TITRE III
-
DISPOSITIONS
RELATIVES AUX DÉPENSES
ET À LA TRÉSORERIE
Section 1
-
Branche maladie
Art. 10 A
(art. L. 162-1-1, L.
162-5-9, L. 162-12-17, L 162-12-18, L. 162-12-19,
L. 162-12-20, L. 162-14,
L. 162-14-1, L. 162-14-2, L. 162-15-2,
L. 162-15-3, L. 162-15-9, L. 322-5-1
à L. 322-5-5
et L. 645-2-1 du code de la sécurité
sociale)
Conventionnement des professions de santé
Cet article fixe le contenu des conventions liant les professionnels de santé à l'assurance maladie.
En première lecture, votre commission avait considéré qu'il paraissait bien difficile de se prononcer sur un dispositif encore très flou, dont on savait d'ores et déjà qu'il ne constituait qu'un « amendement esquisse » ayant vocation à être profondément remanié d'ici la nouvelle lecture du projet de loi à l'Assemblée nationale.
De l'aveu même du Gouvernement, le dispositif proposé restait encore à l'état d'ébauche.
Votre commission avait dès lors jugé qu'après une année de concertation, le Gouvernement esquissait donc, dans l'improvisation la plus totale, un dispositif inachevé et incomplet, mais auquel s'opposait déjà une partie des professionnels de santé.
Pour sa part, suivant votre commission, le Sénat avait adopté un amendement substituant à la rédaction proposée l'abrogation de l'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000. Cet amendement supprimait le dispositif de régulation par les lettres-clés flottantes, ce qui constituait aux yeux de votre commission un préalable indispensable à la reprise du dialogue avec les professionnels de santé et à l'ouverture d'une véritable négociation sur une nouvelle architecture conventionnelle et un nouveau dispositif de régulation des dépenses.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement : le texte qui en résulte n'a, en réalité, plus rien à voir avec celui adopté en première lecture.
La méthode apparaît à cet égard infiniment critiquable.
Initialement adopté en première lecture sous la forme d'un amendement esquisse, qui ne comprenait que deux petits paragraphes, l'article 10 A s'est transformé à l'Assemblée nationale en un dispositif de quinze paragraphes, occupant six pages de la « petite loi » adoptée par l'Assemblée nationale !
Si l'article 10 A adopté en première lecture n'était qu'une « coquille vide », l'amendement que le Gouvernement a fait adopter constitue cette fois une réforme considérable du cadre conventionnel régissant les relations entre les caisses d'assurance maladie et les professions de santé.
Votre commission se demande ce que le Conseil constitutionnel pensera de cette tactique législative consistant, pour contrer sa jurisprudence, à introduire en première lecture une coquille vide que l'on remplit démesurément en nouvelle lecture, après réunion de la commission mixte paritaire.
De par son ampleur, cette réforme avait, à l'évidence, vocation à figurer dans le projet de loi initial, tel qu'il a été déposé à l'Assemblée nationale le 10 octobre.
En outre, cet amendement, déposé le 20 novembre, soit la veille du débat en séance publique à l'Assemblée nationale, n'a pu de ce fait être examiné de manière approfondie par les députés et n'a pu faire l'objet de la nécessaire concertation avec les professions concernées.
Sur le fond, le dispositif paraît encore loin d'être achevé.
Le I institue tout d'abord un accord-cadre pour tous les professionnels libéraux exerçant en ville. Conclu entre le Centre national des professions de santé (CNPS) et les caisses pour une durée de cinq ans, il est censé fixer « les dispositions communes à l'ensemble des professions ». Son contenu n'est toutefois pas clairement défini.
Cet accord-cadre ne sera applicable à une profession donnée que si au moins une organisation syndicale représentative de cette profession y a adhéré.
L'Assemblée nationale a adopté au I un sous-amendement présenté par M. Claude Evin, rapporteur, précisant que le CNPS regroupait les organisations syndicales représentatives des professions concernées.
Comme à l'heure actuelle, chaque profession devra néanmoins négocier sa propre convention, qui constitue le deuxième niveau du dispositif, et dont le contenu est fixé par le III .
Ces conventions seront conclues pour une durée de cinq ans, au lieu de quatre aujourd'hui, et définiront les tarifs de chaque profession et les engagements collectifs et individuels des professionnels sur l'évolution annuelle ou pluriannuelle de leur activité. Ces engagements pourront prendre la forme d'accords de bon usage des soins ou de contrats de bonne pratique.
La convention devra définir les mesures destinées à assurer le respect de ces engagements et prévoir les modalités de suivi annuel ou pluriannuel de l'évolution des dépenses de la profession concernée. Elle pourra mettre en place un fonds de modernisation.
L'Assemblée nationale a adopté au III un sous-amendement présenté par M. Claude Evin, rapporteur, prévoyant la possibilité de plusieurs avenants tarifaires chaque année alors que la rédaction de l'amendement ne prévoyait qu'un avenant annuel.
Le IV et le V ont pour objectif de relancer les dispositifs incitatifs créés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 : les accords de bon usage des soins sont élargis à l'ensemble des professions ; il est prévu qu'ils puissent donner lieu, comme les contrats de bonne pratique, à des rémunérations forfaitaires.
Le VI habilite l'Etat à proposer à l'adhésion individuelle des professionnels de santé des accords de bon usage des soins ou des contrats de bonne pratique lorsque les partenaires conventionnels ne l'ont pas fait ou en l'absence de convention nationale. L'Assemblée nationale a adopté à ce paragraphe un sous-amendement présenté par M. Claude Evin, rapporteur, précisant que les arrêtés ministériels fixant ces accords ou contrats seraient pris sur proposition de la CNAMTS et d'au moins une autre caisse nationale ou, à défaut, à l'initiative des ministres compétents.
Le VII crée des contrats de santé publique, complémentaires aux dispositions de l'accord-cadre ou de la convention professionnelle, qui permettront aux professionnels y adhérant de percevoir des rémunérations forfaitaires en contrepartie des engagements qu'ils prendront en matière d'actions de prévention ou d'amélioration de la coordination et de la permanence des soins.
Ainsi, les engagements prévus par la convention peuvent être collectifs -et donc s'appliquer à tous- mais également individuels et laissés au libre choix des professionnels. Ils deviennent alors une option conventionnelle qui peut donner lieu à des rémunérations complémentaires sous la forme de forfaits.
Le VIII et le IX tirent les conséquences des modifications précédentes en supprimant le pouvoir unilatéral des caisses de prendre des mesures pour les professions placées sous une convention. Le texte antérieur, issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, ne reste applicable qu'aux professions qui n'ont pas signé de convention.
Le X prévoit d'étendre le règlement conventionnel applicable en l'absence de convention, à l'ensemble des professionnels de santé. Ce règlement a le même champ que les conventions nationales.
Le XII tire, dans les textes qui leur sont applicables, les conséquences rédactionnelles de l'extension du dispositif commun aux transporteurs sanitaires privés.
L'Assemblée nationale a adopté un sous-amendement présenté par M. Claude Evin, rapporteur, insérant un XIV qui adapte le régime juridique des contrats de bonne pratique au nouveau cadre conventionnel défini par l'article. Ces contrats, qui concernaient uniquement les médecins, sont en effet étendus à l'ensemble des professionnels exerçant en libéral.
Le XV est une disposition transitoire afin que les partenaires conventionnels assurent la mise en conformité des conventions en vigueur avec les nouvelles dispositions législatives avant le 31 décembre 2002.
Les II , XI , XIII sont des dispositions rédactionnelles de cohérence ou de mise en conformité.
Votre commission juge que le dispositif proposé comporte des avancées indéniables. Toutefois, et c'est le principal reproche qu'on puisse formuler à son égard, il laisse subsister, pour les professions non-signataires d'une convention, le mécanisme des lettres-clés flottantes que le Sénat avait supprimé en première lecture.
Ceci explique qu'à l'exception de MG France, l'ensemble des syndicats de médecins se sont d'ores et déjà déclarés hostiles à cette réforme, certains jugeant que le maintien du mécanisme des sanctions collectives allait les forcer à négocier « avec un revolver sur la tempe ».
En outre, la réforme ne résout pas le problème récurrent des relations entre l'Etat et l'assurance maladie. L'Etat conserve en effet la haute main sur le dispositif : c'est le Gouvernement qui devra approuver les conventions ; c'est encore lui qui pourra, dans certains cas, refuser les éventuelles revalorisations de tarifs proposés par les partenaires sociaux ; c'est toujours lui qui, en l'absence de convention, définira la règle du jeu et les sanctions collectives.
Dans un texte adopté à l'unanimité, le conseil d'administration de la CNAMTS a d'ailleurs estimé que cette réforme constituait une « opportunité » mais restait largement « inachevée » dans la mesure où elle s'inscrivait « dans le cadre inchangé des relations entre l'Etat et l'assurance maladie » et ne modifiait en rien le fait que l'ONDAM « ne repose pas sur des priorités sanitaires clairement affichées ».
Art. 11
(art. L. 245-2 du code
de la sécurité sociale)
Fixation du taux de la contribution
applicable aux dépenses
de promotion et d'information des
laboratoires pharmaceutiques
à l'intention des prescripteurs
Cet article a pour objet d'augmenter sensiblement les taux de la contribution due par les laboratoires pharmaceutiques au titre de leurs dépenses de promotion et d'information à l'intention des prescripteurs.
En première lecture, le Sénat avait considéré que cette augmentation constituait simplement un prélèvement supplémentaire sur l'industrie du médicament et n'apportait aucune solution au problème de la régulation des dépenses de médicaments. Il avait en outre jugé que cette augmentation serait susceptible de fragiliser la presse médicale et scientifique, dont le financement repose en partie sur la publicité.
Le Sénat avait par conséquent supprimé l'augmentation des taux de la contribution.
Il avait également adopté un amendement présenté par MM. André Lardeux et Bernard Murat tendant à exclure de l'assiette de la contribution les dépenses de promotion liées aux médicaments à service médical rendu majeur ou important et répondant à une priorité de santé publique.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.
Art. 11 bis
(art. L. 245-6-1
du code de la sécurité sociale)
Taux de la taxe sur les ventes
directes
de spécialités pharmaceutiques
Cet article modifie le taux de la taxe additionnelle sur les ventes directes de spécialités pharmaceutiques.
Dans la rédaction résultant de la première lecture à l'Assemblée nationale, il augmentait le taux de cette taxe à 3,5 % pour les médicaments vendus sur prescription et l'abaissait à 1 % pour les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription.
En première lecture, votre commission avait considéré qu'instaurer ainsi un régime de taxation des ventes directes différent, selon que les médicaments sont soumis ou non à prescription obligatoire, serait de nature à rompre avec la logique de la taxe, qui est de rééquilibrer les conditions de concurrence entre grossistes et laboratoires en vente directe. Cela créerait en outre une inégalité de traitement que rien ne peut véritablement justifier.
Enfin, en augmentant fortement la taxation des ventes directes de médicaments soumis à prescription, qui constituent l'essentiel du marché, cet article serait susceptible de faire disparaître la vente directe, laquelle ne deviendrait en effet plus viable économiquement.
Le Sénat avait par conséquent supprimé cet article sur proposition de votre commission.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par la commission maintenant le taux de la taxe à 2,5 % pour les médicaments soumis à prescription et l'abaissant à 1,5 % pour les autres spécialités pharmaceutiques.
Art. 12
Clause de sauvegarde
applicable à la progression
du chiffre d'affaires des entreprises
pharmaceutiques
Cet article fixe à 3 % le taux de progression du chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques au-delà duquel est prélevée une contribution sur le chiffre d'affaires.
En première lecture, votre commission avait souligné que la seule régulation financière, par le biais des reversements acquittés par les laboratoires pharmaceutiques, avait une efficacité limitée.
Elle avait regretté que le Gouvernement préfère une nouvelle fois l'augmentation des prélèvements pesant sur l'industrie pharmaceutique à des actions plus structurelles visant à promouvoir le bon usage du médicament.
En cohérence avec la suppression de l'ONDAM pour 2002, figurant à l'article 32, le Sénat avait donc supprimé cet article sur proposition de votre commission.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.
Art. 14
Dotation du fonds pour
la modernisation des établissements de santé
Cet article élargit le champ des missions du fonds pour la modernisation des établissements de santé (FMES) et dote ce fonds de 600 millions de francs en 2000 et de 152,45 millions d'euros (1 milliard de francs) en 2002.
En première lecture, votre commission avait estimé que le Gouvernement élargissait de manière excessive les missions du FMES puisque initialement cantonné à la prise en charge des mesures en faveur des personnels des hôpitaux, le fonds pourrait désormais financer des dépenses d'investissement et de fonctionnement des établissements, sans plus de précisions.
Votre commission avait fait valoir que la création d'un fonds n'avait de justification que si elle répondait à des objectifs précis.
Tout en acceptant l'augmentation de la dotation prévue pour ce fonds, le Sénat avait par conséquent adopté un amendement rejetant cet élargissement illimité des missions du FMES et revenant aux missions de modernisation sociale qui lui étaient initialement confiées.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.
Art. 15
(article 25 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 1999)
Dotation du
fonds d'aide à la qualité des soins de ville
Cet article ouvre aux centres de santé le bénéfice du fonds d'aide à la qualité des soins de ville et dote ce fonds de 76,23 millions d'euros (500 millions de francs) en 2002.
En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement présenté par votre commission fixant au 30 juin 2003 et non au 30 juin 2005 la date limite pour l'évaluation de l'impact des financements attribués par le fonds.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.
Art. 15 ter
(art. L. 315-12 du
code de la sécurité sociale)
Entente préalable
Cet article vise à définir le champ de l'entente préalable qui relevait jusqu'à présent du domaine réglementaire.
En première lecture, votre commission avait relevé que la rédaction de l'article faisait figurer, dans les critères qui sont susceptibles de donner lieu à un accord préalable, les prestations dont « le caractère particulièrement coûteux doit faire l'objet d'un suivi particulier afin d'en évaluer l'impact sur les dépenses d'assurance maladie. »
Votre commission avait jugé cette référence pour le moins inquiétante. Il convenait, à ses yeux, de ne pas mélanger les genres : les critères du contrôle médical doivent rester des critères exclusivement médicaux et non financiers. La rédaction retenue pouvait en effet ouvrir la voie à une forme de rationnement des soins, ce qui aurait été inacceptable.
A l'initiative de votre commission, le Sénat avait par conséquent supprimé cette référence dans le texte proposé.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.
Art. 16
(art. L. 174-5 et L.
174-6 du code de la sécurité sociale,
5 de la loi
n° 2001-647 du 20 juillet 2001)
Mesures de tarification
liées à la mise en oeuvre de l'allocation personnalisée
d'autonomie (APA)
Cet article corrige trois « erreurs » de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, qui entrera en vigueur le 1 er janvier 2002.
En première lecture, le Sénat avait supprimé le III de cet article, qui exclut du calcul des ressources d'un bénéficiaire de l'APA en établissement « les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents, ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire » . Votre commission avait en effet considéré que cette disposition était un « cavalier social ».
Votre rapporteur avait ainsi indiqué en séance : « Que l'on ne se méprenne pas sur la position de la commission des Affaires sociales : elle ne remet pas en cause le principe de la modification (...) mais appelle votre attention, mes chers collègues, sur le fait que, même si les objectifs [du Gouvernement] sont tout à fait légitimes, dès lors que ses propositions ont le caractère de « cavalier » dans la loi de financement de la sécurité sociale, elles risquent d'être invalidées par le Conseil constitutionnel. Même avec la meilleure volonté et tout en reconnaissant qu'il s'agit d'une disposition pertinente au fond, force est de constater qu'elle n'a pas sa place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale » 8 ( * ) .
M. Claude Evin, rapporteur pour l'assurance maladie, a reconnu que l'argumentation du Sénat était justifiée et a suggéré que cette disposition trouve sa place dans le titre premier du projet de loi de modernisation sociale en cours de discussion 9 ( * ) .
Mais, en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a déposé un amendement tendant à réintroduire le paragraphe incriminé. Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité, a ainsi contredit M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé, qui en avait, par un a contrario, reconnu au Sénat le caractère de « cavalier » lors de la discussion d'un amendement de M. Michel Charasse : « Il constitue un « cavalier social », ce qui me conduit à vous demander de le retirer, même si vous objecterez que j'en ai moi-même introduit un ! » 10 ( * ) .
Dès lors, votre rapporteur s'interroge sur la signification de cette « réintroduction » gouvernementale : le Gouvernement sait pertinemment que sa disposition risque d'être censurée par le Conseil constitutionnel ; pourtant, « il prend le risque » comme il l'a fait par le passé en acceptant, dans un projet de loi de financement, un amendement portant abrogation de la loi dite « Thomas ». Est-ce véritablement respectueux du travail législatif et des règles qui le régissent ?
Sur le fond, votre rapporteur rappelle que toute la responsabilité de ces « remords » incombe au Gouvernement, qui a assorti la discussion du projet de loi « APA » de l'urgence, rendant difficile un travail législatif de bonne qualité. Il suffit désormais que le Gouvernement procède, dans l'attente d'une disposition législative correctrice 11 ( * ) , par voie de circulaire, afin d'éviter que les bénéficiaires de l'APA en établissement ne soient pénalisés dans le calcul de leurs ressources. Cette mesure est favorable aux intéressés : on voit mal qui pourrait attaquer une telle circulaire pour défaut de base légale. L'entêtement gouvernemental n'en est que plus étonnant.
Art. 18
(article 14 de la loi
n° 94-628 du 25 juillet 1994)
Fonds pour l'emploi hospitalier
Cet article porte de 0,8 % à 1,8 % le taux plafond de la contribution des établissements hospitaliers au Fonds pour l'emploi hospitalier.
En première lecture, votre commission avait jugé qu'il n'apparaissait pas nécessaire à court terme d'augmenter de 250 % le taux plafond de cette contribution. Elle avait souligné que le Gouvernement lui-même avait fait part de son intention de porter ce taux à seulement 1 % dans un premier temps.
A l'initiative de votre commission, le Sénat avait par conséquent adopté un amendement limitant l'augmentation du taux de cette contribution à ce qui était strictement nécessaire pour équilibrer le fonds et pour effacer la dette passée, soit un taux plafond de 1,2 %.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.
Art. 18 bis
(art. L. 2132-2 du
code de la santé publique
et art. L. 162-1-11 du code de la
sécurité sociale)
Examen bucco-dentaire obligatoire pour les
enfants
Cet article instaure un examen bucco-dentaire de prévention, obligatoire pour les enfants à l'âge de six ans et à l'âge de douze ans.
En première lecture, le Sénat avait adopté deux amendements présentés par votre commission :
- le premier précisant que l'examen aurait lieu dans l'année suivant le sixième et le douzième anniversaires de l'enfant ;
- le second dispensant pendant six mois, au lieu de trois, de l'avance de frais, pour la part des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, pour les soins consécutifs à cet examen de prévention.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté à cet article deux amendements rédactionnels présentés par M. Claude Evin, rapporteur.
Art.
18 octies
(art. L. 162-17, L. 245-1 et L. 245-2 du code de la
sécurité sociale)
Prise en charge des médicaments
rétrocédés par les établissements hospitaliers
à des patients non hospitalisés
Cet article, qui résulte de l'adoption d'un amendement présenté par le Gouvernement, a été introduit par le Sénat en première lecture.
Il vise à permettre la prise en charge par l'assurance maladie de médicaments rétrocédés par des établissements hospitaliers à des patients qui ne sont pas hospitalisés.
En effet, la rédaction actuelle de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ne le permet pas et les caisses primaires d'assurance maladie peuvent à tout moment arrêter le remboursement des traitements.
L'article vise donc à préciser qu'il existe deux listes de médicaments remboursables :
- l'une concerne les médicaments remboursables dispensés en officine ;
- l'autre les médicaments rétrocédés, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement présenté par le Gouvernement supprimant la référence aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art.
18 nonies (nouveau)
Dispositions transitoires
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, résulte de l'adoption d'un amendement présenté par le Gouvernement.
Il vient compléter le dispositif prévu par l'article 18 octies relatif à la prise en charge par l'assurance maladie des médicaments rétrocédés.
Il vise à préciser le cadre juridique applicable tant que n'aura pas été publiée la liste des médicaments que certains établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public, liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique.
Il prévoit que, préalablement à la publication de cette liste, les médicaments vendus au public à la date de publication de la présente loi et ceux qui viendraient à être vendus sur décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par les pharmacies à usage intérieur sont pris en charge par l'assurance maladie.
Art.
18 decies (nouveau)
Prise en charge par l'assurance maladie
du
financement du plan BIOTOX
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, résulte de l'adoption d'un amendement présenté par M. Claude Evin, rapporteur.
Il reprend, en le modifiant cependant très sensiblement, le II de l'article 31, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative du Gouvernement, relatif au financement du plan BIOTOX.
Lors de l'examen du projet de loi en première lecture au Sénat, le Gouvernement avait en effet déposé un amendement prévoyant, à hauteur de 1,3 milliard de francs en 2001, le versement d'une contribution de la CNAMTS au budget de l'Etat pour le financement de ce plan.
Votre commission avait, à cette occasion, dénoncé la confusion de l'action publique conduisant ainsi la sécurité sociale à devoir financer la lutte contre le bioterrorisme.
Votre commission avait considéré pour sa part que la lutte contre le bioterrorisme constituait pour le Gouvernement l'occasion unique d'affirmer l'existence d'un véritable budget de la santé publique correspondant aux missions régaliennes de l'Etat et distinct de celui de l'assurance maladie.
Suivant en cela votre commission, le Sénat n'avait accepté cet amendement qu'en le sous-amendant pour prévoir que la contribution de la CNAMTS ne serait qu'une « avance » faite à l'Etat, dans l'attente de la mobilisation des moyens budgétaires nécessaires. Le Gouvernement s'en était remis, sur ce sous-amendement, à la sagesse du Sénat.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Claude Evin, rapporteur, reprenant, sous la forme d'un article additionnel 18 decies, le texte initial de l'amendement du Gouvernement et qui fait donc supporter à l'assurance maladie -et à elle seule- le financement du plan BIOTOX.
* 8 JO Débats Sénat, séance du 14 novembre 2001, p. 5077.
* 9 cf. rapport n°3395, op. cit.
* 10 JO Débats Sénat, séance du 14 novembre 2001, p. 5079.
* 11 Cette disposition pouvant intervenir, comme l'a rappelé M. Claude Evin, dans le cadre de la discussion du projet de loi de modernisation sociale.