MODIFICATIONS
APPORTÉES
PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
I. ARTICLE 75 (NOUVEAU) RATTACHÉ
Le présent article a pour objet d'organiser la suppression progressive du congé de fin d'activité (CFA).
Ce dispositif avait été instauré pour les fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques par la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire.
Ce dispositif qui devait prendre fin au 31 décembre 1997 a été plusieurs fois prorogé, en dernier lieu, jusqu'au 31 décembre 2002.
Dans son état actuel, le CFA est ouvert :
• à partir de 56 ans, aux agents justifiant de 37 années et demie de cotisation et de 25 années de services publics ;
• à partir de 58 ans, aux agents justifiant de 40 ans de cotisation et de 15 années de services publics ;
• sans condition d'âge, aux agents justifiant de 43 ans de cotisation tous régimes confondus, et de 15 années de services publics.
La nécessité d'alléger le besoin de financement des régimes de retraite impliquait de mettre fin à ce dispositif.
Toutefois, le mode d'extinction envisagé est progressif ; il suit des modalités proches de celles retenues pour l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) :
- l'âge minimal d'entrée dans le dispositif est remplacé par une référence à la date de naissance ;
- il n'est plus fait état d'une date butoir pour la validité du dispositif.
Ainsi pourront bénéficier du CFA :
• les agents nés avant le 31 décembre 1944 pouvant faire état de 37 ans et demi de cotisation et de 25 années de services publics effectifs ;
• les agents nés avant le 31 décembre 1946 pouvant faire état de 40 années de cotisation et de 15 années de services publics effectifs ;
• les agents justifiant au 31 décembre 2002 de 43 ans de cotisation tous régimes confondus, et de 15 années de services publics ;
• les agents justifiant au 31 décembre 2002 de 40 années de services publics pris en compte pour la constitution du droit à pension.
Le présent article vise également à reconduire en 2003 le plafond de trésorerie du fonds de compensation des cessations progressive d'activité qui participe depuis 1999 au financement du CFA des agents de la fonction publique territoriale. Le plafond est fixé à 180 millions d'euros afin de tenir compte des charges réelles supportées par ce fonds.
Il vise enfin à la mise en place d'un dispositif similaire pour le fonds pour l'emploi hospitalier qui assure parallèlement, depuis 1999, le financement du CFA des agents de la fonction publique hospitalière. Un plafond de trésorerie de 30 millions d'euros est fixé pour les années 2002 et 2003.
Il a été signalé à votre rapporteur spécial un certain nombre de cas pour lesquels l'extinction du CFA pouvait donner le sentiment d'une injustice. En particulier, les fonctionnaires ayant cotisé plus de 40 années ne comprennent pas qu'il leur soit opposé des contraintes d'âge supplémentaires pour y être éligible.
Cependant, il est de la nature même d'un dispositif supprimant un avantage, même aménagé de façon progressive, de susciter ce type de déconvenue : soit il est efficace, et il ne peut que provoquer des désagréments, soit il tend à ne désavantager personne, et alors ses effets ne peuvent qu'être extrêmement réduits, ou trop largement différés.
Toutefois, dans la perspective de la réforme des régimes de retraite - et de la possibilité qui serait offerte de prendre sa retraite « à la carte » -, votre rapporteur spécial s'interroge sur la cohérence temporelle de la politique menée en matière de départ anticipé dans la fonction publique .
En effet, d'une part, le CFA aura été largement ouvert en 2002, et d'autre part, en 2004, les fonctionnaires pourront probablement anticiper largement leur départ à la retraite (quoiqu'en en supportant les juste incidences financières), alors que paradoxalement, les possibilités de départ auront été réduites en 2003.
Mais en tout état de cause, compte tenu de la situation budgétaire, qui est particulièrement dégradée, votre rapporteur spécial reconnaît que les intérêts particuliers doivent céder devant l'intérêt général.
La commission a décidé d'adopter cet article sans modification .