CHAPITRE VI
-
Organisation
régionale de la santé
Ce chapitre, relatif à « l'organisation régionale de la santé », regroupe en fait des dispositions disparates : si la création des « conseils régionaux de santé », à l'article 25, répond à l'intitulé ambitieux du chapitre, l'article 30 -relatif à l'organisation régionale des ordres médicaux- s'explique en raison de la réforme de ces ordres et non d'une quelconque « régionalisation ».
Art. 25
(art. L. 1411-3, art. L. 1411-3-1 à
L. 1411-3-3 nouveaux
du code de la santé
publique)
Création des conseils régionaux de santé
Objet : Cet article crée de nouvelles instances consultatives compétentes en matière de santé au niveau régional, les conseils régionaux de santé.
I - Le dispositif proposé
Le I de cet article procède à une nouvelle rédaction de l'article L. 1411-3 du code de la santé publique, qui était jusqu'alors relatif aux conférences régionales de santé, créées par les ordonnances de 1996.
Les conférences régionales de santé seraient ainsi remplacées par des conseils régionaux de santé , ayant pour mission de « contribuer à la définition et à la mise en oeuvre des politiques régionales de santé » . Ces conseils régionaux de santé siègeraient en formation plénière ou en sections spécialisées.
Le deuxième alinéa de cet article précise que le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse et le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation assistent sans voix délibérative aux travaux des conseils régionaux de santé.
Le II de cet article insère, après l'article L. 1411-3 du code de la santé publique, trois nouveaux articles, les articles L. 1411-3-1 à L. 1411-3-3.
L'article L. 1411-3-1 énumère les missions que doit assurer le conseil régional dans le cadre de ses réunions en formation plénière :
- l'analyse de l'évolution des besoins de santé et l'examen des données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population de la région ;
- le bilan de l'application de la politique de santé dans la région et la proposition de priorités de santé publique et d'organisation des soins pour l'année suivante ;
- l'examen, à travers un rapport de synthèse, de la qualité des actions de prévention et des soins dans la région ;
- l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers, à travers un rapport spécifique ;
- l'organisation éventuelle de « débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale » .
En dehors des deux dernières, ces missions ne sont pas nouvelles par rapport au champ de compétences dont disposent aujourd'hui les conférences régionales de santé. Une mission est même « en retrait » par rapport à la rédaction de l'actuel article L. 1411-3 du code de la santé publique ; en effet, cet article prévoit que la conférence régionale de santé « établit les priorités de santé publique de la région qui peuvent faire l'objet de programmes dont l'élaboration et la mise en oeuvre sont coordonnées par le représentant de l'Etat dans la région » , alors que la nouvelle rédaction se borne à prévoir que le conseil régional de santé formulera des propositions dans ce domaine.
Les différents rapports des conseils régionaux de santé sont transmis au ministre chargé de la santé, à la Conférence nationale de santé, au représentant de l'Etat dans la région, à l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, à l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral et à l'office des professions paramédicales créé par le projet de loi à l'article 49.
Les conseils régionaux de santé voient leur composition peu modifiée par rapport à celle des actuelles conférences régionales de santé 9 ( * ) : les « représentants de l'Etat » disparaissent en tant que tels, et symboliquement, les « représentants des collectivités territoriales » apparaissent en premier. Par ailleurs, le président du conseil régional de santé est élu « en son sein » , cette élection n'est pas prévue par l'actuel article L. 1411-3 du code de la santé publique.
L'article L. 1411-3-2 décrit la compétence des sections spécialisées des conseils régionaux.
Cette compétence est uniquement consultative. Elle s'exprime, par la voie d'avis, sur :
- les projets de carte sanitaire et de schéma régional d'organisation sanitaire, ainsi que sur les projets de décisions d'organisation sanitaire relevant des compétences des agences régionales de l'hospitalisation ; ces avis est aujourd'hui donné par la section sanitaire des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale ;
- les projets d'expérimentation de réseaux de soins prévus dans le cadre du code de la sécurité sociale en remplacement du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux (« comité Soubie ») ;
- les programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins (PRAPS) créés par la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
- les programmes régionaux de santé (PRS), réformés par le nouvel article L. 1411-3-3 (cf. infra) .
L'article L. 1411-3-3 réforme les programmes régionaux de santé. Ces derniers, mis à place à titre expérimental dans quelques régions dès 1994, ont été officialisés par les ordonnances d'avril 1996. Ils permettent (cf. circulaire DGS 97-731 du 20 novembre 1997) , avec l'ensemble des acteurs concernés, « d'élaborer les objectifs et de mettre en oeuvre les activités les plus à même de diminuer l'importance des problèmes de santé prioritaires pour chaque région » . Ils sont la réponse à des besoins identifiés, soit au niveau national, soit au niveau régional.
Il existe désormais un grand nombre de programmes, les thèmes le plus souvent retenus étant la prévention du suicide, l'alcoolisme et le cancer. Certaines régions en sont déjà à la « deuxième génération » des PRS.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements :
- le premier, à l'article L. 1411-3-1, pour insérer la prévention au sein des propositions formulées par le conseil régional de santé ;
- le deuxième, au même article, à l'initiative de Mme Jacqueline Fraysse et des membres du groupe communiste et apparentés, pour rendre obligatoire « l'organisation de débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de santé ou d'éthique médicale » ;
- le troisième pour apporter une amélioration rédactionnelle à l'article L. 1411-3-2 ;
- le quatrième, au même article, pour créer une section spécialisée compétente pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur les programmes régionaux statistiques et d'études dont il coordonne l'élaboration et la mise en oeuvre.
III - La position de votre commission
Cet article procède à une réforme pragmatique de la politique régionale de santé : regrouper au sein de la même instance des compétences jusqu'alors remplies par des organismes disparates mérite tout particulièrement d'être salué.
Pour autant, cet article, qui entérine et améliore une déconcentration davantage qu'il n'organise celle-ci, est muet sur la question fondamentale de la compétence, ou plus exactement de l'absence de compétence, de la collectivité régionale. Il repose ainsi un problème de principe auquel la France n'a pas pu apporter de réelle solution depuis cent cinquante ans : peut-on organiser une déconcentration sans opérer une décentralisation, au moins partielle ?
Par exemple, le président du conseil régional de santé, dans l'esprit de la loi, sera un des représentants des collectivités territoriales ; un représentant d'un conseil régional, voire son président, sera le mieux placé pour revendiquer cette fonction. A la tête du conseil régional de santé, forme de « parlement régional de la santé », il sera ainsi l'interlocuteur légitime de l'agence régionale de l'hospitalisation, forme -certes inachevée, en l'absence de transformation des ARH en ARS (agences régionales de santé)- « d'exécutif » de la santé en région. Cette présidence aura nécessairement des conséquences sur l'évolution future des compétences des collectivités territoriales.
A l'évidence, le dispositif proposé suscite des problématiques qui dépassent de loin la compétence de votre commission des Affaires sociales. C'est pour cette raison qu'elle en approuve sa philosophie générale, tout en appelant l'attention sur son caractère transitoire.
Votre rapporteur souhaite, de manière générale, préciser le texte, afin notamment d'articuler les missions des conseils régionaux de santé avec les orientations de la politique de santé prévues par l'article 24 du projet de loi et de faire mieux apparaître, au même rang que la politique de soins, la politique de prévention.
Après l'adoption d'un amendement rédactionnel au texte proposé pour l'article L. 1411-3 du code de la santé publique , permettant de s'assurer de l'existence d'un conseil régional de santé par région, votre rapporteur vous propose l'adoption de cinq amendements au texte proposé pour l'article L. 1411-3-1 du code de la santé publique :
- le premier articule la définition des priorités régionales de santé publique avec celles retenues sur le plan national et permet de mettre davantage en avant l'horizon pluriannuel des priorités de santé publique proposées par les conseils régionaux de santé. Ces priorités porteront à la fois sur la politique de soins et sur la politique de prévention et seront à l'origine des programmes régionaux de santé déterminés par le préfet ;
- le deuxième précise le contenu du rapport annuel des conseils régionaux de santé : il porte sur l'application et l'évaluation des priorités définies de manière pluriannuelle. Il est consacré à l'organisation, à la qualité des soins et à la prévention. Son caractère est également prospectif, à travers des propositions. Ainsi, le rapport ad hoc de synthèse sur la qualité des actions de prévention et des soins dans la région n'a plus lieu d'être : son contenu est intégré dans le rapport annuel. Alors que le texte prévoit actuellement trois rapports du conseil régional de santé, votre rapporteur propose de n'en conserver que deux : le rapport annuel et le rapport spécifique consacré à l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers ;
- le troisième supprime l'obligation introduite par l'Assemblée nationale d'organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de santé ou d'éthique médicale ; cette obligation, qui n'est pas précisée et reste dépourvue de toute sanction en cas d'abstention, soulève un certain nombre de difficultés ;
- le quatrième permet d'assurer la publicité des rapports du conseil régional de santé et d'étendre la liste de leurs destinataires ;
- le cinquième inclut des représentants du Conseil économique et social régional au sein de la formation plénière du conseil régional de santé.
A l'article L. 1411-3-2 du code de la santé publique , votre rapporteur vous propose l'adoption de deux amendements.
Le premier tire les conséquences de l'adoption des articles 35 et 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, qui ont respectivement abrogé les dispositions concernant les réseaux « Soubie » et prévu que les conseils régionaux de santé donneront un avis au préfet de région sur la définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins.
Le second est un amendement rédactionnel, qui rappelle qu'il ne peut y avoir plusieurs programmes d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS) par région, mais un seul.
A l'article L. 1411-3-3 du code de la santé publique , votre rapporteur souhaite préciser, par la voie d'un amendement, que le représentant de l'Etat rendra compte de la réalisation des programmes régionaux de santé au conseil régional de santé, dans un délai respectant la contrainte représentée par la mission de « bilan » que doit effectuer, avant le 1 er mars de chaque année, le conseil régional de santé.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 25 bis (nouveau)
(art. L.
6115-3 du code de la santé publique)
Suppléance des directeurs
d'agences régionales de l'hospitalisation
Objet : Cet article permet aux directeurs des ARH de disposer d'une délégation de signature du ministre.
I - Le dispositif proposé
Cet article a été introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement.
Il modifie l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6115-3 du code de la santé publique, en donnant la possibilité aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de déléguer leur signature aux directeurs des agences régionales de l'hospitalisation.
Par ailleurs, il complète cet article en précisant que le directeur adjoint ou, lorsque cette fonction n'existe pas, le secrétaire général, supplée de droit le directeur en cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement.
Comme M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé, l'a indiqué devant l'Assemblée nationale, cet article s'explique en raison de l'impossibilité pour les directeurs d'ARH de représenter l'Etat devant les tribunaux administratifs, et donc de la « perte » de plusieurs instances pour ce seul motif.
II - La position de votre commission
Cet article est certainement très utile et remédie à une légère « malfaçon » de l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996.
Votre rapporteur se borne à constater que son adoption renforce le caractère de « DMOSS » (diverses mesures d'ordre sanitaire et social) de ce projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 26
(art. L. 1411-5 du code de la santé
publique)
Programmes régionaux d'accès à la
prévention et aux soins (PRAPS)
Objet : Cet article supprime le « comité PRAPS » compte tenu des compétences du nouveau conseil régional de santé.
I - Le dispositif proposé
Cet article, qui est de conséquence par rapport à l'article 25, modifie le troisième alinéa de l'article L. 1411-5 du code de la santé publique, dont l'origine est l'article 71 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.
II - La position de votre commission
Un « programme régional d'accès à la prévention et aux soins » (PRAPS) comporte des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé, de soins, de réinsertion et de suivi qui sont mises en oeuvre chaque année, dans chaque département, pour améliorer la santé des personnes démunies.
Ce programme, aujorud'hui, est établi après consultation d'un comité, dénommé « comité PRAPS ». Compte tenu de la compétence donnée à une section spécialisée du conseil régional de santé, le « comité PRAPS » ne se justifie plus. L'article ne modifie pas la composition de ce comité, en dehors des représentants des services de l'Etat et de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui se borneront désormais à participer aux travaux de la section.
Cette « participation » laisse demeurer une ambiguïté, que votre rapporteur vous propose de lever par la voie d'un amendement ; il convient de préciser que les représentants de l'Etat présents dans cette section y assisteront sans voie délibérative, par parallélisme avec le texte prévu pour le deuxième alinéa de l'article L. 1411-3 du code de la santé publique (cf. art. 25) .
En revanche, une précision par rapport au droit existant, selon laquelle « Le représentant de l'Etat dans la région coordonne l'élaboration des programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins » , est introduite par cet article. L'utilisation d'un pluriel laisserait entendre qu'il existe plusieurs PRAPS par région, ce qui ne semble pas être le cas.
Au-delà, les PRAPS ne sont pas « élaborés » en tant que tels par le conseil régional de santé, mais bien par le représentant de l'Etat dans la région ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, qui disposent déjà de cette compétence, prévue au premier alinéa de l'article L. 1411-5 du code de la santé publique, qui n'est pas modifié par le projet de loi.
Aussi votre rapporteur vous propose-t-il de supprimer, par voie d'amendement, cet ajout au droit existant, qui s'avère inutile et inexact.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 27
(art. L.
1516-1, L. 6114-2, L. 6114-3, L. 6115-4, L. 6115-9,
L. 6121-8, L. 6121-9, L. 6121-10, L. 6121-11,
L. 6121-12, L. 6122-10, L. 6122-12
et L. 6122-13 du
code de la santé publique)
Dispositions de cohérence
Objet : Cet article modifie par cohérence l'ensemble des dispositions faisant référence aux conférences régionales de santé et aux comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale.
I - Le dispositif proposé
Cet article tire les conséquences de la création, à l'article 25, des conseils régionaux de santé, qui remplacent les conférences régionales de santé, et de la création d'une section spécifique en leur sein, qui reprend les attributions des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale.
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur vous propose, à cet article, l'adoption de sept amendements :
- le premier supprime le 1° de cet article, qui modifie l'article L. 1516-1 du code de la santé publique, relatif à la collectivité territoriale de Mayotte. Or, les dispositions relatives à cette collectivité territoriale ne doivent pas être visées par cet article, puisque les modifications nécessaires pour l'adaptation de la présente loi à Mayotte seront fixées, en application de l'article 74 du présent projet de loi, par ordonnance ;
- le deuxième modifie le 3° de cet article, afin de rétablir la bonne compréhension de l'article L. 6115-4 du code de la santé publique ;
- le troisième supprime le 9° de cet article, qui entend ajouter un député et un sénateur à la liste des membres du comité national d'organisation sanitaire et sociale ; or, leur présence est prévue, héritage de l'histoire ou de la codification, à l'article L. 6121-10, alors que la composition du CNOSS est déclinée à l'article L. 6121-9 : sans être « sourcilleux » sur les prévenances dues aux parlementaires, la rédaction proposée par le 9° de l'article 27 conduirait à placer les représentants de la Nation en queue d'une longue liste de membres ;
- le quatrième insère un 9° bis , afin de compléter le « toilettage » de l'article L. 6121-9 du code de la santé publique : cet article sera désormais réservé au seul Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, et non aux comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale ;
- le cinquième supprime, par coordination avec le troisième amendement, le 10° de cet article ;
- le sixième et le septième amendements achèvent de tirer les conséquences de la création d'une section « comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » au sein du conseil régional de santé.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 28
(art. L. 312-3-1 nouveau, L. 311-5,
L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3, L. 312-4, L. 313-3,
L. 313-7, L. 313-8, L. 313-11
du code de l'action sociale et
des familles)
Création des comités régionaux de
l'organisation sociale et médico-sociale
Objet : Cet article crée, en conséquence de la disparition des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale, des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale.
I - Le dispositif proposé
Le I de cet article insère au chapitre II du titre I er du livre III du code de l'action sociale et des familles un article L. 312-3-1 créant les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale .
Ce nouvel article du code de l'action sociale et des familles indique la composition de ces comités, précise qu'ils sont présidés par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes et leur donne la possibilité de siéger conjointement avec les sections de l'organisation sanitaire des conseils régionaux de santé. Il fait enfin référence à un décret en Conseil d'Etat pour fixer la composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale.
Le II de cet article modifie un certain nombre d'articles du code de l'action sociale et des familles, afin de remplacer l'appellation de « comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » par celle de « comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale », et à supprimer la référence à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, puisque le nouveau comité régional, dont la compétence est limitée au médico-social, est désormais englobé dans le code de l'action sociale et des familles.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que les personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux seront représentées au sein des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale, et non les établissements.
III - La position de votre commission
Cet article tire les conséquences de l'article 25, relatif aux conseils régionaux de santé. Les actuels « comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale » (CROSS), comportant aujourd'hui deux types de sections, une section sanitaire et une section sociale, sont ainsi éclatés entre :
- la composante « sanitaire », qui devient une section spécialisée du conseil régional de santé ;
- la composante « médico-sociale », qui reste en dehors du conseil régional de santé.
Il semble que la composante médico-sociale souhaite le maintien d'une structure spécifique. Cependant, ce « découplage » par rapport au sanitaire présente des inconvénients ; du reste, les rédacteurs du projet de loi, lorsqu'ils ont laissé la possibilité d'une session commune entre ces nouveaux comités régionaux et la section sanitaire du conseil régional de santé, l'ont pressenti.
On peut estimer que la logique conduira, si la réforme de la régionalisation remplit ses promesses, à la dilution des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale au sein d'une section spécifique des conseils régionaux de santé.
Compte tenu de l'adoption de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, postérieure à la première lecture du présent projet de loi à l'Assemblée nationale, votre rapporteur vous propose un amendement procédant à une rédaction globale de cet article, permettant d'assurer la cohérence des deux textes législatifs.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 29
Date
d'application de la nouvelle organisation régionale
Objet : Cet article prévoit que les dispositions des articles 25 à 28 entreront en vigueur de manière différée.
I - Le dispositif proposé
Cet article précise que « les dispositions des articles 25 à 28 entreront en vigueur six mois après la publication de la présente loi » . Il convient en effet de maintenir en vigueur, jusqu'à l'adoption et la promulgation des décrets d'application, les dispositions actuelles concernant les conférences régionales de santé, les CROSS et les comités PRAPS.
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur vous propose l'adoption d'un amendement tirant les conséquences de l'adoption de l'article 25 bis : cet article peut entrer tout de suite en vigueur, puisqu'il ne nécessite qu'une possibilité de délégation de signature des ministres chargés de la santé et des affaires sociales aux directeurs des agences régionales de l'hospitalisation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 30
Organisation
régionale des ordres médicaux
Objet : Cet article réforme l'organisation et le fonctionnement des instances régionales des ordres des professions médicales.
I - Le dispositif proposé
Cet article a pour objet de réformer les instances régionales des conseils de l'ordre compétents à l'égard des trois professions médicales (médecins, chirurgiens-dentistes et sages femmes), en parallèle des modifications introduites pour les instances nationales par les articles 10 et 43.
Il vise à distinguer les instances administratives de l'ordre au niveau régional (ou au niveau interrégional pour les sages-femmes) de ses instances disciplinaires.
Le I de cet article procède à des modifications de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique liées à la création des chambres disciplinaires nationales.
Le II substitue aux conseils régionaux (interrégionaux pour les sages-femmes) d'une part des chambres disciplinaires de première instance et, d'autre part, des conseils régionaux ou interrégionaux administratifs.
Le III supprime les deux derniers alinéas de l'article L. 4123-11 du code de la santé publique, qui donnaient au conseil régional ou interrégional la compétence de juge des élections des conseils départementaux, compte tenu de la compétence générale donnée au juge administratif par le IX.
Le IV modifie l'intitulé du chapitre relatif aux instances régionales, afin de tirer les conséquences de la « dualité » proposée.
Le V crée les chambres disciplinaires de première instance, au niveau régional, en reprenant les règles qui s'appliquaient aux sections disciplinaires en matière de délai (six mois pour se prononcer) et de sanction de ce délai (transfert à une autre chambre régionale).
Le VI modifie l'article L. 4124-6 relatif aux peines disciplinaires afin d'y introduire la possibilité d'assortir de sursis les interdictions temporaires d'exercice. Cette disposition est de nature à éviter des drames personnels, l'interdiction -même temporaire- d'exercice étant toujours très durement ressentie par les professions médicales.
Le VII rédige un nouvel article L. 4124-7 du code de la santé publique, qui confie la présidence des chambres disciplinaires à un magistrat de l'ordre administratif et interdit aux membres de ces chambres de cumuler ces fonctions avec d'autres fonctions ordinales.
Le VIII , en insérant un article L. 4124-11 au code de la santé publique, fixe les missions des conseils régionaux ou interrégionaux : fonctions de représentation de l'ordre dans la région et de coordination des conseils départementaux, appel des décisions des conseils départementaux concernant les demandes d'inscription au tableau (actuel article L. 4112-4 du code) , ainsi que prise en compte du rôle confié dans le cadre de l'article L. 4113-14... qui n'existe pas encore puisqu'il est inséré par l'article 32 du projet de loi.
Le IX confie au juge administratif le contentieux des élections aux instances régionales comme cela a été fait par l'article 10 pour le contentieux électoral national.
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements de rectification d'erreurs matérielles dans le travail de coordination.
II - La position de votre commission
Sur le plan des principes, votre rapporteur considère que la réforme est positive.
La présidence de la chambre disciplinaire de première instance par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat représente ainsi un progrès indéniable.
Les magistrats de l'ordre administratif considèrent que ces nouvelles missions sont logiques et souhaitables, au regard de la nécessité d'opérer un travail juridique de bonne qualité et de la compétence traditionnelle de l'ordre administratif à l'égard des ordres professionnels. Mais ils soulignent que la charge de travail supplémentaire représentée par cet article -et par le projet de loi dans son ensemble- est importante. Compte tenu des chiffrages réalisés par les syndicats de magistrats administratifs, il est clair que le ministère de la santé semble avoir sous-estimé cette question au demeurant totalement passée sous silence par l'étude d'impact dont est assorti le projet de loi 10 ( * ) . Par ailleurs, cette affaire intervient dans le contexte « 35 heures », qui réussit l'exploit de peser à la fois sur la compétitivité des entreprises privées, sur la qualité du dialogue social et sur nos services publics.
Cependant, votre rapporteur doit-il, en quelque sorte, anticiper sur la mauvaise application de la loi par le Gouvernement ?
Si le Parlement a décidé que les magistrats administratifs présideraient ces chambres disciplinaires de première instance, le Gouvernement devra prendre ses responsabilités pour que cet article soit appliqué dans de bonnes conditions, et dégager ainsi les moyens supplémentaires jugés nécessaires.
En tout état de cause, et compte tenu des règles constitutionnelles qui s'attachent à l'initiative parlementaire concernant l'augmentation des dépenses publiques, votre rapporteur a pour seule possibilité d'appeler solennellement le Gouvernement à créer des postes de magistrats administratifs.
Sous le bénéfice de cette observation, votre rapporteur vous propose l'adoption de quatre amendements rédactionnels :
- le premier vise à opérer une rédaction plus simple du I de cet article, qui modifie l'article L. 4112-4 du code de la santé publique ;
- le deuxième a pour objet de remédier, par l'intermédiaire d'un ajout au 2 du II de cet article, à une inexactitude du texte de l'article L. 4125-4 du code de la santé publique, qui laisse aujourd'hui supposer que les membres de tous les conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux des ordres médicaux sont élus pour neuf ans, puisqu'un tirage au sort détermine ceux des membres dont le mandat vient à expiration dans les délais de trois, six ou neuf ans. Or, les membres des conseils départementaux des trois ordres, et des conseils interrégionaux de l'ordre des sages-femmes sont élus pour six ans : il faut donc prévoir la possibilité d'un tirage au sort pour désigner les membres dont le mandat vient à expiration dans un délai de deux, quatre ou six ans ;
- le troisième tend à modifier le VIII de cet article, afin de prévoir la compétence du conseil régional ou interrégional pour prononcer la suspension d'un professionnel, même en l'absence d'urgence ou lorsque l'urgence n'a pas été constatée par le représentant de l'Etat. Cette compétence résulte aujourd'hui d'un texte de nature réglementaire, ce qui semble être une base juridique pour le moins incertaine. La compétence du conseil régional ou interrégional pour se prononcer sur la suspension d'activité en cas d'infirmité ou d'état pathologique à la suite d'une décision prise par le préfet, à titre conservatoire, en raison de l'urgence et du danger grave encouru par les patients, qui est mentionnée à l'article 32 du projet de loi (art. L. 4113-4 du code de la santé publique) , est une compétence « spécifique ». Il est donc préférable d'introduire ce principe de compétence générale ;
- le quatrième précise en conséquence que le décret en Conseil d'Etat, prévu au VIII de cet article, devra fixer non seulement la composition du conseil régional ou interrégional, les modalités d'élection de ses membres et son fonctionnement, mais également les règles de procédure qu'il devra respecter.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 31
Entrée en
vigueur des dispositions relatives
aux conseils des ordres
médicaux
Objet : Cet article prévoit une entrée en vigueur spécifique des dispositions relatives à la réforme des ordres médicaux.
I - Le dispositif proposé
Cet article reporte l'entrée en vigueur de la réforme des conseils de l'ordre (nationaux à l'article 10, régionaux à l'article 30) afin que celle-ci intervienne après le renouvellement des conseils.
Les élections devront avoir lieu dans les six mois suivant la parution du décret relatif aux modalités d'élection, à la composition et au fonctionnement (et donc peut-être des règles de procédure) des conseils régionaux ou interrégionaux.
Seule la possibilité d'assortir de sursis l'interdiction temporaire d'exercice (VI de l'article 30)... n'est pas assortie de sursis : elle entrera en vigueur dès la promulgation de la loi.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Il est de bon sens de prévoir une entrée en vigueur différée, puisque la réforme s'appliquera pour les prochains conseillers régionaux et interrégionaux.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 9 Contrairement à ce que semble indiquer l'exposé des motifs (n° 3258, p. 38), les usagers étaient déjà représentés au sein des conférences régionales de santé.
* 10 Cf. tome III (annexe) du présent rapport.