TITRE II
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Art. 3
(art. L. 131-10 et L. 241-2 du code de la sécurité sociale,
article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999)
Affectation du droit de consommation sur les tabacs

Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale sans modification, modifie la répartition, entre la CNAMTS et le FOREC, du produit des droits de consommation sur les tabacs.

I - Le dispositif proposé

Le présent article propose de modifier, à compter du 1 er janvier 2003, la répartition du produit des droits de consommation sur les tabacs entre la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et le Fonds de financement de la réforme des cotisations sociales patronales (FOREC).

A cette fin, il modifie ( paragraphe I ) l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale, qui énumère les recettes affectées au FOREC, afin de réduire de 90,77 % à 84,45 % la fraction du produit des droits de consommation sur les tabacs qui lui est attribué.

Parallèlement, il augmente ( paragraphe II ) de 8,84 % à 15,20 % la fraction dudit produit affectée à la CNAMTS (art. L. 241-2 du code de la sécurité sociale).

Enfin, le maintien à son niveau antérieur, soit 34 millions d'euros, de la part attribuée au Fonds de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (FCAATA) rend nécessaire l'ajustement du pourcentage correspondant, afin de prendre en compte l'augmentation du produit total des droits de consommation sur les tabacs, résultant des dispositions prévues à l'article 4 ( paragraphe III ).

Il convient de rappeler que l'affectation de ces droits de consommation a déjà fait l'objet de nombreuses modifications au cours de ces dernières années, en fonction, principalement, des besoins de financement du FOREC. Le tableau ci-après récapitule ces modifications.

Modifications de la répartition du produit des droits
de consommation sur les tabacs
(1997- 2003)

LFSS 1997

LFSS 1998

Loi du 27 juillet 1999 portant création de la CMU

LFSS 2000

LFSS 2001

LFSS 2002

PLFSS 2003

Etat : 93,61 %

Etat : 90,9 %

L'économie générale du

dispositif prévoit

l'affectation

d'une fraction

spécifique à la

CNAMTS,

précisée par la

loi de finances

pour 2000...

Etat : 5,90 %

CNAMTS :

CNAMTS :

CNAMTS :

2,61 %

8,84 %

15,20 %

CNAMTS :

CNAMTS :

CNAMTS :

FOREC :

FOREC :

FOREC :

6,39 %

9,1 %

9,1 %

97 %

90,77 %

84,45 %

(droits auparavant

CNAMTS

affectés en

« CMU » :

FCAATA :

FCAATA :

FCAATA :

intégralité

6,89 %

0,39 %

0,39 %

0,35 %

à l'Etat)

FOREC :

77,7 %

FCAATA :

0,41 %

Compte tenu des dispositions de l'article 4 du présent projet de loi, le produit des droits de consommation sur les tabacs devrait augmenter, en 2003, de 1.000 millions d'euros et atteindre, ainsi, un total de 9,6 milliards d'euros. L'application de la clé de répartition définie par le présent article aura les conséquences suivantes :

Evolution de la répartition des droits de consommation sur le tabac

(en millions d'euros)

Droits 2002

Répartition 2002 (en %)

Droits 2003

Nouvelle répartition 2003 (en %)

Evolution
2003/2002

CNAMTS

761,12

8,84 %

1.460,73

15,20 %

+ 699,61

FOREC

7.815,30

90,77 %

8.115,64

84,45 %

+ 300,34

FCAATA

33,58

0,39 %

33,63

0,35 %

+ 0,05

TOTAL

8.610,00

100 %

9610,00

100 %

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut que se féliciter de la première étape qui est ainsi franchie, par le présent article, sur le long chemin visant à restituer à la sécurité sociale les recettes qui lui auraient été « confisquées » pour financer le FOREC.

Cette restitution est d'autant plus satisfaisante qu'elle diminuera, en outre, la part des exonérations de cotisations qui seront financées, au sein du FOREC, par des recettes dont la pérennité est aléatoire, notamment s'agissant de droits visant à décourager la consommation de tabac.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 4
(art. 572, 572 bis, 575, 575 A et 575 C du code général des impôts ; art. L. 3511-1 et L. 3511-6 du code de la santé publique)
Montant du droit de consommation sur les tabacs

Objet : Cet article vise à renforcer la lutte contre la tabagisme par l'augmentation des droits de consommation sur les tabacs et l'amélioration de l'information des fumeurs, à mettre la fiscalité française sur les tabacs en conformité avec les règles communautaires et, enfin, à préciser le régime de taxation des tabacs directement importés.

I - Le dispositif proposé

Le présent article a un triple objet :

1°) Renforcer la lutte contre le tabagisme par :

a) L'augmentation des droits de consommation sur les tabacs (1°, 2° et 2° bis nouveau du D du paragraphe I)

Le présent article augmente, tout d'abord, les minima de perception applicables pour les droits de consommation sur les tabacs visés aux articles 575 et suivants du code général des impôts (cf. encadré ci-après).

Les prix du tabac sont librement déterminés par les fabricants depuis 1994, sous réserve de leur homologation par l'Etat (direction générale des douanes et des droits indirects). Tout relèvement des prix visant à dissuader les fumeurs passe donc nécessairement par une augmentation des droits de consommation perçus à ce titre et, plus particulièrement, de leurs minima de perception . En effet, ces droits de consommation ne peuvent être inférieurs à un montant fixé pour mille unités (cigarettes, cigares) ou par mille grammes. Ainsi, l'augmentation de ces minima de perception incite les fabricants à augmenter leurs prix , sous peine de devoir payer un droit de consommation supérieur au profit fait sur un paquet de cigarettes, et de vendre, ainsi, à perte. Pour ces raisons, il n'est pas nécessaire d'augmenter les taux des droits de consommation sur les tabacs pour relever les prix de vente.

Les 1°, 2° et 2° bis (nouveau) du D du paragraphe I augmentent donc ces minima de perception selon les modalités suivantes :

Minimum de perception par catégorie de produits

1

LFSS 2002

2

PJLFSS 2003 initiale

3

Modifications adoptées

en 1 ère lecture
par l'Assemblée nationale

Évolution en pourcentage

3 /1

Cigarettes blondes

90 euros

106 euros

108 euros

+ 20,00 %

Cigarettes brunes

87 euros

idem

idem

+ 24,14 %

Tabacs à rouler

45 euros

53 euros

56 euros

+ 24,44 %

Cigares

55 euros

64 euros

55 euros

-

Autres

45 euros

53 euros

45 euros

-

Les droits de consommation sur les tabacs

Une baisse de la consommation depuis dix ans favorisée par la hausse des prix

Entre 1990 et 2000, la consommation totale de cigarettes, qui constitue l'essentiel de la consommation de tabac, a baissé de 14 %. La baisse est importante jusqu'en 1997 ; depuis, le volume des cigarettes consommées est globalement stable, à l'exception d'une légère baisse en 2002.

Les hausses de prix contribuent à freiner la consommation de tabac : selon l'INSEE une augmentation de 1 % du prix des cigarettes se traduit par une baisse de 0,3 % des volumes consommés en moyenne sur l'année.

Proportion de fumeurs de plus de 18 ans

1992

1993

Hommes

38,2 %

31,3 %

Femmes

28,4 %

26,2 %

Ensemble

33,2 %

28,7 %

Source : Centre de documentation et d'information sur le tabac.

Le repli est particulièrement important pour les cigarettes brunes (- 59 % entre 1990 et 2000). Cette tendance a été plus marquée chez les hommes que les femmes. Malgré cette diminution, la proportion des jeunes fumeurs reste considérable : en 1999, elle représente 38,2 % des jeunes âgés de 18 à 34 ans (46,8 % en 1992).

La mortalité annuelle directe liée au tabagisme est estimée à 60.000 décès (dont 95 % d'hommes), soit environ 10 % de la mortalité globale. Les principales pathologies liées au tabac sont les cancers des voies aérodigestives supérieures, les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires.

Eléments descriptifs des droits de consommation sur les tabacs

Les droits de consommation sur les tabacs portent sur les différents produits manufacturés fabriqués à partir du tabac (cigarettes, cigares, tabacs à rouler, autres tabacs à fumer, tabacs à priser et tabacs à mâcher).

La liquidation de ces droits est effectuée de la façon suivante :

- pour les cigarettes, le droit de consommation se décompose en deux parts établies à partir de la cigarette de la classe de prix la plus demandée (actuellement la Marlboro) : une part spécifique (montant forfaitaire par cigarette) et une part proportionnelle (fonction du prix de vente au détail) (cf. schéma descriptif sur la page ci-contre) ;

- pour les autres tabacs, le montant du droit est proportionnel au prix de vente.

Groupe de produits

Taux (au 1 er janvier 2002)

Cigarettes

55,19 % + part spécifique (6,8391 €/mille cigarettes)

Cigares

20 %

Tabacs à rouler

51,69 %

Autres tabacs à fumer

47,43 %

Tabacs à priser

40,89 %

Tabacs à mâcher

28,16 %

En outre, s'applique, sur certains produits, un minimum de perception destiné à éviter la mise sur le marché de produits à bas prix. Ce minimum de perception est de 90 euros pour 1.000 cigarettes blondes et de 87 euros pour 1.000 cigarettes brunes.

Les droits de consommation sur les tabacs sont collectés par la DGDDI (Direction générale des douanes et des droits indirects), auprès des fournisseurs, lors de leur mise à la consommation.

Une forte évolution du droit de consommation depuis dix ans

Le produit du droit de consommation tabac s'élève à 8,8 milliards d'euros en 2001 : il s'est accru de 250 % en euros constants depuis 1991.

Cette forte progression n'est pas liée à une évolution à la hausse des volumes de consommation. Comme précisé ci-dessus, le volume des cigarettes consommées a diminué sur la dernière décennie.

De fait, l'évolution de la recette s'explique à titre essentiel par les revalorisations successives du prix des cigarettes. A titre d'exemple, en 1993 et 1994, le produit du droit de consommation a fortement augmenté à la suite d'une hausse des prix de l'ordre de 13 à 15 %.

A titre secondaire, le relèvement des minima de perception augmente le rendement de la taxe. En outre, les modifications de comportement de consommation (substitution des cigarettes blondes aux cigarettes brunes) accroissent tendanciellement l'assiette, les cigarettes blondes étant plus chères que les cigarettes brunes.

Transfert d'une grande partie de la recette du budget de l'Etat au FOREC

Jusqu'en 1999, l'essentiel du droit de consommation était affecté au budget de l'Etat. A partir de l'année 2000, le produit du droit de consommation tabac a été transféré progressivement au FOREC. Une faible partie de la recette alimente la CNAMTS et le FCATA.

Source : Commission des comptes de la sécurité sociale - septembre 2002

b) L'amélioration de l'information des fumeurs sur les dangers du tabac (paragraphe II) .

Outre l'augmentation du prix du tabac, le présent article propose également de lutter contre le tabagisme et d'améliorer l'information des fumeurs sur les dangers du tabac en transposant, dans le code de la santé publique, les dispositions de la directive 2001/37/CE du 5 juin 2001 relatives à :

- la définition des ingrédients du tabac ( A du paragraphe II ) ;

- la définition d'un taux maximum de nicotine et de monoxyde de carbone, obligatoirement mentionnés sur les paquets de cigarettes ( 1, 3 et 4 du B ) ;

- la modification du libellé de la mention sanitaire générale devant figurer sur ces paquets ( 2 et 5 du B ) ;

- l'interdiction des textes, dénominations (ex : « light » ), marques et signes pouvant laisser croire qu'un produit du tabac est moins dangereux que les autres ( C ).

2°) Mettre la fiscalité française sur les tabacs en conformité avec les règles communautaires (A, B, 2° et 3° du C, 1° et 3° du D du paragraphe I)

Parallèlement à la lutte contre le tabagisme, le présent article tire les conséquences, pour la fiscalité française applicable aux tabacs, de :

a) La décision de la Cour de justice des communautés du 27 février 2002 (affaire C-302/00) selon laquelle la France ne respectait les règles communautaires en maintenant en vigueur :

- un prix de référence minimal au détail pour l'ensemble des cigarettes ( art. 572 du code général des impôts ), contraire à l'article 9 de la directive 95/59/CE du 27 novembre 1995 qui prévoit que les producteurs et les importateurs déterminent librement les prix de vente au détail des cigarettes ;

- une taxation différenciée des cigarettes blondes et des cigarettes brunes ( art. 575 A du code général des impôts ), qui aboutit, dans les faits, à avantager ces dernières, largement issues de la production nationale, par rapport aux cigarettes blondes importées.

En conséquence, le présent article abroge, au A du paragraphe I , les dispositions litigieuses dans l'article 572 du code général des impôts. Le B du même paragraphe, modifiant l'article 572 bis du code général des impôts, est une mesure de coordination rappelant que le prix de vente aux débitants ne peut être inférieur au prix de vente homologué, exprimé aux mille unités ou aux mille grammes, quel que soit le conditionnement du produit ; ainsi, ce prix pourra être différent selon les produits d'une même marque.

Par ailleurs, en fixant, à l'article 575 A du code général des impôts, un minimum de perception unique pour toutes les catégories de cigarettes, les 1° et 3° du D mettent fin au régime de la taxation différenciée condamnée par la Cour de justice des Communautés.

b) La transposition de la directive 2002/10/CE du 12 février 2002 relative à la structure et aux taux des accises frappant les tabacs manufacturés, devant entrer en vigueur depuis le 1 er juillet 2002.

Cette directive introduit un montant minimal fixe d'accises par 1.000 cigarettes (60 euros à partir du 1 er juillet 2002, puis 64 euros à partir du 1 er juillet 2006) pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, afin de combler les écarts entre les niveaux de taxation du tabac dans les différents Etats membres.

Ces modifications permettront également un alignement du niveau de taxation de certains produits du tabac, tels que le tabac de fine coupe, sur celui des cigarettes de manière à prendre en compte les exigences de la santé publique, ainsi qu'un ajustement, en fonction de l'inflation, des minima spécifiques frappant les cigares, les cigarillos et les autres tabacs à fumer.

Compte tenu des montants des droits de consommation et des prix déjà appliqués en France, l'essentiel des règles posées par cette directive est déjà, dans les faits, respecté. Le 2° du C du paragraphe I se contente donc de reprendre, dans l'article 575 du code général des impôts, les dispositions de son article premier fixant un minimum de taxation de 60 euros (64 euros à partir du 1 er juillet 2006) par mille unités pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée et le 3° du C du paragraphe I n'est qu'une simple mesure de coordination. Cette transposition n'a aucune conséquence pratique, puisque les niveaux de taxation applicables en France sont près de deux fois supérieurs.

3°) Préciser le régime de taxation des tabacs directement importés sans passer par le réseau des détaillants (1° du C et E du paragraphe I)

Enfin, le présent article clarifie le régime de taxation des tabacs directement importés, sans passer par le réseau des débitants (vente en boîtes de nuit, par exemple). Le 1° du C et le E du paragraphe I alignent le régime fiscal des produits importés sur celui des tabacs manufacturés vendus en France, en précisant que le droit est dû, lors de l'importation, directement par l'importateur. Ce droit demeure recouvré comme les droits de douane.

L'ensemble des dispositions exposées ci-dessus entreront en vigueur le 6 janvier 2003 ( paragraphe III ), soit le premier lundi du mois, afin de ne pas perturber le mode normal de distribution des débitants de tabac.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté :

- à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, et contre l'avis du Gouvernement : un amendement portant de 106 à 108 euros le minimum de perception applicable aux cigarettes ;

- avec avis favorable du Gouvernement : trois amendements identiques de ses commissions saisies au fond et pour avis et de M. André Schneider (UMP - Bas-Rhin), visant, d'une part, à augmenter les droits sur les tabacs à rouler, afin d'éviter un « report » de consommation sur ce type de produits et, d'autre part, à ne pas augmenter le minimum de perception applicable aux cigares ;

- sur avis favorable de sa commission, et sur avis de sagesse du Gouvernement : un amendement de Mme Marie-Jo Zimmermam (UMP - Moselle) visant à ne pas augmenter le minimum de perception applicable aux autres tabacs (« tabac à pipes ») ;

- à l'initiative du Gouvernement : un amendement, sous-amendé par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, transposant dans le code de la santé publique les dispositions de la directive 2001/37/CE du 5 juin 2001, et visant à améliorer l'information des fumeurs sur les dangers du tabac.

S'agissant de l'augmentation des minima de perception applicables aux cigarettes, et selon les informations communiquées à votre commission, il apparaît que le produit correspondant, soit 100 millions d'euros, est déjà compris dans l'enveloppe d'un milliard d'euros de recettes supplémentaires retenue initialement par le Gouvernement. En effet, la complexité de la fiscalité sur les tabacs, ainsi que les ajustements de prix effectués par les fabricants, ne permettent pas d'évaluer, à l'euro près, le produit d'une augmentation des droits de consommation sur les tabacs. Ainsi, la prévision initiale du Gouvernement, soit un milliard d'euros de recettes supplémentaires, comportait, déjà, une marge d'incertitude de 100 à 200 millions d'euros. En conséquence, l'augmentation des minima de perception adoptée par l'Assemblée nationale « a eu pour seule conséquence de consolider le montant de recettes attendu par le Gouvernement, soit un milliard d'euros » 12 ( * ) .

De fait, l'augmentation des minima votée par l'Assemblée nationale ne s'est traduite par aucun accroissement des prévisions de recettes à l'article 8.

III - La position de votre commission

Votre commission rejoint les préoccupations de santé publique que traduit cet article, notamment, en matière de lutte contre le tabagisme. Elle prend acte de la gradation nuancée des différents minima de perception résultant des modifications adoptées par l'Assemblée nationale, qui correspondent, s'agissant du moins du tabac à rouler, aux aménagements que le Sénat avait adoptés, sur sa proposition, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 4
Consolidation des recettes du FOREC

Objet : Le présent article additionnel vise à simplifier et à consolider la structure des recettes affectées au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC).

Sans présumer de la solution qui sera, finalement, retenue par le Gouvernement en ce qui concerne l'avenir du FOREC, votre commission estime nécessaire de procéder, dès à présent, à la simplification et à la consolidation de ces recettes, afin de conférer à ce Fonds davantage de transparence ( cf. tome I du présent rapport ).

Ces recettes seraient ainsi simplifiées et regroupées autour de quatre taxes affectées ( droits sur les alcools, droits sur les tabacs, taxe sur les véhicules terrestres à moteur, taxe spéciale sur les conventions d'assurance ), au lieu de huit actuellement.

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), la taxe sur les véhicules de société et la contribution sociale sur le bénéfice des sociétés seraient donc restituées à l'Etat en échange de l'affectation intégrale de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance , actuellement partagée entre l'Etat et le FOREC.

Ce dernier reverserait en outre à l'Etat son résultat éventuellement excédentaire. Il n'y a pas lieu que ce fonds constitue des réserves puisqu'il appartient à l'Etat, selon votre commission, d'ajuster par une dotation budgétaire l'évolution de ses besoins de financement.

Par ailleurs, la taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire serait restituée au fonds de solidarité vieillesse (FSV). Ce retour au FSV d'une de ses recettes historiques permet, en outre, de compenser partiellement à ce fonds le coût de l'opération de clarification des dépenses de la branche famille, proposée par votre commission ( voir art. 41 ), et visant à lui réimputer la totalité des majorations de pension pour enfants.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Art. 4 bis (nouveau)
(art. 520 A du code général des impôts)
Augmentation du droit spécifique applicable aux bières fortes

Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, avec l'accord du Gouvernement, vise à limiter la consommation des bières fortes notamment par la jeunesse, en augmentant le droit spécifique qui leur est applicable.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Le droit spécifique visé à l'article 520 A du code des impôts s'applique aux bières et à diverses boissons non alcoolisées (eaux minérales, boissons gazéifiées ou non ne renfermant pas plus de 1,2 % d'alcool). Ce droit est dû par les fabricants, les exploitants de sources et les importateurs. Il est liquidé lors du dépôt, auprès des services administratifs compétents, du relevé des quantités livrées au cours du mois précédent. Ce dépôt, et le paiement du droit correspondant, doit intervenir avant le 25 de chaque mois.

La totalité du produit de ce droit spécifique est affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisations sociales patronales (FOREC).

Le droit spécifique plus particulièrement applicable aux bières est actuellement établi comme suit :

- 1,30 euro par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % du volume ;

- 2,60 euros par degré alcoométrique pour les autres bières.

S'inspirant des dispositions prises, les années précédentes, afin de limiter la consommation des « premix» 13 ( * ) par la jeunesse, le présent article propose, en son paragraphe I , d'atteindre le même objectif en ce qui concerne les bières « fortes », c'est-à-dire les bières dont le titre alcoométrique excède 8 % du volume. Selon les informations communiquées lors du débat à l'Assemblée nationale, le marché correspondant ne représenterait que 1 % de la consommation totale de bière dans notre pays.

A cette fin, il est donc créé, à l'article 520 A du code général des impôts, un nouveau droit spécifique de 100 euros par degré alcoométrique pour les bières concernées.

Toutefois, et afin de ne pénaliser les bières traditionnelles et de terroir, conditionnées en bouteilles ou en fûts, l'Assemblée nationale a également adopté, sur avis de sagesse du Gouvernement, deux sous-amendements, l'un de sa commission, l'autre de M. André Schneider (UMP - Bas-Rhin), précisant que ce nouveau droit spécifique ne s'applique qu'aux bières fortes « conditionnées en boîtes ».

Ce nouveau droit spécifique entrera en vigueur au 1 er janvier 2003 (paragraphe II).

Selon la commission, le présent article « n'aura aucun impact sur les recettes, puisqu'il vise à supprimer le marché correspondant » 14 ( * ) .

II - La position de votre commission

Votre commission adhère à la démarche de santé publique poursuivie par cet article. A cet égard, elle rappelle la diminution sensible de la consommation des « premix » dans la jeunesse, qui a résulté de l'augmentation des droits applicables à cette catégorie de boissons.

Elle émet en revanche des réserves sur la conformité de cette disposition, en sa forme actuelle, au regard, d'une part, du droit européen de la concurrence (les bières concernées étant toutes, dans les faits, des bières importées) et, d'autre part, de la réglementation européenne concernant les droits sur les alcools.

Elle estime donc nécessaire que le Gouvernement, lors du débat parlementaire puisse améliorer le cadre juridique de cette disposition, à laquelle il a donné son accord et dont votre commission ne conteste pas, rappelons-le, le principe.

Sous cette réserve, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 5
(articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale)
Remboursement de la moitié de la dette du FOREC par la CADES

Objet : Cet article vise à faire rembourser, par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), la moitié de la dette due à la sécurité sociale au titre du déficit 2000 du FOREC.

I - Le dispositif proposé

a) L'historique de la dette due à la sécurité sociale au titre du FOREC

Le Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) a pour mission de compenser aux régimes de base de sécurité sociale les pertes de cotisations liées aux mesures d'allégements structurels de cotisations patronales portant sur les bas salaires ou liées à la réduction du temps de travail.

Institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (article 5 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, codifié aux articles L. 131-8 à L. 131-11 du code de la sécurité sociale) , le FOREC ne fut, en réalité, véritablement constitué qu'à l'occasion de la publication du décret n° 2001-968 du 25 octobre 2001 qui en a fixé, avec près de deux ans de retard, les conditions d'organisation, de fonctionnement et de gestion.

Dans l'attente de la publication des textes réglementaires d'application, et conformément aux dispositions transitoires de l'article 5 précité de la loi de financement pour 2000, les recettes fiscales affectées au FOREC pour l'année 2000 ont été versées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). En l'absence de création effective du FOREC, la répartition de ces recettes entre les différents régimes de sécurité sociale, au titre de la compensation des pertes de recettes résultant des exonérations de cotisations, a été effectuée par l'ACOSS sur la base d'une lettre du 22 février 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'emploi et de la solidarité (l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 ayant, depuis, donné une base légale à cette instruction ministérielle) .

Or, les recettes du FOREC pour l'année 2000 ne couvraient pas l'intégralité des exonérations de cotisations à sa charge . Conformément aux dispositions des articles L. 131-9 et L. 131-7 du code de la sécurité sociale, cette dette, d'un montant total de 2,4 milliards d'euros, était due aux régimes de sécurité sociale concernés, non pas par le FOREC, mais par l'Etat.

Le précédent gouvernement ayant annoncé, à l'occasion de la réunion de la commission des comptes de la sécurité sociale de juin 2001, que l'Etat n'avait pas l'intention d'honorer cette dette, l'article 12 précité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 proposait :

- d'une part, d'annuler purement et simplement cette dette ;

- et, d'autre part, d'imputer la perte correspondante des régimes de sécurité sociale sur leurs comptes de l'exercice 2000, ceux-ci étant « modifiés pour tenir compte de cette annulation ».

Saisi par le Sénat, le Conseil constitutionnel a annulé cette disposition (décision n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001) , considérant que l'annulation d'une créance sur l'Etat garantie par la loi et constituée à l'actif des bilans des régimes de sécurité sociale était contraire à « l'exigence constitutionnelle qui s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale, eu égard au montant de cette créance et à la situation financière de ces régimes. »

En janvier 2002, et selon une procédure inhabituelle, Mme Elizabeth Guigou, alors ministre de l'emploi et de la solidarité, demande à M. François Monier, secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale, d'actualiser les comptes prévisionnels de la sécurité sociale pour 2001. A cette occasion, M. Monier propose de provisionner la dette due à la sécurité sociale dans les comptes 2001 des différents régimes concernés, ce qui est fait en février 2002, à nouveau sur simple instruction épistolaire du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'emploi et de la solidarité.

Cette provision diminue d'autant les résultats de la sécurité sociale pour 2001 . Par une heureuse coïncidence, les recettes de l'exercice ont été parallèlement révisées à la hausse dans le rapport de M. Monier en raison, d'une part, d'une croissance de la masse salariale plus forte que prévue et, d'autre part, de la correction d'une importante erreur dans l'évaluation, en comptabilité de droits constatés, des produits (recettes) à recevoir au titre de l'exercice 2000.

b) Les dispositions du présent article :

Décidé à rompre avec les pratiques contestables de son prédécesseur, l'actuel Gouvernement a annoncé son intention de rembourser à la sécurité sociale la dette qui lui est due au titre du déficit 2000 du FOREC . Toutefois, l'importance de la somme en jeu, soit 2,4 milliards d'euros, ne permet pas de réaliser un remboursement unique et immédiat.

Le 2° du paragraphe I de l'article confie donc à la CADES ( cf. encadré ci-après ), établissement public créé en 1996 pour apurer d'ici 2014 les dettes cumulées par la sécurité sociale, le soin de procéder à ce remboursement, selon les modalités suivantes :

- un versement de 1.097 millions d'euros à l'ACOSS, représentatif de la moitié de la dette due aux trois caisses nationales du régime général (CNAMTS, CNAF, CNAVTS) au titre du FOREC ;

- le remboursement de l'intégralité de la dette due au régime des salariés agricoles (171,5 millions d'euros), au régime d'assurance maladie des clercs et employés de notaires (10,5 millions d'euros), au régime de sécurité sociale des mines (2,1 millions d'euros) et au régime de sécurité sociale des marins (1,8 million d'euros).


La caisse d'amortissement de la dette sociale

(CADES)

1. La mission initiale

La mission initiale de la CADES était :

- d'apurer sur une durée de treize années et un mois la dette cumulée du régime général de la sécurité sociale, correspondant au financement des déficits des exercices 1994 et 1995 à hauteur de 120 milliards de francs (18,3 milliards d'euros) et au financement du déficit prévisionnel pour 1996 à hauteur de 17 milliards de francs (2,6 milliards d'euros) ;

- d'effectuer sur la même période un versement annuel de 12,5 milliards de francs (1,9 milliard d'euros) à l'Etat ;

- de verser, au cours de la seule année 1996, 3 milliards de francs (0,45 milliard d'euros) à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

2. Les évolutions ultérieures

Cette mission a été par la suite élargie ou modifiée comme suit :

- au 1 er janvier 1998, la mission de la CADES a été étendue au refinancement de la dette cumulée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) depuis le 1 er janvier 1996 (75 milliards de francs, soit 11,4 milliards d'euros de dette cumulée au titre des exercices 1996 et 1997 s'ajoutant aux 17 milliards de francs, soit 2,6 milliards d'euros, déjà financés par la CADES en 1996) et au préfinancement du déficit prévisionnel de l'exercice 1998 (12 milliards de francs), soit un montant total de 87 milliards de francs (13,2 milliards d'euros). En conséquence, la durée de vie de la CADES a été rallongée de 5 ans et la perception de la CRDS, dont le taux et l'assiette sont inchangés, prolongée de janvier 2009 à janvier 2014 ;

- à compter du 1 er janvier 2001, le versement annuel à l'Etat a été réduit à 12,15 milliards de francs (1,85 milliard d'euros) afin de compenser partiellement les mesures d'exonération de CRDS sur les indemnités des chômeurs non imposables (article 89 de la loi de finances pour 2001) ;

- la loi de finances pour 2002 a prévu, dans son article 38, de remplacer les sept derniers versements de 1,85 milliard de la caisse à l'Etat (soit 12.966 millions d'euros) par quatre versements de 3 milliards (soit 12.000 millions d'euros). La fin du versement à l'Etat a été ainsi ramenée au 31 décembre 2005.

3. Les ressources de la CADES

Elles sont constituées essentiellement de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), imposition de toute nature à assiette très large, puisque assise notamment sur toutes les catégories de revenus d'activité, de remplacement et du capital.

Le rendement de la CRDS -net de frais de recouvrement- a été de 4,599 milliards d'euros en 2001. Il peut être estimé à 4,6 milliards d'euros en 2002.

L'assiette de la CRDS est constituée à hauteur de 88 % des revenus d'activité et de remplacement.

Source : annexe f du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003

Le 1° du paragraphe I est une disposition de coordination, ajoutant aux missions de la CADES, telles que définies par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les versements visés au 2° du même paragraphe (cf. ci-dessus) .

Enfin, le paragraphe II autorise l'ACOSS, d'une part, à comptabiliser sur l'exercice 2003, et au titre des exonérations de cotisations sociales prises en charge par le FOREC, le versement de la CADES et, d'autre part, à répartir le montant correspondant entre les trois caisses nationales du régime général au prorata de leurs créances, à savoir :

- CNAMTS-maladie : 474 millions d'euros,

- CNAMTS-AT/MP : 90 millions d'euros,

- CNAVTS : 329 millions d'euros,

- CNAF : 204 millions d'euros.

Ces remboursements intervenant au titre de l'exercice 2003, ils contribuent ainsi, d'une part, à améliorer la trésorerie de chacune des caisses concernées et, d'autre part, à réduire, à due concurrence, leur déficit prévisionnel et celui du régime général.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a adopté, sur avis favorable du Gouvernement, un amendement fixant au 1 er avril 2003 la date à laquelle la CADES procédera aux versements prévus au présent article.

Selon les informations communiquées par la Direction de la sécurité sociale, cette date correspond à une échéance de trésorerie qui sera, au printemps prochain, probablement difficile pour le régime général.

III -La position de votre commission

Votre commission constate avec satisfaction que la créance contractée au titre du FOREC va, enfin, être remboursée, du moins pour moitié, dans un premier temps.

Certes, le projet de loi opère, ce faisant, un prélèvement sur la CADES, mais l'objectif est louable : rembourser sa créance à la sécurité sociale alors que l'an dernier l'augmentation, décidée par le précédent gouvernement du versement de la CADES à l'Etat n'avait pour objectif que de réduire, en affichage, le déficit budgétaire.

En outre, ce prélèvement ne compromet pas le remboursement de la dette sociale et n'allonge pas la perception de la CRDS.

Il reste que ce prélèvement semble, à votre commission, davantage marqué par la continuité que s'inscrire parmi les éléments salutaires de rupture.

Finalement, la CADES se trouve devoir rembourser la dette de l'Etat à l'égard de la sécurité sociale alors que sa mission initiale univoque devait être de rembourser la dette de la sécurité sociale.

Il y a là un glissement qui n'est pas sans danger quant à l'image de la CADES sur les marchés financiers, et qui constitue de surcroît, un pari sur l'évolution des recettes attendues de la CRDS dans les prochaines années, selon les hypothèse de croissance retenue.

Certes, le versement à la sécurité sociale que permet ce prélèvement améliore le résultat de l'exercice 2003, du moins en limite le déficit, et par conséquent, contient la progression d'une dette nouvelle de la sécurité sociale.

Il reste que, depuis la réouverture de la CADES en 1998, une nouvelle dette sociale se reconstitue, notamment à la CNAMTS.

Votre commission ne saurait bien entendu prôner une nouvelle réouverture de la CADES mais il observe qu'il faudra bien un jour traiter la question de l'endettement croissant de l'assurance maladie.

Il lui semble à cet égard prématuré de considérer que l'on puisse ponctionner aujourd'hui la CADES sans conséquence.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 6
(art. L. 245-2 et L. 245-4 du code de la sécurité sociale)
Contribution sur les dépenses de promotion
des laboratoires pharmaceutiques

Objet : Cet article a pour objet de redéfinir l'assiette et les taux de la contribution due par les laboratoires pharmaceutiques au titre de leurs dépenses de promotion et d'information à l'intention des prescripteurs.

I - Le dispositif proposé

Cet article modifie l'assiette et le taux de la contribution due par les laboratoires pharmaceutiques au titre de leurs dépenses de promotion des médicaments remboursables auprès des praticiens.

Cette contribution, instituée en 1983 et recouvrée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) qui en verse le produit à la CNAMTS et au Fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique , a pour finalité d'inciter les laboratoires pharmaceutiques à limiter leurs actions de promotion.

Le dispositif actuel se caractérise avant tout par une grande complexité car les éléments d'assiette énumérés à l'article L. 245-2 et R. 245-1 du code de la sécurité sociale n'ont pas un caractère exhaustif. Lors du contrôle de l'assiette, chaque inspecteur est donc amené à apprécier l'intégration de certains éléments d'assiette. Ces incertitudes créent une grande lourdeur des procédures et génèrent un contentieux abondant.

La réforme proposée par le présent article vise à fixer une assiette clairement définie. La taxe ne porterait plus que sur :

- les seules dépenses de rémunération des visiteurs médicaux auprès des établissements de santé et des professionnels de santé, ainsi que le remboursement de leurs frais ;

- les achats d'espace publicitaire, dès lors qu'est mentionnée une spécialité remboursable.

Selon le Gouvernement, une telle précision de la définition devrait permettre de « pacifier » les relations entre les laboratoires pharmaceutiques et l'organisme collecteur de la taxe, l'ACOSS. Cette définition restrictive permet aussi d'exclure de l'assiette des dépenses qui n'ont pas d'incidence directe sur les prescriptions comme les frais de colloques scientifiques et les dépenses liées aux éventuelles études post-AMM.

Le I de cet article aménage le régime fiscal de la contribution. Il propose tout d'abord une nouvelle définition législative, plus restrictive, de l'assiette de la contribution. Seront désormais seuls pris en compte pour le calcul de la taxe :

1° les rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale et les charges sociales et fiscales, des visiteurs médicaux, salariés ou indépendants, qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments remboursables auprès des professionnels et des établissements de santé ;

2° les remboursements de frais de transport, de repas et d'hébergement des visiteurs médicaux ;

3° les achats d'espaces publicitaires mentionnant un médicament remboursable.

La réduction d'assiette provient notamment de l'exclusion des frais de colloques scientifiques et médicaux et des études d'échantillonnage réalisées après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché.

Les abattements sur l'assiette actuellement prévus par la loi sont reconduits dans leur principe mais avec des montants modifiés :

- un abattement général, comportant une part forfaitaire (345.000 euros au lieu de 460.000 euros), qui avantage les petits laboratoires, et une part proportionnelle (3 % des dépenses salariales exposées pour la promotion des médicaments), qui vise à prendre en compte l'activité de pharmacovigilance des visiteurs médicaux ;

- un abattement en faveur des médicaments génériques (pour 30 % au lieu de 40 % du chiffre d'affaires réalisé à ce titre) ;

- un abattement en faveur des médicaments orphelins (pour 30 % au lieu de 40 % du chiffre d'affaires réalisé à ce titre).

Le taux de la contribution due par chaque entreprise demeure calculé selon un barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport entre d'une part l'assiette et d'autre part le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France.

L'article augmente les taux de la contribution due pour chaque tranche et diminue d'un tiers tous les seuils de passage d'une tranche à l'autre du barème.

Le Gouvernement souhaitant maintenir constant le rendement de cette contribution (246 millions d'euros prévus pour 2003), il a calculé de nouveaux montants d'abattements et un nouveau barème pour compenser la réduction, estimée par lui à 25 %, de l'assiette.

Le II de cet article précise les conditions d'exonération de la contribution.

Pour apprécier le seuil de 15 millions d'euros en dessous duquel un laboratoire n'est pas redevable de la taxe, il est fait référence au chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos (reprise de l'article R. 245-2 du code de la sécurité sociale). Il est toutefois prévu une nouvelle exception à cette exonération : le seuil sera désormais appliqué globalement si un laboratoire possède au moins la moitié du capital d'un ou plusieurs autres laboratoires.

Le III de cet article précise que les nouvelles règles fiscales prévues au présent article s'appliquent au calcul de la contribution due au titre de l'année 2003, l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale disposant que la contribution due au titre d'une année est versée au plus tard le 1 er décembre de celle-ci.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a estimé que les nouvelles règles d'assiette proposées par le Gouvernement, si elles permettent effectivement de clarifier la situation, aboutissaient à une réduction d'assiette de 13 % seulement et non de 25 %.

Elle a donc adopté une nouvelle rédaction du I cet article, résultant d'un amendement présenté par M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, qui :

- augmente l'abattement forfaitaire général à 500.000 euros pour favoriser les petits laboratoires,

- étend l'abattement sur les génériques à toutes les spécialités pharmaceutiques auxquelles s'appliquent un tarif de responsabilité,

- exclut du champ d'application de la taxe les achats d'espaces publicitaires dans les journaux médicaux détenteurs d'un numéro de commission paritaire (sous-amendement présenté par MM. Accoyer, Morange, Heinrich et Gilles) ;

- revient aux tranches actuelles du barème

- diminue le taux applicable à la première tranche de 13,5 % à 13 %, cette dernière modification résultant d'un sous-amendement du Gouvernement qui augmente de 12 % à 13 % ce taux pour compenser la perte de recettes induite par l'exclusion de l'assiette de la taxe les achats d'espaces publicitaires dans les journaux médicaux détenteurs d'un numéro de commission paritaire.

A l'initiative de M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, l'Assemblée nationale a également adopté un amendement de coordination insérant un II bis nouveau.

III -La position de votre commission

L'Assemblée nationale a prévu que la taxe sur les dépenses de promotion pharmaceutique ne s'appliquerait pas aux achats d'espaces publicitaires dans les journaux médicaux détenteurs d'un numéro de commission paritaire.

Aux yeux de votre commission, ce critère n'apparaît pas totalement justifié dans la mesure où l'attribution d'un numéro de commission paritaire dépend de critères destinés à déterminer si la publication est notamment éligible à la franchise postale (part des abonnements...). Il existe dès lors un certain nombre de publications médicales de qualité qui ne disposent pas d'un numéro de commission paritaire.

Elle vous propose en conséquence d'adopter un amendement étendant la disposition votée par l'Assemblée nationale à l'ensemble de la presse médicale, sans exclusive.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 6 bis (nouveau)
(art. L. 245-6-1 à L. 245-6-4 du code de la sécurité sociale)
Suppression de la taxe sur les ventes directes

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, supprime la taxe sur les ventes directes de médicaments par les industriels aux pharmacies officinales.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale résulte d'un amendement présenté par M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général.

Il abroge la section 2 du chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, relatif à la taxe dite « sur les ventes directes ».

La contribution additionnelle sur les ventes directes prévue à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale a été instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (loi n 97-1164 du 19 décembre 1997) .

Cette contribution est due par les laboratoires pharmaceutiques sur le chiffre d'affaires réalisé auprès des pharmacies au titre des spécialités remboursables, à l'exception des spécialités génériques et des médicaments orphelins. Les grossistes-répartiteurs ne sont donc pas assujettis au paiement de cette taxe.

La taxe additionnelle sur les ventes directes a pour objectif de rétablir l'égalité des conditions de concurrence entre deux circuits de distribution : les ventes directes et les ventes par les grossistes, soumis à des obligations de service public. Elle vise à compenser l'avantage dont bénéficie le circuit des ventes directes, où laboratoires et officines se partagent une rémunération égale à celle des grossistes.

Le taux de la taxe était de 2,5 % jusqu'en 2002. Il a été modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 ; il existe aujourd'hui un double taux : 1,5 % pour les médicaments ne nécessitant pas une prescription médicale, dits « non listés » et 2,5 % pour les autres médicaments.

Cette taxe a rapporté environ 30 millions d'euros en 2001 et, du fait de la modification des taux, devrait rapporter 22 millions d'euros en 2002.

Selon la CNAMTS, la part des ventes directes dans le total des ventes est passée de 10,7 % en 1998 à 11,6 % en 2002.

Présentant cet amendement, M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, a expliqué que le rendement de cette taxe baissait d'année en année mais continuait « à peser lourdement sur les comptes des dépositaires, lesquels rendent un service aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural ».

Il a ajouté que « le fait de rétablir une juste concurrence et de permettre la négociation directe contribuera à favoriser la promotion des médicaments génériques dans le circuit pharmaceutique ».

II - La position de votre commission

Votre rapporteur n'est pas convaincu de la nécessité de supprimer aujourd'hui cette taxe.

Il souligne en effet que seuls les grossistes-répartiteurs sont soumis à des obligations contraignantes de service public. Ces contraintes de service public résultent du décret du 5 avril 1960 et de l'arrêté du 3 octobre 1962 : elles tiennent en des obligations de stock et de délai de livraison à toutes les pharmacies d'officine et visent à garantir la bonne disponibilité de tous les médicaments, en toute sécurité et en tous lieux du territoire national.

Or, la marge allouée aux deux circuits de distribution est strictement identique : la suppression de la taxe sur les ventes directes avantagerait donc directement le circuit des ventes directes.

Votre rapporteur rappelle en outre qu'en vertu de l'article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale, les médicaments génériques n'ont jamais été soumis à cette taxe et que sa suppression ne peut donc favoriser leur diffusion.

Il juge pour sa part qu'une remise à plat de la distribution des médicaments serait sans doute bienvenue mais qu'il conviendrait, pour ce faire, de travailler d'une manière concertée avec tous les acteurs du système.

Enfin, il note que cette taxe devrait rapporter 22 millions d'euros en 2002 à l'assurance maladie, ce qui est loin d'être négligeable.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de supprimer cet article et de rétablir cette taxe.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 7
Clause de sauvegarde applicable à la progression du chiffre d'affaires
des laboratoires pharmaceutiques non conventionnés

Objet : Cet article fixe à 4 % le taux de progression du chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques au-delà duquel est prélevée une contribution sur le chiffre d'affaires.

I - Le dispositif proposé

L'article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a institué une contribution en cas de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM), due par les laboratoires pharmaceutiques n'ayant pas passé de convention avec le Comité économique des produits de santé.

Ceux-ci sont en effet assujettis à une contribution lorsque le taux de progression de leur chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France sur les médicaments remboursables excède celui de l'ONDAM, dénommé taux K pour le calcul de la contribution.

L'article L. 138-10 crée ainsi un lien entre l'évolution du montant de l'ONDAM voté par le Parlement, d'une année sur l'autre, et celle du chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques non conventionnés pour la même période de référence : si le taux de croissance de leur chiffre d'affaires est supérieur à celui de l'ONDAM, les entreprises sont alors redevables d'une contribution globale, progressive en fonction du dépassement de l'ONDAM :

- si le dépassement est de moins de 0,5 %, la contribution due est égale à 50 % du dépassement ;

- s'il est compris entre 0,5 % et 1 %, elle est de 60 % du dépassement ;

- s'il est supérieur à 1 %, elle est de 70 %.

Les entreprises conventionnées avec le Comité économique des produits de santé sont exonérées du paiement de cette contribution, à condition que cette convention :

- fixe les prix de tous les produits de la gamme de l'entreprise ;

- comporte des engagements de l'entreprise portant sur le chiffre d'affaires de chacun des produits dont le non-respect entraîne, soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise.

Après que les pharmaciens d'officines ont conclu avec l'Etat, en 1998, deux protocoles d'accords, un accord sectoriel a été signé le 9 juillet 1999 entre le Comité économique du médicament 15 ( * ) et le Syndicat national de l'industrie pharmaceutique. Il a vocation à couvrir la période 1999-2002.

De fait, comme le relève l'annexe b1 ) du projet de loi, cette contribution rapporte très peu (487.222 euros en 2002) car la quasi-totalité des laboratoires pharmaceutiques sont conventionnés (il n'y a eu que 14 entreprises redevables en 2002).

Pour autant, la détermination du taux K est importante car elle fixe le cadre de la négociation des remises conventionnelles entre le Comité économique des produits de santé et l'industrie pharmaceutique.

La régulation conventionnelle instituée par l'accord sectoriel vise en effet à substituer aux mécanismes de taxation « de sauvegarde » organisés par la loi, et dans les conditions que celle-ci prévoit, un système de remises quantitatives de fin d'année produisant des résultats financièrement équivalents pour la sécurité sociale, mais d'une manière plus adaptée à la différenciation des besoins de santé selon les catégories de médicaments et à la libre concurrence entre les entreprises.

Pour les laboratoires exonérés de la clause de sauvegarde, le mécanisme de remise mis en place a conduit de fait à récupérer, en termes bruts, l'équivalent de ce qu'aurait rapporté la clause de sauvegarde si elle s'était appliquée à tous les laboratoires.

Le présent article fixe le taux K à 4 % en 2003, soit le taux le plus élevé depuis l'instauration de la clause de sauvegarde, en 1999.

II - La position de votre commission

Lors de l'examen des précédentes lois de financement de la sécurité sociale, votre commission s'était opposée aux taux « K » retenus par le Gouvernement. Avec 2,6 % au titre de 1999, pour la contribution versée en 2000, 2 % au titre de 2000, 3 % au titre de 2001 et de nouveau 3 % au titre de 2002, elle avait jugé ces choix peu réalistes et déconnectés de l'évolution réelle du marché du médicament.

Elle se félicite par conséquent du choix effectué cette année d'un taux de 4 %, qu'elle juge très raisonnable.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 7 bis (nouveau)
(art. L. 380-3 et L. 380-3-1 nouveau du code de la sécurité sociale)
Affiliation à l'assurance maladie des travailleurs frontaliers en Suisse

Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale, sur l'initiative conjointe du Gouvernement et de M. Bernard Accoyer (UMP - Haute Savoie), vise à clarifier les règles d'affiliation à l'assurance maladie des frontaliers français travaillant en Suisse.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'accord du 21 juin 1999 entre l'Union européenne, d'une part, et la Confédération helvétique, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1 er juin 2002, reprend l'acquis communautaire en matière de coordination des législations de sécurité sociale et, notamment, le principe de l'application, à titre obligatoire et exclusif, de la loi du lieu de travail.

Toutefois, un droit d'option, limité au seules prestations en nature de l'assurance maladie, est ouvert à titre dérogatoire aux frontaliers français travaillant en Suisse et aux titulaires de pensions et rentes suisses ne résidant pas en Suisse, ainsi qu'à leurs ayants droit. Les intéressés peuvent ainsi demander à être exemptés de l'affiliation au régime fédéral suisse d'assurance maladie, à condition de bénéficier d'une couverture maladie dans leur Etat de résidence, et dès lors que ce dernier accepte ce droit d'option.

Pour faire droit à la demande des travailleurs frontaliers, le gouvernement français a notifié à la Commission européenne, pour saisine du comité mixte chargé de la gestion et de l'application de l'accord du 21 juin 1999, sa décision d'accepter ce droit d'option au profit des travailleurs frontaliers et des pensionnés résidant en France. L'annexe pertinente de l'accord sera ainsi modifiée par décision du comité mixte.

La mise en oeuvre de ce droit d'option nécessite néanmoins une adaptation de la législation française. Tel est l'objet du présent article.

Il n'a pas été jugé possible d'affilier directement au régime général (caisse nationale d'assurance maladie) les frontaliers français travaillant en Suisse et ayant exercé leur droit d'option. En effet, il eut été extrêmement difficile, sinon impossible, d'obliger un employeur suisse d'acquitter, selon les procédures en vigueur sur le territoire français, les cotisations dues au régime général.

La solution proposée par le présent article est donc d'affilier les frontaliers concernés à la couverture maladie universelle de base, qui se rapproche le plus, notamment en ce qui concerne le paiement des cotisations, de l'ancienne assurance personnelle.

Le paragraphe I de l'article abroge donc les dispositions du code de la sécurité sociale (3° de l'article L. 380-3) qui exclut des bénéficiaires de la CMU les travailleurs frontaliers et leurs ayants droit.

Le paragraphe II insère dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 380-3-1 qui définit les règles d'affiliation à la CMU de base des frontaliers travaillant en Suisse. Ainsi, cet article :

- pose le principe de l'affiliation obligatoire à la CMU de base des travailleurs frontaliers qui auront demandé à être exemptés d'affiliation au régime fédéral suisse d'assurance maladie ( I de l'article L. 380-3-1 nouveau ) ;

- prévoit, pendant une période transitoire se terminant au plus tard sept ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord avec la Suisse, que les intéressés puissent cependant conserver le bénéfice des contrats d'assurance maladie les couvrant en France, ainsi que leurs ayants droit. Toutefois, il est également précisé que les intéressés peuvent, sans attendre la fin de ce délai, renoncer à cette dérogation et être couverts par la CMU de base. En tout état de cause, cette dérogation ne concerne pas les travailleurs frontaliers bénéficiant déjà, depuis le 1 er janvier 2000, de la CMU de base au titre des dispositions transitoires du I de l'article 19 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ayant créé la CMU ( II ) ;

- étend le bénéfice de ces dispositions aux titulaires de pensions ou rentes en application de la seule législation suisse (et à leurs ayants droit), résidant en France, et ayant demandé à être exemptés d'affiliation au régime fédéral suisse ( III ) ;

- détermine le régime contributif spécifique applicable aux frontaliers travaillant en Suisse et relevant de la CMU de base du fait de l'exercice de leur droit d'option.

La contribution sociale généralisée étant une imposition unique, dont le produit est réparti entre la CNAMTS, la CNAF et le FSU, il n'a pas été estimé possible d'en identifier, par « fractionnement », la part imputable aux frontaliers affiliés en France au titre des seules prestations en nature de l'assurance maladie. De ce fait, les intéressés ne sont pas assujettis à la contribution sociale généralisée ni à la contribution au remboursement de la dette sociale.

En revanche, leur contribution financière ne peut, par simple souci d'équité, se limiter à la cotisation normalement due par les bénéficiaires de la CMU dont les revenus dépassent un plafond (fixé par décret).

Ils devront donc acquitter une cotisation spécifique, ayant les caractéristiques et le mode de recouvrement de la cotisation CMU, dont le taux, le mode de calcul et les obligations déclaratives seront déterminés par un décret en Conseil d'Etat ( IV). Le taux de cette cotisation spécifique devrait correspondre à l'addition, d'une part, de la cotisation CMU (8 %) et, d'autre part, d'un montant sensiblement équivalent à celui de la CSG « maladie ».

Par référence à l'article 1417-IV du code général des impôts, l'assiette de cette cotisation correspond au montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

Enfin, le paragraphe III applique aux frontaliers concernés, et par analogie, les dispositions de l'article 18 de la loi précitée du 27 juillet 1999 résiliant de plein droit les contrats d'assurance maladie qui seraient en cours de validité lors de l'affiliation, immédiate ou différée pendant sept ans au plus, des intéressés à la CMU de base.

II -La position de votre commission

Votre commission se félicite que la nécessaire clarification des règles d'affiliation à l'assurance maladie des frontaliers français travaillant en Suisse soit apportée. Elle s'interroge, toutefois, sur les limites ainsi atteintes dans la définition d'un statut spécifique d'affiliation, à titre d'option, à l'assurance maladie française.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 8
Fixation des prévisions de recettes pour 2003

Objet : Cet article détermine, par catégorie, les prévisions de recettes pour 2003 de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes créés pour concourir à leur financement

I - le dispositif proposé

En application du 2° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, cet article prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement (FOREC, FSV, Fonds de réserve des retraites).

La nomenclature de la présentation des produits, qui n'est pas fixée par la loi organique, reprend à un niveau agrégé la classification retenue par la commission des comptes de la sécurité sociale. Elle consiste à distinguer la partie contributive, elle-même dissociée en cotisations effectives et cotisations fictives, des autres ressources, lesquelles évoluent moins directement en fonction de l'activité économique.

Dans le projet de loi initiale, et avant prise en compte des modifications adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture (cf. II ci-dessous) , ces prévisions de recettes pour 2003 s'établissent comme suit :

Agrégats de recettes

(en millions d'euros)

2000

2001

%

2002

%

2003

%

Agrégat cotisations effectives

162.378

171.458

5,6

175.589

2,4

184.153

4,9

Cotisations sociales effectives

160.768

170.639

6,1

175.120

2,6

182.378

4,1

Cotisations des actifs

159.069

168.793

6,1

173.152

2,6

180.335

4,1

Cotisations des inactifs

596

613

2,9

657

7,2

675

2,7

Autres cotisations

529

607

14,7

651

7,2

669

2,7

Majorations et pénalités

574

625

9,0

660

5,5

699

5,9

Reprises nettes de provisions

481

-6

-719

852

Pertes sur créances irrécouvrables

-2.121

-2.180

2,8

-1.599

-26,7

-1.409

-11,8

Cotisations prises en charge par l'Etat

3.250

3.005

-7,6

2.787

-7,2

2.332

-16,3

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

0

0

-

0

-

0

-

Agrégat cotisations fictives
d'employeur

29.163

30.148

3,4

31.776

5,4

32.480

2,2

Agrégat impôts et taxes affectés

79.957

88.545

10,7

89.693

1,3

94.150

5,0

Agrégat transferts reçus

-129

140

177

26,5

209

18,3

Agrégat contributions publiques

11.493

10.961

-4,6

11.216

2,3

11.402

1,7

Agrégat revenus des capitaux

544

743

36,7

785

5,6

1.036

31,9

Agrégat autres recettes

4.332

5.717

5.960

4,2

4.075

-31,6

Total des produits

287.738

307.712

6,9

315.196

2,4

327.504

3,9

Nota : les montants 2002 sont les montants révisés par l'article 9 du présent projet de loi.

Le total des recettes atteint ainsi 327,5 milliards d'euros en 2003, contre 315,2 milliards en 2002 (+ 3,9 %).

- Les cotisations effectives (184,15 milliards d'euros) comprennent les cotisations effectivement prélevées sur les salaires, les revenus de remplacement et les revenus des entrepreneurs individuels, ainsi que les cotisations prises en charge par l'Etat au titre de la politique de l'emploi .

- Les cotisations fictives (32,48 milliards d'euros) correspondent, conformément aux conventions de la comptabilité nationale, aux cas où l'employeur fournit directement des prestations sociales. Elles recouvrent pour l'essentiel des prestations vieillesse servies par certains régimes spéciaux (pensions civiles et militaires, SNCF, RATP, Banque de France) et des prestations maladie, invalidité et accidents du travail servies également directement, sans contrepartie en termes de cotisations par les salariés.

- Les contributions publiques (11,4 milliards d'euros) sont des participations du budget général de l'Etat à certains régimes de sécurité sociale pour garantir leur équilibre financier. Elles regroupent deux éléments principaux : des remboursements de prestations (5,64 milliards d'euros) dues par l'Etat ou des organismes publics (pour l'allocation aux adultes handicapés ou l'allocation de parent isolé) et des subventions d'équilibre versées par l'Etat (5,47 milliards d'euros) à certains régimes spéciaux, dont le BAPSA.

- Les impôts et taxes affectés (94,15 milliards d'euros) regroupent l'ensemble des ressources de nature fiscale affectées aux régimes de base et aux fonds de financement (FOREC, FSV et fonds de réserve des retraites).

- Les transferts (210 millions d'euros) sont constitués par la prise en charge de cotisations opérées par un régime au profit de ses bénéficiaires. Les transferts internes aux régimes de base, qui figurent en dépenses selon leur origine, ne figurent pas dans cet agrégat. De même, les transferts entre les régimes de base et les fonds de financement (prise en charge des cotisations par le FOREC par exemple) ont été consolidés.

- Les revenus des capitaux (1,04 milliard d'euros) constituent une recette de trésorerie sur les placements réalisés. Cette ressource doit évoluer en fonction inverse des besoins de trésorerie, lesquels sont d'autant plus grands que le déficit augmente.

- Les autres ressources (4,07 milliards d'euros) incorporent les recours contre tiers, les recettes des départements d'outre-mer -pour des motifs tenant à la fiabilité des outils statistiques- et les recettes diverses qui ne figurent pas dans l'une des autres rubriques.

Les prévisions de recettes établies pour 2003 dans le cadre du présent article prennent en compte:

- d'une part, les évolutions tendancielles de chaque catégorie de recettes, telles qu'elles ont été déterminées par la commission des comptes de la sécurité sociale dans son dernier rapport, et sur la base des hypothèses retenues dans ce cadre (notamment : progression de la masse salariale de 4,1 % en 2003) ;

- d'autre part, les mesures nouvelles définies, en recettes, par le présent projet de loi (cf.  encadré ci-après).


Mesures nouvelles inscrites dans le projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2003

(en millions d'euros)

Agrégats recettes 2003

Régime général

Autres régimes de base

FSV

FOREC

Recettes conso-
lidées

Recettes supplém.

Recettes transfert AT

330

330

CADES (FOREC 2000)

1.097

1.097

CADES (FOREC 2000)

Retour salariés agricoles pour RG

28

28

CADES (FOREC 2000) autres régimes

155

155

Effet sur le solde salariés agricoles Maladie

-59

-59

Effet sur le solde salariés agricoles Vieillesse

-44

-44

Tabac maladie

700

300

1.000

TCA FOREC

660

660

Recettes FSV majoration enfant

945

945

TOTAL

2.155

52

945

960

1.172

2.940

Source : direction de la sécurité sociale

Les mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 augmentent les recettes des régimes de base et des fonds (FSV, FOREC) de 2,940 milliards d'euros. Il s'agit du remboursement d'une partie de la dette FOREC 2000 par la CADES (50 % pour le régime général et 100% de la dette pour les autres régimes), de l'augmentation des droits de consommation sur les tabacs et de l'affectation, au FOREC, d'une part supplémentaire de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.

Le remboursement de la dette FOREC 2000 au régime des salariés agricoles diminue, à concurrence (pour la dette remboursée au titre de la partie technique des cotisations et non pour la partie réservée au financement de la gestion), les transferts reçus de la CNAMTS maladie et de la CNAVTS par ce régime. Selon les conventions retenues par la Direction de la sécurité sociale, et s'agissant d'un transfert entre régimes de base, ce montant est consolidé ; il ne correspond donc pas à une perte nette de recettes pour ces régimes.

De même, et toujours selon les conventions adoptées par la Direction de la sécurité sociale, le transfert des majorations de pensions pour enfants entre la CNAF et le FSV n'a pas d'incidence sur l'agrégat de recettes. En effet, ce transfert se faisant à l'intérieur du périmètre de l'agrégat, « celui-ci est consolidé » ; il ne correspond donc pas à une recette supplémentaire du champ régime de base-fonds.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements visant :

- à individualiser, au sein d'une nouvelle catégorie, les prévisions de recettes relatives aux cotisations sociales prises en charge par l'Etat , conformément à l'une des recommandations de la Cour des comptes. Ces cotisations, estimées à 2,33 milliards d'euros, sont ainsi soustraites du total de la catégorie des cotisations effectives et reportées dans une nouvelle ligne du tableau figurant au présent article ;

- à prendre en compte les recettes de cotisations supplémentaires (52 millions d'euros) résultant des modifications adoptées par l'Assemblée nationale aux articles 7 bis (travailleurs frontaliers français travaillant en Suisse) , 28 (fin de la cessation du mécanisme d'activité) et 29 (incitation à la poursuite et à la reprise d'activité pour les médecins et les infirmières) ;

- et à ajuster à la baisse le montant des taxes et impôts affectés , à due concurrence des diminutions de recettes résultant, d'une part, de l'exclusion, à l'article 6, des frais de colloque de l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des laboratoires pharmaceutiques (- 17 millions d'euros) et, d'autre part, de la suppression, à l'article 6 bis (nouveau), de la taxe due par les laboratoires pharmaceutiques au titre de leurs ventes directes aux pharmaciens (- 22 millions d'euros).

III - La position de votre commission

Votre commission approuve la décision prise par l'Assemblée nationale d'isoler, au sein d'une ligne nouvelle et spécifique, les cotisations prises en charge par l'Etat, conformément aux recommandations de la Cour des comptes.

Par ailleurs, et à l'occasion de l'examen du présent projet de loi, votre commission vous propose de clarifier, d'une part, la structure des recettes du FOREC et, d'autre part, la répartition des compétences entre l'Etat, la CNAF et le Fonds de solidarité vieillesse (FSV).

Cette clarification, si elle était adoptée par le Sénat, aura nécessairement des conséquences sur les prévisions de recettes établies par le présent article, qu'il s'agisse, notamment, de la contribution versée par l'Etat à la CNAF au titre de l'allocation de parent isolé (API) et de la nouvelle répartition de diverses recettes fiscales entre l'Etat et le FOREC.

Votre commission vous soumettra donc un amendement visant à tirer les conséquences de ces clarifications sur les prévisions de recettes définies dans cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement de coordination qui résultera des votes précédemment exprimés par le Sénat.

Art. 9
Fixation des prévisions de recettes révisées pour 2002

Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale sans modification, a pour objet de réviser les prévisions de recettes adoptées dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, afin de prendre en compte les évolutions constatées depuis lors.

I - Le dispositif proposé

En application du dernier alinéa du II de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, seules des lois de financement peuvent modifier des dispositions faisant partie de leurs domaines obligatoires. Il en est ainsi des prévisions de recettes par catégorie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement.

Le présent article vise à tirer les conséquences des évolutions constatées depuis le vote de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.

Exercice 2002 : révision des prévisions de recettes par catégories

2002
LFSS 2002

2002
PLFSS 2003

Écarts

Cotisations effectives

176.175,1

175.589,4

- 585,7

Cotisations fictives

31.950,1

31.775,9

- 174,3

Contributions publiques

10.655,6

11.216,5

560,9

Impôts et taxes affectés

89.773,5

89.692,8

- 80,7

Transferts reçus

153,7

176,8

23,2

Revenus des capitaux

831,5

785,3

- 46,2

Autres ressources

6.928,0

5.959,6

- 968,4

Total des recettes

316.467,5

315.196,3

- 1.271,2

Les principaux écarts sont les suivants :

- Cotisations effectives : - 585,7 millions d'euros , en raison du ralentissement de la croissance de la masse salariale en 2002 (+ 3,7 % contre + 5 % prévu dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002) ;

- Cotisations fictives : - 174,3 millions d'euros , du fait de la diminution des produits de certains régimes spéciaux (régimes des fonctionnaires, de la RATP et d'EDF) ;

- Contributions publiques : + 560,9 millions d'euros , cette augmentation provenant de la révision à la hausse, d'une part, de la subvention d'équilibre versée par l'Etat au budget annexe des prestations sociales agricoles (+ 450 millions d'euros), dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2002, et, d'autre part, des dotations nécessaires à la prise en charge, par l'Etat, de certaines prestations, telles l'allocation d'adultes handicapés et l'allocation de parent isolé (+ 100 millions d'euros) ;

- Impôts et taxes affectés : - 80,7 millions d'euros , en raison de la diminution du produit de la CSG, qu'il s'agisse de la CSG sur les revenus d'activité (effet « masse salariale ») ou de la CSG sur les revenus de patrimoine et de placement (effets du ralentissement de l'activité économique et de la baisse du cours des valeurs mobilières) ;

- Autres ressources : - 968,4 millions d'euros , du fait, d'une part, d'une diminution nette des recettes affectées au fonds de réserve des retraites (- 1,8 milliard d'euros au titre des licences UMTS ; + 1,2 milliard au titre des recettes de privatisation des Autoroutes du sud de la France) et d'autre part, pour la caisse nationale d'allocations familiales, d'une modification des modes de comptabilisation des charges et des produits de gestion courante (- 0,5 millions d'euros) et de la récupération de prestations indues (+ 0,2 millions d'euros).

II - La position de votre commission

La révision, un an après l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, des prévisions initiales de recettes souligne, une fois de plus, l'intérêt et la nécessité de saisir le Parlement, en cours d'exercice, d'un projet de loi de financement rectificatif, dès lors que l'évolution des comptes le justifie.

Le précédent gouvernement s'y était toujours refusé.

Votre commission se félicite donc de l'engagement pris par l'actuel gouvernement, dans le rapport annexé à l'article 1 er du présent projet de loi, de présenter « au Parlement au début du mois de mai un projet de loi de financement rectificatif, au cas où les prévisions de recettes et de dépenses effectuées dans le cadre de la commission des comptes de printemps montreraient un décalage significatif avec les objectifs fixés dans la loi de financement pour 2003 » .

Sous réserve de cette observation, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 12 M. Yves Bur, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales - Débats à l'Assemblée nationale - 2èm séance du mercredi 30 octobre 2002.

* 13 Mélanges d'alcools forts (whisky, vodka, rhum, gin...) avec des sodas ou des jus de fruits.

* 14 Compte rendu analytique Assemblée nationale, 2 ème séance du mercredi 30 octobre, p. 30.

* 15 Devenu depuis le Comité économique des produits de santé.

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