CHAPITRE III
MESURES DE SIMPLIFICATION
DES PROCÉDURES ÉLECTORALES

Article 12
Habilitation à assouplir les conditions d'exercice
du vote par procuration

Cet article tend à autoriser le Gouvernement à modifier par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les dispositions législatives du code électoral nécessaires à l'assouplissement des conditions d'exercice du vote par procuration.

1. Le droit en vigueur

a) La procédure de vote par procuration a déjà été assouplie

La procédure actuelle de vote par procuration, dont les principes ont été fixés pour l'essentiel en 1946, date de 1975 122( * ) et permet à un électeur empêché ou absent ( le mandant ) de choisir un autre électeur ( le mandataire ) pour accomplir à sa place les opérations de vote 123( * ) .

Ce dispositif est très encadré par le droit en vigueur car le législateur considère qu'il constitue une dérogation aux principes fondamentaux régissant les conditions d'exercice du droit de vote définis à l'article 3 de la Constitution, qui précise que « le suffrage est toujours universel, égal et secret ».

Néanmoins, le Conseil constitutionnel ne s'est jamais prononcé sur cette procédure. Le vote par procuration, autorisé pour favoriser l'exercice du droit de vote, fondement de tout système démocratique, a déjà été assoupli dans le passé pour les mêmes motifs.

La loi n° 93-894 du 6 juillet 1993 a ainsi précisé les catégories d'électeurs susceptibles de voter par procuration :

les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ;

les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, qu'ils se trouvent ou non dans leur commune d'inscription le jour du scrutin :

- les fonctionnaires de l'Etat exerçant leur profession dans les phares ;

- les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre dont le taux est égal ou supérieur à 85 % ;

- les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne, notamment les assurés sociaux du régime général de sécurité sociale placés dans le troisième groupe ;

- les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;

- les victimes d'accidents du travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux égal ou supérieur à 85 % ;

- les personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne ;

- les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes visés aux alinéas précédents ;

- les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ;

les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances. Sans en changer le caractère exceptionnel, cette dernière hypothèse a élargi sensiblement le champ du vote par procuration.

b) Néanmoins, l'établissement de la procuration respecte un formalisme rigoureux 124( * )

L'autorité habilitée à établir les procurations est, selon les circonscriptions, soit le tribunal d'instance, soit le commissariat de police, soit la brigade de gendarmerie. Les Français établis hors de France peuvent s'adresser au consulat ou à l'ambassade de France.

Une procuration peut être établie à n'importe quel moment de l'année. Cependant, il est recommandé de se présenter devant les services compétents en prévoyant un délai suffisant avant un scrutin déterminé pour que la procuration puisse être acheminée en mairie et au mandataire en temps utile.

La procuration est valable pour un seul scrutin déterminé , c'est-à-dire pour les deux tours, sauf décision contraire du mandant 125( * ) . Toutefois, une procuration peut être établie pour un an 126( * ) .

Le mandant et le mandataire doivent être inscrits dans la même commune. Le mandant doit se présenter personnellement, muni d'une carte d'identité et de pièces justificatives prouvant son appartenance à l'une des catégories de l'article L. 71 du code électoral 127( * ) . Néanmoins, les autorités compétentes sont invitées à adopter une attitude compréhensive en réponse aux demandes de procuration, notamment celles des vacanciers. La circulaire interministérielle du 8 mars 2002 rappelle ainsi que toutes les pièces de nature à emporter leur conviction (attestation du maire de la commune de villégiature, copie d'une demande de congés acceptée par l'employeur...) doivent suffire à justifier la situation de l'électeur .

Ensuite, chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets, signés par le mandant, et un talon. L'autorité compétente porte mention de la procuration sur un registre spécial avant d'indiquer le nom et la qualité du mandat sur les volets et le talon. Elle les revêt de son visa et de son cachet. Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse par la voie postale, en recommandé, sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit, et le second volet au mandataire.

A la réception du volet d'une procuration établie pour un seul scrutin, le maire inscrit le nom du mandataire à côté de celui du mandant sur la liste d'émargement et fait mention de la procuration, à l'encre rouge.

Lorsque la procuration est établie pour un an, ces indications sont également reportées sur la liste électorale. Le volet de la procuration est annexé à la liste électorale. Le défaut de réception d'une procuration par le maire fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.

Un registre contenant l'ensemble de ces informations est tenu à la disposition de tout électeur requérant 128( * ) . Le mandataire , qui ne peut disposer de plus de deux procurations dont une seule établie en France, doit présenter son volet de procuration avec sa carte électorale le jour du scrutin, au bureau de vote. Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant 129( * ) .

Or, selon le ministre délégué aux libertés locales 130( * ) , « le système conçu (...) afin de permettre de voter par procuration aux seuls citoyens placés dans des situations limitativement énumérées et à même de produire un justificatif, dont la validité est appréciée dans des conditions fatalement différenciées et subjectives, me semble devenu obsolète. Plus grave, il est inéquitable et décourageant. Il est enfin peu lisible... ».

2. Le champ de l'habilitation

a) L'extension de l'autorisation de voter par procuration à partir d'une déclaration sur l'honneur et la simplification des formalités

L'habilitation autoriserait le Gouvernement à modifier l'article L. 71 du code électoral afin de donner la possibilité de voter par procuration à l'ensemble des électeurs attestant sur l'honneur qu'il leur est impossible d'être dans leur commune d'inscription le jour du scrutin en raison d'obligations familiales, professionnelles ou de santé ou parce qu'ils sont en vacances ou encore parce qu'ils résident dans une commune autre que celle où ils sont inscrits sur une liste électorale . Lors de son audition par votre commission des Lois, le 1er avril dernier, M. Henri Plagnol, secrétaire à la réforme de l'Etat, a indiqué que la suppression de l'exigence des pièces justificatives permettrait de confier l'établissement des procurations aux mairies 131( * ) . Cette initiative contribuerait ainsi à la rationalisation des procédures en recentrant policiers, gendarmes et magistrats sur leurs missions principales.

Cette réforme s'accompagnerait du maintien des procédures de contrôle et de sanction existant à l'encontre des comportements frauduleux, afin de garantir la sincérité du scrutin. Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions du code électoral relatives au vote par procuration est aujourd'hui punie d'une amende de 15.000 euros et d'une peine de deux ans d'emprisonnement 132( * ) .

Le juge administratif annule les opérations électorales lorsque le défaut de contrôle par les autorités compétentes a eu pour effet de favoriser une fraude organisée 133( * ) . Il sanctionne aussi les émargements irréguliers et les irrégularités dans le vote par procuration car ils vicient le processus électoral et conduisent à l'annulation des deux tours d'une élection municipale 134( * ) .

Le volet du formulaire de procuration délivré au mandataire, qui n'est pas nécessaire, serait supprimé. La présentation du volet conditionne aujourd'hui le droit de vote du mandataire, mais elle ne sert en fait qu'à justifier la réalité du vote auprès du mandant. Diversement appliquée selon les élections, elle ne tient pas compte du fait que le bureau de vote doit avoir en sa possession le volet adressé à la mairie. Par ailleurs, lors des deux dernières élections présidentielles, le Conseil constitutionnel avait déjà proposé que le vote des mandataires soit accepté même en l'absence de présentation de leur volet de procuration. En outre, le droit de vote des citoyens ne doit pas dépendre de la célérité et de l'efficacité des services postaux.

Cette simplification du vote par procuration mettrait donc fin à une situation juridique incertaine. Il conviendrait d'ailleurs simultanément de simplifier les procédures prévues par les dispositions réglementaires du code électoral afférentes au vote par procuration.

Une telle réforme est de plus susceptible de faire l'objet d'un consensus car elle s'inspire de nombreuses propositions de lois récentes 135( * ) , à l'exemple de la proposition de loi n° 307 de notre collègue Christian Cointat 136( * ) , selon laquelle « tout électeur qui le demande peut voter par procuration ».

Par ailleurs, les règles en vigueur dans la plupart des Etats membres de l'Union européenne sont moins contraignantes et tout aussi efficaces que celles du droit français 137( * ) . Ainsi, les électeurs empêchés ou momentanément absents peuvent voter par procuration en Belgique, aux Pays-Bas ou en Grande-Bretagne.

b) les avantages d'une simplification de la procédure

L'extension de la jouissance du droit de vote par procuration contribue à la lutte contre l'abstention électorale. En effet, à l'heure où l'abstentionnisme atteint des taux records lors des consultations électorales 138( * ) et où il s'agit d'encourager les électeurs à accomplir leur devoir civique, les procédures actuelles peuvent apparaître complexes et dissuasives. Une telle réforme substituerait à une logique de méfiance sous-jacente à l'encontre des citoyens, une démarche transparente susceptible de responsabiliser les électeurs.

Le dispositif modifierait les dispositions du code électoral pour prendre en compte une caractéristique fondamentale de notre époque, la mobilité régulière ou occasionnelle des Français. Celle-ci résulte d'une nécessité professionnelle ou familiale ou d'un choix de loisirs et concerne l'ensemble des tranches d'âge et des groupes sociaux.

Enfin, le vote par procuration sur simple déclaration sur l'honneur aurait l'avantage d'alléger la tâche des autorités chargées de délivrer les procurations, notamment des officiers de police judiciaire, et pourrait vraisemblablement permettre d'en terminer avec les interprétations contradictoires des textes en vigueur sur le territoire national par ces mêmes autorités.

Votre commission, très favorable à une réforme pragmatique et ambitieuse susceptible de faciliter la participation électorale, sera vigilante quant au respect du champ de l'habilitation au moment de l'examen du projet de loi de ratification.

Le Gouvernement devra prendre les ordonnances prévues par le présent article dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article 12 sans modification.

Article 13
Habilitation à simplifier et harmoniser
les formalités imposées aux candidats et les modalités d'organisation
de certaines élections

Cet article tend à autoriser le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions législatives applicables en matière électorale pour simplifier les formalités que les candidats aux élections politiques doivent accomplir, qu'il s'agisse de la participation à la campagne radiotélévisée des élections législatives, du dépôt des déclarations de candidatures pour les élections municipales et l'élection des députés, des règles relatives au rattachement des candidats aux élections législatives à un parti politique pour faire bénéficier ce dernier du versement de l'aide publique, du versement par les candidats d'un cautionnement ou des modalités de dépôt et de contrôle des comptes de campagne.

Il tend également à alléger les modalités d'organisation de certaines élections, telles que les modalités de convocation pour les élections municipales et législatives ou le régime de démission d'office des conseillers généraux et régionaux.

1. Simplifier les démarches que doivent accomplir les partis et groupements politiques pour participer à la campagne radio-télévisée des élections législatives

Le régime d'accès 139( * ) des partis et groupements politiques à la campagne radio-télévisée des élections législatives distingue deux catégories de formations politiques :

- les partis et groupements politiques représentés par des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, qui bénéficient d'une durée d'émission de trois heures au premier tour de scrutin et d'une durée d'une heure trente pour le second tour de scrutin. Ces durées sont divisées en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas. Le temps accordé à chaque parti politique est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés ou, à défaut, par le bureau de l'Assemblée nationale ;

- les autres partis politiques souhaitant bénéficier d'une durée d'émission de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second doivent en faire la demande et déposer un dossier mentionnant les déclarations de rattachement d'au moins soixante quinze candidats au plus tard, le vingtième jour précédant 140( * ) le premier tour de scrutin, début de la campagne électorale. Le respect de ce délai est impératif. 141( * )

Ce dossier est examiné par une commission spécifique siégeant au ministère de l'intérieur 142( * ) . Au plus tard le quinzième jour précédant le premier tour de scrutin, son président arrête la liste des formations politiques retenues, la communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel et avise les partis ou groupements politiques de la suite qui a été réservée à leurs demandes.

Par ailleurs, le délai limite de dépôt des déclarations de candidatures est aujourd'hui fixé au vingt-et-unième jour avant le premier tour (voir commentaire de l'alinéa 3). La difficulté réside donc dans la brièveté des délais impartis : les partis doivent fournir une attestation des soixante-quinze candidats certifiant leur appartenance alors que les candidatures ne sont pas définitives.

En effet, à la date limite du dépôt des demandes à la commission, certaines candidatures peuvent être contestées quant à leur recevabilité et les délais du déféré préfectoral ne sont pas épuisés. Les candidatures ne sont établies qu'à la délivrance du récépissé définitif 143( * ) , soit quatre jours après le dépôt de la déclaration de candidature.

La commission elle-même peut avoir à réexaminer des dossiers pour lesquels le nombre de candidats présentés par une formation politique a été réduit en raison de l'invalidation de certaines candidatures par le juge, jusqu'au seizième jour précédant le scrutin.

Cette situation insatisfaisante est particulièrement préjudiciable aux partis politiques atteignant de peu le nombre requis de candidatures et entraîne un traitement en urgence de dossiers dont le nombre ne fait que croître au détriment de l'efficacité du dispositif.

L'habilitation permettrait donc au Gouvernement de faciliter les démarches des partis et groupements politiques désireux de participer à la campagne radio-télévisée des élections législatives en n'exigeant plus de ces formations que le dépôt d'une demande de participation au ministère de l'intérieur .

L'obligation de rattachement de soixante quinze candidats serait maintenue mais l'appartenance des candidats à un parti ou groupement serait désormais celle que les personnes concernées ont indiqué dans leur déclaration de candidature en vue de se conformer à la législation relative au versement de la première fraction de l'aide publique aux partis politiques 144( * ) .

Les candidats n'auraient plus qu'à déclarer un seul rattachement pour l'accès à la campagne radio-télévisée et pour l'obtention de l'aide publique.

La commission siégeant au ministère de l'intérieur autoriserait les partis et groupements politiques à accéder à la campagne radio-télévisée dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats ont déclaré s'y rattacher.

Les exigences de représentativité des formations politiques demeureraient mais la procédure serait notablement simplifiée pour le plus grand bénéfice des partis, des candidats et des administrations compétentes.

2. Harmoniser la procédure de dépôt des candidatures aux élections régies par le code électoral

« Tout citoyen qui a vingt-trois ans révolus et la qualité d'électeur » 145( * ) peut aujourd'hui être élu à l'Assemblée nationale. Cependant, aucune disposition ne lui fait obligation d'apporter la preuve matérielle de sa qualité d'électeur. Les déclarations de candidatures doivent seulement mentionner les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats et de leurs suppléants, l'acceptation écrite de ceux-ci 146( * ) et l'indication des listes électorales sur lesquelles candidats et remplaçants sont inscrits 147( * ) .

Le services préfectoraux doivent vérifier la réalité de l'inscription dans des délais très brefs. Les déclarations de candidatures sont à l'heure actuelle déposées au plus tard le troisième dimanche avant le premier tour et le mardi de l'entre-deux tours à minuit (voir le commentaire de l'alinéa 3 du présent article pour la modification de ces délais).

Si une déclaration de candidature n'est pas conforme aux lois en vigueur, le préfet peut saisir, dans les vingt-quatre heures, le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. Sa décision ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. Si ces délais ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée 148( * ) . Quatre jours après le dépôt, le récépissé définitif doit être délivré au candidat ou à son représentant.

La tâche délicate des personnels est fragilisée par l'augmentation globale du nombre de candidats aux élections législatives (8.444 candidatures ont été enregistrées au premier tour des élections législatives de 2002 contre 2.888 en 1988) et le nombre croissant de candidats inscrits sur les listes électorales d'un autre département.

L'habilitation permettrait au Gouvernement de modifier les articles L. 154 et L. 155 du code électoral afin d'aligner le régime de la preuve de la qualité d'électeur aux élections législatives sur celui des élections municipales et cantonales
.

Pour être éligible aux élections municipales, il faut être âgé de dix-huit ans, être électeur de la commune ou justifier de son inscription au rôle des contributions directes 149( * ) . Concernant les élections cantonales, il faut être âgé de dix-huit ans, justifier de son inscription sur une liste électorale avant le jour de l'élection, être domicilié dans le département ou inscrit au rôle des contributions directes ou encore avoir hérité d'une propriété foncière dans le département 150( * ) .

Les candidats aux élections municipales ou aux élections cantonales doivent en outre joindre des pièces justificatives 151( * ) à leur déclaration de candidature.

Le candidat aux élections législatives et son suppléant devraient désormais également faire la preuve de leur qualité d'électeur en fournissant, à l'appui de la déclaration de candidature, une attestation d'inscription sur une liste électorale délivrée par le maire de la commune d'inscription ou une copie certifiée conforme de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire.

En second lieu, l'habilitation donnerait la possibilité au Gouvernement d'étendre la procédure de reçu provisoire bénéficiant aux candidats du premier tour des élections législatives 152( * ) dont l'élection est contestée devant le tribunal administratif, au second tour des élections précitées.

Enfin, il serait explicitement précisé que les déclarations de candidature aux élections municipales dans les communes de 3.500 habitants et plus doivent répondre aux exigences de l'article L.O. 265-1 du code électoral.

Ce dernier indique que chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, la nationalité de celui-ci est portée sur la liste en regard de l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de naissance 153( * ) . L'intéressé doit fournir une déclaration certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité et produire des justificatifs prouvant soit qu'il est inscrit sur la liste électorale complémentaire de sa commune, soit qu'il remplit les conditions autres que la nationalité française pour être électeur et qu'il est inscrit au rôle d'une des contributions directes de la commune.

L'absence du renvoi aux conditions fixées par l'article L.O. 265-1 du code électoral dans les déclarations de candidatures a rendu impossible le contrôle préfectoral de la mention de la nationalité des candidats concernés sur les listes électorales, lors des élections municipales de 2001.

Ces mesures allègeraient la tâche des services préfectoraux et renforceraient la sécurité juridique du processus électoral.

3. Harmoniser les calendriers des formalités électorales pour les élections régies par le code électoral

Dans sa version initiale, cet alinéa tendait à modifier le jour et l'heure au-delà desquels les candidatures ne sont plus recevables pour l'élection des députés et des conseillers municipaux.


A l'heure actuelle, aux élections législatives, les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard vingt-et-un jours avant celui de l'ouverture du scrutin , c'est-à-dire le troisième dimanche précédant cette ouverture, à minuit.

La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant. Un reçu provisoire est alors donné au déposant, puis, dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature, sous réserve d'une décision du tribunal administratif saisi par le préfet, un récépissé définitif lui est délivré. Le délai de dépôt de l'article L. 157 du code électoral a un caractère impératif et ne saurait être prolongé 154( * ) .

Les déclarations de candidature pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant le mardi qui suit le premier tour à minuit 155( * ) . Toutefois, le droit en vigueur prévoit que les déclarations de candidatures seront reçues jusqu'au mercredi minuit en cas de force majeure ayant empêché le recensement des votes 156( * ) .

La fixation de ces délais engendre de réelles difficultés d'organisation et un alourdissement de la tâche de l'administration sans contrepartie pour les candidats venant déposer leur déclaration de candidature,

les administrations chargées de la délivrance des pièces nécessaires ne modulant pas leurs horaires en conséquence 157( * ) .

Par ailleurs, le choix du troisième dimanche précédant le scrutin comme jour limite pour le dépôt des déclarations de candidatures ne permet pas au tribunal administratif, éventuellement saisi par le préfet, de statuer sur la recevabilité des candidatures litigieuses avant le début de la campagne électorale, fixé au troisième lundi précédant le scrutin.

L'habilitation donnerait au Gouvernement la possibilité de fixer la date limite des candidatures du premier tour au quatrième vendredi précédant le scrutin à 17 heures et celle du second tour au mardi suivant le premier tour à 17 heures.

Aux élections municipales
, les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :

- pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à minuit ;

- pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à minuit.

L'heure de dépôt des candidatures pour le premier et le second tour des élections municipales serait avancée à 17 heures
.

Il convient cependant de signaler que l'harmonisation du droit n'est pas totale. En effet, les candidats aux élections sénatoriales peuvent déposer leur déclaration de candidature à la préfecture au plus tard à dix-huit heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin au premier tour et une demi-heure avant le scrutin au second tour dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire.

Par ailleurs, les candidats à l'élection des conseillers régionaux et à celle des conseillers à l'Assemblée de Corse peuvent, au premier tour, déposer leurs déclarations de candidatures au plus tard à midi le quatrième lundi qui précède le scrutin et le mardi suivant le premier tour à dix-huit heures pour le second tour.

Dans un souci de cohérence et d'efficacité, le Gouvernement a étendu, par amendement, l'habilitation en vue d'harmoniser les calendriers de l'ensemble des élections politiques.

4. Unifier la procédure de rattachement des candidats aux élections législatives à un parti politique avec la procédure prévue par la législation sur le financement public des partis politiques


Les règles de financement public des partis et groupements politiques sont fixées par les articles 7 à 11-8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l'année pour être affecté au financement des partis et groupements politiques fait l'objet d'un rapport annexé, qui indique le total des aides attribuées à chaque formation. Il s'est élevé à 80.264.408 euros en 2002 et se divise en deux fractions égales :

- une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections législatives. La répartition de la première fraction de l'aide publique est effectuée proportionnellement au nombre des suffrages obtenus par chacun des partis concernés ;

- une seconde fraction destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement.

Avant la loi du 11 avril 2003, la première fraction de l'aide publique directe était attribuée aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats dans cinquante circonscriptions lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale. Cette condition n'était pas exigée des formations politiques n'ayant présenté de candidats aux élections législatives que dans un ou plusieurs départements d'outre-mer ou à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna.

La loi du 11 avril 2003 158( * ) a prévu qu'à partir des élections législatives de 2007, partis et groupements politiques désireux de bénéficier de la première fraction de l'aide publique devront avoir présenté des candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans cinquante circonscriptions.

Outre-mer, seules les formations politiques dont les candidats auraient obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions seraient éligibles au versement de cette première fraction 159( * ) .

Les candidats aux élections législatives indiquent dans leur déclaration de candidature le parti politique auquel ils se rattachent. Aucune disposition particulière ne détermine la forme de cette déclaration de rattachement 160( * ) , qui est facultative.

La formation de rattachement des partis ou groupements de rattachement doit être unique 161( * ) . Les voix d'un candidat n'ayant pas indiqué de formation politique de rattachement et les suffrages obtenus par des candidats déclarés inéligibles au titre de l'article L. O. 128 162( * ) du code électoral ne sont pas pris en compte pour le calcul de la répartition de l'aide publique. Le choix du candidat est définitif car la loi ne prévoit aucune procédure lui permettant de modifier sa déclaration initiale 163( * ) .

L'habilitation donnerait la possibilité au Gouvernement de rationaliser la procédure de rattachement et de la rendre applicable pour le versement de la première fraction de l'aide publique aux partis politiques comme pour l'accès des formations politiques non représentées à l'Assemblée nationale à la campagne radio-télévisée des élections législatives (voir commentaire de l'alinéa 1 er ).

Partis et groupements politiques désireux de bénéficier de la première fraction de l'aide publique devraient déposer une demande au ministère de l'intérieur au plus tard le sixième vendredi précédant le jour du premier tour de scrutin à dix-sept heures.

La liste , établie par les services compétents du ministère, serait publiée au Journal officiel, au plus tard le cinquième vendredi précédant le jour du scrutin. Ainsi, les candidats pourraient en prendre connaissance avant le dépôt de leur déclaration de candidature, qui interviendrait désormais au plus tard le quatrième vendredi précédant le jour du premier tour, à dix-sept heures 164( * ) . En conséquence, la date de publication du décret de convocation des électeurs serait avancée 165( * ) .

5. Abroger les dispositions exigeant le versement par les candidats d'un cautionnement

Avant 1995, le cautionnement lors du dépôt des candidatures était requis pour l'ensemble des élections au suffrage universel, afin de garantir le sérieux des candidatures
. Les candidats devaient verser un cautionnement au trésorier-payeur-général (agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations). Le récépissé de versement du cautionnement était joint à chaque déclaration de candidature. Sa non-présentation à l'appui de la déclaration de candidature rendait celle-ci irrégulière et empêchait la délivrance du récépissé définitif.

Dans un délai d'un an à compter de leur dépôt, les cautionnements non réclamés étaient prescrits et acquis au Trésor public.

Cependant, le montant du cautionnement était en général très faible. Compte tenu de la modicité des sommes requises , la procédure de cautionnement ne garantissait en rien le sérieux des candidatures mais compliquait inutilement les formalités imposées aux candidats et la tâche des services administratifs compétents.

La loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 a fait disparaître le cautionnement pour toutes les élections, sauf pour les élections européennes. La loi du 11 avril 2003 précitée a aligné le régime des élections européennes sur celui des autres élections en supprimant l'exigence de cautionnement et les articles concernés de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

L'habilitation permettrait au Gouvernement de « toiletter » des dispositions afférentes au cautionnement demeurant dans le code électoral 166( * ) .

6. Aménager les modalités de contrôle des comptes de campagne


a ) Le droit en vigueur

La législation sur le plafonnement des dépenses électorales, fixée par les articles L. 52-4 à L. 52-18 du code électoral, s'applique à la majorité des élections au suffrage universel direct 167( * ) . Le plafond des dépenses électorales est variable selon les élections.

Les dépenses électorales, « autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat » 168( * ) , sont celles qui sont engagées ou effectuées par les candidats ou listes de candidats ou pour leur compte, pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date où l'élection a été acquise.

Candidats et têtes de listes sont soumis à des règles de transparence garantissant le respect du plafonnement des dépenses électorales , ne pouvant recueillir des fonds en vue du financement de la campagne électorale que par l'intermédiaire d'un mandataire (association de financement électorale ou personne physique distincte du candidat ou des membres de la liste).

Un compte de campagne doit être établi, « retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celle de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte » 169( * ) .

Les comptes de campagne, en équilibre ou excédentaires, et leurs annexes doivent être déposés 170( * ) en préfecture par le candidat ou tête de liste dans les deux mois qui suivent l'élection . Ils sont présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs nécessaires en vue d'établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.

Comptes de campagne et annexes sont ensuite transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP) 171( * ) . Celle-ci, composée de neuf membres 172( * ) nommés pour cinq ans par décret, publie les comptes de campagne dans une forme simplifiée. Elle approuve 173( * ) et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne , disposant d'un réel pouvoir d'appréciation 174( * ) .

Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. Le candidat ou tête de liste risque alors l'inéligibilité pendant un an 175( * ) .

Lorsque le dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe une somme égale au montant du dépassement que le candidat ou tête de liste est tenu de verser au Trésor public et cette somme est recouvrée. Elle transmet le dossier au parquet en cas d'irrégularité de nature à contrevenir aux règles sur le plafonnement des dépenses électorales.

L'approbation des comptes de campagne par la commission est déterminante pour que les candidats et les listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés 176( * ) bénéficient du remboursement forfaitaire des dépenses électorales par l'Etat, à hauteur de 50 % de leur plafond de dépenses 177( * ) .

En 2001
, à l'issue des élections cantonales et municipales, la Commission a eu à traiter 11.568 comptes . Elle a également procédé à l'examen de 1.037 comptes de campagne relatifs aux élections législatives de juin 2002. 770 comptes ont été approuvés, 150 approuvés après réformation tandis que 56 ont été rejetés et 3 acceptés par défaut.

b) Le texte soumis au Sénat

L'habilitation permettrait, en premier lieu, de simplifier les modalités de dépôt des comptes de campagne.

Afin de tenir compte des difficultés rencontrées par des candidats indépendants contraints de déposer un compte de campagne et de rémunérer l'expert-comptable chargé de sa présentation, le Gouvernement serait autorisé à modifier les règles en vigueur pour remplacer l'obligation de dépôt par la présentation d'une attestation sur l'honneur par le mandataire du candidat.

La réforme donnerait la possibilité au Gouvernement de rationaliser la procédure en vigueur en prévoyant le dépôt direct des comptes de campagne et de leurs annexes à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au plus tard à 17 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise . La suppression du dépôt en préfecture ferait disparaître une formalité non substantielle, en vue d'accélérer le remboursement forfaitaire des candidats et des listes.

En second lieu, le statut d'autorité administrative indépendante serait reconnu à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques .

Les autorités administratives indépendantes sont investies d'un pouvoir de décision autonome, mais peuvent également se voir confier le soin de prendre certaines mesures d'application d'une loi. Elles ne s'intègrent pas dans la hiérarchie des administrations centrales et leurs personnels bénéficient d'un statut tendant à assurer l'effectivité de leur liberté d'appréciation 178( * ) .

Les autorités administratives indépendantes sont cependant financièrement rattachées à un ministère et l'Etat, au nom duquel elles rendent leurs décisions, peut intervenir dans l'exercice de leurs attributions. Leurs décisions sont susceptibles de recours devant le juge administratif, sauf loi contraire.

Le nombre des autorités administratives indépendantes qualifiées explicitement par les textes qui les régissent ne cesse de croître dans les secteurs sensibles de la vie sociale, comme la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) ou la Commission des opérations de bourse (COB).

D'autres, comme la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont considérées par le juge constitutionnel 179( * ) et le juge administratif comme des autorités administratives indépendantes « par détermination jurisprudentielle » 180( * ) .

La reconnaissance législative d'un tel statut à la commission est cependant nécessaire pour lui donner les moyens d'assumer l'ampleur de sa tâche en lui permettant de disposer d'une plus grande liberté de gestion
, en particulier pour le recrutement de son personnel. Aujourd'hui, la commission dispose d'une équipe de trente-cinq permanents, augmentée à soixante personnes en période post-électorale.

La brièveté des délais et l'augmentation continue du nombre de candidatures ont inévitablement été la cause d'erreurs dans le traitement des dossiers 181( * ) . Par ailleurs, la commission doit pouvoir faire appel à un personnel qualifié dans des délais limités.

Or, les institutions administratives de l'Etat dotées par la loi d'un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission, telles que les autorités administratives indépendantes, bénéficient d'une pleine autonomie pour le bon exercice de leurs missions, ce qui se traduit par une liberté de recrutement et de gestion de leur personnel 182( * ) .

Cette plus grande souplesse dans la gestion du personnel et dans le recrutement pour les périodes post-électorales permettrait en effet des délais d'examen des comptes de campagne plus courts et donc, un remboursement des dépenses électorales plus rapide.

7. Modifier les modalités de convocation des électeurs pour les élections municipales et pour les élections législatives

Aujourd'hui, un décret pris en Conseil des ministres fixe la date des élections municipales 183( * ) tandis que les électeurs sont convoqués par arrêté préfectoral 184( * ) . Un seul et même texte, le décret pris en Conseil des ministres, fixe la date des élections et convoque les électeurs pour les autres élections.

L'habilitation permettrait au Gouvernement d'aligner les règles en vigueur pour les élections municipales sur celles des autres scrutins.

Simultanément, pour donner toute son efficacité à la réforme de simplification des formalités à accomplir pour se rattacher à un parti politique en vue du financement public des partis politique, la date de publication du décret de convocation des électeurs aux élections législatives serait avancée de deux semaines. Les élections auraient donc lieu le septième dimanche et non plus le cinquième dimanche suivant la publication du décret 185( * ) .

8. Aligner le régime de démission d'office des conseillers généraux, des conseillers régionaux et des conseillers de Corse sur celui des conseillers municipaux


a) Le droit en vigueur

La procédure de démission d'office des élus locaux pour cause d'inéligibilité se distingue de celle que le code général des collectivités territoriales prévoit lorsque le membre d'une assemblée territoriale refuse de remplir les fonctions qui lui sont dévolues par la loi 186( * ) . Elle est variable selon le mandat local concerné.

Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement 187( * ) à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatiblité prévus par le code électoral est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le préfet 188( * ) , sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat.

Les conseillers municipaux ou membres du conseil de Paris ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui se trouvent déchus du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine après leur élection en France, sont déclarés démissionnaires d'office par le représentant de l'Etat dans le département.

Les conseillers municipaux restent alors en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. Mais lorsqu'un conseiller municipal ou régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive entraînant la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.

Tout conseiller régional ou tout conseiller à l'Assemblée de Corse qui se trouve dans une situation d'inéligibilité prévue à l'article L. 340 du code électoral ou se trouve frappé d'une incapacité susceptible de lui faire perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat dans la région 189( * ) .

Lorsqu'il se trouve dans un cas d'incompatibilité 190( * ) au moment de son élection ou postérieurement à celle-ci, le conseiller régional ou le conseiller à l'Assemblée de Corse dispose d'un mois pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la région ou en Corse, qui en informe le président du conseil régional ou le président de l'Assemblée de Corse. A défaut d'option dans ce délai, la démission est constatée par le représentant de l'Etat.

Mais les voies de recours à l'encontre des arrêtés préfectoraux prononçant la démission d'office ne sont pas précisées.

Enfin, la procédure de démission d'office des conseillers généraux obéit à des règles spécifiques. En effet, tout conseiller général
qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité 191( * ) , dans une situation d'incompatibilité 192( * ) ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général 193( * ) soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur 194( * ) .

b) Le champ de l'habilitation

Les dispositions existantes doivent être simplifiées et harmonisées. Leur disparité nuit en effet à la cohérence des procédures relatives à la démission d'office des élus locaux.

L'absence de mention des voies de recours à l'encontre des arrêtés par lesquels les préfets de région prononcent la démission d'office de conseillers régionaux devenus inéligibles ou étant demeurés dans une situation d'incompatibilité à l'expiration des délais d'option est préjudiciable à la clarté de la loi et aux droits de la défense des citoyens.

Pourtant, le droit au recours à l'encontre des décisions administratives a été reconnu depuis longtemps par le Conseil d'Etat 195( * ) et par le juge communautaire, qui le considère comme un principe général du droit. Le juge constitutionnel a consacré le droit au recours qu'il a rattaché à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 selon lequel « toute société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée (...) n'a point de Constitution . » 196( * )

L'habilitation permettrait ainsi au Gouvernement d'assurer l'effectivité de ce droit fondamental en mentionnant explicitement les voies de recours ouvertes à l'encontre des arrêtés préfectoraux prononçant la démission d'office. Dans un souci de simplification, le dispositif valable pour les conseillers régionaux serait aligné sur celui des conseillers municipaux.

Enfin, il convient de constater que le régime des conseillers généraux n'est pas satisfaisant, amenant le président du conseil général à demander à ses collègues la démission d'office d'un des membres de l'assemblée délibérante. Ce faisant il provoque des situations délicates et permet aux intéressés, s'ils appartiennent à la majorité départementale, d'utiliser des procédés dilatoires pour retarder la décision, laissant le préfet, garant du respect des lois, impuissant.

Le commissaire du Gouvernement, M. Laurent Touvet, soulignait dans ses commentaires sur deux arrêts du Conseil d'Etat du 19 juin 1998 197( * ) , « nous voyons mal pourquoi la compétence appartient encore au conseil général, en application de l'article 18 de la loi du 10 août 1871 qui n'a jamais été modifiée sur ce point, mais non au préfet. Dans une situation similaire, les conseillers municipaux et les conseillers régionaux sont démis par le préfet et non par l'assemblée dont ils sont membres... » 198( * ) .

L'habilitation donnerait ainsi la possibilité au Gouvernement de rétablir la cohérence de l'état du droit de la démission d'office en alignant le régime des conseillers généraux sur celui des conseillers municipaux : le préfet se substituerait au conseil général pour déclarer la démission d'office et les voies de recours à l'encontre des arrêtés préfectoraux seraient mentionnées sur le modèle de l'article L. 236 du code électoral.

Les réquisitions adressées par le président du conseil général au représentant de l'Etat dans le département en vue d'organiser des élections partielles, seraient donc supprimées 199( * ) .

Les ordonnances prévues par le présent article devront être prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article 13 sans modification.

Article 14
Habilitation à simplifier et harmoniser l'organisation
de certaines élections non politiques

Cet article a pour objet de permettre au gouvernement, par ordonnance, de simplifier, harmoniser, alléger, adapter ou modifier l'organisation et le déroulement de certaines élections non politiques : élections aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers, aux chambres d'agriculture, aux tribunaux de commerce, aux tribunaux paritaires des baux ruraux, ainsi qu'aux élections prud'homales et à la mutualité sociale agricole.

Il vise également à autoriser le gouvernement à proroger, par voie d'ordonnance, le mandat des juges des tribunaux de commerce, des membres des chambres de commerce et d'industrie et enfin des conseillers prud'homaux .

L'habilitation demandée par le gouvernement vise, d'une part, à remédier à la complexité et au poids de l'organisation de ces élections prises en charge par les mairies et les préfectures et, d'autre part, à lutter contre un taux d'abstention en hausse constante observé ces dernières années.

Les élections non politiques désignent les élections professionnelles, consulaires et sociales.

Pour chacune de ces élections, il existe actuellement des règles juridiques spécifiques. Le droit régissant les élections non politiques est morcelé, hétérogène et donc complexe . Tel est par exemple le cas pour l'organisation du scrutin et l'établissement des fichiers électoraux, les listes électorales étant établies selon des modalités différentes, soit par un commission pouvant être présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire (chambres de commerce et d'industrie) ou par le maire (tribunaux paritaires des baux ruraux), soit par le conseil d'administration de l'organe concerné (mutualité sociale agricole) soit encore par le maire (conseils des prud'hommes).

Les élections des juges des tribunaux de commerce

La procédure de ces élections est complexe : un premier collège assez large élit tout d'abord des délégués consulaires, désignés par trois catégories d'électeurs, puis un second collège composé des délégués consulaires, des membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie en exercice, des anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ayant demandé à être inscrit sur la liste électorale désigne les juges consulaires.

Sont exclus du corps électoral les personnes ayant fait l'objet d'une interdiction du droit de vote et d'élection à la suite d'un jugement, d'une interdiction d'exercer une activité commerciale, de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre personne morale ainsi que celles qui sont majeures sous tutelle.

Les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de la première élection, puis pour quatre ans lors des élections suivantes et sont rééligibles. Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours . Les candidats ayant obtenu au premier tour un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits sont déclarés élus. Lorsque aucun candidat n'est élu au premier tour ou qu'il reste des sièges à pourvoir, il est procédé à un second tour.

Les listes électorales sont établies par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. Les décisions de la commission et le défaut d'inscription sur les listes électorales peuvent être contestées devant le tribunal d'instance.

Sont éligibles aux fonctions de membres d'un tribunal de commerce les personnes âgées d'au moins trente ans, inscrites sur la liste électorale dans le ressort du tribunal de commerce ou des tribunaux de commerce limitrophes, n'ayant fait l'objet d'aucune procédure de redressement ou de liquidation judiciaires contre lui ou la société ou l'établissement public auxquels elles appartiennent, et justifiant depuis au moins cinq ans, soit d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, soit de l'exercice de la qualité de président-directeur général, d'administrateur, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial ou enfin soit des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.

Les élections ont lieu tous les ans dans la première quinzaine du mois d'octobre dans chaque tribunal où des sièges sont à pourvoir . Le droit de vote peut être exercé par procuration ou par correspondance, en plus du vote à l'urne . Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire veille à la régularité du scrutin et proclame les résultats.

Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à l'électorat, l'éligibilité et l'organisation des opérations électorales.

Élections des conseillers prud'hommes

Les conseils de prud'hommes sont composés d'un nombre égal de salariés et d'employeurs élus pour cinq ans et rééligibles . L'élection générale des conseillers prud'hommes a lieu au scrutin de liste , à une date unique pour l'ensemble des conseils de prud'hommes. L'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel .

Pour être électeur , il faut être âgé de seize ans accomplis, exercer une activité professionnelle, être sous contrat d'apprentissage ou au chômage, et ne pas être l'objet d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité relative aux droits civiques.

Deux collèges électoraux différents doivent être distingués pour les élections des conseillers prud'hommes : le collège des électeurs salariés , qui élit par section les prud'hommes salariés, et le collège des électeurs employeurs qui élit les prud'hommes employeurs.

Les conditions d'éligibilité sont les suivantes : avoir au moins vingt-et-un ans, être de nationalité française, n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative aux droits civiques et soit être inscrit sur les listes électorales prud'homales ou remplir les conditions requises pour pouvoir l'être, soit avoir été inscrit sur les listes prud'homales pendant trois ans au moins et avoir exercé l'activité au titre de laquelle il a été inscrit depuis moins de dix ans. La déclaration de candidatures consiste à déposer une liste à la préfecture.

Les listes électorales sont établies par le maire , assisté d'une commission lorsque le nombre d'électeurs inscrits dépasse un certain seuil, et sont tenues à la disposition du personnel pendant quinze jours, à des fins de consultation et de vérification pour le scrutin. Les électeurs sont en principe inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale.

Concernant le scrutin, le vote par correspondance est autorisé et le vote à l'urne se déroule soit à la mairie, soit dans un local proche du lieu de travail et déterminé par arrêté préfectoral. Les prud'hommes salariés se réunissent dans des assemblées distinctes de celles des prud'hommes employeurs.

A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée, le maire peut être saisi de toute contestation soit d'un électeur ou de son représentant, soit du mandataire d'un groupe d'électeurs, concernant une ou plusieurs inscriptions. Après la clôture de la liste électorale, le tribunal d'instance statue en dernier ressort jusqu'au jour du scrutin sur toute contestation relative à l'inscription.

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers de prud'hommes et à la régularité des opérations électorales sont également de la compétence du tribunal d'instance statuant en dernier ressort.

Les élections des membres assesseurs des tribunaux paritaires
des baux ruraux

Le tribunal paritaire des baux ruraux est présidé par un juge d'instance et se compose, en outre, de bailleurs non preneurs et de preneurs non bailleurs .

Les membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux sont élus pour six ans à la majorité relative .

Deux listes électorales distinctes , s'il y a lieu, des bailleurs à ferme et à colonat partiaire et deux listes distinctes , s'il y a lieu, des preneurs à ferme et à colonat partiaire sont dressées dans chaque commune par une commission municipale sous la responsabilité des maires et sur initiative des préfets , selon la procédure prévue en matière d'élections municipales, seuls les délais de publication des listes et du dépôt des demandes d'inscription étant respectivement réduits à trois et huit jours.

Peuvent être électeurs les bailleurs et preneurs de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, âgés d'au moins dix-huit ans, jouissant de leurs droits civils, civiques et professionnels et étant domiciliés ou résidant dans le ressort du tribunal paritaire ou y étant propriétaires de biens immobiliers faisant l'objet d'un bail rural, ainsi que les représentants, remplissant les mêmes conditions que les bailleurs et preneurs, de personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant leur siège social dans le ressort du tribunal paritaire.

Sont éligibles les électeurs âgés d'au moins vingt-six ans, de nationalité française, possédant cette qualité depuis cinq ans pour les bailleurs ou preneurs de baux à ferme ou à colonat partiaire et, pour le représentant, la personne morale qu'il représente possédant la qualité de preneur ou bailleur de baux à ferme ou à colonat partiaire depuis au moins cinq ans. Une déclaration de candidature est obligatoire et adressée au préfet dans un délai de huit jours à compter de la publication des listes électorales. Les noms des candidats sont ensuite affichés dans chaque mairie, au moins huit jours avant le scrutin.

Les élections ont lieu à la mairie de chaque ressort . Le droit de vote peut être également exercé par correspondance . Les convocations sont faites à la diligence du préfet qui peut en outre fixer les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Le bureau chargé des opérations de dépouillement est composé du maire, d'un adjoint et de deux membres.

Une commission, présidée par le préfet ou son représentant , assisté d'un magistrat et de cinq membres désignés par les organisations syndicales agricoles, procède à la vérification des opérations électorales.

Le tribunal administratif est compétent pour connaître de toute contestation relative aux opérations électorales.

Les élections des membres des chambres de commerce et d'industrie
et des délégués consulaires

Les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus au scrutin uninominal à un tour, pour six ans , et renouvelés par moitié tous les trois ans . Ils sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services.

Les listes électorales sont dressées dans le ressort du tribunal de commerce par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et dont les décisions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance.

Le corps électoral se compose des commerçants et chefs d'entreprises immatriculés au registre du commerce et des sociétés de la circonscription, ainsi que de leurs conjoints s'ils ont déclaré collaborer à l'activité de leur époux sans rémunération ni autre activité professionnelle, les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes lamaneurs exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France, les membres en exercice et les anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ayant perdu leur qualité d'électeur au titre de leur activité et ayant néanmoins demandé leur maintien sur la liste électorale, et enfin les représentants, d'une part, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, des établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans la circonscription, et, d'autre part des sociétés en commandite, des sociétés en nom collectif, des commerçants et chefs d'entreprises lorsqu'ils disposent d'un établissement dans la circonscription ayant fait l'objet d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, sauf à en avoir été dispensé.

Les électeurs à titre personnel ou les représentants des personnes physiques ou morales doivent jouir de leurs droits civils et politiques, ne pas être dans un des cas d'incapacité prévu par la loi, ou condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions conduisant à l'interdiction du droit de vote et d'élection, ou du droit d'exercer une activité commerciale, de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou artisanale, une exploitation agricole ou toute autre personne morale.

Pour être éligible , il faut être âgé de plus de trente ans, satisfaire aux conditions pour être inscrit sur les listes électorales et à celles prévues à l'article L. 713-10 du code de commerce, spécifiques à chaque catégorie d'électeurs.

Les opérations électorales sont organisées par le préfet . Ce dernier ou son représentant préside également une commission chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats. Le tribunal administratif est compétent pour connaître des recours contre les élections des membres des chambres de commerce et d'industrie.

Concernant les délégués consulaires , ils sont élus tous les trois ans dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie en même temps, dans les mêmes lieux et dans les conditions quasiment identiques que les membres de chambres de commerce et d'industrie. Son corps électoral est identique à celui des chambres de commerce et d'industrie et comprend également les cadres employés par ces électeurs dans les circonscription et exerçant des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.

Les électeurs des délégués consulaires sont réparties entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services.

Les élections des membres des chambres de métiers

Le régime de ces élections est régi par des dispositions réglementaires .

Les membres des chambres de métiers sont élus pour cinq ans et sont rééligibles .

Les membres du collège des activités sont élus au scrutin majoritaire à un tour et les membres du collège des organisations professionnelles au scrutin de liste à un tour .

Peuvent être électeurs les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers de la chambre de métiers ainsi que les conjoints mentionnés à ce répertoire sous certaines conditions. Les personnes de nationalité française doivent remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel. Les ressortissants étrangers doivent être âgés de dix-huit ans accomplis et ne pas avoir fait l'objet de condamnations qui, prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur les listes électorales.

Sont éligibles les électeurs remplissant certaines conditions spécifiques. Toutefois, nul ne peut présenter sa candidature dans le collège auquel il n'appartient pas. La déclaration de candidature est déposée à la préfecture.

La liste électorale est dressée par les chambres de métiers et vérifiée par la commission de révision de la liste électorale présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.

Le droit de vote est exercé uniquement par correspondance .

Une commission d'organisation des élections , présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire , est notamment chargée de la régularité du scrutin et de la proclamation des résultats.

Selon la nature des contestations, le tribunal d'instance ou le tribunal administratif peut être compétent.

Les élections des membres des chambres d'agriculture

Les élections des membres des chambres d'agriculture sont essentiellement régies par voie réglementaire.

Les membres des chambres d'agriculture sont élus pour six ans, renouvelables .

Le corps électoral est composé de plusieurs collèges d'électeurs , soit votant individuellement, notamment celui réunissant les chefs d'exploitation ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer, ou celui des salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelles exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie, soit votant au nom des groupements professionnels agricoles remplissant les conditions nécessaires.

Sont éligibles les personnes de nationalité française, âgées d'au moins dix-huit ans, inscrites comme électeurs individuels ou au nom de l'un des groupements du collège concerné, ainsi que les ressortissants des États membres de la Communauté européenne remplissant les exigences précédemment précisées pour les candidats de nationalité française. Les listes de candidature sont enregistrées par le commissaire de la République.

Avant le 1 er juillet de l'année précédant celle des élections, le préfet fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant l'établissement des listes électorales . Elles sont établies par une commission départementale présidée par le préfet ou son représentant . Le juge du tribunal d'instance est compétent pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations portant sur l'établissement des listes électorales.

Les collèges des chefs d'exploitation et des salariés mentionnés précédemment sont élus au scrutin de liste à un tour , les autres au scrutin majoritaire à un tour .

Le préfet fixe, en fonction du nombre d'électeurs et des caractéristiques géographiques du département, la liste des communes dans lesquelles un bureau de vote, présidé par le maire ou un représentant, est établi.

Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître des contestations relatives à l'établissement des listes électorales alors que le tribunal administratif l'est pour toute réclamation relative aux opérations électorales.

Les élections à la mutualité sociale agricole (MSA)

Le régime actuel résulte d'une réforme récente issue de l'article 22 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ayant modifié le code rural. Toutefois, le décret d'application n'a toujours pas été pris.

Les personnes relevant des caisses de MSA forment trois collèges électoraux . Le premier et le troisième collège élisent, au niveau d'un ou de plusieurs cantons, six délégués cantonaux, au scrutin majoritaire à un tour . Le deuxième collège élit trois délégués cantonaux au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, ni rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation.

Les délégués cantonaux des trois collèges forment l'assemblée générale départementale de la MSA et sont élus pour cinq ans . Sont électeurs dans ces collèges les personnes âgées de seize ans au moins, n'ayant pas été condamnées à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques et dont toutes les cotisations depuis au moins six mois ont été acquittées.

Pour être éligible dans chacun des collèges, il faut être âgé de dix-huit ans accomplis, être électeur et appartenir au collège considéré. Les délégués cantonaux forment les assemblées générales de la mutualité sociale agricole.

Les listes électorales sont établies par le conseil d'administration de la MSA en fonction des observations transmises par les maires compte tenu des documents envoyés par les organismes de mutualité sociale agricole et ayant été affichés en mairie.

Le vote a lieu le même jour pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges dans les mairies des chefs-lieux de canton, sous la présidence du maire ou de son délégué. Le vote par correspondance est autorisé. Le tribunal d'instance est compétent pour statuer en dernier ressort sur le contentieux des élections à la MSA.

Les délégués de l'Assemblée générale départementale de la MSA élisent ensuite pour cinq ans les membres du conseil d'administration de la caisse départementale de MSA à raison de neuf membres élus par les délégués cantonaux du premier collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ; douze membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ; six membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.

Les membres du conseil d'administration de la caisse départementale de MSA désignent à leur tour, pour chaque collège, leurs délégués au sein de l'assemblée générale centrale de MSA . Ces délégués de l'assemblée générale centrale de MSA élisent alors pour cinq ans les membres du conseil central d'administration de la MSA , à raison de vingt administrateurs élus par les délégués du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ; douze administrateurs élus par les délégués du second collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ; six administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.

L'organisation de ces élections crée de lourdes charges de travail pour les mairies et les préfectures . En effet, compte tenu de leur nombre et de leurs divers modes de renouvellement, les élections non politiques sont très fréquentes. De plus, leurs interventions sont différentes suivant les élections et peuvent concerner, tant l'établissement des listes électorales, que l'enregistrement des candidatures ou encore l'organisation et le contrôle des opérations de vote. Par exemple, concernant les élections des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, le maire participe à l'établissement des listes électorales, organise les élections dans sa mairie et préside le bureau chargé des opérations de dépouillement, le préfet étant quant à lui chargé d'initier l'établissement des listes électorales et de présider la commission de vérification des opérations électorales. A ceci s'ajoutent toutes les opérations afférentes devant être effectuées par les services municipaux et préfectoraux.

De façon générale, les mairies supportent une charge importante dans la tenue des bureaux de vote, les préfectures devant quant à elles assurer de nombreuses tâches à tous les stades de la procédure électorale.

Face à l'abstention croissante, un aménagement des règles relatives aux élections non politiques s'est avéré indispensable. Ce phénomène est particulièrement patent s'agissant des élections des conseils de prud'hommes , passant de 36,8 % en 1979, à près de 60 % en 1992, et 66 % en 1997, pour atteindre lors des dernières élections de décembre 2002, plus de 67 %. Toutes les élections non politiques connaissent d'ailleurs une évolution analogue . Le taux d'abstention aux élections des juges des tribunaux de commerce oscille actuellement entre 20 % au premier degré et 45 % au second degré. Le taux de participation national aux élections des chambres de commerce et d'industrie s'est élevé à 22,2 % en 1997 contre 19,15 % en 2000, celui aux élections de la mutualité sociale agricole de 33,47 % en 1999 200( * ) . En revanche, en baisse depuis 1995, le taux de participation aux élections aux chambres d'agriculture reste plus élevé (taux de participation national tous collèges confondus en 2001 à 41,89 %).

Cette situation fragilise la légitimité des élus , particulièrement celle des juges. De plus, concernant les élections prud'homales, il n'est pas permis d'appréhender le poids réel de chaque syndicat et non plus que de les hiérarchiser, ce qui ne permet plus véritablement d'identifier clairement les partenaires sociaux.

Les ordonnances prévues par le présent article du projet de loi permettraient au gouvernement de simplifier, harmoniser, alléger, voire modifier certaines dispositions législatives régissant les élections non politiques.

Tout d'abord, le présent article habilite le Gouvernement à simplifier et harmoniser , par ordonnance, les modalités d'organisation et de contrôle , ainsi que la procédure contentieuse des élections aux conseils de prud'hommes, à la mutualité sociale agricole, aux chambres de commerce et d'industrie, aux tribunaux de commerce et aux tribunaux paritaires des baux ruraux.

Ensuite, il prévoit d'alléger les formalités nécessaires à l'établissement des fichiers électoraux et de permettre la mise en oeuvre du vote électronique, pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres des métiers et aux chambres d'agriculture. A la suite d'un amendement de M. Jean-Michel Fourgous, l'Assemblée nationale a étendu cette habilitation aux élections des conseillers prud'hommes.

Le présent article permettra également d' adapter le mode de scrutin et la durée des mandats afin d'alléger les opérations électorales pour la désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie, des juges des tribunaux de commerce et des tribunaux paritaires des baux ruraux.

Le Gouvernement pourra enfin intervenir afin de modifier la composition du corps électoral et les conditions d'éligibilité pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie et aux tribunaux de commerce, ainsi que simplifier la composition des chambres de commerce et d'industrie.

Cette habilitation pourrait donner lieu à plusieurs pistes de réforme susceptibles d'être envisagées par le Gouvernement.

Afin de lutter contre l'abstention, ces ordonnances pourraient notamment favoriser le vote par correspondance , régi par une procédure assez lourde. En effet, certains régimes, par exemple pour les élections aux tribunaux de commerce, prévoient la nécessité d'une autorisation pour voter par correspondance. Pourrait également être envisagée la systématisation du vote par correspondance pour certaines élections.

Le développement et plus particulièrement la systématisation du vote par correspondance pourraient avoir pour conséquence de réduire, voire de supprimer des bureaux de vote. De même pourrait être supprimée la sectorisation des élections des délégués consulaires .

Le vote électronique pourrait également constituer une nouvelle modalité de vote pour les élections des chambres consulaires et pour les élections prud'homales. Votre rapporteur tient à rappeler que cette nouvelle modalité de vote devra offrir toutes les garanties liées au secret du vote ainsi qu'à la sécurisation des informations transmises. Déjà, la loi n° 2003-277 du 28 mars 2003 tendant à autoriser le vote par correspondance électronique des Français établis hors de France pour les élections du Conseil supérieur des Français de l'étranger permet, dans le cadre de l'article 37-1 nouveau de la Constitution 201( * ) , l'expérimentation du vote par correspondance électronique dans les circonscriptions des Etats-Unis d'Amérique lors du prochain renouvellement du Conseil supérieur des Français de l'étranger 202( * ) . Bien que les élections aux chambres de métiers et aux chambres d'agriculture soient régies par des dispositions réglementaires, la mise en place du vote électronique pourrait nécessiter une intervention législative, la liberté individuelle et particulièrement le secret du scrutin devant être respectés.

Parmi les autres voies de simplification possibles, il pourrait être envisagé d'alléger et d'harmoniser la composition des commissions de contrôle ( commissions généralement constituées pour la révision des listes électorales), des commissions de propagande et des commissions chargées de l'organisation des élections . Ceci pourrait notamment permettre d'éviter la présence systématique et souvent formelle des magistrats judiciaires au sein de certaines de ces commissions, conformément aux souhaits exprimés lors des entretiens de Vendôme 203( * ) et aux recommandations de la mission d'information de votre commission des Lois sur l'évolution des métiers de la Justice 204( * ) .

Les opérations électorales devraient en outre être allégées et certaines des tâches matérielles ne seraient plus confiées aux mairies ou aux préfectures. En effet, comme l'indique l'exposé des motifs, l'habilitation prévue autorisera le Gouvernement à « confier les aspects matériels des opérations de vote aux tribunaux et organismes concernés par les élections . » Ce transfert de tâches matérielles ne remettra pas en cause le rôle joué par le préfet , en tant que garant , non seulement du caractère démocratique des élections, mais également de leur bon déroulement .

Les ordonnances pourraient également prévoir une harmonisation des procédures de voies de recours des différentes élections non politiques . En effet, tant le tribunal d'instance que le tribunal administratif peuvent actuellement être compétents, suivant les élections concernées et la nature des contestations.

Concernant plus particulièrement les élections prud'homales, le Gouvernement pourrait prendre des mesures par ordonnance lorsque sera rendu le rapport de la mission conjointe de l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale des affaires sociales (IGA/IGAS) relative aux élections des conseillers prud'hommes. En effet, les dernières élections de décembre 2002, ont été l'occasion, pour l'ensemble des syndicats de se déclarer mécontent de certaines difficultés d'organisation (publicité insuffisante, établissement des listes électorales, dysfonctionnements dans la transmission des cartes et des programmes électoraux).

La modification d'un système qui ne paraît plus donner satisfaction s'impose désormais comme une évidence.

L'habilitation prévoit la possibilité de modifier la composition du corps électoral des tribunaux de commerce . Celle-ci n'a en effet pas été modifiée depuis 1987. L'exclusion des personnes inscrites au répertoire des métiers (près de 800.000), et plus particulièrement des artisans, paraît de moins en moins justifiée, ces derniers étant justiciables des tribunaux de commerce s'agissant des procédures collectives ouvertes à leur encontre. Il paraît légitime de permettre à l'ensemble des justiciables des tribunaux de commerce de participer à la désignation des magistrats par lesquels ils sont susceptibles d'être jugés.

L'élargissement du corps électoral fait l'objet d'un consensus, comme l'avait d'ailleurs précédemment souligné notre collègue M. Paul Girod, à l'époque rapporteur du projet de loi sur la réforme des tribunaux de commerce, examiné en février 2002. Celui-ci a d'ailleurs interrogé le secrétaire d'Etat à la réforme de l'État M. Henri Plagnol, au cours de son audition par votre commission, qui a indiqué être ouvert à toute proposition sur la question. En avril 1999, la commission sur la mixité des tribunaux de commerce avait toutefois fait valoir les difficultés de mise en oeuvre susceptibles de résulter d'une telle réforme notamment s'agissant de la question de la pondération des suffrages.

Toujours concernant les tribunaux de commerce, l'habilitation pourrait permettre d'alléger le régime électoral (procédure et coût) en instituant un mode de scrutin à un tour, comme le préconisent les organisations professionnelles, en particulier l'Union professionnelle des artisans. Il semble que le Gouvernement pourrait également s'orienter vers une réduction de la fréquence des élections afin de les porter de un à deux ans, reprenant ainsi la suggestion de la commission Babusiaux-Bernard, en avril 1999. Enfin, le vivier de recrutement des magistrats consulaires fait l'objet de critiques . Intrinsèquement lié au corps électoral, il paraît trop étroit. De plus, le profil des juges consulaires se caractérise par une surreprésentation des cadres dirigeants et une « sous-représentation » des commerçants, conjuguée à un faible nombre de femmes.

Le champ d'application du présent article s'étend à un grand nombre de textes législatifs .

Pour les élections aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie, sera modifiée la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987, codifiée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire pour les tribunaux de commerce et au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce pour les chambres de commerce et d'industrie.

Pour les élections à la mutualité sociale agricole, sera modifié le chapitre III du titre Ier du livre V du code rural, ainsi que les articles L 441-1 à L 444-1 du code de l'organisation judiciaire concernant les tribunaux paritaires des baux ruraux ainsi que le titre Ier du livre V du code du travail pour les élections prud'homales.

Les lois n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations et n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes devront également faire l'objet de modifications.

De plus, outre le fait que les décrets d'application de l'ensemble des dispositions législatives précitées pourraient être modifiées, certaines élections non politiques (membres des chambres d'agriculture et des chambres de métiers) étant régies par des dispositions réglementaires, il conviendra peut-être également d'adapter les articles R 511-8 à R 556-4 du code rural pour les chambres d'agriculture ainsi que le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 concernant les chambres de métiers.

Toutes ces modifications impliquent l'intervention de nombreux ministères dans l'élaboration des ordonnances : ministère de la justice, ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. En outre, le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales y participera du fait du rôle particulier des préfectures dans les différentes procédures d'élections non politiques.

Enfin, le dernier alinéa du présent article dispose que seront prorogés , en premier lieu, les mandats des membres des chambres de commerce et d'industrie et des tribunaux de commerce au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004, et, en second lieu, le mandat des conseillers prud'hommes, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008.

Ces deux prorogations poursuivent des objectifs différents .

En effet, il est prévu un allongement transitoire de la durée du mandat en cours des juges des tribunaux de commerce et des membres des chambres de commerce et d'industrie dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'ordonnance prise en vertu du présent projet de loi afin de modifier les règles applicables à ces élections. Les prochaines élections des membres des chambres de commerce et de l'industrie doivent en principe avoir lieu en novembre 2003. Les élections aux tribunaux de commerce ont, quant à elles, lieu tous les ans dans la première quinzaine d'octobre, en fonction des sièges à pourvoir. La prorogation du mandat des membres actuels de ces deux structures est destinée à éviter que de nouvelles élections n'aient lieu avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles prévues par ordonnance. Ainsi pourraient être repoussées à septembre 2004 les prochaines élections des juges des tribunaux de commerce et à novembre 2004 celles des membres des chambres de commerce et d'industrie.

La seconde prorogation a pour objet d'allonger la durée de quelques mois du mandat des conseillers de prud'hommes actuels afin que les prochaines élections aient lieu en 2008 plutôt qu'en 2007. En effet, la forte abstention lors des dernières élections prud'homales s'explique en partie par la concomitance de nombreuses autres élections , notamment politiques (présidentielles et législatives) qui démobilise les électeurs. Afin de remédier à cette situation, le présent projet de loi vise donc à éviter que ces élections professionnelles, ne soient de nouveau, dans cinq ans, victimes du trop grand nombres d'élections la même année. En 2008, le calendrier électoral devrait en principe être moins chargé qu'en 2007.

La prorogation de quelques mois du mandat des délégués cantonaux et des membres du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, prévue dans la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, avait déjà permis que les élections aient désormais lieu en février et non plus en octobre, afin d'éviter qu'elles se tiennent à l'une des périodes les plus chargées pour les travaux agricoles.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à :

- améliorer la rédaction proposée du troisième alinéa (2°) de cet article ;

- garantir le respect des règles posées par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et telles qu'elles sont précisées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, lors de la mise en oeuvre du vote électronique ;

- faire entrer les élections des membres des tribunaux paritaires des baux ruraux dans le champ de l'habilitation prévoyant la possibilité d'alléger les formalités d'établissement des listes électorales et la mise en oeuvre du vote électronique.

L'Assemblée nationale a déjà adopté, en première lecture, un amendement déposé par M. Jean-Michel Fourgous visant à faire entrer les élections prud'homales dans le champ d'habilitation prévu au 2° du présent article.

A la différence du champ de l'habilitation des 1°, 2° et 4° de cet article qui semblerait implicitement inclure les élections des délégués consulaires par la formule « élections aux chambres de commerce et d'industrie », le 3° ne permet pas de faire entrer les délégués consulaires dans le champ de l'habilitation dans la mesure où sont désignés les « membres des chambres de commerce et d'industrie ».

Afin de permettre une réflexion d'ensemble et d'offrir la possibilité de modifier parallèlement les procédures de ces deux élections qui se déroulent en même temps et dans le même lieu, votre commission vous propose un amendement tendant à faire entrer les élections des délégués consulaires dans le champ de l'habilitation du 3° du présent article qui prévoit l'adaptation du mode de scrutin et de la durée des mandats par ordonnance.

Une prorogation identique à celle du mandat des membres des chambres de commerce et d'industrie devra également être prévue pour le mandat des délégués consulaires.

De plus, deux alinéas du présent article prévoient une habilitation identique concernant la modification de la composition du corps électoral des tribunaux de commerce. Telle est la raison pour laquelle votre commission vous soumet un amendement de suppression des termes redondants « et du corps électoral des tribunaux de commerce » au sixième alinéa (5°) du présent article. Les ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation devront intervenir dans le délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article 14 ainsi modifié .

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