III. QUELLES RÉFORMES ?
Dans son
rapport au Premier ministre, M. Logerot avance trois motifs incitant à
restreindre le périmètre des fonds spéciaux.
Tout d'abord, «
les polémiques récentes ont
montré que l'exigence de transparence à l'égard de
l'utilisation des moyens financiers mis à la disposition des pouvoirs
publics se faisait de plus en plus pressante
», en particulier en
ce qui concerne «
les rémunérations payées
sur deniers publics
».
Ensuite, «
à la nécessité d'une meilleure
transparence s'ajoute l'intérêt qui s'attache à combattre
la suspicion persistante quant à l'utilisation possible des fonds
spéciaux pour financer directement ou indirectement des activités
de nature politique
», ce qui «
dans le
passé
» fut «
une destination souvent
avouée, maintes fois prouvée mais tacitement
acceptée
».
Enfin, M. Logerot mentionne «
l'effort de modernisation de la
gestion publique
». En effet, le champ actuel des fonds secrets
ne permet pas d'évaluer les coûts de l'appareil gouvernemental, ce
qui est contraire à l'esprit de la nouvelle loi organique relative aux
lois de finances.
A. PLUSIEURS TEXTES JURIDIQUES TENDENT À ASSURER AUX FONDS SPÉCIAUX UNE CERTAINE TRANSPARENCE
1. La loi prévoit d'ores et déjà des règles de transparence, qui ne sont pas appliquées
On a vu que le manque de transparence relatif aux fonds spéciaux provient en grande partie du fait que la loi n'est pas respectée.
-
• Tout d'abord, la loi du la loi du 27 avril 1946 instaure, dans son
article 42, certaines obligations.
Elle prévoit un certain contrôle du Premier ministre sur l'utilisation des fonds attribués aux ministres (par l'intermédiaire de décrets de quitus, au départ des ministres intéressés et le 31 décembre de chaque année).
Elle impose par ailleurs explicitement le respect du principe d'annualité, les sommes non dépensées au 31 décembre devant être rétablies au budget de la « présidence du Gouvernement » aux fins d'annulation.
• Ensuite, le Parlement dispose, on l'a vu également, de pouvoirs non négligeables.
Il existe une exception dans le cas des crédits relatifs à la sécurité extérieure.
2. La loi organique relative aux lois de finances doit rendre les abondements en cours d'année plus transparents
Les
abondements en cours d'année seront rendus plus transparents, du fait de
deux dispositions de la nouvelle loi organique du 1
er
août
2001 relative aux lois de finances. Ces dispositions doivent entrer en vigueur
le 1
er
janvier 2005.
Tout d'abord, l'article 7 de la nouvelle loi organique distingue les
dépenses prévisibles et les dépenses imprévisibles,
ces dernières devant faire l'objet d'une dotation spécifique, et
les premières ne pouvant être abondées qu'en cas de
dépenses accidentelles, désormais définies comme celles
correspondant aux calamités. Ainsi, les dépenses
prévisibles, comme les rémunérations de cabinet, ne
pourront plus faire l'objet d'abondements en cours d'exercice (alors que
certaines dépenses, concernant en particulier les opérations des
services secrets, pourront continuer, à juste titre, d'être
financées par des abondements).
Ensuite, l'article 56 de la nouvelle loi organique limite la non-publication
aux rapports qui exposent les motivations de ces modifications de
crédits, les décrets eux-mêmes devant être
publiés : «
Les décrets et arrêtés
prévus par la présente loi organique sont publiés au
Journal officiel. Il en est de même des rapports qui en présentent
les motivations, sauf en ce qui concerne les sujets à caractère
secret touchant à la défense nationale, à la
sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou aux
affaires étrangères
».