CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES FINANCES

Proposition de loi tendant à étendre aux communautés d'agglomération créées ex nihilo le régime de garantie d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des communautés d'agglomération issues d'une transformation.

Article unique

L'avant dernier alinéa du II de l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, elle ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent article, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente ».

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours de sa séance du mercredi 5 mars 2003, sous la présidence de M. Jean Arthuis , la commission des finances a procédé à l'examen du rapport de M. Michel Mercier, rapporteur, sur la proposition de loi n° 179 (2002-2003), présentée par M. Jean-Marie Poirier , tendant à étendre aux communautés d'agglomération créées ex nihilo le régime de garantie d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des communautés d'agglomération issues d'une transformation.

M. Michel Mercier, rapporteur , a souligné que la proposition de loi de M. Jean-Marie Poirier était un texte de portée essentiellement technique. Il a précisé qu'elle visait à accroître les garanties d'attribution de dotation des communautés d'agglomération, renforçant ainsi la tendance à la répartition, par le législateur, des concours de l'État, sans tenir compte des efforts d'intégration des établissements publics de coopération intercommunale.

M. Michel Mercier , rapporteur, a considéré que l'intérêt de cette proposition de loi n'était pas seulement lié à son contenu, mais également à son contexte, dès lors qu'il s'agissait de la reprise d'une disposition figurant en loi de finances initiale pour 2003 et déclarée non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Il a estimé qu'il était nécessaire de s'interroger sur les raisons et la portée de la décision du Conseil constitutionnel. Il a rappelé que, depuis plusieurs années, les dispositions figurant en loi de finances et portant répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales avaient été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, il a souligné que l'article 34 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, qui entrera en vigueur le 1 er janvier 2006, dispose que, dans la seconde partie, la loi de finances de l'année peut définir les modalités de répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales. Il s'est donc étonné de la décision du Conseil constitutionnel revenant à une interprétation très stricte de l'article 34 de la Constitution et de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, dès lors que cette évolution jurisprudentielle ne vaudra que pour les années 2003-2006.

M. Michel Mercier, rapporteur , a ensuite présenté la proposition de loi de M. Jean-Marie Poirier. Il a rappelé qu'il existait deux catégories de communautés d'agglomération, celles créées ex nihilo et celles issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale existant, qui bénéficient de deux régimes distincts de garantie d'évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Il a précisé que le régime de garantie des communautés d'agglomération issues d'une transformation était plus favorable que celui des communautés d'agglomération créées ex nihilo , rappelant qu'un rapprochement avait été voté, à l'initiative de M. Gilles Carrez, dans la loi de finances rectificative pour 2000. Il a donc indiqué que la différence entre les deux mécanismes de garantie ne portait plus aujourd'hui que sur les troisième, quatrième et cinquième années d'existence, les communautés d'agglomération issues d'une transformation bénéficiant d'une garantie de 95 %, 90 %, puis 85 %, tandis que celles créées ex nihilo ne se voient garanties qu'un montant correspondant à 80 % de l'attribution par habitant perçue l'année précédente.

M. Michel Mercier, rapporteur , a indiqué que le montant consacré à l'extension de la garantie proposée s'élèverait à moins de 10 millions d'euros, pour une somme de 60 millions d'euros consacrée à la garantie d'évolution de la DGF des communautés d'agglomération en 2002. Il a rappelé que la DGF totale des communautés d'agglomération atteignait 640 millions d'euros pour l'année 2002.

M. Michel Mercier, rapporteur , a considéré que, compte tenu du faible impact financier de la mesure proposée, et de la révision prochaine des mécanismes de répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales, le texte de la proposition de loi de M. Jean-Marie Poirier pouvait être adopté en l'état. Il a cependant souligné que l'augmentation des sommes consacrées aux mécanismes de garantie réduisait la part de DGF répartie « spontanément » en fonction du coefficient d'intégration fiscale et du potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale.

M. Yves Fréville a considéré qu'il était logique de ne pas distinguer les communautés d'agglomération selon qu'elles étaient créées ex nihilo ou issues d'une transformation. Il a indiqué que 73 % des communautés d'agglomération existantes bénéficiaient en 2002 d'une garantie, et a estimé qu'au moment où la prochaine révision constitutionnelle visait à introduire la notion de péréquation entre les collectivités territoriales, ce type de mécanisme en limitait l'application. Enfin, il a souligné que le calcul des garanties était différent selon l'ancienneté des communautés d'agglomération, celles créées en 2000 obtenant une attribution de 38 euros par habitant tandis que celles créées en 2001 recevaient une attribution de dotation calculée en fonction de leur potentiel fiscal.

M. Joël Bourdin a insisté sur le fait que les mécanismes de répartition de la DGF devenaient incompréhensibles, compte tenu de la multiplication des régimes dérogatoires liés au développement de l'intercommunalité. Il a souligné que les mécanismes de garantie d'évolution de DGF avaient progressivement été réintroduits, alors qu'ils avaient été supprimés dans le passé, et s'est demandé s'il n'était pas préférable d'attendre une réforme d'ensemble de la répartition des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales pour étudier l'opportunité de ce type de mesure.

La commission a alors adopté, sous forme de conclusions, le texte de la proposition de loi soumise à son examen .

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