B. SIMPLIFICATION ET ACCÉLÉRATION DE LA PROCÉDURE D'EXTRADITION

L'application de la procédure simplifiée s'appliquera dès le stade de l'arrestation provisoire si celle-ci a été demandée (article 3§1) et permet de ne pas présenter de demande formelle d'extradition aux termes de l'article 12 de la convention de 1957 (article 3§2). Les informations qui doivent cependant être fournies pour permettre le recours à cette procédure simplifiée afin d'informer l'autorité étrangère compétente et la personne demandée sont précisées par l'article 4.

Une fois le consentement acquis, la communication de la décision d'extradition doit être effectuée dans les 20 jours suivant la date du consentement (article 10§2).

En outre la procédure d'extradition ne doit plus passer par la voie diplomatique mais directement entre les autorités nationales compétentes. L'article 15 de la convention demande ainsi à chaque Etat membre de déterminer qu'elles sont les autorités compétentes qui seront habilitées à traiter avec leurs homologues étrangers en fonction des cas. La France a ainsi déclaré que les autorités suivantes étaient compétentes pour :

- la communication des renseignements devant accompagner une demande (article 4) : procureur de la République territorialement compétent,

- l'accord de l'Etat à la mise en oeuvre de la procédure simplifiée et recueil du consentement de la personne réclamée (articles 5 et 7) : Chambre d'instruction de la Cour d'appel territorialement compétente,

- l'information de la personne réclamée et communication du consentement aux autorités étrangères (articles 6 et 8) : Procureur général territorialement compétent,

- la communication de la décision d'extradition et de transit (articles 10 et 14) : Ministre de la Justice.

La remise de la personne extradée s'effectue ensuite dans les vingt jours suivant la date de communication de la décision d'extradition (article 11§1). Si la remise n'a pas été effectuée à l'expiration de ce délai, la personne demandée est remise en liberté sur le territoire de l'Etat requis. L'invocation d'un cas de force majeure permet d'obtenir un nouveau délai de 20 jours.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'Etat requis souhaite faire application de l'article 19 de la convention du 13 décembre 1957, c'est à dire :

- « ajourner la remise de l'individu réclamé pour qu'il puisse être poursuivi par elle, ou s'il a déjà été condamné, pour qu'il puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée ;

- « remettre temporairement à la Partie requérante l'individu réclamé dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les parties ».

En outre, l'adoption de la procédure simplifiée devrait faciliter la réextradition vers un autre Etat membre de la personne demandée, lorsque celle-ci a renoncé à la règle de spécialité (cf. article 9) en supprimant l'exigence du consentement de l'Etat requis. Cette disposition prévue par l'article 13 de la convention de 1995 est une dérogation à l'article 15 de la convention de 1957. Il peut toutefois y être dérogé si la déclaration d'un Etat partie relative à l'article 9 le prévoit.

Par ailleurs, l'article 12 de la convention de 1996 modifie l'article 15 de la convention de 1957 et pose comme principe général l'absence de consentement de l'Etat requis pour réextrader entre Etats membres, sauf dérogation à la suite d'une déclaration interprétative. L'articulation des deux textes ouvrent trois options différentes en fonction des déclarations des Etats Parties :

- suppression entre Etats membres de l'exigence de consentement de l'Etat requis à la réextradition pour tous les cas d'extradition,

- suppression de cette exigence uniquement lorsque l'extradition fait l'objet d'une procédure simplifiée relevant de la convention de 1995,

- enfin, maintien de cette exigence, sauf si la personne concernée, ayant consenti à l'extradition, a renoncé expressément au bénéfice du principe de spécialité, ou sauf si cette personne consent à sa réextradition.

La France retiendra cette troisième hypothèse.

La convention de 1995 permet également de simplifier les procédures de transit, au sens de l'article 21 de la convention de 1957. Ainsi, en cas d'urgence (article 14 a), la demande pourra être adressée « par tout moyen laissant une trace écrite » accompagnée des renseignements d'usage.

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