PROPOSITION DE RÉSOLUTION

(texte adopté par la commission en application
de l'article 73 bis du règlement du Sénat)

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire (E 1539),

Se déclare très favorable à l'adoption d'un dispositif commun de délivrance de brevet valable, en une procédure unique, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, sous réserve de la préservation de l'usage de la langue française comme langue officielle des brevets communautaires, comme des brevets européens ;

Encourage le gouvernement à respecter ses engagements de traduction des brevets dans le cadre de l'INPI, dans un objectif de développement de la veille technologique ;

Considère qu'une juridiction communautaire centralisée et techniquement qualifiée constitue une solution appropriée pour assurer la sécurité juridique des brevets communautaires dès la première instance, dès lors que sa compétence se limite aux questions de validité de ceux-ci et de leur protection contre la contrefaçon ;

Se déclare opposé à toute forme de sous-traitance aux offices nationaux, afin de conserver intact le rôle de l'office européen des brevets et d'assurer une véritable cohérence communautaire ;

Appelle à l'harmonisation rapide des conditions de brevetabilité des logiciels informatiques au niveau de l'Union européenne, afin de ne pas pénaliser les inventeurs et sociétés européens face à leurs concurrents étrangers ;

Estime que ces conditions doivent répondre aux conditions de droit commun de brevetabilité et donc exclure les usages professionnels (« méthodes d'affaires ») ;

Estime que toute réglementation relative à la brevetabilité du vivant devra faire l'objet d'une coordination entre le niveau européen et le niveau communautaire.

ANNEXE
PROPOSITION DE RÉSOLUTION N° 118 (2000-2001)
PRESENTÉE PAR M. XAVIER DARCOS

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire (E 1539),

Se déclare très favorable à l'adoption d'un dispositif commun de délivrance de brevet valable, en une procédure unique, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne ;

Exige la préservation de l'usage de la langue française comme langue officielle pour le dépôt et la validité des brevets communautaires, comme des brevets européens ;

Considère qu'une juridiction communautaire centralisée et techniquement qualifiée constitue une solution appropriée pour assurer la sécurité juridique des brevets communautaires, dès lors que sa compétence se limite aux questions de validité de ceux-ci et de leur protection contre la contrefaçon ;

Estime toutefois inutile la création d'une nouvelle instance juridictionnelle, les structures actuelles pouvant assurer, dans des délais plus brefs et à moindre coût, cette fonction ;

Souhaite en conséquence que la Conférence intergouvernementale dont les travaux sont actuellement en cours procède aux modifications du Traité nécessaires pour étendre le champ de compétence de la juridiction communautaire aux questions de validité et de protection contre la contrefaçon des brevets communautaires ;

Appelle à l'harmonisation rapide des conditions de brevetabilité des logiciels informatiques au niveau de l'Union européenne, afin de ne pas pénaliser les inventeurs et sociétés européens face à leurs concurrents étrangers ;

Estime que toute réglementation relative à la brevetabilité du vivant devra faire l'objet d'une coordination entre le niveau européen et le niveau communautaire.

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