STATUT PARTICULIER DE PARIS,
MARSEILLE ET LYON

(Source : préfecture de Corse)

Issu de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982, le statut particulier de Paris, Marseille et Lyon est régi par des dispositions figurant aux articles L. 2511-1 à L. 2511-45 du code général des collectivités territoriales. Des dispositions spécifiques sont par ailleurs prévues pour Paris aux articles L. 2512-1 à L. 2512-25 et pour Marseille et Lyon aux articles L. 2513-I à L. 2513-5.

S'agissant du territoire de la Ville de Paris, il recouvre deux collectivités : la commune et le département dont les affaires sont réglées par une même assemblée, le conseil de Paris, présidée par le maire de Paris, qui siège en fonction de la nature des affaires en formation de conseil municipal ou en formation de conseil général.

Rompant avec l'uniformité du régime applicable aux communes, la loi de 1982 a institué au sein des trois plus grandes villes de France une nouvelle catégorie d'organe d'administration, les conseils d'arrondissement, auxquels sont confiées certaines attributions limitativement définies. La création des conseils d'arrondissement ne porte atteinte ni à l'unité communale, ni à la compétence de droit commun du conseil municipal et du maire des communes concernées qui sont en principe soumis au régime général applicable aux conseils municipaux 46 ( * ) .

Le nombre d'arrondissements, fixé par la loi, est de 20 à Paris, 16 à Marseille et 9 à Lyon.

A Marseille, le ressort territorial de chaque conseil d'arrondissement correspond à un groupe de deux arrondissements.

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a apporté des mesures nouvelles destinées, notamment, à rapprocher l'administration locale des habitants. Certaines de ces dispositions ont été aménagées pour tenir compte du statut spécifique de Paris, Marseille et Lyon. Cette loi a aussi renforcé les pouvoirs de gestion des conseils d'arrondissement.

1 - COMPOSITION, ELECTION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

1.1. Composition

Le conseil d'arrondissement est composé des conseillers municipaux et des conseillers d'arrondissement élus dans l'arrondissement.

Le nombre des conseillers d'arrondissement est le double de celui des conseillers municipaux. Il ne peut toutefois être inférieur à 10 ni supérieur à 40.

1.2. Élection

L'élection a lieu au suffrage universel direct, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, dans le cadre d'un secteur électoral qui correspond au ressort territorial de chaque conseil d'arrondissement.

L'élection des conseillers municipaux et des conseillers d'arrondissement se fait sur la même liste. Une fois répartis les sièges des conseillers municipaux, les sièges des conseillers d'arrondissement sont attribués aux suivants de liste et selon les mêmes règles que pour l'élection des membres du conseil municipal.

1.3. Fonctionnement

Les règles de fonctionnement sont les mêmes que celles du conseil municipal (convocation, quorum, adoption des délibérations, espace réservé à l'expression des élus minoritaires dans les bulletins d'information générale diffusés par l'arrondissement, etc...). En revanche, la création des missions d'information et d'évaluation est réservée au conseil de Paris et aux conseils municipaux de Marseille et Lyon.

Par ailleurs, s'agissant de la procédure applicable au contrôle de la légalité des délibérations du conseil d'arrondissement, des règles particulières prévoient la transmission de ces délibérations au préfet par le maire de la commune qui doit en être destinataire. Le maire de la commune peut demander une seconde lecture au conseil d'arrondissement et peut déférer au tribunal administratif une délibération qui a fait l'objet d'une seconde lecture mais présente une illégalité.

2 - LE MAIRE D'ARRONDISSEMENT ET SES ADJOINTS : DESIGNATION ET STATUT

2.1. Désignation

Le maire d'arrondissement est élu par le conseil d'arrondissement, en son sein. Il doit avoir la qualité de conseiller municipal. Les fonctions de maire d'arrondissement et de maire de la commune sont incompatibles.

Les adjoints sont élus aussi bien parmi les conseillers municipaux que parmi les conseillers d'arrondissement, dans les mêmes conditions que les adjoints de droit commun. Un adjoint au moins doit être conseiller municipal. Le nombre d'adjoints est plafonné à 30 % du nombre de membres du conseil d'arrondissement, mais le conseil d'arrondissement peut décider de créer des postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, dans la limite de 10 % de son effectif légal, ce qui n'est pas autorisé pour le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et Lyon.

2.2. Statut

La quasi-totalité des dispositions régissant les conditions d'exercice des mandats municipaux, avec quelques aménagements, sont applicables au maire d'arrondissement, à ses adjoints et aux conseillers d'arrondissement (crédit d'heures, autorisation d'absence, droit à la formation, régime indemnitaire ...).

3 - ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

L'arrondissement n'a pas, comme la commune, une vocation générale pour satisfaire l'ensemble des besoins de la population. Il a été conçu par le législateur comme une structure de contact et d'accueil qui préside aux actes de la vie quotidienne et qui rapproche les habitants d'une administration trop lointaine. Un certain nombre d'attributions lui sont limitativement dévolues par la loi. Ces attributions peuvent être regroupées autour de trois thèmes : droit à l'information du conseil d'arrondissement, exercice de compétences particulières en matière d'équipements de proximité, animation de l'arrondissement en lien avec les conseils de quartier et les associations.

3.1. Droit à l'information

Il s'exerce sous trois formes :

1/ la possibilité pour le conseil d'arrondissement de poser au conseil municipal des questions écrites ou orales sur toute affaire intéressant l'arrondissement ;

2/ la consultation obligatoire du conseil d'arrondissement dans trois séries de cas :

sur les projets de délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement ;

sur la répartition des subventions que le conseil municipal se propose d'attribuer aux associations dont l'activité s'exerce dans le seul arrondissement ou au profit des seuls habitants de l'arrondissement ;

en matière d'urbanisme sur tout projet relatif au plan local d'urbanisme ayant un effet dans le ressort territorial de l'arrondissement, sur les projets d'opération d'aménagement, sur la suppression ou le rétablissement du droit de préemption urbain, lorsqu'ils concernent le ressort territorial de l'arrondissement ;

3/ enfin, la possibilité d'émettre des voeux sur tous objets intéressant l'arrondissement.

3.2. Exercice de compétences particulières sur les équipements

a) Un pouvoir de gestion sur les équipements de proximité

Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité (équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale). Il s'agit de ceux qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la commune ou les habitants de plusieurs arrondissements, ou qui n'ont pas une vocation nationale. La décision de réaliser ces équipements relève néanmoins de la compétence du conseil municipal.

Le conseil d'arrondissement gère de plein droit ces équipements de proximité. Il en supporte les dépenses de fonctionnement. Il supporte par ailleurs les dépenses d'investissement correspondant à des marchés de travaux qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, ainsi que les dépenses nécessitées par des travaux urgents dans la limite des crédits ouverts dans l'état spécial d'arrondissement (cf. infra).

Les équipements de proximité sont répertoriés dans un inventaire fixé, puis modifié le cas échéant, par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement. Le désaccord est tranché par une délibération du conseil municipal.

b) Des attributions facultatives en matière de gestion d'équipement et de service

Le conseil municipal peut autoriser, par une délibération-cadre annuelle, le conseil d'arrondissement à effectuer des dépenses d'investissement afférentes à des équipements autres que ceux dont la gestion lui revient de plein droit, et pour lesquelles les marchés de travaux peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant.

Le conseil municipal peut déléguer au conseil d'arrondissement, sous réserve de l'accord de ce dernier, la gestion de tout équipement ou service de la commune, pour la durée du mandat des assemblées. La même délégation doit être accordée aux autres conseils d'arrondissement, s'ils la demandent.

Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal donne délégation , dans certains cas et conditions qu'il définit, au conseil d'arrondissement en matière de marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Cette délégation est donnée à l'ensemble des conseils d'arrondissements.

3.3. Animation de l'arrondissement

La création des quartiers et la mise en place des conseils de quartier sont soumises à des règles particulières : le conseil de Paris ou le conseil municipal fixe le périmètre des quartiers sur proposition des conseils d'arrondissement, puis les conseils d'arrondissement créent, pour chaque quartier, un conseil de quartier qui peut être consulté et faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville.

Dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement, les représentants de la commune sont désignés par le conseil d'arrondissement.

Le comité d'initiative et de consultation d'arrondissement (CICA) réunit les représentants des associations exerçant leur activité dans d'arrondissement. Ses membres peuvent participer avec voix consultative aux débats du conseil l'arrondissement, une fois par trimestre au moins, exposer toute question intéressant leur domaine d'activité et faire des propositions.

4 - ATTRIBUTIONS DU MAIRE D'ARRONDISSEMENT

Le maire d'arrondissement préside le conseil d'arrondissement et a des attributions qu'il détient en tant qu'organe exécutif du conseil d'arrondissement (préparation et exécution des délibérations, liaison entre le maire de la commune et le conseil d'arrondissement, gestion des personnels).

Il dispose par ailleurs de pouvoirs propres dans les domaines suivants :

- état civil pour son arrondissement ; le maire de la commune et ses adjoints gardent néanmoins leurs attributions en la matière sur tout le territoire communal ;

- affaires scolaires liées au respect de l'obligation scolaire ; présidence de la caisse des écoles ;

- élections : participation avec voix consultative à l'établissement et à la révision de la liste des électeurs, contrôle des inscriptions ;

- urbanisme et patrimoine communal : avis du maire d'arrondissement sur toute autorisation d'utilisation du sol dans l'arrondissement, sur tout projet d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles par la commune, sur tout changement d'affectation d'un immeuble communal, sur les projets de transformation d'immeubles.

Le maire d'arrondissement intervient aussi dans la procédure budgétaire (participation à la conférence de programmation des équipements...) et dans l'attribution des logements.

Il peut déléguer ses fonctions aux adjoints et conseillers dans les mêmes conditions que le maire de la commune.

5 - MOYENS DÉVOLUS AUX ARRONDISSEMENTS

5.1. Moyens en personnel

L'article 36 de la loi du 31 décembre 1982 prévoit que des agents de la commune sont affectés auprès du maire d'arrondissement après avis de ce dernier et des commissions paritaires. En cas de désaccord, la décision appartient au conseil municipal.

Des dispositions particulières sont prévues pour le directeur général des services de la mairie d'arrondissement et les collaborateurs de cabinet du maire d'arrondissement.

Le maire d'arrondissement dispose, en outre, en tant que de besoin des services de la commune pour l'exercice de ses attributions ou de celles du conseil d'arrondissement.

5.2. Moyens matériels

Outre les équipements dont il assure la gestion, sont mis à disposition du conseil d'arrondissement les locaux administratifs, les biens mobiliers et les matériels lui permettant d'exercer ses attributions. Il en supporte les dépenses de fonctionnement à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers.

5.3. Moyens financiers : l'état spécial d'arrondissement

La procédure d'établissement des états spéciaux permet de garantir la liberté d'action des conseils d'arrondissement sans qu'il soit porté atteinte à l'unité budgétaire, l'état spécial constituant un document annexe au budget de la commune.

Le conseil d'arrondissement adopte chaque année un « état spécial d'arrondissement », comportant une section d'investissement et une section de fonctionnement.

Les recettes d'investissement sont constituées d'une dotation d'investissement composée de crédits de paiement votés par le conseil municipal.

Les recettes de fonctionnement sont constituées d'une dotation de gestion locale et d'une dotation d'animation locale dont le montant est fixé par le conseil municipal. A défaut d'accord entre le conseil municipal et les conseils d'arrondissement sur les modalités de calcul de ces dotations, la loi fixe les conditions dans lesquelles celles-ci sont réparties.

* 46 Les arrondissements constituent des « divisions administratives au sein des communes » dotées « d'organes élus autres que le conseil municipal et le maire », ces organes disposant « de certaines compétences de décision et de gestion » (Conseil constitutionnel DC n° 82-149 du 28 décembre 1982).

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