EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 61 : AUGMENTATION DU PLAFOND MAJORABLE DE LA RENTE MUTUALISTE DU COMBATTANT

Créée par la loi du 4 août 1923, la retraite mutualiste des anciens combattants, majorée par l'Etat, est une rente viagère accordée à une catégorie particulière de rentiers, les mutualistes anciens combattants. Il s'agit d'une forme de placement de l'épargne individuelle que l'Etat encourage par le versement d'une majoration spécifique.

En effet, d'après les dispositions de l'article L. 222-2 du code de la mutualité, les membres des sociétés mutualistes ayant la qualité d'anciens combattants désireux de se constituer une rente mutualiste, bénéficient, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'Etat égale, en règle générale, à 25 % du montant de la rente résultant des versements personnels de l'intéressé. Une majoration supplémentaire est accordée par l'Etat en fonction de l'âge du demandeur.

Le total formé par la rente et la majoration spéciale de l'Etat est limité à un plafond fixé en valeur absolue, dit « plafond majorable ».

Le nombre de bénéficiaires était de 360.699 au 31 décembre 1999 et de 360.020 au 31 décembre 2000. Le montant moyen d'une rente est de 869 euros (5.700 francs).

Certaines associations d'anciens combattants, et les caisses de retraite mutualiste qu'elles gèrent, réclamaient avec force l'indexation du plafond majorable de la rente mutualiste du combattant sur la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité tout en souhaitant que le montant de ce plafond soit fixé à l'équivalent de 130 de ces points d'indice.

Depuis la loi de finances initiale pour 1998 , le plafond (rente plus majoration spécifique), est exprimé par un indice défini en points de pension militaire d'invalidité, indexé sur l'évolution des traitements bruts de la fonction publique. Ce nouveau mode d'indexation permet de faire évoluer le montant du plafond majorable en application du rapport constant.

Fixé initialement à 95 par la loi de finances initiale pour 1998, ce plafond a été porté à l'indice 105 au 1 er janvier 2000, puis à l'indice 110 au 1 er janvier 2001, soit 1.374 euros (9.013 francs).

Le présent article propose de le majorer à nouveau en portant l'indice de référence de 110 à 115, ce qui représente une dépense budgétaire supplémentaire pour la seule majoration spécifique évaluée à 2,29 millions d'euros, soit 15 millions de francs, pour 2002 .

On rappellera que l'augmentation de 100 à 105 intervenue dans le cadre de la loi de finances pour 2000 représentait une dépense budgétaire évaluée à 10 millions de francs (1,52 million d'euros) tandis que l'augmentation de 105 à 110 intervenue dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2001 représentait une dépense budgétaire évaluée à 13 millions de francs (près de 2 millions d'euros) .

De façon générale, le monde des anciens combattants estime souhaitable le relèvement progressif à l'indice 130 du montant du plafond majorable de la rente mutualiste, soit un plafond de l'ordre de 1.525 euros, au 1 er janvier 2003.

Evolution du plafond majorable depuis 1987

Année

Plafond majorable en F

Plafond majorable en €

1987

5 000 F

 

1988

5 600 F

 

1989

5 600 F

 

1990

5 900 F

 

1991

5 900 F

 

1992

6 200 F

 

1993

6 400 F

 

1994

6 600 F

 

1995

6 750 F

 

1996

7 000 F

 

1997

7 091 F

 

1998

7 496 F

1 142,76 €

1999

7 993 F

1 218,52 €

2000

8 554 F

1 304,05 €

2001

9 011 F

1 373,72 €

2002

*9 535 F

*1 453,60 €

* valeur du point PMI estimé au 1er janvier 2002 à 12,64 € (82,94 F)

ARTICLE 62 : AUGMENTATION DE LA MAJORATION DE PENSION DES VEUVES DE GRANDS INVALIDES

L'article 62 du présent projet de loi de finances vise à augmenter la majoration de pension dont bénéficient les veuves de grands invalides.

D'après les dispositions de l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, une majoration spéciale est attribuée, pour les soins données par elles à leur mari, aux veuves des grands invalides et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis/b lorsqu'elles sont titulaires d'une pension si elles sont âgées de plus de soixante ans et si elles justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années. Le taux de cette majoration est fixée à l'indice de pension 230. Pour les veuves bénéficiaires de l'allocation n° 5 bis/a, ce taux de majoration est fixée par le même code à l'indice de pension 140.

Le présent article vise à augmenter le taux de cette majoration spéciale, pour les veuves bénéficiaires des allocations spéciales mentionnées précédemment (n° 5 bis/b et 5 bis/a), respectivement à 350 et 260 points d'indice de pension, soit une augmentation de 120 points quel que soit le type d'allocation.

Le gouvernement présente cette mesure comme devant permettre de prendre en compte la perte de revenus liée à la disparition du pensionné auquel ces veuves ont consacré une assistance permanente pendant au moins quinze ans.

Le coût de cette mesure est évalué à 2,29 millions d'euros, soit 15 millions de francs, pour 2002.

Il s'agit d'une mesure revendiquée depuis longtemps par la plupart de associations représentant le monde combattant. Votre rapporteur spécial ne peut donc qu'approuver une telle mesure.

ARTICLE 63 :ATTRIBUTION DE LA RETRAITE DU COMBATTANT, DÈS L'AGE DE 60 ANS, AUX BÉNÉFICIAIRES D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITÉ

L'article 63 du présent projet de loi de finances vise à anticiper le versement à soixante ans, au lieu de soixante cinq ans, de la retraite du combattant, pour les anciens combattants ayant subi des préjudices physiques ou psychologiques du fait des opérations miliaires ou du maintien de l'ordre hors métropole.

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dispose, dans son article L. 255, qu'il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses propres versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles de retraite et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale.

L'article L. 256 du même code précise que cette retraite est attribuée à partir de 60 ans à tout titulaire de la carte du combattant bénéficiaire du livre IX du code de la sécurité sociale. Les titulaires de la carte du combattant au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de guerre, âgés de 65 ans, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 33. Enfin, les titulaires de la carte, âgés de 65 ans, autres que ceux mentionnés précédemment, bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 33.

Ainsi, de manière générale, la retraite du combattant est attribuée à 65 ans. Toutefois quelques exceptions existent pour les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité, les titulaires d'une pension militaire d'invalidité au taux de 50 % au moins et bénéficiant d'une allocation sociale en raison de la modicité de leurs ressources, et les résidents dans les départements et territoires d'outre-mer pour lesquels le droit est ouvert dès 60 ans.

Effectif des bénéficiaires de la retraite du combattant

 

Effectifs au 1 er janvier de l'année

Attributions au cours de l'année

Extinctions
au cours de l'année

Effectifs au 31 décembre de l'année

Solde

1996

934 571

33 296

66 610

901 257

- 33 314

1997

901 257

72 374

85 289

888 142

- 12 915

1998

888 142

80 693

50 744

918 291

+ 29 949

1999

918 291

115 404

69 673

964 022

+ 45 731

2000

964 022

143 027

75 665

1 031 384

+ 67 362

2001 (estimations)

1 031 384

151 849

70 000

1 113 233

+ 81 849

2002 (estimations)

1 113 233

151 922

70 000

1 195 155

+ 81 912

L'article 63 du présent projet de loi précise désormais que les bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole et titulaires de la carte du combattant, ont droit à la retraite du combattant à l'âge de 60 ans.

Le coût de cette mesure est estimé par le gouvernement à 12,2 millions d'euros pour 2002, soit 80 millions de francs. Le nombre de bénéficiaires de cette mesure a été chiffré par le gouvernement à 29.500.

La génération des combattants d'Afrique du nord sera essentiellement bénéficiaire de cette mesure.
L'effectif des anciens combattants d'AFN âgés de 60 à 64 ans en 2002 est estimé à 439.549. Parmi eux, le nombre de titulaires d'une pension militaires d'invalidité est évalué à partir des effectifs des pensionnés « hors guerre » et de l'effectif des militaires ayant servi en AFN soit environ 35.000 pensionnés, auxquels il faut retrancher les anciens combattants qui bénéficient déjà à divers titres de la retraite du combattant à 60 ans (5.500). L'effectif total des bénéficiaires de la mesure sera donc de 29.500.

Il s'agit d'une mesure bienvenue même si elle reste circonscrite à une catégorie spécifique d'anciens combattants, les bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité.

Depuis de nombreuses années les associations d'anciens combattants demandent que l'âge à partir duquel est ouvert le droit à la retraite du combattant soit fixé à 60 ans pour tous les titulaires de la carte du combattant. Le gouvernement ne s'estime pas en mesure de satisfaire cette revendication en raison du coût de la mesure. A terme, il reste cependant nécessaire d'étudier plus avant les conditions d'un versement anticipé de la retraite du combattant de manière générale.

Coût d'une mesure de généralisation du versement

de la retraite du combattant à 60 ans

ANNÉE

COÛT

 

FRANCS

EUROS

2002

1 183,30 MF

180,39 M€

2003

812,36 MF

123,84 M€

2004

485,52 MF

74,02 M€

2005

205,83 MF

31,38 M€

2006

102,07 MF

15,56 M€

TOTAL

2 787,08 MF

425,19 M€

Pour les trois premières années, le coût cumulé est estimé à 378,25 M€ (2 481,18 MF)

ARTICLE 64 : RÉTABLISSEMENT DE L'UNICITÉ DU POINT DE LA PENSION MILIAITRE D'INVALIDITÉ

L'article 64 du présent projet de loi de finances vise à abroger l'article L. 114 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à compter du 1 er janvier 2002.

L'article L. 114 bis précité dispose que, lorsque la pension d'invalidité dépasse un indice correspondant à la somme annuelle de 360.000 francs, aucune revalorisation de la valeur du point d'indice de pension ne lui est plus applicable sauf dispositions contraires prévues par la loi. Toutefois, les revalorisations du point d'indice de pension effectuées au titre des périodes postérieures à 1995 sont applicables à la pension d'invalidité.

En outre, au 1 er janvier 2000, les pensions d'invalidité ont été revalorisées de 1,5 %, dans la limite des émoluments qui résultent de l'application de la valeur du point de l'ensemble des autres pensions militaires d'invalidité (article 123 de la loi de finances pour 2000). Leur revalorisation, dans les mêmes conditions, au 1 er janvier 2001, a été de 3 % (article 106 de la loi de finances pour 2001).

En effet, le blocage des pensions d'invalidité supérieures à 360.000 francs par an (grands invalides), entre 1991 et 1995, s'était traduit par un décalage important entre la valeur du point de pension militaire d'invalidité des grands invalides et celle des autres pensions militaires.

La loi de finances pour 1995 ayant autorisé les personnes titulaires de pensions supérieures à 360.000 francs, à condition qu'elle aient été concédées avant 1995, à bénéficier à nouveau des pourcentages de revalorisation accordés à partir du 1 er janvier 1995, appliqués à la valeur fictive du point de pension bloquée, sans rattrapage, cette mesure s'est traduite par des différences d'indemnisation entre pensionnés atteints d'une invalidité globale à taux identique, selon que le dépassement du plafond soit intervenu avant 1994, entre 1991 et 1995, ou après 1995.

Par amendement introduit en cours de première lecture à l'Assemblée nationale, la loi de finances initiale pour 2000 a effectué une première étape vers le comblement progressif de ce décalage. Une première mesure de 15 millions de francs a ainsi été inscrite au budget 2000. Lors de la discussion au Sénat 10( * ) , le ministre avait indiqué : « J'aurais préféré moi-même aller plus loin, mais l'important était d'initier le règlement de ce contentieux dans le projet de budget pour 2000. La suite viendra très naturellement dans le prochain, voire les deux prochains projets de budget ; l'objectif est d'avancer le plus vite possible ».

De fait, le coût de la remise à niveau complète était évalué à 70 millions de francs.

La loi de finances pour 2001 prévoyait à ce titre une mesure nouvelle de 21 millions de francs, laissant ainsi un « solde » de 35 millions de francs à financer.

Le présent projet de loi prévoit le rétablissement complet de l'unicité du point de la pension militaire d'invalidité pour un coût attendu de 2,59 millions d'euros (soit 15 millions de francs) pour 2002.

ARTICLE 64 BIS NOUVEAU : PRÉSENTATION PAR LE GOUVERNEMENT D'UN RAPPORT SUR LES VICTIMES DES PSYCHOTRAUMATISMES DE GUERRE


L'Assemblée nationale a adopté l'article 64 bis visant à préciser que le gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 1 er septembre 2002, un rapport sur les victimes des psychotraumatismes de guerre. Ce rapport devra fournir une évaluation détaillée du coût de la mise en place des centres de soins de proximité adaptés au traitement de ces traumatismes et du coût de formation des personnels compétents nécessaires pour les faire fonctionner.

Votre rapporteur spécial estime que cette nouvelle disposition devrait permettre de mieux appréhender les psychotraumatismes de guerre et d'explorer de manière concrète les modalités pratiques d'une meilleurs prise en charge de cette forme de traumatisme. Toutefois, il constate à regret que cette disposition ne consiste que dans la promesse d'un énième rapport et qu'il n'appartient d'ailleurs pas forcément à la loi de demander la présentation d'un rapport par le gouvernement au parlement.

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