B. UNE LOI DU 4 MARS 2002 INNOVANTE, MAIS SOUCIEUSE D'ÉVITER UN BOULEVERSEMENT DES REGLES DE DÉVOLUTION DU NOM
Le système retenu par la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille est à la fois novateur et respectueux de la tradition.
Pour la première fois, il confère à la volonté individuelle, ou du moins à la volonté du couple, le pouvoir de déterminer le nom.
La loi insère dans le code civil une section 5 intitulée « Des règles de dévolution du nom de famille » dans le chapitre 1 er du titre VII du livre 1 er .
1. Le principe de la loi : l'exercice par les deux parents d'une triple option et, à défaut, la dévolution du nom du père lors de la déclaration de naissance
Le nouvel article 311-21 du code civil prévoit une règle commune pour les filiations légitimes et naturelles concernant les enfants dont la filiation est établie à l'égard des deux parents au plus tard lors de la déclaration de naissance ou postérieurement, mais simultanément.
Les parents peuvent alors choisir par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil :
- soit le nom du père ;
- soit le nom de la mère ;
- soit les deux noms accolés dans l'ordre décidé par les parents, dans la limite d'un nom de famille par parent.
En l'absence de décision ou en cas de désaccord, le nom du père prime afin de mettre en valeur son rôle dès la naissance.
Le nom dévolu au premier enfant vaut pour tous les autres enfants communs afin de préserver l'unité de la fratrie.
La liberté de choix est donc offerte à tous les parents et non plus seulement aux parents non mariés, à la condition qu'ils parviennent à se mettre d'accord et que la filiation de leur enfant soit établie simultanément à l'égard de chacun d'eux ou de manière différée au plus tard lors de la déclaration de naissance.
2. Les possibilités de modifier le nom postérieurement à la déclaration de naissance pour exercer cette triple option à raison d'événements concernant la filiation
La loi du 4 mars 2002 ménage des possibilités de modifier le nom de famille postérieurement à la déclaration de naissance pour tenir compte d'événements relatifs à la filiation.
a) Pour les enfants légitimés
Les articles 331 modifié, relatif à la légitimation par mariage, et 333-5 modifié, relatif à la légitimation par autorité de justice, faisant référence à l'article 311-21, la triple option s'applique aux enfants légitimés par mariage ou par autorité de justice.
Cette déclaration se fera devant l'officier de l'état civil.
b) Pour les enfants adoptés
La triple option s'applique également aux enfants adoptés par des conjoints :
- s'agissant de l'adoption plénière, l'adopté prend par substitution le nom de l'adoptant. Les époux pourront exercer la triple option (l'article 357 modifié faisant référence à l'article 311-21) ;
- s'agissant de l'adoption simple, l'adopté voit adjoindre le nom de l'adoptant à son nom d'origine. Aucune limitation de nombre de noms n'est prévue s'agissant du nom d'origine de l'adopté.
Les époux pourront également exercer une option, mais uniquement entre le nom de la mère ou celui du père, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux, et sans que soit retenue la possibilité d'accolement des noms des époux (article 363 modifié).
En cas d'adoption par une seule personne, il n'est pas prévu de limitation du nombre de noms de l'adoptant.
L'adopté simple pourrait ainsi porter un quadruple nom si son nom d'origine est composé des deux noms accolés de ses parents biologiques et des deux noms de l'adoptant.
Le tribunal peut, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. Le nom choisi peut alors être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux.
Si l'adoption plénière est prononcée à l'égard d'un seul des deux membres d'un couple marié, l'accord de l'autre sera nécessaire pour que son nom soit choisi ou accolé au nom de l'époux adoptant.
c) Pour les enfants naturels
S'agissant d'un enfant naturel dont la filiation est établie successivement à l'égard de ses parents postérieurement à sa naissance , les parents peuvent décider, par déclaration commune faite devant le greffier du tribunal de grande instance, d'accoler leurs deux noms ou encore de substituer au nom transmis (celui du parent ayant reconnu l'enfant en premier lieu) le nom du parent ayant reconnu l'enfant en second lieu, qu'il s'agisse du nom du père ou de la mère .
S'ils portent un nom double, ils ne pourront transmettre qu'un seul de leurs deux noms (article 334-2 modifié du code civil).
Cette déclaration se fera au greffe du tribunal de grande instance.
d) Pour les enfants naturels, en cas de dation de nom
En l'absence de filiation établie à l'égard de l'un des parents, l'époux du parent à l'égard duquel la filiation de l'enfant est établie peut donner son nom à l'enfant.
Les époux pourront modifier le nom par déclaration conjointe au greffe du tribunal de grande instance soit par substitution du nom de l'autre époux, soit par accolement des deux noms dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux (article 334-5 modifié).
Cette déclaration se fera au greffe du tribunal de grande instance
3. Les autres modifications postérieures autorisées par la loi
D'autres modifications postérieures sont autorisées par la loi, mais elles sont plus problématiques au regard du principe de l'immutabilité du nom de famille.
a) Par les parents pendant les 18 mois suivant l'entrée en vigueur de la loi
L'article 23 de la loi prévoit qu'il sera possible de procéder à l'adjonction du nom qui n'a pas été transmis ( et non à la substitution ) par une déclaration conjointe des parents devant l'officier de l'état civil pour leurs enfants de moins de 13 ans nés avant l'entrée en vigueur de la loi à condition que les parents n'aient pas d'enfants communs de plus de treize ans.
Cette faculté pourra être exercée dans les 18 mois suivant l'entrée en vigueur de la loi.
b) Par le titulaire du nom lui-même
Le nouvel article 311-22 du code civil instaure la possibilité de modification du nom de famille par son titulaire.
Toute personne majeure née après l'entrée en vigueur de la loi pourra adjoindre au nom transmis celui de l'autre parent dans la limite d'un seul nom de famille. En revanche, si elle a déjà un double nom, elle devra n'en retenir qu'un, son nouveau nom étant composé du nom qu'elle aura décidé de conserver et de celui de l'autre parent qu'elle aura demandé à adjoindre.
Une déclaration écrite devra être présentée auprès de l'officier de l'état civil et intervenir avant la naissance du premier enfant.
Cette possibilité de modification du nom porte atteinte au principe de l'unité de la fratrie et à celui de la prééminence supplétive du nom du père.
4. La loi du 4 mars 2002 met fin à certaines inégalités entre hommes et femmes
Plusieurs inégalités sont corrigées par la loi du 4 mars 2002 afin d'établir des dispositifs applicables de manière bilatérale :
- alors que seule la substitution du nom paternel au nom maternel était possible s'agissant du nom d'un enfant naturel dont la filiation est établie successivement à l'égard de chacun d'entre eux, ceci pourra désormais intervenir dans les deux sens (article 334-2 modifié du code civil) ;
- la dation de nom pourra également se faire au profit du nom de la femme du père de l'enfant et non plus seulement au profit du nom du mari de la mère (article 334-5 modifié du code civil) ;
- la loi du 4 juillet 1923 relative au relèvement du nom des citoyens tombés pour la France pourra désormais également s'appliquer s'agissant du nom des femmes tombées pour la France.
En outre, l'expression « nom de famille » est substituée à la notion de « patronyme », qui est le reflet de l'inégalité existant entre le père et la mère en matière d'attribution du nom à l'enfant.
5. Les conséquences des nouvelles règles de dévolution : la réforme de l'état civil
- L'article 1 er de la loi modifie l'article 57 du code civil qui énumère les mentions figurant dans l'acte de naissance pour y inclure le nom de famille découlant des nouvelles règles ;
- L'article 14 de la loi modifie l'article 354 du code civil pour permettre l'inscription du nom sur les registres de l'état civil à la suite d'une décision ayant prononcé l'adoption.
En vertu de l'article 25, l'entrée en vigueur de la loi est fixée au premier jour du 18 ème mois suivant sa promulgation, soit le 1 er septembre 2003. Cette entrée en vigueur différée dans le temps vise à permettre aux services de l'état civil d'adapter leurs registres sous informatique en prévision de l'augmentation du port de doubles noms.