EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS
ARTICLE 61 : AUGMENTATION DU PLAFOND MAJORABLE DE LA
RENTE MUTUALISTE DU COMBATTANT
Créée par la loi du 4 août 1923, la retraite mutualiste des
anciens combattants, majorée par l'Etat, est une rente viagère
accordée à une catégorie particulière de rentiers,
les mutualistes anciens combattants. Il s'agit d'une forme de placement de
l'épargne individuelle que l'Etat encourage par le versement d'une
majoration spécifique.
En effet, d'après les dispositions de l'article L. 222-2 du code de la
mutualité, les membres des sociétés mutualistes ayant la
qualité d'anciens combattants désireux de se constituer une rente
mutualiste, bénéficient, en plus de la majoration légale
attachée à toute rente viagère, d'une majoration
spéciale de l'Etat égale, en règle générale,
à 25 % du montant de la rente résultant des versements
personnels de l'intéressé. Une majoration supplémentaire
est accordée par l'Etat en fonction de l'âge du demandeur.
Le total formé par la rente et la majoration spéciale de l'Etat
est limité à un plafond fixé en valeur absolue, dit
« plafond majorable ».
Le nombre de bénéficiaires était de 360.699 au 31
décembre 1999 et de 360.020 au 31 décembre 2000. Le montant moyen
d'une rente est de 869 euros (5.700 francs).
Certaines associations d'anciens combattants, et les caisses de retraite
mutualiste qu'elles gèrent, réclamaient avec force l'indexation
du plafond majorable de la rente mutualiste du combattant sur la valeur du
point d'indice des pensions militaires d'invalidité tout en souhaitant
que le montant de ce plafond soit fixé à l'équivalent de
130 de ces points d'indice.
Depuis la
loi de finances initiale pour 1998
, le plafond (rente plus
majoration spécifique), est exprimé par un indice défini
en points de pension militaire d'invalidité, indexé sur
l'évolution des traitements bruts de la fonction publique. Ce nouveau
mode d'indexation permet de faire évoluer le montant du plafond
majorable en application du rapport constant.
Fixé initialement à 95 par la loi de finances initiale pour 1998,
ce plafond a été porté à l'indice 105 au
1
er
janvier 2000, puis à l'indice 110 au
1
er
janvier 2001, soit 1.374 euros (9.013 francs).
Le présent article propose de le majorer à nouveau en portant
l'indice de référence de 110 à 115, ce qui
représente une
dépense budgétaire supplémentaire
pour la seule majoration spécifique évaluée à 2,29
millions d'euros, soit 15 millions de francs, pour 2002
.
On rappellera que l'augmentation de 100 à 105 intervenue dans le cadre
de la loi de finances pour 2000 représentait une
dépense
budgétaire
évaluée à 10 millions de
francs (1,52 million d'euros)
tandis que l'augmentation de 105
à 110 intervenue dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2001
représentait une
dépense budgétaire
évaluée à 13 millions de francs (près de 2
millions d'euros)
.
De façon générale, le monde des anciens combattants estime
souhaitable le relèvement progressif à l'indice 130 du
montant du plafond majorable de la rente mutualiste, soit un plafond de l'ordre
de 1.525 euros, au 1
er
janvier 2003.
Evolution du plafond majorable depuis 1987
Année |
Plafond majorable en F |
Plafond majorable en € |
1987 |
5 000 F |
|
1988 |
5 600 F |
|
1989 |
5 600 F |
|
1990 |
5 900 F |
|
1991 |
5 900 F |
|
1992 |
6 200 F |
|
1993 |
6 400 F |
|
1994 |
6 600 F |
|
1995 |
6 750 F |
|
1996 |
7 000 F |
|
1997 |
7 091 F |
|
1998 |
7 496 F |
1 142,76 € |
1999 |
7 993 F |
1 218,52 € |
2000 |
8 554 F |
1 304,05 € |
2001 |
9 011 F |
1 373,72 € |
2002 |
*9 535 F |
*1 453,60 € |
*
valeur du point PMI estimé au 1er janvier 2002 à 12,64 €
(82,94 F)
ARTICLE 62 : AUGMENTATION DE LA MAJORATION DE PENSION DES VEUVES DE
GRANDS INVALIDES
L'article 62 du présent projet de loi de finances vise à
augmenter la majoration de pension dont bénéficient les veuves de
grands invalides.
D'après les dispositions de l'article L. 52-2 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre, une majoration
spéciale est attribuée, pour les soins données par elles
à leur mari, aux veuves des grands invalides et
bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5
bis/b lorsqu'elles sont titulaires d'une pension si elles sont
âgées de plus de soixante ans et si elles justifient d'une
durée de mariage et de soins donnés d'une manière
constante pendant au moins quinze années. Le taux de cette majoration
est fixée à l'indice de pension 230. Pour les veuves
bénéficiaires de l'allocation n° 5 bis/a, ce taux
de majoration est fixée par le même code à l'indice de
pension 140.
Le présent article vise à augmenter le taux de cette majoration
spéciale, pour les veuves bénéficiaires des allocations
spéciales mentionnées précédemment (n° 5
bis/b et 5 bis/a), respectivement à 350 et 260 points d'indice
de pension, soit une augmentation de 120 points quel que soit le type
d'allocation.
Le gouvernement présente cette mesure comme devant permettre de prendre
en compte la perte de revenus liée à la disparition du
pensionné auquel ces veuves ont consacré une assistance
permanente pendant au moins quinze ans.
Le coût de cette mesure est évalué à
2,29 millions d'euros, soit 15 millions de francs, pour 2002.
Il s'agit d'une mesure revendiquée depuis longtemps par la plupart de
associations représentant le monde combattant. Votre rapporteur
spécial ne peut donc qu'approuver une telle mesure.
ARTICLE 63 :ATTRIBUTION DE LA RETRAITE DU COMBATTANT, DÈS
L'AGE DE 60 ANS, AUX BÉNÉFICIAIRES D'UNE PENSION MILITAIRE
D'INVALIDITÉ
L'article 63 du présent projet de loi de finances vise à
anticiper le versement à soixante ans, au lieu de soixante cinq ans, de
la retraite du combattant, pour les anciens combattants ayant subi des
préjudices physiques ou psychologiques du fait des opérations
miliaires ou du maintien de l'ordre hors métropole.
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
dispose, dans son article L. 255, qu'il est institué pour tout
titulaire de la carte du combattant une retraite cumulable, sans aucune
restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses propres
versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923
sur les mutuelles de retraite et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher
à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas
réversible, est accordée en témoignage de la
reconnaissance nationale.
L'article L. 256 du même code précise que cette retraite est
attribuée à partir de 60 ans à tout titulaire de la carte
du combattant bénéficiaire du livre IX du code de la
sécurité sociale. Les titulaires de la carte du combattant au
titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du code des pensions
militaire d'invalidité et des victimes de guerre, âgés de
65 ans, bénéficient de la retraite au taux
déterminé par application de l'indice de pension 33. Enfin, les
titulaires de la carte, âgés de 65 ans, autres que ceux
mentionnés précédemment, bénéficient de la
retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension
33.
Ainsi, de manière générale, la retraite du combattant est
attribuée à 65 ans. Toutefois quelques exceptions existent
pour les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds de
solidarité, les titulaires d'une pension militaire d'invalidité
au taux de 50 % au moins et bénéficiant d'une allocation sociale
en raison de la modicité de leurs ressources, et les résidents
dans les départements et territoires d'outre-mer pour lesquels le droit
est ouvert dès 60 ans.
Effectif des bénéficiaires de la retraite du combattant
|
Effectifs au 1 er janvier de l'année |
Attributions au cours de l'année |
Extinctions
|
Effectifs au 31 décembre de l'année |
Solde |
1996 |
934 571 |
33 296 |
66 610 |
901 257 |
- 33 314 |
1997 |
901 257 |
72 374 |
85 289 |
888 142 |
- 12 915 |
1998 |
888 142 |
80 693 |
50 744 |
918 291 |
+ 29 949 |
1999 |
918 291 |
115 404 |
69 673 |
964 022 |
+ 45 731 |
2000 |
964 022 |
143 027 |
75 665 |
1 031 384 |
+ 67 362 |
2001 (estimations) |
1 031 384 |
151 849 |
70 000 |
1 113 233 |
+ 81 849 |
2002 (estimations) |
1 113 233 |
151 922 |
70 000 |
1 195 155 |
+ 81 912 |
L'article 63 du présent projet de loi précise
désormais que les bénéficiaires d'une pension militaire
d'invalidité, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables
à des services accomplis au cours d'opérations
déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien
de l'ordre hors métropole et titulaires de la carte du combattant, ont
droit à la retraite du combattant à l'âge de 60 ans.
Le coût de cette mesure est estimé par le gouvernement à
12,2 millions d'euros pour 2002, soit 80 millions de francs. Le nombre de
bénéficiaires de cette mesure a été chiffré
par le gouvernement à 29.500.
La génération des combattants d'Afrique du nord sera
essentiellement bénéficiaire de cette mesure.
L'effectif des
anciens combattants d'AFN âgés de 60 à 64 ans en 2002 est
estimé à 439.549. Parmi eux, le nombre de titulaires d'une
pension militaires d'invalidité est évalué à partir
des effectifs des pensionnés « hors guerre » et de
l'effectif des militaires ayant servi en AFN soit environ 35.000
pensionnés, auxquels il faut retrancher les anciens combattants qui
bénéficient déjà à divers titres de la
retraite du combattant à 60 ans (5.500). L'effectif total des
bénéficiaires de la mesure sera donc de 29.500.
Il s'agit d'une mesure bienvenue même si elle reste circonscrite à
une catégorie spécifique d'anciens combattants, les
bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité.
Depuis de nombreuses années les associations d'anciens combattants
demandent que l'âge à partir duquel est ouvert le droit à
la retraite du combattant soit fixé à 60 ans pour tous les
titulaires de la carte du combattant. Le gouvernement ne s'estime pas en mesure
de satisfaire cette revendication en raison du coût de la mesure. A
terme, il reste cependant nécessaire d'étudier plus avant les
conditions d'un versement anticipé de la retraite du combattant de
manière générale.
Coût d'une mesure de généralisation du
versement
de la retraite du combattant à 60 ans
ANNÉE |
COÛT |
|
|
FRANCS |
EUROS |
2002 |
1 183,30 MF |
180,39 M€ |
2003 |
812,36 MF |
123,84 M€ |
2004 |
485,52 MF |
74,02 M€ |
2005 |
205,83 MF |
31,38 M€ |
2006 |
102,07 MF |
15,56 M€ |
TOTAL |
2 787,08 MF |
425,19 M€ |
Pour les
trois premières années, le coût cumulé est
estimé à 378,25 M€ (2 481,18 MF)
ARTICLE 64 : RÉTABLISSEMENT DE L'UNICITÉ DU POINT DE
LA PENSION MILIAITRE D'INVALIDITÉ
L'article 64 du présent projet de loi de finances vise à abroger
l'article L. 114 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de guerre à compter du 1
er
janvier 2002.
L'article L. 114 bis précité dispose que, lorsque la pension
d'invalidité dépasse un indice correspondant à la somme
annuelle de 360.000 francs, aucune revalorisation de la valeur du point
d'indice de pension ne lui est plus applicable sauf dispositions contraires
prévues par la loi. Toutefois, les revalorisations du point d'indice de
pension effectuées au titre des périodes postérieures
à 1995 sont applicables à la pension d'invalidité.
En outre, au 1
er
janvier 2000, les pensions d'invalidité ont
été revalorisées de 1,5 %, dans la limite des
émoluments qui résultent de l'application de la valeur du point
de l'ensemble des autres pensions militaires d'invalidité (article 123
de la loi de finances pour 2000). Leur revalorisation, dans les mêmes
conditions, au 1
er
janvier 2001, a été de 3 % (article
106 de la loi de finances pour 2001).
En effet, le blocage des pensions d'invalidité supérieures
à 360.000 francs par an (grands invalides), entre 1991 et 1995,
s'était traduit par un décalage important entre la valeur du
point de pension militaire d'invalidité des grands invalides et celle
des autres pensions militaires.
La loi de finances pour 1995
ayant autorisé les personnes
titulaires de pensions supérieures à 360.000 francs,
à condition qu'elle aient été concédées
avant 1995, à bénéficier à nouveau des pourcentages
de revalorisation accordés à partir du
1
er
janvier 1995, appliqués à la valeur fictive
du point de pension bloquée, sans rattrapage, cette mesure s'est
traduite par des différences d'indemnisation entre pensionnés
atteints d'une invalidité globale à taux identique, selon que le
dépassement du plafond soit intervenu avant 1994, entre 1991 et 1995, ou
après 1995.
Par amendement introduit en cours de première lecture à
l'Assemblée nationale,
la loi de finances initiale pour 2000
a
effectué une première étape vers le comblement progressif
de ce décalage. Une première mesure de 15 millions de francs
a ainsi été inscrite au budget 2000. Lors de la discussion au
Sénat
10(
*
)
, le ministre
avait indiqué :
« J'aurais
préféré moi-même aller plus loin, mais l'important
était d'initier le règlement de ce contentieux dans le projet de
budget pour 2000. La suite viendra très naturellement dans le prochain,
voire les deux prochains projets de budget ; l'objectif est d'avancer le
plus vite possible ».
De fait, le coût de la remise à niveau complète
était évalué à 70 millions de francs.
La loi de finances pour 2001 prévoyait à ce titre une mesure
nouvelle de 21 millions de francs, laissant ainsi un
« solde » de 35 millions de francs à financer.
Le présent projet de loi prévoit le rétablissement
complet de l'unicité du point de la pension militaire
d'invalidité pour un coût attendu de 2,59 millions d'euros (soit
15 millions de francs) pour 2002.
ARTICLE 64 BIS NOUVEAU : PRÉSENTATION PAR LE GOUVERNEMENT D'UN
RAPPORT SUR LES VICTIMES DES PSYCHOTRAUMATISMES DE GUERRE
L'Assemblée nationale a adopté l'article 64
bis
visant
à préciser que le gouvernement présentera au Parlement, au
plus tard le 1
er
septembre 2002, un rapport sur les victimes des
psychotraumatismes de guerre. Ce rapport devra fournir une évaluation
détaillée du coût de la mise en place des centres de soins
de proximité adaptés au traitement de ces traumatismes et du
coût de formation des personnels compétents nécessaires
pour les faire fonctionner.
Votre rapporteur spécial estime que cette nouvelle disposition devrait
permettre de mieux appréhender les psychotraumatismes de guerre et
d'explorer de manière concrète les modalités pratiques
d'une meilleurs prise en charge de cette forme de traumatisme. Toutefois, il
constate à regret que cette disposition ne consiste que dans la promesse
d'un énième rapport et qu'il n'appartient d'ailleurs pas
forcément à la loi de demander la présentation d'un
rapport par le gouvernement au parlement.