D. ARTICLE 122

1. Amendements aux dispositions de caractère institutionnel

1. Tout Etat Partie peut proposer, nonobstant l'article 121, paragraphe 1, des amendements aux dispositions du présent Statut de caractère exclusivement institutionnel, à savoir les articles 35, 36, paragraphes 8 et 9, 37, 38, 39, paragraphes 1 (deux premières phrases), 2 et 4, 42, paragraphes 4 à 9,43, paragraphes 2 et 3, 44, 46, 47 et 49. Le texte de tout amendement proposé est soumis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou à toute autre personne désignée par l'Assemblée des Etats Parties, qui le communique sans retard à tous les Etats Parties et aux autres participants à l'Assemblée.

2. Les amendements relevant du présent article pour lesquels il n'est pas possible de parvenir à un consensus sont adoptés par l'Assemblée des Etats Parties ou par une conférence de révision à la majorité des deux tiers des Etats Parties. Ils entrent en vigueur à l'égard de tous les Etats Parties six mois après leur adoption par l'Assemblée ou, selon le cas, par la conférence de révision.

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