B. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A REFUSÉ QUELQUES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

L'Assemblée nationale a refusé de prendre en compte certains apports du Sénat.

A l'article 2 bis ( art. 371-2 du code civil ), elle n'a pas accepté de subordonner le maintien de la contribution à l'éducation et à l'entretien d'un enfant majeur à la poursuite de ses études . Reprenant cependant la formulation adoptée par le Sénat qui s'inspirait de celle employée par la Cour de cassation, elle a précisé que « cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ».

Elle a supprimé le III bis de l'article 4 prévoyant la possibilité pour un parent exerçant l'autorité parentale de donner mandat à un tiers pour l'accomplissement de certains actes usuels relatifs à la personne de l'enfant. estimant que cette disposition était inutile en l'état actuel de la pratique et craignant qu'elle ne soit une source de conflit dans les familles recomposées puisque l'accord de l'autre parent n'était pas requis.

Au IV de l'article 4 , l'Assemblée nationale a , sur proposition de la commission et contre l'avis du gouvernement, rétabli, dans l'article 373-2-8 du code civil, la disposition que le Sénat avait supprimée selon laquelle le parent qui ne respecte pas les devoirs s'attachant à l'autorité parentale peut se voir rappeler à ses obligations par le juge.

A l'article 373-2-10 du code civil , elle a rétabli la limitation du recours à la médiation en cas de violences familiales .

C. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A APPORTÉ AU TEXTE DE NOUVELLES MODIFICATIONS OU DES COMPLÉMENTS

L'Assemblée nationale a apporté quelques nouvelles modifications au texte initial et elle a adopté des dispositions totalement nouvelles.

1. Autres modifications apportées concernant l'autorité parentale

Au IV de l'article 4 , à l'article 373-2-8 du code civil , l'Assemblée nationale a, sur proposition de la commission, supprimé la possibilité de saisine directe du juge aux affaires familiales par des membres de la famille , la réservant aux père et mère et au ministère public. Elle a cependant précisé que des tiers, parents ou non, pourraient demander au ministère public de saisir le juge. Elle a, par coordination, adopté la même modification à l'article 373-2-13 relatif à la demande de modification de la convention homologuée ou de la décision du juge.

A l'article 373-2-10 du code civil relatif à la médiation, elle a, par coordination avec la proposition de loi sur le divorce, précisé, sur amendement de Mme Boisseau, M. Plagnol et M. Perrut, et avec l'avis favorable de la commission mais plutôt défavorable du gouvernement, que la médiation serait effectuée par un « médiateur familial agréé ».

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