EXAMEN EN COMMISSION
Réunie sous la présidence de M. André Dulait, président, la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent rapport lors de sa séance du mercredi 14 mai 2003.
A la suite de l'exposé du rapporteur, M. Xavier de Villepin s'est interrogé sur les modalités de publicité des démarches et actions du CICR ainsi que de ses analyses des situations de conflit.
M. André Dulait, président, a souhaité connaître le montant de la contribution française au budget du CICR.
M. Robert Del Picchia, rapporteur, a apporté les précisions suivantes :
- afin de préserver son accès aux victimes et dans l'intérêt de leur protection, le CICR privilégie des démarches confidentielles et ne rend publiques les éventuelles violations du droit humanitaire qu'il est amené à connaître que si une dénonciation publique peut être utile aux victimes ;
- depuis début 2003, la France participe au groupe des principaux donateurs et contribue au budget du CICR à hauteur de 10 millions de francs suisses, soit 6,7 millions d'euros.
La commission a alors approuvé sans modification la proposition de loi.
TABLEAU COMPARATIF
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Conclusions de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale ___ |
Texte adopté par l'Assemblée nationale ___ |
Propositions de la Commission ___ |
Article premier |
Article premier |
Article premier |
La Comité international de la Croix-Rouge et son personnel bénéficient en France de privilèges et immunités identiques à ceux accordés à l'Organisation des Nations unies et à son personnel par la convention sur le privilèges et immunités des Nations unies du 13 février 1946. |
(sans modification) |
(sans modification) |
Toutefois, les traitements et émoluments versés par le Comité international de la Croix-Rouge aux membres français de son personnel sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. |
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Article 2 |
Article 2 |
Article 2 |
La perte des recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
(supprimé) |
(supression conforme) |
La perte pour les organismes sociaux est compensée, à due concurrence, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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