CHAPITRE VI
-
Dispositions diverses et transitoires

Art. 47
Coordinations avec la loi n° 75-535 du 30 juin 1975

Objet : Cet article procède à diverses coordinations sur la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 (paragraphe I) ainsi que sur la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence ne matière d'aide sociale et de santé (paragraphe II).

Le contenu de cet article doit être révisé entièrement à la lumière de l'entrée en vigueur du code de l'action sociale et des familles.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article devenu sans objet dès lors que les lois précitées ont été codifiées.

Art. 48
Autorités compétentes en matière de tarification des prestations de soins en établissements sociaux et médico-sociaux
(art. L. 162-24-1 et L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale)

Objet : Cet article a pour objet de mettre à jour les dispositions de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale relatifs à la compétence en matière de tarification pour les prestations financées par l'assurance maladie de la sécurité sociale.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination ainsi qu'un amendement insérant un II nouveau afin d'actualiser les dispositions de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale relatif aux actions expérimentales.

Votre commission vous propose d'adopter deux amendements de codification à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 49
Modalités de tarification des prestations de soins
en établissements sociaux et médico-sociaux
(art. L. 174-7 et L. 174-8 du code de la sécurité sociale)

Objet : Cet article a pour objet de procéder aux coordinations nécessaires à l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale qui porte sur la prise en charge et le versement par le régime d'assurance maladie des forfaits de soin aux établissements sociaux et médico-sociaux.

Cet article ne modifie pas les règles en vigueur à l'exception du retour dans le droit commun des établissements sociaux et médico-sociaux non habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale : ces deniers ne bénéficieront plus d'une tarification conventionnelle spécifique mais entreront dans le régime de droit commun.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement insérant un I nouveau afin d'effectuer une coordination à l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale et un amendement introduisant la nouvelle dénomination de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale (cf. art. 37 bis supra )

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination consécutif à la suppression du I de l'article 37 bis ci-dessus.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 50
Modalités de tarification de certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées
(art. premier et 3 de la loi du 6 juillet 1990)

Objet : Cet article a pour objet de préciser la situation des établissements commerciaux qui accueillent des personnes âgées sans disposer de prise en charge au titre de l'aide sociale ou de l'aide au logement.

Les établissements précités relèvent des articles premier et 2 de la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées.

Celle-ci prévoit l'obligation d'un contrat écrit, la libre fixation contractuelle du prix de l'hébergement, sous réserve d'une indexation décidée par arrêt et d'un contrôle éventuel du respect des règles de concurrence par les agents compétents.

Le I de cet article modifie la liste des établissements concernés.

L'article premier mentionne les établissements recueillant des personnes âgées ne bénéficiant ni de l'aide sociale, ni des conventions personnalisées d'aide au logement.

Sont ajoutés par le présent article :

- les établissements qui accueillent à la fois des personnes bénéficiaires de l'aide au logement ou de l'aide sociale et des personnes qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir ces prestations ;

- des établissements conventionnés au titre de l'allocation personnalisée au logement et qui fournissent des prestations sociales sans être habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.

Le I de cet article reprend enfin les dispositions de l'article premier de la loi du 6 juillet 1990 précitée relatives à l'obligation de signature d'un contrat écrit et au rôle du représentant légal.

Le II de cet article précise que les dispositions relatives à la libre fixation du prix ne sont pas applicables aux prestations prises en charge au titre des soins remboursables ou de l'allocation spécifique dépendance.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels et un amendement de fond précisant que la libre fixation du prix des prestations dans les établissements « mixtes » ne s'applique qu'aux établissements qui n'accueillent pas à « titre principal » des bénéficiaires de l'aide sociale.

Selon le rapporteur, l'objectif de cet amendement est d'éviter des différences de prix importantes entre les bénéficiaires de l'aide sociale et les autres pensionnaires lorsque ces derniers sont minoritaires.

Il importe de rappeler que l'article 54 ci-dessous reporte au 31 décembre 2001 la date d'entrée en vigueur du nouveau mode de tarification des soins prévu par le présent article.

Votre commission vous propose d'adopter deux amendements de codification à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 50 bis
Rôle du centre communal ou intercommunal d'action sociale
(art. 136 et 140 du code de la famille et de l'aide sociale)

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Pascal Terrasse, a pour objet de reconnaître la compétence de principe des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale (CCAS) à gérer des institutions sociales et médico-sociales soit sous la forme d'établissement public, soit sous la forme d'un service non personnalisé.

Le I de cet article pose le principe de la création et de la gestion d'institutions sociales et médico-sociales par les CCAS sous forme de services non personnalisés.

Le II précise que les règles qui régissent la comptabilité communale s'appliquent aux services non personnalisés gérés par les CCAS.

Votre commission vous propose d'adopter deux amendements de codification à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 51
Délai de mise en oeuvre des dispositions relatives aux droits des usagers

Objet : Cet article prévoit un délai d'un an pour que les établissements et services sociaux et médico-sociaux se mettent en conformité avec les dispositions relatives aux documents remis à la personne accueillie (art. 5 supra), l'adoption du règlement de fonctionnement et la création du conseil de la vie sociale (art. 7 supra) et l'élaboration du projet d'établissement (art. 8 supra)

L'Assemblée nationale a adopté un amendement afin de prévoir que le délai d'un an courait à compter de la publication des décrets d'application et que le dispositif de mise en conformité était également applicable aux « lieux de vie » visés à l'article 9 du projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 52
Date d'entrée en vigueur de l'article 17

Objet : Cet article prévoit que les institutions sociales et médico-sociales bénéficiant d'une autorisation à la date de promulgation du projet de loi conservant leur autorisation dans la limite du délai de dix ans prévu à l'article 17.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur afin d'ajouter les lieux de vie parmi les bénéficiaires du droit au maintien de l'autorisation.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination suite à la suppression du principe du renouvellement de l'autorisation : les autorisations en cours sont maintenues sous réserve de la faculté de l'autorité compétente de demander à l'établissement ou au service social et médico-social de justifier du respect de certaines règles de base.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 53
Agrément des appartements de coordination thérapeutique

Objet : Cet article concerne l'agrément des appartements de coordination thérapeutique.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article en raison de l'adoption d'une disposition analogue à l'article 28 quinquies du projet de loi de modernisation sociale dont la discussion est actuellement au stade de la commission mixte paritaire.

Votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Art. 54
Date d'entrée en vigueur de l'article 49
(art. L. 174-8 du code de la sécurité sociale)

Objet : Cet article prévoit, par dérogation à l'article 49 ci-dessus que les dispositions relatives à la tarification, non plus par voie conventionnelle, mais dans le cadre des dotations globales de financement, des prestations de soins effectués par les établissements non habilités à recevoir des prestations d'aide sociale entreront en vigueur à compter du 31 décembre 2001.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 55 (nouveau)
Incapacités applicables aux personnels des institutions
sociales et médico-sociales
(art. L. 133-6-1 du code de l'action sociale et des familles)

Objet : Cet article additionnel, voté à l'unanimité sur proposition du rapporteur, a pour objet d'interdire à toute personne ayant commis des crimes ou délits en matière sexuelle de travailler dans une institution sociale et médico-sociale régie par le code de l'action sociale et des familles.

Ces dispositions sont applicables :

- aux assistants et assistantes maternelles ;

- aux structures d'accueil des enfants de moins de six ans régies par les articles L. 2324-1 à L. 2326-4 du code de la santé publique reproduits à l'article L. 214-1 du code de l'action sociale et des familles.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 55
Actions de prévention spécialisée

Votre commission vous propose d'insérer, par voie d'amendement, cet article additionnel faisant explicitement référence dans l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, relatif au service d'aide sociale à l'enfance du département, aux actions dites de « prévention spécialisée » qui peuvent donner lieu à habilitation de certains organismes.

Art. 56 (nouveau)
Commission départementale de l'accueil des jeunes enfants

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition du rapporteur, crée une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, placée auprès du président du conseil général pour réfléchir sur les modes d'accueil des jeunes enfants et sur la politique générale conduit en faveur des jeunes enfants dans le département.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement précisant que la nouvelle commission consultative relative à la politique générale conduite « en faveur des jeunes enfants dans le département » doit être non pas placée auprès du président du conseil général mais présidée par celui-ci, compte tenu de la compétence dévolue aux conseils généraux en matière de protection maternelle et infantile.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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Votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi ainsi amendé.

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