E. ARTICLE 123
1. Révision du Statut
1. Sept ans après l'entrée en vigueur du présent Statut, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera une conférence de révision pour examiner tout amendement au présent Statut. L'examen pourra porter notamment, mais pas exclusivement, sur la liste des crimes figurant à l'article 5. La conférence sera ouverte aux participants à l'Assemblée des Etats Parties, selon les mêmes conditions.
2. À tout moment par la suite, à la demande d'un Etat Partie et aux fins énoncées au paragraphe 1, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, avec l'approbation de la majorité des Etats Parties, convoque une conférence de révision.
3. L'adoption et l'entrée en vigueur de tout amendement au Statut examiné lors d'une conférence de révision sont régies par les dispositions de l'article 121, paragraphes 3 à 7.