Rapport n° 214 (2001-2002) de Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT , fait au nom de la commission des lois, déposé le 6 février 2002

Disponible au format Acrobat (350 Koctets)

Tableau comparatif au format Acrobat (7,8 Koctets)

N° 214

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 février 2002

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de Mme Nicole BORVO, MM. Robert BRET, Jean-Yves AUTEXIER, Mme Marie-Claude BEAUDEAU, M. Jean-Luc BÉCART, Mme Danielle BIDARD-REYDET, MM. Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, Gérard LE CAM, Pierre LEFEBVRE, Paul LORIDANT, Mme Hélène LUC, MM. Roland MUZEAU, Jack RALITE, Ivan RENAR, Mme Odette TERRADE et M. Paul VERGES, tendant à créer une journée nationale pour l'abolition universelle de la peine de mort ,

Par Mme Nicole BORVO,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; MM. Patrice Gélard, Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; M. Jean-Paul Amoudry, Mme Michèle André, M. Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Lucien Lanier, Jacques Larché, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir le numéro :

Sénat : 374 (2000-2001)

Droits de l'homme et libertés publiques.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie sous la présidence de M. René Garrec, président, le mercredi 6 février 2002, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de Mme Nicole Borvo, la proposition de loi n° 374 (2000-2001) tendant à créer une journée nationale pour l'abolition universelle de la peine de mort présentée par les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Mme Nicole Borvo , rapporteur , a indiqué que cette proposition de loi se justifiait par le souci de réaffirmer l'engagement de la France en faveur de l'abolition de la peine de mort ainsi que par la volonté de promouvoir l'interdiction de cette peine à l'échelle internationale. Outre l'institution d'une journée nationale consacrée à ce mouvement, elle a expliqué que la présente proposition de loi comportait également des dispositions complémentaires destinées à promouvoir le rayonnement de cette journée notamment en imposant aux établissements scolaires l'obligation d'effectuer, à cette occasion, un travail pédagogique sur le thème de la peine de mort.

Mme Nicole Borvo , rapporteur , a relevé les progrès accomplis ces dernières années par de nombreux pays pour abolir la peine de mort (108), tout en se félicitant des récentes initiatives européennes prises en ce sens. Elle a toutefois signalé que la situation internationale demeurait très contrastée et que l'abolition de la peine de mort était un objectif encore loin d'être atteint relevant à cet égard les tristes records enregistrés par les Etats-Unis et le Japon en matière de condamnations à mort.

Considérant que cette proposition de loi permettrait de contribuer à la progression du mouvement abolitionniste à l'échelle mondiale et qu'elle serait l'occasion d'engager un travail de réflexion utile pour les citoyens français, le rapporteur a proposé d'adopter cette proposition de loi, sous réserve de quelques modifications  tendant à :

- préciser à l'article premier que l'institution d'une journée nationale, le 9 octobre, correspond à la date anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi portant abolition de la peine de mort ;

- confier à l'autorité compétente en matière de détermination des programmes -le ministre chargé de l'Education nationale- plutôt qu'aux établissements d'enseignement , le soin de prévoir les conditions dans lesquelles est effectué un travail pédagogique de réflexion sur ce thème dans les établissements scolaires à l'occasion de cette journée ;

- prévoir l'obligation pour le Gouvernement d'informer le Parlement, chaque année , sur les initiatives prises pour faire reculer la peine de mort dans le monde .

La commission des Lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner, en première lecture, dans le cadre de son ordre du jour réservé 1 ( * ) , à l'initiative des membres du groupe communiste républicain et citoyen, la proposition de loi n° 374 (2000-2001) tendant à créer une journée nationale pour l'abolition universelle de la peine de mort 2 ( * ) .

Cette proposition de loi est inspirée par la volonté, d'une part, de réaffirmer avec force l'engagement de la France en faveur de l'abolition de la peine capitale qui a permis, comme l'indique l'exposé des motifs, de remédier à la « confusion entre l'idée même de justice et celle de vengeance » et, d'autre part, de promouvoir la généralisation de la mise en oeuvre de ce principe alors même que la peine de mort demeure une pratique légale encore courante dans un grand nombre de pays, et même dans certaines démocraties à l'instar des Etats-Unis.

La loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 a, en effet, permis une avancée décisive en abolissant la peine de mort pour tous les délits de droit commun comme pour ceux relevant de la justice militaire. En ratifiant le protocole n° 6 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'abolition de la peine de mort, le 17 février 1986, la France a manifesté l'importance qu'elle accordait à ce principe devenu désormais intangible 3 ( * ) .

La présente proposition de loi pourrait à cet égard marquer une nouvelle étape en faveur du mouvement abolitionniste . Cette initiative s'avère d'autant plus justifiée que sont célébrés cette année deux évènements symboliques ayant contribué de manière décisive à promouvoir ce mouvement : d'une part, le bicentenaire de la naissance de Victor Hugo qui, en son temps, avait déjà vigoureusement dénoncé la peine de mort 4 ( * ) et, d'autre part, le vingtième anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi ayant aboli la peine capitale en France.

Votre rapporteur, après avoir rappelé le contexte dans lequel s'inscrit cette proposition de loi, présentera le contenu de celle-ci et les propositions de votre commission des Lois.

I. L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT : UN MOUVEMENT EN MARCHE

L'institution d'une journée nationale pour l'abolition universelle de la peine de mort marquerait la consécration d'une évolution qui, sur ce point, placerait la France à l'avant-garde d'un certain nombre de pays pour lesquels la peine de mort reste une pratique légale et courante.

A. L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT EN FRANCE : UNE IDÉE ANCIENNE, UNE MISE EN oeUVRE RÉCENTE

L'apparition en France du mouvement abolitionniste s'imposa progressivement au gré des évènements historiques, pour connaître une accélération et se concrétiser véritablement au XXème siècle .

Avant le siècle des lumières, peu de voix s'élevèrent contre la peine de mort. En revanche, la fin du XVIIIème siècle vit se développer un mouvement en faveur de son abolition, notamment grâce à certains hommes de lettres.

Cesare Bonesana, marquis de Beccaria 5 ( * ) , en publiant son traité intitulé des délits et des peines en 1764 à Livourne, inspira de nombreux philosophes français. Voltaire, dans un premier temps réticent à l'égard de l'abolition de la peine de mort, s'y rallia finalement en 1777, après avoir plaidé contre les condamnations à mort prononcées à l'occasion de deux procès criminels retentissants : l'affaire Calas 6 ( * ) et celle du Chevalier de la Barre 7 ( * ) .

La première plaidoirie abolitionniste fut prononcée en 1791 par Louis Michel Le Peletier de Saint de Fargeau 8 ( * ) , lors de la discussion du projet de code pénal à l'Assemblée nationale constituante. Robespierre, lors de ce débat, se présenta comme un partisan inattendu de l'abolition, estimant que « la peine de mort est essentiellement injuste. Elle n'est pas la plus réprimante des peines et elle multiplie les crimes beaucoup plus qu'elle ne les prévient ». Pourtant, l'article 3 du nouveau code pénal adopté en 1791 décida le maintien de cette peine.

Dès lors, un mouvement en faveur de la suppression de la peine de mort s'amorça en Europe. En 1863, le Vénézuela devint l'un des premiers pays à abolir la peine de mort pour tous les crimes. Le débat persista en France tout au long du XIXème siècle, porté par les voix célèbres d'Alphonse de Lamartine et de Victor Hugo qui publia, dans la Légende des siècles, un poème contre la peine de mort intitulé l'Echafaud 9 ( * ) .

La première proposition de loi tendant à l'abolition de la peine de mort fut déposée dans les années 1830, notamment à l'initiative de Victor de Tracy. Le Gouvernement provisoire de la Deuxième République, par un décret de 1848, abolit la peine de mort en matière de délit politique.

En 1906, Aristide Briand, garde des Sceaux du Gouvernement Clemenceau, soumit à la Chambre des députés un projet de loi portant abolition de la peine de mort, qui fut cependant rejeté (par 330 voix contre 201). Après cet échec, de nouvelles condamnations à mort furent prononcées, mais, en 1939, le Gouvernement décida, par décret, de supprimer la publicité des exécutions capitales.

Les débuts de la Vème République furent caractérisés par une amplification des débats autour de l'abolition de la peine de mort . Huit propositions de loi en faveur de l'abolition furent déposées à l'Assemblée nationale entre 1958 et 1973 et neuf autres entre 1973-1981 10 ( * ) . Une déclaration du Gouvernement sur l'échelle des peines criminelles fut prononcée à l'Assemblée nationale le 26 juin 1979, par M. Alain Peyrefitte, à l'époque garde des Sceaux. Au cours de la discussion en séance publique, un consensus se dégagea autour de la nécessité de modifier la législation française sur la peine de mort.

La loi n° 81-908 du 9 octobre 1981, portant abolition de la peine de mort, présentée par M. Robert Badinter, à l'époque garde des Sceaux, paracheva cette évolution 11 ( * ) . Cette loi, célébrée récemment à l'occasion du vingtième anniversaire de son entrée en vigueur, a retenu le principe d'une abolition définitive et générale , sans exception aucune , en substituant la référence à la réclusion criminelle à perpétuité ou à la détention criminelle à perpétuité, selon la nature du crime concerné, à la référence à la peine de mort figurant dans tous les textes en vigueur. A cette époque, la France fut le trente-cinquième pays (sur cent-huit aujourd'hui 12 ( * ) ) à s'engager dans cette voie. Rappelons que les six condamnés à mort, détenus alors dans les prisons françaises furent graciés, et leur peine commuée en réclusion à perpétuité.

Ainsi que l'a souligné notre excellent collègue Robert Badinter à l'occasion de la célébration du vingtième anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi 13 ( * ) , « le matin du débat devant l'Assemblée nationale, le 18 septembre 1981, un sondage indiquait que 63 % des Français étaient partisans du maintien de la peine de mort, 32 % pour son abolition ». Trois ans plus tard, un sondage publié par l'IFRES faisait ressortir qu'un grand nombre de Français se déclarait favorable à l'abolition de ce châtiment (49 %). Aujourd'hui, une majorité se prononce contre tout projet de rétablissement de cette peine. Un éventuel retour en arrière de la part de la France s'avère donc désormais plus qu' improbable , la peine de mort, désormais jugée comme un traitement dégradant et inhumain, ayant perdu une grande partie de sa légitimité aux yeux de l'opinion publique française.

B. UNE CONSÉCRATION AU NIVEAU INTERNATIONAL

Les instruments internationaux ont contribué à une large diffusion du principe de l'interdiction de la peine de mort en imposant cette obligation aux pays membres de l'Organisation des Nations Unies (ONU). En 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme ne mentionna pas expressément l'interdiction de la peine de mort mais proclama en son article 3 que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ».

- Le droit international

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu le 16 décembre 1966 à l'initiative de l'ONU, stipule en son article 6 que « le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie ». Cet article précise également que, dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée qu'à l'encontre des crimes les plus graves et interdit cette sentence « pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de dix-huit ans [...] [ et ] des femmes enceintes 14 ( * ) ».

Un deuxième protocole facultatif annexé à ce Pacte, destiné à faire obstacle au rétablissement de la peine capitale en cas de guerre ou de circonstances exceptionnelles, a été adopté en décembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Votre rapporteur se félicite de la visée résolument abolitionniste de ce protocole.

Notons également que la portée de ce pacte a été renforcée par l'adoption le 20 novembre 1989, de la Convention des droits de l'enfant qui prévoit l'interdiction pour tout Etat de prononcer « la peine capitale et l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans » (article 37). A ce jour, 192 pays, à l'exception notable des Etats-Unis , ont ratifié cette convention.

La commission des droits de l'homme des Nations Unies, en avril 1999 (55 ème session de l'ONU), à l'initiative de l'Union européenne, a adopté un projet de résolution sur la peine de mort recommandant qu'elle ne soit pas appliquée aux délinquants mineurs au moment des faits, ni aux personnes mentalement retardées.

- Le droit européen

Le droit européen, sous l'impulsion du Conseil de l'Europe, a également contribué au recul de la peine de mort avec le protocole n° 6 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité (signé par les membres du Conseil en 1983), qui impose à tous les Etats parties qui l'ont ratifié l'obligation d'abolir la peine de mort.

De nombreuses résolutions  abolitionnistes ont été adoptées par le Conseil de l'Europe : résolution 1044 du 4 octobre 1994 relative à l'abolition de la peine de mort 15 ( * ) , résolution 1097 du 28 juin 1996, résolution 1187 du 26 mai 1999 16 ( * ) . Votre rapporteur se félicite de l'action politique qui a été menée par le Conseil de l'Europe en vue d'obtenir la signature et la ratification du sixième protocole par ses 43 Etats membres. En effet, le nombre d'exécutions n'a cessé de se réduire, passant de dix-huit en 1997 (dont treize en Ukraine et cinq dans la Fédération de Russie) à un en 1998 (dans la Fédération de Russie).

Le Parlement français a ratifié ce protocole le 17 février 1986 après que le Conseil constitutionnel, dans sa décision DC n° 85-188 DC du 22 mai 1985, eut estimé qu'il ne portait pas atteinte « à la souveraineté nationale ». La France s'est ainsi engagée à ne pas réintroduire la peine de mort en temps de paix , sauf à dénoncer les clauses de cette convention. Comme l'a indiqué le Gouvernement dans une réponse à une question écrite de votre rapporteur, cet « instrument [...] reste une référence incontestée en matière d'abolition de la peine de mort 17 ( * ) ».

A ce jour, trois Etats membres - la Fédération de Russie 18 ( * ) , l'Arménie et la Turquie- n'ont pas légalement aboli la peine de mort mais, dans la pratique, respectent un moratoire sur les exécutions.

Le Conseil de l'Europe a pris de récentes initiatives afin de rendre encore plus effective la progression de l'abolition de la peine de mort. Le 24 janvier 2002, l'Assemblée parlementaire du Conseil a en effet invité ses Etats membres à refuser l'extradition des personnes accusées d'actes terroristes si ces dernières encourent la peine de mort .

Notons également qu'en juin 2001 19 ( * ) , s'est déroulé à Strasbourg le premier congrès mondial contre la peine de mort sous l'égide du Parlement européen et du Conseil de l'Europe, auquel ont participé 21 présidents d'assemblées parlementaires.

L'action officielle contre la peine de mort se situe donc désormais principalement au plan international.

A l'heure actuelle, 108 pays membres de l'ONU (sur 189) ont déjà aboli la peine de mort, légalement ou de fait, dont 45 pays depuis 1985 parmi lesquels figurent : le Canada, le Népal, l'Afrique du Sud, la Guinée-Bissau, la Bolivie ou encore la Côte d'Ivoire 20 ( * ) . En moyenne, plus de trois pays s'engagent chaque année dans cette voie. Il est à noter que la Chine a marqué une récente avancée en supprimant la peine de mort à l'encontre des mineurs délinquants de moins de dix-huit ans.

II. LA PEINE DE MORT : UNE PRATIQUE DONT LA PERSISTANCE PARAÎT PRÉOCCUPANTE

La mobilisation européenne et internationale en faveur de la disparition de la peine capitale observée depuis ces dernières années paraît toutefois encore insuffisante face à la persistance de la peine de mort dans certains pays. Force est de constater que la situation internationale demeure encore très contrastée .

A. L'ABOLITION UNIVERSELLE DE LA PEINE DE MORT : UN OBJECTIF QUI DEMEURE LARGEMENT D'ACTUALITÉ

Actuellement, 86 pays infligent encore la peine capitale à leurs condamnés et 64 pays ont effectivement prononcé des condamnations en ce sens et, partant, pratiqué des exécutions.

Les statistiques fournies par Amnesty International 21 ( * ) sont encore loin d'être encourageantes. En 1999, 1.813 prisonniers ont été exécutés dans 31 pays 22 ( * ) dont 1.263 en Chine. 3.857 personnes ont fait l'objet d'une condamnation à mort dans 64 pays (Algérie, Arabie Saoudite, Bénin, Japon, Etats-Unis, Maroc).

Il est important de noter que l'Arabie Saoudite, la Chine, les Etats-Unis, l'Iran et la République démocratique du Congo concentrent 85 % des exécutions . Des Etats comme la Gambie et la Papouasie-Nouvelle Guinée ont récemment rétabli la peine de mort, sans pour autant procéder à de nouvelles exécutions.

Tout en se félicitant du recul de la peine capitale dans le monde, en particulier dans la quasi-totalité des démocraties, votre rapporteur relève, avec regrets, la situation d'exception des Etats-Unis 23 ( * ) et du Japon qui enregistrent de tristes records avec respectivement 98 exécutions en 1999 (un « record » depuis 1951) 24 ( * ) et 101 condamnations à mort (février 2001).

Aux Etats-Unis, quelques Etats seulement pratiquent la quasi-totalité des exécutions, parmi lesquels figurent le Texas, la Virginie, la Floride 25 ( * ) , l'Arizona et la Californie.

Rappelons qu'en 1972, la Cour suprême des Etats-Unis avait invalidé les lois des Etats relatives à la peine de mort au motif qu'elles étaient appliquées de manière « arbitraire et incohérente » (affaire Furman contre Georgie).

En 1976, elle est cependant revenue sur sa jurisprudence en déclarant constitutionnelles les lois de plusieurs Etats tendant à réintroduire la peine de mort, sous réserve qu'elles soient appliquées « avec discernement » (affaire Gregg contre Georgie). Au total, en 2000, outre la législation fédérale et le code de justice militaire, 38 Etats appliquaient la peine capitale.

Source : Le Figaro 18 février 2000

Force est de constater qu'une telle situation paraît particulièrement choquante. Une peine aussi irrémédiable ne saurait, en effet, avoir sa place dans des sociétés démocratiques civilisées régies par l'Etat de droit.

Votre rapporteur tient également à souligner que la question de l'abolition de la peine de mort aux Etats-Unis se pose avec une acuité particulière depuis la publication d'une récente étude publiée par l'université de Columbia 26 ( * ) ayant mis en doute la fiabilité du système judiciaire américain et dénoncé certains dysfonctionnements majeurs .

En effet, il ressort de cette étude qu'entre 1973 et 1995, les tribunaux des Etats (pour l'essentiel) et les tribunaux fédéraux ont annulé 68 % -soit plus des deux tiers- des condamnations à mort réexaminées au fond (4. 578 affaires au total). Il apparaît qu'un grand nombre d'innocents est, chaque année, condamné à mort par une machine judiciaire faillible.

Il a donc été démontré que la plupart des condamnations à mort étaient souvent considérées, en appel, comme entachées de graves erreurs judiciaires. L'Etat de l'Illinois 27 ( * ) , qui a décrété en janvier 2000 un moratoire sur les exécutions à la suite de l'acquittement de 13 condamnés à mort en 23 ans, illustre d'ailleurs le paradoxe de cette situation.

Notons que depuis la publication de cette étude, un récent sondage de l'institut Gallup a révélé que les partisans de la peine de mort représentaient 64 % des personnes interrogées, enregistrant le niveau le plus bas depuis 1994.

On pardonnera à votre rapporteur de compléter ce triste état des lieux en signalant que, depuis 1976, 95 condamnés à mort ont été innocentés et remis en liberté après avoir passé en moyenne 8 ans et 25 jours dans « les couloirs de la mort » 28 ( * ) .

On peut également souligner que de récentes recherches en matière criminelle portant sur les taux généraux d'homicides pour 100.000 habitants (sur un siècle 1850-1950) 29 ( * ) ont fait apparaître qu'il n'existait aucune différence significative entre les Etats américains abolitionnistes et ceux pratiquant la peine de mort .

Votre rapporteur note également avec regrets la violation des normes internationales par quelques pays, en particulier s'agissant de la peine capitale prononcée à l'encontre des mineurs.

En effet, les Etats-Unis, l'Iran, le Nigeria et le Yémen ne respectent pas les obligations imposées par le Pacte international des droits civils et politiques auquel ils ont pourtant souscrit. Les Etats-Unis tout en ayant ratifié ce pacte en 1992, ont toutefois formulé des réserves à l'encontre des dispositions relatives à la peine de mort (en particulier de l'article 6 du Pacte). Ils n'ont pas non plus ratifié la Convention des Droits de l'Enfant qu'ils avaient pourtant signée en 1995.

Votre rapporteur ne peut que déplorer une telle situation qui place une des plus anciennes démocraties en tête des Etats exécuteurs de mineurs 30 ( * ) .

B. L'INSTAURATION D'UN MORATOIRE UNIVERSEL SUR LES EXÉCUTIONS : UN OBJECTIF DIFFICILE A ATTEINDRE.

De nombreuses tentatives en vue de l'instauration d'un moratoire universel sur les exécutions ont été menées.

En juin 1998, l'abolition de la peine de mort est devenue une des priorités de l'Union européenne . Elle a en effet défini « des orientations communes pour une politique de l'Union européenne à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort ». Durant la présidence française, cette politique a été activement poursuivie. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne , adoptée à Nice le 7 décembre 2000 , a proclamé l'interdiction pour un Etat de prononcer une condamnation à mort ou une exécution.

En mars 2001, le Président de la République, M. Jacques Chirac, s'exprimant devant la commission des droits de l'homme des Nations Unies, a solennellement lancé un appel en faveur de « l'abolition universelle de la peine, dont la première étape serait un moratoire général, [...], à mesure que s'enracine la conviction qu'en aucun cas la mort ne peut constituer un acte de justice . »

Le Conseil de l'Europe a, dans le même esprit, annoncé en juin 2001 qu'il projetait de réétudier l'attribution du statut d'observateur du Japon et des Etats-Unis auprès de cet organisme européen si ces deux Etats persistaient à procéder à des exécutions et si aucun progrès notable n'était constaté d'ici 2003 31 ( * ) .

En dépit de toutes ces initiatives, l'inscription de la question d'un moratoire universel à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations Unies est restée sans suite pour l'instant . Des projets de résolution en vue d'établir un moratoire sur les exécutions et de réduire le nombre des infractions passibles de la peine capitale ont pourtant été adoptés à une large majorité par la commission des droits de l'homme des Nations Unies depuis 1999 et une demande d'inscription de ce projet à l'ordre du jour de l'Assemblée générale est réitérée chaque année 32 ( * ) .

Votre rapporteur regrette, à cet égard, que la mobilisation internationale demeure encore insuffisante pour permettre la concrétisation du mouvement abolitionniste à l'échelle mondiale.

Seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir ratifié le deuxième protocole au Pacte international des droits civils et politiques 33 ( * ) , la France n'est d'ailleurs pas exempte de critiques sur cette question .

Il semble que le Gouvernement n'ait pas manifesté une réelle volonté de faire ratifier ce protocole par le Parlement. En effet, dans une réponse à une question de votre rapporteur, le ministère des affaires étrangères a justifié cette inertie en invoquant des obstacles d'ordre constitutionnel, qui demeurent cependant hypothétiques, expliquant que « ce protocole, qui interdit toutes réserves et ne peut être dénoncé, fait obstacle au rétablissement de la peine capitale en cas de guerre ou de circonstances exceptionnelles. Or, si le Conseil constitutionnel a estimé que le protocole n° 6 à la Convention européenne ne portait pas atteinte au principe de la souveraineté nationale, c'est après avoir relevé que cet instrument laissait la possibilité de prévoir la peine de mort pour des actes en temps de guerre et, qu'en outre, il pouvait être dénoncé (décision n° 85-188 DC du 22 mai 1985). Il ressort a contrario que le deuxième protocole au Pacte international relatif aux droits civils et politiques pourrait être déclaré contraire à notre Constitution 34 ( * ) ». Le Gouvernement a en outre souligné qu'un tel instrument ne présentait pas un « intérêt majeur » .

Toutefois, il convient de noter une inflexion de l'attitude des autorités françaises. En effet, le Gouvernement a récemment signalé que « des consultations interministérielles étaient en cours » afin de permettre à la France d'adhérer à ce protocole 35 ( * ) .

Ainsi l'abolition universelle de la peine de mort reste un objectif encore loin d'être atteint et mérite une attention toute particulière et une vigilance constante pour éviter de dangereux retours en arrière. La présente proposition de loi, dans un tel contexte, pourrait s'avérer utile et promouvoir l'application d'un principe parfois affaibli, voire ignoré, tant sur le plan national qu'à l'échelle internationale .

III. LA PROPOSITION DE LOI : INSTITUER UNE JOURNÉE NATIONALE POUR L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT, UNE NOUVELLE ÉTAPE EN FAVEUR DU MOUVEMENT ABOLITIONNISTE

L'institution d'une journée nationale pour l'abolition universelle de la peine de mort constitue une démarche qui doit demeurer exceptionnelle et solennelle en raison de la gravité de la cause à laquelle elle est consacrée. Cette proposition de loi s'inscrit dans le prolongement d'un mouvement amorcé par le Parlement en 1996 qui, de sa propre initiative , a adopté des dispositions législatives tendant à instituer une journée nationale consacrée à des causes d'une particulière importance.

On peut citer pour mémoire la loi n° 96-296 du 9 avril 1996 tendant à faire du 20 novembre une journée nationale des droits de l'enfant 36 ( * ) ou encore la loi n° 2000-644 du 10 juillet 2000 instaurant une journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'Etat français et d'hommage aux « justes » de France 37 ( * ) .

La proposition de loi n° 374 (2000-2001) présentée par votre rapporteur et les membres du groupe communiste républicain et citoyen a pour objet essentiel d'instituer une journée nationale pour l'abolition universelle de la peine de mort. Elle comporte également des dispositions complémentaires destinées à donner un plus grand retentissement à cette journée .

L' article premier de la proposition de loi tend à instituer, le 9 octobre , une journée nationale pour l'abolition universelle pour la peine de mort. Cette initiative se justifie selon l'exposé des motifs par le souci de commémorer l'anniversaire de la loi de 1981 et par la volonté d'engager une réflexion sur « les droits de l'homme, sur la justice, [afin qu'elle soit] un moment de prise de conscience du caractère intolérable que revêt la peine de mort » . La date retenue pour l'organisation de cette journée se fonde sur un élément objectif puisqu'elle correspond à la date d'entrée en vigueur de la loi de 1981 portant abolition de la peine de mort. Il convient toutefois de noter que cette date ne figure pas dans la présente proposition de loi.

Des dispositions complémentaires sont également prévues, destinées à promouvoir le rayonnement de cette journée :

- l' article 2 de la proposition de loi impose aux établissements scolaires l'obligation de consacrer une partie des enseignements dispensés lors de cette journée à la réflexion sur le thème de la peine de mort, sur les « valeurs qui fondent l'idée et la représentation de la justice et sur le sens de la peine » ;

- l' article 3 de la proposition de loi prévoit la participation obligatoire de l'ensemble des services publics, y compris du service public « audiovisuel », à la promotion de cette journée, selon les modalités de leur choix ;

- l' article 4 de la proposition de loi impose aux autorités françaises de prendre les « initiatives appropriées à l'échelle internationale pour faire reculer la peine de mort dans le monde ».

IV. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

A. APPROUVER LA PROPOSITION DE LOI

• Votre commission des Lois partage la préoccupation des auteurs de la proposition de loi d'oeuvrer à l'abolition universelle de la peine de mort et de permettre à la France de renouveler son attachement à ce principe .

Votre commission des Lois estime que le rappel, chaque année, de l'anniversaire de l'abolition de la peine de mort s'avère utile . Le chemin vers l'interdiction de la peine de mort fut long et difficile. La loi du 9 octobre 1981 est le fruit d'un processus de maturation auquel il convient de rendre hommage et qui mérite d'être gardé en mémoire . De plus, l'institution d'une journée nationale serait l'occasion de permettre l'expression d'une prise de conscience collective en faveur du mouvement abolitionniste et de rappeler chaque année la légitimité de cette cause .

Aujourd'hui encore l'opinion publique reste fortement divisée sur la question du maintien ou de la suppression de la peine de mort. Les esprits évoluent lentement. Des sondages d'opinion 38 ( * ) ont fait récemment ressortir qu'en 1999, pour la première fois depuis les premiers sondages effectués sur ce sujet dans les années 1950, 55 % de l'opinion au Canada était défavorable à la peine de mort. Aux Etats-Unis, en revanche, le mouvement abolitionniste balbutie. 64 % de la population se prononce encore en faveur de la peine capitale. D'ailleurs les deux candidats à l'élection présidentielle de novembre 2000, MM. George Bush et Al Gore, s'étaient déclarés partisans de la peine de mort.

A l'évidence, l'abolition universelle de la peine capitale est encore loin d'être acquise. Conscient du caractère emblématique d'une telle démarche, le législateur, en adoptant la présente proposition de loi, pourrait apporter une utile contribution pour faire avancer cette idée et lancer un message solennel, officiel et clair à l'intention des Etats qui pratiquent encore la peine capitale, afin de les inviter à faire évoluer leur législation en conformité avec les prescriptions du droit international .

Enfin, l'institution d'une journée nationale en faveur de l'abolition de la peine de mort pourrait permettre, d'une part, de rendre un hommage plus spécifique aux nombreux innocents condamnés chaque année afin qu'ils ne tombent pas dans l'oubli et d'autre part, de mobiliser les énergies en faveur d'un moratoire universel sur les exécutions. Elle permettrait également de faire circuler des informations souvent confidentielles sur les pratiques de certains pays comme la Chine en matière d'exécutions.

• Votre commission des Lois souscrit pleinement à l'esprit de la présente proposition de loi visant à imposer aux établissements d'enseignement l'obligation d'effectuer un travail pédagogique de mémoire et de réflexion durant cette journée nationale . Les passions suscitées par les débats sur la peine de mort et la place de la justice dans les sociétés modernes ne doivent pas empêcher les plus jeunes d'entre nous de réfléchir à des questions déterminantes pour la formation de chaque citoyen. Les établissements d'enseignement pourraient jouer un rôle essentiel, mais non exclusif, pour faire progresser la réflexion sur l'abolition universelle de la peine de mort et le respect dû à la vie humaine.

A cet égard, les dispositions figurant à l'article 2 ont pour objectif de permettre un accroissement de la place accordée aux débats sur la peine de mort dans l'enseignement et méritent donc d'être approuvées .

Certes la détermination des programmes scolaires appartient au Gouvernement (conformément à la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation). Le contenu des programmes scolaires relève du pouvoir réglementaire et non du domaine législatif.

Votre commission des Lois a toutefois jugé opportun d'inscrire cette obligation dans la loi afin d'inviter le Gouvernement à agir pour que la question de l'abolition de la peine de mort bénéficie d'une place privilégiée dans l'enseignement scolaire . Les établissements primaires et secondaires pourraient notamment organiser à cette occasion une journée d'information ainsi que des débats ou des ateliers de discussion sur les problèmes suscités par cette importante question fortement liée à la citoyenneté et aux droits de l'homme.

Plus généralement, il convient de noter que, par son objet, même la présente proposition de loi relève de la compétence du pouvoir réglementaire. Votre commission a toutefois décidé de retenir cette initiative , estimant que son adoption par le Sénat pourrait inciter le Gouvernement à adopter une mesure réglementaire instituant une journée pour l'abolition de la peine de mort.

• Enfin, sans remettre en cause le bien-fondé de la démarche des auteurs de la présente proposition de loi, votre commission des Lois s'est néanmoins interrogée sur la portée pratique de ce texte qui revêt un caractère plus symbolique que normatif .

Pour l'avenir, elle souhaite qu'une réflexion s'engage afin de donner au Parlement les moyens de s'exprimer solennellement sur certains sujets sans avoir à recourir à la loi, qui doit demeurer normative. Il paraît en effet regrettable que le Parlement français, contrairement à d'autres parlements étrangers, ne puisse prendre publiquement position sur un sujet de société qu'en adoptant des lois, et ne dispose pas d'un pouvoir de voter des résolutions ou des motions, à l'exception des résolutions adoptées sur les textes communautaires soumis au Parlement en vertu de l'article 88-4 de la Constitution.

B. LA RÉDACTION PROPOSÉE PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS

Compte tenu de ces observations, votre commission des Lois vous proposera, dans ses conclusions, d'accepter dans ses grandes lignes la proposition de loi qui vous est soumise, sous réserve de quelques modifications.

1. Des modifications rédactionnelles

- Votre commission vous propose d'approuver l'article premier, sous réserve d'une modification rédactionnelle tendant, par souci de clarification, à préciser que le 9 octobre correspond à la date anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi portant abolition de la peine de mort .

- Tout en maintenant l'obligation imposée aux établissements d'enseignement de mener un travail pédagogique sur le thème de la peine de mort lors de cette journée, votre commission vous propose de confier à l'autorité compétente pour déterminer les programmes scolaires - le ministre chargé de l'Education nationale - plutôt qu'aux établissements d'enseignement qui ne disposent pas en la matière d'un véritable pouvoir de décision, le soin de fixer les modalités selon lesquelles ce travail doit être effectué.

2. Des modifications plus substantielles

• S'agissant de l'article 3 , votre commission comprend le souci des auteurs de la proposition de loi de rechercher les moyens d'assurer le rayonnement le plus large possible d'une journée nationale dédiée à l'abolition universelle de la peine de mort.

Elle s'est toutefois interrogée sur la portée pratique du dispositif proposé ainsi que sur l'opportunité d'inscrire dans la loi des dispositions de nature réglementaire concernant l'organisation des services publics, traditionnellement régie par la voie de circulaires.

Il est toutefois apparu opportun de maintenir cette disposition et d'inviter le Gouvernement à mobiliser les services publics, en particulier ceux qui sont susceptibles de recevoir du public afin qu'ils contribuent, par les moyens appropriés, à la promotion de cette journée. Il paraît important que les services publics tels que la SNCF ou La Poste participent à l'organisation d'une telle journée. La multiplication de manifestations en faveur de l'abolition de la peine de mort au niveau national permettrait de donner un plus grand retentissement au mouvement abolitionniste et de sensibiliser l'ensemble de la population française à cette cause universelle.

L'obligation imposée au service public de l'audiovisuel de contribuer à cette journée mentionnée à l'article 3 est toutefois apparue inopportune dans la mesure où cette disposition pourrait être jugée contraire à la liberté de communication protégée par la Constitution. Votre commission n'a donc pas cru pouvoir retenir une telle disposition .

En outre, le dispositif proposé par l'article 3 présente l'inconvénient de créer une obligation nouvelle à la charge des services publics qui ne disposent pas forcément de moyens suffisants pour apporter leur contribution à l'organisation d'une telle journée. Une telle obligation est également susceptible d'engendrer une lourde charge pour certains petits établissements publics .

Compte tenu de ces observations, votre commission a donc jugé préférable, d'une part, de supprimer la mention du service public de l'audiovisuel figurant dans la présente de proposition de loi et, d'autre part, de remplacer l'obligation faite aux services publics d'apporter leur concours à la promotion de cette journée prévue par la présente proposition de loi par une simple faculté .

• S'agissant de l'article 4 , votre commission des Lois partage pleinement le souci des auteurs de la proposition de loi d'encourager le Gouvernement à engager des actions internationales destinées à faire reculer la peine de mort dans le monde. A cet égard, la ratification du deuxième protocole additionnel au Pacte international des droits civils et politiques pourrait apparaître comme un signe très encourageant.

Votre commission des Lois s'est toutefois interrogée sur l'opportunité du dispositif proposé, qui pourrait s'interpréter davantage comme une injonction au Gouvernement dans le domaine de la politique étrangère plutôt que comme une véritable disposition normative.

Au demeurant, une telle disposition pourrait être jugée contraire à la Constitution, qui attribue conjointement au Président de la République 39 ( * ) , garant de l'intégrité du territoire et du respect des traités, et au Premier ministre les compétences en matière de politique étrangère. Le Parlement qui, conformément à l'article 53 de la Constitution, autorise la ratification des traités les plus importants, dispose en revanche d'un pouvoir plus limité en matière de politique internationale. Il paraît donc difficile de faire figurer une telle disposition dans le corps d'une loi et d'attribuer au Parlement un pouvoir principalement dévolu aux autorités exécutives.

Partageant néanmoins le souci d'inviter le Gouvernement à agir sur le plan international en faveur de l'abolition universelle de la peine de mort , votre commission des Lois a jugé préférable de prévoir à l'article 4 une information obligatoire du Parlement sur les initiatives prises par le Gouvernement destinées à faire reculer la peine de mort dans le monde . Un tel dispositif paraît en effet plus adapté à la mission de contrôle du Gouvernement traditionnellement dévolue au Parlement.

*

* *

Au bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi dans le texte figurant ci-après.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI

tendant à créer une journée nationale pour l'abolition universelle de la peine de mort

Article 1 er

Le 9 octobre, jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort, est reconnu journée nationale pour l'abolition universelle de la peine de mort.

Article 2

Le ministre chargé de l'Education nationale fixe les modalités par lesquelles les thèmes de la peine de mort et de la justice sont abordés dans les programmes scolaires au cours de cette journée.

Article 3

Les services publics peuvent apporter leur concours à la promotion de cette journée.

Article 4

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dans lequel sont retracées les initiatives qu'il a prises à l'échelle internationale pour faire reculer la peine de mort dans le monde.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de la proposition de loi

___

Conclusions de la commission

___

Proposition de loi tendant à créer
une journée nationale pour l'abolition universelle
de la peine de mort

Proposition de loi tendant à créer
une journée nationale pour l'abolition universelle
de la peine de mort

Article 1 er

Une journée nationale pour l'abolition universelle de la peine de mort est créée, le 9 octobre de chaque année .

Article 1 er

Le 9 octobre , jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort, est reconnu journée nationale pour l'abolition universelle de la peine de mort.

Article 2

Dans tous les établissements d'enseignement, des initiatives seront prises pour que les enseignants consacrent une partie de la journée à des exposés et des discussions sur ce thème ainsi que sur les valeurs qui fondent l'idée et la représentation de la justice et sur le sens de la peine.

Article 2

Le ministre chargé de l'Education nationale fixe les modalités par lesquelles les thèmes de la peine de mort et de la justice sont abordés dans les programmes scolaires au cours de cette journée.

Article 3

Avec les moyens appropriés , les services publics et, notamment, celui de l'audiovisuel, contribuent dans leur sphère respective aux objectifs de cette journée.

Article 3

Les services publics peuvent apporter leur concours à la promotion de cette journée.

Article 4

A cette occasion, les autorités françaises prennent les initiatives appropriées à l'échelle internationale pour faire reculer la peine de mort dans le monde.

Article 4

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dans lequel sont retracées les initiatives qu'il a prises à l'échelle internationale pour faire reculer la peine de mort dans le monde.

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Loi n° 81-908 du 9 octobre 1981
portant abolition de la peine de mort

Art. 1 er - La peine de mort est abolie.

2 - La loi portant réforme du Code pénal déterminera en outre l'adaptation des règles d'exécution des peines rendue nécessaire pour l'application de la présente loi.

3 - Dans tous les textes en vigueur prévoyant que la peine de mort est encourue, la référence à cette peine est remplacée par la référence à la réclusion criminelle à perpétuité ou à la détention criminelle à perpétuité suivant la nature du crime concerné.

4 - Les articles 12, 13, 14, 15, 16, 17 du Code pénal et l'article 713 du Code de procédure pénale sont abrogés.

5 - Le 1° de l'article 7 du Code pénal est supprimé. Les 2°, 3°, 4° et 5° de cet article deviennent en conséquence les 1°, 2°, 3° et 4°.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 - La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer ainsi qu'à la collectivité territoriale de Mayotte.

9 - Les condamnations à la peine de mort prononcées après le 1 er novembre 1980 seront converties de plein droit suivant la nature du crime concerné en condamnations à la réclusion criminelle à perpétuité ou en condamnations à la détention criminelle à perpétuité.

Lorsqu'une condamnation a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'en cas de désistement ou de rejet du pourvoi.

ANNEXES

_____

ANNEXE I
-
CARTE : LA PEINE DE MORT DANS LE MONDE

ANNEXE II
-
PAYS OÙ LA PEINE DE MORT A ÉTÉ ABOLIE

1860 - 1980

Irlande (1990)

Venezuela (1863)

Macédoine (ex-République yougoslave) (1991)

Saint-Marin (1865)

Mozambique (1990)

Sao Tomé-et-Principe (1865)

Namibie (1990)

Costa-Rica (1877)

République Slovaque (1990)

Equateur (1906)

République Tchèque (1990)

Uruguay (1907)

Angola (1992)

Colombie (1910)

Palau (1992)

Islande (1928)

Panama (1992)

Honduras (1956)

Paraguay (1992)

Monaco (1962)

Suisse (1992)

République Dominicaine (1966)

Grèce (1993)

Autriche (1968)

Guinée Bissau (1993)

Vanuatu (1969)

Seychelles (1993)

Le Vatican (1969)

Italie (1994)

Finlande (1972)

Djibouti (1995)

Suède (1972)

Espagne (1995)

Portugal (1976)

Maurice (1995)

Danemark (1978)

Moldavie (1995)

Luxembourg (1979)

Micronésie (1995)

Nicaragua (1979)

Belgique (1996)

Norvège (1979)

Afrique du Sud (1997)

1980-1989

Géorgie (1997)

France (1981)

Népal (1997)

Cap Vert (1981)

Pologne (1997)

Pays-Bas (1982)

Azerbaïdjan (1998)

Australie (1985)

Bulgarie (1998)

Allemagne (1987)

Canada (1998)

Haïti (1987)

Lituanie (1998)

Liechtenstein (1987)

Estonie (1998)

Cambodge (1989)

Royaume-Uni (1998)

Nouvelle-Zélande (1989)

Timor Oriental (1999)

Roumanie (1989)

Turkménistan (1999)

Slovénie (1989)

Tuvalu (1999)

1990-2001

Côte-d'Ivoire (2000)

Andorre (1990)

Malte (2000)

Croatie (1990)

Ukraine (2000)

Hongrie (1990)

Chili (2001)

Iles Marshall (1990)

Iles Salomon (1990)

Source : Brochure Sénat « 20 ème Anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France (1981-2001) ».

ANNEXE III
-
PAYS OÙ LA PEINE DE MORT EST MAINTENUE

Bilan sur l'année 2000 40 ( * )

Pays

Exécutions

Peine de mort

Afghanistan

15 exécutions publiques en 2000

1 lapidation

Albanie

Abolie, sauf crimes exceptionnels

Algérie

Maintenue

Arabie saoudite

123 exécutions en 2000

Argentine

Abolie, sauf crimes exceptionnels

Arménie

2 sentences capitales prononcées en 2000 - Moratoire des exécutions en vigueur

Autorité Palestinienne

3 condamnations à la peine capitale - pas d'exécution en 2000

Azerbaïdjan

Abolie, mais maintenue dans le Haut-Karabakh - pas d'exécution en 2000 2 sentences de mort commuées en peines d'emprisonnement

Bahamas

1 pendaison

Bahreïn

1 seule exécution depuis 1977

Bangladesh

37 condamnations à mort

Pas d'exécution

Belize

2 condamnations à mort : la dernière exécution remonte à 1985

Bhoutan

Abolie en pratique

Bolivie

Abolie, sauf pour crimes exceptionnels

Bosnie-Herzégovine

Abolie, sauf pour crimes exceptionnels

Brésil

Abolie, sauf pour crimes exceptionnels

Burkina Faso

Abolie en pratique

Burundi

2 soldats exécutés (tribunal militaire)

9 exécutions depuis 1997

87 condamnés à mort civils

350 condamnés à la peine capitale depuis 1996

Chine

1000 exécutions

1511 condamnations à mort

en 2000

Colombie

Abolie en pratique

Corée du Sud

Pas d'exécution depuis l'entrée en fonction du Président Kim Da-Jung (1998)

Côte d'Ivoire

Abolie en pratique

Cuba

8 condamnations à la peine capitale

Egypte

22 exécutions

79 condamnations à la peine capitale

Emirats Arabes Unis

15 condamnations à la peine capitale

Etats-Unis d'Amérique

85 exécutions dans 14 Etats

(683 exécutions depuis la levée du moratoire sur la peine de mort

en 1976)

Texas : 40 exécutions

Peine de mort maintenue dans 38 Etats , abolie dans 12 et maintenue au niveau fédéral (exécutions en 1963

et 2001)

Illinois : moratoire sur les exécutions (janvier 2000)

Ethiopie

Plusieurs condamnations à mort - pas d'exécution

Fidji

Abolie, sauf pour crimes exceptionnels

Gambie

Abolie en pratique

Ghana

Abolie en pratique

Guatemala

2 exécutions

Inde

30 condamnations à mort en 2000

Indonésie

8 condamnations à mort

Irak

Plusieurs centaines d'exécutions

Iran

75 exécutions

16 condamnations à mort

Israël

Abolie, sauf pour crimes exceptionnels

Japon

3 exécutions en 2000

15 condamnations à mort

Jordanie

Exécutions

12 condamnations à la peine capitale

Kenya

25 condamnations à mort

Kirghizistan

Maintenue, mais moratoire sur les exécutions, en vigueur depuis 1998

Koweït

1 pendaison

21 condamnations à mort

Lettonie

Abolie, sauf pour crimes exceptionnels

Liban

8 condamnations à mort - pas d'exécution

Malaisie

2 exécutions

13 condamnations à mort

(les premières depuis 1996)

Malawi

53 condamnations à mort - pas d'exécution depuis 1994

Maldives

Abolie en pratique

Mali

Abolie en pratique

Mexique

Abolie, sauf pour crimes exceptionnels

Niger

Abolie en pratique

Nigeria

Ni condamnation à mort,

ni exécution

Amnistie présidentielle aux prisonniers sous le coup d'une condamnation à mort

Ouganda

10 condamnations à mort - pas d'exécution

Ouzbékistan

8 exécutions

13 condamnations à mort

Pakistan

6 pendaisons

52 condamnations à mort

Pérou

Abolie, sauf pour crimes exceptionnels

Philippines

1 exécution

Moratoire sur les exécutions, en vigueur
depuis mars 2000

Qatar

3 exécutions

(la dernière exécution avait eu lieu en 1998)

République démocratique du Congo

35 exécutions

Russie

Moratoire sur les exécutions depuis 1996

Rwanda

Sainte Lucie

Ni sentence capitale, ni exécution en 2000

Salvador

Abolie, sauf pour crimes exceptionnels

Samoa

Abolie en pratique

Sénégal

Abolie en pratique

Singapour

21 pendaisons

(340 personnes exécutées entre 1991 et 2000)

5 condamnations à mort

Somalie

Exécutions (tribunaux islamiques - absence d'Etat de droit)

Condamnations à mort

Sri Lanka

Abolie en pratique (des condamnations à mort, pas d'exécution)

Suriname

Abolie en pratique

Swaziland

12 condamnations à mort -
pas d'exécution judiciaire

Taiwan

12 exécutions

Thaïlande

1 exécution

45 condamnations à la peine capitale

Togo

Abolie en pratique

Turquie

Abolie en pratique - Moratoire de facto sur les exécutions - 80 condamnations à la peine capitale

Vietnam

12 exécutions

112 condamnations à la peine capitale

Yémen

13 exécutions

Yougoslavie

Abolie dans la législation fédérale en 1993 , mais reste inscrite dans les codes pénaux de Serbie et du Monténégro . 3 condamnations à mort en 2000

Pas d'exécution depuis 1992

Zambie

11 condamnations à la peine capitale en 2000

Pas d'exécution depuis 1997

Zimbabwe

ANNEXE IV
-
« L'ÉCHAFAUD » DE VICTOR HUGO

_____

C'était fini. Splendide, étincelant, superbe,

Luisant sur la cité comme la faulx sur l'herbe,

Large acier dont le jour faisait une clarté,

Ayant je ne sais quoi dans sa tranquillité

De l'éblouissement du triangle mystique,

Pareil à la lueur au fond d'un temple antique,

Le fatal couperet relevé triomphait.

Il n'avait rien gardé de ce qu'il avait fait

Qu'une petite tâche imperceptible et rouge.

Le bourreau s'en était retourné dans son bouge ;

Et la peine de mort, remmenant ses valets,

Juges, prêtres, était rentrée en son palais,

Avec son tombereau terrible dont la roue,

Silencieuse, laisse un sillon dans la boue

Qui se remplit de sang sitôt qu'elle a passé.

La foule disait : bien ! car l'homme est insensé,

Et ceux qui suivent tout, et dont c'est la manière,

Suivent même ce char et même cette ornière.

J'étais là. Je pensais. Le couchant empourprait

Le grave Hôtel de Ville aux luttes toujours prêt,

Entre Hier qu'il médite et Demain dont il rêve.

L'échafaud achevait, resté seul sur la Grève,

Sa journée, en voyant expirer le soleil.

Le crépuscule vint, aux fantômes pareil,

Et j'étais toujours là, je regardais la hache,

La nuit, la ville immense et la petite tache.

A mesure qu'au fond du firmament obscur

L'obscurité croissait comme un effrayant mur,

L'échafaud, bloc hideux de charpentes funèbres,

S'emplissait de noirceur et devenait ténèbres ;

Les horloges sonnaient, non l'heure, mais le glas ;

Et toujours, sur l'acier, quoique le coutelas

Ne fût plus qu'une forme épouvantable et sombre,

La rougeur de la tache apparaissait dans l'ombre.

Un astre, le premier qu'on aperçoit le soir,

Pendant que je songeais, montait dans le ciel noir.

Sa lumière rendait l'échafaud plus difforme.

L'astre se répétait dans le triangle énorme ;

Il y jetait, ainsi qu'en un lac, son reflet,

Lueur mystérieuse et sacrée ; il semblait

Que sur la hache horrible, aux meurtres coutumière,

L'astre laissait tomber sa larme de lumière.

Son rayon, comme un dard qui heurte et rebondit,

Frappait le fer d'un choc lumineux ; on eût dit

Qu'on voyait rejaillir l'étoile de la hache.

Comme un charbon tombant qui d'un feu se détache,

Il se répercutait dans ce miroir d'effroi,

Sur la justice humaine et sur l'humaine loi

De l'éternité calme auguste éclaboussure.

Est-ce au ciel que ce fer a fait une blessure ?

Pensai-je. Sur qui donc frappe l'homme hagard ?

Quel est donc ton mystère, ô glaive ? - Et mon regard

Errait, ne voyant plus rien qu'à travers un voile,

De la goutte de sang à la goutte d'étoile.

Victor HUGO

« La légende des siècles »

* 1 En vertu de l'article 48-3 de la Constitution.

* 2 Cette proposition de loi, déposée le 12 juin 2001, est présentée par Mme Nicole Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

* 3 La France, en ratifiant ce protocole, s'est engagée à renoncer à réintroduire la peine de mort en temps de paix.

* 4 « Ceux qui jugent et qui condamnent disent la peine de mort nécessaire. D'abord, parce qu'il importe de retrancher de la communauté sociale un membre qui lui a déjà nui et qui pourrait lui nuire encore. S'il ne s'agissait que de cela, la prison perpétuelle suffirait. A quoi bon la mort ? » - Le dernier jour d'un condamné (Préface) - V. Hugo.

* 5 1738-1794.

* 6 Négociateur toulousain de religion protestante, Jean Calas avait été accusé d'avoir tué son fils et fut exécuté le 9 mars 1762.

* 7 Le Chevalier de la Barre, petit-fils d'un lieutenant général des armées, fut exécuté en 1766 pour avoir chanté des chansons impies et être passé devant une procession de capucins sans avoir ôté son chapeau.

* 8 1760-1793. Louis Michel Le Peltier de Saint-Fargeau était rapporteur de ce projet de code pénal.

* 9 Cf. annexe 4.

* 10 Entre 1977 et 1981 furent déposées au Sénat une proposition de loi en faveur de l'abolition de la peine de mort (présentée par Charles Lederman) ainsi que deux propositions de résolution tendant à créer une commission chargée d'examiner les problèmes liés au maintien et à la suppression de la peine de mort (présentées par René Chazelle).

* 11 Cette loi a été adoptée par 369 voix contre 117.

* 12 Sur les 189 Etats membres de l'Organisation des Nations Unies (cf. annexe).

* 13 Gazette du Palais - 19 et 20 décembre 2001 - p. 40.

* 14 La France a adhéré à ce pacte en janvier 1980, soit quelques mois avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort.

* 15 Selon laquelle « l'application adéquate du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme doit rester une des préoccupations de l'Assemblée et la volonté de ratifier ce protocole doit constituer une condition pour l'accession au Conseil de l'Europe [...]. [L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe] appelle tous les parlements du monde qui n'ont pas encore aboli la peine de mort à le faire. »

* 16 Cette résolution est intitulée : l'Europe, continent exempt de la peine de mort.

* 17 J.O. Sénat du 24 août 2000 - Questions écrites - Réponse à Mme Nicole Borvo - p. 2899

* 18 La Fédération de Russie a décidé l'instauration d'un moratoire sur les exécutions en février 1999.

* 19 Les 21, 22 et 23 juin 2001.

* 20 Voir tableau en annexe.

* 21 Ces statistiques prennent en compte les seuls cas portés à la connaissance d'Amnesty International et sont en toute logique sans doute inférieures à la réalité.

* 22 Et notamment en Egypte, aux Etats-Unis, au Japon et au Vietnam.

* 23 Notons toutefois que 12 Etats (Iowa, Michigan, Minnesota, Dakota du Nord, ...) ont aboli la peine de mort et que la justice fédérale, qui enregistre moins de 1 % du nombre de condamnations à mort, n'a procédé à aucune exécution depuis 1962. Une exécution fédérale devait avoir lieu le 12 décembre 2000, mais a finalement été reportée par M.Bill Clinton, alors président de la République.

* 24 Ce chiffre a enregistré une légère diminution en 2000, puisqu'il s'est élevé à 85 exécutions.

* 25 De 1976 à 1999, la Floride a totalisé 44 exécutions, la Virginie a procédé à 75 exécutions. Au total on dénombre plus de 700 exécutions depuis 1976 aux Etats- Unis.

* 26 A broken system - error rates in capital cases (la surproduction de la mort) - James S Liebman, titulaire de la chaire Simon H. Rifkind à la Columbia Law School de New York - article publié dans la Columbia Law Review, volume 100, n° 8, décembre 2000.

* 27 Cet Etat avait rétabli la peine de mort en 1977.

* 28 Au 1 er janvier 2001, 3.726 personnes étaient détenues « dans les couloirs de la mort » dans les 38 Etats ayant réintroduit la peine de mort (3.669 hommes et 57 femmes).

* 29 Ces travaux ont été menés par Thorsten Sellin (criminologue). La comparaison la plus spectaculaire concerne l'Etat du Michigan (ayant aboli la peine de mort en 1846 sans jamais de retour en arrière) avec l'Etat de l'Illinois (n'ayant jamais aboli cette peine) qui, tous deux, ont enregistré des taux d'homicides très voisins sur plusieurs décennies.

* 30 Les Etats-Unis totalisent à cet égard le plus grand nombre d'exécutions de mineurs (14 pour la décennie 1990-2000), 74 mineurs vivent actuellement « dans les couloirs de la mort » dans l'attente de leur exécution.

* 31 Directive n° 574 adoptée le 25 juin 2001 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe : « l'Assemblée charge sa commission des questions juridiques et des droits de l'homme, ainsi que la commission des questions politiques, d'engager un dialogue avec les parlementaires du Japon et des Etats d'Amérique [...], afin de soutenir les législateurs dans leurs efforts pour instituer un moratoire relatif aux exécutions et abolir la peine de mort et d'entamer un débat documenté avec les adversaires de l'abolition ».

* 32 Lors de sa 57 ème session, la commission des droits de l'homme, le 25 avril 2001, a encore adopté un projet de résolution dans lequel elle prie les Etats n'ayant pas encore aboli la peine capitale de s'engager dans cette voie.

* 33 J.O. A.N du 28 janvier 2002 - Questions écrites- Réponse à une question de M. Jean Gaubert (groupe socialiste) - p. 6986 « La France n'a pas encore adhéré au deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international des droits civils et politiques. »

* 34 J.O. Sénat du 24 août 2000 - Questions écrites - Réponse à Mme Nicole Borvo - p. 2899.

* 35 J.O. A.N du 28 janvier 2002 - Questions écrites - Réponse à M. Jean Gaubert (groupe socialiste) - p.437.

* 36 Cette loi est issue d'une proposition de loi d'origine sénatoriale (n° 387 - 1994-1995) présentée par Mme Marie-Claude Beaudeau et plusieurs de ses collègues de groupe communiste républicain et citoyen.

* 37 Cette journée nationale est fixée le 16 juillet, date anniversaire de la rafle du Vélodrome d'hiver à Paris, si ce jour est un dimanche, sinon cette journée nationale est reportée au dimanche suivant. Cette loi est issue d'une proposition de loi de l'Assemblée nationale (n°1727 - XIème législature) présentée par M. Jean le Garrec et les membres du groupe socialiste.

* 38 Source : revue de sciences criminelles (4) - octobre-décembre 2000.

* 39 Cf. Articles 5 et 52 de la Constitution du 4 octobre 1958.

* 40 Source : Rapport d'Amnesty International. Statistiques données sous les réserves d'usage. Données reproduites dans la brochure publiée par le Sénat à l'occasion du 20 ème anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France (1981-2001).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page