TABLEAU COMPARATIF
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Texte en vigueur
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Texte adopté par
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Propositions
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Proposition de loi
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La commission propose d'adopter la présente proposition de loi sans modification . |
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Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 Cf. annexe |
Article 1 er La « Fondation pour les études comparatives» est une personne morale de droit privé à but non lucratif soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente loi. |
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Article 2 La « Fondation pour les études comparatives» a pour but de : - promouvoir le développement des études scientifiques comparatives relatives au droit, aux institutions et aux sociétés; - constituer et valoriser un fonds documentaire de référence et favoriser l'accès aux ressources existantes; - développer la coopération internationale, notamment en assurant un rôle d'expertise et d'assistance auprès des institutions étrangères; - mettre en oeuvre une politique de formation de haut niveau. |
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Article 3 La « Fondation pour les études comparatives» est administrée par un directoire sous la surveillance d'un conseil. Le conseil est composé : |
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1° De représentants du Sénat, désignés par le Président du Sénat, et de l'Assemblée nationale, désignés par le Président de l'Assemblée nationale ; 2° De représentants des ministères concernés, des juridictions et des institutions d'enseignement supérieur et de recherche ; 3° De représentants des fondateurs mentionnés à l'article 4 ; 4° De représentants des personnes ayant effectué une affectation irrévocable dans les conditions prévues à l'article 6 ; 5° De personnalités qualifiées. |
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Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil et les modalités d'élection de son président. Le directoire est composé de deux à cinq personnes nommées par le conseil de la « Fondation pour les études comparatives» en dehors de son sein. |
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Article 4 La « Fondation pour les études comparatives» est constituée initialement avec des apports en numéraire ou en nature dont les montants figurent dans les statuts approuvés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 9. |
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Elle entre en possession des biens immobiliers qui lui sont apportés par l'Etat, en pleine propriété ou à titre de droit d'usage ou de jouissance, à la date fixée par ledit décret. |
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Les apports initiaux peuvent être complétés par des apports effectués par des personnes publiques ou privées, dans des conditions fixées par les statuts. Ces personnes sont dénommées fondateurs; leur admission est approuvée par décret. |
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Article 5 Les ressources de la « Fondation pour les études comparatives» sont constituées par les produits du placement de ses fonds, les subventions de l'Etat et de toutes collectivités publiques, les dons et legs et, généralement, toutes recettes provenant de son activité. |
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Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L. 5 - Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée étant comptée pour la totalité de sa durée ; 2° Les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ; 3° Les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat en qualité d'affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ; 4° Les services accomplis dans les cadres permanents des administrations des départements, des communes, des établissements publics départementaux et communaux ; 5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des territoires d'outre-mer et des anciennes colonies érigées en départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ; 6° Les services rendus jusqu'à la date de l'indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu'à la date de leur intégration dans les cadres métropolitains, dans les cadres des administrations de l'Algérie et des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle. Un règlement d'administration publique déterminera les modalités de prise en compte de ces services ; 7° Les services de stage ou de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans ; 8° Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans. Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres. |
L'Etat et les collectivités publiques peuvent également mettre à disposition les personnels et les biens nécessaires à l'accomplissement de son objet. Les services accomplis par les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition de la « Fondation pour les études comparatives» sont pris en compte pour la constitution de leur droit à pension dans les conditions prévues à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. |
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Article 6 La « Fondation pour les études comparatives» peut recevoir, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général à but non lucratif se rattachant à ses missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources qu'elle gère directement sans que soit créée une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation. |
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Code des juridictions financières Art. L. 111-8-2 - L'Union d'économie sociale du logement est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 135-3. |
Article 7 Il est inséré, après l'article L. 111-8-2 du code des juridictions financières, un article L. 111-8-3 ainsi rédigé : « Art. L. 111-8-3. - La « Fondation pour les études comparatives» est soumise au contrôle de la Cour des comptes. » |
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Article 8 Les dispositions du code général des impôts relatives aux fondations reconnues d'utilité publique sont applicables à la « Fondation pour les études comparatives ». |
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Article 9 Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la « Fondation pour les études comparatives» et en approuve les statuts. La « Fondation pour les études comparatives» jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de ce décret. |
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ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
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