B. PROCÉDURES APPLICABLES AUX PRODUITS CHIMIQUES ET AUX PESTICIDES
La convention définit deux procédures proches, mais distinctes, pour le commerce international des produits chimiques interdits ou strictement réglementés et des préparations pesticides extrêmement dangereuses.
1. La procédure applicable aux produits chimiques
La convention définit une procédure « bottom up », la soumission d'un produit chimique à la procédure de consentement préalable ressortant de l'analyse des réglementations nationales et des connaissances scientifiques.
Tous les Etats parties à la convention s'engagent à communiquer toutes les mesures de réglementation nationales relatives aux échanges de produits chimiques au Secrétariat de la convention. Lorsque deux Etats, de deux régions différentes ont fait une telle notification au Secrétariat, celui-ci saisit le Comité scientifique afin qu'il recommande, sur la base de critères scientifiques, d'inscrire ou non le produit considéré à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (article 5).
Au vu des recommandations du Comité scientifique, la Conférence des Parties décide si ce produit doit être ou non soumis à cette procédure et par conséquent inscrit à l'annexe III (article 7). La radiation d'un produit chimique de l'annexe III suit une procédure identique (article 9). Un certain nombre de produits sont d'ores et déjà inscrits à l'annexe III.
Les produits inscrits à l'annexe III sont soumis à des règles particulières pour leur importation et leur exportation. L'Etat importateur dispose d'un temps limité pour faire connaître sa décision définitive ou provisoire d'accepter, de refuser ou de réglementer l'importation. Il la communique au Secrétariat et peu également demander une assistance technique pour évaluer le produit chimique considéré. Toute décision d'importation doit, bien entendu, s'appliquer quelle que soit la provenance du produit chimique et s'appliquer à la production nationale de ce produit (article 10).
Selon la convention, les Parties exportatrices ont une responsabilité particulière en matière d'assistance et d'information des Parties importatrices. Elles doivent développer leurs connaissances pour assurer la maîtrise des produits exportés tout au long de leur cycle de vie. Elles sont responsables des produits exportés à partir de leur territoire (article 12). Elles doivent notifier lors de la première exportation, l'exportation du produit à la Partie importatrice puis au début de chaque année civile ou si de nouvelles informations sont nécessaires. Ces obligations sont allégées notamment si le produit est inscrit à l'annexe III (article 12).
Enfin, l'article 13 de la convention précise les informations devant accompagner les produits chimiques exportés. La convention insiste sur la nécessité de parvenir à une codification normalisée de tous les produits inscrits à l'annexe III par l'organisation mondiale des douanes. Elle exige des Etats qu'ils soumettent les produits entrant dans le champ de la convention à des règles d'étiquetage spécifiques assurant la diffusion des renseignements visant à prévenir les risques et les dangers pour la santé des personnes ou pour l'environnement. Les produits chimiques utilisés à des fins industriels devront être accompagnés d'une fiche technique de sécurité, établie d'après un modèle internationalement reconnu et comportant les renseignements disponibles les plus récents. Ces renseignements devront être, dans la mesure du possible, libellés dans l'une des langues officielles de l'importateur.
2. La procédure applicable aux pesticides
Les pays en développement ou à économie en transition peuvent demander au Secrétariat l'inscription d'une préparation pesticide extrêmement dangereuse à l'annexe III, s'ils rencontrent des problèmes en raison de son utilisation sur leurs territoires. Le Secrétariat transmet alors la demande au Comité d'étude des produits chimiques, qui émet un avis afin de préparer la décision de la Conférence des Parties. Ce produit sera dès lors soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et inscrit à l'annexe III. Son commerce fera l'objet des mêmes procédures que les produits chimiques interdits ou strictement réglementés qui y sont inscrits.