II. LA PROCÉDURE D'EXTRADITION
La convention prévoit que la procédure d'extradition s'opère par la voie diplomatique (article 10). La demande d'extradition formulée par écrit doit être accompagnée d'un exposé des faits, de l'original ou de l'expression authentique d'une décision de condamnation ou d'un mandat d'arrêt, du texte des dispositions légales applicables à l'infraction en cause et du signalement de la personne (article 11).
A. L'APPLICATION DU PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ
La convention applique le principe dit de « spécialité des poursuites », selon lequel une personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'extradition d'une peine pour un fait antérieur à la remise autre que celui ayant motivé l'extradition (article 13).
Toutefois, trois tempéraments sont prévus à l'application de ce principe :
- si l'Etat requis donne son accord à une telle extension de l'extradition, sous réserve d'ailleurs que la nouvelle infraction invoquée entre dans le champ d'application de l'extradition ;
- si la personne extradée n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 45 jours suivant son élargissement définitif, ou si elle y est librement retournée après l'avoir quitté ;
- si, postérieurement à l'extradition, l'infraction a fait l'objet, dans l'Etat requérant, d'une nouvelle qualification légale, la personne ne pourra être jugée ou poursuivie sur la base de cette infraction requalifiée que si elle peut donner lieu à extradition en application de la présente convention et si elle vise les mêmes faits que l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée et n'est pas punissable de la peine capitale dans l'Etat requérant.
Enfin, aux termes de l'article 14, sauf lorsque la personne extradée a poursuivi son séjour dans l'Etat requérant au-delà du délai de 45 jours après son élargissement, sa réextradition vers un Etat tiers ne peut être accordée que si l'Etat qui a accordé l'extradition y consent.
B. LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARRESTATION PROVISOIRE, À LA REMISE ET AU TRANSIT
Lorsque l'Etat qui sollicite une extradition demande également, en cas d'urgence, l'arrestation provisoire de la personne recherchée, les informations reprises sont voisines de celles demandées lors de la demande d'extradition elle-même et doivent indiquer l'intention de l'Etat requérant de demander ultérieurement l'extradition. Aucun cas de refus d'arrestation provisoire n'est prévu dans la convention. En tout état de cause, l'arrestation provisoire prend fin si, après un délai de 60 jours, la demande d'extradition n'est pas parvenue à l'Etat requis. Observons que ce délai maximal n'est que de 40 jours dans la convention européenne d'extradition. La convention prévoit aussi, dans son article 15, que « les Parties pourront modifier, par voie d'échanges de notes diplomatiques, la procédure d'arrestation provisoire, en conformité avec leur législation interne, en vue d'en accroître la rapidité et l'efficacité ».
L'article 17 concerne la décision prise par l'Etat requis et les conditions de la remise. Tout refus complet ou partiel doit être motivé, clause classique dans ce type de convention.
L'article 18 détermine les cas où la remise peut être différée et prévoit la possibilité d'une remise temporaire de la personne réclamée.
L'article 19 concerne la saisie des objets et leur remise. Lorsque ces objets sont susceptibles de saisie et de confiscation sur le territoire de l'Etat requis, ce dernier pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. Sont toutefois réservés les droits que l'Etat requis ou des tiers auraient acquis sur ces objets.
L'article 20 règle les dispositions relatives au transit d'une personne à travers le territoire de l'une des deux Parties lorsque l'autre Partie a fourni une demande d'extradition auprès d'un tiers. Le transit suit les mêmes règles que l'extradition, sauf le cas particulier du transit aérien.
L'article 22 règle la question des frais de l'extradition, qui, comme cela est l'usage, sont à la charge de la Partie requise lorsqu'ils sont exposés sur son territoire et ce jusqu'à la remise de la personne. Les frais occasionnés par le transit sont en revanche à la charge de l'Etat requérant.
Enfin, l'article 23 oblige à formuler les demandes dans la langue de la Partie requise et les documents transmis sont dispensés de toutes les formalités de législation lorsqu'ils sont transmis par la voie diplomatique.