N° 40

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 octobre 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE , relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins ,

Par M. Jean-Jacques HYEST,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; M. Jean-Paul Amoudry, Mme Michèle André, M. Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Lucien Lanier, Jacques Larché, Gérard Longuet, Mme Josiane Mathon, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 2867 , 2910 et T.A. 638

Deuxième lecture : 3170 , 3201 et T.A. 698

Sénat : Première lecture : 211 , 224 , 378 et T.A. 119 (2000-2001)

Deuxième lecture : 422 (2000-2001)

Successions et libéralités.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le 24 octobre 2001 sous la présidence de M. Patrice Gélard, vice-président, la commission des Lois, a procédé, sur le rapport de M. Jean-Jacques Hyest, à l'examen de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins.

Le rapporteur a regretté que la brièveté du délai imparti à l'Assemblée nationale pour se prononcer en deuxième lecture ne lui ait pas permis d'étudier de manière suffisamment approfondie la position du Sénat et ait conduit les députés à adopter un texte presque identique à celui voté en première lecture.

La commission a constaté en premier lieu que les assemblées s'étaient accordées sur la suppression des discriminations successorales touchant les enfants adultérins , sous réserve de précisions à apporter concernant l'entrée en vigueur de la loi.

Elle a ensuite observé que si les deux assemblées avaient convenu de la nécessité d'accroître les droits du conjoint survivant en l'absence de testament , elles avaient proposé des solutions très différentes quant aux modalités d'accroissement de ces droits.

La commission a souhaité à cet égard que soient réaffirmés en deuxième lecture les principes qui avaient guidé le vote du Sénat en première lecture :

- permettre au conjoint de garder les conditions de vie les plus proches possible de ses conditions de vie antérieures , ce qui avait notamment conduit à introduire la possibilité pour le conjoint, en présence de descendants communs avec le défunt, de choisir l'usufruit sur la totalité des biens plutôt qu'une quote-part réduite à un quart de la propriété, à faire porter les droits du conjoint sur les biens existants au décès et non sur l'ensemble de la succession et à lui accorder un droit d'habitation intangible sur le logement servant de résidence principale. S'agissant des droits en propriété, la commission a néanmoins précisé qu'ils pourraient être calculés sur l'ensemble de la succession à condition de ne s'exercer que sur les biens existants ;

- tenir compte de la présence d'enfants d'un premier lit , ce qui avait conduit à différencier les solutions en fonction des situations familiales ;

- ne pas écarter complètement la famille par le sang , ce qui avait conduit à reconnaître des droits successoraux aux collatéraux privilégiés ou aux ascendants ordinaires en l'absence de descendant ou de père et mère du défunt. La commission a en effet considéré qu'il incombait au législateur de préserver un équilibre entre les droits du conjoint et ceux de la famille par le sang, sachant qu'il serait possible à chacun de prendre des dispositions testamentaires différentes selon sa situation familiale, s'il souhaitait avantager l'un ou l'autre.

La commission a enfin pris acte avec regrets du refus total de l'Assemblée nationale de procéder à l'occasion de l'examen de cette proposition à une réforme globale des successions , dans la ligne des travaux conduits depuis vingt ans par le doyen Carbonnier et le professeur Catala transcrits dans des projets de loi présentés successivement par des gouvernements d'orientations politiques différentes.

Elle a décidé à cet égard de ne pas réintroduire en deuxième lecture l'ensemble des dispositions adoptées en première lecture mais de tenter à tout le moins d'emporter l'adhésion de l'Assemblée nationale sur une réécriture limitée aux trois premiers chapitres actuels du titre Ier du livre troisième du code civil, dans lesquels sont inclus les articles relatifs aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins.

Elle a considéré qu'une telle réécriture permettrait à la fois de clarifier la rédaction actuelle du code civil et de moderniser des dispositions jugées archaïques telles celles relatives aux co-mourants , à l' indignité ou à la distinction entre les frères et soeurs germains, consanguins et utérins.

La commission des Lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

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