TITRE
V :
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 13
Incitation à la construction de logements sociaux
Commentaire : le présent article a pour objet d'introduire un nouveau dispositif de sanctions pour les communes en cas de non-respect de l'objectif triennal de construction de logements sociaux, après l'annulation par le Conseil constitutionnel de dispositions de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).
I. LE TEXTE VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Le I . de l'article voté par l'Assemblée nationale en première lecture complète le code de la construction et de l'habitation par un nouvel article L. 302-9-1 introduisant un mécanisme de sanctions applicables aux collectivités locales en cas de non-respect de l'objectif triennal de construction de logements sociaux. Il s'agit de reprendre un dispositif coercitif « aménagé » après l'annulation par le Conseil constitutionnel de dispositions de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).
Le II. de l'article reprend les dispositions de l'article 70 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains également censurées par le Conseil constitutionnel.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Votre commission a regretté que le dispositif présenté par le gouvernement, de caractère lourdement coercitif, demeure complètement inadapté à la situation réelle des collectivités locales et de nature à porter gravement atteinte à leurs responsabilités.
Le Sénat avait proposé un dispositif contractuel lors de l'examen du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, mais le gouvernement l'avait refusé. Le présent article voté par l'Assemblée nationale, bien que remanié, s'inscrivait dans la logique d'un dispositif non-contractuel où l'Etat aurait l'entière possibilité de sanctionner les communes sans concertation.
Votre commission estimait donc que le dispositif présenté continuait de porter atteinte à la liberté et à l'esprit de responsabilité des collectivités locales, et avait dans un premier temps proposé de supprimer le présent article.
Puis, considérant dans un second temps qu'il était de meilleure pédagogie de réaffirmer les positions du Sénat, votre commission avait donné un avis favorable à l'amendement présenté par notre collègue Louis Althapé 6 ( * ) et des membres du groupe RPR, tendant à rétablir l'économie du dispositif proposé par le Sénat lors de l'examen de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, amendement qui avait été adopté à une large majorité.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
Estimant qu'elle ne pouvait accepter une rédaction inspirée par la volonté d'imposer une « doctrine de la Haute Assemblée » sur un point qu'elle avait tranché lors de la lecture définitive du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains et qui était « un élément essentiel de la politique de la majorité en faveur du logement social », oubliant par là-même la censure du Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale a choisi de rétablir le texte du gouvernement.
Votre commission vous propose de réaffirmer « la doctrine de la Haute Assemblée » et donc de rétablir le texte voté en première lecture par le Sénat.
Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
ARTICLE 13 bis A (nouveau)
Régime des baux commerciaux
Commentaire : le présent article a pour objet d'apporter des clarifications au régime des baux commerciaux.
En première lecture , le Sénat avait adopté un article 13 sexies afin de répondre aux conséquences juridiques d'un arrêt de la Cour de Cassation qui permettait que le loyer des baux commerciaux soit révisé tous les trois ans pour être conforme à la valeur locative des locaux.
Le dispositif adopté par le Sénat visait à donner une certaine stabilité indispensable aux grandes opérations locatives (baux portant sur des surfaces commerciales de plus de 1.000 m² et des locaux de stockage de plus de 5.000 m 2 ), et consistait à :
- fixer les loyers de ces locaux par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf convention contraire des parties,
- ne pas soumettre ces baux à révision pendant toute la durée du bail.
En nouvelle lecture , l'Assemblée nationale n'a pas retenu ce dispositif mais elle a reconnu la validité du problème posé, notamment l'importance d'une stabilité juridique pour les investissements immobiliers. Elle a adopté, à l'initiative de notre collègue député Jean-Pierre Balligand, un dispositif alternatif.
Le présent article précise donc que la révision triennale du loyer prévue à l'article L. 145-38 du code de commerce, qui ne peut excéder à la hausse ou à la baisse la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction, sauf « la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative » est bien une dérogation à l'article L. 145-33 du code de commerce qui pose comme principe général que : « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative ».
Ainsi, le juge ne peut plus décider une révision de loyer exactement conforme à la valeur locative tous les trois ans, en dehors de tout changement substantiel des facteurs locaux de commercialité.
Bien que de portée plus limitée que l'amendement adopté par le Sénat, puisque n'ayant que pour objet de revenir sur la jurisprudence de la Cour de Cassation, le nouveau dispositif proposé par l'Assemblée nationale a le mérite de répondre en partie aux préoccupations relatives à la sécurité juridique des contrats d'immobilier commercial, auxquelles votre commission avait souhaité répondre.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 13 bis
Compensation de l'abattement de 30 % sur la valeur
locative des logements HLM en zones urbaines sensibles
Commentaire : le présent article a pour objet, afin de calculer la compensation de l'abattement de 30 % sur les valeurs locatives des habitations à loyer modéré situées en zone urbaine sensible versée aux communes membres d'un EPCI faisant pour la première fois application de la TPU, de tenir compte du taux antérieurement pratiqué par l'EPCI.
Le présent article, introduit dans le présent projet de loi à la suite de l'adoption par le Sénat d'un amendement de notre collègue Jacques Valade repris par votre rapporteur, répare un « oubli » de l'article 42 de la loi de finances pour 2001, qui a fixé les modalités de compensation de l'abattement de 30 % sur les bases de taxe foncière sur les propriétés bâties des HLM. Cette compensation est calculée en appliquant aux bases abattues le taux pratiqué l'année précédente par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Lorsqu'un EPCI adopte le régime fiscal de la taxe professionnelle (TPU) « sèche » (sans fiscalité mixte), ses communes membres répercutent généralement dans leurs taux communaux les taux de foncier bâti antérieurement perçus par l'EPCI.
Pour les communes qui appartiennent à un EPCI ayant adopté la TPU au 1 er janvier d'une année n , la compensation versée au titre de cet exercice est calculée à partir des seuls taux communaux de l'année n-1 , c'est-à-dire avant que les communes n'aient répercuté les taux pratiqués par l'EPCI de l'année n-1 .
Comme, au titre de l'année n , l'EPCI ne perçoit plus la taxe sur le foncier bâti, il ne perçoit pas non plus la compensation qui aurait dû lui revenir. Il y a donc une perte nette pour les communes et l'EPCI, et un gain pour l'Etat.
Le présent article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture , propose que, pour les communes membres d'un EPCI ayant adopté le régime fiscal de la TPU « sèche », et au titre de la première année d'application de ce régime fiscal, les compensations qu'elles reçoivent au titre de l'abattement de 30 % sur les valeurs locatives des logements HLM soient calculées en majorant le taux communal de l'année précédente du taux pratiqué alors par l'EPCI. Ainsi, le passage à la TPU est neutre s'agissant du montant des compensations versées par l'Etat au titre de l'abattement de 30 %.
Au cours de la discussion au Sénat, le représentant du gouvernement a émis un avis défavorable à ce dispositif, jugeant notamment qu'il « trouverait plus sa place dans la loi de finances de fin d'année ».
Votre rapporteur considère en tout état de cause que, quel que soit le support législatif, il convient de lever les obstacles à la mise en oeuvre du régime fiscal de la TPU par les EPCI qui l'ont adopté.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 13 ter
Compensation des exonérations de taxe
foncière sur les propriétés bâties dans les zones
franches urbaines
Commentaire : le présent article a pour objet de calculer les compensations versées aux communes situées dans une zone franche urbaine et appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique en tenant compte du taux de taxes foncières antérieurement pratiqué par l'EPCI .
Le présent article, introduit dans le présent projet de loi à la suite de l'adoption par le Sénat d'un amendement de notre collègue Jacques Valade repris par votre rapporteur, a été supprimé en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.
Il tend à résoudre une difficulté liée au fait que, pour les communes situées en zone franche urbaine, les compensations d'exonérations de taxes foncières sont calculées en appliquant aux bases exonérées le taux pratiqué par la commune en 1996.
En 1996, ces communes appartenaient parfois à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle, qui percevaient eux aussi une compensation. Or, depuis 1996, ces EPCI ont parfois adopté le régime fiscal de la taxe professionnelle unique (TPU) « sèche » (sans fiscalité mixte). Ils n'ont donc plus perçu la compensation.
Mais les communes membres, qui ont pourtant le plus souvent répercuté l'ancien taux du groupement dans leur taux communal, ne l'ont pas perçue non plus. Il y a donc une perte nette de ressources pour les communes et l'EPCI.
Le présent article propose de mettre fin à ce « manque à gagner » en prévoyant que dorénavant, pour les communes membres d'un EPCI qui percevait une fiscalité additionnelle en 1996 et qui, à compter du 1 er janvier 2001 est soumis au régime fiscal de la TPU « sèche », la compensation est calculée en ajoutant au taux communal de 1996 le taux pratiqué par l'EPCI en 1996.
Votre rapporteur considère en tout état de cause que, quel que soit le support législatif, il convient de lever les obstacles à la mise en oeuvre du régime fiscal de la TPU par les EPCI qui l'ont adopté.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 13 quater
Modalités de calcul de l'attribution de
compensation des communes membres d'un groupement à taxe professionnelle
unique
Commentaire : le présent article a pour objet de déduire du montant de l'attribution de compensation versée à leurs communes membres par les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique le montant de la compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, que ces groupements ne perçoivent plus.
Le présent article, introduit dans le présent projet de loi à la suite de l'adoption par le Sénat d'un amendement de notre collègue Jacques Valade repris par votre rapporteur, a été supprimé en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.
Il complète l'article 13 ter du présent projet de loi . Tandis que l'article 13 ter a pour objet de faire percevoir par les communes une compensation antérieurement perçue par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel elles appartiennent, le présent article vise à déduire de l'attribution de compensation versée aux communes par l'EPCI le montant d'une compensation qu'il ne perçoit plus.
En effet, dans les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, l'attribution de compensation est calculée en déduisant du produit de taxe professionnelle antérieurement perçu par la commune le produit des « impôts ménages » antérieurement perçus par le groupement, de façon à ce que celui-ci restitue aux communes le surcroît de recettes qui résulte pour lui de la perception de la totalité de la part communale et intercommunale de la taxe professionnelle. Il faut aussi déduire de cette attribution le coût des compétences nouvelles transférées par les communes et le montant des compensations perçues auparavant au titre des « impôts-ménages », que le groupement ne perçoit plus.
Or, la compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties accordée aux communes et groupements situées en zone franche urbaine ne fait pas partie de la liste des compensations qu'il faut déduire. Le montant de l'attribution de compensation est donc surévalué.
Le présent article complète la liste des compensations à déduire du montant de l'attribution de compensation, de manière à éviter que les établissements publics de coopération intercommunale ne versent aux communes une somme correspondant à une recette qu'ils ne perçoivent plus. Le manque à gagner pour les communes est pour sa part compensé par les dispositions de l'article 13 ter .
Votre rapporteur considère en tout état de cause que, quel que soit le support législatif, il convient de lever les obstacles à la mise en oeuvre du régime fiscal de la TPU par les EPCI qui l'ont adopté.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 13 quinquies
Plafonnement des taux des taxes foncières
et de la taxe d'habitation votés par une commune membre d'un groupement
à taxe professionnelle unique
Commentaire : le présent article a pour objet d'adapter les dispositions du code général des impôts relatives au plafonnement des taux au développement de la taxe professionnelle unique.
Le présent article, introduit dans le présent projet de loi à la suite de l'adoption par le Sénat d'un amendement de notre collègue Jacques Valade repris par votre rapporteur, puis supprimé en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, tend à lever un obstacle pratique à l'adoption du régime fiscal de la taxe professionnelle unique (TPU) par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
L'article 1636 B septies du code général des impôts prévoit que les taux de taxes foncières et de taxe d'habitation d'une commune ne peuvent excéder deux fois et demi le taux moyen constaté l'année précédente dans le département, ou deux fois et demi le taux moyen national.
Lorsque la commune est membre d'un EPCI à fiscalité propre, les taux plafond sont diminués du taux appliqué l'année précédente par l'EPCI.
Ce dispositif n'est pas adapté aux communes membres d'un EPCI qui applique pour la première année le régime fiscal de la TPU « sèche » (sans fiscalité mixte). En effet, la première année, le taux plafond est encore réduit du taux pratiqué l'année précédente par l'EPCI, alors que le taux de la commune augmente généralement sensiblement puisque, dans la plupart des cas, celle-ci répercute dans ses taux le taux antérieurement voté par l'EPCI.
La commune est alors plus facilement susceptible d'atteindre le plafond. En pareil cas, le contrôle de légalité est tout à fait fondé à demander à la commune de revoter ses taux. Pourtant, en répercutant dans ses taux ceux du groupement, la commune ne cherche pas à accroître la pression fiscale mais à transférer à son profit le produit des « impôts ménages » jusqu'ici perçus par le groupement, de manière à stabiliser ses recettes et à garantir la neutralité du passage à la TPU pour les ressources des collectivités locales.
L'application de la règle de lien entre les taux, destinée à protéger les contribuables contre les hausses de la pression fiscale, n'est donc pas justifiée. Le présent article n'a d'autre objet que de procéder à un toilettage de la législation en vigueur, qui aurait du être opéré dans le cadre de la loi du 12 juillet 1999 relative au développement et à la simplification de la coopération intercommunale, de manière à l'adapter à l'essor de la taxe professionnelle unique.
Votre rapporteur considère en tout état de cause que, quel que soit le support législatif, il convient de lever les obstacles à la mise en oeuvre du régime fiscal de la TPU par les EPCI qui l'ont adopté.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 13 sexies
Régime des baux commerciaux
Commentaire : le présent article a pour objet d'apporter des clarifications au régime des baux commerciaux.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
L'article L. 145-33 du code de commerce pose comme principe général que : « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative ».
Puis, l'article L. 145-38 du code de commerce précise que la révision triennale du loyer ne peut excéder à la hausse ou à la baisse la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction, mais cela sauf « la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative ».
Par un arrêt du 19 avril 2000, la Cour de cassation a interprété ces dispositions en estimant qu'un loyer commercial révisé de manière triennale ne peut excéder la valeur locative du bien mis à bail, quelle que soit la variation de l'indice du coût de la construction ou des facteurs locaux de commercialité.
Selon elle, viole les articles 23 et 27 du décret du 30 septembre 1953 (désormais codifiés dans le code de commerce aux articles L.145-33 et L. 145-38 ) la Cour d'appel qui, pour fixer le montant du loyer révisé, retient qu'en l'absence de preuve de la modification des facteurs locaux de commercialité, le loyer révisé doit rester fixé au loyer précédent, alors que le prix du bail révisé en application de l'article 27 ne peut en aucun cas excéder la valeur locative.
Cet arrêt « pose problème » car, jusqu'à présent, le loyer fixé au début du bail faisait simplement l'objet d'une révision triennale limitée à la hausse ou à la baisse de l'indice du coût de la construction, sauf modification des facteurs locaux de commercialité.
Votre commission a donc estimé que la jurisprudence de la Cour de cassation faisait naître de fortes incertitudes préjudiciables au développement du secteur de l'immobilier d'entreprise (bureaux, locaux de stockage, locaux d'activités) qui joue un rôle économique majeur.
Elle a présenté un amendement portant article additionnel, adopté par le Sénat en première lecture, visant les grandes opérations locatives (baux portant sur des surfaces commerciales de plus de 1.000 m² et des locaux de stockage de plus de 5.000 m2), et consistant à :
- fixer les loyers de ces locaux par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf convention contraire des parties,
- ne pas soumettre ces baux à révision pendant toute la durée du bail.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L `ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
L'Assemblée nationale n'a pas retenu le dispositif proposé par le Sénat et elle a supprimé le présent article. Elle a toutefois reconnu la validité du problème posé et a adopté, à l'initiative de notre collègue député Jean-Pierre Balligand, un dispositif alternatif à l'article 13 bis A du présent projet de loi, visant à garantir la stabilité des relations contractuelles pendant la durée des baux commerciaux.
Bien que de portée plus limitée que l'article adopté par le Sénat, le nouveau dispositif proposé par l'Assemblée nationale a le mérite de répondre en partie aux préoccupations quant à la sécurité juridique des contrats immobiliers commerciaux, auxquelles votre commission souhaite répondre.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 14
Mesures d'harmonisation dans la perspective de la
constitution d'un marché financier européen unifié
Commentaire : le présent article propose
plusieurs mesures d'harmonisation de notre législation boursière
avec des législations étrangères, afin de renforcer la
compétitivité de la place de Paris dans le contexte du processus
d'unification du marché financier européen :
- maintien de la possibilité de rédiger les prospectus
soumis au visa de la COB dans une langue usuelle en matière
financière (1° du I) ;
- clarification des missions de
la Banque de France (1° A du I) ;
- définition des
conditions de retrait de la qualité de marché
réglementé et instauration d'un contrôle de l'actionnariat
des entreprises de marché (1°
bis
et 3°
bis
du I) ;
- suppression du droit d'opposition de l'émetteur
du sous-jacent d'un instrument financier (2° du I) ;
- renvoi au règlement général du Conseil des
marchés financiers pour les modalités et délais de
circulation des bordereaux de références nominatives (3° du
I) ;
- instauration d'un secret professionnel des collaborateurs
des entreprises de marché (5° et 8° du I) ;
- modifications dans le statut et les adhérents des chambres de
compensation (4°, 6° et 7° du I) ;
- clarification des modalités d'approbation du programme
d'activité des prestataires de services d'investissement (9° du
I) ;
- clarification de la procédure de garantie de bonne
fin des augmentations de capital (II).
En première lecture, le Sénat , a adopté sept amendements :
- le premier, adopté à l'initiative de votre commission et avec l'avis défavorable du gouvernement, permet à la Commission des opérations de bourse de ne déroger à l'obligation de publication d'un prospectus en français que pour les émissions obligataires qui s'adressent traditionnellement aux investisseurs institutionnels ;
- le deuxième, toujours sur l'initiative de votre commission mais avec un avis de sagesse du gouvernement, prévoit que le résumé en français doit toujours accompagner un prospectus, quelle que soit la langue dans laquelle est rédigé le prospectus ;
- les deux amendements suivants, adoptés à l'initiative de votre commission et avec l'avis favorable du gouvernement étaient rédactionnels ;
- les cinquième et sixième, proposés par votre commission avec l'avis favorable du gouvernement, améliorent et clarifient les modalités de contrôle des adhérents étrangers des chambres de compensation ;
- le septième, adopté à l'initiative de nos collègues Claude Lise, Bernard Angels et les membres du groupe socialiste avec les avis favorables de votre commission et du gouvernement, vise à étendre l'article 23 de la loi relative aux nouvelles régulations économiques 7 ( * ) (qui réduit la durée légale de l'interdit bancaire de dix à cinq ans) aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue sur les deux premiers amendements du Sénat pour rétablir son texte adopté en première lecture. En séance publique, notre collègue député Nicole Bricq, rapporteur au nom de la commission des finances, a estimé que « le Sénat a eu lui-même une difficulté à concilier l'exigence exprimée par sa commission des finances de donner des atouts à la place de Paris, avec la nécessité de donner bon droit à la revendication légitime, mais qui ne trouve pas sa place dans un texte de ce type, de ceux qui défendent la langue française ».
En nouvelle lecture, votre commission vous propose de rétablir le présent article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
ARTICLE 14 bis
Condition d'ouverture dans les départements
d'outre-mer
d'équipements commerciaux à dominante
alimentaire
Commentaire : le présent article, issu d'un amendement de notre collègue Jean Huchon et des membres du groupe de l'Union centriste, modifie l'article L. 720-4 du code de commerce relatif aux conditions d'ouverture de surfaces de vente destinées à l'alimentation dans les départements d'outre-mer.
L'article L. 720-4 du code de commerce tend, dans sa rédaction actuelle, à éviter une concentration excessive dans les DOM de la distribution de produits alimentaires.
La modification proposée consiste à en étendre les dispositions aux surfaces de ventes au détail de produits non exclusivement alimentaires. Il est suggéré également que le seuil de 25 %, qu'une enseigne ou une société ne doit pas dépasser, puisse être apprécié au niveau du territoire non seulement de l'ensemble du département mais aussi d'un pays (au sens de la loi d'aménagement du territoire de juin 1999) ou d'une agglomération.
Il s'agit, en réalité, d'une nouvelle « mouture » de l'article 14 de la loi d'orientation pour l'outre-mer, annulé par le Conseil constitutionnel 8 ( * ) en ce qu'il apportait à la liberté d'entreprendre des limitations qui n'étaient pas énoncées de façon claire et précise.
Le présent article a été supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 15
Exception à la règle de la mise en
réserve pour les sociétés locales d'épargne
Commentaire : le présent article vise à exempter les sociétés locales d'épargne du groupe des Caisses d'épargne des obligations de mise en réserve posées à l'article 16 de la loi de 1947 portant statut de la coopération.
En première lecture, le Sénat a adopté, à l'initiative de notre collègue Joël Bourdin et des membres du groupe des Républicains et Indépendants et avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement facilitant les fusions de caisses d'épargne.
Le présent article prévoit que, par dérogation aux règles posées par le code monétaire et financier, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse peut compter plus de dix-sept membres sans pour autant dépasser le double au total et dans chaque catégorie de membres.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements à ce nouveau dispositif, à l'initiative de sa commission des finances et avec l'avis favorable du gouvernement :
- le premier vise à préciser que la règle de la parité entre les représentants des salariés et les représentants des collectivités locales doit être respectée ;
- le second vise à préciser que le conseil de la caisse issue de la fusion ne pourra dépasser 34 membres (au lieu de 17) et que le nombre des membres élus par les salariés et celui des membres élus par les collectivités territoriales ne peuvent être supérieurs à 6 (au lieu de 3).
Ces modifications sont purement rédactionnelles.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 17
Actif des sociétés de crédit
foncier
Commentaire : le présent article a pour objet de modifier les règles d'éligibilité des actifs détenus par les sociétés de crédit foncier.
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
En première lecture, le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel présenté par notre collègue Paul Loridant et adopté par la commission des finances, qui consistait à :
- étendre à la Suisse, aux Etats-Unis, au Canada et au Japon le champ géographique des titres éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier, en considération de l'équivalence du niveau de risque dans ces pays et dans ceux de l'Espace économique européen ;
- rendre éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier les titres de créances émis par les personnes publiques tout en prévoyant que les titres devront être acquis avec une intention de conservation durable jusqu'à échéance ;
- rendre éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier les créances assorties de garanties équivalentes aux prêts garantis.
Cet amendement créait une nouvelle ouverture pour le marché des obligations foncières, tout en préservant leur sécurité.
Il s'inscrivait dans la lignée des positions qu'avait prises votre commission lors de la création de ce nouveau marché. La commission des finances avait notamment présenté des amendements pour prendre en compte la titrisation du marché des prêts immobiliers (titrisation très développée dans des pays comme la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas).
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
L'Assemblée nationale a reconnu tout l'intérêt des dispositions adoptées par le Sénat en première lecture et les a votées tout en adoptant un amendement rédactionnel.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 18
Services financiers des offices des postes et
télécommunications de la Polynésie française et de
la Nouvelle-Calédonie
Commentaire : le présent article vise à donner une base légale aux opérations de banque réalisées par les Offices des Postes et Télécommunications (OPT) de la Polynésie Française et de la Nouvelle-Calédonie qui exploitent sur ces territoires des services financiers.
Il s'agit d'insérer les offices en question dans la liste des établissements habilités, comme la Poste par l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, à réaliser des opérations de banque sans avoir le statut d'établissement du crédit.
Dans son commentaire du présent article, issu d'un amendement de notre collègue Gaston Flosse adopté par le Sénat, le rapporteur de la commission des finances de l'Assemblée nationale, notre collègue député Nicole Bricq, a reconnu qu'« à l'heure actuelle, aucun cadre réglementaire adéquat ne régit les services financiers des OPT puisque le code des postes et télécommunications ne s'applique pas dans les territoires concernés. Or c'est bien l'Etat qui est compétent en l'espèce, puisque si de très nombreuses compétences ont été transférées aux exécutifs locaux, la monnaie, les banques ou le trésor demeurent de compétence régalienne ».
Au motif que la préparation d'un texte, plus complet, relatif à l'ensemble de ces questions, était, d'après ses informations, actuellement assez avancée, la commission des finances de l'Assemblée nationale a obtenu de nos collègues députés la suppression du présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 19
Sociétés de participations d'avocats
Commentaire : le présent article prévoit la création de sociétés « holdings » sous la forme de sociétés de participations financières de professions libérales.
En première lecture, le Sénat a adopté, à l'initiative de votre commission, un amendement visant à permettre la constitution de sociétés « holdings » d'avocats. L'objectif du Sénat était clairement d'engager un débat avec l'Assemblée nationale et le gouvernement sur ce sujet, dans l'optique d'étendre ce dispositif initial à l'ensemble des professions libérales.
En effet, suite au rapport de M. Henri Nallet qui préconisait la constitution de telles sociétés « holdings », le gouvernement a maintes fois promis aux différentes professions concernées de prochaines réformes sans pour autant aboutir à une proposition concrète.
Au cours de la séance publique 9 ( * ) , le gouvernement a reconnu que l'amendement de votre rapporteur « ( allait) dans le sens de l'histoire ». Il a pourtant repoussé cet amendement au motif que des concertations devaient se poursuivre et en prenant l'engagement, très vague, d'aboutir « très prochainement », peut-être « avant la fin de l'année ». Il a semblé au Sénat que les professions libérales avaient déjà trop attendu les outils juridiques adaptés à leur modernisation et à l'amélioration de leur compétitivité face à leurs concurrents européens et internationaux.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale , à l'initiative du gouvernement, a adopté trois amendements au présent article. Ces amendements visent tout d'abord à supprimer deux dispositions annexes initialement prévues par le Sénat : l'assimilation des associations d'avocats aux sociétés de participations et la suppression de la faculté de versement d'une prestation compensatrice en cas de départ d'une société en participation.
Plus fondamentalement, ces amendements proposent d'élargir la possibilité de constituer des sociétés de participations (rebaptisées « sociétés de participations financières de professions libérales ») à l'ensemble des professions libérales 10 ( * ) .
En nouvelle lecture, votre commission se réjouit qu'après un refus initial, le gouvernement ait enfin saisi l'occasion offerte pour faire aboutir une réforme attendue de longue date. Elle approuve sans réserve l'extension de son dispositif initial, qui correspond pleinement à ce qu'elle souhaitait elle-même.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 20
Obligation de réaliser une étude
d'impact
préalablement à l'installation d'éoliennes de
plus de douze mètres
Commentaire : le présent article propose d'inclure les éoliennes de plus de douze mètres parmi les ouvrages qui « par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier » et doivent, pour cette raison, faire l'objet d'une étude d'impact préalable permettant d'en apprécier les conséquences, conformément à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
Le présent article, issu d'un amendement de notre collègue Jean-François Le Grand et des membres du groupe RPR, répond à un objectif certes louable, s'agissant de protection des paysages, mais dont le caractère économique et financier, sinon l'urgence, n'apparaît pas évident.
En tout état de cause, si un décret en Conseil d'Etat doit certes préciser les modalités d'application du chapitre II du code de l'environnement relatif aux études d'impact, il ne semble pas qu'il soit pour autant interdit au législateur - comme le gouvernement l'a prétendu - de préciser que les éoliennes font partie des ouvrages concernés.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé le présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 21
Obligation de réaliser une enquête
publique
préalablement à l'installation d'éoliennes de
plus de douze mètres
Commentaire : le présent article, issu, comme le précédent, d'un amendement, de notre collègue Jean-François Le Grand, tend à inclure les éoliennes de plus de douze mètres parmi les aménagements, ouvrages ou travaux qui sont précédés d'une enquête publique parce qu'ils sont susceptibles d'affecter l'environnement en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées.
A la différence de ce qui est prévu pour les études d'impact, la loi elle-même (article L. 123-1 du code de l'environnement) prévoit expressément que la liste des catégories est fixée, ainsi que leurs dimensions et caractères techniques, par décrets en Conseil d'Etat, ce qui ne signifie pas qu'il s'agisse pour autant d'une question réglementaire par nature.
En outre, comme pour le précédent article, le caractère économique et financier de la mesure, sans en évoquer l'urgence, n'est guère prouvé, quelque soit son intérêt environnemental.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé le présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 22
Sociétés civiles à capital variable
Commentaire : le présent article permet d'appliquer aux sociétés civiles les dispositions du code de commerce relatives au capital variable.
En première lecture, le Sénat , à l'initiative de votre commission et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté un amendement de rectification d'une erreur de codification. La codification du nouveau code de commerce 11 ( * ) a en effet conduit à exclure les sociétés civiles du bénéfice des dispositions relatives au capital variable alors qu'elles en bénéficiaient jusqu'à la publication de ce nouveau code de commerce.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale , à l'initiative de sa commission des finances a adopté un amendement visant à corriger plusieurs autres erreurs de codification. Le gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'assemblée.
Ces modifications sont les suivantes :
- le paragraphe II rétablit des mots supprimés par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 ; une erreur dans la codification avait codifié l'article L. 225-22 dans sa version antérieure à cette loi ;
- le paragraphe III rétablit des mots supprimés lors de la codification de l'article L. 225-71 du code de commerce ;
- le paragraphe IV corrige une erreur de codification de l'ordonnance de 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence dans le code de commerce : l'article L. 464-8 de ce code contient une référence erronée à l'article L. 464-1 du même code (le cas de ces décisions prises en vertu de l'article L. 464-1 est déjà traité dans l'article L. 464-7) ;
- les paragraphes V et VI permettent de rétablir les dispositions du décret du 30 septembre 1953.
En nouvelle lecture, votre commission vous recommande d'adopter ces modifications proposées par l'Assemblée nationale. Votre rapporteur ne peut que regretter que le gouvernement n'ait pas pris lui-même l'initiative de rectifier des erreurs de codification (dont il connaissait bien entendu l'existence et les conséquences en termes d'insécurité juridique) qui lui incombent et qu'il ne fasse pas plus d'effort pour inscrire à l'ordre du jour des assemblées les projets de loi de ratification des différents codes publiés.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
INTITULE DU PROJET DE
LOI
Il apparaît opportun, dans un souci de cohérence et de clarification, de modifier l'intitulé du présent projet de loi, qui ne comporte guère, aux yeux de votre commission de « mesures urgentes de réforme ».
Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir l'intitulé du projet de loi tel qu'adopté par le Sénat en première lecture.
* 6 Notre collègue Louis Althapé avait été rapporteur au fond du projet de loi SRU au nom de la commission des affaires économiques.
* 7 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001.
* 8 Décision DC n° 2000-435DC du 7 décembre 2000.
* 9 In JO Débats Sénat, séance du 6 juin 2001, p. 2763.
* 10 A l'exception des greffiers de tribunaux de commerce.
* 11 Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce.