ne peuvent, en tout état de cause, dépasser les conditions des contrats.

« Art. L. 421-9-3 . - Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le fonds.

« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance entend le représentant du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance. Le fonds est également entendu, à sa demande, par la commission.

« Art. L. 421-9-4 . - Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.

« Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l'entreprise dont l'agrément a été retiré à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours. Les versements des sommes dues à ce titre et dans les mêmes limites par les réassureurs sont effectués au profit du fonds de garantie. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution des traités de réassurance ne peut résulter du seul retrait d'agrément de l'entreprise cédante adhérente au fonds de garantie.

« Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Le fonds peut également engager une action en responsabilité à l'encontre des personnes mentionnées au a du 4° du II de l'article L. 421-9, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance.

« En vue d'obtenir le remboursement de l'indemnisation des tiers victimes d'un dommage dont est responsable une personne morale ou une personne physique dans le cadre de ses activités professionnelles dont l'assureur a été l'objet de la procédure prévue à l'article L. 421-9-1, le fonds de garantie engage une action contre le responsable du dommage. Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, le septième alinéa de l'article L. 421-1 est applicable.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 421-9-5. - Les membres du conseil d'administration du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance.

« Art. L. 421-9-6. - Un décret en Conseil d'Etat précise :

« 1° Les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle. Le même décret fixe en outre un plafond pluriannuel global pour l'intervention du fonds pour les missions définies à l'article L. 421-9 à l'exclusion de celles définies aux articles L. 421-1 et L. 421-8 ;

« 2° Les délais de forclusion des demandes de versement présentées par les entreprises cessionnaires du portefeuille ou par les assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires ;

« 3° Les modalités de définition des limites de garantie en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante.

« 4° (nouveau) La liste des cautions obligatoires couvertes par le Fonds de garantie, ainsi que les conditions d'indemnisation des bénéficiaires de contrats de cautionnement, notamment la franchise applicable et le pourcentage d'indemnisation versée par le Fonds de garantie des sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait du payer en cas d'exécution de son engagement. »

« Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du fonds de garantie. »

VIII. - A l'article L. 324-5, les mots : « à l'article L. 423-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421-9 et L. 423-1 ».

VIII. - Sans modification.

IX. - Après l'article L. 326-14, il est inséré un article L. 326-14-1 ainsi rédigé :

IX.- Sans modification.

« Art. L. 326-14-1 . - Lorsqu'une entreprise a fait l'objet d'un retrait d'agrément dans le cadre des dispositions de l'article L. 421-9, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance peut décider, le cas échéant, que les personnes physiques ou morales exerçant le courtage d'assurances par l'intermédiaire desquelles des contrats ont été souscrits auprès de cette entreprise, doivent reverser à la liquidation une part des commissions encaissées à quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, dans la limite du quart des commissions perçues depuis le 1 er janvier de l'année précédent celle au cours de laquelle l'agrément est retiré. La même disposition s'applique aux mandataires non salariés de la même entreprise, qui n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci l'exclusivité de leurs apports de contrats. »

X. - Les articles L. 326-17 à L. 326-19 sont abrogés.

X.- Sans modification.

Code des assurances

Article L. 421-10

Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-6 et L. 421-9.

.....................................................

XI. - Au premier alinéa de l'article L. 421-10, les mots : « à l'article L. 421-9 » sont supprimés.

XI.- Au premier...

..., les mots : « et L. 421-9 » sont supprimés.

B (nouveau) - Les dispositions de l'article L. 421-9 du code des assurances dans sa rédaction issue de la présente loi s'appliquent aux personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance qui subissent les conséquences de la défaillance des entreprises d'assurance dont le retrait d'agrément a été prononcé à compter de la promulgation de la présente loi ou dont la procédure de liquidation était encore en cours à cette date. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages intervient pour les défaillances encore en cours à la date de la promulgation de la présente loi.

Sous-section 2

Sous-section 2

Sous-section 2

Diverses extensions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Diverses extensions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Diverses extensions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Article 58

Article 58

Article 58

I. - Le second alinéa de l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur est ainsi rédigé :

I. - Sans modification.

Sans modification.

« Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance et au fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances sont gérées et financées par ledit fonds. »

II. - Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

« Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances. »

II bis (nouveau) - Après le troisième alinéa de l'article L . 421-1 du code des assurances, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

II bis Sans modification.

« Le fonds de garantie indemnise aussi les dommages résultant d'une atteinte à la personne subis par les victimes ou leurs ayants droit, lorsque ces dommages ont été causés accidentellement par des animaux qui n'ont pas de propriétaire ou dont le propriétaire demeure inconnu ou n'est pas assuré, dans des lieux ouverts à la circulation publique et lorsqu'ils résultent d'un accident de circulation sur le sol. Le fonds de garantie paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.

« Il indemnise également, dans les conditions et limites fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les dommages causés aux biens consécutifs aux évènements visés aux troisième et quatrième alinéas. Toutefois, lorsque le responsable des dommages est inconnu ou que l'animal n'est pas identifié, ces dommages ne sont couverts que si le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice corporel.

Code des assurances

Article L. 421-1

III. - L'article L. 421-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - Sans modification.

Il est institué un fonds de garantie chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou lorsque son assureur est totalement ou partiellement insolvable, d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exclusion des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Le fonds de garanties paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.

« Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer les majorations de rentes prévues à l'article 1 er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, et à l'article 1 er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères. »

....................................................

Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1 ou dispensée de cet agrément par application des dispositions de l'article L. 321-4 du présent code, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.

IV. - (nouveau) L'article L. 421-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile .»

Section 2

Section 2

Section 2

Transposition de la IV ème directive relative à l'assurance automobile

Transposition de la IV ème directive relative à l'assurance automobile

Transposition de la IV ème directive relative à l'assurance automobile

Article 59

Article 59

Article 59

Le code des assurances est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

I. - L'article L. 211-9 est ainsi rédigé :

I. - Sans modification.

« Art. L. 211-9 . - Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

« Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

« Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

« En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

« En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. »

Article L. 211-10

A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin.

Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 211-9 et celles de l'article L. 211-12.

I bis (nouveau) - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 211-10, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II.- Après l'article L. 310-2-1, il est inséré un article L. 310-2-2 ainsi rédigé :

II.- Sans modification

« Art. L. 310-2-2 . - Toute entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-1 (2°), et ayant obtenu un agrément lui permettant de couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, désigne librement dans chacun des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen un représentant qui a pour mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule qu'elle assure, survenu sur le territoire d'un des Etats désignés ci-dessus à l'exclusion de l'Etat de résidence de la personne lésée, et ayant causé des préjudices à cette personne.

« Le représentant a également pour mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule assuré par l'entreprise d'assurance qui l'a désigné, survenu sur le territoire d'un Etat tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance et ayant causé des préjudices à une personne résidant dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Le représentant doit résider ou être établi dans l'Etat où il a été désigné et être en mesure d'examiner l'affaire dans la ou les langues officielles de cet Etat. Il peut représenter une ou plusieurs entreprises d'assurance.

« Les entreprises visées au premier alinéa du présent article notifient par l'intermédiaire de l'organisme d'information prévu à l'article L. 451-1 aux organismes d'information de tous les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres qu'elles désignent dans chacun des Etats membres. »

III. - L'article L. 421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - Sans modification.

« Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions mentionnées aux articles L. 424-1 à L. 424-7. »

IV.- Le titre II du livre IV du même code est complété par un chapitre IV intitulé : « Organisme d'indemnisation » et comprenant sept articles L. 424-1 à L. 424-7 ainsi rédigés :

IV. - Sans modification.

« Art. L. 424-1 . - Un organisme d'indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus sur le territoire métropolitain d'un État partie à l'Espace économique européen, autre que l'État français, et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré dans un des ces Etats.

« Sans préjudice de la législation des pays tiers en matière de responsabilité civile et du droit international privé, les dispositions du présent article s'appliquent également aux personnes lésées résidant en France et ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus dans un pays tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance, lorsque les accidents en question sont causés par la circulation de véhicules assurés et stationnés de façon habituelle dans un État membre de l'Union européenne.

« Art. L. 424-2 . - Les personnes lésées peuvent présenter une demande à l'organisme d'indemnisation :

« a) Si, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté à l'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé l'accident ou à son représentant chargé du règlement des sinistres une demande d'indemnisation, l'entreprise d'assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres n'a pas donné de réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ;

« b) Si l'entreprise d'assurance n'a pas désigné de représentant chargé du règlement des sinistres sur le territoire métropolitain de la République française. Dans ce cas les personnes lésées ne peuvent pas présenter une demande à l'organisme d'indemnisation si elles ont présenté une demande d'indemnisation directement à l'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé l'accident et si elles ont reçu une réponse motivée dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande.

« c) Si l'identification du véhicule de l'auteur de l'accident n'est pas possible, ou si, dans un délai de deux mois après l'accident, il est impossible d'identifier l'entreprise d'assurance qui accorde sa garantie.

« Dans les cas prévus aux a et b , les personnes lésées ne peuvent, toutefois, pas présenter une demande à l'organisme d'indemnisation si elles ont engagé une action en justice directement à l'encontre de l'entreprise d'assurance.»

« Art. L. 424-3 . - L'organisme d'indemnisation intervient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne lésée lui présente une demande d'indemnisation. Il cesse son intervention si, dans ce délai de deux mois, l'entreprise d'assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres a donné une réponse motivée à la demande.

« L'offre de l'organisme d'indemni- sation a un caractère subsidiaire. Il paye les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants droits, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.

« Art. L. 424-4 . - L'organisme d'indemnisation qui a indemnisé la personne lésée, est subrogé dans ses droits à l'encontre de l'organisme d'indemnisation de l'État où est situé l'établissement de l'entreprise d'assurance qui a produit le contrat pour le remboursement de la somme payée à titre d'indemnisation.

« Art. L. 424-5 . - Lorsque l'organisme d'indemnisation a remboursé les sommes exposées par ses homologues des autres États partie à l'Espace économique européen, il est alors subrogé dans les droits de la personne lésée et de l'organisme qui l'a indemnisée à l'encontre de la personne ayant causé l'accident ou de l'entreprise d'assurance qui lui accorde sa garantie ou du fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1.

« Art. L. 424-6. - Lorsqu'il intervient dans les conditions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-3, l'organisme d'indemnisation se fait communiquer tous documents et informations utiles et prend les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres. Le droit applicable pour l'indemnisation de la personne lésée est le droit en vigueur sur le territoire de l'État de survenance de l'accident.

« Art. L. 424-7. - Lorsqu'il est intervenu dans les conditions prévues par le c de l'article L. 424-2, l'organisme d'indemnisation possède une créance :

« a) Sur le fonds de garantie de l'État où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule d'un pays tiers ;

« b) Sur le fonds de garantie de l'État où le véhicule a son stationnement habituel si l'entreprise d'assurance ne peut être identifiée ;

« c) Sur le fonds de garantie de l'État où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule non identifié.

« La créance de l'organisme d'indemnisation comprend, outre l'indemnité et les frais y afférents, les frais de sa gestion selon l'accord conclu entre les organismes d'indemnisation créés ou agréés par les Etats membres. »

V.- Le livre IV du même code est complété par un titre V intitulé « Organisme d'information » et comprenant quatre articles L. 451-1 à L. 451-4  ainsi rédigés :

V.- Sans modification.

« Art. L. 451-1 . - Un organisme d'information est chargé d'informer les personnes résidant dans un Etat membre partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque celles-ci sont lésées dans un accident de la circulation :

« a) survenu sur le territoire d'un de ces Etats, à l'exception de leur Etat de résidence, ou dans un Etat tiers dont le bureau national a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance ;

« b) et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française et assuré auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 451-2.

« Lorsque ces personnes ou leur représentant en font la demande, l'organisme leur communique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les informations suivantes :

« 1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile visée à l'article L. 211-1, à la date de l'accident ;

« 2° Le numéro du contrat d'assurance ;

« 3° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du contrat d'assurance frontière, si le véhicule est couvert par l'un de ces documents ;

« 4° Le nom et l'adresse du représentant de cette entreprise dans leur pays de résidence ;

« 5° Pour les véhicules d'Etat bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 211-1, les coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation.

« Si la personne lésée prouve qu'elle y a un intérêt légitime, l'organisme d'information lui communique le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident.

« Art. L. 451-2 . - Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, adhère à l'organisme d'information visé à l'article L. 451-1.

« Toute entreprise d'assurance qui ne se conforme pas à cette obligation est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la législation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, les sanctions prévues aux articles L. 310-18 ou L. 351-7 et L. 351-8.

« Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes d'information prévues aux articles L. 451-1 et L. 451-3 pendant un délai de sept ans après l'accident, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 451-1 ont l'obligation de lui communiquer, si l'accident est survenu pendant la période de validité du contrat :

« 1° Le numéro du contrat d'assurance de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur ayant leur stationnement habituel sur le territoire de la République française ;

« 2° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du contrat d'assurance frontière, si le véhicule est couvert par l'un de ces documents ;

« 3° Si la personne lésée y a un intérêt légitime, le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule.

« Les entreprises d'assurance sont tenues de conserver ces données, ainsi que les numéros d'immatriculation correspondants pendant un délai de sept ans après l'expiration du contrat d'assurance. Cette obligation repose sur l'entreprise d'assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.

« Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans après la fin de leur immatriculation.

« Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes des personnes lésées dans un accident de la circulation mettant en cause un véhicule bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 211-1, l'Etat répond aux demandes d'identification formulées par l'organisme d'information et lui communique les coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation.

« Art. L. 451-3 . - En cas d'accident de la circulation mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française, l'organisme d'information fournit les informations prévues aux 1° à 5° de l'article L. 451-1 aux entreprises d'assurance des personnes lésées, au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1, à l'organisme d'indemnisation mentionné à l'article L. 424-1 et au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15.

« Art. L. 451-4 . - Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l'organisme d'information le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident, l'organisme d'information peut interroger le Fichier national des immatriculations institué par l'article L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n'est pas assuré. »

Code de la propriété intellectuelle

Article L. 335-10

L'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, assortie de justifications de son droit dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon de ce droit.

Le procureur de la République, le demandeur, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

Article 59 bis A (nouveau)

Les articles L. 335-10, L. 521-7 et L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mise en libre pratique dans un Etat membre de la communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1 er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialiséees. »

Article 59 bis A (nouveau)

Sans modification.

La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :

- soit des mesures conservatoires prévues par l'article L. 332-1 ;

- soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues, ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.

Article L. 521-7

L'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'un dessin ou modèle déposé, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon desdits dessins ou modèles.

Le procureur de la République, le demandeur, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

- soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance ;

La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :

- soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.

Article L. 716-8

L'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises qu'il prétend présentées sous une marque constituant la contrefaçon de celle dont il a obtenu l'enregistrement ou sur laquelle il bénéficie d'un droit d'usage exclusif.

Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :

- soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance ;

- soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du code des douanes relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.

CHAPITRE IV (nouveau)

Dispositions diverses

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Article 59 bis (nouveau)

Article 59 bis

Article 59 bis

I.- Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le Fonds de garantie des assurés contre la défaillance des sociétés d'assurance de personnes et le Fonds de garantie des dépôts peuvent exercer à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels ils interviennent les actions en responsabilité visées par les dispositions du troisième alinéa  des articles L. 421-9-4 et L. 423-5 du code des assurances et du second alinéa de l'article L. 312-6 du code monétaire et financier, même pour des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur des textes précités.

I.- Sans modification.

Sans modification.

II.- La disposition qui précède a un caractère interprétatif et s'applique aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi.

II.- Supprimé.

Article 59 ter (nouveau)

Article 59 ter

Article 59 ter

Le code de la consommation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Code de la consommation

Article L. 311-4

I. - L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :

L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit visées à l'article L. 311-2, doit :

« Art. L. 311-4 . - Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article L. 311-2, est loyale et informative. Son contenu doit :

« Art. L. 311-4. - Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article L. 311-2, doit :

« Art. L. 311-4 . - Toute ...

... à l'article L. 311-2, est loyale et informative. A ce titre, elle doit :

1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global mensuel et annuel du crédit et les perception forfaitaires ;

« 1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux annuel effectif global du crédit et les perceptions forfaitaires ;

Alinéa sans modification.

« 1° Préciser ...

... et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit , à l'exclusion de tout autre taux, ainsi que les perceptions forfaitaires ;

2° Préciser le montant, en francs, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;

« 2° Préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.

« 3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Ces mentions doivent comporter explicitement les termes de « crédit » ou de « prêt » et figurer en caractères très apparents, lisibles et de même taille.

« L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. »

« Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au taux effectif global, s'il y a lieu, et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère "fixe" ou "révisable" du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance figurer, de façon lisible, dans le corps principal du texte publicitaire.

« Dans toute publicité écrite...

... par échéance doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

II. -  Après l'article L. 311-4, Il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4-1. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 121-1, est interdite toute publicité pour un crédit, une ouverture de crédit, un renouvellement de crédit ou une augmentation du capital emprunté suggérant que :

« Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur. » ;

« Il est interdit, ...

... l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable. Tout manquement à ces interdictions est puni d'une contravention de 5 e classe .

« L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. »

Article L. 311-9

Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial.

Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.

« 1° Le crédit peut être accordé sans condition ou formalité ;

2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 311-9, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

« 2° Le crédit entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière indentifiable.

« Les infractions à ces dispositions sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.

« L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins dix jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer.

« L'emprunteur ...

... moins vingt jours avant ...

... figurer.

« Le juge civil peut en outre prononcer la déchéance des intérêts du crédit ainsi consenti. »

« En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit. » ;

Alinéa sans modification.

2° bis Le dernier alinéa de l'article L. 311-9 est ainsi rédigé :

La mention «carte de crédit» est spécifiée sur la carte.

« La mention « carte de crédit » est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte. »

3° Après l'article L. 311-9, il est inséré un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 311-9-1. - S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser mensuellement à l'emprunteur un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :

« Art. L. 311-9-1. - S'agissant ...

... d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant chaque date de paiement, un état ...

... précisant :

« - la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;

Alinéa sans modification.

« - la fraction du capital disponible ;

Alinéa sans modification.

« - le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;

Alinéa sans modification.

« - le taux de la période et le taux effectif global ;

Alinéa sans modification.

« - le cas échéant, le coût de l'assurance ;

Alinéa sans modification.

« - la totalité des sommes exigibles ;

Alinéa sans modification.

« - le montant des remboursements déjà effectués, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;

« - le montant ...

... effectués depuis le dernier renouvellement , en faisant ...

... crédit ;

« - le fait qu'à tout moment, l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance. »

Alinéa sans modification.

Article L. 311-12

4° L'article L. 311-12 est ainsi rédigé :

Lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

« Art. L. 311-12. - Lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, elle doit stipuler son caractère facultatif ou obligatoire et en préciser, le cas échéant, les modalités de renonciation. Une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. »

Article L. 312-4

Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés à l'article L. 312-2, doit :

1° Préciser l'identité du prêteur, la nature et l'objet du prêt ;

5° Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 312-4 est ainsi rédigé :

2° Préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global du crédit.

«  2° Préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux. »

Toutes les mentions obligatoires doivent être présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur.

6° Les dispositions du présent article sont applicables aux publicités faites, reçues ou perçues en France ainsi qu'aux contrats de crédit consentis ou renouvelés 6 mois après la promulgation de la présente loi.

Les dispositions du 2° bis du présent article sont applicables aux cartes de crédit émises un an après la promulgation de la présente loi.

Article 59 quater (nouveau)

Article 59 quater

Article 59 quater

Après l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 331-7-2 ainsi rédigé :

Supprimé.

Suppression maintenue

« Art. L. 331-7-2. - La commission peut saisir le juge aux fins d'obtenir, dans un délai bref, le prononcé d'office de la déchéance des intérêts des dettes contractées par le débiteur lorsqu'ont été constatés l'un ou plusieurs des manquements suivants :

« 1° Le créancier a manifestement manqué à ses obligations légales en matière de publicité et d'offre de crédit ;

« 2° Le contrat présente des clauses abusives, notamment celles mentionnées à l'annexe visée au troisième alinéa de l'article L. 132-1 ;

« 3° Le débiteur a été victime d'un abus de faiblesse, d'une tromperie ou d'une falsification. »

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

Article 59 sexies (nouveau)

Article 59 sexies

Article 59 sexies

I. - L'article L. 322-26-2 du code des assurances est ainsi rédigé  :

« Art. L. 322-26-2. - La société d'assurance mutuelle est administrée par un conseil d'administration. Toutefois, il peut être stipulé par les statuts de toute société d'assurance mutuelle que celle-ci est administrée par un directoire et un conseil de surveillance. L'introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l'existence de la société.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Sans modification.

Code des douanes

Article L. 322-26-2.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa.

Alinéa sans modification.

Le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus par le présent code, un ou plusieurs administrateurs élus par le personnel salarié. Le nombre de ces administrateurs, qui est fixé par les statuts, ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins.

« Le conseil d'administration et le conseil de surveillance comprennent, outre les administrateurs et les membres du conseil de surveillance dont le nombre et le mode de désignation sont prévus par le présent code, un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié. Leur nombre, qui est fixé par les statuts, ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins.

« Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend , ...

...des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance élus...

...moins.

Pour l'application du présent article, les modalités de désignation des adminis- trateurs élus par le personnel salarié sont fixées conformément aux dispositions des articles 97-2, 97-3, premier alinéa, et 97-4 à 97-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

« Pour l'application du présent article, les modalités de désignation des administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 225-28, L. 225-29, premier alinéa, et L. 225-30 à L. 225-34 du code de commerce.

Alinéa sans modification.

Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au conseil d'administration des sociétaires à jour de leurs cotisations.

« Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétaires à jour de leurs cotisations.

Alinéa sans modification.

Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.

« Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance régulièrement nommé. »

« Toute nomination ....

... de surveillance

irrégulièrement nommé. »

Code des assurances

Article L. 322-2-1

I. - Les sociétés d'assurance mutuelles et les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles soumises à l'agrément administratif peuvent émettre des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés dans les conditions prévues par le chapitre V du titre Ier (articles 263, 266 et 339-7, sections II ter et III) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et sous les sanctions prévues par l'article 441 et, pour les obligations, par les articles 470, 471 (1° et 3°), 472, 473, 474 (1° à 5°), 475 à 478 de ladite loi. L'émission peut être effectuée par appel public à l'épargne et est alors soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967.

II .- L'article L. 322-2-1 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1°A (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « l'article L. 242-10 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 242-10 et L. 242-30 », et les références : « L. 245-13 à L.245-16 » sont remplacées par les références : « L. 245-13 à L. 245-17»

Pour l'application de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le mot "actionnaires" désigne les "sociétaires". Les sanctions relatives aux conseil d'administration, directoire ou gérant de société prévues par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent aux personnes ou organes qui sont chargés de l'administration conformément aux statuts.

1° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après les mots : « qui sont chargés de l'administration », sont insérés les mots : « ou de la gestion » ;

1° Sans modification.

Préalablement à l'émission d'obli- gations, de titres participatifs ou de titres subordonnés, toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés.

II. - Nonobstant l'article 287 de la loi précitée, l'assemblée générale des sociétaires est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés. Elle peut toutefois déléguer au conseil d'administration, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil d'administration à la plus prochaine assemblée générale de l'exercice de cette délégation. Les contrats d'émission ne peuvent en aucun cas avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue.

2° Dans la deuxième phrase du II, après les mots : « déléguer au conseil d'administration », sont insérés les mots : « ou au directoire » ;

3° Dans la troisième phrase du II, après les mots : « par le conseil d'administration », sont insérés les mots : « ou par le directoire ».

2° Sans modification.

3° Sans modification.

III. - En ce qui concerne la rémunération des titres participatifs, la partie variable ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la société émettrice.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contrôle exercé par la Commission de contrôle des assurances sur ces émissions. »

Article 59 septies (nouveau)

Article 59 septies

Article 59 septies

I. - Les mutuelles, unions et fédérations dissoutes en application des I et III de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE  et 92/96/CEE des 18 juin et 10 novembre 1992 et les mutuelles, unions et fédérations qui se sont dissoutes volontairement, entre la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée et la date d'entrée en vigueur de la présente loi,  disposent d'un délai de six mois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour réunir une assemblée générale afin de nommer un liquidateur et de se prononcer sur la dévolution de l'excédent de l'actif net sur le passif.

I.- Sans modification.

Sans modification.

En cas d'impossibilité de satisfaire aux conditions de quorum prévues à l'article L.114-12 du code de la mutualité lors de la première convocation, une seconde assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts.

A défaut de réunion de l'assemblée générale malgré deux convocations successives ou à défaut de décision relative à la désignation d'un liquidateur ou à la dévolution de l'excédent de l'actif net, la commission de contrôle mentionnée à l'article L.510-1 du même  code nomme un liquidateur chargé d'affecter l'excédent de l'actif net au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 dudit code.

II. - Il est prélevé sur l'actif des mutuelles, unions et fédérations qui se sont dissoutes avant le 22 avril 2001 mais dont les opérations de liquidation n'ont pas été menées à leur terme, dans l'ordre suivant, sous réserve des créances privilégiées :

II.- Sans modification.

1° Le montant des engagements contractés vis à vis des tiers ;

2° Les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis par les membres participants ;

3° Les sommes égales au montant des dons et legs, pour être employées conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation.

Le surplus éventuel de l'actif social est attribué au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité.

Code la mutualité

Article L. 113-4

La dissolution d'une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l'assemblée générale dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12.

III. - L'article L. 113-4 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

III. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1°  L'article L. 113-4 est ainsi modifié :

A défaut de réunion de celle-ci malgré deux convocations successives, la dissolution peut être prononcée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. »

«  A défaut de réunion de l'assemblée générale durant deux années civiles consécutives, la dissolution peut être prononcée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L.510-1, qui nomme un liquidateur. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au fonds de garantie mentionné à l'article L.431-1.»;

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12 à d'autres mutuelles, unions ou fédérations ou au fonds de solidarité et d'action mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 ou au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A défaut de dévolution, par l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution, de l'excédent de l'actif net sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L.431-1.»

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A défaut de dévolution par l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution, de l'excédent de l'actif sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. » ;

c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  A défaut de réunion de l'assemblée générale durant deux années civiles consécutives, la dissolution peut être prononcée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, qui nomme un liquidateur. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.»;

A défaut de décision de l'assemblée générale dans les cas de dissolution visés à l'article L. 212-16, l'excédent de l'actif net sur le passif est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. » ;

Article L. 421-2

Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est alimenté par :

a) Les sommes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 113-4 ;

b) Les sommes qui lui sont versées en application du premier alinéa de l'article 18 du code des caisses d'épargne ;

c) Les produits financiers de ses placements.

2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-2, le mot « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

IV. - Dans l'attente de la constitution du fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-4 du code de la mutualité, les sommes dévolues à ce fonds, en application des dispositions des I, II et III du présent article, sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.

IV. - Dans l'attente ...

...à l'article L. 431-1 du code de la mutualité,...

...consignations.

Article 59 octies (nouveau)

Article 59 octies

Article 59 octies

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

1° Le 4 du II de l'article L. 211-1 est ainsi rédigé :

1° Sans modification.

« 4. Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un réglement monétaire par le vendeur ; »

2°Après le huitième alinéa (7) de l'article L. 321-2, il est inséré un 8 ainsi rédigé :

2° Sans modification.

« 8. La négociation de marchandises sous-jacentes aux instruments mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1, lorsqu'elle est liée à l'exécution de ces contrats. » ;

3° L'article L. 432-21 est abrogé;

3° Sans modification.

4° L'article L. 531-2 est ainsi modifié :

4° Sans modification.

a) Le h du 2° est ainsi rédigé :

« h) Les intermédiaires en marchandises qui ne fournissent un service d'investissement qu'à leurs clients et dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité principale ; »

b) Le 2° est complété par un i ainsi rédigé :

« i) Les entreprises qui, ayant pour activité principale la production, la transformation, la distribution ou la vente de marchandises, négocient les instruments mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1 pour les besoins normaux de leurs activités et dans la mesure où celles-ci sont régies par des règles qui ne l'interdisent pas formellement. »

Code monétaire et financier

Article L. 532-18

Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes, et intervenir en libre prestation de services dans des conditions fixées par le conseil des marchés financiers, notamment en ce qui concerne la protection des fonds des clients.

Pour l'application des articles L. 213-3, L. 322-1 à L. 322-4, L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8 à L. 421-11, L. 432-20, L. 432-21, L. 431-7, L. 531-10, L. 533-3, L. 533-4, L. 533-6 à L. 533-11, L. 533-13 et L. 622-21, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement.

5° (nouveau ) Dans le dernier alinéa de l'article L. 532-18, la référence : « , L. 432-21 » est supprimée .

....................................................

................................................

................................................

................................................

Article 59 decies

Article 59 decies

Article 59 decies

I.- Sont abrogés :

I.- Sans modification.

Sans modification.

1° L'article L. 512-60 du code monétaire et financier ;

2° L'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).

I bis (nouveau).- La division « section 5 » du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier et son intitulé sont supprimés .

II.- A l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, les mots : « la caisse centrale de crédit coopératif » sont supprimés.

II.- Sans modification.

III.- Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur régissant le crédit maritime mutuel, les mots : « caisse centrale de crédit coopératif » sont remplacés par les mots : « Banque fédérale des banques populaires ».

III.- Sans modification.

Article L. 515-13

Article 59 undecies (nouveau)

Article 59 undecies

Article 59 undecies

Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui ont pour objet exclusif :

1. De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des prêts à des personnes publiques et des titres et valeurs, mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17 ;

2. Pour le financement de ces catégories de prêts ou de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat d'émission ou de souscription mentionne ce privilège.

II. - Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées ci-dessus par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège. Elles ne peuvent émettre de billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

III. - Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent mobiliser, conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-34, l'ensemble des créances qu'elles détiennent, quelle que soit la nature, professionnelle ou non, de ces créances. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret. Les créances ainsi mobilisées ne sont pas comptabilisées par ces sociétés au titre de l'article L. 515-20.

1° Le  III de l'article L. 515-13 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« La mobilisation peut être effectuée auprès de la Banque de France ou de la Banque centrale européenne par pension livrée ou tout autre instrument de politique monétaire. Les sociétés de crédit foncier peuvent également procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L.432-6 à L.432-19. »;

Alinéa sans modification.

a) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Les sociétés ...

...L. 432-6 à L. 432-19. »;

b) Au début de la dernière phrase, les mots :    « Les créances ainsi mobilisées » sont remplacés par les mots :  « Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés »;

b) Au début...

...mobilisées, ne sont pas comptabilisés » sont remplacées par les mots : «  Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés ne sont pas comptabilisés » ;

IV. - Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 515-18 est ainsi rédigé :

2° Sans modification.

« Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la couverture de leurs éléments d'actif et de passif, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 515-19 de même que les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le hors-bilan de ces sociétés. » ;

3° L'article L.515-32 est ainsi rédigé :

3° Sans modification.

« Art. L.515-32. - Les articles L. 228-39, L. 228-42 et la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de crédit foncier. »

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

Article 59 quaterdecies (nouveau)

Les emprunts contractés en 2003 par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce bénéficient, en principal et en intérêts, de la garantie de l'Etat, dans la limite de 4 milliards d'euros en principal.

Article 59 quaterdecies (nouveau)

Sans modification.

(1) TEXTE EN VIGUEUR

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Propositions de la Commission

TITRE III

TITRE III

TITRE III

MODERNISATION DU CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES ET TRANSPARENCE

MODERNISATION DU CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES ET TRANSPARENCE

MODERNISATION DU CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES ET TRANSPARENCE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

DU CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES

DU CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES

DU CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES

Article 60 A (nouveau)

Article 60 A (nouveau)

Code de commerce

Article L. 224-3

En cas de transformation en une des formes de société par actions d'une société d'une autre forme, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux. Les commissaires à la transformation peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné au troisième alinéa de l'article L. 223-43. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224. Le commissaire aux comptes de la société peut être nommé commissaire à la transformation. Le rapport est tenu à la disposition des associés.

L'article L. 224-3 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « en une des formes de société par actions d'une société d'une autre forme » sont remplacés par les mots : « d'une société en l'une des formes de société par actions » ;

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 224-3 du code de commerce, les mots : « En cas de transformation en une des formes de société par actions d'une société d'une autre forme » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions , ».

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les transformations de sociétés par actions en sociétés par actions d'une autre forme intervenues avant la date de promulgation de la loi n° 00-0000 du 00 avril 0000 de sécurité financière sans qu'aient été nommés le ou les commissaires à la transformation prévus par le premier alinéa peuvent être régularisées par décision de l'assemblée générale prise aux conditions de majorité requise pour voter la transformation. »

Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers. Ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité.

A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle.

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.....................................................

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Article 61

Article 61

Article 61

Le titre II du livre VIII du code de commerce est complété par un chapitre I er intitulé « De l'organisation et du contrôle de la profession » et comprenant douze articles L. 821-1 à L. 821-12 ainsi rédigés :

Le titre II du livre VIII du code de commerce est complété par un chapitre I er ainsi rédigé :

« Chapitre I er

« De l'organisation et du contrôle de la profession »

Alinéa sans modification.

Intitulé sans modification.

« Art. L. 821-1 . - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un Haut conseil du commissariat aux comptes ayant pour mission :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 821-1 . - Sans modification.

« - d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, instituée par l'article L. 821-6 ;

Alinéa sans modification.

« - de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes et de définir les bonnes pratiques professionnelles .

« - de veiller...

... aux comptes.

« Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé :

Alinéa sans modification.

« - d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;

« - d'organiser les programmes de contrôles périodiques prévus à l'article L. 821-7 ;

« - d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Alinéa sans modification.

« - d'assurer l'inscription des commissaires aux comptes avec le concours des commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2 ;

« - d'assurer , comme instance d'appel des décisions des commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2, l'inscription des commissaires aux comptes ;

- de définir les orientations et le cadre des contrôles périodiques prévus à l'article L. 821-7 et d'en superviser la mise en oeuvre et le suivi dans les conditions définies par l'article L. 821-9 ; »

« - d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres régionales mentionnées à l'article L. 822-6, la discipline des commissaires aux comptes.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 821-2 . - L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 821-1 est recueilli par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation de l'Autorité des marchés financiers, de la Commission bancaire et de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, dès lors qu'il intéresse leurs compétences respectives.

« Art. L. 821-2 . - Sans modification.

« Art. L. 821-2 . - Sans modification.

« Art. L. 821-3 . - Le Haut conseil du commissariat aux comptes comprend :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 821-3 . - Sans modification.

« 1° Trois magistrats, dont un membre de la Cour de cassation, président, un magistrat de la Cour des comptes et un second magistrat de l'ordre judiciaire ;

« 1° Sans modification ;

« 2° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, un représentant du ministre chargé de l'économie et un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;

« 2° Sans modification ;

« 3° Trois personnes qualifiées dans les matières économique et financière ; deux de celles-ci sont choisies pour leurs compétences dans les domaines des entreprises faisant appel public à l'épargne ; la troisième pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations ;

« 3° Trois personnes...

...appel public à l'épargne ; la troisième est choisie pour ses...

...associations ;

« 4° Trois commissaires aux comptes, dont deux ayant une expérience du contrôle des comptes des personnes faisant appel public à l'épargne ou à la générosité publique.

Alinéa sans modification.

« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Le président et les membres du Haut conseil du commissariat aux comptes sont nommés par décret pour six ans renouvelables. Le Haut conseil du commissariat aux comptes est renouvelé par moitié tous les trois ans.

Alinéa sans modification.

« Les conditions de nomination des membres ainsi que les règles de fonctionnement du Haut conseil sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa supprimé.

« Le Haut conseil constitue des commissions consultatives spécialisées en son sein pour préparer ses décisions et avis. Celles-ci peuvent s'adjoindre, le cas échéant, des experts.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 821-4 . - Un commissaire du Gouvernement auprès du Haut conseil du commissariat aux comptes est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il siège avec voix consultative. En matière disciplinaire, le commissaire du Gouvernement n'assiste pas aux délibérations. Il peut, sauf en matière disciplinaire, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 821-4 . - Sans modification.

« Art. L. 821-4 . - Sans modification.

« Art. L. 821-5. - Les crédits nécessaires au fonctionnement du Haut conseil sont inscrits au budget du ministère de la justice.

« Art. L. 821-5 . - Sans modification.

« Art. L. 821-5 . - Sans modification.

« Art. L. 821-6 . - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargée de représenter la profession de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 821-6 . - Sans modification.

« Elle concourt au bon exercice de la profession, à sa surveillance ainsi qu'à la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres.

Alinéa sans modification.

« Il est institué une compagnie régionale des commissaires aux comptes, dotée de la personnalité morale, par ressort de cour d'appel. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice peut procéder à des regroupements, sur proposition de la Compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.

Alinéa sans modification.

« Les ressources de la Compagnie nationale et des compagnies régionales sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des commissaires aux comptes.

Alinéa sans modification.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Alinéa supprimé.

« Art. L. 821-7 . - Les commissaires aux comptes sont soumis, dans leur activité professionnelle :

« Art. L. 821-7 . - Sans modification

« Art. L. 821-7 . - Sans modification.

« a) Aux inspections mentionnées à l'article L. 821-8 ;

« b) A des contrôles périodiques organisés selon des modalités définies par le Haut conseil ;

« c) A des contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales.

« Art. L. 821-8 . - Le garde des Sceaux, ministre de la justice, peut faire diligenter des inspections et demander, à cet effet, le concours de l'Autorité des marchés financiers, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de la Commission bancaire ou de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

« Art. L. 821-8 . - Sans modification

« Art. L. 821-8 . - Sans modification.

« L'Autorité des marchés financiers peut faire diligenter toute inspection d'un commissaire aux comptes d'une personne faisant appel public à l'épargne ou d'un organisme de placements collectifs et demander, à cet effet, le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et, le cas échéant, des personnes et autorités énumérées au 2° de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier. Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ne siège pas au haut conseil lors de l'instance disciplinaire faisant, le cas échéant, suite à une telle inspection.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 821-9 . - Les contrôles prévus par les b et c de l'article L. 821-7 sont effectués par la compagnie nationale avec le concours de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'ils sont relatifs à des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne ou d'organismes de placement collectif.

« Art. L. 821-9 . -  Les contrôles prévus par les b et c de l'article L. 821-7 sont effectués par les compagnies régionales .

« Art. L. 821-9 . - Sans modification.

« Ces contrôles sont effectués par les compagnies régionales avec, le cas échéant, le concours de magistrats des chambres régionales des comptes ou de l'ordre judiciaire désignés à cet effet.

« Lorsque ces contrôles sont relatifs à des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne ou d'organismes de placements collectifs, ils sont effectués par la compagnie nationale avec, le cas échéant, le concours de l'Autorité des marchés financiers. »

« Art. L. 821-10 . - Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut dès l'engagement des poursuites prononcer la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes, personne physique. Le président de l'Autorité des marchés financiers et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peuvent le saisir à cet effet.

« Art. L. 821-10. - Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, avant même l'engagement des poursuites, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, et après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, prononcer la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes, personne physique. Le président de l'Autorité des marchés financiers et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peuvent le saisir cet effet.

« Art. L. 821-10 . - Lorsque des faits...

..., ministre de la justice, peut, dès l'engagement des poursuites, ...

...cet effet.

« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative, à la demande de l'intéressé ou des autorités mentionnées au premier alinéa.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

« La suspension provisoire cesse de plein droit lorsqu'aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée dans le délai de quatre mois. Elle cesse également de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. ».

« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. ».

« Art. L. 821-11. - Les conditions d'application des articles L. 821-7 à L. 821-10 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 821-11. - « Les conditions d'application des articles L. 821-3 et L. 821-6 à L. 821-10 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ».

« Art. L. 821-11 . - Sans modification.

« Art. L. 821-12 . - Les commissaires aux comptes sont tenus de fournir tous les renseignements et documents qui leur sont demandés à l'occasion des inspections et contrôles, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »

« Art. L. 821-12 . - Sans modification.

« Art. L. 821-12 . - Sans modification.

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Article 64

Article 64

Article 64

(2) La section 1 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est composée d'une sous-section 1 comprenant cinq articles L. 822-1 à L. 822-5 et d'une sous-section 2 comprenant trois articles L. 822-6 à L. 822-8, ainsi rédigées :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

« Sous-section 1

« De l'inscription

Intitulé sans modification

« Art. L. 822-1 .- Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes, s'il n'est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet.

« Art. L. 822-1 .- Sans modification.

« Art. L. 822-2 . - Une commission régionale d'inscription est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle dresse et révise la liste mentionnée à l'article L. 822-1.

Alinéa sans modification.

« Chaque commission régionale d'inscription est composée de :

Alinéa sans modification.

« 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire qui en assure la présidence ;

« 1° Sans modification.

« 2° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;

« 2° Sans modification.

« 3° Un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;

« 3° Sans modification.

« 4° Deux personnes qualifiées en matière juridique, économique ou financière ;

« 4° Sans modification.

« 5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

« 5° Sans modification.

« 6° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

« 6° Sans modification.

« Le président et les membres de la commission régionale d'inscription et leurs suppléants sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable.

Alinéa sans modification.

« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Les recours contre les décisions des commissions régionales d'inscription sont portés devant le Haut conseil du commissariat aux comptes.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 822-3 . - Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la cour d'appel dont il relève, le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter les lois.

« Art. L. 822-3 . - Sans modification .

« Art. L. 822-4 . - Toute personne inscrite sur la liste de l'article L. 822-1 qui n'a pas exercé des fonctions de commissaire aux comptes pendant trois ans est tenue de suivre une formation continue particulière avant d'accepter une mission de certification.

« Art. L. 822-4 . - Sans modification .

« Art. L. 822-5 . - Les conditions d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 822-5 . - Sans modification .

« Sous-section 2

« De la discipline

Intitulé sans modification

« Art. L. 822-6 . - La commission régionale d'inscription, constituée en chambre régionale de discipline, connaît de l'action disciplinaire intentée contre un commissaire aux comptes membre d'une compagnie régionale, quel que soit le lieu où les faits qui lui sont reprochés ont été commis.

« Art. L. 822-6 . - Sans modification.

« Art. L. 822-7 . - La chambre régionale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur de la République, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président de la compagnie régionale.

Alinéa sans modification.

« Outre les personnes déterminées par décret en Conseil d'État, le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le procureur général aux fins d'exercice de l'action disciplinaire. Lorsqu'il a exercé cette faculté, il ne peut siéger dans la formation disciplinaire du haut conseil saisi de la même procédure.

Alinéa sans modification.

« Les décisions de la chambre régionale de discipline sont susceptibles de recours devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, à l'initiative des autorités mentionnées au premier alinéa ainsi que du professionnel intéressé.

« Les décisions...

...mentionnées au présent article ainsi que du professionnel intéressé.

« Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, appartenant au parquet général ou au parquet, exerce les fonctions de ministère public auprès de chaque chambre régionale et auprès du haut conseil statuant en matière disciplinaire.

Alinéa sans modification.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 822-8 . - Les sanctions disciplinaires sont :

Alinéa sans modification.

« 1° L'avertissement ;

Alinéa sans modification.

« 2° Le blâme ;

Alinéa sans modification.

« 3° L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas cinq ans ;

Alinéa sans modification.

« 4° La radiation de la liste.

Alinéa sans modification.

« Il peut être aussi procédé au retrait de l'honorariat.

Alinéa sans modification.

« L'avertissement, le blâme ainsi que l'interdiction temporaire, peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l'inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans au plus.

Alinéa sans modification.

« La sanction de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la peine ne s'étend pas à la sanction complémentaire prise en application de l'alinéa précédent. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, le commissaire aux comptes a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.

Alinéa sans modification.

« Lorsqu'ils prononcent une sanction disciplinaire, le haut conseil et les chambres régionales peuvent décider de mettre à la charge du commissaire aux comptes tout ou partie des frais occasionnés par les inspections ou contrôles ayant permis la constatation de ces faits. »

« Lorsqu'ils...

...constatation des faits sanctionnés. »

Article 65

Article 65

Article 65

I. - Les cinq derniers alinéas de l'article L. 225-218 du code de commerce et l'article L. 225-222 deviennent respectivement les articles L. 822-9 et L. 822-10 du même code ; ces articles constituent la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code.

Alinéa sans modification.

I. - Sans modification.

L'article L. 822-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à ces dispositions, l'exercice de ces fonctions est possible simultanément au sein d'une société de commissaires aux comptes et d'une autre société de commissaires aux comptes dont la première détient plus de la moitié du capital social ou dans le cas où les associés des deux entités sont communs pour au moins la moitié d'entre eux. »

II. - Cette section est complétée par six articles L. 822-11 à L. 822-16 ainsi rédigés :

II. - La même section 2 est complétée ... ... ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 822-11 .- Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.

« Art. L. 822-11 .- I.- Le commissaire...

...l'article L. 233-3.

Alinéa sans modification.

« Sans préjudice des dispositions contenues dans le présent livre ou dans le livre II du présent code, le code de déontologie prévu à l'article L. 822-16 définit les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l'exercice de celle-ci. Il précise en particulier les situations dans lesquelles l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée, lorsqu'il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun, par la fourniture de prestations de services à une services à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes.

« Sans préjudice ...

... commissaire aux comptes. Le code de déontologie précise également les restrictions à apporter à la détention d'intérêts financiers par les salariés et collaborateurs du commissaire aux comptes dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par lui.

« Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne qui l'a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci au sens des I et II du même article, tout conseil ou toute autre prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 821-1.

«II.- Il est interdit...

...l'article L. 821-1.

Alinéa sans modification.

« Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un réseau national ou international qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les comptes d'une personne qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une prestation de services, qui n'est pas directement liée à la mission du commissaire aux comptes selon l'appréciation faite par le Haut conseil du commissariat aux comptes en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1. Ces dispositions sont également applicables aux prestations de services fournies par un réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes affilié au même réseau.

« Lorsqu'un

... international, dont les membres ont un intérêt économique commun et qui n'a pas...

...de l'article L. 821-1.

Alinéa sans modification.

« Outre ceux prévus par le présent livre ou par le livre II du présent code, les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l'exercice de celle-ci, sont précisés par le code de déontologie prévu à l'article L. 822-16.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue.

« Ce dernier précise également les restrictions à apporter à la détention d'intérêts financiers par les salariés et collaborateurs du commissaire aux comptes dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par celui-ci

Alinéa supprimé.

« Art. L. 822-12 . - Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants des personnes morales qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes.

« Art. L. 822-12. -  Les commissaires aux comptes et les membres signataires d'une société de commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants ou salariés des personnes...

... de leurs fonctions .

Alinéa sans modification.

« Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les personnes morales possédant au moins 10 % du capital de la personne morale contrôlée par eux ou dont celle-ci possède au moins 10 % du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire.

Alinéa supprimé.

« Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans une personne morale contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne morale dont ils ont certifié les comptes.

« Art. L. 822-13. - Les personnes ayant été dirigeants ou salariés d'une personne morale ne peuvent être nommées commissaires aux comptes de cette personne morale moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.

« Art. L. 822-13. - Sans modification .

« Art. L. 822-13. - Sans modification.

« Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes des personnes morales possédant au moins 10 % du capital de la personne morale dans laquelle elles exerçaient leurs fonctions, ou dont celle-ci possédait au moins 10 % du capital lors de la cessation de leurs fonctions.

« Les interdictions prévues au présent article pour les personnes mentionnées au premier alinéa sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes sont associées, actionnaires ou dirigeantes.

« Art. L. 822-14 . - Il est interdit au commissaire aux comptes, personne physique, ainsi qu'au membre signataire d'une société de commissaires aux comptes, de certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes morales faisant appel public à l'épargne.

« Art. L. 822-14 . - Sans modification .

« Art. L. 822-14. - Sans modification.

« Cette disposition est également applicable aux personnes morales visées à l'article L. 612-1 et aux associations visées à l'article L. 612-4 dès lors que ces personnes font appel à la générosité publique.

« Art. L. 822-15. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 225-240 et des dispositions législatives particulières, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.

« Art. L. 822-15. - Sans modification .

« Art. L. 822-13. - Sans modification.

« Lorsqu'une personne morale établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes de la personne morale consolidante et les commissaires aux comptes des personnes consolidées sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés.

« Art. L. 822-16. - Un décret en Conseil d'Etat approuve un code de déontologie de la profession, après avis du Haut conseil du commissariat aux comptes et, pour les dispositions s'appliquant aux commissaires aux comptes intervenant auprès des personnes faisant appel public à l'épargne, de l'Autorité des marchés financiers. »

« Art. L. 822-16. - Sans modification .

« Art. L. 822-16. - Sans modification.

Article 66

Article 66

Article 66

L'article L. 225-228 du code de commerce est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

1° Sans modification.

1° Avant le premier alinéa, sont ajouté s deux alinéa s ainsi rédigé s :

« Les commissaires aux comptes sont proposés à la désignation de l'assemblée générale par un projet de résolution émanant du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre, des actionnaires. Lorsque la société fait appel public à l'épargne, le conseil d'administration choisit, sans que prennent part au vote le directeur général et le directeur général délégué, s'ils sont administrateurs, les commissaires aux comptes qu'il envisage de proposer. » ;

Alinéa sans modification.

« Lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au cours des deux derniers exercices, les opérations d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-16, le projet de résolution visé à l'alinéa précédent en fait état. »

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés en application des dispositions du présent livre sont tenues de désigner un deuxième commissaire aux comptes. Le mandat de celui-ci ne peut coïncider avec le mandat du premier commissaire désigné que pour trois exercices ; il peut, à cette fin, être dérogé aux dispositions relatives à la durée du mandat prévues à l'article L. 225-229, sous réserve que cette durée n'excède pas six exercices.

« Les sociétés à publier des comptes consolidés en application des dispositions du présent livre sont tenues de désigner un deuxième commissaire aux comptes.

« Les sociétés astreintes ...

... désigner au moins deux commissaire s aux comptes.

« Les deux commissaires aux comptes doivent mettre en oeuvre des moyens comparables et se livrer ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel établie conformément au sixième alinéa de l'article L. 821-1. »

« Les deux commissaires aux comptes se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel établie conformément au sixième alinéa de l'article L. 821-1. »

« Les commissaires ...

...l'article L. 821-1 . Une norme d'exercice professionnel détermine également les principes de répartition des diligences à mettre en oeuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission. »

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Code de commerce

Article L. 225-229

Article 67 bis (nouveau)

Article 67 bis (nouveau)

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice.

L'article L. 225-229 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Sans modification.

Le commissaire aux comptes nommé par l'assemblée en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Si l'assemblée omet d'élire un commissaire, tout actionnaire peut demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes, le président du conseil d'administration ou du directoire dûment appelé. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale à la nomination du ou des commissaires.

« Lorsqu'une société de commissaires aux comptes est absorbée par une autre société de commissaires aux comptes, la société absorbante poursuit le mandat confié à la société absorbée jusqu'à la date d'expiration de ce dernier.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'assemblée générale de la société contrôlée peut, lors de sa première réunion postérieure à l'absorption, délibérer sur le maintien du mandat, après avoir entendu le commissaire aux comptes. »

Article 67 ter (nouveau)

Article 67 ter (nouveau)

Article L. 225-238

L'article L. 225-238 du code de commerce est ainsi rédigé :

Sans modification.

Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.

« Art. L. 225-238.- Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires. »

Article 68

Article 68

Article 68

L'article L. 820-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

« Art. L. 820-3. - L'information sur le montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes est mise, au siège de la personne contrôlée, à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs. »

« Art. L. 820-3. - En vue de sa désignation, le commissaire aux comptes informe par écrit la personne dont il se propose de certifier les comptes de son affiliation à un réseau, national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun. Le cas échéant, il l'informe également du montant global des honoraires perçus par ce réseau au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies par ce réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne dont ledit commissaire aux comptes se propose de certifier les comptes. Ces informations sont intégrées aux documents mis à la disposition des actionnaires en application de l'article L. 225-108. Actualisées chaque année par le commissaire aux comptes, elles sont mises à disposition, au siège de la personne dont il certifie les comptes, des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs.

« L'information sur le montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes est mise, au siège de la personne contrôlée, à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs. »

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Article 70

Article 70

Article 70

L'article L. 225-224 du code de commerce est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

L'article L. 225-224 du code de commerce est abrogé .

« Art. L. 225-224. - Ne peuvent être nommés commissaires aux comptes, les professionnels chargés, au cours des deux derniers exercices, de vérifier les opérations d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16. »

« Art. L. 225-224. - Lorsque les candidats au commissariat aux comptes ont vérifié, au cours ...

... de l'article L. 233-16, ils sont tenus d'en faire état auprès du conseil d'administration ou du conseil de surveillance appelé à adopter un projet de résolution relatif à leur désignation par l'assemblée générale. »

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Article 72

Article 72

Article 72

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

(3) 1° La section 5 du chapitre unique du titre II du livre VI est intitulée : « Relations avec les commissaires aux comptes. » ;

1° Sans modification

2° Dans cette section, l'article L. 621-22 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 621-22. - I. - L'Autorité des marchés financiers est informée des propositions de nomination ou de renouvellement des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne et peut faire toute observation qu'elle juge nécessaire sur ces propositions. Ces observations sont portées à la connaissance de l'assemblée générale ou de l'organe chargé de la désignation ainsi que du professionnel intéressé.

Alinéa sans modification.

« II. - Elle peut demander aux commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent.

Alinéa sans modification.

« Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées à l'alinéa précédent informent l'Autorité de tout fait ou décision

de nature à entraîner le refus de certification des comptes.

« Les commissaires aux comptes ...

...décision

justifiant leur intention de refuser la certification des comptes.

« III. - Les commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information financière de la personne.

Alinéa sans modification.

« IV. - Les commissaires aux comptes de sociétés faisant appel public à l'épargne communiquent à l'Autorité des marchés financiers copie de l'écrit transmis au président du conseil d'administration ou au directoire en application du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce. Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L. 225-240 du même code.

Alinéa sans modification.

« V. - Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations données en exécution des obligations prévues au présent article. » ;

Alinéa sans modification.

3°  Les articles L. 621-24 et L. 621-25 deviennent respectivement les articles L. 622-11 et L. 622-12.

3°  Les articles L. 622-11 et L. 622-12 deviennent respectivement les articles L. 621-24 et L. 621-25. »

Article 73

Article 73

Article 73

I. - Les dispositions de l'avant- dernier alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce, telles qu'issues de la présente loi, ne sont applicables qu'à compter du renouvellement des commissaires aux comptes déjà désignés dans les sociétés.

I. - Supprimé

Sans modification.

II. - Les membres de la Commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes et de la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes sont maintenus en fonction jusqu'à la nomination des membres du Haut conseil du commissariat aux comptes. Jusqu'à cette date, la Commission nationale et la Chambre nationale exercent les compétences qui leur étaient dévolues avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Haut conseil du commissariat aux comptes sera saisi de plein droit des dossiers pendants devant la Commission nationale d'inscription et la Chambre nationale de discipline à compter du jour de la nomination de ses membres. De même, les membres des commissions régionales d'inscription et des chambres régionales de discipline sont maintenus en fonction jusqu'à la nomination des nouveaux membres et statuent jusqu'à cette date.

II. - Sans modification

III. - La nomination des commissaires aux comptes légalement faite avant l'entrée en vigueur de la loi ne peut être remise en cause du seul fait de l'entrée en vigueur de celle-ci.

III. - La nomination...

...l'entrée en vigueur de la présente loi...

...de celle-ci.

IV. - Les dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce sont applicables trois ans après la promulgation de la présente loi. Elles ne remettent pas en cause les mandats des commissaires aux comptes qui seront alors en cours.

IV. - Les dispositions ...

... en cours dans la limite de six ans à compter de la promulgation de la présente loi .

V (nouveau).- Lors de la première constitution du Haut conseil du commissariat aux comptes, la moitié de ses membres, autres que son président et que le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, sont nommés pour trois ans selon des modalités définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 821-11 du code de commerce.

Article 74

Article 74

Article 74

Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références faites à la Commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes et à la chambre de discipline sont remplacées par la référence au Haut conseil du commissariat aux comptes.

Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires,...

...et à la chambre nationale de discipline...

...du commissariat aux comptes.

Sans modification.

Article 75

Article 75

Article 75

(4) Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références aux articles L. 225-219, L. 225-220, L. 225-222, L. 225-223, L. 225-225, L. 225-226 et au dernier alinéa de l'article L. 225-240 du code de commerce sont remplacées respectivement par des références aux articles L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3, L. 822-10, L. 822-12, L. 822-13, L. 822-15 de ce code. Les références à l'article L. 225-221 du même code sont remplacées par des références aux articles L. 822-6 et L. 822-7 dudit code.

Alinéa sans modification.

Sans modification.

(5) « Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 225-228 du même code est remplacée par la référence au troisième alinéa de l'article L. 225-228 et la référence à l'article L. 225-218 du même code par une référence à l'article L. 822-9. ».

CHAPITRE II

DE LA TRANSPARENCE DANS
LES ENTREPRISES

CHAPITRE II

DE LA TRANSPARENCE DANS
LES ENTREPRISES

CHAPITRE II

DE LA TRANSPARENCE DANS
LES ENTREPRISES

Article 76

Article 76

Article 76

Le code de commerce est ainsi modifié :

I.- Le code ...

... modifié :

Sans modification.

1° L'article L. 225-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné à l'article L. 225-102, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, le rapport indique en outre les restrictions que le conseil d'administration apporte, le cas échéant , aux pouvoirs du directeur général. » ;

« Le président ...

... mentionné aux l'article s L. 225-100, L. 225-102 , L. 225-102-1 et L. 233-26 , des conditions...

... rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général. » ;

2° L'article L. 225-68 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport à l'assemblée générale joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. » ;

« Le président ...

... à l'alinéa précédent et à l'article L. 233-26 , des conditions ...

... par la société. » ;

3° A l'article L. 225-51, les mots : « représente le conseil d'administration. Il » sont supprimés.

3° Sans modification.

II (nouveau) .- Les dispositions des 1° et 2° du I entrent en vigueur pour les exercices comptables ouverts à partir du 1 er janvier 2003.

Article L. 227-6

Article 76 bis

Article 76 bis

Article 76 bis

La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Après le deuxième alinéa de l'article L. 227-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I.- Après ...

... ainsi rédigé :

I. - Sans modification.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

(6) « Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. »

Alinéa sans modification.

Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.

(7) II (nouveau).- Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : « les pouvoirs du président », sont insérés les mots : « ou de ses représentants désignés par les statuts ».

II (nouveau) .- Supprimé.

Article 77

Article 77

Article 77

L'article L. 225-105 du code de commerce est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

1° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « à l'ordre du jour de l'assemblée » , sont insérés les mots : « et communiqués aux actionnaires » ;

1° Dans la deuxième...

... mots : « et portés à la connaissance des actionnaires » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur des questions sur lesquelles le comité d'entreprise s'est prononcé en application du troisième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, cet avis lui est communiqué. »

« Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur des modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise sur lesquelles le comité d'entreprise a été consulté en application de l'article L. 432-1 du code du travail, l'avis de celui-ci lui est communiqué. »

Article 78

Article 78

Article 78

(8) L'article L. 225-235 du code de commerce est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Donnant toutes les explications utiles à la justification de leurs observations, » ;

1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Justifiant de leurs appréciations, » ;

1° Sans modification.

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « Lorsqu'une société établit des comptes consolidés, », sont insérés les mots : « donnant toutes les explications utiles à la justification de leurs observations, » ;

2° Au deuxième...

... mots : « justifiant de leurs appréciations, » ;

2° Sans modification.

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur les procédures de contrôle interne mentionnées au dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68 quand elles sont mises en oeuvre par la société pour l'élaboration et le traitement de l'information comptable et financière. »

« Les aux comptes présentent, dans un rapport spécifique joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l' article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68, pour celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. »

« Les commissaires ...

... un rapport joint au rapport ...

... financière. »

Article L. 612-4

Article 78 bis (nouveau)

Article 78 bis (nouveau)

Toute association ayant reçu annuellement de l'Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une subvention dont le montant est fixé par décret doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont précisées par décret.

Dans le premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce, les mots : « subvention dont le montant est » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs subventions dont le montant global excède un montant ».

Sans modification.

Article 79

Article 79

Article 79

(9) Sont créés, dans le code monétaire et financier, les articles L. 621-18-2 et L. 621-18-3 ainsi rédigés :

Après l'article L. 621-18 du code monétaire et financier, sont insérés deux articles L. 621-18-2 et L. 621-18-3 ainsi rédigés :

Sans modification.

« Art. L. 621-18-2 . - Toute personne faisant appel public à l'épargne communique à l'Autorité des marchés financiers et rend publics sans délai les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de leurs titres ainsi que les transactions réalisées sur ces titres au moyen d'instruments financiers à terme, réalisés par :

« Art. L. 621-18-2 . - Toute personne ...

... rend publics dans un délai déterminé par le règlement de l'Autorité des marchés financiers les acquisitions, ...

... transactions opérées sur ces titres ...

... par :

« a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué, le gérant de cette personne ;

« a) Les membres...

...le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ;

« b) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des liens personnels étroits avec l'un de ceux qui sont mentionnés ci-dessus.

« b) Sans modification.

« Les modalités et conditions de la communication et de la publication prévues ci-dessus sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles l'assemblée générale est informée de ces opérations.

« Art. L. 621-18-3 . - Les personnes morales faisant appel public à l'épargne rendent publiques les informations relevant des matières mentionnées au dernier alinéa des article s L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci établit chaque année un rapport sur la base de ces informations. »

« Art. L. 621-18-3 . - Sans modification.

Article 80

Article 80

Article 80

Le code de commerce est ainsi modifié :

I.- Le code ...

... modifié :

Sans modification.

(10) 1° Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 225-39, après les mots : « , ces conventions » sont insérés les mots : « , sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, » ;

1°  Sans modification

2° Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 225-87, après les mots : «  ces conventions », sont insérés les mots : « , sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, » ;

2°  Sans modification

3° Le 6° de l'article L. 225-115 est complété par les mots : « , établis conformément aux articles L. 225-39 et L. 225-87. »

3°  Sans modification

4° Au début de l'article L. 227-11, sont ajoutés les mots : « Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, » ;

4°  Sans modification

5° L'article L. 612-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5°  Sans modification

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties. » ;

(nouveau) Au premier alinéa des articles L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10 et L. 227-10, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

6°  Sans modification

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947

Article 27

II (nouveau).- Le premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions des articles 75 (alinéa 2), 93 (alinéa 4), 181, 182, 191 (alinéa 1er) et 285 (alinéa 3), de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ne sont pas applicables aux sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions.

« Les dispositions des articles L. 223-19, L. 223-20, L. 225-38, L. 225-39, L. 225-86, L. 225-87, L. 227-10 et L. 227-11 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la société coopérative et ses membres lorsqu'elle ont pour objet la mise en oeuvre des statuts. »

.......................................................................

Article 80 bis (nouveau)

Article 80 bis (nouveau)

Code de commerce

Article L. 225-138

.......................................................................

Le II de l'article L. 225-138 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

II. - Le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes.

« Lorsque l'assemblée générale extraordinaire supprime le droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou plusieurs catégories de personnes répondant à des caractéristiques qu'elle fixe elle-même, elle peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon les cas, le soin de fixer la liste précise des bénéficiaires au sein de cette ou de ces catégories, le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux et le prix de l'émission, dans les limites des plafonds prévus au troisième alinéa du III de l'article L. 225-129. Lorsqu'il fait usage de cette délégation, le conseil d'administration ou le directoire, selon les cas, établit un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération. »

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Article 82

Article 82

Article 82

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

I. - L'article L. 452-1 est ainsi modifié :

I. - Sans modification.

1° Au premier alinéa, les mots : «, si elles ont été agréées à cette fin, » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces associations sont :

« - les associations agréées, dans des conditions fixées par décret après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elles justifient de six mois d'existence et, pendant cette même période, d'au moins deux cents membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent des conditions d'honorabilité et de compétence fixées par décret ;

« - les associations qui répondent aux critères de détention de droits de vote définis par l'article L. 225-120 du code de commerce si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés financiers. » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnées à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa » ;

4° Le dernier alinéa est supprimé.

• II. - L'article L. 452-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - L'article L. 452-2 est complété par deux alinéa s ainsi rédigé s :

• « Toutefois, lorsqu'une association agréée en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 agit en réparation devant les juridictions civiles ou commerciales, le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal de commerce selon le cas peut, par ordonnance de référé, l'autoriser à solliciter des actionnaires un mandat pour agir en leur nom en ayant recours, à ses frais, aux moyens de publicité mentionnés à l'alinéa précédent.

• « Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de commerce, les associations visées à l'alinéa précédent établissent chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, dont les modalités d'établissement sont précisées par décret et qui sont approuvés par l'assemblée des adhérents. »

Article L. 225-252

Article 82 bis (nouveau)

Article 82 bis (nouveau)

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

Le début de la première phrase de l'article L. 225-252 du code de commerce est ainsi rédigé : « Outre l'action en réparation du préjudice propre subi personnellement, distinct du préjudice social, les actionnaires... (le reste sans changement). »

Supprimé.

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Article L. 225-17

Article 83 bis (nouveau)

Article 83 bis (nouveau)

La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser dix-huit.

Sans modification.

Toutefois, en cas de décès ou de démission du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-24, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président.

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 225-17 du code de commerce, les mots : « ou de démission » sont remplacés par les mots : « , de démission ou de révocation ».

Article L. 225-35

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Article 83 ter (nouveau)

Article 83 ter (nouveau)

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-35 du code de commerce est ainsi rédigée :

Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.

Après le mot : « reçoit », la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-35 du code de commerce est ainsi rédigée : « les informations utiles à l'exercice de sa fonction et peut se faire communiquer les documents nécessaires aux délibérations. »

« Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. »

Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.

Article 84

Article 84

Article 84

Les dérogations aux dispositions limitant le cumul des mandats prévues aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94-1, L. 225-95-1 du code de commerce sont applicables aux présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints des établissements publics de l'État exerçant une activité industrielle et commerciale et de la Caisse des dépôts et consignations pour les mandats qu'ils détiennent dans des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code par l'établissement public dans lequel ils exercent l'une des fonctions ci-dessus énumérées.

Les dérogations...

... et commerciale ainsi qu'au directeur général et aux directeurs de la Caisse des dépôts...

...ci-dessus énumérées.

Sans modification.

Pour l'application des articles L. 225-54-1 et L. 225-67 dudit code, l'exercice de chacune des fonctions énumérées au premier alinéa compte pour un mandat.

Alinéa sans modification.

Article 84 bis

Article 84 bis

Article 84 bis

(11) Après le premier alinéa de l'article L. 225-94-1 du code de commerce,  il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(12) I.- Après ...

... rédigé :

(13) Sans modification.

(14) « Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa , dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé . »

« Par dérogation ...

... premier alinéa. »

II (nouveau).- Les dispositions du I entrent en vigueur le 16 novembre 2002.

Article L. 225-129

Article 84 ter (nouveau)

Article 84 ter (nouveau)

.......................................................................

VII. - Lors de toute décision d'augmentation du capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail.

Le début du premier alinéa du VII de l'article L. 225-129 du code de commerce est ainsi rédigé : « Lors de toute décision d'augmentation de capital décidée en application du présent article, excepté lorsqu'elle est consécutive à un apport en nature ou lorsqu'elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital, l'assemblée... (le reste sans changement). »

Sans modification.

Tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail si, au vu du rapport présenté à l'assemblée générale par le conseil d'administration ou le directoire en application de l'article L. 225-102, les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées aux sens de l'article L. 225-180 représentent moins de 3 % du capital.

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Article 85 bis

Article 85 bis

Article 85 bis

I. - Le 2° de l'article L. 242-9, le 1° de l'article L. 242-15, les articles L. 242-11, L. 245-10, L. 242-16, L. 242-18, L. 242-19, les 4° et 5° de l'article L. 247-7 et l'article L. 245-14 du code de commerce sont abrogés.

I. - Sans modification

Sans modification.

II. - L'article L. 213-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Sans modification

« Toute émission faite en violation des dispositions du présent article est nulle. Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux, le ministère public ainsi que tout intéressé peut exercer l'action en nullité. »

III. - Après l'article L. 235-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 235-2-1 ainsi rédigé :

III. - Sans modification

« Art. L. 235-2-1. - Sont nulles, les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions. »

IV. - Après l'article L. 225-149 du même code, il est inséré un article L. 225-149-1 ainsi rédigé :

IV. - Sans modification

« Art. L. 225-149-1. - Sont nulles les décisions prises en violation des dispositions de la présente sous-section. »

V. - Après l'article L. 238-1 du même code, il est inséré un article L. 238-2 ainsi rédigé :

V. - Sans modification

« Art. L. 238-2. - Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au liquidateur de remplir les obligations prévues aux articles L. 237-21 et L. 237-25. »

VI. - L'article L. 228-56 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI. - Sans modification

« Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux ou le représentant de la masse, toute décision accordant à ce dernier une rémunération en violation des dispositions du présent article est nulle. »

Article L. 228-95

.......................................................................

VII (nouveau).- Le dernier alinéa de l'article L. 228-95 du même code est ainsi rédigé :

Les dispositions des 4° et 5° de l'article L. 242-18 et de l'article L. 242-19 relatives à la protection des droits des titulaires de bons de souscription sont applicables aux valeurs mobilières ou aux bons mentionnés aux articles L. 228-91, L. 228-93 et au présent article.

« Sont nulles les délibérations prises en violation des articles L. 228-91, L. 228-93 et du présent article. »

Code monétaire et financier

Article L. 231-1

Les infractions relatives aux obligations sont prévues et sanctionnées dans les conditions fixées par les articles L. 245-7, L. 245-9 et L. 245-10 du code de commerce.

VIII (nouveau).- À l'article L. 231-1 du code monétaire et financier, les références : « , L. 245-9 et L. 245-10 » sont remplacées par la référence : « et L. 245-9 ».

Code de commerce

Article L. 245-15

Les infractions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 245-9 et aux articles L. 245-12, L. 245-13 et L. 245-14 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 18000 euros d'amende lorsqu'elles ont été commises frauduleusement en vue de priver les obligataires ou certains d'entre eux d'une part des droits attachés à leur titre de créance.

IX (nouveau).- À l'article L. 245-15 du code de commerce, les références : « , L. 245-13 et L. 245-14 » sont remplacées par la référence « et L. 245-13 ».

Article 86

Article 86

Article 86

(15) I. - L'article 30 de la loi n° 84-148 du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

« Art. 30 . - 1. Les établissements publics de l'État non soumis aux règles de la comptabilité publique sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ainsi que le total du bilan ne dépassent pas, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'État.

Alinéa sans modification.

« Les établissements publics de l'État, qu'ils soient ou non soumis aux règles de la comptabilité publique, sont tenus de nommer au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants lorsqu'ils établissent des comptes consolidés en application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques.

Alinéa sans modification.

« Néanmoins, quand les conditions posées aux premier et deuxième alinéas ne sont pas remplies, les établissements publics peuvent nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il en va de même dans les groupements d'intérêt public dont l'État ou un établissement public de l'État est membre.

« Néanmoins, quand...

...les établissements publics de l'État peuvent nommer..

...est membre.

« 2. Les commissaires aux comptes sont nommés, sur proposition des organes dirigeants, par le ministre chargé de l'économie. Lorsque l'établissement fait appel public à l'épargne, cette nomination est effectuée après avis de l'Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par décret. »

« 2. Les commissaires aux comptes des établissements publics de l'État sont nommés...

...par décret. »

(Pour mémoire, le texte du projet de loi)

II. - Pour les établissements publics soumis aux règles de la comptabilité publique, le premier mandat du ou des commissaires aux comptes nommés en application du 1° du présent article commence au plus tard le 1er janvier 2006.

II.- Supprimé.

II.- Suppression maintenue

Article 87

Article 87

Article 87

(16) I. - L'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 susmentionnée est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - L'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques est ainsi rédigé :

Sans modification.

« Art. 13 . - Les établissements publics de l'État dès lors qu'ils contrôlent une ou plusieurs personnes morales ou qu'ils exercent une influence notable dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, sont tenus d'établir, conformément à ces articles, et de publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe.

Alinéa sans modification.

« Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque l'ensemble constitué par l'établissement public et les personnes morales qu'il contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16 du code de commerce, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

« Toutefois, cette obligation...

...ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base...

...en Conseil d'État. »

II. - Le premier exercice d'application des dispositions du présent article aux établissements publics de l'État soumis aux règles de la comptabilité publique commence au plus tard le 1 er janvier 2006.

II.- Sans modification.

Article 87 bis A (nouveau)

Article 87 bis A (nouveau)

Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

Article 142

Le 2° du I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

I. - Le Gouvernement dépose tous les ans, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif à l'Etat actionnaire qui :

.......................................................................

2° Etablit les comptes consolidés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat, rendant compte fidèlement de leur situation financière, y compris des engagements hors bilan, de l'évolution de leur valeur patrimoniale et de leurs résultats. Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élaboration de ces états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de personnalités indépendantes nommées par décret ;

« 2° Présente des comptes combinés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, contrôlées par l'État, et expose la situation financière de l'ensemble de ces entités et son évolution prévisible, ainsi que les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice de combinaison et la date à laquelle les comptes combinés ont été établis ; ».

« 2° Présente des comptes ...

..., contrôlées par l'État, et expose fidèlement la situation financière de l'ensemble de ces entités , y compris des engagements hors bilan, et son évolution ...

... établis ; ».

.......................................................................

Article 87 bis (nouveau)

Article 87 bis

Article 87 bis

Code de commerce

Article L. 225-102-1

L'article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :

Sans modification.

Le rapport visé à l'article L. 225-102 rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social.

Il indique également le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces mandataires a reçu durant l'exercice de la part des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16.

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de la société qui contrôle, au sens du même article, la société dans laquelle le mandat est exercé » ;

Il comprend également la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun de ces mandataires durant l'exercice.

Il comprend également des informations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. Le présent alinéa ne s'applique pas aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui ne sont pas contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. »

Alinéa sans modification.

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'OUTRE-MER

Article 88

Article 88

Article 88

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Alinéa sans modification.

Sans modification.

Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :

Alinéa sans modification.

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 2 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par l'article L. 3551-2 du code général des collectivités territoriales ;

1° Lorsque ...

... l'article L. 3551- 12 du ...

... territoriales ;

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives au territoire des îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

2° Sans modification

Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont, en outre, soumis à l'assemblée de ce territoire.

Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.

* 1 Le dispositif proposé par le présent article pour l'article L. 621-4 du code monétaire et financier désigne par « membres » de l'AMF à la fois les membres du collège et ceux de la commission des sanctions.

* 2 Ainsi que l'a précisément décrit notre collègue député Charles de Courson : «  l'article L. 621-5-3-II-2° fusionne les dispositions actuelles applicables aux opérations d'appel public à l'épargne et de rachat de titres. Or les modalités d'exigibilité de la contribution sont différentes. Dans le premier cas, la contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération et est assise sur la quotité des titres émis, admis ou cédés, alors que, donc le second cas, il n'y a pas de clôture de l'opération qui s'effectue en quelque sorte au fil de l'eau. Il est donc proposé de reprendre les dispositions actuelles applicables en matière de rachat de titres : la contribution est assise sur la valeur des titres rachetés par l'émetteur et est exigible le jour de la publication du résultat de l'opération, étant rappelé que les émetteurs qui rachètent leurs propres titres sont assujettis à une déclaration mensuelle précisant le nombre d'actions rachetées et leur coût d'achat pour les programmes de rachat d'actions. Ces questions ayant donné lieu à des contentieux qui ont fini en justice, il est nécessaire de trancher dans la loi la date d'exigibilité » (Assemblé nationale, Journal officiel des débats, 3 ème séance du mardi 29 avril 2003).

* 3 L'objet de cet amendement a également été exposé par notre collègue Charles de Courson : «  Notre objectif est d'alléger le formalisme des émissions de warrants. Comme en matière d'émission de titres de créance, les textes applicables seront en effet modifiés pour prévoir le visa d'un document d'information initial à partir duquel les émetteurs pourront émettre différentes tranches de warrant au cours de l'année, l'assiette de la taxe restant comme aujourd'hui la tranche d'émission à raison d'un droit dû fixé à 150 euros par tranche. Il s'agit d'un petit amendement technique de simplification. En général, une fois le plafond fixé, il est possible d'émettre, sans qu'il soit nécessaire de suivre à nouveau la même procédure » (ibid.).

* 4 Suivant le nombre de conseillers en investissements financiers, au taux médian de 750 euros, cette mesure devrait rapporter entre 1,5 million et 7,5 millions d'euros (soit 3 % à 20 % des ressources totales de l'AMF). Comme en première lecture, il est proposé de différer l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1 er janvier 2005 pour permettre à l'AMF de mieux connaître la population des conseillers en investissements financiers.

* 5 Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2002, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché.

* 6 Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2002, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché.

* 7 Il s'agit des mutuelles ayant souscrit une convention de substitution en application de l'article L. 211-5 du code de la mutualité ou ayant contracté des engagements qui sont inférieurs à des seuils déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la mutualité.

* 8 Liste à l'article L. 531-2 du code monétaire et financier.

* 9 Voir définition à l'article 31 bis.

* 10 Au sens du commentaire de l'article 8 ci-dessus.

* 11 Si l'on considère en effet que l'offre de cartes de paiement peut être scindée en deux étapes , une première sollicitation à l'occasion du passage en caisse ou du choix du produit et le fait pour le client de se rendre au bureau ou stand dédié en vue d'obtenir des informations complémentaires sur l'offre de crédit , il apparaît que l'amendement du Sénat préservait l'application du droit de la consommation aux sollicitations du personnel de vente ou de caisse des grands magasins (dans la mesure où ces derniers ne sont pas salariés d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement et ne sont pas dans les locaux financiers visés par l'amendement), mais clarifiait le régime applicable aux visites dans les stands financiers .

Les contacts pris dans ces locaux auraient donc été assimilés à du démarchage bancaire ou financier, indépendamment du caractère sollicité ou non de la démarche du client , alors que le texte initialement proposé aurait eu pour effet de ne pas soumettre au démarchage le fait pour le client de se rendre dans les locaux financiers, car les critères de non-sollicitation (le client se rend dans les locaux de sa propre initiative, même si la démarche originelle revient à un responsable de caisse) et de lieu (il ne s'agit ni du domicile ou du lieu de travail de la personne démarchée, ni d'un lieu non destiné à la vente de produits et services financiers) ne se seraient pas appliqués.

L'insertion ou la non-insertion de cette situation dans le champ du démarchage aurait donc supposé de pouvoir établir une distinction claire entre la démarche du responsable de caisse et celle du client, qui aurait semblé malaisée à établir et source de contentieux préjudiciable à la protection du consommateur. Il était donc proposé de lever cette ambiguïté . En sécurisant la seconde étape, l'amendement du Sénat tendait à préserver le consommateur des effets éventuellement préjudiciables de la sollicitation initiale par un personnel commercial non spécialisé et dont la vocation n'est pas de vendre ou de proposer des crédits à la consommation.

* 12 Page 307 du rapport n° 206 (2002-2003) : « On peut cependant s'interroger sur la pertinence de cet encadrement, et au-delà de l'obligation de déclaration, pour les salariés démarcheurs d'entreprises déjà réglementées , en particulier celles visées au 1° du texte proposé pour l'article L. 341-3. La réglementation dont ces sociétés font déjà l'objet, jointe aux obligations afférentes au démarchage, risque en effet de créer des doublons et d'inutiles pesanteurs dans les contrôles. »

* 13 L'article L. 214-55 du code monétaire et financier dispose que « la responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et dans la limite de deux fois le montant de cette part. »

* 14 - pour les OPCVM, règlement n°89-02 et recommandation COB 99-02 ;

- règlement COB n°96-03 et titre III du règlement CMF pour la gestion pour compte de tiers ;

- recommandation COB et décision du CMF n°99-07 pour les autres services d'investissement.

* 15 « La commission des opérations de bourse définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité ou de démarchage. »

* 16 « Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, établies par la Commission des opérations de bourse, en application de l'article L. 533-4. »

* 17 « Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.

« Ces règles sont établies par le Conseil des marchés financiers et, pour celles ayant trait aux services définis au 4 de l'article L. 321-1, par la Commission des opérations de bourse. (...) Elles obligent notamment à :

« 4. S'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés. (...)

« Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu.

* 18 L'article 8 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance, qui est un des rares à ne pas avoir été intégralement repris dans le code monétaire et financier, interdit en effet l'activité de démarcheur en opérations sur valeurs mobilières aux personnes auxquelles la profession de banquier est interdite. Une telle incapacité professionnelle figure désormais à l'article L. 341-9 du code monétaire et financier, tel qu'il est introduit par le texte proposé pour le I du présent article.

* 19 Le texte proposé par l'article 39 pour l'article L. 341-10 du code monétaire et financier prévoit en effet que les produits « pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial » ne peuvent faire l'objet de démarchage.

* 20 L'article L. 228-97 dispose que « lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice ou donnant droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière représentative de créances, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs . »

* 21 Ce type de financement consiste en un prêt subordonné à la « dette senior » mais dont la rémunération est supérieure. Il peut être assorti d'un mécanisme qui permet au prêteur de participer à terme au capital de la société emprunteuse.

* 22 La loi dite « Dailly » du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises vise toutes les créances professionnelles des entreprises sur un tiers, qu'elles soient contractuelles (marchés, factures) ou extra-contractuelles (indemnités, dommages-intérêts ou subventions). Ces créances peuvent être cédées en contrepartie d'un crédit de toute nature, et la cession peut être effectuée soit à titre d'escompte (les opérations de crédit et de cession sont alors confondues, déduction faite des agios et commissions), soit à titre de garantie.

* 23 Dont l'essentiel des dispositions ont été transposées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière homologué en janvier 2003.

* 24 Le premier alinéa de l'article L. 531-6 du code monétaire et financier dispose que toute modification dans la structure du capital d'une entreprise d'investissement doit être notifiée au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) et au conseil des marchés financiers, et le cas échéant autorisée par le CECEI.

Le présent article introduit un nouvel alinéa à l'article L. 531-6, qui dispose qu'en cas de modification de l'actionnariat d'une entreprise d'investissement non conforme aux prescriptions réglementaires, le procureur de la République, le CECEI, la commission bancaire ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales détenues irrégulièrement.

* 25 Cass. Civ., 19 décembre 1990, Girard c/Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment.

* 26 CE 29 décembre 2000, Beule.

* 27 La loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale prévoit un délai de cinq ans porté à dix ans en cas de cessation définitive d'activité ou de décès des professionnels exerçant à titre libéral.

* 28 Suivant la distinction habituelle en droit des contrats d'assurances entre les contrats base fait réclamation et les contrats base fait générateur (également appelés contrats base fait dommageable ; cf. définitions ci-dessous), le mécanisme de la garantie subséquente tend à fusionner les deux systèmes. La réclamation pendant la période de garantie subséquente est à la base de l'indemnisation. Mais cette réclamation porte sur des faits générateurs antérieurs à la date de cessation ou de résiliation du contrat.

* 29 Le rapporteur au nom de la commission des finances a précisé: « Le texte sera en effet complété par un décret d'application qui devra prévoir un délai de garantie subséquente plus long, sans doute d'une durée de dix ans, afin d'adapter la couverture des assurés et la protection des victimes à l'hypothèse de la cessation d'activité des personnes physiques, par exemple par décès ou départ à la retraite. De même, un délai plus long devra être envisagé pour certaines activités ou professions, notamment à caractère intellectuel, pour lesquelles le délai de révélation du fait dommageable est en général assez long » (Assemblée nationale, Journal officiel des débats, séance du 30 avril 2003).

* 30 Rapport n° 2001-M-046-04 établi par MM. Bruno Marin Laprade et M. Jacques Bayle, avril 2002.

* 31 Ibid., p. 2 et 8.

* 32 Cf. le sixième alinéa du II du présent article. La rédaction retenue pour cet alinéa soulève en outre certaines interrogations, puisque la troisième phrase fait référence à un « plafond de garantie » qui pourrait être différent du « niveau minimal de garantie » mentionné à la phrase précédente. Or les débats à l'Assemblée nationale semblent indiquer que le « niveau minimal de garantie » ne peut être inférieur au « plafond de garantie ».

* 33 Rapport d'information n° 29 (2002-2003) de notre collègue Gérard Miquel :  « Sécurité routière : développer la recherche pour sauver des vies ».

* 34 Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le Fonds de garantie des assurés contre la défaillance des sociétés d'assurance de personnes et le Fonds de garantie des dépôts.

* 35 Le rapport n° 206 (2002-2003) précise en page 460 qu' « il paraît en revanche difficile d'imposer que les mentions légales soient de même taille que les mentions commerciales, par souci de lisibilité et pour préserver la vocation de la publicité. Les conditions de lisibilité et d'homogénéité au sein des mentions légales devraient donc être suffisantes ».

* 36 L'article L. 311-12 dispose ainsi que « lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ».

* 37 L'article L. 132-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui ont pour objet, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, de créer au détriment de ces derniers « un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ». L'annexe au code de la consommation à laquelle renvoie cet article comporte une liste non exhaustive de clauses pouvant être considérées comme abusives.

* 38 JO, Sénat, 28 mars 2002, p. 932.

* 39 En application des dispositions actuelles de l'article L. 225-68, le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice. S'agissant du président du conseil de surveillance, cela signifie qu'il joint son rapport sur le contrôle interne et l'organisation des travaux du conseil à ce rapport, qui revêt une forme écrite.

* 40 Le rapport de notre collègue député François Goulard note « relevant, à juste titre selon votre Rapporteur, que l'assouplissement proposé par le Gouvernement est davantage source de risques contentieux que de simplification, la commission des finances du Sénat souhaitait aller plus loin que le projet. Cohérente avec ses positions de 2000, lors de l'examen du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques, elle souhaitait revenir sur la loi du 15 mai 2001, estimant que le régime des conventions libres était devenu (..) excessivement et inutilement rigide. Mais c'est une solution de compromis qui a été, in fine, retenue, et qui n'emporte guère la conviction de votre Rapporteur ».

* 41 Avis n° 269 (2002-2003), commission des finances - Sénat.

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