2. Des dispositions complémentaires
a) Le relèvement du nom des citoyens morts pour la France
Par coordination avec le libre choix donné au parent du nom à transmettre à leur enfant, l' article 8 de la proposition de loi vise à autoriser le relèvement du nom des citoyennes mortes pour la France , possibilité jusque-là réservée aux seuls défunts de sexe masculin. L'article 8 étend donc au nom des femmes mortes pour la France :
- le relèvement demandé par les successibles en dehors de toute volonté exprimée par le défunt ( article premier de la loi du 2 juillet 1923 ) ;
- ainsi que le relèvement obtenu en exécution de la volonté du défunt ( article 4 de la loi du 2 juillet 1923 ).
b) Une dérogation à l'obligation de déclaration des naissances et des décès auprès de l'officier de l'état civil du lieu sur lequel ils sont survenus
L' article 7 bis , introduit en séance publique à l'initiative de M. Marc Dolez, avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à permettre la déclaration des naissances et des décès survenus dans un centre hospitalier communal implanté sur le territoire d'une autre commune que celle à laquelle il est administrativement rattaché, auprès de l'officier de l'Etat civil de la commune de rattachement. Cet article pose ainsi une dérogation à la règle selon laquelle seul l'officier de l'Etat civil du lieu de naissance ou du lieu de décès est compétent pour recevoir une déclaration de naissance ou dresser un acte de décès.