Section 2
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Prestations
Sous-section
1
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Dispositions générales
Art.
L. 752-3 du code rural
Définition des prestations servies au titre de
l'AAEXA
En première lecture, à l'initiative de sa commission des Affaires sociales, le Sénat avait préféré maintenir la notion « d'inaptitude à l'exercice de la profession agricole » . En effet, l'incapacité fonctionnelle, jugée en considération de critères médicaux, peut être minime alors que l'exploitant sera pourtant inapte à exercer sa profession. Votre commission avait souhaité, de manière originale, concilier les avantages des deux systèmes, en précisant que cette inaptitude serait déterminée à l'aide d'un taux, défini par une commission des rentes (cf. article L. 752-6 du code rural) .
Le Sénat avait également supprimé l'inclusion dans la garantie obligatoire de base des rentes servies aux ayants droit, considérant que cette disposition, certes généreuse, risquait de peser sur les charges des exploitants agricoles. Votre rapporteur avait estimé que cette disposition pourrait être éventuellement reconsidérée, au vu de la montée en charge du nouveau régime.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .
Sous-section 3
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Prestations en espèces
Art.
L. 752-5 du code rural
Régime juridique des indemnités
journalières AAEXA
En première lecture, le Sénat avait souhaité la mise en place d'un système « souple ». Il avait précisé que le montant des indemnités journalières était au moins égal au « plancher » fixé par décret du ministre de l'Agriculture et avait estimé qu'il n'était pas nécessaire, afin de limiter au maximum les charges pesant sur les agriculteurs, de prévoir la majoration du montant des indemnités journalières à l'issue d'une période de vingt-huit jours.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .
Art.
L. 752-6 du code rural
Régime juridique des rentes AAEXA
Tout en étant favorable à l'essentiel du dispositif, le Sénat avait adopté une série d'amendements, découlant de son souhait de conserver la notion d'inaptitude partielle ou totale à l'exercice de la profession agricole, mécanisme beaucoup plus souple que celui de l'incapacité.
Mais il avait innové, en définissant un « taux d'inaptitude », permettant d'éviter les reproches traditionnellement adressés à une telle notion. Par ailleurs, il avait proposé que cette inaptitude soit déterminée et notifiée à l'assuré par l'organisme assureur, après avis d'une commission des rentes des non salariés agricoles.
Le Sénat avait ainsi concilié les avantages de la notion d'inaptitude et de la notion d'incapacité.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la notion d'incapacité, tout en corrigeant ce dispositif par le recours à une commission des rentes des non-salariés agricoles. Elle a adopté un sous-amendement du Gouvernement, précisant que le taux proposé par cette commission ne peut être inférieur à celui proposé par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
Comme l'a fait remarquer en séance M. Charles de Courson, député de la Marne, il ne sera pas possible de réduire le taux fixé par le contrôle médical, même si la personne a d'autres revenus. Un égalitarisme étroit aura ainsi pour conséquences des iniquités réelles.
Art.
L. 752-7 du code rural
Rentes des ayants droit
Tout en estimant que les dispositions de cet article répondaient incontestablement à un besoin, le Sénat avait souhaité transformer cette garantie obligatoire en une simple faculté, compte tenu de la nécessité de maintenir des primes AAEXA à un niveau modéré.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .
Art.
L. 752-8 du code rural
Prescription des prestations en espèces
En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement procédant à une rédaction globale de cet article. Il avait estimé qu'il était préférable de préciser dans la loi la prescription biennale spécifique à ce contrat d'assurance particulier, plutôt que de faire référence à la prescription de deux ans prévue par le code de la sécurité sociale pour les accidents du travail du régime général de sécurité sociale.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .