Art.
64 sexies (nouveau)
(art. L. 241-2 du code du travail)
Changement de
dénomination des services médicaux du travail et mise en place
d'une obligation de pluridisciplinarité
Objet : Cet article a pour objet de remplacer l'appellation des services de la médecine du travail par celle de « services de santé au travail » et de mettre en place une obligation de pluridisciplinarité entre les divers acteurs de la prévention.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture par un amendement du Gouvernement.
Le I de cet article modernise l'ancien intitulé des services de médecine du travail dans le titre quatrième (« médecine du travail ») du livre II (« réglementation du travail ») du code du travail.
Le II de cet article prévoit que les services de santé au travail peuvent faire appel aux compétences des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), au réseau régional de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) ou à des personnes ou des organismes qualifiés.
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel au I de cet article afin, notamment, que soit également modifié l'intitulé du titre IV susvisé.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
64 septies (nouveau)
(art. L. 241-6-1 nouveau du code du
travail)
Création d'une nouvelle filière de formation à
la médecine du travail
et la médecine de
prévention
Objet : Cet article crée une nouvelle voie d'accès à l'exercice de la médecine du travail et de la médecine de prévention.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, résulte de l'adoption d'un amendement présenté par le Gouvernement et explicité, une nouvelle fois, de manière fort laconique puisque Mme Nicole Péry, Secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, s'est contentée de dire en séance publique qu'il était « défendu » .
Cet article, qui est le pendant de l'article 64 bis A, créé une nouvelle filière de formation aboutissant à l'exercice de la médecine du travail, laquelle constitue aujourd'hui une spécialité choisie à l'issue de la réussite au concours de l'internat.
Cet article insère dans le code du travail un article L. 241-6-1 qui permet aux médecins ayant exercé pendant au moins cinq ans d'exercer la médecine du travail ou la médecine de prévention, à condition d'avoir obtenu un titre en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels à l'issue d'une formation spécifique de deux ans.
Au titre de cette formation, chaque médecin peut bénéficier d'une indemnité liée à l'abandon de son activité antérieure, d'une garantie de rémunération pendant la période de formation et d'une prise en charge du coût de celle-ci. Le financement de ces aides est assuré par des concours des organismes sociaux et une participation des services médicaux.
II - La position de votre commission
Comme l'article 64 bis A, cet article a pour objet de tenter de remédier à la carence en médecins du travail.
L'article 64 bis A autorisait le maintien en exercice des médecins qui exercent la médecine du travail sans en avoir les titres ; le présent article espère reconvertir, par une voie de formation parallèle à celle de l'internat, des médecins généralistes en médecins du travail.
Comme l'article 64 bis A, il s'agit là encore d'un expédient visant à esquiver le nécessaire débat sur le rôle et l'avenir de la médecine du travail.
Comme l'article 64 bis A, cette disposition particulièrement importante a été votée à la sauvette, sans concertation et malgré l'opposition résolue exprimée par les organisations représentatives des médecins du travail.
Pour les mêmes raisons que celles exprimées à l'article 64 bis A, votre commission vous propose donc d'adopter un amendement de suppression de cet article.