Section 4
-
De la coordination
Art.
14 A (nouveau)
Conventions de coordination des actions sociales
et
médico-sociales
Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, reprend le contenu de l'article 11 supprimé ci-dessus : il prévoit la conclusion de conventions de coordination entre les autorités compétentes afin de coordonner les actions sociales et médico-sociales et de garantir la continuité des prises en charge ou de l'accompagnement.
L'expression d'autorité compétente recouvre les autorités assurant le financement des institutions sociales et médico-sociales : départements, Etat, caisses d'assurance maladie.
L'Assemblée nationale a adopté, malgré l'avis réservé du Gouvernement, un amendement de Mme Roselyne Bachelot-Narquin incluant les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale au rang des autorités compétentes.
Votre commission vous propose d'adopter deux amendements de codification et deux amendements rédactionnels à cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
14
Coordination des intervenants
Objet : Cet article, adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, introduit de nouvelles procédures de coopération entre les établissements et services sociaux et médico-sociaux eux-mêmes ou avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé.
Cet article modifie significativement l'actuel article 2 de la loi du 30 juin 1975. Les dispositions proposées présentent des analogies avec celles prévues par le code de la santé publique en matière de coopération entre les établissements de santé.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont habilités à conclure des conventions entre eux ou avec d'autres personnes morales limitativement énumérées (établissements de santé) ou à participer à un groupement d'intérêt public.
Un schéma départemental peut préconiser des opérations de coopération, de regroupement voire de fusion.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur afin de préciser que les mesures de coordination étaient destinées à assurer la continuité de « l'accompagnement » et non pas seulement des « prises en charge » afin de souligner le rôle des services.
Elle a adopté également un amendement du rapporteur afin d'ouvrir la possibilité de conclure des conventions de coopération, non seulement avec des établissements de santé, mais également avec des établissements d'enseignement, publics ou privés , afin notamment de faciliter l'accueil des enfants handicapés en milieu ordinaire et de développer les moyens de leur scolarisation.
Enfin, elle a adopté un amendement de M. Pascal Terrasse prévenant la création de syndicats interétablissements et de groupements de coopération sociale et médico-sociale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour mémoire on rappellera qu'en matière sanitaire, un syndicat est un établissement public pouvant exercer des activités pour les établissements qui en font partie et qu'un groupement de coopération réalise et gère pour le compte de ses membres des équipements d'intérêt commun : c'est le même schéma qui devrait être retenu par décret dans le secteur social et médico-social.
II - Les propositions de votre commission
Outre un amendement de codification et un amendement rédactionnel , votre commission vous propose d'adopter à cet article :
- un amendement tenant compte du fait que certains services sociaux et médico-sociaux n'ont pas de personnalité morale et n'ont donc pas la possibilité de contracter un engagement ou de participer à un groupement afin d'améliorer la coordination, et autorisant donc la personne morale gestionnaire à contracter ;
- un amendement favorisant les coopérations volontaires et librement décidées entre le secteur sanitaire et le secteur social et médico-social dans un souci de « décloisonnement » ;
- un amendement précisant que les regroupements et fusions envisagés dans les schémas d'organisation sociale et médico-sociale ont un caractère indicatif.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
15
Obligation d'évaluation des prestations fournies
Objet : Cet article introduit une innovation par rapport à la loi du 30 juin 1975 en instaurant le principe d'une démarche d'évaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
I - Le dispositif proposé
Dans le texte du projet de loi initial, il est prévu une démarche d'auto-évaluation par les établissements et services eux-mêmes s'appuyant sur un guide de procédures, de références et de recommandations de bonne pratiques professionnelles.
Ce guide est préparé par un Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale dont la composition est fixée par cet article (Etats, collectivités territoriales, établissements organismes de protection sociale, usagers, personnels, personnalités qualifiées).
L'évaluation prévue dans cet article est une évaluation purement qualitative : il ne s'agit pas d'examiner le rendement « coût-efficacité » des activités et prestations mais seulement leur qualité.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement important afin de passer de la procédure d'auto-évaluation à une démarche d'évaluation externe par des organismes extérieurs agréés par décret.
Il est à noter que le passage du principe de l'auto-évaluation à celui de l'évaluation externe a été pris à l'initiative de Mme Roselyne Bachelot-Narquin qui avait suscité un large débat en commission à l'Assemblée nationale sur sa proposition d'instaurer une véritable « agence de l'évaluation sociale et médico-sociale » afin de dépasser le principe de l'auto-évaluation « trop timoré » .
Le recours à des organismes extérieurs a été préféré à l'érection du conseil national d'évaluation en véritable agence d'accréditation, à l'instar de l' Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) pour le secteur sanitaire, parce que le nombre d'établissements sociaux et médico-sociaux (24.000) est huit fois plus élevé que celui des établissements sanitaires (3.000).
Ainsi, l'amendement du rapporteur 4 ( * ) prévoit deux modifications :
- la remise des résultats de l'évaluation interne à l'autorité compétente tous les cinq ans, ce qui correspond à la moitié de la durée de validité de l'autorisation et à la durée du schéma d'organisation sociale et médico-sociale ;
- l'obligation de faire procéder à l'évaluation externe par des organismes extérieurs agréés par le ministère, après avis du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté deux autres amendements du rapporteur, l'un à caractère rédactionnel, l'autre ayant pour objet d'assurer la présence au sein du nouveau conseil national de l'évaluation d'un représentant de chacun des trois conseils nationaux consultatifs prévus respectivement pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées et en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
Il est important de souligner qu'à l'article 17 ci-après, relatif aux autorisations, il est prévu que le renouvellement de celles-ci, qui doit avoir lieu tous les dix ans, est effectué au vu de l'évaluation externe.
Le dispositif résultant de cet article est donc le suivant :
- une auto-évaluation de l'organisme tous les cinq ans transmise à l'autorité compétente (Etat, CNAM, département) ;
- une évaluation externe tous les dix ans à l'appui de la demande de renouvellement de l'autorisation.
III - Les propositions de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de codification à cet article ainsi que les amendements suivants :
- un amendement confiant au futur Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale une mission de validation des instruments d'évaluation produits par le secteur social et médico-social plutôt que d'élaboration de ces référentiels afin de souligner la différence avec une agence d'accréditation ;
- un amendement ayant pour objet de préciser que les instruments d'évaluation des bonnes pratiques professionnelles devront être adaptées en fonction de la taille et du secteur d'intervention des établissements sociaux et médico-sociaux ;
- un amendement précisant que l'évaluation externe s'effectue tous les dix ans ;
- un amendement proposant, pour plus de souplesse, que la liste des organismes externes habilités à procéder à une évaluation des institutions sociales et médico-sociales est fixée par arrêté et non par décret et garantissant, par ailleurs, que les organismes agréés devront respecter les instruments d'évaluation des bonnes pratiques professionnelles validés au niveau national dans le cadre d'un cahier des charges ;
- un amendement garantissant que l'évaluation externe ne puisse intervenir avant que ne se soient mises en place, en concertation avec le secteur, les référentiels d'évaluation interne ;
- un amendement proposant, dans la logique de la définition des institutions sociales et médico-sociales posée par votre commission à l'article 3 supra , que soient représentés au Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale non seulement les établissements et services sociaux et médico-sociaux mais, d'une manière générale, les associations gestionnaires de ces établissements.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
16
Création d'un système d'information unifié
des
données sociales et médico-sociales
Objet : Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, prévoit l'élaboration d'un système d'information commun entre l'Etat, les conseils généraux et les organismes de protection sociale, c'est-à-dire les caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et les caisses d'allocations familiales (CAF). Les systèmes d'information des établissements et services sociaux et médico-sociaux devront être compatibles avec ce dispositif.
Il s'agit d'une innovation par rapport à la loi du 30 juin 1975 qui prévoyait seulement, dans le cadre de la convention d'habilitation passée par les institutions sociales et médico-sociales, la mention « des critères d'évaluation des actions conduites ».
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
* 4 Le rapporteur, M. Francis Hammel, précise que les centres régionaux pour l'enfance et l'adolescence inadaptées (CREAI) pourraient servir de base à la création des futurs organismes.