TITRE II
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Art. 2 bis
(art. L. 241-10 du code de la sécurité sociale)
Exonération de cotisations sociales patronales pour les services prestataires d'aide au maintien à domicile

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture, contre l'avis du Gouvernement, d'un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales alignant, au regard de l'exonération de cotisations sociales patronales, la situation des associations d'aide au maintien à domicile des personnes âgées sur celle des particuliers employeurs.

En première lecture, le Sénat a complété cet article par l'adoption d'un utile amendement de simplification de M. Alain Gournac, étendant l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à l'emploi d'une aide à domicile aux personnes âgées d'au moins soixante ans, incapables d'accomplir seules les actes ordinaires de la vie, même si elles ne perçoivent pas un avantage de vieillesse ou une pension d'invalidité. Le Gouvernement avait donné un avis favorable à cette disposition, tout en réitérant sa vive réserve à l'égard du texte initial de cet article : « les organismes d'aide à domicile bénéficieront pour leurs interventions auprès des personnes âgées d'au moins soixante-dix ans d'un avantage comparable à celui dont elles disposent lorsqu'elles interviennent chez les personnes dépendantes. C'est là une identité de traitement qui, de notre point de vue, ne se justifie pas » 7 ( * ) .

Tout en reconnaissant le bien fondé de l'argumentation gouvernementale, votre rapporteur rappelle que c'est la situation des associations d'aide à domicile, étranglées par l'application des trente-cinq heures, qui a justifié l'adoption de cette disposition.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à préciser que la nouvelle exonération bénéficiant aux associations d'aide à domicile était accordée, comme pour les particuliers employeurs, dans la limite d'un plafond d'un rémunération. Le Gouvernement a également supprimé le gage de cet article. Enfin, sur proposition de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Art. 3
(art. L. 311-3 du code de la sécurité sociale et L. 722-20 du code rural)
Affiliation au régime général de certains dirigeants d'associations et de sociétés par actions simplifiées

Cet article tend à préciser les règles d'affiliation applicables, d'une part, à certains dirigeants d'associations (affiliés au régime général) et, d'autre part, aux présidents et aux dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS). Les règles applicables à ces derniers sont identiques à celles déjà en vigueur pour les dirigeants de SARL , à savoir : affiliation au régime général pour les présidents ou dirigeants minoritaires dans le capital des SAS ; affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants pour les présidents ou dirigeants majoritaires.

S'agissant des règles d'affiliation applicables aux présidents et aux dirigeants de SAS, deux positions, également légitimes, étaient en présence, à savoir :

- d'une part, certains présidents ou dirigeants de SAS qui, déjà affiliés au régime général sur la base d'une instruction ministérielle de 1995, et indépendamment du niveau de capital détenu, souhaitaient y demeurer car cette solution leur paraît, à titre personnel, plus avantageuse. Les intéressés étaient ainsi favorables à « la consécration législative » de cette instruction ministérielle ;

- d'autre part, les régimes de sécurité sociale des professions indépendantes, qui craignaient que l'affiliation de la totalité des présidents et dirigeants de SAS au régime général n'accentue un processus progressif de démembrement de leur champ de compétences déjà engagé, selon eux, au profit dudit régime général. Ils soulignaient également que l'on pouvait difficilement prétendre « panacher » son statut professionnel, en cumulant les garanties du régime de protection sociale des salariés avec les avantages du régime fiscal des professions indépendantes. Ces régimes étaient donc en faveur de la rédaction initiale du présent article 3.

Le Gouvernement ayant pris l'initiative d'introduire cet article 3 dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, on aurait pu penser qu'il avait enfin arrêté sa décision en la matière, en alignant les règles d'affiliation des présidents et dirigeants des SAS sur celles applicables aux dirigeants de SARL.

Or, en première lecture au Sénat, le Gouvernement avait donné un avis favorable à deux amendements de votre commission des Finances affiliant, dans tous les cas, les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées au régime général de sécurité sociale des salariés. Le Sénat avait alors adopté ces amendements contre l'avis de la commission des Affaires sociales (cette dernière estimant que, par-delà les situations personnelles en cause, le problème posé par cet article nécessitait d'éclaircir, au préalable, le problème général de la « frontière » entre le régime de sécurité sociale des salariés et ceux des professions indépendantes).

Dès lors, on comprend les interrogations de M. Alfred Recours, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, qui, en nouvelle lecture, a demandé au Gouvernement de lui donner sur cet article « des explications plus limpides que celles qu'il a fournies au Sénat » . En réponse, le Gouvernement a confirmé la position qu'il avait finalement défendue au Sénat, à savoir l'affiliation, dans tous les cas, des présidents et des dirigeants de sociétés par actions simplifiées au régime général.

Néanmoins, l'Assemblée nationale a, dans un premier temps, adopté un amendement de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales visant à rétablir la rédaction initiale de l'article 3 et alignant, de ce fait, les règles d'affiliation des présidents et dirigeants de SAS sur celles qui sont applicables aux gérants de SARL (un amendement identique à celui de la commission avait été, par ailleurs, déposé, par M. Bernard Accoyer).

Or, s'il a eu quelques difficultés a arrêter sa décision en ce qui concerne le régime d'affiliation des présidents et dirigeants de SAS, le Gouvernement a su, toutefois, la défendre ensuite avec énergie. En effet, à l'issue de l'examen en nouvelle lecture, par l'Assemblée nationale, des articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, le Gouvernement a demandé une seconde délibération portant uniquement sur l'article 3. A l'occasion de cette seconde délibération, l'Assemblée nationale s'est finalement ralliée à la position du Gouvernement et a adopté deux amendements affiliant, dans tous les cas, les présidents et les dirigeants de sociétés par actions simplifiées au régime de sécurité sociale des salariés.

Art. 3 ter A
(art. L. 122-3-21 à L. 122-3-23 nouveaux du code du travail
et L. 741-16 du code rural)
Création d'un contrat d'activité agricole saisonnière

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de sa commission des Affaires sociales, étend le dispositif du « contrat vendanges », adopté conforme par les deux assemblées à l'article 3 bis, à toute activité agricole à caractère saisonnier nécessitant le recours à une main d'oeuvre occasionnelle.

Ce « contrat d'activité agricole saisonnière », qui a pour objet de remédier à la pénurie de main d'oeuvre à laquelle sont confrontés certains secteurs d'activité agricole, notamment l'élevage et l'agriculture, prend la forme d'un contrat de travail spécifique d'une durée maximale d'un mois, et s'accompagnant d'une exonération de cotisations sociales salariales.

Lors du débat de nouvelle lecture, M. Alfred Recours, rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, a ironisé sur l'élargissement, par le Sénat, du contrat vendanges « à d'autres récoltes : pommes, poires, scoubidous, ouah ! » . Il a donc présenté un amendement, adopté par l'Assemblée nationale avec avis favorable du Gouvernement, supprimant cet article 3 ter A. A cette occasion, le Gouvernement a, toutefois, regretté que l'article 3, relatif au contrat vendanges, et adopté conforme par les deux assemblées, ne puisse plus être supprimé.

Votre commission laisse bien volontiers à M. Alfred Recours le soin de définir les mesures susceptibles d'encourager la culture des scoubidous, sujet qui, elle l'admet, dépasse ses compétences.

En revanche, elle ne comprend pas la décision prise par l'Assemblée nationale de supprimer l'article 3 ter A qui, strictement identique dans son dispositif au contrat vendanges, avait pour seule ambition d'en étendre le bénéfice à d'autres secteurs d'activité agricole également confrontés à une pénurie préoccupante de main d'oeuvre occasionnelle. Peut être convient-t-il de voir dans cette suppression le fait que l'Assemblée nationale, effrayée de sa propre audace sur l'article 3 bis , n'a pas voulu, ou pas pu, aller jusqu'au bout de sa propre logique...

Art. 3 ter
(art. L. 311-3 du code de la sécurité sociale,
L. 722-20 du code rural et L. 114-26 et L. 114-27 du code de la mutualité)
Affiliation au régime général et au régime agricole des élus mutualistes

Cet article vise à affilier au régime général de sécurité sociale les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale.

En première lecture, le Sénat avait adopté, avec avis favorable du Gouvernement et de votre Commission, un amendement de M. Jean-Paul Emorine transposant ces règles d'affiliation au régime agricole, pour les administrateurs des mutuelles qualifiées d'organismes professionnels agricoles, notamment les organismes de la Mutualité sociale agricole.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a conservé les modifications ainsi apportées par le Sénat, sous réserve d'un amendement rédactionnel.

Art. 4
(article 20 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000)
Allégement de cotisations sociales patronales en faveur de l'embauche d'un premier salarié

Cet article vise à intégrer, dans le cadre général des « allégements 35 heures », le dispositif spécifique, et préexistant, d'exonérations de cotisations sociales patronales de sécurité sociale en faveur de l'embauche d'un premier salarié. Cette intégration prend, notamment, la forme d'une majoration particulière des allégements de cotisations accordés au titre de la réduction du temps de travail, applicable aux premières embauches réalisées entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2003.

En première lecture, le Sénat avait adopté, avec avis défavorable du Gouvernement, un amendement de sa commission des Affaires sociales :

- maintenant, d'une part, le dispositif spécifique d'exonération de cotisations en faveur de l'embauche d'un premier salarié hors du champ des « allégements 35 heures ». En effet, l'intégration de ce dispositif dans le cadre général des 35 heures obligerait toutes les entreprises, y compris les plus petites d'entre elles, à s'engager, dès l'embauche de leur premier salarié, dans une démarche de réduction du temps de travail ;

- et, d'autre part, reconduisant ce dispositif spécifique à compter du 1 er janvier 2002 tout en lui donnant un caractère permanent.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, et avec avis favorable du Gouvernement, rétabli mot pour mot la rédaction de l'article 4 issue de ses travaux en première lecture.

Art. 5
(art. L. 131-9, L. 131-10 et L. 135-1 du code de la sécurité sociale)
Organisation et comptabilité du FOREC

Cet article procède à divers aménagements du régime juridique et comptable du fonds de financement de la réforme des cotisations sociales patronales de sécurité sociale (FOREC), en vue de son fonctionnement effectif.

Au second alinéa du II, cet article propose :

- d'une part, d'annuler la dette du FOREC à l'égard des régimes de sécurité sociale pour l'année 2000, soit 16,1 milliards de francs, dont 15 milliards pour le seul régime général ;

- et d'autre part, d'imputer la perte correspondante sur les comptes desdits régimes pour l'exercice 2000, ceux-ci étant « modifiés pour tenir compte de cette annulation ».

Sur proposition de sa commission des Affaires sociales, et avec avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé cette disposition en première lecture. En effet, l'annulation de la dette du FOREC à l'égard des régimes de sécurité sociale est contraire aux engagements pris par le Gouvernement et réitérés, notamment, par Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité devant la Commission des comptes de la sécurité sociale de juin dernier, selon lesquels le FOREC serait financièrement « neutre » pour les régimes de sécurité sociale.

Par ailleurs, l'annulation de cette dette compromet gravement l'équilibre financier du régime général pour l'exercice 2000, puisqu'il passerait ainsi, en droits constatés, d'un excédent de + 4,3 milliards de francs à un déficit de -10,7 milliards de francs.

Enfin, la modification rétroactive, par cette disposition de l'article 5, des comptes de l'exercice 2000 du régime général, qui sont clos et approuvés depuis l'été dernier, constitue une dérogation grave à tous les principes admis de la comptabilité. Elle ouvre également, selon les termes mêmes du secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale, « la porte à l'arbitraire » .

Comme l'a reconnu le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale : « Il est vrai que le dispositif voté en première lecture à la demande du Gouvernement n'est pas très habituel dans le fonctionnement de la comptabilité » . Il a toutefois présenté un amendement, adopté par l'Assemblée nationale avec avis favorable du Gouvernement, rétablissant l'alinéa de l'article 5 annulant la dette du FOREC à l'égard des régimes de sécurité sociale pour l'année 2000.

Art. 6
(art. L. 131-10, L. 135-3, L. 137-1, L. 137-6 à L. 137-9 nouveaux,
L. 241-1 et L. 241-2 du code de la sécurité sociale,
L. 214-3 du code des assurances
et 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001)
Produits du FOREC

Cet article vise à définir les recettes supplémentaires nécessaires à l'équilibre financier du fonds de financement de la réforme des cotisations sociales patronales (FOREC) en 2001 et 2002, dont le déficit prévisionnel devrait atteindre, selon la commission des comptes de la sécurité sociale, - 5,6 milliards de francs cette année et - 18,1 milliards l'année prochaine.

En première lecture, votre commission avait constaté, une fois de plus, que l'augmentation incontrôlée des dépenses du FOREC nécessite, chaque année, de lui affecter des recettes supplémentaires, dont certaines étaient antérieurement affectées à la sécurité sociale. Elle s'était également interrogée sur la cohérence de certaines dispositions de l'article 6 qui aboutissent à priver, à nouveau, de recettes fiscales l'assurance maladie qui est déjà la branche du régime la plus déficitaire. Enfin, elle s'était inquiétée du fait que les circuits de financement instables et opaques ainsi mis en oeuvre pour « alimenter » le FOREC fragilisent de plus en plus les fondations financières de la sécurité sociale.

Votre commission avait donc proposé en première lecture au Sénat, qui l'avait accepté, de rétablir la vérité des comptes sociaux en restituant à la sécurité sociale et au fonds de solidarité vieillesse la totalité des recettes qui leur ont été « confisquées » au profit du FOREC. Pour la seule année 2002, cette « opération vérité » augmentait de 30 milliards de francs le solde excédentaire du régime général, qui passait ainsi de 5 à 35 milliards de francs. Le fonds de solidarité vieillesse bénéficiait, quant à lui, de 18 milliards de francs de recettes supplémentaires. En contrepartie, le FOREC affichait un déficit de 30 milliards de francs, qu'il appartenait désormais à l'Etat de compenser intégralement, en application des dispositions du code de la sécurité sociale (art. L. 131-9 et L. 131-7) .

Embarrassé par l'affichage de tels résultats, et leurs conséquences sur le solde budgétaire de l'Etat, le Gouvernement avait, lors de l'examen de l'article 6 en première lecture au Sénat, tenté de déplacer le débat sur un terrain plus polémique, en accusant la Haute Assemblée de vouloir, en fait, remettre en cause la politique de réduction du temps de travail. Votre commission, par la voix de son président, avait alors réfuté ces arguments de mauvaise foi, en affirmant que les « 35 heures » étaient désormais une loi de la République et donc respectées, en tant que telle, par le Sénat ; elle avait également précisé que les modifications ainsi apportées au financement du FOREC n'avaient pour but que faire respecter, par le Gouvernement, ses engagements selon lesquels ledit fonds serait financièrement « neutre » pour la sécurité sociale.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli mot pour mot, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, sociales et familiales, et avec avis favorable du Gouvernement la rédaction de l'article 6 qu'elle avait adoptée en première lecture.

A cette occasion, M. Alfred Recours a notamment estimé que le Sénat avait été incohérent en débranchant la « tuyauterie » du FOREC sans compenser les pertes de recettes correspondantes, et tout en adoptant, par ailleurs, les nouvelles dépenses imputées à ce fonds par l'article 7 du présent projet de loi. Une telle interprétation de la position de la Haute Assemblée est pour le moins surprenante, sinon caricaturale. En effet, le Sénat n'avait pas besoin de prévoir une compensation particulière au profit du FOREC, dans la mesure où une disposition législative (dernier alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale) , adoptée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 à l'initiative de l'Assemblée nationale , dispose déjà que, dans le cas où les ressources du FOREC sont insuffisantes au regard des exonérations de cotisations à compenser, l'Etat se substitue alors à lui et assure le financement correspondant sur son propre budget.

En revanche, votre commission relève avec intérêt une proposition exposée à l'occasion de ce débat en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Prenant acte du fait que la quasi-totalité du produit des droits de consommation sur les tabacs est désormais affectée au FOREC, M. Bernard Accoyer a déposé un sous-amendement visant à faire figurer sur les paquets de cigarettes la mention complémentaire suivante : « finance les 35 heures ». Votre commission regrette donc que cette proposition, qui répond parfaitement à la volonté de « transparence » revendiquée par le Gouvernement, n'ait pas reçu le soutien de ce dernier en séance publique.

Art. 6 bis
(articles 572 et 575 A du code général des impôts)
Augmentation des minima de perception sur les tabacs

Cet article vise à augmenter, en 2002, les recettes du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) en relevant les minima de perception du droit de consommation sur les tabacs, dont le produit lui est, pour l'essentiel, affecté.

En première lecture, le Sénat n'a pas, sur proposition de sa commission des Affaires sociales, remis en cause le principe même de l'augmentation de ces minima de perception. En effet, suite à la restitution à la CNAMTS et au fonds de solidarité vieillesse (FSV), adoptée par le Sénat à l'article 6, de la fraction du droit de consommation sur les tabacs « confisquée » au profit du FOREC, l'augmentation de ces minima de perception entraîne, mécaniquement, celle des recettes des deux organismes précités.

En revanche, le Sénat a, toujours sur proposition de sa commission des Affaires sociales, augmenté (45 à 60 euros) le minimum de perception applicable aux tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes afin, en le rapprochant du minimum de perception applicable aux cigarettes blondes, de lutter contre le tabagisme des jeunes qui sont des consommateurs importants de tabac à rouler.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté, avec avis favorable du Gouvernement, un amendement de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales rétablissant à 45 euros le minimum de perception applicable aux tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes.

Art. 8
Fixation des prévisions de recettes par catégorie pour 2002

Cet article présente, par catégorie, les prévisions de recettes pour 2002 de l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et des organismes créés pour concourir à leur financement.

En première lecture, le Sénat avait tiré les conséquences, d'une part, des votes exprimés aux articles 6, 27 bis nouveau et 11 et, d'autre part, de l'annulation du transfert à la CNAF de la majoration de l'allocation de rentrée scolaire. Par coordination avec les propositions de sa commission des Finances sur le projet de loi de finances pour 2002, le Sénat avait également pris en compte, dans cet article 8, le réajustement de la fraction du produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) ainsi que l'annulation des nouvelles règles d'affectation au fonds de réserve des retraites du produit de la vente des licences de téléphonie mobile (UMTS).

Le Sénat avait augmenté les cotisations effectives de 5,49 milliards d'euros, montrant ainsi qu'il entendait que l'Etat, à travers une dotation budgétaire, assume ses responsabilités et compense intégralement aux régimes obligatoires de sécurité sociale les exonérations de cotisations non compensées, compte tenu de la ré-affectation à ces régimes, par le Sénat, de l'ensemble des recettes qui leur avaient été antérieurement « confisquées » au profit du FOREC. Les « cotisations prises en charge » par l'Etat font, en effet, partie de la catégorie des « cotisations effectives ». Or, conformément au dernier alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, les remboursements des exonérations de cotisations par le FOREC se substituent à « la compensation par le budget de l'Etat prévue à l'article L. 131-7 du (code de la sécurité sociale) sous réserve que cette compensation soit intégrale. Dans le cas contraire, les dispositions prévues à l'article L. 131-7 s'appliquent » . L'interprétation de M. Alfred Recours, expliquant tant devant la commission mixte paritaire que devant l'Assemblée nationale, que le Sénat aurait « débranché la tuyauterie » du FOREC sans prévoir de financement alternatif, s'avère donc tout à fait fallacieuse, ce financement alternatif résultant du simple respect des dispositions législatives en vigueur.

Le Sénat avait majoré les contributions publiques de 0,84 milliard d'euros, afin de remettre à la charge du budget de l'Etat la majoration de l'allocation de rentrée scolaire, indûment transférée à la charge de la CNAF en 2000 et 2001.

Le Sénat avait augmenté de 1,08 milliard d'euros les impôts et taxes affectés compte tenu :

- de l'adoption de l'amendement présenté par sa commission des Affaires sociales (art. 27 bis nouveau) , fixant un nouveau taux pour le calcul de la compensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse et de salariés (« surcompensation ») et compensant le manque à gagner correspondant, pour les régimes concernés, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs ;

- de l'ajustement du montant de la fraction du produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) au BAPSA ;

- de son vote sur l'article 11, maintenant le taux de la taxe sur les dépenses de publicité pharmaceutique à son niveau antérieur et redéfinissant l'assiette de cette contribution.

Enfin, le Sénat avait diminué les autres ressources de 2,52 milliards d'euros afin de prendre en compte l'annulation, qui sera proposée au Sénat par sa commission des Finances à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2002, des nouvelles règles d'affectation au fonds de réserve des retraites du produit de la vente des licences de téléphonie mobile (UMTS).

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli les prévisions de recettes qu'elle avait adoptées, pour 2002, en première lecture sous réserve :

- d'un amendement de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales prenant en compte les exonérations de cotisations salariales (soit 41,16 millions d'euros) résultant de l'adoption du contrat vendanges ;

- de deux amendements, présentés par le Gouvernement, et visant respectivement à tirer les conséquences, d'une part, de l'adoption de l'article 58 du projet de loi de finances pour 2002 qui supprime la non-prise en compte des déficits agricoles dans le calcul de la CSG et, d'autre part, de l'augmentation de la fraction de C3S (contribution sociale de solidarité des sociétés) affectée au BAPSA par l'article 18 du projet de loi de finances pour 2002.

Art. 9
Fixation des prévisions de recettes révisées pour 2001

Cet article a pour objet de réviser les prévisions de recettes adoptées dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 afin de prendre en compte les nouvelles mesures de financement définies, dans le présent projet de loi, et ayant un effet rétroactif sur l'exercice 2001.

En première lecture, le sénat avait tiré les conséquences, d'une part, du vote exprimé à l'article 6 (majoration de la ligne « cotisations effectives » de 28,3 milliards de francs), restituant à la sécurité sociale la totalité des recettes qui lui avaient été « confisquées » au profit du FOREC et, d'autre part, de l'annulation du transfert à la CNAF de la majoration de l'allocation de rentrée scolaire (majoration de la ligne « contributions publiques » de 5,5 milliards de francs). Par coordination avec les propositions de sa commission des Finances sur le projet de loi de finances pour 2002, le Sénat avait également pris en compte, dans cet article 9, l'annulation des nouvelles règles d'affectation au fonds de réserve du produit de la vente des licences de téléphonie mobile (minoration de la ligne « autres ressources » de 8,5 milliards de francs).

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli les prévisions de recettes qu'elle avait établies, pour 2001, en première lecture, sous réserve de deux amendements présentés par le Gouvernement et visant, respectivement, à tirer les conséquences :

- d'une part, de l'augmentation de la fraction de C3S affectée au BAPSA par l'article 8 du projet de loi de finances rectificative pour 2001 ;

- d'autre part, de la minoration du montant des produits des licences de téléphonie mobile reçu par le fonds de réserve des retraites en 2001, suite à la modification des règles d'attribution de ces licences.

* 7 Selon les propos de M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé, JO Débats Sénat, séance du 14 novembre 2001, p. 5025.

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