CODE PÉNAL
Art. 131-8.- Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent quarante heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
La peine de travail
d'intérêt général ne peut être
prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas
présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le
prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser
l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et
reçoit sa réponse.
Art. 131-22.- La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré ou pendant le temps où il accomplit les obligations du service national.
Les modalités d'exécution
de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt
général et la suspension du délai prévu à
l'alinéa précédent sont décidées par le juge
de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa
résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence
habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a
statué en première instance.
Au cours du délai prévu
par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures
de contrôle déterminées par l'article 132-55.
Art. 131-23.- Le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs. Le travail d'intérêt général peut se cumuler avec l'exercice de l'activité professionnelle.
Art. 131-24.- L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.
L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime.
L'action en responsabilité et l'action récursoire sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.
Art. 132-44.- Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
1° Répondre aux convocations du
juge de l'application des peines ou du travailleur social
désigné ;
2° Recevoir les visites du travailleur
social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à
permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution
de ses obligations ;
3° Prévenir le travailleur social
de ses changements d'emploi ;
4° Prévenir le travailleur social
de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la
durée excéderait quinze jours et rendre compte de son
retour ;
5° Obtenir l'autorisation
préalable du juge de l'application des peines pour tout
déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature
à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour
tout changement d'emploi ou de résidence.
Art. 132-45.- La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
1° Exercer une activité
professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation
professionnelle ;
2° Etablir sa résidence en un
lieu déterminé ;
3° Se soumettre à des mesures
d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le
régime de l'hospitalisation ;
4° Justifier qu'il contribue aux charges
familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires
dont il est débiteur ;
5° Réparer en tout ou partie, en
fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par
l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action
civile ;
6° Justifier qu'il acquitte en fonction
de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public
à la suite de la condamnation ;
7° S'abstenir de conduire certains
véhicules déterminés par les catégories de permis
prévues par le code de la route ;
8° Ne pas se livrer à
l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise ;
9° S'abstenir de paraître en tout
lieu spécialement désigné ;
10° Ne pas engager de paris, notamment
dans les organismes de paris mutuels ;
11° Ne pas fréquenter les
débits de boissons ;
12° Ne pas fréquenter certains
condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
13° S'abstenir d'entrer en relation avec
certaines personnes, notamment la victime de l'infraction.
14° Ne pas détenir ou porter une
arme.
Art. 132-48.- Si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés. Cette révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif.
Art. 132-49.- La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu'une fois.
La décision ordonnant la
révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la
mise à l'épreuve et n'attache pas à la condamnation les
effets d'une condamnation sans sursis.
Art. 132-50.- Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d'abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, elle ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution.
Art. 132-51.- Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné.
Art. 132-54.- La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent quarante heures, un travail d'intérêt général au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
Le sursis assorti de l'obligation
d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut
être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas
présent à l'audience.
Les modalités d'application de
l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt
général sont régies par les dispositions des
articles 131-22 à 131-24. Dès l'accomplissement de la
totalité du travail d'intérêt général, la
condamnation est considérée comme non avenue.
Art. 132-55.- Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :
1° Répondre aux convocations
du juge de l'application des peines ou du travailleur social
désigné ;
2° Se soumettre à l'examen
médical préalable à l'exécution de la peine qui a
pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour
les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au
travail auquel il est envisagé de l'affecter ;
3° Justifier des motifs de ses
changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à
l'exécution du travail d'intérêt général
selon les modalités fixées ;
4° Obtenir l'autorisation
préalable du juge de l'application des peines pour tout
déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail
d'intérêt général selon les modalités
fixées ;
5° Recevoir les visites du
travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs
à l'exécution de la peine.
Il doit également satisfaire
à celles des obligations particulières prévues à
l'article 132-45 que la juridiction lui a spécialement
imposées.
Art. 132-56.- Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, à l'exception de celles qui sont contenues au second alinéa de l'article 132-42 et au second alinéa de l'article 132-52 ; l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière du sursis avec mise à l'épreuve et le délai prévu à l'article 131-22 assimilé au délai d'épreuve.
Art. 132-57.- Toute juridiction ayant prononcé, pour un délit de droit commun, une condamnation comportant un emprisonnement ferme de six mois au plus peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent-quarante heures. L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56.
Art. 132-58.- En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus aux articles 132-63 à 132-65, en matière contraventionnelle, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit dispenser le prévenu de toute autre peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les cas et conditions prévus aux articles ci-après.
En même temps qu'elle se prononce
sur la culpabilité du prévenu, la juridiction statue, s'il y a
lieu, sur l'action civile.
Art. 132-59.- La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.
La juridiction qui prononce une dispense
de peine peut décider que sa décision ne sera pas
mentionnée au casier judiciaire.
La dispense de peine ne s'étend
pas au paiement des frais du procès.
Art. 132-60.- La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser.
Dans ce cas, elle fixe dans sa
décision la date à laquelle il sera statué sur la
peine.
L'ajournement ne peut être
ordonné que si la personne physique prévenue ou le
représentant de la personne morale prévenue est présent
à l'audience.
Art. 132-61.- A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 132-60.
Art. 132-62.- La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.
Art.
132-63.-
Lorsque le prévenu, personne
physique, est présent à l'audience, la juridiction peut ajourner
le prononcé de la peine dans les conditions et selon les
modalités définies à l'article 132-60 en
plaçant l'intéressé sous le régime de la mise
à l'épreuve pendant un délai qui ne peut être
supérieur à un an.
Sa décision est exécutoire
par provision.
Art. 132-64.- Le régime de la mise à l'épreuve, tel qu'il résulte des articles 132-43 à 132-46, est applicable à l'ajournement avec mise à l'épreuve.
Art. 132-65.- A l'audience de renvoi, la juridiction peut, en tenant compte de la conduite du coupable au cours du délai d'épreuve, soit le dispenser de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 132-63.
La décision sur la peine
intervient au plus tard un an après la première décision
d'ajournement.
Art. 132-66.- Dans les cas prévus par les lois ou les règlements qui répriment des manquements à des obligations déterminées, la juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne physique ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions prévues par ces lois ou règlements.
La juridiction impartit un délai
pour l'exécution de ces prescriptions.
Art. 132-67.- La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte lorsque celle-ci est prévue par la loi ou le règlement ; dans ce cas, elle fixe, dans les limites prévues par la loi ou le règlement, le taux de l'astreinte et la durée maximale pendant laquelle celle-ci sera applicable.
L'astreinte cesse de courir le jour
où les prescriptions énumérées par l'injonction ont
été exécutées.
Art. 132-68.- L'ajournement avec injonction ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être ordonné même si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue n'est pas présent.
Dans tous les cas, la décision
peut être assortie de l'exécution provisoire.
Art. 132-69.- A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, la juridiction peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues par la loi ou le règlement.
Lorsque les prescriptions ont
été exécutées avec retard, la juridiction liquide,
s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues par la loi ou
le règlement.
Lorsqu'il y a inexécution des
prescriptions, la juridiction liquide s'il y a lieu l'astreinte, prononce les
peines et peut en outre, dans les cas et selon les conditions prévues
par la loi ou le règlement, ordonner que l'exécution de ces
prescriptions sera poursuivie d'office aux frais du condamné.
Sauf dispositions contraires, la
décision sur la peine intervient au plus tard un an après la
décision d'ajournement.
Art. 132-70. Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.
Pour la liquidation de l'astreinte, la
juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans
l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la
survenance d'événements qui ne sont pas imputables au
coupable.
L'astreinte ne donne pas lieu à
contrainte par corps.
I. ORDONNANCE N° 45-174 DU FÉVRIER 1945 RELATIVE À L'ENFANCE DÉLINQUANTE
Art. 15.- Si la prévention est établie à l'égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera, par décision motivée, l'une des mesures suivantes :
1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
2° Placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ;
3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;
4° Remise au service de l'assistance à l'enfance ;
5° Placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire.
Art. 28.- Le juge des enfants pourra, soit d'office, soit à la requête du ministère public, du mineur, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, statuer sur tous les incidents, instances en modification de placement ou de garde, demandes de remise de garde. Ils pourront ordonner toutes mesures de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises. Le tribunal pour enfants est, le cas échéant, investi du même droit.
Toutefois, le tribunal pour enfants sera seul compétent lorsqu'il y aura lieu de prendre à l'égard d'un mineur qui avait été laissé à la garde de ses parents, de son tuteur ou laissé ou remis à une personne digne de confiance, une des autres mesures prévues aux articles 15 et 16.