ANNEXE N° 1
ÉTUDE D'IMPACT7
(
*
)
- Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances
Cet accord a pour objectif de mettre en oeuvre progressivement entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse l'acquis communautaire et matière de libre circulation des travailleurs et de libre circulation des personnes.
Dans ce but, il fixe les principes applicables tels que le droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique, la non-discriminationn, la coordination des systèmes de sécurité sociale et la reconnaissance mutuelle des diplômes.
Le contenu des droits et principes liés à la libre circulation des personnes est précisé à l'annexe I du texte.
La coordination des systèmes de sécurité sociale est établie par les dispositions de l'article 8 et de l'annexe II de l'Accord. Celles-ci visent à étendre aux relations avec les ressortissants le territoire et les régimes de protection sociale suisses, l'application des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 portant coordination des législations nationales de sécurité sociale, moyennant quelques adaptations. La démarche en ce domaine est donc identique à celle qui avait abouti précédemment à l'accord créant l'Espace Economique Européen, non ratifié ensuite par la Suisse.
Enfin, la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles est fixée par l'annexe III, les deux Parties convenant d'appliquer dans leurs relations les actes communautaires pertinents aux diplômes, certificats et autres titres.
- Bénéfices escomptés en matière :
* d'emploi
L'accord facilitera l'accès des nationaux au marché du travail suisse et devrait avoir, à terme, un effet sur la baisse des demandeurs d'emploi, notamment dans la zone frontalière. La situation du marché du travail suisse et le contrôle des conditions de salaire et de travail ne seront plus opposables aux Français souhaitant accéder à une activité professionnelle salariée après une période de deux ans. L'amélioration de la protection sociale des personnes exerçant une activité professionnelle en Suisse concourra à faciliter l'accès pour les Français au marché du travail suisse.
Les travailleurs frontaliers et les Français exerçant une activité professionnelle de moins de 4 mois ne sont pas soumis à contingentement. Tout contingentement est levé au terme d'une période de cinq ans.
En outre, le principe établi par l'Accord de l'égalité de traitement aura pour conséquence d'abolir les différences de traitement fondées sur la nationalité en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
En conséquence, dès l'entrée en vigueur de l'accord, les travailleurs français exerçant une activité économique, ou autorisée ultérieurement, et ainsi que les membres de leurs familles, quelle que soit leur nationalité, bénéficieront du même traitement dans ces domaines que celui accordé aux travailleurs suisses, ainsi que des mêmes avantages sociaux et fiscaux. C'est ainsi que le droit au regroupement familial entraîne la possibilité pour le conjoint, les enfants de moins de 21 ans ou à charge, les ascendants à charge, quelle que soit leur nationalité, de s'installer auprès du travailleur et d'accéder à une activité économique, à l'exception des ascendants. En ce qui concerne les étudiants, titulaires du droit de séjour, seuls le conjoint et les descendants à charge peuvent bénéficier des dispositions de l'Accord. Il en est de même pour les retraités et autres non actifs, sous réserve de justifier d'une protection sociale et de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l'aide sociale helvétique.
Enfin, le droit d'acquérir un logement est prévu dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par l'Accord.
Compte tenu du niveau de vie et de la situation du marché du travail helvétique, les flux de travailleurs suisses vers la France seront très faibles et concerneront majoritairement des techniciens très qualifiés et des cadres. A titre d'exemple, en 1998, les travailleurs suisses en France se répartissaient de la manière suivante :
- 84 travailleurs permanents dont 56 cadres et ingénieurs ;
- 132 travailleurs non permanents dont 32 détachés et 50 stagiaires professionnels.
* d'intérêt général
La libre circulation des travailleurs, conformément à l'article 10, est instaurée progressivement sur une période de douze années.
Au bout de cinq ans, le contingentement de nouveaux travailleurs, fixé de manière préférentielle pour les ressortissants de l'Union européenne, ne sera plus appliqué sous réserve d'un mécanisme de sauvegarde utilisable jusqu'à la douzième année. Celui-ci permet de mettre en place un système de contingent pendant une année prorogeable une année pour les nouveaux travailleurs salariés, si l'immigration de travailleurs salariés et indépendants est supérieure de 10 % à la moyenne des trois années précédentes.
L'Accord doit également permettre d'améliorer la couverture sociale et l'accès aux prestations de sécurité sociale pour l'ensemble des personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle en Suisse, ainsi que pour leurs ayants droit, en instaurant un système étendu (toutes les branches et risques sont visés) de coordination assurant notamment l'égalité de traitement, le règlement des conflits positifs ou négatifs de législation (détermination de la législation applicable), le maintien des droits en cours d'acquisition (totalisation des périodes d'assurance ou équivalentes) et le maintien des droits acquis (paiement des prestations hors de l'Etat compétent), ainsi que l'entraide et la coopération administratives entre les institutions de sécurité sociale concernées.
Ces avantages attendus de l'Accord du 21 juin 1999 résultent du fait que le système communautaire de coordination, ainsi étendu à la Suisse, est globalement très supérieur au système en vigueur dans les relations avec cet Etat et fondé sur des conventions bilatérales d'Etat à Etat (telles les Conventions franco-suisses de sécurité sociale du 3 juillet 1975 et d'assurance chômage du 14 décembre 1978) et son application commune à 19 Etats (UE + EEE + Suisse) permet en outre de traiter des situations concernant plus de deux de ces Etats.
Enfin, la ratification de cet Accord permettra l'entrée en vigueur des six autres et, en particulier, de la disposition permettant aux poids lourds européens d'emprunter le réseau helvétique, ce qui devrait sensiblement alléger la charge qui pèse sur les routes alpines françaises.
Un bilan de l'application de l'Accord sera réalisé après sept ans et celui-ci sera renouvelé sur décision du Gouvernement et du Parlement suisses, décision soumise à référendum facultatif si plus de 50 000 citoyens suisses en font la demande. Dans le cas d'un vote négatif, l'ensemble des sept accords deviennent caducs. Si, au contraire, la décision est positive, l'Accord continue à s'appliquer avec le maintien du mécanisme de sauvegarde et, la douzième année, la libre circulation des travailleurs sera totale.
* financière
L'impact sur le budget de l'Etat ou sur les budgets des collectivités territoriales est en principe nul.
L'impact sur les budgets des différents régimes de sécurité sociale est réel, mais très mesuré du fait qu'il ne s'agit, d'une part, que de coordonner l'application des législations nationales, et non de les harmoniser ou de créer des droits nouveaux, et que, d'autre part, c'est la Partie suisse, en fonction des flux de travailleurs, qui est la plus concernée dans la relation franco-suisse de sécurité sociale. En tout état de cause cet impact peut difficilement être mesuré par avance.
Positivement, par contre, l'Accord aura des incidences sur les ménages en termes d'amélioration ou d'augmentation des prestations reçues, mais, là encore, dans une proportion et avec une ampleur non évaluables.
* de simplification des formalités administratives
Les travailleurs frontaliers ne seront désormais plus contraints de rejoindre quotidiennement leur domicile, mais seulement de façon hebdomadaire. Ils n'auront plus à effectuer de séjour préalable dans la zone frontalière avant d'obtenir le statut de frontalier en Suisse.
En ce qui concerne la coordination des régimes de sécurité sociale, s'agissant des entreprises comme des particuliers, assurés et ayants droit d'assurés sociaux, les formalités leur incombant pour les relations impliquant les régimes suisses de sécurité sociale ne seront pas quantitativement modifiées, mais s'en trouveront facilitées du fait de leur normalisation sur le modèle de celles en vigueur pour les relations impliquant les régimes de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Pour les institutions françaises de sécurité sociale, l'élargissement du champ d'application personnel et matériel du dispositif de coordination s'appliquant à la Suisse et l'amélioration du contenu de ce dispositif se traduiront par une augmentation quantitative et qualitative des formalités administratives leur incombant, tant pour les dossiers à établir que pour les dossiers à traiter. Toutefois cet effet devrait être largement compensé par l'effet positif de la normalisation évoquée ci-dessus.
* de complexité de l'ordonnancement juridique
Dans l'ordonnancement juridique interne proprement dit, l'Accord du 21 juin 1999 n'apporte par nature ni ajout, ni retrait. En ce qui concerne les engagements internationaux de la Franc, l'Accord se traduit par l'ajout des quelques adaptations nécessaires pour l'application à la Suisse du contenu du règlement (CEE) n° 1408/71. S'il ne se traduit pas par l'abrogation formelle des accords bilatéraux qui lient actuellement la France et la Suisse en matière de sécurité sociale, il faut cependant noter que ses dispositions se substituent à celles desdits accords, c'est-à-dire aux Conventions générales franco-suisses de sécurité sociale du 3 juillet 1975 et d'assurance chômage du 14 décembre 1978, ainsi qu'aux Conventions particulières du 24 septembre 1958 et du 16 avril 1959 concernant les prestations familiales.
* 7 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires