Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat
Article 4 |
Les contribuables autres que les entreprises sont
autorisés à déduire de leur revenu imposable les
versements qu'ils ont effectués au profit du comité
d'organisation des seizièmes jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de
la Savoie dans la limite fixée au deuxième alinéa du 4 de
l'article 238 bis du code général des impôts.
Article 5 |
I - (paragraphe modificateur).
II - Les
établissements d'utilité publique autorisés à
recevoir des versements pour le compte d' uvres ou d'organismes
mentionnés au 1 de l'article 238 bis du code général des
impôts, ainsi que les uvres et organismes qui reçoivent des
versements par l'intermédiaire de ces établissements, doivent
établir des comptes annuels selon les principes définis au code
de commerce.
Les peines prévues par l'article 439 de la loi n°
66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables aux
dirigeants des personnes morales visées à l'alinéa
précédent qui n'auront pas établi les comptes annuels
précités.
Les établissements d'utilité publique
visés au premier alinéa du présent paragraphe sont tenus
de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis
sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537
du 24 juillet 1966 précitée, qui exercent leurs fonctions dans
les conditions prévues par ladite loi sous réserve des
règles qui sont propres à ces établissements. Les
dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
précitée sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi
nommés ; les dispositions des articles 455 et 458 de la même loi
sont applicables aux dirigeants de ces établissements.
L'autorisation
accordée aux établissements d'utilité publique de recevoir
des versements pour le compte d' uvres ou d'organismes est rapportée par
décret en Conseil d'Etat en cas de non-observation de l'obligation
d'établir des comptes annuels ou de nommer au moins un commissaire aux
comptes.
Article 7 |
Les entreprises qui achètent, à compter du 1er
juillet 1987, des uvres originales d'artistes vivants et les inscrivent
à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du
résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des dix-neuf
années suivantes, par fractions égales, une somme égale au
prix d'acquisition.
La déduction ainsi effectuée au titre de
chaque exercice ne peut excéder la limite de 3 p 1 000 du chiffre
d'affaires, minorée du total des déductions mentionnées
à l'article 238 bis AA du code général des
impôts.
Pour bénéficier de la déduction
prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le
bien qu'elle a acquis.
L'entreprise doit inscrire à un compte de
réserve spéciale au passif du bilan une somme égale
à la déduction opérée en application du premier
alinéa. Cette somme est réintégrée au
résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de
l' uvre ou de prélèvement sur le compte de
réserve.
L'entreprise peut constituer une provision pour
dépréciation lorsque la dépréciation de l' uvre
excède le montant des déductions déjà
opérées au titre des alinéas qui précèdent.
Article 11 |
Modifié par Loi 2002-5 4 Janvier 2002 art 27 JORF 5 janvier 2002. |
Les musées de France, peuvent recevoir en
dépôt aux fins d'exposition au public des uvres d'art ou des
objets de collection appartenant à des personnes privées.
Les
modalités du dépôt et sa durée, qui ne peut
être inférieure à cinq ans, sont définies par
contrat entre le musée et la personne privée dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 18 |
Modifié par Loi 90-559 4 Juillet 1990 art 1 JORF 6 juillet 1990. |
La fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes
physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens,
droits ou ressources à la réalisation d'une uvre
d'intérêt général et à but non
lucratif.
Lorsque l'acte de fondation a pour but la création d'une
personne morale, la fondation ne jouit de la capacité juridique
qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en
Conseil d'Etat accordant la reconnaissance d'utilité publique. Elle
acquiert alors le statut de fondation reconnue d'utilité publique.
La
reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans
les mêmes formes.
Lorsqu'une fondation reconnue d'utilité
publique est créée à l'initiative d'une ou plusieurs
sociétés commerciales ou d'un ou plusieurs établissements
publics à caractère industriel et commercial, la raison sociale
ou la dénomination d'au moins l'une ou l'un d'entre eux peut être
utilisée pour la désignation de cette fondation.
Les
dispositions des trois premiers alinéas du II de l'article 5 de la
présente loi sont étendues à toutes les fondations
reconnues d'utilité publique.
Article 18-1 |
Créé par Loi 90-559 4 Juillet 1990 art 2 JORF 6 juillet 1990. |
La dotation initiale d'une fondation reconnue
d'utilité publique peut être versée en plusieurs fractions
sur une période maximum de cinq ans à compter de la date de
publication au Journal officiel du décret qui lui accorde la
reconnaissance d'utilité publique.
Article 18-2 |
Créé par Loi 90-559 4 Juillet 1990 art 3 JORF 6 juillet 1990. |
Un legs peut être fait au profit d'une fondation qui
n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession sous la condition qu'elle
obtienne, après les formalités de constitution, la reconnaissance
d'utilité publique.
La demande de reconnaissance d'utilité
publique doit, à peine de nullité du legs, être
déposée auprès de l'autorité administrative
compétente dans l'année suivant l'ouverture de la
succession.
Par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article 18, la personnalité morale de la fondation
reconnue d'utilité publique rétroagit au jour de l'ouverture de
la succession.
A défaut de désignation par le testateur des
personnes chargées de constituer la fondation et d'en demander la
reconnaissance d'utilité publique, il est procédé à
ces formalités par une fondation reconnue d'utilité publique
désignée par le représentant de l'Etat dans la
région du lieu d'ouverture de la succession.
Pour l'accomplissement
de ces formalités, les personnes mentionnées à
l'alinéa précédent ont la saisine sur les meubles et
immeubles légués. Elles disposent à leur égard d'un
pouvoir d'administration à moins que le testateur ne leur ait
conféré des pouvoirs plus étendus.
Article 19 |
Modifié par Loi 2002-5 4 Janvier 2002 art 29 1° JORF 5 janvier 2002. |
Les sociétés civiles ou commerciales, les
établissements publics à caractère industriel et
commercial, les coopératives, les institutions de prévoyance ou
les mutuelles peuvent créer, en vue de la réalisation d'une uvre
d'intérêt général, une personne morale, à but
non lucratif, dénommée fondation d'entreprise. Lors de la
constitution de la fondation d'entreprise, le ou les fondateurs s'engagent
à effectuer les versements mentionnés à l'article 19-7 de
la présente loi.
Article 19-1 |
Modifié par Loi 2002-5 4 Janvier 2002 art 29 2° JORF 5 janvier 2002. |
La fondation d'entreprise jouit de la capacité
juridique à compter de la publication au Journal officiel de
l'autorisation administrative qui lui confère ce statut.
Cette
autorisation est réputée acquise à l'expiration d'un
délai de quatre mois à compter du dépôt de la
demande. Elle fait alors l'objet de la publication prévue à
l'alinéa ci-dessus.
La fondation d'entreprise fait connaître
à l'autorité administrative toute modification apportée
à ses statuts ; ces modifications sont autorisées dans les
mêmes formes que les statuts initiaux. La majoration du programme
d'action pluriannuel est déclarée sous la forme d'un avenant aux
statuts.
Article 19-2 |
Modifié par Loi 2002-5 4 Janvier 2002 art 29 3° JORF 5 janvier 2002. |
La fondation d'entreprise est créée pour une
durée déterminée qui ne peut être inférieure
à cinq ans. Aucun fondateur ne peut s'en retirer s'il n'a pas
payé intégralement les sommes qu'il s'est engagé à
verser. A l'expiration de cette période, les fondateurs ou certains
d'entre eux seulement peuvent décider la prorogation de la fondation
pour une durée au moins égale à trois ans. Lors de la
prorogation, le fondateurs s'engagent sur un nouveau programme d'action
pluriannuel au sens de l'article 19-7 ci-dessous et complètent, si
besoin est, la dotation définie à l'article 19-6. La prorogation
est autorisée dans les formes prévues pour l'autorisation
initiale.
Article 19-3 |
Créé par Loi 90-559 4 Juillet 1990 art 4 JORF 6 juillet 1990. |
La fondation d'entreprise peut, sous réserve des
dispositions de l'article 19-8, faire tous les actes de la vie civile qui ne
sont pas interdits par ses statuts mais elle ne peut acquérir ou
posséder d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elle
se propose. Toutes les valeurs mobilières doivent être
placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi
le bordereau de références nominatives prévu à
l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou
en valeurs admises par la Banque de France en garanties d'avances. Lorsque la
fondation d'entreprise détient des actions des sociétés
fondatrices ou de sociétés contrôlées par elles, la
fondation ne peut exercer les droits de vote attachés à ces
actions.
Article 19-4 |
Créé par Loi 90-559 4 Juillet 1990 art 4 JORF 6 juillet 1990. |
La fondation d'entreprise est administrée par un
conseil d'administration composé pour les deux tiers au plus des
fondateurs ou de leurs représentants et de représentants du
personnel, et pour un tiers au moins de personnalités qualifiées
dans ses domaines d'intervention. Les personnalités sont choisies par
les fondateurs ou leurs représentants et nommées lors de la
première réunion constitutive du conseil d'administration.
Les
statuts déterminent les conditions de nomination et de renouvellement
des membres du conseil.
Les membres du conseil exercent leur fonction
à titre gratuit.
Article 19-5 |
Créé par Loi 90-559 4 Juillet 1990 art 4 JORF 6 juillet 1990. |
Le conseil d'administration prend toutes décisions
dans l'intérêt de la fondation d'entreprise. Il décide des
actions en justice, vote le budget, approuve les comptes ; il décide des
emprunts.
Le président représente la fondation en justice et
dans les rapports avec les tiers.
Article 19-6 |
Modifié par Loi 2002-5 4 Janvier 2002 art 29 4° JORF 5 janvier 2002. |
A compter de la date de publication de la loi n° 2002-5
du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, les fondations
d'entreprise créées antérieurement dont les fondateurs
auront décidé la prorogation sont autorisées à
consacrer les fonds de leur dotation initiale aux dépenses
prévues par leur nouveau programme d'action pluriannuel.
Article 19-7 |
Créé par Loi 90-559 4 Juillet 1990 art 4 JORF 6 juillet 1990. |
Les statuts de la fondation d'entreprise comprennent un
programme d'action pluriannuel dont le montant ne peut être
inférieur à une somme fixée par voie
réglementaire.
Les sommes correspondantes peuvent être
versées en plusieurs fractions sur une période maximale de cinq
ans.
Les sommes que chaque membre fondateur s'engage à verser sont
garanties par une caution bancaire.
Article 19-8 |
Modifié par Loi 2002-5 4 Janvier 2002 art 29 5° JORF 5 janvier 2002. |
Les ressources de la fondation d'entreprise comprennent
:
1° Les versements des fondateurs à l'exception de la dotation
initiale si celle-ci a été constituée et n'a pas fait
l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6;
2° Les
subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics ;
3° Le produit des rétributions
pour services rendus ;
4° Les revenus de la dotation initiale si
celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de
l'affectation prévue à l'article 19-6 et des ressources
mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Sous peine de
retrait de l'autorisation administrative prévue à l'article 19-1,
la fondation d'entreprise ne peut faire appel à la
générosité publique ; elle ne peut recevoir de dons ni de
legs.
Article 19-9 |
Modifié par Loi 2002-5 4 Janvier 2002 art 29 1° JORF 5 janvier 2002. |
Les fondations d'entreprise établissent chaque
année un bilan, un compte de résultats et une annexe. Elles
nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur
la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs
fonctions dans les conditions prévues par cette loi ; les dispositions
de l'article 457 de la loi précitée leur sont applicables. Les
peines prévues par l'article 439 de la même loi sont applicables
au président et aux membres des conseils de fondations d'entreprise qui
n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de
résultat et une annexe. Les dispositions des articles 455 et 458 de la
même loi leur sont également applicables.
Le commissaire aux
comptes peut appeler l'attention du président ou des membres du conseil
de la fondation d'entreprise sur tout fait de nature à compromettre la
continuité de l'activité qu'il a relevé au cours de sa
mission ; il peut demander au conseil d'administration d'en
délibérer ; il assiste à la réunion ; en cas
d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions
prises, il constate que la continuité de l'activité reste
compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial
qu'il adresse à l'autorité administrative.
Article 19-10 |
Créé par Loi 90-559 4 Juillet 1990 art 4 JORF 6 juillet 1990. |
L'autorité administrative s'assure de la
régularité du fonctionnement de la fondation d'entreprise ;
à cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et
procéder à toutes investigations utiles.
La fondation
d'entreprise adresse, chaque année, à l'autorité
administrative un rapport d'activité auquel sont joints le rapport du
commissaire aux comptes et les comptes annuels.
Article 19-11 |
Créé par Loi 90-559 4 Juillet 1990 art 4 JORF 6 juillet 1990. |
Lorsque la fondation est dissoute, soit par l'arrivée
du terme, soit à l'amiable par le retrait de l'ensemble des fondateurs,
sous réserve qu'ils aient intégralement payé les sommes
qu'ils se sont engagés à verser, un liquidateur est nommé
par le conseil d'administration. Si le conseil n'a pu procéder à
cette nomination ou si la dissolution résulte du retrait de
l'autorisation, le liquidateur est désigné par l'autorité
judiciaire.
La nomination du liquidateur est publiée au Journal
officiel.
Article 19-12 |
Modifié par Loi 2002-5 4 Janvier 2002 art 29 5° JORF 5 janvier 2002. |
En cas de dissolution d'une fondation d'entreprise, les
ressources non employées et la dotation si celle-ci a été
constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue
à l'article 19-6, sont attribuées par le liquidateur à un
ou plusieurs établissements publics ou reconnus d'utilité
publique dont l'activité est analogue à celle de la fondation
d'entreprise dissoute.
Article 19-13 |
Créé par Loi 90-559 4 Juillet 1990 art 4 JORF 6 juillet 1990. |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application des articles 18 à 19-12 de la présente loi.
Article 20 |
Modifié par Loi 92-1336 16 Décembre 1992 art 322 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994. |
Seules les fondations reconnues d'utilité publique
peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats,
documents ou publicité, de l'appellation de fondation. Toutefois, peut
également être dénommée fondation l'affectation
irrévocable, en vue de la réalisation d'une uvre
d'intérêt général et à but non lucratif, de
biens, droits ou ressources à une fondation reconnue d'utilité
publique dont les statuts ont été approuvés à ce
titre, dès lors que ces biens, droits ou ressources sont
gérés directement par la fondation affectataire, et sans que soit
créée à cette fin une personne morale distincte.
Seules
les fondations d'entreprise répondant aux conditions prévues aux
articles 19-1 à 19-10 de la présente loi peuvent faire usage,
dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou
publicité, de l'appellation de fondation d'entreprise. Elle peut
être accompagnée du ou des noms des fondateurs.
Les groupements
constitués avant la publication de la présente loi, qui utilisent
dans leur dénomination les termes de fondation ou de fondation
d'entreprise, doivent se conformer à ses dispositions avant le 31
décembre 1991.
Les présidents, administrateurs ou directeurs
des groupements qui enfreindront les dispositions du présent article
seront punis d'une amende de 25 000 F et, en cas de récidive, d'une
amende de 50 000 F .
Article 22 |
Modifié par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000 art 7 JORF 22 juin 2000 |
Des groupements d'intérêt public dotés de
la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent
être constitués entre deux ou plusieurs personnes morales de droit
public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de
droit public pour exercer ensemble, pendant une durée
déterminée, des activités dans les domaines de la culture,
de la jeunesse et de l'action sanitaire et sociale, ainsi que pour créer
ou gérer ensemble des équipements ou des services
d'intérêt commun nécessaires à ces
activités.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610
du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France sont applicables à ces
groupements d'intérêt public.
Article 23 |
Lorsque la valeur d'un legs fait à l'Etat et portant
sur un bien qui présente un intérêt pour le patrimoine
historique, artistique ou culturel de la nation excède la quotité
disponible, l'Etat peut, quel que soit cet excédent, réclamer en
totalité le bien légué, sauf à récompenser
préalablement les héritiers en argent.
Article 25 |
I - En raison de la destruction partielle, le 28
février 1987, de la documentation de la recette-conservation des
hypothèques de Bastia, la responsabilité du conservateur des
hypothèques, résultant des articles 2196 à 2199 du code
civil, est limitée à l'exploitation et à la reproduction
des informations telles qu'elles figurent dans la documentation subsistante ou
reçue postérieurement au constat établi par ordonnance sur
requête du président du tribunal de grande instance de
Bastia.
Les actes et pièces exigés pour la reconstitution de
la documentation hypothécaire sont dispensés de tous droits,
taxes et salaires.
II - Un décret détermine, au vu du constat
mentionné au paragraphe I, le cadre, les limites et le délai de
rétablissement de la documentation hypothécaire.
A
l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication
du décret précité, les inscriptions, saisies et mentions
en marge dont le rétablissement est prévu sont
réputées périmées.
III - Par dérogation
aux articles L 256 et L 275 du livre des procédures fiscales et à
la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des
actes administratifs et à l'amélioration des relations entre
l'administration et le public, le paiement des créances fiscales et
domaniales mises en recouvrement à la recette divisionnaire des
impôts de Bastia et non acquittées à la date du 28
février 1987 peut être poursuivi en vertu d'un avis de mise en
recouvrement qui comporte la nature et le montant des sommes restant
dues.
Ces avis se substituent à ceux précédemment
notifiés.