Art.
64 quater
(art. L. 612-1 du code du travail)
Rôle des
médecins inspecteurs du travail
Objet : Introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative du Gouvernement, cet article a pour objet de rénover la définition de la mission des médecins inspecteurs du travail en les faisant participer à la veille sanitaire au bénéfice des travailleurs et en leur attribuant une compétence sur les questions relatives à « la santé au travail » au lieu de l'appellation traditionnelle d'hygiène au travail.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission précisant que les médecins du travail sont compétents pour connaître des questions relatives à la santé « physique et mentale » au travail, par coordination avec le dispositif relatif à la protection contre le harcèlement moral au travail.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
64 quinquies
(art. L.115-2 et 117 bis-3 du code du travail)
Limitation
des horaires journaliers de travail des apprentis et modalités de
rupture du contrat d'apprentissage
Objet : Cet article vise à préciser la durée quotidienne maximale de travail des apprentis de moins de 18 ans, mais aussi à introduire une possibilité de rupture unilatérale du contrat par l'apprenti lorsqu'il a obtenu le diplôme ou le titre préparé.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Cet article a été introduit, en première lecture au Sénat, à l'initiative du Gouvernement.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a complété cet article en y introduisant un paragraphe II.
Le paragraphe I tend à réduire de 8 à 7 heures la durée maximale journalière de travail d'un apprenti âgé de moins de 18 ans.
Il s'agit ici d'aligner la durée journalière de travail de l'apprenti mineur sur celle des mineurs en contrat d'insertion par alternance.
L'ordonnance n° 2001-174 de février 2001, prise afin d'assurer la transposition de la directive 94/33/CE du conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail, a en effet modifié, à son article 2, la rédaction de l'article L. 212-13 du code du travail, réduisant de 8 à 7 heures par jour la durée quotidienne de travail des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans. Il est à noter qu'en la matière l'ordonnance est allée plus loin que ne l'exigeait le droit européen, celui-ci se contentant de fixer une durée de 8 heures journalières.
Lors du débat sur le projet de loi d'habilitation, votre commission avait en effet tenu à formuler les plus vives réserves sur les modifications prévues par le Gouvernement qui l'ont conduit à outrepasser le cadre de l'habilitation législative. Elle avait alors souhaité que « le Gouvernement se limite à adopter les dispositions nécessaires pour mettre le droit français en conformité avec les normes européennes sans chercher à modifier à cette occasion le code du travail de manière discrétionnaire ». 36 ( * ) Ce souhait n'a hélas pas été entendu.
Aussi, par coordination avec la nouvelle rédaction de l'article L. 212-13 du code du travail, il devient nécessaire de modifier l'article L. 117 bis-3 du code du travail relatif à la durée du travail des apprentis.
On ne manquera pas toutefois de souligner le paradoxe qui consiste pour le Gouvernement à prendre des ordonnances à la hâte afin d'éviter d'engager une procédure législative, puis de compléter ultérieurement les lacunes de ces ordonnances au détour de l'examen d'un autre projet de loi, le Parlement étant finalement réduit à un simple rôle d'enregistrement des mesures introduites par ordonnance dans notre législation et pourtant en opposition avec le champ de l'habilitation.
Dans ces conditions, votre commission, soucieuse d'assurer la cohérence du droit du travail et tout en regrettant la démarche cavalière du Gouvernement, n'avait pu qu'inciter le Sénat à adopter ce paragraphe I en première lecture.
Le paragraphe II répond à une toute autre logique. Il vise à introduire, à l'article L. 115-2 du code du travail, la possibilité d'une rupture unilatérale du contrat d'apprentissage, à la seule initiative de l'apprenti si celui-ci a obtenu le diplôme ou le titre visé.
Actuellement, dans un tel cas, la rupture du contrat de travail avant le terme fixé nécessite l'accord des deux parties. Il convient d'ailleurs d'observer qu'une telle procédure ne soulève guère de difficultés, l'employeur ne s'opposant pas à une éventuelle demande de rupture présentée par l'apprenti.
En première lecture, votre commission avait souhaité procéder à un vote par division sur l'amendement gouvernemental, afin de repousser les dispositions du présent paragraphe plutôt que de statuer dans la précipitation sur un amendement déposé tardivement et dont l'opportunité paraît loin d'être évidente.
De son côté, l'Assemblée nationale n'a visiblement pas souhaité se donner le temps de la réflexion car elle a, à l'initiative de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales, réintégré en deuxième lecture dans le présent article ce paragraphe écarté par le Sénat.
II - La position de votre commission
Votre commission reste aujourd'hui encore sceptique sur l'opportunité d'introduire le paragraphe II.
Certes, on ne peut que comprendre son objet. On peut estimer en effet que, lorsque l'apprenti a obtenu le titre sur le diplôme qu'il préparait par la voie de l'apprentissage, « l'objectif même du contrat d'apprentissage devient caduc puisqu'il est atteint » comme l'observait notre collègue Gilbert Chabroux en séance publique lors de l'examen de cet amendement en première lecture.
Pour autant, la présente disposition n'est pas sans soulever de sérieuses objections sur le plan pratique.
Elle apparaît d'abord largement inutile, car les maîtres d'apprentissage acceptent sans difficulté qu'il soit mis fin au contrat d'apprentissage lorsque l'apprenti a obtenu son diplôme.
Elle risque surtout de fragiliser la situation de l'apprentissage, en dissuadant les employeurs de recruter un apprenti qui pourrait interrompre le contrat de travail de sa propre initiative sans qu'il soit possible de prendre en compte les contraintes propres à l'employeur.
Votre rapporteur considère néanmoins, après avoir largement consulté les parties prenantes à l'apprentissage, que ces objections ne semblent pas devoir conduire à repousser une telle disposition.
Aussi, sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 36 Avis n° 35 présenté par M. André Jourdain (2000-2001), p. 34.