EXAMEN DES ARTICLES
Article unique
(Chapitre V quinquies nouveau de
l'ordonnance n° 58-1270
du 22 décembre 1958 portant loi
organique
relative au statut de la magistrature)
Statut des juges de
proximité
Le projet de loi organique se compose d'un article unique tendant à introduire dans l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature un chapitre V quinquies relatif aux « juges de proximité » comportant sept articles (articles 41-17 à 41-23).
Le chapitre V quinquies a pour objet de créer une voie supplémentaire de recrutement permettant l'exercice temporaire des fonctions juridictionnelles. Il s'insère logiquement après le chapitre V quater de l'ordonnance statutaire consacré aux magistrats exerçant, à titre temporaire, des fonctions dans les tribunaux d'instance et les tribunaux de grande instance (article 41-10 à 41-16) 29 ( * ) .
Dans le prolongement de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ayant institué un nouvel échelon judiciaire dénommé « juridiction de proximité » et chargé de juger « les litiges de la vie quotidienne » 30 ( * ) , la présente loi organique tend à déterminer le statut , les modalités de recrutement , les conditions de nomination , la durée des fonctions et le régime disciplinaire des juges de proximité appelés à y siéger.
Comme l'a fait observer le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, s'il appartient au législateur de fixer les règles concernant la création d'un nouvel ordre de juridiction conformément à l'article 34 de la Constitution, rien n'oblige ce dernier « à adopter dans un même texte législatif, d'une part, les règles d'organisation et de fonctionnement de cet ordre de juridiction et, d'autre part, les règles statutaires applicables aux juges qui le composeront ; [...] il peut adopter les premières de ces règles avant les secondes.»
Article
41-17 de l'ordonnance statutaire
n° 58-1270 du 22 décembre
1958
Critères de recrutement des juges de proximité
Le texte proposé par cet article pour l'article 41-17 de l'ordonnance statutaire n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ouvre la faculté de nommer des juges de proximité et définit les conditions permettant l'accès à ces nouvelles fonctions juridictionnelles.
Le premier alinéa pose une série de conditions générales au recrutement des futurs juges de proximité s'imposant à l'ensemble des candidats. A l'instar de toutes les voies d'accès aux fonctions judiciaires, les intéressés seront soumis aux exigences figurant à l'article 16 (2° à 5°) de l'ordonnance statutaire, auquel il est renvoyé.
Les candidats aux fonctions de juge de proximité devront ainsi être de nationalité française, jouir de leurs droits civiques, se trouver en position régulière au regard du Code du service national et enfin réunir les conditions d'aptitude physique et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée.
En outre, cet alinéa indique que les juges de proximité ne pourront exercer qu'une part limitée des fonctions dévolues aux magistrats des juridictions de première instance.
Cette précision est destinée à rappeler le champ de compétence strictement circonscrit attribué aux juges de proximité et, partant, à indiquer clairement dans la loi organique le caractère exceptionnel de l'exercice temporaire des fonctions judiciaires . Dans sa décision précitée du 29 août 2002, le Conseil constitutionnel, confirmant sa jurisprudence constante 31 ( * ) , a d'ailleurs relevé le caractère « limité » du transfert des compétences judiciaires à ce nouvel ordre de juridiction composé de juges qui n'entendaient pas embrasser la carrière judiciaire 32 ( * ) .
Le deuxième alinéa concerne les anciens magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif qui, en cette qualité pourront accéder aux fonctions de juge de proximité.
Le troisième alinéa concerne l'ensemble des autres candidats auquel s'imposent trois autres critères de sélection cumulatifs .
Une limite d'âge minimale est fixée, les candidats devant être âgés de « trente ans au moins ».
En outre, est exigée une double justification d'une pratique professionnelle dans le domaine juridique et d'une formation juridique théorique particulièrement qualifiante.
D'une part, une expérience professionnelle d'une durée d'au moins quatre années est requise.
D'autre part, des garanties de connaissances juridiques sont également demandées, le candidat devant en effet :
- soit être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation juridique équivalente à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, d'un doctorat en droit ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat ;
- soit être membre ou ancien membre des professions juridiques et judiciaires (avocats, avocats au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, avoués près les cours d'appel, commissaires priseurs judiciaires, experts judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce, huissiers de justice, notaires, administrateurs et mandataires judiciaires).
L'accès aux fonctions de juge de proximité serait donc conditionné à l'acquisition d'un diplôme de haut niveau et de compétences juridiques reconnues . Ainsi que l'a affirmé le garde des Sceaux devant les députés lors de l'examen de la loi d'orientation et de programmation pour la justice en juillet dernier, « le juge de proximité, bien que juge non professionnel, devra disposer d'un bagage juridique -diplôme et expérience professionnelle- garantissant sa compétence tout en assurant un large recrutement. Pourront ainsi être nommés des magistrats retraités, des auxiliaires de justice, des universitaires et des juristes d'entreprises, etc... » 33 ( * ) .
La double exigence d'une compétence et d'une expérience qualifiant particulièrement le candidat pour l'exercice des fonctions judiciaires figure systématiquement parmi les conditions posées lors des différents recrutements de magistrats exerçant à titre temporaire, qu'il s'agisse des conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire (article 40-1 de l'ordonnance statutaire), des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire des magistrats exerçant à titre temporaire dans les tribunaux d'instance et de grande instance (article 41-10 de l'ordonnance statutaire).
A plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il appartenait au législateur de s'assurer de l'aptitude à juger et de la compétence des magistrats .
Dans sa décision n° 98-396 DC du 19 février 1998, il a considéré « que les règles de recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire fixées par le législateur organique doivent concourir, notamment en posant des exigences précises quant à la capacité des intéressés conformes aux conditions découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à assurer le respect tant du principe d'égalité devant la justice que de l'indépendance, dans l'exercice de leurs fonctions, des magistrats ainsi recrutés ». Rappelant cette jurisprudence constante, il a en outre précisé dans sa décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001 « qu'aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle ne s'oppose à la création, par le législateur organique, de nouveaux modes de recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire ».
Fidèle à sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 précitée, a relevé que la loi fixant les conditions de désignation et le statut des juges de proximité « devra comporter des garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance, indissociable de l'exercice des fonctions juridictionnelles, et aux exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789 34 ( * ) . »
*
Ce dispositif se situe au coeur de la réforme en faveur d'une justice plus proche des citoyens proposée par le Gouvernement.
Ainsi que l'avait déjà souligné votre rapporteur à l'occasion de l'examen devant le Sénat de la loi d'orientation et de programmation pour la justice 35 ( * ) , la question de la définition des critères de recrutement est cruciale .
En effet, l'avenir des juridictions de proximité et, partant, la réussite de la réforme qui nous est proposée aujourd'hui, dépendront étroitement de la personnalité du juge de proximité . Le profil du candidat à cette fonction se doit donc d'être adapté à la nature particulière et originale des juridictions de proximité , inspirées des anciens juges de paix supprimés en 1958 ou encore des actuels « magistrates courts » britanniques.
Il paraît donc important que les caractéristiques des juges de proximité ayant vocation à pacifier les conflits et à juger en équité diffèrent de celles des magistrats professionnels, qui se présentent essentiellement comme des techniciens du droit chargés de faire prévaloir la règle de droit. A l'instar des anciens juges de paix, les futurs juges de proximité devront essentiellement se distinguer par leur disponibilité , leur psychologie , leur expérience réelle de la vie et leur souci de rechercher à concilier les parties . Telles sont les qualités indispensables que devront posséder les candidats afin d'assurer le succès de la présente réforme.
Votre rapporteur se félicite de la démarche du Gouvernement tendant à répondre aux attentes exprimées par les Français en faveur d'une justice plus compréhensive, plus proche d'eux et de la volonté de la Chancellerie de mettre rapidement en place les moyens pour y parvenir. C'est en effet sans attendre que M. Dominique Perben, garde des Sceaux, a déposé, le 24 juillet dernier, le présent projet de loi organique 36 ( * ) afin de compléter la réforme relative à la justice de proximité et permettre son entrée en vigueur dans les plus brefs délais. Annoncée dans la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice précitée, la création d'une nouvelle catégorie de magistrats est désormais concrétisée.
Votre rapporteur note avec satisfaction que le Gouvernement a choisi de développer la voie du recrutement de magistrats exerçant à titre temporaire c'est-à-dire non professionnels. Bien qu'elle présente un grand intérêt en apportant une véritable « respiration » au corps de la magistrature, cette voie n'a, jusqu'à présent, été utilisée qu'avec parcimonie, comme en témoigne d'ailleurs l'échec des recrutements de magistrats à titre temporaire.
Le dispositif proposé par le Gouvernement appelle néanmoins plusieurs remarques.
- Votre rapporteur s'est tout d'abord interrogé sur l'opportunité de relever l'âge minimal requis pour l'accès aux fonctions de juge de proximité.
En effet, de telles fonctions nécessitent souvent un certain recul et une certaine maturité difficilement compatibles avec l'âge retenu . En outre, l'instruction des candidatures par la Chancellerie gagnerait en fiabilité, la personnalité et le comportement de personnes ayant déjà atteint un certain âge étant déjà connus de leur milieu environnant. En outre, afin de garantir la crédibilité et l'autorité du juge de proximité face au justiciable, il convient d'éviter un âge d'entrée dans les fonctions trop jeune.
L'expérience est un élément important . En dépit de la restriction ainsi apportée au vivier de recrutement, il est apparu opportun et plus raisonnable de relever l'âge minimal de recrutement des juges de proximité.
Compte tenu de la durée des études, de plus en plus longues, et, partant, de l'âge auquel les hommes et les femmes entrent dans la vie active, une personne âgée de trente ans se situe à l'heure actuelle encore « à l'aube » de sa vie professionnelle et ne paraît pas posséder une expérience suffisante pour exercer des fonctions de juge de proximité dans de bonnes conditions.
C'est pourquoi votre commission, outre un amendement rédactionnel, vous propose un amendement tendant à reporter l'âge minimal de trente à trente-cinq ans afin de permettre au futur candidat d'être suffisamment « armé » pour l'exercice de ses fonctions.
On peut observer que, contrairement aux règles prévues pour le recrutement des magistrats à titre temporaire 37 ( * ) , aucun critère d'âge maximal n'est fixé lors du recrutement. En revanche, après l'entrée en fonction des juges de proximité, une limite d'âge de soixante-quinze ans fixée pour l'exercice des fonctions par l'article 41-18 inséré par le présent projet de loi organique (voir infra ).
- De plus, l'étroitesse des critères de recrutement retenus par le Gouvernement pour l'accès aux fonctions de juge de proximité n'a pas échappé à votre rapporteur. Le dispositif proposé par le projet de loi organique présente l'inconvénient de limiter l'accès aux fonctions de juge de proximité aux seuls juristes de formation (diplômés en droit ou auxiliaire de justice) et exclut des personnes disposant de compétences dans le domaine économique ou social qui pourraient s'avérer parfaitement qualifiées. En outre, il ne s'adresse qu'aux seuls diplômés.
Il paraît pourtant indispensable de prévoir un mode de sélection suffisamment attractif et adapté à l'esprit de la réforme . A défaut, un échec paraît prévisible.
Sans remettre en cause la compétence des candidats diplômés et des juristes confirmés, il paraît toutefois capital que les juridictions de proximité s'appuient également sur des personnes avant tout dotées d'une solide expérience professionnelle et capables d'appréhender les problèmes concrets avec bon sens . Il paraît nécessaire de faire preuve d'une plus grande ouverture sur ce point. La compétence née de la pratique a fait ses preuves, quelquefois même davantage que la compétence théorique.
Les critères retenus ne semblent pas constituer la meilleure ou, à tout le moins, l'unique garantie de la capacité de juger.
Il convient de veiller à assurer un vivier de recrutement assez large permettant de recueillir des candidatures suffisamment nombreuses. Il n'est en effet pas certain que 3.300 personnes répondent en quelques mois aux sollicitations de la Chancellerie.
Ce point de vue a d'ailleurs été partagé par les députés qui, à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale et avec l'avis favorable du Gouvernement, ont élargi les critères de recrutement qui figuraient, à titre d'orientation, dans le rapport annexé à la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 précitée.
La rédaction du Gouvernement avait initialement prévu que les candidats recrutés devraient justifier à la fois d'une compétence et d'une expérience professionnelle les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Le rapporteur de l'Assemblée nationale a préféré rendre ces critères alternatifs jugeant suffisante l'une ou l'autre de ces conditions. M. Jean-Luc Warsmann a en effet jugé « utile que des personnes, telles que des fonctionnaires de justice à la retraite, qui, tout en disposant d'une solide expérience juridique, ne satisferaient pas nécessairement aux conditions de diplôme exigées dans le projet de loi organique, ainsi que des personnes disposant d'expériences professionnelles dans les secteurs économiques, tels des cadres bancaires, puissent exercer les fonctions de juge de proximité.» 38 ( * )
Votre rapporteur, lors de l'examen de la loi d'orientation et de programmation pour la justice, a d'ailleurs pleinement souscrit à cette position de « sagesse » 39 ( * ) .
L'absence de diplôme tout comme l'acquisition de compétences dans des domaines autres que juridiques ne sont pas nécessairement exclusives de la capacité de concilier et, au besoin, de juger des litiges très modestes.
Certes, la jurisprudence du Conseil constitutionnel s'est toujours montrée vigilante à l'égard des critères de recrutement , mais il ne semble pas certain (ni même souhaitable) que la « capacité » de juger d'un juge de proximité s'apprécie selon des critères strictement équivalents à ceux actuellement définis pour les autres catégories de magistrats professionnels.
La prise en compte de l'expérience professionnelle , du savoir-faire ou encore du parcours accompli par les futurs candidats permettrait d'élargir le vivier de recrutement sans toutefois porter atteinte à l'autorité qui s'attache à leurs fonctions. On soulignera d'ailleurs que les « magistrates courts » britanniques disposent d'attributions plus étendues que les juges de proximité 40 ( * ) , sans qu'aucune condition de diplôme ne soit prévue. Cette institution existe depuis plusieurs siècles et n'a pas fait l'objet d'une remise en cause en dépit de la récente réforme du système judiciaire britannique.
En outre, la justice de proximité suppose en effet que la justice soit plus proche du citoyen mais que le citoyen s'associe davantage à son fonctionnement. De nombreuses personnes issues de la société civile telles que les assesseurs des tribunaux pour enfants 41 ( * ) , les jurés de cours d'assises, les juges consulaires ou encore les conseillers de prud'homme sont d'ores et déjà associées au fonctionnement de l'institution judiciaire. Il convient d'encourager cette participation.
C'est pourquoi votre commission vous propose trois amendements tendant à compléter le texte proposé pour l'article 41-17 afin d'assouplir les critères de recrutement.
Les personnes ayant exercé des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement dans un domaine administratif, social, économique ou juridique pendant vingt-cinq années au moins pourraient enrichir opportunément le vivier de recrutement des juges de proximité. On peut supposer qu'une expérience suffisamment longue et solide permettra aux candidats, dotés de compétences éprouvées, de disposer du recul nécessaire pour pacifier ou juger les litiges quotidiens. Votre rapporteur n'a pas jugé utile d'assortir cette exigence d'une condition de diplôme. Votre commission des Lois vous soumet donc un amendement à cet effet.
Votre commission des Lois vous propose également par un amendement de permettre aux anciens fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière d'accéder aux fonctions de juge de proximité. Il paraît important de ne pas évincer des personnes ayant exercé d'importantes responsabilités et donc suffisamment armées, en théorie, pour remplir leur mission de juge de proximité avec pragmatisme.
Enfin votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à permettre aux conciliateurs de justice , à l'issue de cinq années d'exercice des fonctions , de devenir juge de proximité.
Votre rapporteur tient à cette occasion à saluer, une fois encore, le travail remarquable accompli par les conciliateurs de justice, bénévoles, devenus depuis quelques années de véritables pivots de la justice de proximité.
Institués par un décret n° 78-381 du 20 mars 1978, ils ont pour mission de faciliter le règlement amiable des conflits individuels (troubles de voisinage, litiges fonciers, malfaçons, problèmes locatifs ou de consommation, exécution des contrats), à l'exception des matières intéressant l'ordre public (état des personnes, droit pénal) 42 ( * ) .
Compte tenu du recoupement évident de leur champ de compétence avec celui des tribunaux d'instance et des futures juridictions de proximité, les conciliateurs sont donc d'ores et déjà familiers d'un grand nombre d'affaires susceptibles de relever de la juridiction de proximité . Ils comptent donc parmi les candidats les plus aptes à exercer les fonctions de juge de proximité et constituent un excellent vivier de recrutement dont il serait regrettable de se priver. En outre, les conditions de sélection rigoureuses 43 ( * ) , ainsi que le contrôle de la Chancellerie sur les nominations 44 ( * ) paraît de nature à garantir la probité et la compétence des futurs candidats.
Les assouplissements qui vous sont proposés paraissent respecter un équilibre entre la définition de critères de sélection à la fois précis et permettant de recueillir des candidatures nombreuses et le souci de garantir un bon exercice de la justice conforme aux exigences du Conseil constitutionnel.
Votre commission vous propose d'adopter le texte proposé pour l'article 41-17 de l'ordonnance statutaire ainsi modifié .
Article
41-18 de l'ordonnance statutaire
n° 58-1270 du 22 décembre
1958
Nomination et formation
Le texte proposé par cet article pour l'article 41-18 détermine les conditions de nomination et les modalités de formation des juges de proximité.
Le premier alinéa fixe à sept ans non renouvelables la durée d'exercice des fonctions de juges de proximité.
Une telle durée, identique à celle retenue pour les magistrats exerçant à titre temporaire dans les tribunaux d'instance et les tribunaux de grande instance, paraît raisonnable et permettra ainsi aux intéressés d'acquérir et de valoriser leur expérience pendant quelques années. Selon l'exposé des motifs, il s'agit de « prendre en compte la nécessité d'assurer une certaine permanence dans des fonctions qui sont par nature intermittentes . »
Le dispositif du projet de loi organique mentionne le caractère non renouvelable de la durée des fonctions et interdit donc toute possibilité de renouvellement. Votre commission des Lois a toutefois jugé opportun de laisser la possibilité aux juges de proximité d'être reconduits dans leurs fonctions judiciaires pour une durée identique à la durée des fonctions (sept ans). Elle a jugé qu'il n'était pas choquant de renouveler des juges de proximité ayant fait leurs preuves, donc, expérimentés et ayant fait l'effort de se former. C'est pourquoi votre commission vous soumet un amendement en ce sens.
Le premier alinéa prévoit également, à l'instar des magistrats du siège, que les juges de proximité sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du garde des Sceaux sur avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège.
Les projets de nomination émanant de la Chancellerie seront donc directement soumis au Conseil supérieur de la magistrature. Le projet de loi organique a retenu une procédure simplifiée par rapport aux règles de nomination des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire 45 ( * ) et des magistrats exerçant à titre temporaire dans les tribunaux d'instance et les tribunaux de grande instance 46 ( * ) , préalablement soumise à l'avis conforme de la commission d'avancement parmi les candidats proposés par les assemblées générales des magistrats des cours d'appel.
La Chancellerie n'a cette fois pas jugé opportun d' alourdir et d' allonger le processus de sélection des juges de proximité afin d'éviter de reproduire l'échec des recrutements de magistrats à titre temporaire, imputable pour partie au « nombre des obstacles que doit franchir le candidat en raison de la multiplicité des avis ou propositions requis ».
Néanmoins, M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation, a fait valoir devant votre rapporteur l'importance du rôle de la commission d'avancement qui vérifie les conditions de moralité et le sérieux des candidatures et a regretté que cette dernière n'intervienne pas dans le processus de nomination des juges de proximité.
La Chancellerie a toutefois donné à votre rapporteur les assurances que, dans la pratique, les avis des chefs de cour d'appel (premier président et procureur général près la cour d'appel) seraient néanmoins requis à l'occasion de l'instruction des dossiers et qu'une enquête administrative et de moralité serait menée.
Une procédure différente sans intervention du Conseil supérieur de la magistrature (nomination par décret du Président de la République sur proposition des chefs de cour d'appel, premier président et procureur général près la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel) avait été envisagée dans un premier temps. Toutefois, la Chancellerie, considérant que « cette intervention du Conseil supérieur de la magistrature donne toutes les garanties quant à la sélection des candidats au regard de leurs compétences, parmi l'ensemble des candidatures recevables qui lui seront systématiquement transmises par la Chancellerie », a préféré retenir un mode de nomination plus conforme aux exigences d'impartialité et d'indépendance s'imposant à tout magistrat et, partant, à un juge de proximité.
Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 41-18 prévoit également une limitation d'âge fixée à soixante-quinze ans s'imposant aux juges de proximité après leur nomination qui doivent alors mettre fin à leur activité juridictionnelle quelle que soit l'ancienneté dans l'exercice des fonctions, au besoin en anticipant sur la durée théorique d'activité juridictionnelle. Ainsi que l'indique l'exposé des motifs, « en toute hypothèse, [...], ces magistrats ne pourront exercer leurs fonctions au-delà de soixante-quinze ans ».
Ce dispositif présente l'avantage de la souplesse et permettra de ne pas écarter du recrutement des personnes actuellement âgées de soixante-dix ans et plus, souhaitant exercer, même pour quelques années seulement, les fonctions de juges de proximité. Dans la perspective du recrutement important de juges de proximité annoncé par le garde des Sceaux (3.300 juges sur cinq ans), une telle disposition paraît judicieuse et mérite d'être approuvée.
Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 41-18 précise que les nominations des juges de proximité, à l'instar des auditeurs de justice et des magistrats exerçant à titre temporaire, échappent à la procédure dite « de transparence » prévue à l'article 27-1 de l'ordonnance statutaire 47 ( * ) .
Le troisième alinéa du texte proposé pour l'article 41-18 pose l'obligation de suivre une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction . Les conditions de déroulement du stage (identiques à celles prévues pour le stage des auditeurs de justice) sont définies à l'article 19 de l'ordonnance statutaire auquel il est renvoyé : les candidats admis participent à l'activité juridictionnelle sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir de délégation de signature. Ils peuvent notamment participer, avec voix consultative, aux délibérés des juridictions civiles et correctionnelles.
L'exposé des motifs du projet de loi organique indique que cette formation s'effectuera « préalablement à la prise de fonction ».
Votre rapporteur s'est interrogé sur l'opportunité de rendre cette formation probatoire. Néanmoins, il lui est apparu préférable de ne pas modifier le dispositif. Ainsi votre commission des Lois l'avait déjà souligné en 1998 à l'occasion des assouplissements apportés aux règles statutaires relatives aux conseillers de cour d'appel en service extraordinaire, une telle condition « [peut] en effet conduire à dissuader des candidats et présenter un caractère vexatoire » 48 ( * ) .
Votre rapporteur tient à souligner l'acuité de cette question . En effet, la formation des juges de proximité devra être adaptée à la spécificité des missions originales dévolues aux juridictions de proximité mais également au profil des candidats sélectionnés et aux exigences s'imposant aux magistrats judiciaires.
Votre commission vous soumet un amendement formel destiné à améliorer la cohérence rédactionnelle du texte.
Le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article 41-18 prévoit qu'avant d'effectuer leur formation, les juges de proximité doivent prêter serment devant la cour d'appel selon les termes et dans les conditions prévues par l'article 6 de l'ordonnance statutaire 49 ( * ) , à l'instar de tous les magistrats lors de leur première nomination.
Le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 41-18 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination :
- des conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature à l'exercice des fonctions de juges de proximité, la Chancellerie a notamment indiqué que les procureurs généraux près les cours d'appel seraient chargés de l'instruction des candidatures ;
- des modalités d'organisation et de la durée de la formation ;
Selon les indications fournies par la Chancellerie, les modalités d'organisation de la formation devraient s'inspirer du dispositif déjà en vigueur pour les magistrats exerçant à titre temporaire et donc retenir une période de formation comprise entre quarante et quatre-vingt dix jours sur six mois 50 ( * ) .
Un enseignement juridique de base devrait être assuré au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il a été nommé, soit directement par les maîtres de conférences de l'Ecole nationale de la magistrature, soit par un réseau de formateurs formés par les maîtres de conférences. Une formation à la rédaction des jugements devrait également leur être dispensée, complétée par un stage pratique effectué en juridiction auprès des magistrats du siège des fonctions d'instance et de grande instance.
Votre rapporteur se réjouit de l'intention de la Chancellerie de mener cette action au niveau déconcentré -par cours d'appel ou par groupes de cours d'appel- plutôt qu'au sein de l'Ecole nationale magistrature à Bordeaux, ce qui permettra aux futurs juges de proximité de connaître les spécificités de leur milieu environnant et d'appréhender les particularités locales. En outre, une telle option paraît judicieuse car elle leur évitera de parcourir de longues distances inutilement, source de difficultés pratiques toujours décourageantes pour les candidats ;
- des conditions d'indemnisation des stagiaires ; la Chancellerie a indiqué à votre rapporteur que le montant de l'indemnisation d'une journée de formation devrait être équivalent à demi-vacation (soit un peu plus de quarante euros environ).
Votre commission vous propose d'adopter le texte proposé pour l'article 41-18 de l'ordonnance statutaire ainsi modifié .
Article 41-19 de l'ordonnance
statutaire
n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Soumission au
statut de la magistrature
Le texte proposé pour l'article 41-19 soumet les juges de proximité au statut de la magistrature , conformément aux exigences posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 92-305 DC du 21 février 1992, rappelées dans sa décision n° 94-355 DC du 10 janvier 1995 selon lesquelles « il importe [...] que les intéressés soient soumis aux droits et obligations applicables à l'ensemble des magistrats sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu'impose l'exercice à titre temporaire de leurs fonctions. »
Cette disposition est destinée, à l'instar des magistrats judiciaires professionnels, à garantir l'indépendance des magistrats même nommés pour un temps limité.
Quelques dérogations sont toutefois prévues liées au caractère temporaire des fonctions juridictionnelles exercées.
Les juges de proximité ne pourront être membres ni du Conseil supérieur de la magistrature, ni de la commission d'avancement, ni participer à la désignation de membres de ces instances.
Ils ne pourront recevoir aucun avancement, élément de la carrière professionnelle des magistrats. Votre commission vous propose un amendement rédactionnel de précision tendant à prévoir qu'il s'agit d'un avancement « de grade ».
Cet alinéa consacre également la possibilité d'être muté géographiquement dans un autre poste de juge de proximité sous réserve du consentement de l'intéressé. Il s'agit d'une innovation . En effet, aucune indication à ce sujet ne figurait dans le statut des magistrats à titre temporaire.
Compte tenu du silence de la loi organique précitée de 1995, le Conseil constitutionnel avait dès lors déduit dans sa décision n° 94-355 DC du 10 janvier 1995 qu'il « résulte tant des travaux préparatoires que des termes mêmes de la loi que l'affectation de ces magistrats est prononcée de manière définitive sans que ceux-ci, qui n'ont pas vocation à faire carrière, puissent [...] bénéficier de mutations. »
Or, la Chancellerie a jugé opportun de permettre aux juges de proximité, contraints de déménager, de continuer l'exercice de leur fonction juridictionnelle.
Afin d'éviter toute interprétation contraire, il est donc apparu préférable de le prévoir explicitement. Une telle disposition paraît judicieuse .
Votre commission approuve cette mesure qui permettra de faciliter l'exercice des fonctions de juges de proximité.
Une double dérogation au statut de la magistrature est prévue concernant :
- l'obligation de résidence posée à l'article 13 de l'ordonnance statutaire, selon lequel « les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés ».
Une telle disposition paraît justifiée compte tenu des dispositions de l'article 41-21, inséré par le présent projet de loi organique (voir infra ), posant l'interdiction aux membres de professions libérales juridiques et judiciaires d'exercer leurs fonctions de juges de proximité dans le ressort du tribunal de grande instance où ils ont établi leur domicile professionnel et donc probablement leur domicile personnel ;
- la limite d'âge des magistrats professionnels fixée, sauf exception, à soixante-cinq ans par l'article 76 de l'ordonnance statutaire. Cette dérogation paraît nécessaire afin de tenir compte de la limite d'âge maximale plus élevée imposée aux juges de proximité (soixante-quinze ans).
Précisons que des dérogations analogues sont prévues par l'ordonnance statutaire pour les magistrats exerçant à titre temporaire.
Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs, dans sa décision précitée du 10 janvier 1995, validé ces dérogations estimant qu'elles trouvaient « une justification dans la spécificité des conditions dans lesquelles ces magistrats sont recrutés et exercent leurs fonctions. »
Votre commission vous propose d'adopter le texte proposé pour l'article 41-19 de l'ordonnance statutaire ainsi modifié .
Article
41-20 de l'ordonnance statutaire
n° 58-1270 du 22 décembre
1958
Rémunération des juges de proximité
Le texte proposé pour l'article 41-20 définit les modalités de rémunération des juges proximité.
Cet article pose le principe d'une rémunération calculée sur la base d'une « indemnité de vacation » dont les modalités sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat (montant, plafond, régime fiscal). Les juges de proximité n'auront pas vocation à occuper un poste budgétaire et n'auront donc pas de carrière indiciaire.
Notons que le Conseil constitutionnel, dans sa décision précitée du 10 janvier 1995, a validé le renvoi au pouvoir réglementaire des conditions de rémunération des magistrats exerçant à titre temporaire tout en l'encadrant strictement, estimant que « si ces magistrats (...) se trouvent, quant à leur rémunération, dans une situation spécifique susceptible d'être régie par un décret en Conseil d'Etat (...), celui-ci, qui ne saurait avoir pour objet que des dispositions de nature pécuniaire, ne pourra comporter des règles de nature à porter atteinte à l'indépendance des magistrats concernés ou au principe d'égalité. ».
Le calcul de la rémunération devrait donc s'établir en fonction du temps de présence dans la juridiction . Au cours de son audition commune par la commission des Lois et la commission des finances le 17 juillet dernier M. Dominique Perben, garde des Sceaux, ministre de la justice a annoncé le recrutement de 3.300 juges de proximité sur cinq ans, représentant 330 emplois « équivalent temps plein ». En moyenne, il est prévu qu'un juge de proximité tiendra une demi-journée d'audience par semaine .
Toutefois, en réponse aux inquiétudes de votre rapporteur, soucieux d'assurer une implication suffisante des juges de proximité dans leurs fonctions, le garde des Sceaux a précisé que le futur décret s'efforcerait de retenir un système de vacation suffisamment souple afin de permettre à ceux qui le souhaiteront, notamment les jeunes retraités, de remplir leurs fonctions plus d'une journée tous les quinze jours.
La question de la rémunération des juges de proximité a fait l'objet d'un large débat lors de l'examen au Sénat de la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice.
Notre excellent collègue Robert Badinter a attiré l'attention du garde des Sceaux sur les difficultés susceptibles de résulter d'une indemnisation trop élevée : « [...] si l'on recrute des juges non professionnels pour travailler une demi-journée par semaine et qu'on les rémunère à un tarif à peu près équivalent à celui des juges professionnels, imaginez les réactions que cela va susciter » 51 ( * ) . En réponse à ces remarques, M. Dominique Perben, garde des Sceaux a expliqué qu'il veillerait à assurer, en « liaison avec le ministère du budget avant que la loi organique ne soit votée », un équilibre entre la rémunération des magistrats professionnels et celle des juges de proximité 52 ( * ) .
Ainsi que l'a reconnu la Chancellerie, le taux indemnitaire de la vacation n'a pas encore été déterminé et « sera fixé au terme d'un dialogue interministériel à engager . » Elle a cependant fait part de sa volonté de tenir compte du niveau élevé de diplôme et de l'expérience qu'auraient ces personnes sans toutefois leur servir une rémunération excessive, eu égard à ce que perçoivent, par ailleurs, d'autres personnes exerçant des fonctions judiciaires.
Force est de constater qu'en la matière les comparaisons sont difficiles à établir en raison de la spécificité de chaque situation. En outre, il ne fait pas grand sens de comparer un traitement et une vacation. En effet, le traitement, contrairement à la vacation, comporte, d'une part, des compléments importants (congés payés...) et, d'autre part, se situe dans un processus progressif.
La Chancellerie envisage de s'inspirer du régime d'indemnisation des magistrats exerçant à titre temporaire dans les tribunaux d'instance et les tribunaux de grande instance défini par le décret n°97-4 du 7 janvier 1997 et l'arrêté du 31 janvier 1997.
Ces magistrats sont indemnisés sur la base de vacations ne pouvant dépasser 20 par mois et 120 par an. Le magistrat reçoit une vacation par audience ou par demi-journée de travail (lorsque l'accomplissement des fonctions judiciaires ne correspond pas à la tenue d'une audience), majorée d'une ou deux vacations selon le travail fourni (allouées en fonction du temps de préparation de l'audience et de la rédaction du jugement). Actuellement, le taux indemnitaire de la vacation s'élève à 82,89 euros 53 ( * ) . Ainsi, d'après les indications fournies par la Chancellerie, ce dispositif complexe donne-t-il lieu à « une certaine variabilité de la rémunération effective » . Le président du tribunal de grande instance arrête le montant des vacations versées en fonction de l'activité du magistrat.
Le texte proposé pour l'article 41-20 précise que les juges de proximité « exercent leurs fonctions à temps partiel » afin de rappeler le caractère exceptionnel de l'exercice des fonctions judiciaires par des personnes n'ayant pas consacré leur vie professionnelle à la carrière judiciaire.
Ainsi que l'a reconnu la Chancellerie, cette formule explicative qui se déduit logiquement du système d'indemnisation retenu. En outre, la notion de « temps partiel » obéit à une définition juridique précise, supposant l'existence d'un contrat de travail, et paraît difficilement compatible avec la position statutaire d'un vacataire. Par cohérence rédactionnelle, votre commission des Lois vous soumet donc un amendement de pure forme tendant à supprimer cette mention plus didactique que normative.
Votre commission vous propose d'adopter le texte proposé pour l'article 41-20 de l'ordonnance statutaire ainsi modifié .
Article
41-21 de l'ordonnance statutaire
n° 58-1270 du 22 décembre
1958
Cumul avec une autre activité professionnelle
-
Règles d'incompatibilités
L'article 41-21 prévoit une dérogation supplémentaire à la soumission des juges de proximité au statut de la magistrature afin de les autoriser à exercer une activité professionnelle concomitante, tout en encadrant strictement cette possibilité par une série de dispositions.
Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 41-21 dispose que les juges de proximité peuvent cumuler leurs fonctions judiciaires avec une activité professionnelle . Il est donc prévu une exception à l'interdiction posée aux magistrats judiciaires d'exercer toutes fonctions publiques et toute autre activité professionnelle ou salariée (premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance statutaire).
Cette possibilité existe déjà pour les magistrats exerçant à titre temporaire dans les tribunaux d'instance et de grande instance, qui sont également autorisés à exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires (article 41-14 de l'ordonnance statutaire).
Plusieurs conditions viennent toutefois encadrer cette faculté, à l'instar de ce que dispose déjà l'ordonnance statutaire s'agissant des magistrats exerçant à titre temporaire :
- l'activité professionnelle doit être compatible avec la dignité et l'indépendance des fonctions juridictionnelles (premier alinéa du texte proposé pour l'article 41-21) ;
- le cumul des fonctions judiciaires et d'une activité professionnelle est interdit aux agents publics , à l'exception des activités d'enseignement supérieur -professeurs et maître de conférences des universités- (deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 41-21), dont l'indépendance est garantie par un principe à valeur constitutionnelle ; il est également prévu un renvoi aux dispositions de l'ordonnance statutaire permettant aux chefs de cour d'accorder certaines dérogations individuelles aux juges de proximité « pour donner des enseignements ressortissants à leurs compétences ou pour exercer des fonctions ou activités » compatibles avec la dignité et l'indépendance s'attachant à leurs fonctions. D'après les informations fournies par la Chancellerie, il s'agit d'éviter que, par une interprétation trop restrictive, un juge de proximité ne puisse participer à des commissions administratives ou à des groupes de travail ;
- l'activité judiciaire ne doit pas être exercée dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel les membres des professions libérales juridiques et judiciaires sont installés (premier alinéa du texte proposé pour l'article 41-21).
Votre commission, toujours soucieuse de conforter les exigences déontologiques des magistrats, vous propose un amendement tendant à étendre aux salariés des membres des professions libérales juridiques et judiciaires cette incompatibilité géographique, qui peuvent être exposés aux mêmes situations de conflit d'intérêts que leurs employeurs et qui font partie intégrante du cabinet ou de la société qui les emploie.
Un tel élargissement paraît particulièrement souhaitable compte tenu de la multiplication des sociétés dans lesquelles les dirigeants ont un statut de salarié.
Le troisième alinéa du texte proposé pour l'article 41-21 concerne l'hypothèse d'un changement d'activité professionnelle et pose au juge de proximité une obligation d'information du président du tribunal de grande instance, qui lui indique, s'il y a lieu, que sa nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions judiciaires.
Toutefois, comme l'a souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 94-355 DC du 10 janvier 1995 à propos d'un dispositif identique concernant les magistrats à titre temporaire, il n'est conféré « aucun pouvoir de décision au premier président » 54 ( * ) , et seule l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut seule assurer « le strict respect des conditions de compatibilité de l'exercice des fonctions de magistrat avec celui d'activités d'une autre nature ». Ainsi a-t-il indiqué implicitement qu'il entrait dans les compétences du Conseil supérieur de la magistrature de s'assurer de l'incompatibilité entre l'activité professionnelle des magistrats à titre temporaire et leur fonction judiciaire.
Outre un amendement rédactionnel , votre commission vous soumet un amendement tendant à compléter cet alinéa afin de préciser explicitement les règles applicables en cas d'incompatibilité.
En effet, le dispositif proposé ne paraît pas suffisamment précis et ne fait pas clairement apparaître l'autorité chargée de se prononcer sur cette incompatibilité , qui, à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel, n'est autre que le Conseil supérieur de la magistrature, le président du tribunal de grande instance n'ayant apparemment quant à lui qu'un « rôle purement consultatif » et ne disposant d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard du magistrat en situation d'incompatibilité.
C'est pourquoi, il paraît préférable de préciser les règles applicables dans l'hypothèse où le magistrat serait d'un avis différent de celui du chef de la juridiction. Votre commission vous propose donc de prévoir la possibilité pour le président du tribunal de grande instance de saisir la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente en matière disciplinaire à l'égard des magistrats du siège, qui doit rendre sa décision dans un délai de deux mois. Si cette décision confirme l'avis du président du tribunal de grande instance, le magistrat devra cesser ses fonctions.
Le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 41-21 énumère enfin plusieurs hypothèses dans lesquelles le juge de proximité ne peut connaître d'un litige :
- soit lorsque l'affaire présente un lien avec sa profession :
- soit lorsque sont en présence des parties avec l'une desquelles le juge entretient ou a entretenu des relations professionnelles.
Il est précisé que le pouvoir de décider du renvoi de l'affaire devant un autre juge de proximité appartient au président du tribunal de grande instance dès lors qu'il est saisi d'une demande en ce sens, soit par le juge concerné, soit par l'une des parties. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.
Comme l'a souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision de 1995 précitée à propos d'un dispositif analogue concernant les magistrats à titre temporaire, « ces dispositions doivent faire obstacle en toutes circonstances à ce qu'un magistrat puisse avoir à connaître d'un litige touchant à quelque question que ce soit en rapport avec ses autres activités professionnelles ».
Ce mécanisme reprend les règles générales figurant dans le nouveau code de procédure civile selon lequel tout magistrat peut, en cas de conflit d'intérêts, soit s'abstenir (articles 339 et 340), soit se récuser ou être récusé (articles 341 à 355).
Au cours de son audition commune devant votre commission des Lois et votre commission des finances en juillet dernier, M. Dominique Perben, garde des Sceaux, a marqué son attachement au recrutement de juges exerçant encore une activité professionnelle. Votre commission des Lois approuve cette orientation et considère que cette disposition présente le double avantage de recruter des personnes proches du justiciable et capables d'appréhender avec justesse les spécificités locales.
Il n'en demeure pas moins que l'encadrement de ce cumul paraît indispensable , une telle faculté comportant inévitablement le risque de porter atteinte à l'indépendance du magistrat. Ajoutons toutefois que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 94-355 du 10 janvier 1995, a validé un dispositif analogue s'agissant de magistrats exerçant à titre temporaire dans les tribunaux d'instance et les tribunaux de grande instance, en considérant que l'encadrement du dispositif était de « nature à préserver leur indépendance. »
Votre commission vous propose donc d'adopter le texte proposé pour l'article 41-21 de l'ordonnance statutaire ainsi modifié .
Article
41-22 de l'ordonnance statutaire
n° 58-1270 du 22 décembre
1958
Discipline
Le texte proposé pour l'article 41-22 de l'ordonnance statutaire précise le régime disciplinaire des juges de proximité et renvoie aux dispositions générales de l'ordonnance statutaire.
Le texte proposé pour l'article 41-22 renvoie donc au chapitre VII de l'ordonnance statutaire qui définit la faute disciplinaire et donne compétence à la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège.
Toutefois, quelques aménagements sont prévus afin de tenir compte de l'exercice temporaire des fonctions de juge de proximité. Il est précisé que trois sanctions leur sont applicables : l'avertissement 55 ( * ) , la réprimande avec inscription au dossier (article 45-1° de l'ordonnance statutaire) et la fin des fonctions judiciaires.
Les autres sanctions mentionnées à l'article 45 de l'ordonnance statutaire affectant le déroulement de la carrière des magistrats judiciaires comme le déplacement d'office, l'abaissement d'échelon et la rétrogradation n'auront donc pas vocation à s'appliquer aux juges de proximité.
Votre commission des Lois approuve ces dispositions, par ailleurs déjà validées par le Conseil constitutionnel qui a estimé, dans sa décision n° 94-355 du 10 janvier 1995 précitée (à propos du régime disciplinaire des magistrats exerçant à titre temporaire), que prenant « en compte les particularités de la situation des intéressés » , le principe d'égalité était respecté.
Votre commission vous propose donc d'adopter le texte proposé pour l'article 41-22 de l'ordonnance statutaire sans modification .
Article 41-23 de l'ordonnance
statuaire
n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Cessation des
fonctions
Cet article prévoit la cessation des fonctions de juge de proximité ne peut intervenir qu'à la demande de l'intéressé, pour des motifs disciplinaires ou encore lorsque ce dernier est atteint par la limité d'âge .
Votre commission des Lois approuve l'ensemble de ces dispositions destinées à garantir le principe d'inamovibilité des magistrats du siège mentionné par l'article 64 de la Constitution et protégé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel 56 ( * ) .
Dans un souci de cohérence rédactionnelle, elle vous soumet un amendement tendant à ajouter à cette énumération l'incompatibilité entre les fonctions judiciaires du magistrat judiciaire et sa nouvelle activité professionnelle par coordination avec l'amendement qu'elle vous a précédemment proposé complétant le dispositif prévu en cas de changement d'activité professionnelle (voir supra troisième alinéa de l'article 41-21).
Une obligation de réserve est prévue, comparable à celle qui s'impose aux conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire et aux magistrats à titre temporaire exerçant dans les tribunaux d'instance et les tribunaux de grande instance (article 41-15 de l'ordonnance statutaire). Après la cessation de leurs fonctions, ils doivent s'abstenir, durant un an, de toute prise de position publique en relation avec les fonctions judiciaires exercées précédemment.
Votre commission vous propose donc d'adopter le texte proposé pour l'article 41-23 ainsi modifié .
Article
additionnel après l'article unique
Rapport au Parlement
Après l'article unique votre commission vous propose d'insérer un article additionnel tendant à poser l'obligation au Gouvernement de transmettre au Parlement , avant le 1er janvier 2007, un rapport détaillé sur le fonctionnement des juridictions de proximité et sur l'articulation entre les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance et les juridictions de proximité.
L'importance de la réforme menée par le Gouvernement en vue d'instaurer une véritable justice de proximité et la création d'une juridiction nouvelle rendent légitime une telle demande.
Un rapport retraçant la mise en oeuvre de la présente loi organique et du volet relatif à la justice de proximité de la loi d'orientation et de programmation pour la justice permettra au législateur de disposer d'éléments concrets pour évaluer l'application de cette réforme et nourrir sa réflexion pour préparer l'avenir.
Votre commission vous soumet donc un amendement en ce sens.
*
* *
Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi organique.
* 29 Les magistrats exerçant à titre temporaire ont été institués par la loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995.
* 30 Voir titre II relatif aux dispositions instituant une justice de proximité (articles 7 à 10).
* 31 Voir ses décisions n°92-305 DC du 21 février 1992 et n°94-355 DC du 10 janvier 1995.
* 32 Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que « l'article 64 de la Constitution n'interdit pas, par lui-même, la création des juridictions de proximité dont les membres ne sont pas des magistrats de carrière, dès lors que ces juges exercent une part limitée des compétences dévolues aux tribunaux d'instance et aux tribunaux de police. »
* 33 Journal Officiel Débats parlementaires de l'Assemblée nationale - Séance du 31 juillet 2002 - p. 2439.
* 34 Selon lequel : « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.»
* 35 Rapport n°370 (Sénat, 2001-2002) précité - p. 66 et 67.
* 36 Projet de loi organique relatif aux juges de proximité n°376 (Sénat, 2001-2002).
* 37 L'âge maximal de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire et des magistrats à titre temporaire s'élève respectivement à soixante et soixante-cinq ans.
* 38 Rapport n°157 de M. Jean-Luc Warsmann (Assemblée nationale, Douzième législature) - p. 57.
* 39 Journal officiel Débats parlementaires Sénat - Séance du 5 août 2002, p. 2528.
* 40 On rappellera qu'il s`agit, en matière civile, des actions civiles et personnelles jusqu'à un seuil de 1.500 euros, des injonctions de faire et de payer et, en matière pénale, des contraventions de police.
* 41 Les tribunaux pour enfants sont composés du juge des enfants, président, et de deux assesseurs désignés parmi les personnes particulièrement compétentes à l'égard des mineurs (enseignants, représentants d'associations diverses agissant dans le domaine de l'enfance, pères ou mères de famille).
* 42 En 2000, le taux de conciliation, en progression par rapport à 1995 a atteint 47 %.
* 43 Ces conditions sont les suivantes : être majeur, jouir de ses droits civils et politiques, n'être investi d'aucun mandat électif dans le ressort de la cour d'appel où sont exercées les missions, ne pas exercer d'activité judiciaire se rattachant au service public de la justice ni être officier public ou ministériel, justifier d'une expérience d'au moins trois ans en matière juridique ou attester d'une compétence et d'une activité particulièrement qualifiée pour cette fonction.
* 44 Ils sont nommés par ordonnance motivée du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près la cour d'appel et du juge d'instance pour une première période d'un an, à l'issue de laquelle ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions pour une période renouvelable de deux ans.
* 45 Article 4 de la loi organique du 19 janvier 1995.
* 46 Article 41-12 de l'ordonnance statutaire.
* 47 Cette procédure exige la diffusion au Conseil supérieur de la magistrature et à l'ensemble des magistrats des projets de nomination à une fonction du premier grade ou du second grade accompagnés de la liste des candidats proposés à cette fonction.
* 48 Rapport n°216 de M. Pierre Fauchon (Sénat, 1997-1998).
* 49 Ils prêtent serment en ces termes : « je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »
* 50 Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993.
* 51 Journal Officiel Débats parlementaires du Sénat - Séance du 25 juillet 2002 - p. 2136.
* 52 A titre indicatif, d'après les indications fournies par la Chancellerie, le traitement d'un juge d'instance débutant (indice 451) s'élève actuellement en net à 1.805,36 euros auquel s'ajoute l'indemnité de fonction (35 % du traitement brut) ce qui porte la rémunération brute mensuelle à 2.491 euros (16.339,89 francs), soit 62,27 euros la demi-journée (soit 408,50 francs).
* 53 Le taux unitaire de la vacation est établi par référence à la rémunération moyenne d'un magistrat du premier grade. Le montant annuel maximal perçu par un magistrat exerçant à titre temporaire s'élève actuellement à 8.366,40 euros (54.877,36 francs) soit en moyenne 697 euros par mois (4.572,02 francs).
* 54 Le dispositif relatif aux magistrats exerçant à titre temporaire est similaire à celui des juges de proximité mais fait référence au premier président de la cour d'appel et non au président du tribunal de grande instance.
* 55 Article 44 de l'ordonnance statutaire. L'avertissement ne constitue pas une sanction disciplinaire au sens strict, et permet à l'inspecteur général des services judiciaires, aux premiers présidents de cour d'appel, aux procureurs généraux, et aux directeurs et aux chefs de l'administration centrale d'attirer l'attention des magistrats placés sous leurs ordres sur tous les faits qui, sans constituer une faute seraient de nature à perturber le bon fonctionnement du service.
* 56 Décision n° 67-31 DC du 26 janvier 1968 selon laquelle « le magistrat du siège ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle, même en avancement ».