ANNEXE
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LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
PAR LE RAPPORTEUR
• M. Michel MERCIER, sénateur, président du conseil général du Rhône, Assemblée des départements de France (ADF)
• MM. Hugues FELTESSE, Directeur général, Claude CHAUDIERES, Directeur de département et Arnaud VINSONNEAU, conseiller technique, de l'Union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales (UNIOPSS)
• M. GAUDON, Directeur du secteur social et médico-social à la Fédération des établissements hospitaliers de l'Assistance privée (FEHAP)
• M. Théodore AMARANTINS, Délégué général de la Fédération nationale des établissements d'accueil pour personnes âgées et dépendantes (FNE-APAD)
• Mlle Valérie CHEVALLIER, Directrice adjointe, de l'Union nationale des associations pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (UNASEA)
• MM. Régis DEVOLDERE, Président, et Patrick GOHET, Directeur général, de l'Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales (UNAPEI)
• M. Rémy JACQUET, Président du Groupement régional des établissements publics sociaux (GREPS)
• MM. Philippe CALMETTE, Directeur général, et Frédéric LEFRET, relations institutionnelles, du Syndicat national des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales gestionnaires d'établissements et de services spécialisés (SNAPEI)
• M. Pascal CHAMPVERT, Directeur de l'association des directeurs d'établissements d'hébergement pour personnes âgées (ADEHPA)
• M. Henri DOUCET, Membre du conseil d'administration d'autisme-France
• M. Jean-Jacques OLIVIN, Secrétaire général du Groupe de réflexion sur l'accueil temporaire des handicapés (GRATH)
• M. Jean-Jacques FAVRE, Directeur de l'association départementale pour la réinsertion des handicapés, gestionnaires de l'EPSR des Pyrénées orientales
TABLEAU COMPARATIF
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Textes en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Texte adopté par
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Propositions de la Commission ___ |
Projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale |
Projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale |
Projet de loi rénovant l'action sociale et médico-sociale |
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CHAPITRE I er |
CHAPITRE I er |
CHAPITRE I er |
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Principes fondamentaux |
Principes fondamentaux |
Principes fondamentaux |
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Section 1 |
Section 1 |
Section 1 |
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Des fondements de l'action sociale et médico-sociale |
Des fondements de l'action sociale et médico-sociale |
Des fondements de l'action sociale et médico-sociale |
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Article additionnel avant l'article 1 er |
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Il est créé après le chapitre V du titre I er du livre I er du code de l'action sociale et des familles un chapitre VI intitulé : « Action sociale et médico-sociale » et comprenant les articles L. 116-1 et L.116-2. |
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Article 1 er |
Article 1 er |
Article 1 er |
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Il est inséré dans le même code un article L. 116-1 ainsi rédigé : |
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L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir l'autonomie des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté et sur la mise à leur disposition de prestations en espèce ou en nature. Elle est mise en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales définies à l'article 9. |
L'action ... ... à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, ... ... particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et ... ... ainsi que par les établissements et les services définis à l'article 9. |
« Art. L. 116-1. - L'action ... ... ainsi que les institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L. 311-1. |
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Article 2 |
Article 2 |
Article 2 |
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Il est inséré dans le même code un article L. 116-2 ainsi rédigé : |
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L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et dans le souci de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux. Sous réserve des pouvoirs confiés à l'autorité judiciaire, les interventions auxquelles elle donne lieu sont précédées de la recherche du consentement éclairé des personnes auxquelles elle s'adresse. Dans les limites compatibles avec les dispositions législatives en vigueur, celles-ci bénéficient d'une information sur la nature et l'étendue de leurs droits ainsi que sur les prestations disponibles, du libre choix entre ces prestations, et d'un libre accès à tout document relatif à leur prise en charge. |
L'action ... ... humains avec l'objectif de répondre ... ... eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire . |
« Art. L. 116-2 . - L'action ... ... charge. |
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Article additionnel avant l'article 3 |
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I. - Le livre III du même code est intitulé : « Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services » et le titre Ier dudit livre est intitulé : « Etablissements et services soumis à autorisation » ; |
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II.. - Il est créé au chapitre I er du titre I er du livre III du même code une section 1 intitulée : « Missions » et comprenant les articles L. 311-1 et L. 311-2 et une section 2 intitulée : « Droits des usagers » et comprenant les articles L. 311-3 à L. 311-8. |
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Article 3 |
Article 3 |
Article 3 L'article L. 311-1 du même code est ainsi rédigé : |
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(Cf dispositions en regard de l'article 9 du projet de loi) |
L'action sociale et médico-sociale, au sens de la présente loi, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes : |
Alinéa sans modification |
«Art. L. 311-1. - L'action ... ... au sens du présent code , s'inscrit ... ... suivantes : |
1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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2° Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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3° Actions éducatives, médico-éducatives, thérapeutiques et pédagogiques ; |
3° Actions ... ... thérapeutiques , pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement ainsi qu'à son âge ; |
Alinéa sans modification |
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4° Actions d'inté-gration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociale et professionnelle, d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ; |
Alinéa sans modification |
« 4° Actions d'intégration et de soutien en milieu scolaire, de scolarisation en établissement, d'adaptation ... ... réinsertion sociales et professionnelles , d'aide ... ... travail ; |
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5° Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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6° Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité économique. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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Ces missions sont accomplies par les institutions sociales et médico-sociales mentionnées à l'article 9, garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire, sous forme de prestations diversifiées, à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure assurant la prise en charge des personnes mentionnées à l'article 1 er . Lesdites prestations sont délivrées à titre permanent ou temporaire, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat, externat. |
Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des personnes morales de droit public ou privé gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 9 et, ci-après, désignées établissements et services, au moyen de prestations diversifiées délivrées à domicile, ... ... structure de prise en charge. Lesdites ... ... externat. |
« Ces ... ... physiques ou des institutions sociales et médico-sociales. « Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code, les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. |
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Art. add. après l'article 3. Il est inséré dans le même code un article L. 311-2 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 311-2. - Une charte nationale est établie conjointement par les fédérations et organismes représentatifs des personnes morales publiques et privées gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux. Cette charte porte sur les principes déontologiques et éthiques afférents aux modes de fonctionnement et d'intervention, aux pratiques de l'action sociale et médico-sociale et aux garanties de bon fonctionnement statutaire que les adhérents des fédérations et organismes précités s'engagent à respecter. » |
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Section 2 |
Section 2 |
Section 2 |
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Des droits des usagers du secteur social et médico-social |
Des droits des usagers du secteur social et médico-social |
Des droits des usagers du secteur social et médico-social |
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Article 4 |
Article 4 |
Article 4 L'article L. 311-3 du même code est ainsi rédigé : |
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L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 311-3. - L'exercice ... ... assurés : |
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1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes, soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ; |
2° Sous ... ... judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger, le libre ... ... spécialisé ; |
Alinéa sans modification |
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3° Une prise en charge individualisée de qualité, favorisant son développement, son autonomie ou son insertion, adaptée à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit être systématiquement recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ; |
3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant ... ... autonomie et son insertion, adaptés ... ... doit systématiquement être recherché ... ... décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ; |
Alinéa sans modification |
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4° La confidentialité des informations la concernant ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition. |
6° Une ... ... disposition ; |
Alinéa sans modification |
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7° (nouveau) La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagne-ment qui la concerne. |
Alinéa sans modification |
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« Les modalités de mise en oeuvre du droit à communication prévu au 5° sont fixées par voie réglementaire. » |
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Article 5 |
Article 5 |
Article 5 L'article L. 311-4 du même code est ainsi rédigé : |
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Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article 4 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son admission dans un établissement ou service social ou médico-social, il est remis à la personne accueillie : |
Afin ... ... lors de son accueil dans un ... ... ou dans un service ... ... personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés : |
« Art. L. 311-4. - Afin ... ... à l'article L. 311-3 et notamment ... ... annexés : |
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1° un livret d'accueil auquel sont annexés : |
Alinéa supprimé |
Suppression maintenue |
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a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents ; |
a) Une ... ... compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121 - 9 du code de la santé publique ; |
Alinéa sans modification |
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b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article 7. |
Alinéa sans modification |
« b) Le ... ... l'article L. 311-7 . |
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Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales |
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CHAPITRE 2 DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À LA CRÉATION ET À L'EXTENSION DE |
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CERTAINS ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX OU MÉDICO-SOCIAUX |
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Art. 8. ter. - ....................................... Lors de l'admission d'une personne dans un des établissements visés à l'alinéa précédent, un contrat de séjour écrit est établi entre l'établissement et le résident ou, le cas échéant, son tuteur. Le même contrat est proposé, dans les six mois suivant la date de publication de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 précitée, aux personnes résidant à cette date dans ces établissements ou, le cas échéant, à leur tuteur. |
2° un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge définissant notamment la nature et les objectifs de cette prise en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, assurant le respect des règles déontologiques et éthiques et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. |
Un contrat ... ... charge est élaboré, avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal, pour définir la nature et les objectifs de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect ... ... éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement. |
« Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation ... ... légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise ... ... respect des principes déontologiques et éthiques, ... ... d'établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. |
.................................... |
Un décret en Conseil d'Etat fixe selon les établissements le type et le contenu de ce document. |
« Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissement et de populations accueillies. » |
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Article 6 |
Article 6 |
Article 6 L'article L. 311-5 du même code est ainsi rédigé : |
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Toute personne admise dans un établissement ou service social ou médico-social peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le préfet et le président du conseil général. Celle-ci rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
Toute personne prise en charge par un établissemen ou un service social ou médico-social ou son représentant légal, peut ... ... conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Celle-ci ... ... concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions ... ... d'Etat. |
« Art. L. 311-5. - Toute ... ... général après consultation des représentants des usagers. Celle-ci ... ... d'Etat. |
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Article 6 bis (nouveau) |
Article 6 bis L'article L. 311-6 du même code est ainsi rédigé : |
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Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionne-ment de l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de participation qui devront figurer dans le règlement de fonctionnement . Les catégories d'établissements ou de services qui devront mettre en oeuvre obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées par décret. |
« Art. L. 311-6. - Afin d'associer ... ... participation. Les catégories ... ... décret. |
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Ce décret précisera également d'une part la composition et les compétences de ce conseil et d'autre part les autres formes de participation possibles. |
Alinéa sans modification |
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Le règlement de fonctionnement est établi en concertation avec le conseil de la vie sociale ou après mise en oeuvre d'une autre forme de participation visée à l'alinéa précédent. |
Alinéa supprimé |
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Article 7 |
Article 7 |
Article 7 Il est inséré dans le même code un article L. 311-7 ainsi rédigé : |
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Art. 8 ter . - Les établissements hébergeant des personnes âgées visés au 5° de l'article 3 élaborent un règlement intérieur garantissant, notamment, les droits des résidents et le respect de leur intimité. Le projet de règlement est soumis à l'avis du conseil d'établissement prévu à l'article 8 bis. ................................... |
Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, un règlement de fonctionnement définissant les droits et obligations des personnes accueillies est arrêté après consultation d'une instance dénommée « Conseil de la vie sociale » réunissant notamment des représentants des personnes accueillies. Les dispositions minimales de ce règlement, les modalités de son établissement et de sa révision, ainsi que la composition du Conseil de la vie sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits et les obligations ... ... accueilies. |
« Art. L. 311-7. - Dans chaque ... ... fonctionnement qui concilie les droits de la personne accueillie avec les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service . |
Le règlement de fonctionnement est communiqué au préfet, aux autorités ayant délivré l'autorisation ou reçu la déclaration, ainsi qu'au maire de la commune d'implantation. |
Ce règlement est arrêté après consultation du conseil de la vie sociale mentionné à l'article 6 bis . |
« Le règlement de fonctionnement est établi après consultation ... ... sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation. |
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Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que les modalités de son établissement et de sa révision sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
Alinéa sans modification |
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Article 8 |
Article 8 |
Article 8 Il est inséré dans le même code un article L. 311-8 ainsi rédigé : |
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Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation de l'instance mentionnée à l'article 7. |
Pour ... ... l' article 6 bis . |
« Art. L. 311-8. - Pour chaque ... ... objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités ... ... consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation. |
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CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
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De l'organisation de l'action sociale et médico-sociale |
De l'organisation de l'action sociale et médico-sociale |
De l'organisation de l'action sociale et médico-sociale |
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Article additionnel avant l'article 9. I. - Le chapitre II du titre I er du livre III du même code est intitulé : « Organisation de l'action sociale et médico-sociale ». |
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II. - La section 1 du même chapitre est intitulée : « Etablissements et services sociaux et médico-sociaux » et comprend les articles L. 312-1 et L. 312-2. |
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III. - La section 2 du même chapitre est intitulée : « Analyse des besoins et programmation des actions » et comprend l'article L. 312-3. |
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IV. - La section 3 du même chapitre est intitulée : « Schémas d'organisation sociale et médico-sociale » et comprend les articles L. 312-4 et L. 312-5. |
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V. - La section 4 du même chapitre est intitulée : « Coordination des interventions » et comprend les articles L. 312-6 et L. 312-7. |
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VI. - La section 5 du même chapitre est intitulée : « Evaluation et systèmes d'information » et comprend les articles L. 312-8 et L. 312-9. |
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CHAPITRE 1 |
Section 1 |
Section 1 |
Section 1 |
Dispositions générales visant à la coordination des institutions sociales et médico-sociales |
Des établissements et des services sociaux et médico-sociaux |
Des établissements et des services sociaux et médico-sociaux |
Des établissements et des services sociaux et médico-sociaux |
Article 9 |
Article 9 |
Article 9 L'article L. 312-1 du même code est ainsi rédigé : |
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Art. 1 er . - Sont des institutions sociales ou médico-sociales au sens de la présente loi tous les organismes publics ou privés qui, à titre principal et d'une manière permanente : |
I. - Sont des institutions sociales et médico-sociales, au sens de la présente loi, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : |
I. - Alinéa sans modification |
« Art. L. 312-1. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code , les établissements ... ... ci-après : ... |
1° Mènent, avec le concours de travailleurs sociaux, d'équipes pluridisciplinaires, des actions à caractère social ou médico-social, notamment des actions d'information, de prévention, de dépistage, d'orientation, de soutien, de maintien à domicile ; |
1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des chapitres I er et II du titre II du code de la famille et de l'aide sociale ; |
Alinéa sans modification |
1° Les ... ... relevant de l'article L. 222-5 ; |
2° Accueillent, hébergent ou placent dans des familles des mineurs ou des adultes qui requièrent une protection particulière ; |
2° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
3° Reçoivent des jeunes travailleurs ; |
3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
4° Hébergent des personnes âgées ; |
4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
5° Assurent, avec ou sans hébergement, dans leur cadre ordinaire de vie, l'éducation spéciale, l'adaptation ou la réinsertion sociale et professionnelle, l'aide par le travail ou l'insertion par l'activité économique, au bénéfice des personnes handicapées ou inadaptées, ainsi que des personnes ou des familles en détresse ; |
5° Les établissements ou services : a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L 322-4-16 du code du travail et des ateliers protégés définis aux articles L. 323-30 et suivants du même code ; |
Alinéa sans modification Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification Alinéa sans modification |
b) De préorientation et de rééducation professionnelle agréés conformément aux dispositions prises en application de l'article L. 323-15 du code du travail ; |
b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article ... ... du travail ; |
Alinéa sans modification |
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« c) de préparation et de suite du reclassement des personnes handicapées mentionnées au II de l'article L. 323-11 du code du travail ; |
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6° Assurent des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou nocive, ou atteintes dépendance alcoolique. |
6° Les établissements ou services qui accueillent des personnes âgées, adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap, ou atteintes de pathologies chroniques, ou qui apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins, une aide à l'insertion sociale de ces personnes, ou qui assurent l'accompagnement médico-social en milieu ouvert des personnes adultes handicapées ; |
6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent ... ... soins ou une aide à l'insertion sociale ; |
Alinéa sans modification |
6° bis (nouveau) Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge , ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent, à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; |
Alinéa sans modification |
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7° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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8° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins et d'accompagnement en addictologie et les appartements de coordination thérapeutique ; |
8° Les ... ... centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addic-tologie ... ... thérapeutique ; |
Alinéa sans modification |
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8° bis (nouveau) Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation ; |
Alinéa sans modification |
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9° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en oeuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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10° Les établissements ou services à caractère expérimental. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement en internat, semi-internat ou externat. » |
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Art. 4. - Les normes minimales quantitatives et qualitatives d'équipement et de fonctionnement des établissements énumérés à l'article 3 sont fixées par décret. |
Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 10° de l'alinéa précédent, sont définies par décret. |
Alinéa sans modification |
« II. - Les ... ... décret. |
Des dérogations à ces normes peuvent être accordées après avis du comité régional ou national mentionné à l'article L. 712-6 du code de la santé publique pour des réalisations de type expérimental. |
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Art. 4-1 . - Les établissements hébergeant des personnes âgées visées au 5° de l'article 3 sont organisés en unités favorisant le confort et la qualité de vie des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret. |
Les établissements mentionnés au l°, 2°, 6° et 7° ci-dessus s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 10° ci-dessus sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret. |
Les ... ... par décret et après consultation de la branche professionnelle concernée . |
« Les ... ... professionnelle et des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés. |
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II. - Les lieux de vie et d'accueil, qui ne constituent pas des établissements ou services au sens des dispositions du I, sont soumis à l'autorisation mentionnée à l'article 17 et aux procédures de contrôle mentionnées aux articles 26 à 33, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions de la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles ni de celles de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personneIs que ces structures peuvent accueillir. |
II. - Les lieux ... ... établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles 4 à 8 de la présente loi. Ils sont également soumis à ... ... accueillir. |
« III . - Les ... ... d'accueil qui ... ... articles L. 311-4 à L. 311-9. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux procédures de contrôle mentionnées aux articles L. 313-13 à L. 313-20 , dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret ... ... accueillir. » |
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Article 9 bis (nouveau) |
Article 9 bis L'article L. 312-2 du même code est ainsi rédigé : |
||
Il est créé un Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux, compétent pour donner un avis sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation de ce secteur, notamment sur les questions concernant le fonctionnement administratif, financier et médical des établissements sociaux et médico-sociaux. |
Art. L. 312-2. - Il ... ... sociaux. |
||
Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, des organismes de sécurité sociale et des collectivités territoriales intéressées, des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, des personnels, des usagers et de personnalités qualifiées. Il est présidé par un parlementaire. |
Alinéa sans modification |
||
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
Alinéa sans modification |
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Section 2 |
Section 2 |
Section 2 |
|
De l'analyse des besoins, de la programmation des
actions et de la coordination entre les diverses
|
De l'analyse des besoins et de la programmation des actions |
De l'analyse des besoins et de la programmation des actions |
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Article 10 |
Article 10 |
Article 10 L'article L. 312-3 du même code est ainsi rédigé : |
|
Les sections sociales du comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale mentionnés à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue : |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 312-3. - Les sections ... ... en vue : |
|
1° D'analyser l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
Tous les cinq ans, ces sections élaborent un rapport retraçant les analyses et propositions mentionnées aux l° et 2° ci-dessus, qui est transmis, selon le cas, aux ministres ou aux autorités locales concernés. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale. |
Chaque ... ... sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale. |
Alinéa sans modification |
|
« Lorsque le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative. » |
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Article 11 |
Article 11 |
Article 11 |
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Afin de coordonner les actions sociales et médico-sociales menées dans chaque département et de garantir, notamment, la continuité des prises en charge des personnes mentionnées à l'article 1 er , une convention pluriannuelle conclue entre les autorités compétentes définit les objectifs à atteindre, les procédures de concertation et les moyens mobilisés à cet effet, notamment dans le cadre des schémas départementaux mentionnés au 2° de l'arti-cle 13 . |
Supprimé |
Suppression maintenue |
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Section 3 |
Section 3 |
Section 3 |
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Des schémas d'organisation sociale et médico-sociale |
Des schémas d'organisation sociale et médico-sociale |
Des schémas d'organisation sociale et médico-sociale |
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Article 12 |
Article 12 |
Article 12 L'article L. 312-4 du même code est ainsi rédigé : |
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Art . 2-2. - Un schéma précise, dans chaque département : |
Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec les schémas mentionnés aux articles L. 6121-1 et L. 6121-3 du code de la santé publique et avec les dispositifs de coordination prévus au titre III de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 312-4. - Les schémas ... ... prévus au chapitre V du titre IV du livre premier : |
- la nature des besoins sociaux et particulièrement de ceux justifiant des interventions sous forme de créations ou d'extensions d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux adaptés, notamment, à la diversité et à la spécificité des handicaps ou par une autre voie ; |
1° Apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
2° Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
- les perspectives de développement ou de redéploiement de ces établissements et services compte tenu des éléments précédents, des ressources disponibles et des possibilités offertes par les départements voisins ; .................................... |
3° Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou suppression d'établissements et services et, le cas échéant, d'accueils familiaux relevant des dispositions de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; |
3° Déterminent ... ... 10 juillet 1989 précitée ; |
« 3° Déterminent ... ... relevant du titre IV du livre IV ; |
- (cinquième alinéa) les modalités de la collaboration et de la coordination susceptibles d'être établies avec l'Etat, les autres collectivités publiques et les organismes concernés afin de satisfaire les besoins recensés. |
4° Précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services susmentionnés ainsi qu'avec les établissements de santé définis aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique ou tout autre organisme public ou privé, afin de satisfaire tout ou partie des besoins mentionnés au l° ; |
4° Précisent ... ... services mentionnés à l'article 9, à l'exception des structures expérimentales prévues au 10° du I de cet article, ainsi qu'avec ... ... au l° ; |
« 4° Précisent ... ... à l'article L. 312-1, à l'exception ... ... au l° ; |
- (quatrième alinéa) les critères d'évaluation des actions conduites ; |
5° Définissent les critères d'évaluation des actions mises en oeuvre dans le cadre de ces schémas. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Un document annexé aux schémas définis au présent article peut préciser, pour leur période de validité, la programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu'il serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs définis au 3° ci-dessus. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
Les schémas peuvent être révisés à tout moment. |
Les ... ... moment à la demande de l'une des autorités compétentes. |
Alinéa sans modification |
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Article 13 |
Article 13 |
Article 13 L'article L. 312-5 du même code est ainsi rédigé : |
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(sixième alinéa) Le président du conseil général consulte, sur les orientations générales du projet de schéma relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux fournissant des prestations prises en charge par le département, une commission réunie à cet effet. Il fixe la composition de cette commission qui comprend notamment des représentants des institutions sanitaires et sociales, de leurs usagers ainsi que des professions de santé et des travailleurs sociaux. |
Les schémas mentionnés à l'article 12 sont élaborés : |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 312-5. - Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont élaborés : |
Le président du conseil général peut également, sur proposition du représentant de l'Etat, consulter cette commission sur les orientations générales relatives à la partie du schéma arrêtée conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil général en application de l'avant-dernier alinéa du présent article. |
1° Au niveau national lorsqu'ils concernent des établissements ou services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Le représentant de l'Etat assiste à cette consultation. |
2° Au niveau départemental lorsqu'ils couvrent les établissements ou services mentionnés aux 1° à 9° de l'article 9, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus. |
2° Au niveau départemental lorsqu'ils portent sur les établissements et services mentionnés aux 1° à 4°, a du 5° et du 6° à 9° du I ou au II de l'article 9, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux. |
« 2° Au ... ... de l'article l'article L. 312-1 , autres ... ... nationaux. |
Le schéma est arrêté par le Conseil général. Toutefois, en tant qu'il concerne des établissements et services sociaux ou médico-sociaux fournissant des prestations prises en charge concurremment, d'une part par le département, d'autre part par l'Etat, un organisme d'assurance maladie ou d'allocations familiales ou d'assurance vieillesse, le schéma est arrêté conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. Il en va de même en ce qui concerne les établissements et services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs, ainsi que les établissements et services accueillant des adultes handicapés, quelles que soient leurs modalités de financement. |
Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés par le ministre chargé des affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Le schéma départemental est périodiquement révisé dans les mêmes conditions. Il est transmis pour information au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 712-6 du code de la santé publique. |
Les schémas départementaux sont arrêtés conjointement par le préfet et par le président du conseil général, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et d'une commission départementale consultative comprenant notamment des représentants des collectivités territoriales, des professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de l'être. |
Les ... ... par le représentant de l'Etat dans le département et par le ... ... susceptibles de l'être. |
« Les ... ... arrêtés après avis ... ... l'être. |
A défaut d'accord entre le préfet et le président du conseil général, les éléments du schéma départemental sont arrêtés : |
A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le ... ... arrêtés : |
« Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général . A défaut ... ... arrêtés : |
|
a) Par le préfet pour les établissements et services mentionnés aux 3° et 7° du I de l'article 9 ainsi que pour ceux mentionnés aux 2°, 4°, 6°, 7° et 8° du I et au II du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-2 du code de la sécurité sociale ; |
a) Par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et services mentionnés aux a du 5 °, 7° et 8° bis du I de l'article 9 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie. |
« a) Par ... ... aux a du 4°, 5 °, ... ... l'article L. 312-1 ainsi que ainsi que ... ... maladie. |
|
b) Par le président du conseil général, après délibération de ce conseil, pour les établissements et services mentionnés au l° du I de l'article 9 ainsi que pour ceux mentionnés aux 2°, 8°, 9° et 10° du I et au II du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale. |
b) Par ... ... délibération de celui-ci, pour les ... ... aux 3°, 4°, 6° et 6 ° bis du I et au II du même article pour les prestations prises en charge par l'aide sociale départementale. |
« b) Par ... ... l'article L. 312-1 ainsi que ... ... aux 3°, 6° ... ... départementale. |
|
Si les éléments du schéma n'ont pas été arrêtés dans les conditions définies ci-dessus, soit dans un délai de deux ans après la publication de la présente loi, soit dans un délai d'un an après la date d'expiration du schéma précédent, le représentant de l'Etat dans le département dispose de trois mois pour arrêter ledit schéma. |
Alinéa sans modification |
||
Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés dans un schéma régional fixé par le préfet de région et transmis pour information aux présidents des conseils généraux concernés. |
Les éléments ... ... par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et transmis ... ... concernés. |
« Les ... ... schéma de synthèse régional fixé par le ... ... concernés. |
|
Les schémas prévus au 1° et au 2° ne portent pas sur les centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article 9 qui peuvent, par contre, figurer dans les schémas régionaux. |
« Le représentant de l'Etat dans la région arrête le schéma régional relatif aux centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, du comité régional de la formation professionnelle et du conseil régional. Ce schéma est intégré au schéma de synthèse régional précité. |
||
Les schémas à caractère national sont transmis pour information aux comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et aux conférences régionales de santé. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
Les schémas départementaux et les schémas régionaux sont transmis pour information à la conférence régionale de santé. |
Les ... ... santé et au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. |
« Les ... ... et les schémas de synthèse régionaux ... ... sociale. |
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Section 4 |
Section 4 |
Section 4 |
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De la coordination |
De la coordination |
De la coordination |
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Article 14 A (nouveau) |
Article 14 A L'article L. 312-6 du même code est ainsi rédigé : |
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Afin de coordonner les actions sociales et médico-sociales menées dans chaque département et de garantir, notamment, la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement des personnes mentionnées à l'article 1 er , une convention pluriannuelle conclue entre les autorités compétentes, au titre desquelles figurent les centres communaux d'action sociale et les centres intercommunaux, définit les objectifs à atteindre, les procédures de concertation et les moyens mobilisés à cet effet, notamment dans le cadre des schémas départementaux mentionnés au 2° de l'article 13. |
« Art. L. 312-6. - Afin de coordonner la mise en oeuvre des actions ... ... personnes accueillies, une convention ... ... l'article L. 312-5. » |
||
Article 14 |
Article 14 |
Article 14 L'article L. 312-7 du même code est ainsi rédigé : |
|
Art. 2. - La coordination des interventions des organismes définis à l'article 1er est assurée : |
Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article 9 peuvent : |
Afin ... ... en charge et de l'accompagnement, notamment ... ... peuvent : |
« Art. L. 312-7. - Afin de ... ... mentionnés à l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales gestionnaires mentionnées à l'article L. 311-1 peuvent : |
Par la constitution de groupements composés de tels organismes et créés à leur initiative |
1° Conclure des conventions entre eux ou avec des établissements de santé ; |
1° Conclure des conventions entre eux , avec des établissements de santé ou avec des établissements publics locaux d'ensei-gnement et des établissements d'enseignement privés ; |
Alinéa sans modification |
Par la conclusion, entre lesdits organismes ou les groupements d'organismes éventuellement constitués et l'Etat ou les collectivités publiques, de conventions dont les clauses précisent les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre ainsi que, le cas échéant, les relations de l'organisme intéressé avec les autres organismes à caractère social, médico-social ou sanitaire. |
2° Créer des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
3° Participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de coopération mentionnées aux chapitres II et III du titre III du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique. |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités applicables, pour les établissements sociaux et médico-sociaux, en matière de coopération, notamment par la création de syndicats interétablissements et de groupements de coopération sociale et médico-sociale. |
« 3° créer des syndicats inter-établissements ou des groupements de coopération sociale et médico-sociale selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ; « 4° procéder à des regroupements ou à des fusions. |
|
« Les établissements de santé publics et privés peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnée au présent article. |
|||
« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération telles que mentionnées au 1° de l'article L. 6122-15 du code de la santé publique. Dans des conditions fixées par décret, ces mêmes établissements et services peuvent adhérer aux formules de coopération mentionnées au 2° de cet article L. 6122-15. |
|||
Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas prévus à l'article 13 peuvent déterminer les opérations de coopération ou de regroupement nécessaires, voire de fusion. |
« Afin ... ... schémas d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de développement de l'offre sociale. |
||
Section 5 |
Section 5 |
Section 5 |
|
De l'évaluation et des systèmes d'information |
De l'évaluation et des systèmes d'information |
De l'évaluation et des systèmes d'information |
|
Article 15 |
Article 15 |
Article 15 L'article L. 312-8 du même code est ainsi rédigé : |
|
Les établissements ou services mentionnés à l'article 9 procèdent à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles, élaborées par un Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales. |
Les établissements et services ... ... sociales. |
« Art. L. 312-8. - Les ... ... article L. 312-1 procèdent ... ... professionnelles, validées par ... ... sociales selon la taille et les catégories d'établissements visées au I de l'article L. 312-1 . |
|
Les résultats de ce processus d'évaluation sont communiqués tous les cinq ans à l'autorité ayant délivré l'autorisation. |
Alinéa sans modification |
||
Les établissements et services font procéder à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur. La liste des organismes habilités à y procéder est fixée par décret après consultation du conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale. |
« Les ... procéder tous les dix ans à l'évaluation ... ... extérieur. Les organismes habilités à y procéder doivent respecter un cahier des charges fixé par décret . La liste de ces organismes est établie par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, après avis du conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale. |
||
« Un organisme ne peut être habilité à procéder à des évaluations que pour les catégories d'établissements et de services pour lesquels ont été validées les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles. |
|||
Ce conseil, dont les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est composé de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale, des usagers, des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des personnels et de personnalités qualifiées. |
Ce ... ... qualifiées, dont un représentant du Conseil national représentatif des personnes âgées, du Conseil national consultatif des personnes handicapées et du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et de l'exclusion sociale. |
« Ce ... ... usagers, des institutions sociales et médico-sociales , des personnels ... ... sociales. » |
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Article 16 |
Article 16 |
Article 16 L'article L. 312-9 du même code est ainsi rédigé : |
|
L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale concernés se dotent de systèmes d'information compatibles entre eux. |
Sans modification |
« Art. L. 312-9. - L'Etat, ... ... eux. |
|
Les établissements et services mentionnés à l'article 9 se dotent d'un système d'information compatible avec les systèmes d'information mentionnés à l'alinéa précédent. |
« Les ... ... article L. 312-1 se dotent ... ... précédent. |
||
« Les systèmes d'information sont conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif. |
|||
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
Alinéa sans modification |
||
CHAPITRE III |
CHAPITRE III |
CHAPITRE III |
CHAPITRE III |
Dispositions spéciales aux établissements privés |
Des droits et obligations des
|
Des droits et obligations des
|
Des droits et obligations des
|
Art. add. avant l'article 17. I. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du même code est intitulé : « Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux ». |
|||
II. - Il est créé audit chapitre une section 1 intitulée : « Autorisations » et comprenant les articles L. 313-1 à L. 313-9. |
|||
III. - Il est créé audit chapitre une section 2 intitulée : « Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire » et comprenant l'article L. 313-10. |
|||
IV. - Il est créé audit chapitre une section 3 intitulée : « Contrats ou conventions pluriannuels » et comprenant les articles L. 313-11 et L. 313-12. |
|||
V. - Il est créé audit chapitre une section 4 intitulée : « Contrôle » et comprenant les articles L. 313-13 à L. 313-21. |
|||
Section 1 |
Section 1 |
Section 1 |
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Des autorisations |
Des autorisations |
Des autorisations |
|
Article 17 |
Article 17 |
Article 17 L'article L. 313-1 du même code est ainsi rédigé : |
|
Art. 9 . - La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article 3 et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée avant tout commencement d'exécution du projet. .................................. |
La création, la transformation ou l'extension des établissements ou services mentionnés à l'article 9 sont soumises à autorisation . |
La création, ... ... établissements et services ... ... autorisation. |
« Art. L. 313-1. - La création ... ... article L. 312-1 sont ... ... autorisation. |
Art. 12. -
Toute autorisation donnée
contrairement à l'avis du comité national ou régional de
l'organisation sanitaire et sociale et tout refus d'autorisation doivent
être motivés.
|
Le comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent émet un avis sur tous les projets de création, ainsi que sur les projets de transformation et d'extension portant sur une capacité supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat d'établissements ou de services de droit public ou privé. Cet avis peut être rendu selon une procédure simplifiée. |
Alinéa sans modification |
|
Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et le conseil régional émettent un avis sur tous les projets de création, d'extension ou de transformation des établissements visés au b du 5° du I de l'article 9. |
« En outre, le ... ... l'article L. 312-1. |
||
Sauf dans le cas mentionné à l'article 24, l'autorisation est accordée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable en tout ou partie au vu du résultat de l'évaluation mentionnée à l'article 15. |
Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article 9, l'autorisation ... ... l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article 15. |
Alinéa supprimé |
|
Toute autorisation est réputée caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
Art. 13. - L'autorisation ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité qui l'a délivrée . |
L'autorisation ne peut être transférée qu'avec l'accord de l'autorité qui l'a délivrée. |
Alinéa sans modification |
« Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée. » |
Article 18 |
Article 18 |
Article 18 L'article L. 313-2 du même code est ainsi rédigé : |
|
Les demandes d'autorisation ou de renouvellement relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux sont présentées par l'organisme qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion. Elles sont reçues au cours de périodes déterminées par décret en Conseil d'Etat. Elles sont examinées sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de dépôt des demandes. Toutefois, lorsque les dotations mentionnées au 4° de l'article 20 ne permettent pas de financer la totalité des dépenses susceptibles d'être engendrées par les projets faisant l'objet des demandes d'autorisation, l'autorité compétente procède au classement desdites demandes selon des critères fixés par décret en Conseil d'Etat. |
Les ... ... gestion. Elles sont examinées sans qu'il soit ... ... d'Etat. |
« Art. L. 313-2. - Les demandes ... ... par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ... ... l'article L. 313-4 ne ... ... d'Etat |
|
Art. 9 . - .................................... La décision est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande . A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise . |
L'absence de notification d'une réponse dans le délai de six mois suivant la date d'expiration de l'une des périodes de réception mentionnées à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande d'autorisation. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour ou les motifs lui auront été notifiés. |
Alinéa sans modification |
||
A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise. |
Alinéa sans modification |
||
Article 19 |
Article 19 |
Article 19 L'article L. 313-3 du même code est ainsi rédigé : |
|
Art. 9. - La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article 3 et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée avant tout commencement d'exécution du projet. |
L'autorisation est délivrée : |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 313-3. - L'autorisation est délivrée : |
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'autorisation est délivrée par le président du conseil général pour les établissements visés au 1° et au 5° de l'article 3. Pour tous les autres établissements, elle est délivrée par l'autorité compétente de l'Etat. |
a) par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article 9 ainsi que ceux mentionnés aux 2°, 8°, 9° et 10° du I et au II du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ; |
a) Par ... ... ainsi que pour ceux mentionnés aux 6°, 7°; 11° et 12° du I et au II ... ... départementale ; |
« a) Par ... ... l'article L. 312-1 ainsi que ... ... 6°, 6° bis , 7°; ... ... départementale ; |
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 46 susvisé de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, l'autorisation est, pour les services mentionnés au dixième alinéa de l'article 3 de la présente loi, délivrée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, selon les cas, par le président du conseil général ou par le représentant de l'Etat. |
b) par le préfet pour les établissements et services mentionnés aux 3° et 7° du I de l'article 9 ainsi que pour ceux mentionnés aux 2°, 4°, 6°, 7° et 8° du I et au II du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-2 du code de la sécurité sociale ; |
b) Par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5° et 8° du I de l'article 9 ainsi que ceux mentionnés aux 4°, 6°, 7°,8° bis , 9°, 11° et 12° du I et au II du même article et par le représentant de l'Etat dans la région pour les établissements mentionnés au b du 5° du I de l'article précité lorsque les prestations ... ... la sécurité sociale ; |
« b) Par ... ... l'article L. 312-1 ainsi ... ... 6°, 6° bis , 7°; ... ... sociale ; |
Toutefois, l'autorisation est délivrée conjointement par le président du conseil général et par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs. .................................. |
c) Conjointement par le préfet et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° du I et au II de l'article 9 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département. |
c) Conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I et du ... ... département. |
« c) Conjointement ... 6°, 6° bis , 7°; ... ... l'article L. 312-1 lorsque ... ... département. » |
Article 20 |
Article 20 |
Article 20 L'article L. 313-4 du même code est ainsi rédigé : |
|
Art. 10. - L'autorisation est accordée si, compte tenu de tous les éléments de qualité que peut comporter l'établissement ou le service dont la création, la transformation ou l'extension est projetée, l'opération envisagée répond aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population tels qu'ils ont été appréciés par la collectivité publique compétente et par le comité régional ou le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale lorsque son intervention est prévue par l'article 3 de la présente loi et est conforme aux normes définies par le décret pris en application de l'article 4. |
L'autorisation est accordée si le projet : 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève ; |
Alinéa sans modification 1° Est ... ... il relève ou, pour les établissements visés au 5° du I de l'article 9, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ; |
« Art. L. 313-4. - L'autorisation ... ... projet : « 1° Est ... ... visés au b du 5° ... ... l'article L. 312-1 , aux ... ... professionnelle ; |
Elle peut être subordonnée à l'adhésion à un groupement ou à la conclusion d'une convention dans les conditions prévues à l'article 2. |
2° satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par la présente loi ou pour son application et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles 15 et 16 ; |
Alinéa sans modification |
« 2° satisfait ... ... articles L. 312-8 et L. 312-9 ; |
Art. - 11-1. - L'habilitation et l'au-torisation prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article 11 peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues. |
3° présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements ou services fournissant des prestations comparables ; |
3° présente ... ... établissements et services ... ... comparables ; |
Alinéa sans modification |
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les budgets des collectivités territoriales des charges injustifiées ou excessives compte tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d'action sociale et des orientations des schémas visés à l'article 2-2 de la présente loi. |
4° présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles 11-1, 27-5 et 27-7 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, au titre de l'exercice correspondant à la date de ladite autorisation. |
Alinéa sans modification |
« 4° présente ... ... articles L. 313-8, L. 314-7 et L. 314-8, au titre ... ... autorisation. |
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat des charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies à l'article 27-7. |
|||
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article 27-5. |
|||
L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
Lorsque l'autorisation a été refusée pour le seul motif mentionné au 4° ci-dessus et lorsque le coût prévisionnel de fonctionnement du projet se révèle, dans un délai de trois ans, en tout ou partie compatible avec le montant des dotations mentionnées audit article, l'autorisation peut être accordée en tout ou partie au cours de ce même délai sans qu'il soit à nouveau procédé aux consultations mentionnées à l'article 17. |
Lorsque l'autorisation a été refusée en raison de son incompatibilité avec les dispositions de l'un des articles 11-1, 27-5 ou 27-7 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 précitée et lorsque le coût ... ... l'article 17. |
« Lorsque ... ... articles L. 313-8, L. 314-7 et L. 314-8 et lorsque ... ... l'article L. 313-1. |
|
Lorsque les dotations mentionnées aux articles 11-1, 27-5 et 27-7 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ne permettent pas le financement de tous les projets présentés dans le cadre du premier alinéa de l'article 18 ou lorsqu'elles n'en permettent qu'une partie, ceux des projets qui, de ce seul fait, n'obtiennent pas l'autorisation font l'objet d'un classement prioritaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
« Lorsque ... ... articles L. 313-8, L. 314-7 et L. 314-8 ne permettent ... ... article L. 313-2 ou ... ... d'Etat. |
||
Article 21 |
Article 21 |
Article 21 L'article L. 313-5 du même code est ainsi rédigé : |
|
La demande de renouvellement de l'autorisation est déposée par l'établissement ou le service au moins un an avant l'échéance de l'autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'absence de réponse de l'autorité compétente six mois avant l'échéance, l'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction. |
Sans modification |
« Art. L. 313-5. - Au vu du résultat de l'évaluation interne effectuée tous les cinq ans ou de l'évaluation externe effectuée tous les dix ans ou lorsqu'elle est informée de dysfonctionnements dans la gestion , l'autorité compétente demande à l'établissement ou au service de justifier du respect des critères prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 313-4. |
|
Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications ultérieures ou a été suivie d'une ou plusieurs autorisations complémentaires, la date d'échéance du renouvellement mentionnée au premier alinéa est fixée par référence à la date de délivrance de la première autorisation. |
« L'établissement dispose d'un délai de trois mois à compter de la demande de l'autorité compétente pour présenter les éléments de justification. « S'il apparaît que l'établissement ou le service ne remplit pas les critères, l'autorité compétente retire l'autorisation par décision motivée. » |
||
Article 22 |
Article 22 |
Article 22 L'article L. 313-6 du même code est ainsi rédigé : |
|
L'autorisation mentionnée à l'article 17 ou son renouvellement sont délivrés sous réserve du résultat d'une visite de conformité dont les modalités sont fixées par décret et, s'agissant des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, de la conclusion de la convention tripartite mentionnée à l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 précitée. |
L'autorisation ... ... conformité aux normes mentionnées au seizième alinéa de l'article 9 dont les modalités ... ... l'article 5-1 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 précitée. |
« Art. L. 313-6. - L'autorisation ou son renouvellement ... ... conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1 et, s'agissant des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, de la conclusion de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12. |
|
Ils valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
« Les décrets modifiant les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévoient le délai, qui ne peut être supérieur à cinq ans, dont dispose l'établissement ou le service pour effectuer les mises en conformité nécessaires. » |
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Article 23 |
Article 23 |
Article 23 L'article L. 313-7 du même code est ainsi rédigé : |
|
Sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, les établissements ou services à caractère expérimental mentionnés au 10° du I de l'article 9 sont autorisés, soit, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-10 du code de la santé publique, par le ministre chargé des affaires sociales, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le président du conseil général ou conjointement par ces deux dernières autorités, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. |
Sans ... ... établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 10° du I ... ... sociale. |
« Art. L. 313-7. - Sans que ... ... I de l'article L. 312-1 sont ... ... sociale. |
|
Ces autorisations sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à cinq ans. Elles sont renouvelables une fois au vu des résultats positifs d'une évaluation. A l'expiration de ce renouvellement et au vu d'une nouvelle évaluation positive, l'établis-sement ou le service relève alors de l'autorisation à durée déterminée mentionnée au troisième alinéa de l'article 17. |
Ces ... ... mentionnée au quatrième alinéa de l'article 17. |
« Ces ... ... l'article L. 313-1. |
|
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. |
Alinéa sans modification |
Alinéa supprimé |
|
Art. add. après l'article 23 L'article L. 313-8 du même code est ainsi rédigé : |
|||
« Art. L. 313-8. - L'habilitation et l'autorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-6 peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues. |
|||
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des collectivités territoriales des charges injustifiées ou excessives, compte tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d'action sociale et des orientations des schémas départementaux mentionnés à l'article L. 312-5. |
|||
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat des charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies à l'article L. 314-8. |
|||
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les budgets des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article L. 314-7. » |
|||
Art. add. après l'article 23 L'article L. 313-9 du même code est ainsi rédigé : |
|||
« Art. L. 313-9. - L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur : |
|||
« 1° L'évolution des besoins ; |
|||
« 2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ; |
|||
« 3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ; |
|||
« 4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8, qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement. |
|||
« Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, l'autorité doit demander à l'établissement ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à six mois. |
|||
« A l'expiration du délai, après avis du comité régional ou national de l'organisation sanitaire et sociale, rendu au vu des observations formulées par l'autorité compétente et par l'établissement ou le service, l'habilitation peut être retirée à l'établissement ou au service pour tout ou partie de la capacité dont l'aménagement était demandé. Cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois. |
|||
« Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l'établissement ou au service. Les catégories de dépenses imputables à cette décision et leur niveau de prise en charge par l'autorité compétente sont fixées par voie réglementaire. |
|||
« L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4° du présent article. » |
|||
Section 2 |
Section 2 |
Section 2 |
|
De l'habilitation à recevoir les mineurs confiés par l'autorité judiciaire |
De l'habilitation à recevoir les mineurs confiés par l'autorité judiciaire |
De l'habilitation à recevoir les mineurs confiés par l'autorité judiciaire |
|
Article 24 |
Article 24 |
Article 24 L'article L. 313-10 du même code est ainsi rédigé : |
|
L'habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire, soit au titre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à l'assistance éducative, est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil général, pour tout ou partie du service ou de l'établissement. L'habilitation au titre de l'enfance délinquante et celle au titre de l'assistance éducative peuvent être délivrées simultanément par une même décision. |
Sans modification |
« Art. L. 313-10. - L'habilitation ... ... judiciaire est délivrée pour tout ou partie du service ou de l'établissement, soit par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil général pour la mise en oeuvre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général pour la mise en oeuvre de la législation relative à l'assistance éducative. » |
|
Section 3 |
Section 3 |
Section 3 |
|
Des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens |
Des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens |
Des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens |
|
Article 25 |
Article 25 |
Article 25 L'article L. 313-11 du même code est ainsi rédigé : |
|
Sans préjudice des dispositions de l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 précitée, des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et services et la ou les autorités chargées de l'autorisation et, le cas échéant, les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont ils relèvent, ou la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service. |
Sans ... ... de la loi n° 75-535 du 30 juin ... ... ils relèvent, la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales. |
« Art. L. 313-11. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-12 , des ... ... sociales. |
|
Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée comprise entre trois et cinq ans. |
Ces ... ... une durée maximale de cinq ans. |
Alinéa sans modification |
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Art. add. après l'article 25 L'article L. 313-12 du même code est ainsi rédigé : |
|||
« Art. L. 313-12. - I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article L. 312-1 et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 du présent code que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2003 une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux. |
|||
« II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret. |
|||
« III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. » |
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Section 4 |
Section 4 |
Section 4 |
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Du contrôle |
Du contrôle |
Du contrôle |
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Article 26 |
Article 26 |
Article 26 L'article L. 313-13 du même code est ainsi rédigé : |
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Le contrôle de l'activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux est exercé, notamment dans l'intérêt des usagers, par l'autorité qui a délivré l'autorisation. |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 313-13. - Le contrôle ... ... l'autorisation. |
|
Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales dûment assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
Au titre des contrôles mentionnés à l'article 29 et aux articles 97, 209 et 210 du code de la famille et de l'aide sociale, les personnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent effectuer des saisies dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
Au ... ... l'article 29 de la présente loi et aux ... ... d'Etat. |
« Au titre des contrôles mentionnés aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7 , les personnels ... ... d'Etat. » |
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Article 27 |
Article 27 |
Article 27 Il est inséré dans le même code un article L. 313-14 ainsi rédigé : |
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Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et sans préjudice des dispositions de l'article 97, l'autorité qui a délivré l'autorisation adresse au gestionnaire d'un établissement ou service social ou médico-social, dès que sont constatées dans l'établissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion susceptibles d'affecter la prise en charge des usagers, une injonction d'y remédier dans le délai qu'elle fixe. L'autorité compétente en informe, le cas échéant, le préfet. |
Dans ... ... l'article 97 du code de la famille et de l'aide sociale, l'autorité ... ... la prise en charge et l'accompagnement des usagers, ... ... en informe les représentants du personnel et, le cas échéant, les représentants de l'État dans le département. |
« Art. L. 313-14. - Dans ... ... l'article L. 331-7 , l'autorité ... ... adresse à la personne morale gestionnaire ... ... usagers ou le respect de leurs droits, une injonction ... ... fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. L'autorité ... ... département. |
|
S'il n'est pas satisfait à l'injonction, l'autorité compétente peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité compétente et pour le compte de l'établissement ou du service, les actes d'administration urgents et nécessaires. |
Alinéa sans modification |
« S'il n'est ... ... mois renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, ... ... urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés. |
|
Dans le cas des établissements ou services soumis à autorisation conjointe, la procédure prévue aux deux alinéas précédents est engagée à l'initiative de l'une ou de l'autre des autorités compétentes. |
Dans le cas des établissements et services ... ... compétentes. |
Alinéa sans modification |
|
Article 28 |
Article 28 |
Article 28 Il est inséré dans le même code un article L. 313-15 ainsi rédigé : |
|
Art. 14. - Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à l'autorisation prévue à l'article 9 doit être porté à la connaissance de l'autorité qui en a autorisé la création ou de l'autorité compétente pour autoriser la transformation ou l'extension. |
L'autorité compétente met fin à l'activité de tout service ou établissement créé, transformé ou ayant fait l'objet d'une extension sans l'autorisation prévue à cet effet, après avis, selon le cas, du comité national ou régional d'organisation sanitaire et sociale. |
L'autorité ... ... à cet effet. |
« Art. L. 313-15. - L'autorité ... ... à cet effet. |
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 15, un établissement ou un service ouvert sans autorisation peut être fermé par l'autorité compétente pour en autoriser la création, après avis, selon le cas, du comité national ou régional de l'organisation sanitaire et sociale. Dans le cas où la création relève d'une autorisation conjointe en vertu de l'article 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, la décision de fermeture est prise conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. |
Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil général, la décision de fermeture est prise conjointement par ces deux autorités et mise en oeuvre par le préfet avec le concours du président du conseil général. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise et mise en oeuvre par le préfet. |
Lorsque ... ... oeuvre par le représentant de l'État dans le département avec le concours ... ... oeuvre par le représentant de l'État dans le département. |
Alinéa sans modification |
L'autorité compétente met en oeuvre la décision de fermeture dans les conditions prévues aux articles 97, 210 et 212 du code de la famille et de l'aide sociale. |
Alinéa sans modification |
« L'autorité ... ... articles L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-7 . » |
|
Article 29 |
Article 29 |
Article 29 Il est inséré dans le même code un article L. 313-16 ainsi rédigé : |
|
Le représentant de l'Etat prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un établissement ou d'un service, dans les conditions prévues aux articles 97 et 210 du code de la famille et de l'aide sociale : |
Le préfet prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles 30 et 31 : |
Le représentant de l'État dans le département prononce ... ... 31 : |
« Art. L. 313-16. - Le représentant ... ... articles L. 313-17 et L. 313-18 : |
1° Lorsque les normes définies par le décret prévu à l'article 4 ne sont pas respectées ; |
1° Lorsque les normes prévues au deuxième alinéa du I de l'article 9 ne sont pas respectées ; |
1° Lorsque ... ... prévues au seizième alinéa ... ... respectées ; |
« 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectées ; |
2° Lorsque sont constatées, dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci, des infractions aux lois et règlements entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou la responsabilité pénale de ses dirigeants ; |
2° Lorsque la santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique ou moral des personnes bénéficiaires se trouve menacé ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service. |
Alinéa sans modification |
« 2° Lorsque ... ... sécurité ou le bien-être ... ... se trouvent compromis ... ... service ; |
3° Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des usagers se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service. |
« 3° Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire.» |
||
Article 30 |
Article 30 |
Article 30 Il est inséré dans le même code un article L. 313-17 ainsi rédigé : |
|
En cas de fermeture d'un établissement ou d'un service, le préfet prend les mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies. |
En ... ... service, le représentant de l'État dans le département prend ... ... accueillies. |
« Art. L. 313-17. - En cas ... ... accueillies. |
|
Il peut mettre en oeuvre la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 27. |
Alinéa sans modification |
« Il ... ... l'article L. 313-14. |
|
Article 31 |
Article 31 |
Article 31 Il est inséré dans le même code un article L. 313-18 ainsi rédigé : |
|
La fermeture définitive de l'établissement ou du service vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article 9 de la présente loi. .................................. |
La fermeture définitive du service ou de l'établissement vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article 17. |
Sans modification |
« Art. L. 313-18. - La ... ... l'article L. 313-1. » |
Article 32 |
Article 32 |
Article 32 Il est inséré dans le même code un article L. 313-19 ainsi rédigé : |
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Le président du conseil général exerce un contrôle sur les établissements et services relevant de sa compétence au titre des dispositions mentionnées aux a et c de l'article 19 dans les conditions prévues par l'article 198 du code de la famille et de l'aide sociale. |
Sans modification |
« Art. L. 313-19. - Le ... ... l'article L. 313-3 dans ... ... l'article L. 133-2 . |
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L'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, exercent, sans préjudice des pouvoirs reconnus au président du conseil général, un contrôle sur les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article 9. |
« L'autorité ... ... l'article L. 312-1. » |
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Article 33 |
Article 33 |
Article 33 Il est inséré dans le même code un article L. 313-20 ainsi rédigé : |
|
Art. 15. - Les infractions aux dispositions des articles 9, 13 et 14 ci-dessus sont passibles des peines prévues à l'article 99 du Code de la famille et de l'aide sociale. |
Les infractions aux dispositions des articles 5 à 8 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article 45 et les articles 46, 47, 51, 52 et 56 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. |
Sans modification |
« Art. L. 313-20. - Les ... ... articles L. 311-4 à L. 311-7 sont ... ... alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce. » |
Art. add. après l'article 33. Il est inséré dans le même code un article L. 313-21 ainsi rédigé : |
|||
« Art. L. 313-21. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » |
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CHAPITRE IV |
CHAPITRE IV |
CHAPITRE IV |
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Des dispositions financières |
Des dispositions financières |
Des dispositions financières |
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Art. add. avant l'article 34 I. - Le chapitre IV du titre premier du livre III du même code est intitulé : « Dispositions financières ». |
|||
II. - Il est créé audit chapitre une section 1 intitulée : « Règles générales en matière tarifaire » et comprenant les articles L. 314-1 et L. 314-2, une section 2 intitulée : « Règles budgétaires et de financement » et comprenant les articles L. 314-3 à L. 314-11 et une section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 314-13 à L. 314-26. |
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Section 1 |
Section 1 |
Section 1 |
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Des règles de compétences en matière tarifaire |
Des règles de compétences en matière tarifaire |
Des règles de compétences en matière tarifaire |
|
CHAPITRE V
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Article 34 |
Article 34 |
Article 34 L'article L. 314-1 du même code est ainsi rédigé : |
Art. 26. - La tarification des prestations fournies par les établissements et services sociaux habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil général, sous réserve des dispositions suivantes. |
I. - La tarification des prestations fournies par les établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans le département. |
I. - Non modifié |
« Art. L. 314-1. - I. - La ... ... département. |
La tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux est arrêtée dans les conditions fixées par l'article 27 bis, après avis du président du conseil général. Au vu de cette décision, le président du conseil général fixe la tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département. |
II. - La tarification des prestations fournies par les établissements ou services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil général. |
II. - La tarification ... ... établissements et services ... ... général. |
« II. - Non modifié |
.................................... |
|||
La tarification des prestations fournies par les établissements ou services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat. Dans le cas où, au 31 janvier de l'année considérée, la tarification n'a pas été arrêtée en raison d'un désaccord entre le président du conseil général et le représentant de l'Etat, les ministres compétents peuvent fixer par arrêté la tarification desdits établissements ou services. |
III. - La tarification des prestations fournies par les établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article 9 auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs est arrêtée : |
III. - La tarification ... ... établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article 9 est arrêtée : |
« III. - La ... ... l'article L. 312-1 est arrêtée : |
La tarification des prestations fournies par les établissements et services sociaux habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale de l'Etat est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans le département. |
a) Conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, lorsque le financement des prestations est assuré en tout ou en partie par le département ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
b) Par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque le financement des prestations est assuré exclusivement par le budget de l'Etat. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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Art. 26-4. - La dotation globale annuelle des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 166 du code de la santé publique est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie. Dans le cas où, au 31 décembre de l'année considérée , cette dotation n'a pas été arrêtée en raison d'un désaccord entre le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, elle peut être fixée par arrêté interministériel. |
IV. - La tarification des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique est arrêtée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général après avis de la caisse régionale d'assurance maladie. |
IV. - Non modifié |
« IV. - Non modifié |
IV bis (nouveau). - La tarification des foyers d'accueil médicalisés mentionnés au 6° bis du I de l'article 9 est arrêtée : |
« IV bis. - La ... ... l'article L. 312-1 est arrêtée : |
||
a) Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par le représentant de l'Etat dans le département ; |
Alinéa sans modification |
||
b) Pour les prestations relatives à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale, par le président du conseil général ; |
Alinéa sans modification |
||
V. - Dans les cas mentionnés au a du III et au IV, en cas de désaccord entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général, les ministres compétents fixent par arrêté conjoint le tarif des établissements ou services, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
V. - Non modifié |
« V. - Dans ... ... général , chaque autorité précitée fixe par arrêté le tarif relevant de sa compétence et le soumet à la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale dont la décision s'impose à ces deux autorités. |
|
Toutefois, par convention entre plusieurs départements utilisateurs d'un établissement et le département d'implantation, le pouvoir de tarification pourra être confié à un autre département que ce dernier. |
VI (nouveau). - Le pouvoir de tarification peut être confié à un autre département que celui d'implantation d'un établissement, par convention signée entre plusieurs départements utilisateurs de cet établissement. |
« VI. - Non modifié |
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Article 35 |
Article 35 |
Article 35 L'article L. 314-2 du même code est ainsi rédigé : |
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Art. 26 (troisième et quatrième alinéas). - La tarification des établissements qui peuvent accueillir des personnes âgées conformément à l'article 5-1 est arrêtée, pour les prestations remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente pour l'assurance maladie après avis du président du conseil général, et pour les prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance, créée par l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 précitée, par le président du conseil général après avis de l'autorité compétente pour l'assurance maladie. |
La tarification de ceux des établissements mentionnés au 6° du I de l'article 9 qui sont autorisés à accueillir des personnes âgées dépendantes dans les conditions prévues par l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 précitée est arrêtée : |
La tarification de ceux des établissements et services mentionnés ... ... loi n°75-535 du 30 juin 1975 précité est arrêtée : |
« Art. L. 314-2. - La tarification des établissements mentionnés à l'article L. 313-12 est arrêtée : |
Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard le 31 janvier au titre de l'exercice en cours, lorsque les documents nécessaires à la fixation de cette tarification ont été transmis aux autorités compétentes dans les conditions et les délais déterminés par voie réglementaire. |
1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, après avis du président du conseil général et de la caisse régionale de l'assurance maladie ; |
1° Pour ... .... l'Etat, après avis ... ... régionale d'assurance maladie ; |
Alinéa sans modification |
2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, prises en charge par la prestation spécifique dépendance, par le président du conseil général, après avis de l'autorité compétente pour l'assurance maladie ; |
2° Pour ... ... dans l'attente du vote de la loi ... ... l'autorité administrative compétente pour l'assurance maladie ; |
« 2° Pour ... ... l'article L. 232-2 , prises en charge par l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du conseil général, après avis de l'autorité compétente de l'Etat. |
|
3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du conseil général. |
3° Pour ... ... les établissements et services habilités ... ... sociale du département, par le président du conseil général. |
« 3° Pour ... ... établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du conseil général. |
|
Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification des dotations régionales limitatives mentionnées à l'article 27-5 de la loi du 30 juin 1975 précitée, pour l'exercice en cours, lorsque les documents nécessaires à la fixation de cette tarification ont été transmis aux autorités compétentes dans des conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. |
Cette ... ... tard soixante jours ... ... loi n°75-535 du 30 juin ... ... d'Etat. |
« Cette ... ... mentionnées à l'article L. 314-7 , pour l'exercice en cours, ... ... compétentes. |
|
Pour les établissements relevant de la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix de prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées, les prix des prestations mentionnées au 3° ci-dessus sont fixés dans les conditions prévues par ladite loi. |
Alinéa sans modification |
« Pour les établissements visés à l'article L. 342-1 , les prix des prestations mentionnées ... ... prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6. » |
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Art. add. après l'article 35 Les articles L. 314-3 à L. 314-5 du même code sont ainsi rédigés : |
|||
« Art. L. 314-3. - Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation sont mises en oeuvre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes visés à l'article L. 313-12. |
|||
« Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par établissement. |
|||
« Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le professionnel et l'établissement. |
|||
« Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par voie réglementaire. |
|||
« Art. L. 314-4. - Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien à domicile par les institutions mentionnées au I de l'article L. 312-1 peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par voie réglementaire. |
|||
« La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensés par les institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par voie réglementaire. |
|||
« Art. L. 314-5. - Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement social et médico-social où elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hébergement. |
|||
« Les conditions d'application du présent article, qui peuvent être variables selon la nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixées par voie réglementaire lorsqu'il s'agit d'établissement dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le département assure seul le financement. » |
|||
Art. add. après l'article 35 L'article L. 314-6 du même code est ainsi rédigé : |
|||
« Art. L. 314-6. - Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes pour fixer la tarification. |
|||
« La mise en oeuvre de ces conventions ou accords devra être compatible avec le respect d'un taux prévisionnel d'évolution des dépenses salariales des personnels concernés fixé chaque année par arrêté ministériel après avis de la commission d'agrément. |
|||
« Ce taux prévisionnel d'évolution sera établi, à périmètre constant et à minima, en respectant un principe de parité en valeur brute et en valeur nette entre le secteur public et le secteur privé. |
|||
« Un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés au premier alinéa du présent article est soumis annuellement au comité des finances locales. » |
|||
Art. add. après l'article 35 Les articles L. 314-7 à L. 314-9 du même code sont ainsi rédigés : |
|||
« Art. L. 314-7. - Le financement de celles des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses. |
|||
« Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget fixent annuellement cet objectif, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et corrélativement le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations correspondantes. |
|||
« Ce montant total est fixé par application d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale. |
|||
« Ce montant total annuel est constitué en dotations limitatives régionales. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les schémas prévus à l'article L. 311-3, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions ; les dotations régionales sont réparties en dotations départementales limitatives par le préfet de région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les préfets concernés ; ces dotations départementales limitatives peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le préfet en dotations affectées par catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations dans des conditions fixées par décret. |
|||
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
|||
« Art. L. 314-8. - Le montant total annuel des dépenses des établissements et services mentionnés aux 5° et 7° de l'article L. 312-1, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, et corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements ou services sont déterminés par le montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré. |
|||
« Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction des priorités en matière de politique sociale, compte tenu des besoins de la population, de l'activité et des coûts moyens des établissements ou services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions. |
|||
« Chaque dotation régionale est répartie par le préfet de région, en liaison avec les préfets de département, en dotations départementales, dont le montant tient compte des priorités locales, des orientations des schémas prévus à l'article L. 312-5, de l'activité et des coûts moyens des établissements ou services, et d'un objectif de réduction des inégalités d'allocation des ressources entre départements et établissements ou services. |
|||
« Art. L. 314-9. - Pour chaque établissement ou service, le représentant de l'Etat dans le département compétent peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles, mentionnées au 3° du I de l'article L. 314-10, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, compte tenu du montant des dotations régionales ou départementales définies ci-dessus ; la même procédure s'applique en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations régionales ou départementales initiales. |
|||
« Le représentant de l'Etat dans le département peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent notamment des orientations des schémas prévus à l'article L. 312-5, d'autre part, de l'évolution de l'activité et des coûts des établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement des autres équipements comparables dans le département ou la région. |
|||
« Des conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la région, les représentants de l'Etat dans les départements, les gestionnaires d'établissements ou de service et, le cas échéant, les groupements constitués dans les conditions prévues à l'article L. 312-6 précisent, dans une perspective pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les critères d'évaluation de l'activité et des coûts des prestations imputables à l'aide sociale de l'Etat dans les établissements et services concernés. » |
|||
Section 2 |
Section 2 |
Section 2 |
|
Des règles budgétaires et
de
|
Des règles budgétaires et
de
|
Des règles budgétaires et
de
|
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Article 36 |
Article 36 |
Article 36 L'article L. 314-10 du même code est ainsi rédigé : |
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Art. 26-1. - Dans les établissements et services mentionnés à l'article 3 de la présente loi et dont la tarification relève de la compétence de l'Etat, sont soumises au représentant de l'Etat, en vue de leur approbation, les décisions suivantes, lorsque leur financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte soit de l'Etat, soit des organismes de sécurité sociale ou lorsque ces décisions ont une incidence sur cette participation : |
I. - Dans les établissements et services mentionnés au I de l'article 9, sont soumis à l'accord de la ou des autorités compétentes pour la tarification, les décisions ou documents suivants : |
I. - Dans ... ... l'accord de l'autorité compétente en matière de tarification : |
« Art. L. 314-10. - I. - Dans ... ... l'article L. 312-1 , sont ... ... de tarification : |
1° Les acquisitions, les aliénations, les échanges d'immeubles et leur affectation, ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ; |
|||
2° Les emprunts ; |
1° Les emprunts dont la durée est supérieure à un an ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
3° Les programmes ainsi que les projets de travaux de construction, de grosses réparations ou de démolitions ; |
2° Les programmes d'investissement et leurs plans de financement ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
4° La variation du tableau des effectifs de personnel ; |
|||
5° Les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation et leur révision, imputables, au sein du budget de l'établissement ou du service, à chacune des prestations prises en charge par l'Etat, ou les organismes de sécurité sociale ; |
3° Les prévisions de charges et de produits d'exploitation permettant de déterminer les tarifs des prestations prises en charge par l'Etat, les départements ou les organismes de sécurité sociale, ainsi que les affectations de résultats qui en découlent. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces charges, produits et résultats sont retracés dans des comptes distincts, en fonction de la nature des prestations, de leur tarification et de leur financement. |
3° Les ... ... découlent. Un décret ... ... financement. |
« 3° Les ... ... découlent. « Les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ne sont pas applicables aux établissements visés à l'article L. 342-1. Alinéa sans modification |
6° L'acceptation des dons et legs. |
|||
II. - Le montant global des dépenses autorisées ainsi que les tarifs des établissements et services mentionnés au I de l'article 9 sont arrêtés par l'autorité compétente en matière de tarification, au terme d'une procédure contradictoire, au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles 11-1, 27-5 et 27-7 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 précitée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
« II. - Le ... ... l'article L. 312-1 sont notifiés par ... ... aux articles L. 313-8, L. 314-7 et L. 314-8, selon des modalités fixées par voie réglementaire. |
||
Elles sont réputées approuvées si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat . |
Les décisions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus sont opposables à l'autorité de tarification compétente si celle-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. |
Les décisions ... et 2° du I du présent article sont opposables à l'autorité compétente en matière de tarification si celle-ci ... ... d'Etat. Il en va de même des décisions modificatives concernant les prévisions de charges ou de produits mentionnées au 3° du I qui interviennent après la fixation des tarifs. |
« Les ... ... par voie réglementaire . Il en va de ... ... tarifs. |
Dans le cas où l'établissememt ou le service engage des dépenses supérieures à l'approbation reçue, les dépenses supplémentaires qui en résultent, si elles ne sont pas justifiées par des dispositions législatives ou réglementaires, ne sont pas opposables aux collectivités et organismes qui assurent le financement du service. |
Les décisions mentionnées au 3° ci-dessus font l'objet d'une approbation expresse de l'autorité compétente, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Les dépenses de l'établissement ou du service imputables à des décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures susmentionnées ne sont pas opposables aux collectivités publiques et organismes de sécurité sociale. |
Alinéa supprimé Alinéa supprimé |
Suppression maintenue Suppression maintenue |
Les recettes et dépenses des établissements et services mentionnés au premier alinéa et qui proviennent de financements autres que ceux indiqués précédemment sont retracées dans un compte distinct qui est transmis à l'autorité compétente. |
II. - Les charges et produits des établissements et services mentionnés au premier alinéa du I dont les prestations ne sont pas prises en charge, ou ne le sont que partiellement par les collectivités et organismes susmentionnés, sont retracés dans un ou plusieurs comptes distincts qui sont transmis à l'autorité compétente en matière de tarification. |
Alinéa supprimé (cf V) |
Suppression maintenue |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions qui précèdent. |
Le gestionnaire de l'établissement ou du service tient à la disposition de l'autorité compétente en matière de tarification tout élément d'information comptable ou financier relatif à l'activité de l'établissement ou service ainsi que tous états et comptes annuels consolidés relatifs à l'activité du gestionnaire. |
Alinéa supprimé |
Suppression maintenue |
Art. 27-1. - Le représentant de l'Etat ne peut modifier les prévisions de recettes et dépenses mentionnées au 5° de l'article 26-1 et imputables à chacune des prestations prises en charge par l'assurance maladie que pour l'un des motifs suivants : |
III. - L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que : |
III. - Alinéa sans modification |
« III. - Alinéa sans modification |
1° Les prévisions de recettes ou de dépenses sont insuffisantes ; |
1° Les prévisions de produits ou de charges insuffisantes, ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 11-1, 27-5 et 27-7 de la loi du 30 juin 1975 précitée ; |
1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ... ... loi n°75-535 du 30 juin 1975 précitée ; |
« 1° Les ... ... articles L. 313-8, L. 314-7 et L. 314-8 ; |
2° Les prévisions de dépenses ou de recettes ne sont pas compatibles avec les objectifs ou les dotations régionales ou départementales fixés dans les conditions prévues à l'article 27-5 ; |
2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables. |
2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors ... ... comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompa-gnement. |
Alinéa sans modification |
3° Les prévisions de dépenses sont manifestement excessives ou injustifiées, compte tenu des conditions de satisfaction des besoins de la population, de l'évolution de l'activité et des coûts des structures fournissant des services analogues ; l'appréciation de ces critères peut être faite par référence aux conventions élaborées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 2 et 11-2. |
La décision de modification doit être motivée. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
Les modalités d'application du présent III sont fixées par décret. |
Alinéa supprimé |
Suppression maintenue |
IV. - Le montant global des dépenses autorisées, ainsi que les tarifs des établissements et services mentionnés à l'article 9, sont arrêtés par les autorités tarifaires compétentes, au terme d'une procédure contradictoire, au plus tard quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification des dotations limitatives mentionnées au 4° de l'article 20, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
IV. - Les dépenses de l'établissement ou du service imputables à des décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures mentionnées au présent article ne sont pas opposables aux collectivités publiques et organismes de sécurité sociale. |
« IV. - Non modifié |
|
V. - Les charges et produits des établissements et services mentionnés au I de l'article 9, dont les prestations ne sont pas prises en charge ou ne le sont que partiellement par les collectivités et organismes susmentionnés, sont retracés dans un ou plusieurs comptes distincts qui sont transmis à l'autorité compétente en matière de tarification. |
« V. - Les ... ... l'article L. 312-1 , dont ... ... sont tenus à disposition de l'autorité ... ... tarification. |
||
La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service tient à la disposition de l'autorité compétente en matière de tarification tout élément d'information comptable ou financier relatif à l'activité de l'établissement ou du service, ainsi que tous états et comptes annuels consolidés relatifs à l'activité de la personne morale gestionnaire. |
Alinéa sans modification |
||
Les dispositions du présent V ne sont pas applicables aux prestations relatives à l'hébergement dans les tarification relevant de la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 précitée. |
« Les ... ... tarification visés à l'article L. 342-1. |
||
« VI. - Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une clé de répartition forfaitaire en fonction du niveau de leur budget, les dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission. » |
Textes en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Texte adopté par
___ |
Propositions de la Commission ___ |
Article 37 |
Article 37 |
Article 37 |
|
L'article L. 314-11 du même code est ainsi rédigé : |
|||
Art. 27. - Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des organismes énumérés à l'article 1er et, dans le cas où ce fonctionnement est assuré avec la participation directe ou indirecte de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes de sécurité sociale, la tarification des prestations fournies par ces organismes sont fixées par voie réglementaire. La liste des catégories d'établissements et de services qui sont financés sous la forme d'une dotation globale, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret fixe les modalités d'instauration de la dotation globale. |
Les modalités de fixation des tarifs des dépenses des établissements et services énumérés à l'article 9 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment : |
Les modalités ... ... services mentionnés au I de l'article 9 ... ... notamment : |
« Art ; L. 314-11 . - Les modalités ... fixation de la tarification des établissements ... ... l'article L. 312-1 sont ... ... notamment : |
Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements énumérés à l'article 3 sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires. |
1° Les conditions et modalités de la tarification de certains établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Art. 27-4. - Les montants des prestations visées au troisième alinéa de l'article 26 sont modulés selon l'état de la personne accueillie et déterminés dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
2° Les conditions de détermination de la modulation, selon l'état de la personne accueillie, des prestations visées à l'article 35 dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article 9 qui sont autorisés à accueillir des personnes âgées dépendantes. |
2° Les conditions ... ... l'article 35. |
« 2° Les conditions ... ... l'article L. 314-2. |
3° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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L'accueil temporaire défini est défini par voie réglmentaire. |
Alinéa sans modification |
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Article additionnel après l'article 37 |
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I. - Les articles L. 314-12, L. 314-13 et L. 314-14 du même code sont ainsi rédigés : |
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Code de l'action sociale et des familles |
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Art. L. 314-12 . - Les comptables des établis-sements publics sociaux et médico-sociaux sont des comptables directs du Trésor ayant la qualité de comptable principal. |
« Art. L. 314-12 . - Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hébergement. |
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« Les conditions d'application du présent article, qui peuvent être variables selon la nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixées par voie réglementaire lorsqu'il s'agit d'établissements dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le département assure seul le financement. |
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« Art. L. 314-13 . - Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien à domicile par les services mentionnées aux 6° et 6° bis de l'article L. 312-1 peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par voie réglementaire. |
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« La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensées par les institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par voie réglementaire. |
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« Art. L. 314-14 . - Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation sont mises en oeuvre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. |
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« Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par établissement. |
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« Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le professionnel et l'établissement. |
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« Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par voie réglementaire. » |
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II. - Il est créé, dans le même code, les articles L. 314-15 et L. 314-16 ainsi rédigés : |
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« Art. L. 314-15. - Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire. |
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« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande. |
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« Art. L. 314-16. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment celles prévues aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-10 et L. 314-11. » |
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Code de la famille et de l'aide sociale TITRE 4 DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE |
Article 37 bis (nouveau). |
Article 37 bis |
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Art. 201. - Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé, sont portés, en premier ressort, devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale. |
I. - Aux articles 201 à 201-2 du code de la famille et de l'aide sociale, les mots : « commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ». |
I. - Supprimé |
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Art. 201-1. - Les recours sont introduits devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale par toute personne physique ou morale intéressée, par les organismes de sécurité sociale, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et par le représentant de l'Etat dans le département où a son siège l'établissement ou le service dont la tarification est contestée. .................................. |
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L'appel est porté dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement devant la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale. Les décisions de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale et de la section permanente fixant le montant des dotations globales, remboursements forfaitaires, prix de journée et autres tarifs, ont effet à compter de la date fixée dans la décision donnant lieu au litige. ................................... |
A l'article 201 du même code, les mots : « section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale » et les mots : « section permanente » sont remplacés par les mots : « Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale ». |
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Art. 201-2. - La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, en activité ou honoraire, ou par un conseiller d'Etat. |
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La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale est composée, d'une part, de membres de la cour administrative d'appel ou des tribunaux administratifs de son ressort dont l'un, au moins, est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement, d'autre part, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale et des organismes gestionnaires d'établissements et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux. |
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des membres de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale. |
II. - Après l'article 201-2 du même code, il est inséré un article 201-3 ainsi rédigé : |
II. - Après l'article L. 351-6 du même code, il est inséré un article L. 351-6-1 ainsi rédigé : |
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« Art. 201-3. - Les articles L. 113-1 et L. 911-1 à L. 911-8 du code de justice administrative sont applicables aux juridictions de la tarification sanitaire et sociale. » |
« Art. L. 351-6-1 . - Les articles ... ... applicables par la commission nationale de la tarification sanitaire et sociale. » |
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CHAPITRE V |
CHAPITRE V |
CHAPITRE V |
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Des dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public |
Des dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public |
Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public |
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Article additionnel avant l'article 38 |
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I. - Le chapitre V du titre premier du livre III du même code est intitulé : « Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public ». |
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II. - La section 1 dudit chapitre est intitulée : « Dispositions générales » et comprend les articles L. 315-1 à L. 315-8. |
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III. - La section 2 du même chapitre est intitulée : « Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique » et comprend les articles L. 315-9 à L. 315-18. |
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IV. - La section 3 du même chapitre et son intitulé sont supprimés. |
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Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée |
Section 1 |
Section 1 |
Section 1 |
CHAPITRE IV STATUT DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES RELEVANT DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES |
Des dispositions générales |
Des dispositions générales |
Dispositions générales |
Article additionnel avant l'article 38 |
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L'article L. 315-1 du même code est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 315-1 . - Les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des services non personnalisés, soit par des établissements publics communaux, intercommu-naux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. » |
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Article 38 |
Article 38 |
Article 38 |
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Art. 18. - ..................................... |
L'article L. 315-2 du même code est ainsi rédigé : |
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Les établissements publics locaux ou les services non personnalisés sont créés par délibération de la ou des collectivités territoriales intéressées. Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont de nature à être prises en charge par le département au titre de l'aide sociale, l'avis du président du conseil général doit être recueilli préalablement à la délibération. Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont de nature à être prises en charge par l'Etat au titre de l'aide sociale ou par des organismes de sécurité sociale, les décisions de création, de transformation ou d'extension sont soumises à autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 9. |
Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes ou d'un groupement ou par délibération du conseil d'administration d'un établissement public. |
Sans modification |
« Art. L. 315-2. - Les établissements ... ... public. |
La mise en service des établissements est subordonnée à un contrôle de conformité aux normes mentionnées à l'article 4, opéré après achèvement des travaux par l'organe exécutif de la collectivité territoriale qui les a créés ou, lorsque celui-ci a été créé par délibération de plusieurs collectivités territoriales, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement. |
Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale, l'avis du représentant de l'Etat est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa. |
Alinéa sans modification |
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Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale ou autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. Pour les établissements mentionnés aux 1° et 5° de l'article 3, l'habilitation est délivrée par le président du conseil général. Pour les autres établissements, elle est délivrée, s'il y a lieu, par le représentant de l'Etat. Celui-ci est, dans tous les cas, compétent pour autoriser les établissements ou services à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par l'application de l'article L. 272 du code de la sécurité sociale. L'habilitation ou l'autorisation peut être refusée ou retirée pour les motifs et selon les modalités énoncées aux articles 11-1 et 11-3 de la présente loi. Pour les services mentionnés au dixième alinéa de l'article 3, l'habilitation est délivrée par le président du conseil général ou par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale départementale, l'avis du président du conseil général est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa. |
Alinéa sans modification |
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Article 39 |
Article 39 |
Article 39 |
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L'article L. 315-3 du même code est ainsi rédigé : |
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Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement, à titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à l'article 14, par le représentant de l'Etat. |
Lorsque les établissements ou services ne sont pas dotés de la personnalité juridique, le projet d'établis-sement ou de service mentionné à l'article 8 détermine les modalités de leur individualisation fonctionnelle et budgétaire ainsi que les procédures qui associent les personnes bénéficiaires et le personnel aux décisions relatives au fonctionnement de la structure. |
Sans modification |
« Art. L. 315-3. - Lorsque ... ... l'article L. 311-7 détermine ... ... budgétaire. |
Article additionnel après l'article 39 |
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Les articles L. 315-4 à L. 315-9 du même code sont ainsi rédigés : |
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« Art. L. 315-4. - La visite de conformité aux normes mentionnée à l'article L. 313-6 est opérée, après achèvement des travaux, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale qui l'a créé ou, lorsque l'établissement a été créé par délibération de plusieurs collectivités territoriales, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle il est implanté. |
|||
« Art. L. 315-5 . - Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. Pour les établissements mentionnés aux 1°, 6° et 6° bis de l'article L. 312-1, l'habilitation est délivrée par le président du conseil général. Pour les autres établissements, elle est délivrée, s'il y a lieu, par le représentant de l'Etat. Celui-ci est, dans tous les cas, compétent pour autoriser les établissements ou services à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par l'application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. L'habilitation ou l'autorisation peut être refusée ou retirée pour les motifs et selon les modalités énoncés aux articles L. 313-5 et L. 313-7. Pour les services mentionnés au douzième alinéa de l'article L. 312-1, l'habilitation est délivrée par le président du conseil général ou par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
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« Art. L. 315-6. - Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement, à titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à l'article L. 313-6, par le représentant de l'Etat. |
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« Art. L. 315-7 . - Les établissements énumérés aux 2°, a du 5°, 6°, 6° bis et 7° de l'article L. 312-1, ainsi que les maisons d'enfants à caractère social, qui relèvent des personnes morales de droit public à l'exception des établissements relevant de l'Office national des anciens combattants, de l'institution de gestion sociale des armées et des maisons de retraite rattachées au centre d'action sociale de la ville de Paris, constituent des établissements publics. |
|||
« Ceux de ces établissements qui, à la date du 30 juin 1975, fonctionnaient comme des services non personnalisés des personnes morales de droit public sont érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature. |
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« Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux établissements qui sont créés ou gérés par des centres communaux d'action sociale, ni aux établissements qui sont gérés par des établissements publics de santé. Dans certains cas et à leur demande, les établissements à caractère social érigés en établissements publics peuvent passer des conventions de gestion avec des établissements publics. |
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« Art. L. 315-8. - Les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à caractère social mentionnés au 4° de l'article 2 du chapitre 1er du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales sont dotés, lorsqu'ils n'ont pas la personnalité morale, d'une commission de surveillance nommée par le président du conseil général et d'un directeur nommé, après avis du président du conseil général, par l'autorité compétente de l'Etat. |
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« Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé, après avis du président du conseil d'administration, par l'autorité compétente de l'Etat. » |
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Section 2 |
Section 2 |
Section 2 |
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Du statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique |
Du statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique |
Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique |
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Article 40 |
Article 40 |
Article 40 |
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L'article L. 315-9 du même code est ainsi rédigé : |
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Art. 18 (premier alinéa). - Les in-terventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des services non personnalisés, soit par des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. |
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, inter-départementaux ou natio-naux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration. |
Sans modification |
« Art. L. 315-9 . - Les établissements ... ... d'administration. |
Art. 20. - Les établissements publics mentionnés à l'article 19 sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur. Celui-ci est nommé par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil d'administration. |
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Article 41 |
Article 41 |
Article 41 |
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L'article L. 315-10 du même code est ainsi rédigé : |
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Art. 21. - I. - Le conseil d'administration comprend obligatoirement des représentants des collectivités publiques intéressées, des représentants des usagers et du personnel ainsi que des représentants des organismes de sécurité sociale lorsque les frais de fonctionnement de l'établissement sont supportés ou remboursés en tout ou partie par lesdits organismes. |
I. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux comprend : |
Sans modification |
« Art. L. 315-10 . - I. - Le ... ... comprend : |
1° Des représentants de la ou des collectivités territoriales de rattachement ou de leurs groupements ; |
Alinéa sans modification |
||
2° Un représentant de la collectivité territoriale d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ; |
Alinéa sans modification |
||
3° Un ou des représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ; |
Alinéa sans modification |
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4° Des représentants des usagers ; |
Alinéa sans modification |
||
5° Des représentants du personnel ; |
Alinéa sans modification |
||
6° Des personnalités qualifiées. |
Alinéa sans modification |
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II. - En ce qui concerne, d'une part, les établissements publics communaux autres que ceux qui sont créés avec le concours financier des bureaux d'aide sociale et, d'autre part, les établissements publics départementaux, la composition du conseil et les modalités de désignation ou d'élection des membres de chaque catégorie sont fixées par voie réglementaire. |
La composition et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
Alinéa sans modification |
|
La présidence est assurée soit par le président du conseil général, soit par le maire ou la personne remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire. |
Le conseil d'adminis-tration des établissements communaux est présidé par le maire. Le conseil d'administration des établissements départementaux est présidé par le président du conseil général. Le conseil d'adminis-tration des établissements intercommunaux est présidé par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. |
Alinéa sans modification |
|
Le président du conseil général ou le maire peut déléguer à un autre membre de l'assemblée dont il est membre ses fonctions de président de droit du conseil d'administration de l'établissement. |
Toutefois, sur proposition du président du conseil général, du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil d'administration est assurée par un représentant élu en son sein respectivement, par le conseil général, le conseil municipal ou l'organe délibérant précité. |
Alinéa sans modification |
|
Ne peuvent remplir les fonctions de président du conseil d'administration d'un établissement les personnes : |
Le conseil municipal, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil général désigne également un président suppléant. |
Alinéa sans modification |
|
1° Qui ont ou dont le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ont un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement social, médico-social ou sanitaire privé ; |
|||
2° Qui sont fournisseurs de biens ou de services, preneurs de baux à ferme ou agents salariés de l'établissement. |
|||
Au cas où il est fait application des dispositions du 1° ou du 2° ci-dessus, le conseil général ou le conseil municipal élit le président du conseil de l'établissement. |
|||
.................................... |
II. - L'acte constitutif de chaque établissement public social ou médico-social national fixe la composition de son conseil d'administration. |
« II. - L'acte ... ... d'administration. Le conseil d'administration d'un établissement public social ou médico-social national doit comprendre des représentants des usagers et du personnel. » |
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Article 42 |
Article 42 |
Article 42 |
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L'article L. 315-11 du même code est ainsi rédigé : |
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Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration : |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 315-11 . - Nul ... ... d'administration. |
|
1° A plus d'un des titres mentionnés à l'article 41 ; |
Alinéa sans modification |
« 1° A ... ... article L. 315-10 . |
|
2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
3° S'il est personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressé à la gestion de l'établissement social ou médico-social concerné ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
4° S'il est lié à l'établissement par contrat, sauf s'il s'agit des représentants du personnel. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
5° (nouveau) S'il a été lui-même directeur dudit établissement. |
Alinéa sans modification |
||
Article 43 |
Article 43 |
Article 43 |
|
L'article L. 315-12 du même code est ainsi rédigé : |
|||
Art. 22. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. |
Le conseil d'adminis-tration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 315-12. - Le conseil ... ... sur : |
Sont soumises à approbation les délibérations des conseils d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux nationaux concernant : |
1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article 8 ; |
1° Le projet ... ... l'article 8, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés à l'article 25 ; |
« 1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 313-11 ; |
1° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes ; |
2° Les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation et leurs révisions qui sont imputables, au sein du budget de l'établissement, à chacune des prestations prises en charge par l'Etat, le département ou les organismes de sécurité sociale ; |
Alinéa supprimé |
Suppression maintenue |
2° La tarification des prestations servies ; |
3° Les programmes d'investissement ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
3° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation. ; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ; |
4° Le rapport d'activité ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
5° Le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification des prestations ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
5° Les programmes, ainsi que les projets de travaux de construction, grosses réparations et démolitions ; |
6° Les comptes financiers, les décisions d'affectation des résultats ou les propositions d'affectation desdits résultats, lorsque leurs financements sont majoritairement apportés par une collectivité publique ou les organismes de sécurité sociale ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
6° Le règlement intérieur ; |
7° Les décisions affectant l'organisation ou l'activité de l'établissement ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
10° Le tableau des effectifs du personnel ; |
8° Le tableau des emplois du personnel ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
9° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par les dispositions législatives ou règlementaires ; |
|||
7° L'affiliation aux groupements et les conventions prévues aux articles 2 et 19 de la présente loi ; |
9° La participation à des actions de coopération et de coordination ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
8° Les créations, suppressions et transformations de services ; |
|||
10° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
4° Les emprunts ; |
11° Les emprunts ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
12° Le règlement de fonctionnement ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
11° L'acceptation et le refus des dons et legs. |
13° L'acceptation et le refus de dons et legs ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
14° Les actions en justice et les transactions. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
Les délibérations autres que celles qui sont mentionnées au 11° ci-dessus sont réputées approuvées si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente jours à compter de leur réception . |
Par dérogation aux dates mentionnées aux articles L. 1612-8 et L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le budget prévisionnel mentionné au 2° ci-dessus doit être adopté et transmis aux autorités de tarification pour le 15 octobre précédant l'exercice auquel il se rapporte, et les comptes financiers mentionnés au 6° doivent être adoptés et transmis auxdites autorités avant le 30 avril de l'année qui suit l'exercice auxquels ils se rapportent. |
Alinéa supprimé |
Suppression maintenue |
Les délibérations autres que celles qui sont mentionnées au 11° ci-dessus sont réputées approuvées si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente jours à compter de leur réception. |
|||
Sous réserve, en ce qui concerne les établissements publics nationaux, des pouvoirs donnés au président du conseil d'administration par les textes régissant ces établissements, le directeur est chargé de l'exécution des délibérations du conseil d'administration ; il exerce les fonctions d'ordonnateur des dépenses de l'établissement ; il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il doit tenir le conseil d'administration régulièrement informé de la marche générale des services et de la gestion de l'établissement ; il peut recevoir délégation pour l'exercice de certaines attributions du conseil d'administration. |
|||
Article 43 bis (nouveau) |
Article 43 bis |
||
L'article L. 315-13 du même code est ainsi rédigé : |
|||
Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établis-sement présidé par le directeur ou son représentant membre des corps des personnels de direction, et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel. |
« Art. L. 315-13 . - Dans ... ... personnel. |
||
La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants : |
Alinéa sans modification |
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- les effectifs ; |
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- l'indépendance ; |
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- les cotisations ; |
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- l'expérience et l'ancienneté du syndicat. |
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Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement. |
Alinéa sans modification |
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Lorsqu' aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies. |
Alinéa sans modification |
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Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur : |
Alinéa sans modification |
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1° Le projet d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et aux équipements matériels ; |
Alinéa sans modification |
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2° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes, la tarification des prestations servies et le tableau des emplois et ses modifications ; |
Alinéa sans modification |
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3° Les créations, suppressions et transformations de services ; |
Alinéa sans modification |
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4° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ; |
Alinéa sans modification |
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5° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ; |
Alinéa sans modification |
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6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ; |
Alinéa sans modification |
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7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ; |
Alinéa sans modification |
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8° Le bilan social, le cas échéant ; |
Alinéa sans modification |
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9° La participation aux actions de coopération et de coordination mentionnées à la section 4 du chapitre I er de la présente loi. |
« 9° La ... ... du chapitre II du présent livre. |
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Les modalités d'application du présent article et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités techniques d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixés par voie réglementaire. |
Alinéa sans modification |
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Article 44 |
Article 44 |
Article 44 |
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L'article L. 315-14 du même code est ainsi rédigé : |
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Les établissements publics autonomes relevant de la présente section sont soumis, en matière de contrôle budgétaire, aux articles L. 1612-1 à L. 1620 du code général des collectivités territoriales. |
Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 36, les délibérations mentionnées à l'article 43 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. |
« Art. L. 315-14 . - Sans ... ... l'article L. 314-10 , les délibérations mentionnées à l'article L. 315-12 sont ... ... département. |
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Pour celles de leurs délibérations qui ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 36 : |
Le représentant de l'Etat dans le département saisit la chambre régionale des comptes des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement, dans les quinze jours suivant leur transmission. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le représentant de l'Etat dans le département peut annuler la délibération. |
Alinéa sans modification |
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1° Les établissements publics communaux et intercommunaux relevant de la présente section sont soumis aux dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-13 du code général des collectivités territoriales ; |
Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les délibérations qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Il en informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension ; il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. |
Alinéa sans modification |
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2° Les établissements publics départementaux et interdépartementaux relevant de la présente section sont soumis aux dispositions des articles L. 3132-1 à L. 3132-4 du même code. |
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
Alinéa sans modification |
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Article 44 bis (nouveau) |
Article 44 bis |
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L'article L. 315-15 du même code est ainsi rédigé : |
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I. - Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 5° de l'article 43 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration au plus tard le 31 octobre précédant l'exercice auquel il se rapporte. Le cas échéant, il est établi en cohérence avec le contrat pluriannuel mentionné à l'article 25. |
« Art. l. 315-15 . - I. - Le budget ... ... article L. 315-12 sont ... ... d'administration et est transmis au plus tard ... ... article L. 313-11. |
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Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes. |
« Les ... ... fixée par arrêté . Les décisions ... |
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Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai aux autorités compétentes en matière de tarification en vue de leur approbation, dans les conditions fixées par l'article 36. |
« Les ... ... l'article L. 314-10. |
||
II. - Les comptes financiers mentionnés au 6° de l'article 43 sont adoptés par le conseil d'administration et transmis aux autorités compétentes en matière de tarification au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auxquels ils se rapportent. |
« II. - Les ... ... l'article L. 315-12 sont ... ... rapportent. » |
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Article 45 |
Article 45 |
Article 45 |
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Il est inséré dans le même code un article L. 315-16 ainsi rédigé : |
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Art. 22. - .................................. Les comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont des comptables directs du Trésor ayant la qualité de comptable principal. |
Les comptables des établissements sociaux et médico-sociaux publics sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de comptables principaux. |
Les comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont ... ... principaux. |
« Art. L. 315-16 . - Les ... ... principaux. |
Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas : |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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1° D'insuffisance de fonds disponibles ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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2° De dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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3° D'absence de justification de service fait de caractère libératoire du règlement. |
3° D'absence ... ... fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. |
Alinéa sans modification |
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L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département, qui le transmet à la chambre régionale des comptes. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité. |
Alinéa sans modification |
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Le comptable assiste, avec voix consultative, au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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Les conditions de placement et de rémunération des fonds des établissements publics sont déterminées par décret. |
Les ... ... publics sociaux et médico-sociaux sont déterminées par décret. |
Alinéa sans modification |
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A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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Article 46 |
Article 46 |
Article 46 |
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Il est inséré dans le même code un article L. 315-17 ainsi rédigé : |
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Le directeur de l'établissement public social ou médico-social représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
Le directeur représente l'établissement en justice ... ... civile. |
« Art. L. 315-17 . - Le ... ... civile. |
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Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet mentionné à l'article 8. |
Alinéa sans modification |
« Il ... ... article L. 311-7 . |
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Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration de l'établissement public et met en oeuvre les actions approuvées par celui-ci. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article 43. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé. |
Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre ... ... informé. |
« Il est ... ... l'article L. 315-12 . Il ... ... informé. |
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Il veille à la réalisation du projet d'établissement ou de service et à son évaluation. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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Il nomme le personnel et exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci. |
Il nomme le personnel, à l'exception des personnels titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, et exerce ... ... de celui-ci. |
Alinéa sans modification |
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Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions et sur des matières définies par décret. Pour l'exercice de certaines des attributions du conseil d'administration définies par décret, le directeur de l'établissement public peut recevoir délégation du président du conseil d'administration. |
Le directeur ... ... directeur peut ... ... d'administration. |
Alinéa sans modification |
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Article 46 bis (nouveau) |
Article 46 bis |
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Il est inséré dans le même code un article L. 315-18 ainsi rédigé : |
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Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur ces établissements sont déterminés par décret en Conseil d'Etat compte tenu de la nature particulière de leur mission. |
« Art. L. 315-18 . - Le régime ... ... mission. » |
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CHAPITRE VI |
CHAPITRE VI |
CHAPITRE VI |
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Dispositions diverses et transitoires |
Dispositions diverses et transitoires |
Dispositions diverses et transitoires |
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Article 47 |
Article 47 |
Article 47 |
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(Cf en annexe ces articles abrogés ) |
I. - La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est abrogée à l'exception des deux derniers alinéas de son article 3, de ses articles 5-1, 11-1, 11-3, 16, 18, 19, 24, 25, 26-3, 27-3, 27-5, 27-6, 27-7, 28, 29, 29-1 et 29-2, qui sont modifiés ainsi qu'il suit : |
I. - La loi ... ... articles 5-1, 11-1, 11-2, 11-3, 15-1, 16, 18, 19, 23, 24, ... ... qui sont ainsi modifiés : |
Supprimé |
CHAPITRE 2
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Art. - 3 ................................... En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1° et 8° ci-dessus, ces établissements ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse. .................................. |
1° A (nouveau) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 3, les mots : « établissements ou services mentionnés aux 1° et 8° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « établissements et services mentionnés aux 4° et 7° du I de l'article 9 de la loi n° ... du ... rénovant l'action sociale et médico-sociale » ; |
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Art. 5-1. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 5° de l'article 3 et les établissements de santé visés au 2° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance que s'ils ont passé une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente pour l'assurance maladie, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux. .................................. |
1° B (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article 5-1, les mots : « assurant l'hébergement des personnes mentionnées aux 5° de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 6° du I de l'article 9 de la loi n° du précitée » ; |
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CHAPITRE III |
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DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS |
1° A l'article 11-1 : |
Alinéa sans modification |
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Art. 11-1. - L'habilitation et l'autorisation prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article 11 peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues. |
a) Au premier alinéa, les mots : « prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article 11 » sont remplacés par les mots : « prévues au deuxième alinéa de l'article 22 de la loi ....... » ; |
a) Au ... ... loi n° du précitée » ; |
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Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les budgets des collectivités territoriales des charges injustifiées ou excessives compte tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d'action sociale et des orientations des schémas visés à l'article 2-2 de la présente loi. ................................... |
b) au deuxième alinéa, les mots : « article 2-2 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « article 12 de la loi du ............... » ; |
b) Au ... ... mots : « article 2-2 de la présente ... ... loi n° du précitée » ; |
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CHAPITRE IV STATUT DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES RELEVANT DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES |
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Art. 18 . - .................................. |
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Les établissements publics locaux ou les services non personnalisés sont créés par délibération de la ou des collectivités territoriales intéressées. Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont de nature à être prises en charge par le département au titre de l'aide sociale, l'avis du président du conseil général doit être recueilli préalablement à la délibération. Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont de nature à être prises en charge par l'Etat au titre de l'aide sociale ou par des organismes de sécurité sociale, les décisions de création, de transformation ou d'extension sont soumises à autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 9. |
2° A la fin de la première phrase du second alinéa de l'article 12, sont ajoutés les mots : « ou de leurs groupements » ; |
2° A l'article 18 : a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou de leurs groupements » ; b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « article 9 » sont remplacés par les mots : « article 20 de la loi n° du précitée » ; |
|
La mise en service des établissements est subordonnée à un contrôle de conformité aux normes mentionnées à l'article 4, opéré après achèvement des travaux par l'organe exécutif de la collectivité territoriale qui les a créés ou, lorsque celui-ci a été créé par délibération de plusieurs collectivités territoriales, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement. |
c) Au troisième alinéa, les mots : « article 4 » sont remplacés par les mots : « article 9 de la loi n° du précitée » ; |
||
Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale ou autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. Pour les établissements mentionnés aux 1° et 5° de l'article 3, l'habilitation est délivrée par le président du conseil général. Pour les autres établissements, elle est délivrée, s'il y a lieu, par le représentant de l'Etat. Celui-ci est, dans tous les cas, compétent pour autoriser les établissements ou services à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par l'application de l'article L. 272 du code de la sécurité sociale. L'habilitation ou l'autorisation peut être refusée ou retirée pour les motifs et selon les modalités énoncées aux articles 11-1 et 11-3 de la présente loi. Pour les services mentionnés au dixième alinéa de l'article 3, l'habilitation est délivrée par le président du conseil général ou par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
d) Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « établissements mentionnés au 1° et 5° de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « établissements et services mentionnés aux 1°, 6° et 6° bis du I de l'article 9 de la loi n° du précitée » et les mots : « services mentionnés au dixième alinéa de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « établissements et services mentionnés aux 2° et 6° du I de l'article 9 de la loi n° du précitée » ; |
||
Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement, à titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à l'article 14, par le représentant de l'Etat. |
e) Dans le dernier alinéa, les mots : « article 14 » sont remplacés par les mots : « article 29 de la loi n° du précitée» ; |
||
Art . 19 . - Les établissements énumérés aux 2°, 5°, 6° et 8° de l'article 3, ainsi que les maisons d'enfants à caractère social, qui relèvent des personnes morales de droit public à l'exception des établissements relevant de l'office national des anciens combattants, de l'institut de gestion sociale des armées et des maisons de retraite rattachées au bureau d'aide sociale de la ville de Paris, constituent des établissements publics . .................................. |
3° Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « aux 2°, 5°, 6° et 8° de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « aux 2°, a du 5°, 6° et 7° de l'article 9 de la loi du ................. » ; |
3° Au ... ... mots : « établissements énumérés aux 2°, ... ... mots : « établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, a du 5°, 6°, 6° bis et 7° du I de l'article 9 de la loi n° du précitée » et, dans le troisième alinéa, les mots : « bureaux d'aide sociale » sont remplacés par les mots : « centres communaux ou intercommunaux d'action sociale » ; |
|
Art. 24. - Les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales non personnalisés sont dotés d'une commission de surveillance nommée par le président du conseil général et d'un directeur nommé, après avis du président du conseil général, par l'autorité compétente de l'Etat. .................................. |
4° A l'article 24, les mots : « mentionnés au 4° de l'article L. 792 du code de la santé publique » sont supprimés ; |
Alinéa sans modification |
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CHAPITRE 5V
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Art. 27-3. - ..................................... Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article premier ci-dessus peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par décret. .................................. |
4° bis (nouveau). Dans le premier alinéa de l'article 27-3, les mots : « institutions mentionnées au 1° de l'article premier ci-dessus » sont remplacés par les mots : « établissements et services mentionnés aux 7°, 8° et 9° du I de l'article 9 de la loi n° du précitée » ; |
||
Art. 27-7 (deuxième et troisième alinéas). - Ce montant total annuel est constitué en dotations limitatives régionales. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les schémas prévus à l'article 2-2, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions ; les dotations régionales sont réparties en dotations départementales limitatives par le préfet de région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les préfets concernés ; ces dotations départementales limitatives peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le préfet en dotations affectées par catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations dans des conditions fixées par décret |
5° Dans les articles 27-5 et 27-7, les mots : « prévus à l'article 2-2 » sont remplacés par les mots : « prévus à l'article 12 de la loi n° du précitée» ; |
Alinéa sans modification |
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Chaque dotation régionale est répartie par le préfet de région, en liaison avec les préfets de département, en dotations départementales, dont le montant tient compte des priorités locales, des orientations des schémas prévus à l'article 2-2, de l'activité et des coûts moyens des établissements ou services, et d'un objectif de réduction des inégalités d'allocation des ressources entre départements et établissements ou services. .................................. |
|||
Art. 27-7 (premier alinéa) . - Le montant total annuel des dépenses des établissements et services visés aux 6° et 8° de l'article 3, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements ou services sont déterminés par le montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré. |
6° A l'article 27-5, les mots : « aux 6° et 8° de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « au a du 5° et au 7° de l'article 9 de la loi du................. » et les mots : « au 5° de l'article 26-1 » sont remplacés par les mots : « au 3° du I de l'article 36 de la loi du ................. ». |
6° A l'article 27-7, les mots : ... ... au 7° du I de l'article 9 de la loi n° du précitée » et ... ... loi n° du précitée ». |
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(quatrième alinéa) Pour chaque établissement ou service, le préfet de département compétent peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles visées au 5° de l'article 26-1, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, compte tenu du montant des dotations régionales ou départementales définies ci-dessus ; la même procédure s'applique en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations régionales ou départementales initiales. |
|||
Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé |
II. - Les articles 48 et 49 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d'action sociale et de santé sont abrogés. |
II. - Les ... ... transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé sont abrogés. |
|
Art. 48. - Les personnes, établissements, services ou organismes désignés par l'autorité judiciaire pour mettre en oeuvre les mesures éducatives ordonnées en application des articles 375 à 375-8 du code civil ou de l'ordonnance n° 455-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante concourent à la protection judiciaire de la jeunesse. A ce titre, et sans préjudice des pouvoirs reconnus au président du conseil général, ils sont placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire et des services relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. |
|||
Art. 49. - Les personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs doivent être habilités, soit au titre de la législation relative à l'enfance, soit au titre de celle relative à l'assistance éducative. |
|||
Cette habilitation est délivrée, pour une période renouvelable, par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil général. |
|||
L'habilitation au titre de l'assistance éducative et l'habilitation au titre de l'enfance délinquante peuvent être délivrées simultanément par une seule et même décision. |
|||
Code de la sécurité sociale |
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LIVRE 1
TITRE 6
Tutelle aux prestations sociales
CHAPITRE 2
SECTION 5
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Article 48 L'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : |
Article 48 I. - L'article ... ... rédigé : |
Article 48 I. - L'article ... ... rédigé : |
Art. L. 162-24-1. - La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements mentionnés au 2° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 est fixée par le représentant de l'Etat après avis de la caisse régionale d'assurance maladie. |
« Art. L. 162-24-1. - La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, au b du 5°, aux 6° et 8° du I, ainsi qu'au II de l'article 9 de la loi du...... est fixée par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie et le cas échéant, du président du conseil général. » |
« Art. L. 162-24-1. - La tarification ... ... mentionnés à l'article 9 de la loi du n° du rénovant l'action sociale et médico-sociale, à l'exception des 1°, 4°, a du 5°, 7° et 8° bis du I, est ... ... général. » |
« Art. L. 162-24-1 . - La tarification ... ... l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles , à l'exception ... ... général. » |
Art. L. 162-31-1. - ................................... |
II (nouveau) . - Le dernier alinéa du I de l'article L. 162-31-1 du même code est ainsi rédigé : |
« II. - Alinéa sans modification |
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Les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales qui concourent à des actions médico-sociales de maintien à domicile peuvent participer à ces actions expérimentales. .................................. |
« Les établissements et services mentionnés aux 2°, 6°, 6° bis et 10° du I de l'article 9 de la loi n° du précitée qui apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie peuvent participer à ces actions expérimentales. » |
« Les ... ... l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui apportent ... ... expérimentales. » |
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TITRE 7
CHAPITRE 4
SECTION 3
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|||
Art. L. 174-7. - Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des organismes énumérés à l'article 1 er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée et, dans le cas où ce fonctionnement est assuré avec la participation directe ou indirecte de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes de sécurité sociale, la tarification des prestations fournies par ces organismes sont fixées par voie réglementaire. |
|||
La liste des catégories d'établissements et de services qui sont financés sous la forme d'une dotation globale, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret fixe les modalités d'instauration de la dotation globale. |
Article 49 |
Article 49 I (nouveau). - L'article L. 174-7 du même code est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ; |
Article 49 I. - Non modifié |
Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements énumérés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires. |
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « énumérés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée » sont remplacés par les mots : « et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 ». |
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L'article L. 174-8 du même code est ainsi rédigé : |
II . - L'article L. 174-8 du même code est ainsi rédigé : |
II. - Alinéa sans modification |
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Art. L. 174-8 . - Le forfait prévu à l'article L. 174-7 est fixé par l'autorité administrative compétente après avis des organismes d'assurance maladie pour chaque établissement public ou privé habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Dans les autres établissements privés, des conventions sont conclues avec les organismes d'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative. Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale sont compétentes en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité administrative compétente. |
« Art. L. 174-8 . - Le forfait prévu à l'article L. 174-7 est fixé par l'autorité compétente de l'Etat après avis des organismes d'assurance maladie. Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale sont compétentes en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité susmentionnée. |
« Art. L. 174-8. - Le forfait... ... maladie. Les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale sont compétents en premier ... ... susmentionnée. |
« Art. L. 174-8. - Le forfait ... ... maladie. Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale sont compétentes en premier ... ... susmentionnée. |
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription territoriale, au titre des assurés sociaux qu'ils hébergent. Toutefois, lorsque dans un établissement le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement. |
« Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article 9 de la loi du ....... sont versées à l'établissement ou au service par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. |
« Les sommes ... ... loi n° du précitée sont versées ... ... maladie. |
« Les sommes ... ... l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont versées ... ... maladie |
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à procéder, après concertation, à la répartition des charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les établissements. |
« Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est le plus élevé. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
« Les sommes versées aux établissements et services pour le compte des différents régimes, en application du premier alinéa, sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté ministériel fixe cette répartition. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
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Un décret fixe les modalités d'application des
deux alinéas ci-dessus.
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« Les modalités d'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
La participation de l'assuré social aux dépenses
relatives aux soins compris dans le forfait ci-dessus peut être
réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un
décret en Conseil d'Etat.
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« La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins prévus à l'article L. 174-7 peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement. |
« Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait mentionné ci-dessus lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement, et que ce dernier en a assuré le paiement. » |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées |
Article 50 I. - L'article 1 er de la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 précitée est ainsi rédigé : |
Article 50 I. - Alinéa sans modification |
Article 50 I. - L'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : |
Art. 1 er . - Les établissements pour personnes âgées mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent héberger une personne âgée sans qu'au préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son représentant légal. |
« Art. 1 er . - Sont soumis aux dispositions de la présente loi : « a) Les établissements pour personnes âgées mentionnées à l'article 4 qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement ; |
« Art. 1 er . - Alinéa sans modification « 1° Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article 9 de la loi n° ... du rénovant l'action sociale et médico-sociale, lorsqu'ils ne sont ni habilités ... ... logement ; |
« Art. L. 342-1 . - Sont soumis aux dispositions du présent chapitre : « 1° Les ... ... l'article L. 312-1 , lorsqu'ils ... ... logement ; |
« b) Les mêmes établissements pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ; |
« 2° Les mêmes établissements, lorsqu'ils n'accueillent pas à titre principal des bénéficiaires de l'aide sociale, pour la fraction ... ... sociale ; |
Alinéa sans modification |
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« c) Les établissements conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale pour les prestations non prises en compte dans le calcul de la redevance définie aux articles R. 353-157, R. 353-158, R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation. |
« 3° Les établissements ... ... articles R. 353-156 à R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation. |
Alinéa sans modification |
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Pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d'une personne de son choix. |
« Ces établissements ne peuvent héberger une personne âgée sans qu'au préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son représentant légal. Pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d'une personne de son choix. » |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Art. 3. - Le prix de chaque prestation est librement fixé lors de la signature du contrat. Lorsqu'une prestation est créée postérieurement à la signature du contrat, son prix est librement fixé au moment de sa création. Les prix varient ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu de l'évolution des coûts de la construction, des produits alimentaires et des services. |
II. - A la première phrase de l'article 3 de la même loi, après les mots : « Le prix de chaque prestation », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles prévues aux l° et 2° de l'article 35 de la loi du ...... lorsqu'ils relèvent des dispositions prévues à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. » |
II. - A la ... ... l'article 35 de la loi n° du précitée ». |
« II. - Dans la première phrase de l'article L. 342-3 du même code , après les mots : ... ... l'article L. 314-2 ». |
Article 50 bis (nouveau) I. - Après l'article 136 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 136-1 ainsi rédigé : |
Article 50 bis I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 123-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Art. 136-1 . - Le centre communal ou intercommunal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les institutions sociales et médico-sociales mentionnées au I de l'article 9 de la loi n° du rénovant l'action sociale et médico-sociale, dans les conditions prévues par ladite loi. » |
« Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. » |
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II. - Le quatrième alinéa de l'article 140 du même code est complété par les mots : « et aux services non personnalisés qu'ils gèrent en application de l'article 136-1 ». |
II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 123-8 du même code est complété par les mots : « et aux services non personnalisés qu'ils gèrent ». |
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Article 51 |
Article 51 |
Article 51 |
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A compter de l'entrée en vigueur des décrets pris pour l'application des articles 5, 7 et 8 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci, les établissements et services sociaux et médico-sociaux disposent d'un délai de six mois pour mettre en oeuvre les dispositions de ces articles. |
A compter de la publication des décrets pris pour l'application des articles 5, 6 bis , 7 et 8 de la présente ... ... médico-sociaux et les lieux de vie disposent ... ... articles. |
Non modifié |
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Article 52 |
Article 52 |
Article 52 |
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Les établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés à la date de publication de la présente loi le demeurent dans la limite fixée au troisième alinéa de l'article 17. |
Les établissements ... ... -sociaux et les lieux de vie autorisés à la date de la publication ... ... fixée au quatrième alinéa de l'article 17. |
Les établissements ... ... demeurent nonobstant la procédure de contrôle prévue à l'article L. 313-5 du code de l'action sociale et des familles. |
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Article 53 |
Article 53 |
Article 53 |
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Les appartements de coordination thérapeutique bénéficiaires d'un agrément au titre de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale à la date de publication de la présente loi conservent le bénéfice de cet agrément pour une période de trois ans, sous réserve qu'ils aient sollicité l'autorisation prévue aux articles 17 à 23 de la présente loi dans le délai d'un an à compter de la même date. |
Supprimé |
Suppression maintenue |
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Article 54 |
Article 54 |
Article 54 |
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Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur pour les établissements privés autres que ceux habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale jusqu'au 31 décembre 2001. |
Les ... ... vigueur jusqu'au 31 décembre 2001 pour les établissements privés autres que ceux habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. |
Non modifié |
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Article 55 (nouveau) |
Article 55 |
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Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 133-6-1 ainsi rédigé : |
Non modifié |
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« Art. L. 133-6-1. - Est incapable d'exploiter, de diriger tout établissement, service ou structure régie par le présent code, d'y exercer une fonction, à quelque titre que ce soit, ou d'être agréée, toute personne condamnée définitivement pour crime, ou condamnée pour les délits prévus aux chapitres I, II, III, à l'exception de la section 4, IV, à l'exception de la section 2, V et VII du titre II du livre II du code pénal. |
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« Ces dispositions s'appliquent également : |
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« 1° Aux assistants maternels visés par les articles L. 421-1 et suivants du présent code ; |
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« 2° Aux établissements et services visés par l'article L. 214-1 du présent code et par l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. » |
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Article additionnel après l'article 55 |
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Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots suivants : |
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« notamment celles visées au 2° de l'article L. 121-2 ». |
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Article 56 (nouveau) |
Article 56 |
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Il est créé une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au développement des modes d'accueil des jeunes enfants et à la politique générale conduite en faveur des jeunes enfants dans le département. |
Alinéa sans modification |
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Placée auprès du président du conseil général, cette commission comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, des services de l'Etat, des caisses d'allocations familiales, d'associations, de gestionnaires et de professionnels concernés par les modes d'accueil des jeunes enfants, ainsi que des représentants d'usagers de ces modes d'accueil. Sa composition, ses compétences et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par voie réglementaire. |
Présidée par le président ... ... réglementaire. |
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