B. UN DISPOSITIF LARGEMENT INSPIRÉ DU CADRE LÉGAL EXISTANT

Le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 29 août 2002 précitée rappelé, par anticipation et dans le droit fil de sa jurisprudence constante, le cadre général dans lequel devraient s'inscrire les futures règles statutaires : « Cette loi devra comporter des garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance, indissociable de l'exercice des fonctions juridictionnelles, et aux exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789. »

1. Les règles de recrutement et de nomination

Le projet de loi organique (article 41-17 nouveau) impose aux candidats aux fonctions de juge de proximité un âge minimum fixé à trente ans et prévoit deux conditions au recrutement des intéressés :

- remplir les conditions générales prévues pour intégrer la magistrature (être de nationalité française, jouir des droits civils et politiques...) ;

- justifier à la fois d'une formation juridique supérieure d'une durée de quatre années au moins ou de l'appartenance à une des professions libérales juridiques et judiciaires et d'une expérience professionnelle d'au moins quatre ans à caractère juridique les qualifiant particulièrement pour l'exercice des fonctions judiciaires.

Le Gouvernement a fait le choix d'imposer une qualification juridique d'un niveau élevé , analogue à celle exigée pour les magistrats recrutés par le premier concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature. En outre, est écartée la possibilité de recruter des candidats disposant de connaissances et d'expériences dans d'autres domaines (économique ou social, par exemple).

L'accès aux fonctions de juge de proximité est également ouvert aux anciens magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif.

Les conditions de nomination (article 41-18 nouveau) sont identiques à celle des magistrats du siège. Ces juges sont en effet nommés par décret du Président de la République sur proposition du garde des Sceaux après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature .

La durée d'exercice des fonctions s'élève à sept ans non renouvelables . Après l'entrée en fonction, une limite d'âge s'impose aux juges de proximité, qui doivent cesser leur activité juridictionnelle après soixante-quinze ans , quelle que soit la date à laquelle ils ont été nommés en cette qualité.

Après leur nomination, les juges de proximité sont soumis à l'obligation de suivre une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature (article 41-18 nouveau), dont les modalités seront définies par décret en Conseil d'Etat.

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