N° 2

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 2 octobre 2002

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention de sécurité sociale entre la République française et la Principauté d'Andorre signée à Andorre-la-Vieille le 12 décembre 2000,

Par M. Robert DEL PICCHIA,

Sénateur,

(1) Cette commission est composée de : M. André Dulait, président ; MM. N... , Guy Penne, Jean-Marie Poirier, Michel Pelchat, Mme Danielle Bidard-Reydet, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, André Rouvière, Jean-Pierre Masseret, secrétaires ; MM. Jean-Yves Autexier, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Daniel Bernardet, Pierre Biarnès, Jacques Blanc, Didier Borotra, Didier Boulaud, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Robert Del Picchia, Paul Dubrule, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Jean Faure, André Ferrand, Philippe François, Philippe de Gaulle, Mme Jacqueline Gourault, MM. Emmanuel Hamel, Christian de La Malène, René-Georges Laurin, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Louis Moinard, Xavier Pintat, Jean-Pierre Plancade, Bernard Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Henri Torre, André Vallet, Xavier de Villepin, Serge Vinçon.

Voir le numéro :

Sénat : 363 (2001-2002)

Traités et conventions.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

L'accession de la Principauté d'Andorre à la souveraineté internationale, en 1993, a rendu nécessaire l'évolution des rapports, de droit et de fait, que la France entretient avec ce pays.

La présente convention figure au nombre des instruments juridiques destinés à adapter ces rapports inter-étatiques à cette nouvelle donne.

Elle se substitue, en effet, à des arrangements parcellaires directement conclus, en 1970, entre les caisses de sécurité sociale andorrannes et françaises, et englobe désormais l'ensemble des risques couverts par les assurances sociales.

Les nouvelles dispositions contenues dans cette convention -qui a déjà été ratifiée par la partie andorranne- s'inspirent largement des mécanismes contenus dans le règlement élaboré en ce domaine par l'Union européenne.

Des adaptations de certains éléments de ce règlement communautaire ont été effectuées pour tenir compte tant des spécificités de la Principauté, notamment son petit nombre d'habitants 1 ( * ) , que de celles marquant les relations franco-andorrannes.

Ce nouvel instrument juridique, beaucoup plus complet que les dispositions actuellement en vigueur en matière de sécurité sociale, est globalement équilibré au profit des deux pays, et attendu par nos concitoyens résidant en Andorre.

I. LA NÉCESSITÉ D'UNE CONVENTION ENTRE ÉTATS SOUVERAINS

A. LE SYSTÈME ACTUEL DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET ANDORRE EST FONCTIONNELLEMENT LACUNAIRE, ET JURIDIQUE-MENT FRAPPÉ DE CADUCITÉ DEPUIS L'ACCESSION D'ANDORRE À LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE

La coordination actuelle des dispositions françaises et andorrannes de sécurité sociale résulte d'arrangements conclus et entrés en vigueur en 1970, et en 1973 pour le régime agricole . Ces arrangements ont été respectivement signés, pour la France, par les présidents des conseils d'administration des Caisses nationales et, pour Andorre, par un représentant du Conseil général des Vallées (détenant le pouvoir législatif), ainsi que par le président du conseil d'administration et le directeur de la Caisse de sécurité sociale andorranne.

Ces accords, conclus lorsque Andorre n'était pas encore un Etat indépendant, ont perdu, de ce fait même, leur validité juridique lors de son accession à la souveraineté . En effet, il n'y a pas, en l'espèce, succession d'Etats, et ces accords ont été conclus entre des personnes qui n'ont pas compétence pour signer une convention internationale. De plus, aucune des procédures requises pour l'entrée en vigueur d'un accord international n'a été appliquée.

Il faut également souligner que les dispositions contenues dans ces arrangements dérogent à la législation française applicable en matière de sécurité sociale.

* 1 85 000 habitants environ, pour une superficie de 470 km 2

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