EXAMEN EN COMMISSION
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent rapport au cours de sa réunion du 15 mai 2002.
A la suite de l'exposé du rapporteur, M. Xavier de Villepin, président, s'est interrogé sur les moyens dont pouvait disposer le Sénégal pour assurer son développement économique, alors qu'il était confronté à des handicaps structurels majeurs tels que la désertification.
M. Guy Penne est revenu sur les difficultés du secteur de l'arachide.
M. Robert Del Picchia a rappelé, pour sa part, les espoirs que pouvait susciter l'exploitation des ressources pétrolières.
M. Xavier de Villepin, président, a insisté sur la nécessité de mobiliser les ressources financières nécessaires en faveur du développement à long terme de ce pays.
M. Jean-Pierre Plancade a rappelé l'importance de notre aide bilatérale qui représentait 21,5 millions d'euros en 2002 au titre de la programmation de coopération et 34 millions d'euros au titre de l'Agence française de développement.
La commission a alors adopté le projet de loi.
PROJET DE LOI
(Texte proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 25 mai 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi. 1 ( * )
ANNEXE -
ÉTUDE D'IMPACT2
(
*
)
-Etat du droit et situation de fait existants et leurs insuffisances
Au début des années 90, la mise en oeuvre des mesures destinées à la maîtrise des flux migratoires ainsi que la nécessité de rendre conformes à la convention d'application de l'accord de Schengen les régimes de circulation particuliers résultant des accords conclus par la France dans les années 60-70 avec les Etats d'Afrique francophone nous ont conduit à entreprendre la renégociation de ces accords dont les dispositions étaient contraires au droit commun.
Le Sénégal est un des six Etats de la zone avec lesquels nous sommes liés à la fois par une convention de circulation et de séjour et une convention d'établissement. Ces deux textes signés le 29 mars 1974 avaient eux-mêmes remplacé deux accords datant respectivement de 1960 et 1964. A partir de 1994, la renégociation de la convention de circulation et de séjour, pour introduire essentiellement l'obligation de visa de court et long séjour que notre pays a mis en oeuvre à titre unilatéral en 1986, puis celle de la convention d'établissement, ont été entreprises. Dans la mesure où cette dernière avait déjà été modernisée en 1974, les modifications apportées ont été d'une ampleur limitée.
Il convient de souligner que la convention d'établissement établit désormais un lien direct et explicite avec la convention relative à la circulation et au séjour du 1 er août 1995, qui y est citée à deux reprises.
- Bénéfices escomptés en matière :
* d'emploi : la convention reprend en la matière les dispositions de la précédente convention de 1974. Celle-ci prévoyait déjà la possibilité d'opposer la situation de l'emploi aux ressortissants sénégalais régulièrement établis en France désireux d'accéder à l'emploi salarié ou à des activités commerciales, industrielles, agricoles ou artisanales. Cette disposition s'applique, par réciprocité, aux ressortissants français désirant exercer une activité au Sénégal.
La convention renvoie au droit commun pour l'exercice des professions libérales, point qui n'était pas abordé dans le texte de 1974.
* d'intérêt général : les droits garantis aux ressortissants de chaque pays régulièrement établis dans l'autre sont complétés ou définis avec plus de précision.
La clause contenue à l'article 6 relative aux cas d'expropriation ou de nationalisation est améliorée par l'ajout du caractère « préalable » de l'indemnisation, exigence constante de notre part en vue de protéger au mieux les intérêts de nos ressortissants.
Enfin, les dispositions relatives à l'expulsion mentionnées à l'article 9 se trouvent simplifiées et ne supposent plus l'information préalable de l'État dont la personne expulsée est ressortissante.
* financière : sans objet.
* de simplification des formalités administratives : le nouveau texte n'entraîne aucune formalité administrative nouvelle.
* de complexité de l'ordonnancement juridique : il n'y a pas de conséquence en la matière dans la mesure où l'entrée en vigueur de la convention du 25 mai 2000 entraînera l'abrogation de la convention de 1974 qu'elle est appelée à remplacer. En outre, cette convention contient des dispositions très proches du droit commun et sa rédaction est identique, à quelques détails près, à celle des conventions bilatérales d'établissement renégociées avec cinq autres Etats de la zone depuis 1991.
* 1 Voir le texte annexé au document Sénat n° 31 (2001-2002).
* 2 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.