III. QUELLES RÉFORMES ?

Dans son rapport au Premier ministre, M. Logerot avance trois motifs incitant à restreindre le périmètre des fonds spéciaux.

Tout d'abord, « les polémiques récentes  ont montré que l'exigence de transparence à l'égard de l'utilisation des moyens financiers mis à la disposition des pouvoirs publics se faisait de plus en plus pressante », en particulier en ce qui concerne « les rémunérations payées sur deniers publics ».

Ensuite, « à la nécessité d'une meilleure transparence s'ajoute l'intérêt qui s'attache à combattre la suspicion persistante quant à l'utilisation possible des fonds spéciaux pour financer directement ou indirectement des activités de nature politique », ce qui « dans le passé » fut « une destination souvent avouée, maintes fois prouvée mais tacitement acceptée ».

Enfin, M. Logerot mentionne « l'effort de modernisation de la gestion publique ». En effet, le champ actuel des fonds secrets ne permet pas d'évaluer les coûts de l'appareil gouvernemental, ce qui est contraire à l'esprit de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances.

A. PLUSIEURS TEXTES JURIDIQUES TENDENT À ASSURER AUX FONDS SPÉCIAUX UNE CERTAINE TRANSPARENCE

1. La loi prévoit d'ores et déjà des règles de transparence, qui ne sont pas appliquées

On a vu que le manque de transparence relatif aux fonds spéciaux provient en grande partie du fait que la loi n'est pas respectée.

• Tout d'abord, la loi du la loi du 27 avril 1946 instaure, dans son article 42, certaines obligations.

Elle prévoit un certain contrôle du Premier ministre sur l'utilisation des fonds attribués aux ministres (par l'intermédiaire de décrets de quitus, au départ des ministres intéressés et le 31 décembre de chaque année).

Elle impose par ailleurs explicitement le respect du principe d'annualité, les sommes non dépensées au 31 décembre devant être rétablies au budget de la « présidence du Gouvernement » aux fins d'annulation.

• Ensuite, le Parlement dispose, on l'a vu également, de pouvoirs non négligeables.
Les dépenses imprévisibles ne relevant pas de la sécurité extérieure peuvent d'ores et déjà être contrôlées par les commissions des finances, ce qui est confirmé l'article 57 de la loi organique relative aux lois de finances, applicable à compter du 1 er janvier 2002.

Il existe une exception dans le cas des crédits relatifs à la sécurité extérieure.

2. La loi organique relative aux lois de finances doit rendre les abondements en cours d'année plus transparents

Les abondements en cours d'année seront rendus plus transparents, du fait de deux dispositions de la nouvelle loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. Ces dispositions doivent entrer en vigueur le 1 er janvier 2005.

Tout d'abord, l'article 7 de la nouvelle loi organique distingue les dépenses prévisibles et les dépenses imprévisibles, ces dernières devant faire l'objet d'une dotation spécifique, et les premières ne pouvant être abondées qu'en cas de dépenses accidentelles, désormais définies comme celles correspondant aux calamités. Ainsi, les dépenses prévisibles, comme les rémunérations de cabinet, ne pourront plus faire l'objet d'abondements en cours d'exercice (alors que certaines dépenses, concernant en particulier les opérations des services secrets, pourront continuer, à juste titre, d'être financées par des abondements).

Ensuite, l'article 56 de la nouvelle loi organique limite la non-publication aux rapports qui exposent les motivations de ces modifications de crédits, les décrets eux-mêmes devant être publiés : « Les décrets et arrêtés prévus par la présente loi organique sont publiés au Journal officiel. Il en est de même des rapports qui en présentent les motivations, sauf en ce qui concerne les sujets à caractère secret touchant à la défense nationale, à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou aux affaires étrangères ».

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