C. LES AUTRES DISPOSITIONS

L'article 6 de la nouvelle convention consacre la personnalité juridique de la CIPR, qui a été reconnue par l'Allemagne, selon le droit allemand, en avril 2000.

Les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission ne sont pas fondamentalement modifiées, mais sont précisées. L'existence d'un secrétariat permanent est prévue par l'article 12. La répartition des frais de fonctionnement entre les parties n'est plus déterminé par la convention, mais renvoyé au règlement financier de la commission 1 ( * ) (article 13). Le néerlandais devient, après l'allemand et le français, la troisième langue de travail (article 15).

La convention officialise le statut d'observateur (article 14) pour les autres Etats (cas de l'Autriche et du Liechtenstein), pour les organisations intergouvernementales (comme la commission internationale pour la protection du lac de Constance) et pour les organisations non gouvernementales (par exemple, Greenpeace International, le WWF, l'association Alsace Nature ou encore le Conseil européen de l'industrie chimique, l'Union européenne des associations nationales de services d'eau et le groupe de travail international des usines d'eau dans le bassin du Rhin).

Les tâches de la CIPR font l'objet d'une énumération très détaillée à l'article 8 :

- elle prépare les programmes internationaux de mesure et les études de l'écosystème Rhin et en exploite les résultats en coopération, si nécessaire, avec des institutions scientifiques ;

- elle élabore des propositions d'actions individuelles et de programmes d'actions en y intégrant éventuellement des instruments économiques et en tenant compte des coûts attendus ;

- elle coordonne les plans d'avertissement et d'alerte des Etats contractants sur le Rhin ;

- elle évalue l'efficacité des actions décidées, notamment sur la base des rapports des parties contractantes et des résultats des programmes de mesure et des études de l'écosystème Rhin ;

- elle est également chargée d'informer le public de l'état du Rhin et des résultats de ses travaux.

La procédure de prise de décision (article 10) n'est pas modifiée par rapport aux textes antérieurs. Les décisions demeurent prises à l'unanimité , l'abstention (ou l'absence) d'une seule délégation ne faisant pas obstacle à l'unanimité.

Les décisions sont adressées aux parties contractantes sous forme de recommandations et sont, le cas échéant, assorties d'un calendrier et d'une obligation de coordination. La mise en oeuvre se fait conformément au droit interne des parties mais , et c'est un aspect nouveau, elle devra désormais faire l'objet de rapports de la part des parties contractantes sur les mesures prises pour la mise en oeuvre des dispositions de la convention et des décisions de la Commission, sur les résultats des actions ainsi entreprises et sur les difficultés éventuellement rencontrées. Tout manquement devra faire l'objet d'un rapport spécifique et devra être justifié, dans un délai fixé au cas par cas par la Commission (article 11).

L'article 16 renvoie à la négociation entre parties le règlement des différends. Toutefois, en cas d'échec des négociations, une procédure d'arbitrage définie en annexe à la convention est mise en oeuvre.

L'article 19 abroge l'accord du 29 avril 1963, l'accord additionnels relatif à l'adhésion de la Communauté européenne ainsi que la convention « chimie » du 3 décembre 1976. La convention « chlorures », ainsi que les textes ultérieurs la concernant, notamment le protocole additionnel du 25 septembre 1991, demeurent en revanche en vigueur.

L'article 19 précise également que les décisions, recommandations, valeurs limites et autres arrangements adoptés par la CIPR sur la base des textes abrogés restent applicables tant que la commission ne décide pas explicitement leur abrogation.

Enfin, le protocole de signature précise que Coblence reste le siège de la CIPR.

* 1 Selon le nouveau règlement intérieur, la Communauté européenne prend en charge 2,5% des frais et la Suisse 12%. Le restant est réparti selon la clef suivante : 2,5% pour le Luxembourg et 32,5% pour la France, l'Allemagne et les Pays-Bas.

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