C. LE PROBLÈME DU CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE L'ACCORD
L'accord fonde le dispositif d'application sur les obligations de l'Etat du pavillon et sur un mécanisme de coopération internationale et régionale.
1. Les obligations de l'Etat du pavillon (art.18 et 19)
L'accord rappelle les principes du droit international et l'obligation pour les Etats de veiller à ce que les navires battant leur pavillon et pêchant en haute mer respectent les mesures de conservation. Les Etats étant responsables des navires battant leurs pavillons, ils ne doivent permettre la mise en exploitation de navires de pêche de haute mer que s'ils sont en mesure de faire respecter la réglementation internationale.
Notamment, l'accord prévoit que les Etats doivent prendre des mesures de contrôle et des réglementations appropriées. Il entend ainsi la capacité de mener des contrôles en haute mer à partir de licences, d'autorisations ou de permis de pêche. Ces licences doivent reprendre l'ensemble des obligations internationales souscrites et permettre d'interdire la pêche aux navires qui en seraient dépourvus ou qui n'en respecteraient pas les conditions. Les Etats doivent aussi être à même de vérifier que ces navires ne pratiquent pas illégalement la pêche dans des zones sous la juridiction d'un autre Etat.
L'Etat du pavillon doit prendre des mesures d'identification. Il doit tenir un registre des navires autorisés à pêcher en haute mer et en permettre l'accès aux Etats intéressés en faisant la demande. Il doit également assurer le marquage des navires et des engins de pêche.
Il doit connaître, vérifier et communiquer l'activité de pêche de ses navires (positions, prises d'espèces visées et non visées) grâce à des programmes d'observation et d'inspection des déchargements, des transbordements en haute mer et de suivi du marché.
L'Etat du pavillon doit être à même de faire respecter les mesures de gestion et les mesures de contrôle quel que soit le lieu de l'infraction. Il s'engage à mener immédiatement une enquête approfondie lorsqu'une infraction est alléguée par un Etat ou une organisation régionale. Il est responsable des poursuites qui peuvent être engagées et conduire à l'immobilisation du navire.
L'accord précise enfin que les sanctions encourues doivent être suffisamment rigoureuses pour décourager les infractions et priver les auteurs des profits découlant de leurs activités illégales. A l'encontre des capitaines et des officiers, les Etats peuvent aller jusqu'à suspendre, retirer ou refuser les autorisations professionnelles d'exercice.
2. La coopération internationale et régionale en matière de police des pêches (art.20 et 21)
Les Etats s'engagent à coopérer directement ou à travers des organisations régionales pour assurer l'application des mesures de gestion des stocks.
. La coopération internationale
L'Etat du pavillon qui mène une enquête sur une infraction a la possibilité de solliciter l'assistance de tout autre Etat dont la coopération pourrait être utile. Ces enquêtes peuvent être menées directement par l'Etat du pavillon, en coopération avec un autre Etat ou par l'intermédiaire d'un organisme régional.
Les Etats échangent des informations sur les navires susceptibles de compromettre les mesures de conservation et les identifier.
En outre, lorsqu'en haute mer il y a de sérieuses raisons de penser qu'un navire s'est livré à la pêche sans autorisation dans une zone relevant de la juridiction de l'Etat côtier, l'Etat du pavillon s'engage à procéder immédiatement à une enquête à la demande de l'Etat côtier, à coopérer avec lui pour prendre les mesures de coercition appropriées et peut autoriser les autorités de cet Etat à arraisonner et inspecter le navire en haute mer.
. La coopération régionale (art. 21)
L'accord permet une importante avancée au niveau régional en autorisant « dans tout secteur de la haute mer couvert par une organisation régionale [...], tout Etat Partie qui est membre de cette organisation [ à ], par l'intermédiaire de ses inspecteurs dûment habilités, arraisonner et inspecter [...], les navires de pêche battant le pavillon d'un autre Etat Partie au présent accord, que cet Etat soit ou non membre lui aussi de l'organisation [régionale] ». Les Etats sont donc invités à convenir de procédures adéquates dans les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de l'accord.
L'inspection et l'arraisonnement doivent permettre de rassembler les éléments de preuves démontrant une activité de pêche contraire aux mesures de conservation. L'Etat du pavillon doit être informé sans délai. Celui-ci doit dans un délai de trois jours ouvrables donner suite à la notification en procédant à une enquête et en prenant, le cas échéant, des mesures de coercition. Il peut également autoriser l'Etat ayant procédé à l'inspection à mener une enquête. Dans ce cas, au vu des preuves rassemblées, il s'engage à prendre les mesures de coercition nécessaires ou à autoriser l'Etat côtier à les prendre.
Si l'Etat du pavillon ne répond pas à la notification et s'il existe « de sérieuses raisons de penser qu'un navire a commis une infraction grave », les inspecteurs peuvent rester à bord du navire, rassembler les preuves, exiger la collaboration du capitaine et conduire le navire au port. Les cas d'infraction grave sont énumérés par la convention, il s'agit notamment de : pêcher sans autorisation, ne pas consigner avec exactitude ses captures, pêcher dans une zone ou durant une période interdite, pêcher une espèce interdite d'exploitation, utiliser des engins prohibés, falsifier l'immatriculation d'un navire, faire obstacle à l'enquête et commettre des infractions traduisant une méconnaissance grave des mesures de conservation.
Dans ce travail d'inspection, l'Etat qui procède à l'inspection doit veiller à ce que l'arraisonnement et l'inspection n'apparaissent pas comme un « harcèlement », qu'ils ne menacent pas la sécurité du navire et de l'équipage, qu'ils entravent le moins possible l'activité de pêche et ne compromettent pas la qualité des captures. L'Etat menant l'inspection engage sa responsabilité pour les pertes ou dommages subis s'il prend une mesure illicite ou allant au-delà « de ce qui est raisonnablement nécessaire ». L'accord fixe dans son article 22 une procédure de base applicable en cas d'arraisonnement et d'inspection.
Tout Etat peut enfin arraisonner et inspecter un navire dont il a de sérieuses raisons de penser qu'il est apatride et prendre toutes les mesures appropriées.
3. Le rôle de l'Etat du port
L'Etat du port a également un rôle à jouer dans l'application des mesures de conservation. Il a « le droit et le devoir » de les faire respecter. Il peut effectuer tous les contrôles nécessaires et interdire les débarquements ou transbordements.