B. UN TOILETTAGE DU RÉGIME DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE EN VIGUEUR EN ALSACE-MOSELLE

Outre l'élaboration du projet d'informatisation du livre foncier, la mission confiée au GILFAM comprenait l'examen des modifications juridiques permettant de toiletter la loi du 1 er juin 1924 et d' harmoniser le droit local avec le droit général .

Les principales modifications figurant dans la proposition de loi à ce double titre sont :

- l'attribution d'un nouveau pouvoir au juge du livre foncier : il pourra désormais inscrire un droit de propriété acquis par usucapion , que ledit droit soit ou non déjà inscrit au nom d'un tiers. Il lui reviendra de vérifier si les conditions légales définies par le code civil sont réunies et qu'il n'y a pas de contestation, toute contestation nécessitant l'intervention préalable du juge du fond. Cette modification facilitera l'acquisition par usucapion des parcelles dont le propriétaire inscrit ne peut plus être identifié ou atteint. Cette proposition harmonise le droit local avec le droit général, avec la garantie supplémentaire du contrôle du juge ;

- les anciennes servitudes, antérieures à 1900 , qui sont opposables malgré leur non inscription au livre foncier devront être reportées au livre foncier dans un délai de cinq ans à peine d'extinction . Il s'agit de purger le passé et de faire en sorte que toutes les données de publicité foncières soient dorénavant portées sur un seul et même support, pour une meilleure sécurité juridique des propriétaires et des acquéreurs de biens immobiliers. Le délai de cinq ans paraît raisonnable, à condition toutefois que le décret en Conseil d'État qui définira les modalités de publicité de cette mesure n'intervienne pas tardivement ;

- les effets juridiques de l'inscription sont précisés : l'inscription est tantôt une condition d'opposabilité aux tiers (droits réels immobiliers, servitudes ...), parfois une condition de recevabilité (demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort), ou bien encore une exigence d'information des usagers du livre foncier (limitations administratives au droit de propriété, jugements de redressement et de liquidation judiciaires) ;

- une harmonisation du droit local des incapacités est proposée.

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