EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IER
L'AUTORITÉ PARENTALE

Article premier
(art. 286 et 256 du code civil)
Mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale

Cet article permet la mise en place d'un droit commun de l'autorité parentale quelle que soit la situation des parents et la nature de la filiation.

Il opère à cet effet le transfert d'articles du chapitre du code civil relatif au divorce vers le chapitre relatif à l'autorité parentale.

Le paragraphe I , adopté par l'Assemblée nationale dans la rédaction que lui avait donnée le Sénat, abroge les articles 287 à 295 du code civil.

Le paragraphe II donne une nouvelle rédaction de l'article 286 du code civil relatif aux effets du divorce à l'égard des enfants.

A l'heure actuelle, cet article 286 précise que le divorce laisse subsister les droits et devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants, sous réserve des règles figurant dans les articles suivants.

Dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article affirmait solennellement que le divorce n'emportait en lui-même aucun effet sur les droits et devoirs des parents à l'égard de leurs enfants, ni sur les règles relatives à l'autorité parentale définies au chapitre premier du titre IX.

En première lecture , votre commission, suivie par le Sénat , avait estimé que cette affirmation relevait d'une pétition de principe exagérément optimiste. Elle s'était étonnée que l'on puisse affirmer avec une telle force que le divorce n'emporte en lui-même aucun effet , observant que cette phrase était en décalage manifeste avec la réalité.

Par ailleurs, votre commission avait constaté que le prononcé du divorce était totalement disjoint des dispositions relatives à l'autorité parentale , si bien qu'un divorce pourrait intervenir sans que soit réglé concomitamment le sort des enfants.

La même question se posait d'ailleurs à propos des mesures provisoires prises par le juge pendant l'instance de divorce, du fait de l'abrogation, par l'article 7 de la proposition de loi, de l'article 256 actuel du code civil relatif à ces mesures provisoires.

Le Sénat avait donc adopté, au paragraphe II du présent article premier , une nouvelle rédaction de l'article 286 du code civil composée de deux alinéas. Le premier alinéa reprenait la formulation actuelle selon laquelle le divorce laisse subsister les droits et devoirs des parents à l'égard de leurs enfants. Le second alinéa précisait que, lors du prononcé du divorce, le juge devait, soit homologuer la convention des parents, soit statuer lui même sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Le Sénat avait en outre inséré un paragraphe III donnant une nouvelle rédaction de l'article 256 du code civil transposant, s'agissant des mesures provisoires, le second alinéa de l'article 286.

En deuxième lecture , l'Assemblée nationale a simplifié la rédaction des articles 286 et 256 du code civil en se bornant à indiquer que les conséquences du divorce (ou, à l'article 256 , de la séparation) sont réglées selon les dispositions du chapitre du code civil relatif à l'autorité parentale.

Cette nouvelle rédaction répond parfaitement à l'objectif poursuivi par le Sénat : il n'est plus affirmé que le divorce n'emporte par lui-même aucun effet sur les droits et les devoirs des parents à l'égard de leurs enfants et le lien est rétabli entre le prononcé du divorce ou des mesures provisoires et la détermination des conditions d'exercice de l'autorité parentale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier sans modification .

Article 2 bis
(art. 371-2 du code civil)
Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, est relatif à la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Il reprend une disposition que l'Assemblée nationale avait adoptée à l'article 4, à l'article 372-1 du code civil, dans la section du code civil relative à l'exercice de l'autorité parentale.

Le Sénat avait considéré que l'obligation pour les parents de verser une telle contribution n'était pas liée à l'exercice de l'autorité parentale mais au fait même d'être parent . Il avait donc, à travers le présent article 2 bis , inscrit cette disposition dans la section du code civil consacrée aux principes généraux en matière d'autorité parentale.

Sur le fond, le texte adopté par l'Asssemblée nationale en première lecture indiquait que chacun des parents était tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Le second alinéa précisait que cette obligation perdurait, en tant que de besoin, lorsque l'enfant était majeur.

Le Sénat n'a apporté qu'une modification rédactionnelle au premier alinéa (suppression du verbe « est tenu » dans la mesure où l'emploi de l'indicatif « contribue » est suffisant pour instituer une obligation).

Au second alinéa, il a repris la formulation employée par la Cour de cassation selon laquelle la contribution ne cesse pas lorsque l'enfant est majeur. Il a en outre limité la poursuite de l'obligation au cas où l'enfant majeur poursuit effectivement ses études .

Le Sénat avait ainsi souhaité, pour éviter les abus, différencier nettement l'obligation d'entretien et d'éducation, qui est limitée dans le temps par les besoins d'éducation de l'enfant, de l'obligation alimentaire prévue à l'article 207 du code civil qui doit être versée à un enfant dans le besoin, quel que soit son âge.

Plutôt que de fixer un âge déterminé, le Sénat avait visé la continuation « effective » des études. Le terme effective aurait permis d'éliminer les études fantaisistes.

L'Assemblée nationale a supprimé cette restriction à l'obligation d'entretien. Reprenant la formulation de la Cour de cassation dans son arrêt du 8 février 1989 , elle a écrit que l'obligation ne cessait pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale a estimé que la rédaction retenue par le Sénat était à la fois trop restrictive, en ne visant que les études et non la formation en générale, et trop large puisqu'elle obligerait les parents à financer des études de leurs enfants sans limitation de temps.

L'abaissement de la majorité à 18 ans combiné à l'accroissement de la durée des études tend à donner une importance croissante à l'entretien des enfants majeurs par leurs parents.

Les recours des enfants contre leurs parents sont de plus en plus fréquents (1895 recours de ce type ont été dénombrés en 1998). Les bourses d'études sont en effet le plus souvent accordées en fonction des revenus des parents. Certains jeunes adultes ne pouvant obtenir une bourse du fait des ressources trop élevées de leurs parents poursuivent eux-mêmes ces derniers en justice pour obtenir une contribution que leurs parents refusent de leur accorder.

La jurisprudence assigne aux parents le devoir de continuer à poursuivre le financement des études de leurs enfants, en proportion de leurs moyens. Les juridictions vérifient cependant le caractère sérieux des études poursuivies et les possibilités réelles qu'elles offrent de procurer effectivement une profession à l'enfant.

Votre commission considère que l'expression ne cesse pas « de plein droit » doit être interprétée à la lumière de cette jurisprudence . Dans ces conditions, elle ne vous proposera pas de reprendre la disposition adoptée en première lecture subordonnant la continuation du versement de la contribution à la poursuite des études.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 bis sans modification .

Article 4
(art. 365, 372, 372-3, 373, 373-1 et 373-2-6 à 373-2-13 et 376 du code civil)
Principes généraux des modalités d'exercice
de l'autorité parentale et intervention du juge aux affaires familiales

Cet article regroupe les nouvelles dispositions appelées à figurer dans un paragraphe du code civil relatif aux principes généraux de l'exercice de l'autorité parentale.

Il modifie les règles de dévolution de l'autorité parentale ainsi que les règles de procédure et de fond applicables par le juge aux affaires familiales pour régler les questions relatives à l'autorité parentale.

Il comprend huit paragraphes.

Les paragraphes I à III n'ont pas été modifiés par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Le paragraphe I insère dans la section du code civil relative à l'exercice de l'autorité parentale un paragraphe 1 intitulé : principes généraux.

Le paragraphe II modifie les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale à travers la réécriture de l'article 372 du code civil . La nouvelle rédaction de l'article favorise l'exercice conjoint de l'autorité parentale sans distinction entre la famille légitime et la famille naturelle.

En première lecture , sur proposition du gouvernement, l'Assemblée nationale avait, par l'ajout d'une incidente à la fin du deuxième alinéa de l'article, assimilé le cas de l'adoption simple à celui d'une déclaration judiciaire de filiation . En conséquence, une personne à l'égard de laquelle un enfant aurait eu sa filiation établie aurait gardé l'exercice unilatéral de l'autorité parentale si l'enfant faisait l'objet d'une adoption simple, sauf déclaration conjointe devant le greffier ou saisine du juge aux affaires familiales aux fins d'un exercice en commun de l'autorité parentale avec l'adoptant.

En première lecture , le Sénat avait observé que cette disposition était incompatible avec la rédaction actuelle de l'article 365 du code civil qui précise que les droits d'autorité parentale sont exercés par l' adoptant sauf dans le cas d'adoption de l'enfant du conjoint.

Considérant qu'il ne pouvait être question de revoir tout le droit de l'autorité parentale en matière d'adoption à travers une incidente dont les conséquences étaient difficiles à cerner, le Sénat avait supprimé cette disposition.

Il avait cependant inséré un paragraphe II bis modifiant l'article 365 du code civil afin d'apporter un élément de souplesse dans le cas d'adoption simple de l'enfant du conjoint. Considérant qu'il était légitime que l'engagement ferme pris à l'égard du conjoint à travers le mariage, et à l'égard de l'enfant à travers l'adoption, puisse, avec l'accord des deux parents, être concrétisé par l'exercice effectif de l'autorité parentale, il avait accordé à l'adoptant simple de l'enfant du conjoint la possibilité d'exercer l'autorité parentale en commun avec le conjoint sur déclaration conjointe devant le greffier .

Le paragraphe III relatif à la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants a été supprimé par le Sénat en première lecture cette disposition ayant été transférée à l'article 2 bis .

Le paragraphe III bis , introduit par le Sénat en première lecture, insère dans le code civil un article 372-3 relatif au mandat .

Art. 372-3 et 376 du code civil
Mandat

Cet article 372-3 autorise un parent à donner un mandat à un tiers pour l'accomplissement d'actes usuels relatifs à la personne de l'enfant . Il permet de valider des situations se présentant actuellement sans aucune base juridique, ne serait-ce qu'aller chercher un enfant à l'école par exemple.

Ce paragraphe modifie par coordination l'article 376 du code civil qui énonce le principe de l'indisponibilité de l'autorité parentale afin de prévoir une exception pour le mandat.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition. Le gouvernement comme la commission ont jugé qu'elle était inutile en l'état actuel de la pratique. Le gouvernement a en outre craint que ce mandat ne soit une source de conflit dans les familles recomposées puisque l'accord de l'autre parent n'était pas requis.

Votre rapporteur persiste à penser qu'il serait utile de donner une base légale à divers actes accomplis couramment en contradiction avec le principe de l'indisponibilité de l'autorité parentale. Les autorisations diverses signées actuellement pour investir un tiers d'une mission à l'égard d'un enfant n'ont aucune valeur juridique. Il est parfaitement imaginable qu'un responsable d'établissement scolaire, par exemple, fasse un jour l'objet de poursuites de la part d'un parent pour s'être conformé à une telle autorisation.

La disposition proposée n'aurait pas eu pour effet d'obliger systématiquement les parents à donner un mandat écrit pour chaque acte usuel. Elle aurait eu en revanche l'avantage d'éviter toute possibilité de contestation en présence d'un tel mandat.

Observant cependant qu'un mode de collaboration avec les tiers, qu'elle a voulu souple, est au contraire considéré par beaucoup comme une source de rigidité ou de conflits potentiels, votre commission ne vous proposera pas de rétablir le paragraphe III bis .

Le paragraphe III ter , introduit par le Sénat en première lecture, modifie l'article 373 du code civil.

Art. 373 du code civil
Privation de l'exercice de l'autorité parentale

Cet article 373 est relatif à la perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale.

En première lecture, le Sénat a souhaité réduire les hypothèses de perte automatique de l'autorité parentale mentionnées à cet article .

A l'heure actuelle, cet article mentionne quatre cas de perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale :

- si un parent est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de tout autre cause ;

- si une délégation d'autorité parentale a été consentie ;

- si un parent a été condamné pour abandon de famille, pendant une durée de six mois après qu'il a recommencé à exercer ses obligations ;

- si un jugement de retrait total ou partiel de l'autorité parentale a été prononcé contre un parent.

Le Sénat avait constaté que la mention de la délégation et du retrait de l'autorité parentale par un jugement n'apportait rien juridiquement et qu'en outre, elle deviendrait inexacte s'agissant de la délégation en cas de partage de l'autorité parentale autorisé par le juge dans les conditions prévues par la présente proposition.

Il avait observé que la perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale après une condamnation pour abandon de famille semblait aller à l'encontre des buts poursuivis par le texte de favoriser la coparentalité dans la mesure où était ainsi instituée une peine complémentaire automatique qui ne serait pas forcément adaptée .

Il avait enfin estimé que, compte tenu des moyens de communication modernes , l'éloignement ne pouvait plus être un cas automatique de perte de l'exercice de l'autorité parentale.

Il avait donc décidé de ne retenir dans l'article 373 que la privation de l'exercice de l'autorité parentale du fait de l'impossibilité pour un parent de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de tout autre cause, sans faire référence à l'éloignement.

Il avait apporté en conséquence une coordination dans l'article 373-1 relatif à l'exercice de l'autorité parentale par un seul parent, qui visait « les cas prévus à l'article 373 ».

En deuxième lecture , l'Assemblée nationale a souscrit à la proposition du Sénat. Elle a cependant, sur amendement de M. Pierre Cardo et avec l'avis défavorable de la commission et du gouvernement, prévu un nouveau cas de privation automatique de l'autorité parentale pour le parent qui se serait rendu coupable d'un déplacement illicite de l'enfant vers l'étranger .

Votre commission estime que cette adjonction opérée par l'Assemblée nationale va à l'encontre des buts poursuivis par le texte en instituant la privation de l'exercice de l'autorité parentale comme une sanction. De plus, sur le plan pratique, une telle mesure se révèlerait contre-productive ne pouvant que favoriser les blocages en incitant les juges étrangers à priver de l'autorité parentale le parent français. Elle ne pourrait que rendre plus difficile le retour de l'enfant. En outre, elle se retournerait contre des parents français résidant à l'étranger souhaitant rapatrier leurs enfants vers la France.

Votre commission vous proposera donc un amendement supprimant la disposition insérée par l'Assemblée nationale prévoyant la privation automatique de l'autorité parentale en cas d'enlèvement d'enfant vers l'étranger.

Le paragraphe IV introduit d'importantes modifications aux règles de procédure et de fond applicables par le juge aux affaires familiales pour régler les questions qui lui sont soumises en matière d'exercice de l'autorité parentale.

Sont ainsi prévus la possibilité pour le juge d'homologuer des conventions des parents portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le recours à la médiation ainsi que la possibilité de fixer une résidence alternée . Sont également précisés les critères que le juge doit prendre en compte pour statuer.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait inséré ces dispositions dans un paragraphe du code civil consacré aux principes généraux de l'exercice de l'autorité parentale ( paragraphe 1 de la section consacrée à l'exercice de l'autorité parentale, articles 372-2-1 à 372-7). Le Sénat, considérant que ces dispositions auraient le plus souvent vocation à régler la situation de parents séparés, a préféré les inclure dans un nouveau paragraphe 3 relatif à l'intervention du juge aux affaires familiales, venant, dans la section du code civil consacrée à l'exercice de l'autorité parentale, après les dispositions relatives aux parents séparés et comportant les articles 373-2-6 à 373-2-13.

Art. 373-2-6 du code civil
Mission du juge aux affaires familiales

Cet article reprend le deuxième alinéa de l'article 247 actuel du code civil indiquant que le juge aux affaires familiales est tout spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des enfants mineurs.

En première lecture, le Sénat avait précisé que la mission de ce juge s'exerçait dans le cadre des dispositions relatives à l'autorité parentale afin de ne pas occulter le rôle spécifique du juge des enfants ou du juge des tutelles, également en charge des intérêts de l'enfant.

A l'initiative de M. Philippe Darniche et plusieurs de ses collègues, le Sénat avait en outre inclus dans les missions du juge aux affaires familiales celle de prononcer l'interdiction de sortie du territoire si l'intérêt de l'enfant et sa sécurité le commandaient.

Votre commission s'était opposée à la mention de ce pouvoir particulier dans une article fixant en termes généraux les missions du juge aux affaires familiales. Elle avait fait ressortir qu'en tout état de cause, le prononcé de l'interdiction du territoire figurait parmi les mesures que le juge pouvait prendre, et prenait effectivement, pour préserver l'intérêt de l'enfant.

Lorsque le juge prend une mesure d'interdiction du territoire, l'enfant est inscrit, à la diligence du parent qui a demandé cette interdiction, dans le fichier des personnes recherchées consulté par la police aux frontières. Une circulaire du ministre de l'intérieur du 11 mai 1990 précise les conditions d'inscription des enfants dans ce fichier et prévoit des possibilités d'inscription en urgence à titre conservatoire avant l'intervention d'une décision judiciaire : l'inscription peut ainsi être effectuée pour une durée de quinze jours par l'intermédiaire de la préfecture ou même, en dehors des horaires d'ouverture des préfectures, pour une durée de sept jours par l'intermédiaire de la police.

En deuxième lecture , l'Assemblée nationale a remplacé cette mention spécifique par une mention plus générale selon laquelle le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents .

Cette mention transcrit dans les missions du juge aux affaires familiales la mise en oeuvre du principe de coparentalité sous-tendant la proposition de loi, sachant que la prévention des déplacements illicites d'enfants est un élément important de cette coparentalité.

Votre commission adhère en conséquence à la rédaction proposée par l'Assemblée nationale pour l'article 373-2-6 .

Art. 373-2-7 du code civil
Homologation de conventions

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, prévoit la possibilité pour les parents de faire homologuer une convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Le texte précisait initialement que si les parents avaient donné librement leur consentement et si elle préservait l'intérêt de l'enfant, la convention était homologuée. Le Sénat avait modifié cette rédaction de manière à présenter la non-homologation de la convention comme une exception.

Art. 373-2-8 du code civil
Saisine du juge - rappel d'un parent à ses obligations

Cet article prévoit les modalités de la saisine du juge aux affaires familiales sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale.

Le texte initial prévoyait que la saisine du juge était possible par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public afin de statuer sur les conditions de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il reprenait à cet égard les dispositions de l'actuel article 289 du code civil.

Le Sénat n'avait pas modifié ces dispositions.

En deuxième lecture , l'Assemblée nationale a supprimé la possibilité de saisine du juge par les membres de la famille , estimant que ceux-ci ne devaient pas interférer directement dans les conflits entre les parents. Elle a cependant précisé que les membres de la famille ou des tiers pourraient saisir le ministère public d'une demande de saisine du juge.

La saisine du juge aux affaires familiales par un membre de la famille se présente rarement. Elle peut effectivement constituer une ingérence injustifiée dans un conflit entre les parents. Il semble donc acceptable que le ministère public, qui est le garant de l'intérêt de l'enfant, constitue un filtre aux actions des membres de la famille, comme il le fait déjà à l'heure actuelle pour les tiers.

Votre commission vous propose en conséquence d'adhérer à la suppression, proposée par l'Assemblée nationale, de la possibilité de saisine du juge aux affaires familiales par les membres de la famille.

L'Assemblée nationale a en outre réintroduit à cet article une disposition qui figurait dans son texte initial à l'article 372-5 et selon laquelle le parent qui ne respecte pas les devoirs qui s'attachent à l'autorité parentale peut se voir rappeler ses obligations.

Le Sénat avait supprimé cette disposition estimant qu'elle n'aurait pas d'effet pratique. Votre commission, soulignant la fréquence du non paiement des pensions alimentaires, pourtant passible du délit d'abandon de famille, s'était demandé à quoi servirait un rappel à l'ordre effectué à l'égard d'un parent qui la plupart du temps ne se rendrait pas à la convocation du juge. Elle avait en outre estimé qu'une telle procédure pourrait aller à l'encontre du but poursuivi en infantilisant celui qu'elle était censée responsabiliser.

Le juge peut en tout état de cause effectuer un tel rappel s'il l'estime nécessaire au cours d'une procédure. Votre commission persiste à penser qu'il ne faut pas pour autant prévoir une procédure particulière à cet effet.

En tout état de cause, la seule sanction effective au non respect des devoirs serait la modification des conditions d'exercice de l'autorité parentale ou une augmentation de la pension si l'enfant passe plus de temps que prévu avec un des parents.

Votre commission vous proposera donc un amendement supprimant à nouveau la disposition prévoyant que le juge peut rappeler ses obligations à un parent qui ne respecte pas les devoirs s'attachant à l'autorité parentale.

Art. 373-2-9 du code civil
Modalités de résidence de l'enfant - Résidence alternée

Cet article est relatif aux modalités de résidence de l'enfant .

Introduit par le Sénat en première lecture, il regroupe des dispositions que l'Assemblée nationale avait initialement incluses en incidente dans d'autres articles selon que ces modalités de résidence étaient définies dans la convention homologuée des parents ou fixées par le juge ( art. 372-3 et 372-5 ).

Il précise que la résidence de l'enfant peut notamment être organisée en alternance chez chacun des parents ou au domicile de l'un deux.

Il valide ainsi la pratique de la résidence alternée dont le développement était freiné par l'obligation faite au juge par l'article 287 actuel du code civil de désigner la « résidence habituelle de l'enfant ».

En première lecture, votre commission avait approuvé la plus grande liberté donnée aux parents pour organiser s'ils le souhaitaient une résidence alternée.

En revanche, compte tenu des contraintes pratiques importantes de ce mode d'organisation pour les parents, de la collaboration constante qu'elle implique entre eux ainsi que des avis partagés des spécialistes de l'enfance sur ses conséquences sur le développement de l'enfant, votre commission s'était montrée très prudente s'agissant du prononcé d'une mesure de résidence alternée sans l'accord des deux parents .

Le Sénat avait ainsi précisé, au second alinéa de cet article 373-2-9 , qu'en l'absence d'accord des deux parents, une mesure de résidence alternée ne pourrait intervenir qu'à titre provisoire , la décision ne pouvant être confirmée à titre définitif qu'après évaluation de sa mise en oeuvre.

En deuxième lecture , l'Assemblée nationale a accepté de prendre en compte la spécificité de la mesure de résidence alternée.

Elle a cependant, sur amendement de M. Colcombet et de Mme Bousquet, sous-amendé par Mme Robin Rodrigo et par le gouvernement, transformé l'interdiction faite par le Sénat au juge de prononcer directement à titre définitif une mesure de résidence alternée en cas de désaccord des parents par une faculté pour le juge de prononcer une mesure provisoire .

Elle a ainsi prévu qu'à la demande des parents, ou en cas de désaccord des parents sur les modalités de résidence de l'enfant, le juge pourrait, sauf si l'intérêt de l'enfant s'y oppose, prononcer une mesure de résidence alternée pour une durée maximale de 6 mois.

Ce texte ne correspond pas exactement au souhait manifesté par le Sénat en première lecture. Il n'apporte en outre pas de solution juridique nouvelle, un juge aux affaires familiales étant toujours susceptible de prendre une mesure à titre provisoire. Il a cependant le mérite de souligner la prudence nécessaire en matière de résidence alternée en cas de désaccord des parents.

Votre commission vous proposera donc d'adhérer au principe selon lequel la prise par le juge d'une mesure provisoire restera facultative, même en cas de désaccord des parents. elle vous présentera cependant deux modifications au texte proposé.

En premier lieu, votre commission estime préférable de supprimer la mention employée par l'Assemblée nationale selon laquelle la mesure peut être prononcée « sauf si l'intérêt de l'enfant s'y oppose ». Cette formulation négative pourrait laisser penser que l'intérêt des parents prime sur celui des enfants. La mesure doit, en tout état de cause, être prise en fonction de l'intérêt de l'enfant ainsi que le prévoit l'article 373-2-6 du code civil relatif à l'intervention du juge.

En second lieu, il ne semble pas souhaitable de lier le juge par une durée maximale de six mois. Il semble préférable de garder au dispositif une certaine souplesse en laissant la possibilité au juge de déterminer lui-même la durée de la mesure. Il pourrait être opportun par exemple de fixer une durée correspondant à une année scolaire.

Votre commission vous proposera en conséquence deux amendements à cet article, le premier supprimant la mention « sauf si l'intérêt de l'enfant s'y oppose », le second supprimant la limitation à six mois de la durée de la mesure provisoire de résidence alternée.

Art. 373-2-10 du code civil
Médiation

Cet article prévoit la possibilité pour le juge de proposer aux parents une mesure de médiation et de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour une séance d'information sur la médiation.

En première lecture , l'Assemblée nationale avait posé des restrictions à la médiation en cas de violences familiales , s'agissant tant de la mesure de médiation elle-même que de la rencontre informative avec le médiateur.

Le Sénat avait supprimé ces restrictions considérant qu'il ne fallait pas fermer la porte à la médiation en cas de violences.

En deuxième lecture , l'Assemblée nationale a rétabli cette restriction s'agissant de la mesure de médiation en elle-même mais pas de la rencontre d'information avec le médiateur.

Elle a en outre précisé, par coordination avec la proposition de loi sur le divorce, que le juge après avoir recueilli l'accord des parties à une mesure de médiation désignerait le médiateur chargé d'y procéder et que le médiateur assurant la séance d'information procéderait, le cas échéant, à la médiation.

Elle a enfin spécifié que le médiateur dispensant la séance d'information serait un « médiateur familial agréé ».

Votre commission estime toujours qu'il ne revient pas au législateur d'imposer dans le code civil des restrictions au recours à la médiation .

Les associations de défense des droits des femmes estiment certes qu'une médiation est impossible en cas de violences au sein de la famille car elle ne pourrait qu'entériner une relation dominant-dominé au sein du couple. Il revient pourtant aux juges et aux médiateurs d'évaluer eux-mêmes la situation de chaque couple. La violence n'est certainement d'ailleurs pas la seule contre-indication. Il apparaît, en tout état de cause, qu'une médiation bien conduite peut présenter de l'intérêt dans les cas les plus difficiles. Mme Monique Sassier, dans son rapport rendu au mois de juillet dernier, a d'ailleurs considéré qu'il ne convenait pas de se priver a priori du recours à la médiation familiale dans certaines situations.

Votre commission vous proposera un amendement supprimant la restriction posée par l'Assemblée nationale au prononcé par le juge d'une mesure de médiation familiale en cas de violences constatées au sein de la famille.

En outre, il n'est pas opportun de prévoir que le médiateur chargé de l'information procédera lui-même à la mesure de médiation. Plusieurs couples pourraient en effet être regroupés pour une même séance d'information. Votre commission vous proposera donc un amendement supprimant cette précision.

Enfin, la notion de médiateur familial agréé n'a en l'état actuel des choses aucune signification. Elle ne doit pas en conséquence figurer dans le code civil.

Le développement attendu du recours à la médiation doit certes impérativement s'accompagner de mesures relatives à la formation des médiateurs et à son financement . Le conseil national consultatif de la médiation famille récemment installé sous la présidence de Mme Monique Sassier, auteur d'un rapport sur la médiation remis au mois de juillet dernier, mène une réflexion sur ce sujet.

En attendant, votre commission vous proposera un amendement supprimant le mot agréé, qui ne recouvre aucune réalité. Le mot familial serait en revanche gardé pour marquer la spécificité de la médiation familiale. Votre commission vous présentera donc par coordination un amendement au deuxième alinéa de l'article pour préciser que le médiateur désigné pour procéder à la mesure de médiation sera également un médiateur familial.

Votre commission vous présentera donc quatre amendements à cet article 373-2-10 du code civil.

Art. 373-2-11 du code civil
Critères de décision

Cet article énonce cinq critères non limitatifs susceptibles de fonder la décision du juge.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait énuméré :

- les accord passés entre les parents et la pratique qu'ils avaient antérieurement suivie ;

- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans le cadre des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant capable de discernement ;

- l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre ;

- l'âge de l'enfant, étant précisé que ce critère ne pouvait suffire à lui seul et que si l'enfant ne pouvait exprimer ses sentiments dans les conditions prévues à l'article 388-1 , le juge pouvait requérir l'assistance d'un pédopsychiatre ;

- les renseignements éventuellement recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociales.

Outre deux modifications rédactionnelles, le Sénat avait remplacé le critère relatif à l'âge de l'enfant et à l'intervention du pédopsychiatre par une référence plus générale au résultat des expertises effectuées .

En deuxième lecture , l'Assemblée nationale a gardé la référence au résultat des expertises effectuées tout en précisant, sur amendement de Mme Robin-Rodrigo et avec l'avis favorable du gouvernement, que celles-ci devraient tenir compte notamment de l'âge de l'enfant .

Votre commission acceptera cette rédaction de compromis.

Art. 373-2-12 du code civil
Enquête sociale

Cet article est relatif à l'enquête sociale actuellement prévue par l'article 287-1 du code civil .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté sans modification le texte proposé par le Sénat, qui n'avait d'ailleurs apporté que des modifications rédactionnelles au texte résultant de la proposition de loi initiale.

Art. 373-2-13 du code civil
Révision de la convention homologuée

Cet article est relatif aux conditions de révision des conventions homologuées et des décisions du juge relatives à l'exercice de l'autorité parentale.

En première lecture , l'Assemblée nationale avait prévu que le juge pourrait être saisi à tout moment d'une demande de modification de la décision ou de révision de la convention par les parents, un membre de la famille ou le ministère public.

S'agissant de la modification des décisions du juge, ce dispositif était similaire à celui prévu en matière de divorce par l'article 291 actuel du code civil. Concernant la révision des conventions homologuées, il était en revanche plus souple que celui applicable actuellement dans le cadre du divorce par consentement mutuel. Aux termes de l'article 292 actuel du code civil, la convention homologuée ne peut en effet être révisée que pour des motifs graves, et seulement à la demande de l'un des époux ou du ministère public, et non à celle d'un membre de la famille.

En première lecture , le Sénat n'avait pas modifié les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale.

En deuxième lecture , l'Assemblée nationale a, par coordination avec les dispositions adoptées à l'article 373-2-8 , supprimé la possibilité de saisine du juge par les membres de la famille . Elle a en outre précisé, comme à ce dernier article, que le ministère public pourrait être saisi par un tiers, parent ou non, afin de saisir lui-même le juge.

L'impossibilité pour les membres de la famille de saisir le juge se justifie d'autant mieux s'agissant de la révision d'une convention homologuée. Comme elle l'a fait à l'article 373-2-8 , votre commission vous proposera en tout état de cause d'accepter la rédaction proposée par l'Assemblée nationale.

Le paragraphe V complétait les dispositions relatives à l'enquête sociale en donnant la possibilité au juge d'ordonner une enquête de suivi après une décision définitive .

En première lecture, le Sénat avait supprimé ce paragraphe, estimant que cette disposition constituerait une atteinte à la vie privée. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale ne l'a pas rétabli.

Votre commission vous a donc présenté 8 amendements à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 5
(art. 373-2 et 373-2-1 à 373-2-5 du code civil)
Exercice de l'autorité parentale par les parents séparés

Cet article est relatif à l'exercice de l'autorité parentale par des parents séparés.

Le paragraphe I , adopté sans modification par l'Assemblée nationale, crée dans la section du code civil relative à l'exercice de l'autorité parentale, un paragraphe 2 relatif à l'exercice de l'autorité parentale par des parents séparés.

Le paragraphe II insère dans ce paragraphe 2 un article 373-2 fixant les principes généraux de cet exercice.

Le premier alinéa de l'article rappelle que la séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale. Il affirme ainsi la permanence du couple parental après la séparation.

Le deuxième alinéa assigne aux père et mère l'obligation de maintenir des relations personnelles avec l'enfant et de respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

On retrouve ici la mise en oeuvre du principe posé à l'article 373-3-11 s'agissant des critères qui doivent fonder la décision du juge en matière d'autorité parentale.

Le dernier alinéa rend obligatoire l'information préalable de l'autre parent en cas de déménagement susceptible de changer les conditions de l'exercice de l'autorité parentale. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge qui statue en fonction de l'intérêt de l'enfant.

En première lecture , souhaitant éviter que l'information ne soit délivrée dans un délai si court que toute saisine du juge se révèlerait matériellement impossible, le Sénat avait exigé que l'information sur le déménagement soit effectuée « en temps utile ».

En deuxième lecture , l'Asssemblée nationale a gardé cette adjonction.

Elle a en outre complété le texte de l'article 373-2 afin de prévoir que le juge fixerait la répartition des frais de déplacement « dans le cadre d'une appréciation équitable de l'ensemble des charges et contributions de chacun des parents ».

Cet amendement, adopté sur proposition de Mme Boisseau, M. Plagnol et M. Perrut, a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement. Le rapporteur a indiqué, à juste titre, que la répartition des frais de déplacement n'était qu'un des éléments sur lequel le juge doit trancher.

Votre commission estime, quant à elle, qu'il n'est pas inutile d'évoquer les frais de déplacement dans un alinéa consacré à la question du déménagement. Ces frais peuvent en effet fortement grever le budget des parents et il importe que le juge en tienne compte quand il fixe la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation d'un enfant.

Votre commission vous proposera cependant de simplifier la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

Elle vous présentera un amendement précisant simplement que le juge répartit les frais de déplacement et en tient compte pour fixer la pension alimentaire versée pour un enfant.

Le paragraphe II I de l'article, inséré en première lecture par le Sénat, a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Il reprend dans leur intégralité les articles du code civil destinés à figurer dans la suite du paragraphe 2 relatif à l'exercice de l'autorité parentale par des parents séparés.

Tout en reprenant ces articles dans leur intégralité dans un but de lisibilité de la proposition de loi, le Sénat avait apporté plusieurs modifications au régime de la pension alimentaire versée au titre d'un enfant, desquelles il résulte :

- la possibilité que la pension prenne la forme de prise en charge directe de frais exposés pour l'enfant ( art. 373-2-2 du code civil ) ;

- la dissociation du régime du paiement de la pension alimentaire en capital du régime applicable en matière de prestation compensatoire, notamment l'impossibilité de prévoir l'abandon de biens en propriété ( art. 373-2-3 du code civil) ;

- la possibilité de versement direct de la pension en tout ou partie entre les mains de l'enfant majeur ( art. 372-2-5 du code civil ).

Votre commission vous a donc présenté un amendement au paragraphe II de cet article 5.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

Article 7 bis
(art. L. 441-2 du code de la sécurité sociale)
Déclaration des accidents du travail survenus à un mineur

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur proposition de la commission, est relatif à la déclaration des accidents du travail survenus à un mineur confié à un tiers .

Il donne la possibilité au mineur de déclarer l'accident du travail dans les deux années suivant sa majorité si cette déclaration n'a pas été effectuée au moment de l'accident.

Il complète à cet effet l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale.

Aux termes du premier alinéa de cet article L. 441-2 , la déclaration d'accident du travail est à la charge de l'employeur ou de ses préposés. Elle doit être effectuée dans les quarante huit heures. En cas de carence de l'employeur, le second alinéa du même article donne à la victime ou à ses représentants légaux la possibilité de faire cette déclaration jusqu'à la deuxième année qui suit l'accident. Ce délai de deux ans correspond d'ailleurs au délai de prescription du droit aux prestations servies en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles fixé par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

S'agissant des mineurs, l'article 2252 du code civil prévoit explicitement que la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés, à l'exception des cas prévus par la loi. En cas de suspension de la prescription, le délai de prescription commence ainsi à courir à la date de la majorité de l'intéressé.

Or, aucune disposition du code de la sécurité sociale ne contredit cette disposition générale du code civil.

La Cour de cassation a d'ailleurs expressément décidé que cet article 2252 s'appliquait en matière d'accidents du travail (chambre sociale, 25 avril 1979 ).

Il paraît donc inutile de prévoir une disposition particulière interrompant la prescription en matière d'accident du travail survenu à un mineur.

De surcroît, dans la mesure où elle ne vise que les mineurs confiés à un tiers, la disposition proposée, loin d'être favorable aux mineurs, serait plus restrictive que la législation actuelle qui s'applique à tous les mineurs.

Il ne semble donc pas opportun d'adopter cet article.

Votre commission vous propose de supprimer l'article 7 bis .

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