B. L'APPROBATION DU RENFORCEMENT DU CADRE LÉGAL APPLICABLE AUX PROFESSIONS DE MANDATAIRES MAIS UN REFUS DES MESURES EXCESSIVES ET VEXATOIRES

Outre un certain nombre de modifications de précision ou d'actualisation comme la prise en compte de la loi sur les nouvelle régulations économiques en matière de droit des sociétés, votre commission des Lois vous propose de maintenir certaines souplesses figurant dans la loi actuelle et de gommer les mesures excessives et vexatoires qui ont pour but de corseter les professions de mandataires de justice.

Les principales modifications proposées sont les suivantes :

- rejeter l'exclusion de l'Assemblée nationale à l'encontre des avocats en permettant que la personne désignée hors liste puisse avoir cette qualité (article 2) et en rétablissant la compatibilité introduite par le Sénat en 1990 entre la profession d'administrateur judiciaire et celle d'avocat (article 8) ;

- rétablir un équilibre dans la composition des commissions nationales d'inscription entre la représentation du monde économique et celle du monde administratif et judiciaire (articles 4 et 17) ;

- autoriser un renouvellement du mandat de membre des commissions nationales car l'absence totale de possibilité de renouveler un mandat bref de trois ans risque de préjudicier à la continuité des travaux des commissions qui ne pourront pas forger de jurisprudence en matière d'inscription et de discipline (articles 4 et 17) ;

- supprimer la limite d'âge à 65 ans proposée par le projet de loi par cohérence avec la position prise par le Sénat lors du vote de la loi portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques (articles 6 et 19) ;

- refuser que la commission nationale puisse être saisie, aux fins de retrait de la liste ou de poursuites disciplinaires, par tout justiciable, fût-ce de manière indirecte par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement, lequel risque d'être submergé de demandes du fait du caractère fondamentalement conflictuel des procédures collectives (articles 6 bis, 12 et 20) ;

- maintenir la souplesse actuelle permettant au tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'autoriser un administrateur ou un mandataire ayant cessé ses fonctions à poursuivre le traitement de tel ou tel dossier en cours (articles 7 et 21) ;

- supprimer la mention selon laquelle les mandats ad hoc ou de conciliation ne pourraient plus désormais constituer que des activités accessoires pour les professionnels inscrits, ce qui méconnaîtrait le rôle majeur qu'ils assument en matière de prévention (articles 8 et 23) ;

- supprimer la faculté ouverte au garde des Sceaux de mettre fin aux fonctions des membres du conseil national et de la caisse de garantie (articles 28 et 30) ;

- préciser dans la loi statutaire la nature de la responsabilité encourue (faute ou négligence) pour éviter qu'une responsabilité sans faute ne soit créée à l'encontre des mandataires de justice (article 13) ;

- limiter à une antériorité de cinq années la période prise en compte au titre de l'obligation de déclarer les diligences accomplies pour une entreprise (article 32 bis) ;

- supprimer l'obligation de déclaration d'intérêts qui est mal définie, attentatoire à la vie privée et constituerait une singularité des professions de mandataires puisque même les officiers ministériels n'y sont pas astreints (article 32 ter) ;

- supprimer le réexamen des dossiers des mandataires inscrits au regard des exigences légales nouvelles avec possibilité pour la commission de prononcer leur retrait des listes, cette mesure vexatoire ayant une portée rétroactive (article 37).

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