Section 2
-
De l'habilitation à recevoir les mineurs
confiés par l'autorité judiciaire
Art.
24
Autorité compétente pour délivrer l'habilitation
à recevoir les mineurs confiés par l'autorité
judiciaire
Objet : Cet article prévoit que, seul le préfet est autorisé à délivrer l'habilitation à recevoir des mineurs « habituellement » confiés par l'autorité judiciaire au titre de la législation relative à l'assistance éducative.
Le président du conseil général est seulement consulté pour avis, bien que l'aide sociale à l'enfance soit l'une des compétences transférées au département, au motif que les placements sont effectués par décision du juge.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédigeant complètement cet article afin de prévoir que le préfet et le conseil général doivent délivrer conjointement l'habilitation à recevoir des mineurs en ce qui concerne les décisions prises en matière d'assistance éducative.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Section 3
-
Des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens
Art.
25
Définition des stipulations et des parties contractantes des
contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens
Objet : Cet article, adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, définit le contenu de conventions tripartites qui pourront être conclues entre les gestionnaires d'institutions sociales et médico-sociales, le département et, le cas échéant, les organismes d'assurance maladie
I - Le dispositif proposé
S'agissant des objectifs, cet article prévoit que les conventions précitées peuvent être conclues :
- pour permettre la réalisation des objectifs des schémas d'organisation sociale et médico-sociale qui ont notamment pour objet aux termes de l'article 12 supra de déterminer « les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-sociale » ;
- pour mettre en oeuvre le projet d'établissement ou de service qui définit pour cinq ans au maximum, les objectifs et les modalités de fonctionnement de l'institution sociale et médico-sociale (cf. art 8 supra) .
Le contrat, d'une durée de trois à cinq ans, fixe « les obligations des parties » et « les moyens qu'elles mettront en oeuvre » .
Il est indiqué expressément que le dispositif n'est pas exclusif des conventions tripartites prévues en matière d'accueil des personnes âgées dépendantes (art. 5-1 de la loi du 30 juin 1975 codifié à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles).
Il est important de souligner que les conventions prévues par le présent projet de loi diffèrent sensiblement de celles prévues par la loi du 24 janvier 1997 portant sur la prestation spécifique dépendance : la conclusion de ces dernières a un caractère obligatoire ; ces conventions conditionnent l'habilitation à accueillir des personnes âgées dépendantes ; elles permettent de fait une coordination des actions menées par le différents secteurs ; elles sont assorties d'une référence à un cahier des charges national en matière de qualité des prestations ; elles permettent de mettre en oeuvre la réforme de la tarification.
Les conventions du présent article n'ont pas la même importance : elles ne sont pas obligatoires ; elles n'ont pas d'incidence sur l'autorisation de création ; leur portée est conditionnée par les efforts mutuels que pourront décider les parties prenantes, en termes d'organisation et de fonctionnement pour les associations gestionnaires et en termes financiers pour les autorités chargées du financement.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité cet article après avoir adopté deux amendements du rapporteur à cet article ayant pour objet :
- d'assigner un troisième objectif aux conventions afférant à la mise en oeuvre de la coopération des actions sociales et médico-sociales ;
- et de fixer à cinq ans au maximum la durée des conventions, par coordination avec la durée retenue pour le schéma d'organisation sociale et médico-sociale et le projet d'établissement ou de service.
III - Les propositions de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter deux amendements de codification et d'adopter cet article ainsi modifié.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article additionnel après l'article 25
Conventions pluriannuelles en
matière d'hébergement
des personnes âgées
dépendantes
Votre commission vous propose d'insérer, par voie d'amendement, cet article additionnel afin de reprendre sans modification, sous l'article L. 313-12, le contenu de l'article L. 312-8 de l'actuel code de la famille et de l'aide sociale (codifié à partir de l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 issu de la loi « dépendance ») , tel que modifié par l'article 4 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).